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saire de recourir à des poursuites, il appartient au même percepteur d'en diriger l'exécution, si le redevable, quoique domicilié hors du ressort de la perception, demeure d'ailleurs dans l'arrondissement. A l'appui de cette dernière décision, on peut citer une lettre du ministre des finances du 16 juillet 1834. - Le percepteur, à défaut de payement d'une cote foncière portée dans son rôle au nom d'un propriétaire résidant hors du ressort de la perception, ne doit pas, même après s'être conformé aux art. 59 et 60, se considérer, dans tous les cas, comme étranger dorénavant aux poursuites à suivre pour le recouvrement de cette cote; c'est à lui, par exemple, de faire, à défaut de payement, saisir les récoltes de l'immeuble (V., sur ce point, la marche tracée par M. Durieu, t. 2, p. 61). Si le propriétaire imposé au rôle foncier d'une commune habitai! hors de France, la signification du commandement, et ensuite de l'exploit de saisie, devrait être faite, à la requête du percepteur du lieu de l'imposition, suivant le mode indiqué par l'art. 69, no 9, c. pr. (Conf. M. Durieu, eod.).

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La circonstance qu'une contrainte et un extrait du rôle auraient été transmis au percepteur du lieu de la résidence du redevable, en exécution des art. 59 et suiv., n'autoriserait pas le percepteur du lieu de la situation des biens, si le redevable venait se libérer entre ses mains, à refuser le payement. Du reste, il devrait se hâter de donner avis de cette recette à l'autre percepteur (Conf. M. Durieu, t. 2, p. 63). · Enfin, le contribuable domicilié, soit hors du département, soit hors de l'arrondissement où il est imposé, et qui, s'étant mis dans le cas d'être poursuivi de la manière indiquée aux articles précédents, vient à se libérer dans l'intervalle de l'expédition de la contrainte à la signification | du commandement ou des autres poursuites dirigées contre lui, n'est pas, pour cela, exempt du payement des frais encourus (règl. 1859, art. 62).

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523. La saisie des meubles et effets, ou celle des fruits pendants par racines, est toujours précédée d'un commandement : elle ne peut avoir lieu que trois jours après la signification dudit commandement (règl. de 1839, art. 63). — On voit que le règlement prescrit de mettre entre le commandement et la saisie un délai plus long que celui qu'exige l'art. 583 c. pr.-L'infraction à cette disposition exposerait les agents du recouvrement à supporter les frais de la poursuite. - Faut-il nécessairement que la saisie soit pratiquée à l'expiration des trois jours? -Nous ne le pensons pas. M. Durieu, t. 2, p. 68, enseigne aussi qu'elle serait régulièrement opérée alors même qu'il se serait écoulé plusieurs mois depuis la signification du commandement, si, d'ailleurs, on ne prouvait pas qu'il y a eu abandon des poursuites par le percepteur. Cela résulte de ce que ni l'art. 585 c. pr., ni le règlement n'indiquent pas après combien de jours au plus la saisie pourra être faite, à la différence de ce que prescrit l'art. 674 c. pr. relatif à la péremption du commandement en matière Le commandement peut donc servir de base à la saisie mobilière tant que la dette du contribuable n'est pas prescrite, c'est-à-dire pendant trois ans, à dater du jour où il a été signifié.

de saisie immobilière.

524. On a demandé si une garnison collective, décernée après un commandement, devrait faire considérer ce dernier comme non avenu, et empêcher de passer à la saisie. « Il y a seulement lieu, dans ce cas, porte une lettre du ministre des finances du 4 août 1834, de mettre les frais à la charge du percepteur qui irrégulièrement procédé après le commandement. Le bulletin de garnison doit être regardé comme un simple avis, qui ne prėjudicie en rien au contribuable, puisqu'il n'en supporte pas les frais, et le commandement n'ayant ainsi rien perdu de sa validité, il peut être procédé à la saisic sans avoir égard à la garnison collective intervenue depuis le commandement. »>

525. La saisie est faite pour tous les termes échus des contributions, et pour ceux qui seront devenus exigibles au jour de la vente, quoique le commandement ait exprimé une somme moindre (même règl., art. 65).—Il ne peut être procédé à la saisie des fruits pendants par racines que dans les six semaines qui précèdent l'époque ordinaire de la maturité des fruits (règl. de 1839, art. 64; c. pr., art. 626. V. Saisie-brandon). Mais il faut bien remarquer que cette disposition ne peut s'entendre que TOME XXVII.

des sommes dues de la même année et ne permet pas au percepteur de saisir pour des termes de contributions afférentes à d'autres exercices que celui pour lequel le commandement a été fait, car lorsqu'il s'agit d'exercices différents, constituant des dettes nouvelles et distinctes pour chaque année, chaque rôle forme un titre nouveau, indispensable pour la mise en recouvrement de la contribution. Telle est, sur ce point, la manière de voir de M. Durieu, t. 1, p. 465. Il a été jugé ainsi que la saisie-exécution pratiquée tant pour les douzièmes d'un exercice clos que pour ceux de l'exercice courant est nulle quant à ces derniers, si le commandement ne comprenait que ceux-là (Paris, 20 janv. 1848, aff. de Genoude, D. P. 49. 2. 167).

526. Les saisies s'exécutent dans les formes prescrites pour les saisies judiciaires, tit. 8, liv. 5, 2. pr. civ. (même règl., art. 66). La saisie est exécutée nonobstant toute opposition, sauf à l'opposant à se pourvoir contre le requérant par-devant le souspréfet (règl. de 1839, art. 67), et non par-devant le juge ordinaire des référés, auquel il ne saurait appartenir d'arrêter l'effet de contraintes administratives (V. au surplus les art. 607, 608 et 609 c. pr.). Il a été très-bien décidé, en conséquence, que l'opposition dénoncée par exploit tant au percepteur qu'à l'huissier qui procède à une saisie pour défaut de payement des contributions foncières auquel a été condamné, par arrêté de conseil de préfecture, le propriétaire d'un bain non fixé sur bateaux, ne peut arrêter la saisie si, au moment de la contrainte et de la saisie, il ne s'était pas pourvu devant le sous-préfet pour obtenir une décharge ou un sursis (ord. cons. d'Et. 28 juill. 1819, aff. Reybaud). Les oppositions des contribuables ou des tiers peuvent être formées, soit par voie d'intervention dans l'acte même d'exécution, c'est-à-dire en requérant l'agent de poursuites qui ne peut s'y refuser, d'insérer l'opposition dans le procèsverbal de saisie, soit par acte séparé, signifié au percepteur, dans la forme ordinaire des exploits, par un huissier, et non par un simple porteur de contraintes dont il n'appartient point aux particuliers d'employer le ministère (Conf. M. Durieu, loc. cit.).

527. L'attribution conférée ici au sous-préfet ne le constitue pas juge du fond; c'est un pouvoir de simple tutelle. Ce magistrat apprécie, d'après la nature des obstacles opposés aux poursuites, s'il convient de suspendre celles-ci ou de leur laisser leur cours, sous la réserve du droit des redevables de soumettre, dans ce dernier cas, la contestation à l'autorité compétente.-Si l'opposition rentre, par son objet, dans la compétence administrative, la décision du sous-préfet a le caractère d'une ordonnance de référé en matière civile, et reçoit son exécution nonobstant tout recours au conseil de préfecture. Si, au contraire, il s'agit d'une difficulté dont l'autorité judiciaire doive connaître, cette décision a pour effet ou d'arrêter les poursuites, ou de laisser le percepteur suivre les chances du procès que menace d'intenter le redevable. Dans le cas où l'opposition serait de nature à être jugée en référé par le président du tribunal civil, la décision du sous-préfet ne ferait pas obstacle à ce que le redevable obtint, par cette voie, la suspension provisoire des poursuites jusqu'à la décision au fond du tribunal lui-même. Cette doctrine est enseignée par MM. Durieu, t. 2, p. 96, et Foucart, t. 2, no 851.

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528. Le porteur de contraintes qui a signifié le commandement a qualité pour effectuer la saisie, en vertu de la même contrainte (même règl., art. 65; L. 2 oct. 1791 et 17 brum. an 5; L. 3 frim. an 7, art. 155; arr. du 16 therm. an 8; L. 12 nov. 1808). - Aux termes de l'art. 68 du règlement de 1839, « si, au moment où le porteur de contraintes vient à effectuer une saisie dans l'étendue de la commune du chef-lieu de perception, le contribuable demande à se libérer chez le percepteur, l'agent de poursuite doit, sur la déclaration écrite du contribuable, suspendre la saisie, et, sur le vu de la quittance du percepteur, il inscrit dans son procès-verbal le motif qui lui a fait suspendre son opération.... Si la saisie a lieu dans une commune autre que celle du chef-lieu de perception, et que le contribuable demande également à se libérer chez le percepteur, le porteur de contraintes s'établit en qualité de garnisaire au domicile du retardataire pendant tout le temps que celui-ci emploie à effectuer sa libération, et, sur le vu de la quittance du percepteur, il inscrit dans son procès-verbal, comme il a été précédemment indiqué, le motif

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qui lui a fait discontinuer la saisie.. A la fin de la seconde journée, si le contribuable n'a pas opéré sa libération ou n'en justite pas, le porteur de contraintes exécute la saisic. »-Le même article détermine les droits auxquels le contribuable est astreint suivant les deux hypothèses prévues.-D'abord, et quant à la déclaration écrite qui est exigée par cet article, il suffirait qu'elle fût consignée dans le procès-verbal de saisie (Conf. M. Durieu, i. 2, p. 101). - Ensuite, on doit appliquer les dispositions du premier alinéa de l'art. 68, dans le cas où le percepteur, bien que domicilié dans une autre commune que celle où la saisie s'opère, se trouverait dans cette commune au moment de la saisie. Seulement, si le contribuable a signifié au domicile élu dans le commandement des offres réelles, il devra, d'après M. Durieu, t. 2, p. 105, les réitérer au bureau du chef-lieu de la perception, un jour autre que celui où, d'après la notoriété, ce comptable est en tournée; autrement l'absence de ce dernier, n'équivaudrait pas à un refus de recevoir le payement.-Et il suffit que le porteur de contraintes appréhende un divertissement pour qu'il soit autorisé à s'établir dans le domicile du saisi comme garnisaire; quand la quittance du percepteur lui sera représentée, il devra examiner si elle libère complétement le redevable, et, si elle n'est pas libératoire, exiger un ordre par écrit du percepteur de discontinuer les poursuites (Conf. M. Durieu, p. 104).—Du reste, le percepteur auquel des à-compte sont offerts, dans le cas de l'art. 68, n'est pas obligé, en les recevant, de suspendre les poursuites, mais il convient qu'il le fasse, si les à-compte sont considérables; car il ne perd pas par là le droit de reprendre plus tard, | s'il y a lieu, les poursuites au point où elles sont restées (circ. min. 31 mars 1831). Les offres réelles devant être faites par exploit d'huissier (c. pr. 812 et suiv.), le porteur de contraintes n'est pas tenu de les recevoir sur le procès-verbal de saisie, et doit se borner à constater que, sur la déclaration d'offres réelles, faite par le redevable, il a suspendu la saisie, en s'en référant au percepteur, sans entendre préjuger la validité ou l'acceptation des offres.

29. En cas de revendication des meubles et effets saisis, l'opposition n'est portée devant les tribunaux qu'après avoir été, conformément aux lois des 5 nov. 1790 et 12 nov. 1808, déféréo à l'autorité administrative (règl., art. 69), c'est-à-dire qu'après la remise au préfet d'un mémoire expositif des prétentions de l'opposant (avis du cons. d'Et. du 28 août 1825); en conséquence, le percepteur se pourvoit auprès du sous-préfet par l'intermédiaire du receveur particulier, pour qu'il y soit statué par le préfet sous le plus brei délai (règì., art. 69). Le tiers opposant a pareillement qualité pour saisir le préfet de la demande.-Quand la demande en revendication est, après la décision administrative, soumise aux tribunaux, comment et par qui doit être faite l'avance des frais d'instance?—« Les frais de procès, porte une lettre du ministre des finances du 11 déc. 1855, de même que les autres frais judiciaires ou administratifs, doivent être payés aux avoués ou huissiers par les receveurs des finances, sur mémoire des frais dûment taxés par l'autorité judiciaire. » —Il résulte d'une décision du directeur de la comptabilité des finances du 17 sept. 1854, que « les frais de revendication doivent être considérés comme les accessoires de la saisie-exécution, et que, dès lors, le percepteur doit demander au tribunal l'autorisation d'en prélever le montant sur le prix de vente des objets saisis, sauf au redevable à exercer ensuite une action récursoire, s'il y a lieu, contre le tiers qui, par sa revendication mal fondée, a occasionné les frais. » Nous inclinons à croire, au contraire, que le remboursement des frais ne doit être poursuivi que contre le tiers qui a succombé.-La communication aux préfets, exigée par l'art. 69, est spéciale à la demande en revendication; les artres contestations qui peuvent s'élever durant les poursuites sont exemples de ce préalable, à l'exception de la demande en distraction de meubles insaisissables. Ceci est aussi l'opinion de M. Durieu, t. 2, p. 116.

530. Le porteur de contraintes qui, se présentant pour saisir, trouve une saisie déjà faite, se borne à procéder au récolement des meubles et effets saisis, et, s'il y a lien, provoque la vente, ainsi qu'il est prescrit par les art. 611 el 612 c. pr. civ. (règl. de 1859, art. 70, V. Saisie-exécution). — Il pourrait arriver que parmi les objets compris dans la première saisie,

quelques-uns, quoique saisissables pour les causes de cette saisie, ne le fussent pas pareillement pour le payement de contributions arriérées; dans ce cas, le porteur de contraintes ne devrait pas faire distraction de ces objets, pour réduire la vente, s'il y procédait, à ceux que la loi permet de saisir en matière de contributions directes. Agissant, en cette circonstance, dans l'intérêt de tous les créanciers, il réaliserait pour tous le mobilier saisi, et la distribution des deniers se ferait ensuite suivant les droits de chacun (Conf. M. Durieu, t. 2, p. 118).

531. La conduite à tenir par le porteur de contraintes lors qu'on refuse de lui ouvrir les portes, est tracée par l'art. 71 du règlement qui reproduit presque littéralement l'art 587 c. pr. V. Saisie-exécution.

532. Le procès-verbal de saisie fait mention de la réquisition faite au saisi de présenter un gardien volontaire. Le porteur de contraintes est tenu d'admettre ce gardien, sur l'attestation de solvabilité donnée par le maire (règl. de 1859, art. 72 ; c. pr. 596). Si le saisi ne présente pas de gardien, le porteur de contraintes en établit un d'office, en observant les prohibitions portées par l'art. 598 c. pr. (même règl., art. 75).—Il ne peut être établi qu'un seul gardien. Si la nature des objets saisis en exigeait un plus grand nombre, il y serait pourvu sur l'avis du maire (ibid. 74). — Les gardiens sont contraignables par corps pour la représentation des objets saisis (ibid. 75). —Si le gardien d'effets mobiliers ne les représente pas, le percepteur se pourvoit auprès du sous-préfet en autorisation de poursuivre ce gardien devant le tribunal civil, à l'effet de le faire condamner par corps au payement, non pas de la valeur des objets non représentés, mais seulemen! des contributions dues et des frais de poursuites, conformément à l'art. 2060 c. civ. (ibid. 76). - · La condamnation par corps ne pourrait avoir lieu pour une somme principale de 300 fr. et au-dessous (L. 17 avril 1852, art. 15 et 46, et L. 15 déc. 1848, art. 1). Aux termes de l'art. 76 bis du règl. de 1859, en cas de soustraction frauduleuse, les gardiens d'objets saisis, autres que le saisi lui-même, peuvent être poursuivis par la voie cri minelle. Le contribuable qui aura détruit, détourné ou tenté de détourner les objets saisis sur lui et confiés à sa garde, est passible des peines portées à l'art. 406 c. pén. Il est passible des peines portées à l'art. 401, si la garde des objets saisis et par Ini détruits ou détournés avait été confiée à un tiers. --. C'est le tribunal civil qui prononce la contrainte par corps (V. no 655). Mais qu'arriverait-il si le saisi, constitué gardien de ses propres effets, contestait la dette et prétendait s'être libéré? — Il a été jugé que le tribunal civil devrait se déclarer incompétent pour prononcer sur la libération, laquelle est du ressort de l'antorité administrative, en réservant, toutefois, tous droits relatifs à la saisie (Angers, 18 mai 1827, aff. Besnard, V. no 602-4o).— En d'autres termes, d'après la cour d'Angers, le tribunal devrait surseoir jusqu'à ce que l'exception eût été jugée par l'autorité administrative.-Nous ne saurions approuver cette solution, par la raison qu'elle autorise un sursis indirect à l'exécution du rôle, c'est-à-dire d'un acte administratif, ce qui n'est pas conforme à la loi (V. no 605). M. Durieu, t. 2, page 126, se prononce dans le même sens. Il a été décidé ainsi que lorsqu'un contribuable nommé gardien des meubles saisis sur lui, refuse de représentes, ces meubles, et que le conseil de préfecture déclare qu'il y a lieu de prononcer la contrainte par corps, le tribunal devant lequel une requête à cet effet a été portée, doit se borner à prononcer la validité de la saisie et à ordonner, le cas échéant, que le contribuable, gardien judiciaire des meubles saisis sur lui, serait contraint par corps à les représenter s'il persistait à s'y refuser: il ne peut s'immiscer dans la recherche des causes de la saisio et renvoyer les parties à compter devant l'autorité administrative (ord. cons. d'Et 14 juill. 1824, M. de Senonnes, rap, aff. Dusserech).

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533. Quels objets ne peuvent être saisis pour contributions arriérées et frais faits à ce sujet? L'art. 77 du règlement répond à cette question en rappelant presque littéralement les dispositions de l'art. 592 c. pr., c'est-à-dire qu'il doit être laissé au saisi les lits et vêtements nécessaires à lui et à sa famille; les outils et métiers à travailler; les chevaux, mulets, bœufs et autres bêtes de somme et de trait servant au labour, les charrues, charrettes, ustensiles et instruments aratoires, harnais de béles de

labourage; les livres relatifs à la profession du saisi, jusqu'à la somme de 300 fr., à son choix; les machines et instruments servant à l'enseignement pratique ou exercice des sciences et arts, jusqu'à concurrence de la même somme; les équipements militaires, suivant l'ordonnance et le grade. Il faut ajouter à cette nomenclature: 1o une vache à lait, deux chèvres ou trois brebis, à son choix, avec les pailles, fourrages et graines nécessaires pour la nourriture et la litière de ces animaux pendant un mois, plus la quantité de grains ou de graines nécessaires à l'ensemencement ordinaire des terres (L. 26 sept.-2 oct. 1791, art. 16; arrêté du 16 therm. an 8, art. 52; c. civ. 524); -2° LCS vers à soie et les feuilles de múrier qui ne sont saisissables que dans les temps déterminés par les lois et usages locaux (mêmes lois). - L'arrêté du 16 therm, an S déclarait les abeilles insaisissables pendant la saison de leurs travaux. Mais il résulte de l'art. 524 c. civ., que les ruches à miel sont insaisissables dans tous les temps. V. Droit rural, nos 120, 128 et s.; Saisie-exécution.

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1839, art. 79). — Cette autorisation doit être demandée dans l'intervalle qui s'écoule entre le procès-verbal de saisie et le jour que le porteur de contraintes y a indiqué pour la vente; sauf, si la vente ne peut avoir lieu au jour fixé, à procéder comme il est dit dans l'art. 614 c. pr.-Mention de cette autorisation doit être faite en tête du procès-verbal de vente (ibid.). Il n'est procédé à la vente des meubles et effets saisis, et des fruits pendants par racines, que huit jours après la clôture du procès-verbal de saisie (id., art. 80; c. pr. 615). —Néanmoins, ce délai peut être abrégé avec l'autorisation du sous-préfet (et, en outre, du président du tribunal), lorsqu'il y a lieu de craindre le dépérissement des objets saisis (id.). M. Durieu enseigne et entend le règlement en ce sens, que si la vente ne peut pas être faite avant huit jours, il n'est pas indispensable qu'il y soit procédé immédiatement après l'expiration du délai. Il nous paraît aussi que, dans certains cas, ce délai peut être prolongé, notamment lorsqu'il s'agit de la vente de vaisselle d'argent ou de bijoux de la valeur de 500 fr. au moins (c. pr., art. 621).-Les ventes de meubles sont faites par les commissaires-priseurs, dans les villes où ils sont établis (art. 31 de la loi du 25 juill. 1820). — Toutes les autres ventes sont faites par les porteurs de contraintes, dans les formes usitées pour celles qui ont lieu par autorité de justice (tit. 9, liv. 5 c. pr. civ.). Les porteurs de contraintes et commissaires-priseurs sont tenus, sous leur responsabilité, de discontinuer la vente aussitôt que son produit est suffisant pour solder le montant des contributions dues et les frais de poursuites (règl. de 1859, art. 81).- Lorsque le porteur de contraintes, se présentant pour opérer le récolement et l'enlèvement des meubles pour la vente, trouve les portes fermées, doit-il requérir l'assistance d'un des magistrats désignés dans l'art. 587 c. pr., pour être présent à l'ouverture? Il résulte d'une lettre du ministre de la justice, du 6 fév. 1852, que ces magistrats « ne peuvent être légalement requis d'assister à une ouverture de porte, en matière de saisie, que lorsqu'il s'agit d'exécuter cette saisie ellemême.-La loi ne contient, en effet, pour le cas où il n'y a lieu qu'à procéder au récolement des meubles qui doit précéder la vente, aucune disposition de laquelle on puisse inférer que les mesures prescrites par l'art. 587 c. pr civ., doivent être employées quand les portes des lieux où sont déposés les effets déjà saisis sont trouvées fermées.-La contrainte par corps, que l'art. 2060, no 4, c. civ., permet de faire prononcer contre les... gardiens pour les obliger à la représentation des objets... déposés entre leurs mains, était... la seule voie qui pouvait être prise dans la circonstance dont il s'agit... » — Les affiches annonçant la vente ne peuvent être apposées avant que l'autorisation de de vendre n'ait été obtenue du sous-préfet (lett. du direct. de la comptab. des fin., du 16 nov. 1837). — Aux termes de l'art. 82 du règl. de 1839, la vente doit avoir lieu dans la commune où s'opère la saiste. Mais le maire peut ordonner qu'elle aura lieu au marché le plus voisin ou dans tout autre jugé plus avantageux. Les frais de transport des meubles et objets saisis sont réglés par le sous-préfet. Cet article parait s'écarter de la disposition de l'art. 617 c. pr.-Mais la circulaire du 10 oct. 1831 porte que les agents de poursuites doivent, avant tout, se conformer aux prescriptions de ce code Une lettre du ministre des finances, du 29 mars 1854, décide aussi que, nonobstant l'art. 82 du règlement, c'est au tribunal civil (et non au maire) qu'il appartient de désigner en définitive le lieu de la vente, dans le cas et en exécution de l'art. 617 c. pr. M. Durieu, t. 2, p. 179, se prononce dans le même sens. 536. Ilest défendu aux porteurs de contraintes et percepteurs de s'adjuger ou se faire adjuger aucun des objets vendus en conséquence des poursuites faites ou dirigées par eux, sous peine de destitution (règl. de 1859, art. 83; c. civ. 1596).

534. En cas d'insolvabilité ou d'absence des redevables, comment doit-il en être justifié? Il résulte des art. i et 2 de l'arrêté du 6 mess. an 10, de l'art. 78 du règlement de 1859, et de la circulaire du 31 mars 1851, que lorsque l'insolvabilité n'a été découverte que postérieurement aux poursuites, il doit être dressé un procès-verbal de carence certifié par le maire; mais que, quand cette insolvabilité est notoire avant les poursuites, le percepteur doit se borner à obtenir du maire un certificat attestant l'indigence du redevable (V. les art. précités). Il résulte d'une lettre du di- | recteur de la comptabilité des finances à un receveur général, du 28 janv. 1855: 1° que lorsqu'un maire refuse mal à propos de certifier le procès-verbal de carence, dressé ensuite de saisie chez un contribuable, sous prétexte que celui-ci est titulaire d'une pension sur l'État (pension qui ne peut être affectée par voie de contrainte au payement de la contribution), il convient que le receveur général réclame lui-même du maire le certificat, en l'invitant à expliquer sur cette pièce que le contribuable ne possède d'autre ressource qu'une pension militaire, et qu'après la délivrance de ce certificat, ou en cas de nouveau refus, le receveur se concerte avec le préfet sur les mesures à prendre pour l'allocation en non-valeurs ; 2° Que, pareillement, en cas de refus d'un maire de certifier les procès-verbaux de carence constatant l'insolvabilité des redevables qui ne possèdent que des masures dont ils font leur habitation, la marche à suivre par le receveur général, à défaut d'autorisation d'exproprier, est de se concerter avec le préfet, auquel il appartient de régler cet objet, en donnant des instructions aux maires pour la délivrance de certificats d'indigence admissibles en non-valeurs, comme les procès-verbaux de carence, ainsi que l'explique la circulaire du 31 mars 1851. -Lorsque l'agent de poursuites, qui vient exercer une contrainte, apprend que le redevable a disparu sans qu'on sache ce qu'il est devenu, il doit faire certifier l'absence par le maire ou l'adjoint (arrêté du 6 mess. an 10), et faire constater dans ce certificat si le redevable a emporté ou laissé ses meubles. Dans le premier cas, le percepteur examinera s'il y a lieu d'exercer un recours contre le propriétaire ou le principal locataire de la maison que le redevable a quittée. Dans le second cas, le porteur de contraintes, après avoir pris, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour empêcher l'enlèvement des meubles, rend compte de l'état des choses au percepteur, qui, s'il y est autorisé par le receveur, doit ensuite présenter requête au tribunal à l'effet de faire nommer à l'absent un représentant contre lequel puissent être dirigées les poursuites. Les procès-verbaux de carence et les certificats d'indigence sont affranchis du timbre et de l'enregistrement. Ils sont rédigés en double original. L'un des doubles reste entre les mains des percepteurs, pour être joint, comme pièce justifi- | cative, à l'appui des états de cotes irrecouvrables, l'autre double est mis à l'appui des états de payement du salaire des porteurs de contraintes pour rester ensuite à la recette particulière (règl. de 1839, art. 78 bis, et circ. min. 31 mars 1831).

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537. Le percepteur doit être présent à la vente ou s'y faire représenter pour en recevoir les deniers. Il est responsable desdits deniers (même règl., art. 84). L'application de cet article est sans difficulté lorsqu'il n'y a pas de créanciers opposants à la délivrance des deniers. Dans le cas contraire, il faut distinguer : Si, d'après la nature de la cote due, et l'espèce de biens vendus, le trésor a privilége sur le prix de la vente, le percepteur peut exiger le payement immédiat des contributions arriérées. Mais si les deniers ne sont pas affectés au privilége, le porteur de con

traintes ou le commissaire-priseur doit alors les consigner à la
caisse des dépôts, conformément aux art. 636 et suiv. c. pr.,
sauf au percepteur à faire ensuite valoir ses droits. Telle est
aussi l'opinion de M. Durieu, t. 2, p. 184. — Le même auteur
fait très-bien remarquer, au surplus, que la présence du percep-
teur à la vente n'est prescrite que dans l'intérêt du trésor, et que
dès lors le redevable ne pourrait se prévaloir, pour faire annuler
la vente, de l'omission de cette formalité. — Immédiatement après
avoir reçu le produit de la vente, le percepteur émarge les rôles,
jusqu'à concurrence des sommes dues par le saisi, et lui en déli-
vre quittance à souche. Il conserve en ses mains le surplus du
produit de la vente jusqu'après la taxe des frais, et délivre au
contribuable une reconnaissance portant obligation de lui en ren-
dre compte et de lui restituer l'excédant, s'il y a lieu. Ce compte
est rendu à la réception de l'état des frais, régulièrement taxés,
inscrit à la taxe du procès-verbal de vente, et signé contradic-
toirement parle contribuable et le percepteur (règl. de 1859, art.
$5). Dans le cas où le contribuable ne saurait pas signer, si la
somme à lui rendre n'excédait pas 150 fr., le percepteur pourrait
la payer devant témoins qui signeraient avec lui au bas du compte
la déclaration du contribuable qu'il ne sait ou ne peut signer.
Mais si cette somme excédait 150 fr., le percepteur devrait exi-
ger un acte notarié, aux frais du contribuable.
C'est ce que
porte l'art. 758 de l'instr. du min. des fin. du 15 déc. 1826 et
ce qu'enseigne M. Durieu, t. 2, p. 191.

538. Le contribuable qui se libère avant la vente ne peut être contraint par le percepteur à lui consigner le montant des frais non encore taxés (lettre du direct. de la compt. gén. du 7 déc. 1832).

autre créancier. Les règlements de 1824 et 1859 ont reproduit cette disposition dans leur art. 12. — Ainsi, quelle que soit l'espèce de contribution due, le trésor peut en poursuivre le payement sur tous les biens du contribuable (c. civ. 2092); mais il n'a le droit de se faire payer par préférence aux autres créanciers de celui-ci, que sur ceux de ses biens sur lesquels la loi lui accorde un privilége, eu égard à la nature de la contribution réclamée. Il a été jugé, dans ce sens, que la dette des contributions est une dette personnelle au contribuable, et que l'État peut, faute de payement, poursuivre son débiteur sur la généralité de ses biens, encore bien qu'ils ne se trouvent pas dans le ressort de la percep tion (Bordeaux, 5 juin 1852, aff. Lamarque, no 653-5°).—Il convient néanmoins que les poursuites du percepteur, quoique pouvant être indistinctement dirigées sur toute nature de biens du contribuable, le soient seulement sur ceux de ces biens soumis au privilége de l'espèce particulière de contribution à recouvrer, quand ils sont suffisants pour assurer les droits du trésor. Une marche différente pourrait quelquefois retarder le recouvrement, entraîner des frais inutiles et compromettre la responsabilité du percepteur. Il n'est pas douteux que le trésor a le droit de faire saisir immobilièrement, s'il y a lieu, les biens du contribuable. C'est ce que décide formellement un avis du conseil d'Etat, du 27 fév. 1812. Mais de pareilles poursuites ne peuvent être faites qu'avec l'autorisation du ministre des finances, sur la proposition du receveur particulier et l'avis du préfet (règl. 21 déc. 1859, art. 12 bis). — Si un individu, d'ailleurs insolvable, laissait sans culture l'immeuble à raison duquel il est imposé au rôle de la contribution foncière, appartiendrait-il à l'administration d'affermer cet immeuble à la charge par le fermier d'acquitter la contribution, et de garder le surplus du fermage, s'il y en avait, à la disposition du propriétaire? Aucune loi n'autorise ce mode de procéder. Le propriétaire seul d'un immeuble a le droit de l'affermer. L'avis précité du conseil d'Etat, du 27 fév. 1812, a formellement condamné la mesure par laquelle quelques admi

539. En cas de contestation sur la légalité de la vente et d'opposition sur les fonds en provenant, le percepteur procède ainsi qu'il est prescrit à l'art. 69 ci-dessus (règl. de 1859, art. 86, V. n° 529). - M. Durieu, t. 2, p. 195, fait remarquer, avec raison, que cette disposition est conçue en termes trop généraux: la nécessité de procéder d'après le mode tracé par l'art. 69, c'est-nistrations locales avaient autorisé de semblables illégalités. à-dire de donner préalablement communication au préfet des difficultés élevées, formalité qui ralentit la marche de la procédure, n'est légalement établie que pour le cas où ces difficultés seraient relatives à la vente d'objets soit revendiqués, soit indùment saisis, quoiqu'ils fussent insaisissables. Quant aux oppositions sur les deniers de la vente, elles seront rares à l'égard du trésor, car sa créance étant le plus souvent privilégiée, elles seraient généralement sans résultat. Elles ne pourraient plus être formées après le versement des fonds aux mains du percepteur.

540. L'art. 87 du règlement de 1839 dispose que toute vente faite contrairement aux formalités prescrites par les lois donne lieu à des poursuites contre ceux qui y ont procédé, et les frais faits restent à leur charge.

541. Les frais d'annonce de la vente dans les journaux sont alloués, comme tous autres frais de poursuites, sur le vu des déboursés (lett. du min. des fin., 22 mars 1856). · · La circulaire du 21 déc. 1859 contient, en outre, en matière de frais de saisie et de vente, les dispositions suivantes : «Bien que le salaire des porteurs de contraintes ait été réglé jusqu'à présent par des tarifs décroissants, on conçoit, d'après ce qui a été fait pour les frais de garnison et de commandement, qu'il est préférable d'uniformiser le mode de tarification des frais, c'est-à-dire de donner à ceux-ci la fixité qui devra exister pour tous les autres degrés de poursuites. On observera, d'ailleurs, que les saisies et les ventes sont des actes qui, à la différence du commandement, ne consistent pas dans la simple signification d'une copie; ils entraînent des formalités nombreuses de la part de l'agent de poursuites, et l'on ne saurait mesurer le temps que ces formalités peuvent exiger ni payer l'agent autrement que par vacation, ce qui exclut la décroissance des frais. >>

542. On verra (nos 570 et s.) que le trésor public est privilégié sur les objets soumis à la contribution. Mais, indépendamment du droit de préférence qui lui est accordé, il a celui de poursuivre le débiteur, comme un créancier ordinaire, sur la généralité de ses biens. C'est ce que décide la loi du 12 nov. 1808, en ces termes : - «Le privilége attribué au trésor pour le recouvrement des contributions, ne préjudicie point aux autres droits qu'il pourrait exercer sur les biens des redevables, comme tout

Les meubles qui font partie d'un usufruit n'appartenant point à l'usufruitier, ne peuvent être saisis pour le payement des contributions de celui-ci. Le trésor ne pourrait que faire vendre le droit même d'usufruit, à moins que, d'après le titre qui l'a constitué, il ne fût insaisissable. Si, par exemple, l'usufruit comprend une somme d'argent, le percepteur aurait le droit de poursuivre contre le détenteur, le versement, non du capital, mais des intérêts, par voie de sommation, conformément à la loi du 12 nov. 1808 (V. p. 264). — Si l'individu, débiteur de contributions, était en même temps créancier de l'État pour une certaine somme à lui payable par le percepteur, celui-ci serait fondé à opposer au contribuable la compensation, jusqu'à due concurrence (c. Nap. 1289). Alors même qu'il n'y aurait pas lieu à compensation, le percepteur qui, à un titre quelconque, serait nanti d'une somme appartenant à un contribuable arriéré, pourrait refuser de s'en dessaisir jusqu'à l'acquittement des douzièmes échus (V. M. Durieu, cod.). —- La faculté pour le trésor de compenser ce qui est dû par un contribuable avec ce qu'il doit à celui-ci, cesserait si cette dette consistait en arrérages de rentes sur l'État, ces rentes étant insaisissables, sauf dans quelques cas d'exception (c. Nap. 1295; c. pr. 581; L. 8 niv. an 6 et 22 flor. an 7); mais la compensation pourrait s'opérer, dans l'espèce, si le contribuable y consentait (L. 14 avr. 1819).

ART. 6.

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Mesures conservatoires. —Saisic-arrét.

543. A défaut de payement de contributions par un receveur, agent, économe, commissaire-priseur ou autre dépositaire et débiteur des deniers provenant d'un redevable, le percepteur fait, entre les mains desdits dépositaires et débiteurs de deniers, une saisie-arrét (règl. de 1859, art. 88).-Ce n'est, en général, que lorsque le trésor n'est pas privilégié sur les sommes dues ou détenues par les tiers que le percepteur doit agir ainsi. Dans le cas contraire, il a la voie plus prompte de la sommation directe, conformément à l'art. 14 du règlement et à la loi du 12 nov. 1808.- Dans ce cas, disent très-bien MM. Durieu, art. 89, no 1, et Dufour, no 1072, le percepteur se borne à leur faire une sommation de payer et les y force par voie de contrainte personnelle.

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il devrait faire immédiatement signifier le commandement, et passer outre, un jour après, à la saisie.-Le gardien que le percepteur, non encore muni d'une contrainte en vertu de laquelle il puisse faire des actes d'exécution, établit d'office, en vertu de l'art. 92, n'a pas, comme les gardiens établis par des huissiers porteurs de titres exécutoires, dans les cas des art. 587 et 829 c. pr., le droit de requérir la force publique et de s'opposer de vive force à l'enlèvement des meubles du redevable; il n'est qu'un surveillant chargé de suivre ces effets, afin d'indiquer au percepteur où ils auront été placés, dès que celui-ci se trouvera en mesure d'exercer des poursuites. Du reste, nous pensons avec M Durieu, t. 2, p. 246, que si l'établissement d'un tel gardien ne paraissait pas une mesure suffisante pour la conservation des droits du trésor, le percepteur pourrait, par requête, en référer au président du tribunal du lieu où sont les meubles, obtenir l'établissement d'un gardien qui, ainsi constitué par autorité de justice, aurait tous les moyens d'empêcher le divertissement des meubles.-La circonstance que le redevable, pour soustraire ses meubles aux poursuites, les aurait fait transporter chez un tiers, ne fait pas nécessairement obstacle à la saisie-exécution, quand d'ailleurs il y a eu contrainte décernée et commandement signifié au redevable. Dans ce cas, si le tiers avoue que les meubles dont il s'agit sont la propriété de celui-ci, et les représente, le porteur de contraintes procède, sans difficulté, à la saisie-exécution.-Si, au contraire, le tiers s'opposait à cette saisie, le porteur de contraintes devrait se borner alors à faire connaitre cette opposition au percepteur, qui examinerait s'il y a lieu d'assigner le tiers en référé pour faire ordonner qu'il soit passé outre à la saisie.-La voie de la saisie-arrêt serait seule ouverte, s'il n'avait pas encore été décerné de contrainte contre le redevable. 546. En général, le trésor n'ayant sur les meubles des redevables ni droit de propriété ni droit de gage privilégié, ne pourrait exercer sur ces meubles, transportés chez un tiers, la saisie-revendication, si ce n'est cependant dans le cas où l'enlèvement des meubles aurait eu lieu au mépris d'une saisie; car l'effet de celle-ci est de les mettre sous la main du saisissant comme le gage de sa créance. La procédure à suivre, dans ce cas, est tracée par les art. 826 et suiv. c. pr. (Conf. M. Durieu, 2, p. 251).

Les formes de poursuites sont alors les mêmes que celles em-
ployées contre les contribuables eux-mêmes. Mais il a été
jugé, avec raison, que le dépositaire d'une somme apparte-
nant à un contribuable saisi, ne pourrait être tenu de la re-
mettre à son acquit, au percepteur, si celui-ci ne lui avait
fait, à ce sujet, aucune interpellation légale (Limoges, 29
décembre 1812, aff. Farge, V. Saisie-exécution). La sai-
sie-arrêt s'opère, à la requête du percepteur, par le ministère
d'un huissier ou d'un porteur de contraintes, sans autre dili- |
gence et sans qu'il soit besoin d'autorisation préalable, suivant
les formes réglées par le tit. 7, liv. 5, c. pr. civ.; il en suit
l'effet, conformément aux dispositions de ce code. La sai-
sie-arrêt n'est pas nécessaire lorsque le percepteur a fait consta-
ter sa demande ou sa saisie-arrêt dans un procès-verbal de vente
de récolte ou d'effets mobiliers, dressé par un officier ministériel
(règl. de 1839, art. 89). - La saisie-arrêt peut être formée en
vertu du rôle, sans autorisation préalable du receveur; mais le
percepteur doit réclamer cette autorisation avant de dénoncer
l'opposition au saisi (arg. de l'art. 558 c. pr.).- Dans le cas où
il y aurait lieu à une saisie-arrêt sur un tiers domicilié hors du
ressort de la perception du comptable qui la requiert, cette sai-
sie-arrêt devrait, sur la demande de celui-ci, être effectuée par
l'intermédiaire du percepteur de la résidence du tiers saisi, sur
l'envoi que lui ferait le receveur d'un extrait du rôle indiquant
les sommes dues (argum. des art. 59 et 60 du règlement). Telle
est aussi la doctrine de M. Durieu, t. 2, p. 198. Lorsque le
même contribuable est à la fois débiteur de deux cotes, dont l'une
seulement est privilégiée sur les sommes détenues par un tiers,
il n'est pas nécessaire, dit le même auteur, t. 2, p. 233, de signi- |
fier à ce tiers deux exploits séparés, contenant, l'un sommation
de payer la cote privilégiée, l'autre déclaration de saisie-arrét à
raison de la seconde cote; la sommation et la saisie-arrêt peu-
vent être réunies dans le même acte, ce qui diminue les frais.—
Enfin, si le même tiers détenteur était dépositaire de deniers qui,
par leur origine, seraient affectés, les uns au privilége de l'une
des contributions dues, les autres au privilége d'une autre con-
tribution également due, le percepteur pourrait faire également
par un seul et même acte, sommation au tiers détenteur pour les
deux cotes, avec indication des deniers atteints spécialement part.
le privilége particulier de chaque nature d'impôt (Conf. MM. Du-
rieu, loc. cit.).

544. Lorsque la saisie-arrêt doit être faite entre les mains d'un receveur ou de tout autre dépositaire de deniers publics, le porteur de contraintes se conforme aux formalités prescrites par le décret du 18 août 1807 (règl. de 1839, art. 90). — V. Trésor public.

545. Lorsqu'un percepteur est informé d'un commencement d'enlèvement furtif de meubles ou de fruits, et qu'il y a lieu de craindre la disparition du gage de la contribution, il a le droit, s'il y a eu déjà un commandement, de faire procéder immédiatement, et sans autre ordre ni autorisation, à la saisie-exécution par un porteur de contraintes, et, à son défaut, par un huissier des tribunaux (ibid., art. 91).-Il ne faut pas conclure de cette disposition que, dans le cas prévu, le percepteur est autorisé à faire procéder à la saisie avant l'expiration du jour où le commandement a été signifié, car l'art. 583 c. pr. s'y oppose formellement.-Nous croyons, avec M. Durieu, t. 2, p. 244, qu'il faut entendre le mot immédiatement de l'art. 91, en ce sens que dans l'hypothèse prévue la faveur de prorogation de délai accordée par l'art. 65 du règlement cesse et qu'on rentre dans le droit commun.-Si le commandement n'a pas encore été fait, le percepteur établit d'office, soit au domicile élu du contribuable, soit dans le lieu où existe le gage de l'impôt, un gardien chargé de veiller à sa conservation, en attendant qu'il puisse être procédé aux poursuites ultérieures, qui commenceront sous trois jours au plus tard (même règlement, art. 92).-M. Durieu, loc. cit., fait très-bien remarquer que la nécessité d'agir conformément à cet article n'existe que pour le cas où non-seulement le commandement n'a pas été fait, mais où, en outre, le percepteur n'a pas encore requis et obtenu l'autorisation de le faire; il fallait bien, dans cette hypothèse, lui indiquer les mesures à prendre pour prévenir l'enlèvement des meubles, en attendant qu'il put se faire autoriser; mais, s'il était déjà muni des autorisations nécessaires,

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547. Lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions autorisées par les art. 91 et 92 ci-dessus, le percepteur en informe le maire de la commune du contribuable, et en rend compte au receveur particulier, en lui demandant ses instructions. Dans tous les cas, la vente ne peut être faite que dans la forme ordinaire (règl. de 1839, art. 93).

ART. 7.— Dispositions communes aux poursuites des divers degrés.

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548. Aux termes de l'art. 95 du règl. de 1859, qui n'est qu'une application de la loi du 13 brum. an 7, les actes de commandement, saisie-arrêt, saisie-exécution, vente et tous autres actes y relatifs, doivent être sur papier timbré et enregistrés dans les quatre jours, non compris celui de la date. Une lettre du ministre des finances au directeur de l'enregistrement, du 29 oct. 1830, porte que si des changements étaient prescrits dans la rédaction des formules ou dans leur dimension, ou dans la couleur du papier, les receveurs de l'enregistrement seraient autorisés à timbrer sans frais les nouvelles formules en échange des anciennes précédemment timbrées et nom employées.-L'art. 96 fixe les frais des saisies et vente (V. Enreg.).-On a vu (nos 503, 512, 515) que les bulletins de garnison et la contrainte en vertu de laquelle ils sont délivrés sont exemptés du droit de timbre et de celui d'enregistrement.-D'après l'art. 97 du règl. de 1839, sont enregistrés gratis les actes de poursuites et tous autres actes ayant pour objet le recouvrement des contributions, lorsqu'il s'agira de cotes non excédant, en total, la somme de 100 fr.-C'est la reproduction de l'art. 6 de la loi du 16 juin 1824. L'art. 68 de la loi du 22 frim. an 7 porte que, s'il s'agit de cotes supérieures, il est dù un droit fixe de 1 fr.-Lorsque dans le délai de quatre jours mentionné dans l'art. 95, les contribuables se sont libérés intégralement, tous les actes de poursuites, les procès-verbaux de vente exceptés, non encore présentés à l'enregistrement, peu

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