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aff. Clément, et 22 juill. 1835, M. Brian, rap., aff. Delagarde).

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462. En effet, d'après l'art. 22 de la loi du 2 mess. an 7, lorsque le réclamant refuse de se contenter de la réduction proposée par les répartiteurs, ou que ceux-ci déclarent que la réclamation n'est pas fondée, il peut y avoir lieu à une expertise sur la demande du contribuable. - Et il a été décidé à cet égard: 1o que le demandeur en réduction doit pouvoir, si les répartiteurs émettent un avis contraire, user de la faculté de l'expertise avant la décision du conseil de préfecture sur le litige ::- « Considérant, sur la demande en réduction, que les répartiteurs ayant émis un avis contraire à la réclamation, le conseil de préfecture ne pouvait, d'après l'art. 5 dudit arrêté, prononcer sur le litige, sans que le réclamant eût été mis en demeure d'user, si bon lui semblait, de la faculté de l'expertise; qu'il n'est pas établi que le sieur Mangars ait été mis en demeure de recourir à l'expertise, etc.» (ord. cons. d'Ét. 18 oct. 1832, aff. Boivin, rap., aff. Mangars); 2o Qu'il y a lieu d'ordonner l'expertise demandée pour constater le revenu net foncier d'un établissement, si l'arrêté du conseil de préfecture qui la rejette est mal fondé (ord. cons. d'Ét. 8 fév. 1833, aff. Lasserre, V. no 117-1o) ; · 5o Que le conseil de préfecture ne peut statuer sur la demande en réduction repoussée par les répartiteurs, si une expertise n'a pas été ordonnée sur la demande qu'en a faite le contribuable :- << Considérant que les répartiteurs ayant émis un avis contraire à la réclamation, le conseil de préfecture ne pouvant, aux termes de l'art. 5 de l'arrêté du gouvernement du 24 flor. an 8, prononcer sans que l'expertise demandée ait eu lieu, etc. » (ord. cons. d'Et. 2 août 1838, M Mauzé, rap.. aff. Gallouë et aff. Gougis; 17 sept. 1844, M. Richaud rap., aff. Oriolle; 26 fév. 1846, M. de Missiessy, rap., aff. Closier); - 4° Que si un arrêté du conseil de préfecture, qui admet la réclamation d'un contribuable fondée sur la non-habitation de sa maison, est annulé par le conseil d'Etat, et que le réclamant conteste la valeur locative attribuée à sa maison, il y a lieu de renvoyer les parties devant le conseil de préfecture pour procéder à l'expertise: «Considérant que la réclamation du requérant n'a pas été instruite conformément à l'art. 29 de la loi du 21 avril 1832, et qu'il y a lieu à le renvoyer à cet effet devant le conseil de préfecture » (ord. cons. d'Ét. 12 juill. 1837, M. Robillard, rap., aff. comm. de Ligugé C. Rechignevoisin); 5o Qu'ainsi le contribuable qui, devant le conseil de préfecture, n'a pas été mis en demeure de faire vérifier par experts la valeur locative de son habitation fixée par le directeur des contributions directes, peut, devant le conseil d'État, demander cette expertise et son renvoi devant le conseil de préfecture : « Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Esnault n'a pas été mis en demeure de recourir à la vérification par voie d'experts, conformément à l'art. 29 ci-dessus visé; que, dès lors, le sieur Esnault est fondé à réclamer, etc. » (ord. cons. d'Et. déc. 1856, M. de Saglio, rap., aff. Esnault); 6° Que cette formalité doit être également remplie, avant la

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(1) Espèce (Gatellier C. com. de Charlier.) — Le sieur de Gatellier n'ayant pas obtenu droit à ses réclamations contre le classement ét lé tarif des évaluations, avait demande une contre-expertise. Le directeur des contributions proposa de modifier le tarif de manière à réduire la cote du réclamant de 1,743 fr. à 1,140. Gatellier se désiste alors de sa demande en contre-expertise, sous condition d'obtenir ce dégrèvement. Deux arrêtés du conseil de préfecture ont été rendus par suite de ce désistement. Cependant Gatellier n'ayant obtenu qu'une réduction à 1,430 fr., se pourvoit contre les deux arrêtés, et demande qu'il soit procédé à une contre-expertise. LOUIS-PHILIPPE, etc.;- Vu la loi du 15 sept. 1807 (art. 37); - Vu l'arrêté du gouvernement du 24 flor. an 8; - L'ord. royale du 5 oct. 1821, rendue pour l'exécution desdites opérations; - Le règlement général sur les opérations du 10 octobre suivant, et celui du 15 mars 1827; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur de Gatellier se trouve compris dans le cas d'exception prévu par l'art. 81 du règlement du 15 mars 1827; Au fond: Considérant que, aux termes de l'arrêté du gouvernement du 24 flor. an 8, si les répartiteurs ne conviennent pas de la surtaxe, deux experts doivent être nommés, l'un par le sous-préfet, l'autre le réclamant; par Considérant que, dans l'espèce, les parties n'étant pas d'accord sur l'existence de la surtaxe alléguée par le sieur de Gatellier, soit relativement au classement des quarante-trois parcelles, soit relativement au tarif des évaluations, il y avait lieu d'ordonner l'expertise conformément à l'arrêté susénoncé du 24 flor. an 8; Art. 1. Los arrêtés du conseil de préfecture de la Loire, en date du

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décision du conseil de préfecture, lorsque le directeur n'admet qu'en partie la demande (ordon. cons. d'État 18 juill. 1838, M. Louyer-Villermay, rap., aff. Crampon et aff. Bazot); 7° Qu'enfin il suffit que le contribuable qui se prétend surtaxé ait, dans le cas de contestation des répartiteurs, réclamé une contre-expertise, pour que le conseil de préfecture ne puisse statuer avant qu'il n'ait été procédé à cette expertise; que peu importe que le réclamant se soit désisté de sa demande, si ce désistement n'a été que conditionnel, et si la condition ne s'est pas accomplie (ord. cons. d'Ét. 23 juill. 1838) (1).

463. Aux termes de l'art. 21 de la même loi et de l'art. 29 de celle du 21 avr. 1832, le réclamant est tenu de faire connaitre dans les dix jours s'il veut fournir de nouvelles observations, ou recourir à la vérification par voie d'experts. - Il a été jugé que ce délai de dix jours est de rigueur et qu'il y a déchéance contre le réclamant qui ne l'a pas observé : « Considérant que le requérant devait faire connaître, dans les dix jours qui ont suivi l'avis des répartiteurs, son refus d'adhérer à cet avis et sa demande de recourir à la voie de l'expertise; qu'il n'a fait connaître ce refus que deux ans après; qu'ainsi il n'y avait pas lieu à faire procéder à l'expertise demandée, et à accorder au requérant la réduction de revenu que les répartiteurs avaient jugée inadmissible, etc. (ord. cons. d'Et. 19 nov. 1823, M. Maillard, rap., aff. Vassieux; Conf. ord. cons. d'Ét. 26 août 1846, M. Aubernon, rap., aff. Grainville.-Au surplus, il n'est pas nécessaire que le réclamant nomme son expert dans les dix jours la loi ne l'oblige qu'à faire connaître son intention de recourir à l'expertise. Aussi a-t-il été jugé que, dans le cas où les répartiteurs ne conviennent pas de la surtaxe alléguée par un propriétaire, celui-ci n'est pas déchu du droit de recourir à l'expertise, lors même qu'il n'aurait pas désigné son expert, et qu'il aurait adressé sa demande en expertise à la sous-préfecture, au lieu de l'envoyer à l'administration (ord. c. d'Ét. 11 fév. 1839, M. Louver, rap. aff. Mélignan). 464. Lorsqu'un contribuable a été mis en demeure de demander l'expertise et qu'il a négligé d'agir dans le délai fixé, il n'est plus admis à réclamer pour cette année. Jugé ainsi : 1° que celui qui, mis en demeure de demander l'expertise pour vérifier la valeur locative de son habitation, refuse cette expertise, ne peut plus venir prétendre qu'il est trop fortement imposé (ord. cons. d'Ét. 28 janv. 1836 (2); 18 fév. 1836, M. du Martroy, rap., aff. Salomon; 2 juill. 1836, M. Caffarelli, rap., aff. Quesnel; 9 nov. 1836, M. du Martroy, rap., aff. Salomon; 28 déc. 1836, aff. Morin d'Anvers, V. n° 38; 14 déc. 1837, M. Saglio, rap., aff. Massad-Élias).—2o Que le contribuable qui, sur ses réclamations relativement à la cote mobilière, a été mis en demeure de recourir à l'expertise, n'est pas fondé à réclamer ultérieurement, s'il néglige d'user de cette voie : « Considérant, portent les ordonnances, que le réclamant a été mis en demeure de recourir à la vérification par voie d'experts, et que, en négligeant de recourir à cette vérification, il a négligé les moyens de 26 sept. 1855 et du 9 octobre suivant sont annulés.-Art. 2. Le sieur de Gatellier est renvoyé devant le conseil de préfecture pour y faire statuer sur le classement et sur l'évaluation de ses propriétés, après qu'il aura été procédé à l'expertisé dans les formes prescrites par l'arrêté du gouvernement du 24 flor. an 8.

Du 23 juillet 1838.-Ord. cons. d'Ét.-M. Louyer-Villermay, rap.

(2) 1re Espèce :-(Schultz.)-Le sieur Schultz soutient devant le conseil de préfecture du Haut-Rhin que la contribution mobilière n'a pas été assise dans la commune de Bloszheim d'après les bases légales, et qu'il a été surtaxé. Il demande, en conséquence, la refonte totale du rôle de la commune. L'administration propose une expertise à l'effet de vérifier si le sieur Schultz est trop fortement imposé. Ce dernier refuse l'expertise, et demande toujours la rectification complète du rôle. Arrêté du conseil de préfecture qui rejette sa demande. Recours devant le conseil d'Etat.

LOUIS-PHILIPPE, etc.; Vu la loi du 5 niv. an 7, l'art. 17 de la loi des finances du 21 avril 1832; - Considérant que le sieur Schultz a été mis en demeure de recourir à la vérification par voie d'experts, de la valeur locative de son habitation, conformément à l'art. 29 de la loi du 21 avril 1852; qu'en refusant cette expertise, il a négligé les moyens de réclamation qui lui étaient ouverts par la loi ; — Considérant d'ailleurs que le réclamant n'a pas qualité pour demander la refonte totale du rôle de la commune; La requête du sieur Schultz est rejetée. Du 28 janv. 1836.-Ord. cons. d'Et.-M. Louyer-Villermay, rap.

réclamation qui lui étaient ouverts par la loi, etc. » (ord, cons. d'Ét. 12 avril 1838, M. Villermay, rap., aff. Landais; 14 août 1838, M. Louyer-Villermay, rap., aff. Trépied; 5 sept 1858, M. Louyer-Villermay, rap., af. Cezérac); -3° Que, dans le cas de réclamation au sujet d'une surtaxe après révision des évaluations cadastrales, le refus du propriétaire d'adhérer à la proposition qui lui est faite par les répartiteurs de procéder à l'évaluation par vote d'experts, suffit pour maintenir la cote établie après révision (ord. cons. d'Ét. 27 avril 1838, M. Louyer-Villermay, rap., aff. Lasserre).

465. Au reste, l'expertise n'est utile et ne doit avoir lieu qu'alors que le réclamant prétend qu'on l'a surtaxé par suite de surélévation donnée à des biens pour lesquels il doit l'impôt. Quand il s'agit seulement d'apprécier s'il est tenu d'un impôt dont il ne conteste pas l'évaluation, il n'y a pas lieu de recourir à l'expertise.-Jugé, en conséquence, que lorsqu'il s'agit de savoir si le réclamant s'est réservé la jouissance d'un appartement meublé dans une maison qu'il n'habite pas, il n'y a pas lieu de recourir à la vérification par voie d'expertise :—« Considérant qu'il s'agissait de la question de savoir si le sieur Gailhard s'était réservé, pour l'année 1835, la jouissance d'un appartement meublé dans sa maison sise à Crest, et que, dès lors, il n'y avait lieu de recourir à la vérification par voie d'expertise, etc. (ord. cons. d'Ét. 19 août 1855, aff. Gailhard).

466. La loi du 2 mess. an 7 contient des dispositions trèscomplètes sur l'expertise, ses formes, les conditions de la nomination des experts, etc., etc. L'arrêté du 24 flor. an 8, reprenant cette matière, semble avoir consacré un système d'opérations tout nouveau. Enfin il est disposé par l'art. 29 de la loi du 21 avril 1852, que quand l'expertise est demandée, deux experts sont nommés, l'un par le sous-préfet, l'autre par le réclamant, et il est procédé à la vérification dans les formes prescrites par l'arrêté du gouvernement du 24 flor. an 8.-La première question qui, en cet état, a dû préoccuper les légistes est celle de savoir si les formes de l'expertise tracées par la loi de l'an 7 doivent encore être suivies.-Il a été décidé que, lorsque l'expertise est réclamée par un contribuable, il doit être procédé à la vérification dans les formes prescrites par l'arrêté du 24 flor. an 8, et que la loi du 28 avril 1832, non plus que l'arrêté de l'an 8, n'exigent l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 2 mess. an 7 (ord. cons. d'Ét. 30 juin 1846) (1). — Au reste, ce n'est que bien tard, comme on voit, qu'on s'est avisé de cette interprétation, et c'est le ministre qui l'a proposée. Toutefois, l'arrêté de l'an 8 n'ayant pas de dispositions qui répondent à toutes les situations où les experts peuvent se trouver, on devra, ce semble, recourir à la loi de l'an 7, qui d'ailleurs n'est pas expressément abrogée, comme à une autorité dont les indications sont bonnes à consulter, mais sans que de leur inobservation il puisse, lorsque d'ailleurs les garanties fondamentales n'ont pas manqué aux contribuables, résulter une nullité. - Reprenons au surplus quelques détails.

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Quand les experts ont été légalement nommés, ils se rendent sur les lieux avec le contrôleur, en présence de deux répartiteurs et du réclamant, pour vérifier le revenu, objet de la cote

(1) Espèce :-(Hérit. Desmarets.)-Le recours était fondé, dans l'espèce, sur la nullité d'une expertise qu'on faisait résulter: 1° de ce que la notification à l'avance du nom de l'expert de l'administration au réclamant, prescrite par les art. 208 et 209 de la loi du 2 mess. an 7, n'avait pas eu lieu; 2o de ce que cet expert étant propriétaire dans la commune (art. 206 même loi), et architecte à appointement fixe de la préfecture (arrêté du gouvernement, 12 brum. an 11), il était incapable de remplir lesdites fonctions; 3° en ce que l'expertise n'avait pas été contradictoire, la clôture des procès-verbaux ayant été faite hors de la présence des réclamants ou de leur fondé de pouvoir, et enfin que le dire de leur expert n'avait pas été inséré dans le proces-verbal.

On répondait, au nom du ministre des finances: 1° que les dispositions de la loi du 2 mess. an 7 avaient été abrogées par l'arrêté du 24 flor. an 8, et par l'art. 29 de la loi du 21 avril 1832, lesquels, en ordonnant que les deux experts, qui étaient précédemment à la nomination exclusive de l'administration municipale, seraient désormais nommés, l'un par le réclamant et l'autre par le sous-préfet, avaient rendu inutile le système de récusation, d'exclusion et de notification admis par la législation antérieure; 2o que la disposition invoquée de l'arrêté du gouvernement du 12 brum. an 11 ne regardait que les expertises cadastrales, faites alors

du réclamant, et des autres cotes prises pour termes de comparaison (L. 2 mess. an 7, arr. du 24 flor. an 8, art. 5 et 10).-Par application de ces dispositions, il a été jugé : 1o que les experts nommés par suite d'une demande en rappel à l'égalité proportionnelle, doivent, à peine de nullité, se transporter sur les lieux pour y vérifier les revenus, attendu que les baux des propriétés peuvent être insuffisants pour servir de comparaison :- « Considérant qu'il résulte des art. 22, 23, 106, 112, 117 et 118 de la loi du 2 mess. an 7, de l'art. 5 de l'arrêté du 24 flor. an 8, que les experts doivent se rendre sur les lieux pour y vérifier les revenus, objet de la cote du réclamant et des autres cotes, prises ou indiquées, par le réclamant, pour comparaison dans le rôle de contribution foncière de la même commune; qu'en effet, bien que les baux de propriétés puissent et doivent servir de renseignements, l'inspection des lieux peut modifier les conséquences que les experts peuvent tirer de ces baux; qu'ainsi l'expert du sieur Curtille était fondé à exiger que, pour l'évaluation comparative des revenus imposables, on se transportât sur les propriétés mêmes des réclamants situées dans le territoire de la commune de Verrières, et que l'expertise faite en son absence, et son refus d'y concourir, sur le simple vu des baux, est insuffisante, etc.» (ord. cons. d'Et. 18 oct. 1853, M. Bouchené-Lefer, r., aff. Curtille); 2o Que, dans le cas d'une demande en rappel, les experts doivent vérifier les revenus relatifs à la cote du réclamant et aux autres cotes indiquées par lui comme objets de comparaison: · - «Considérant que d'après l'art. 8 de la loi du 2 mess. an 7 et l'arrêté du 14 mai 1800 (24 flor. an 8), les experts doivent vérifier, lorsqu'il y a une demande en rappel, les revenus relatifs à la cote du réclamant et aux autres cotes indiquées par lui comme objets de comparaison, et que, dans l'espèce, cette vérification n'a pas eu lieu, etc. » (ord. cons. d'Et. 1er juin 1828, M. Jauffret, rap., aff. Noël).

467. Le réclamant et son expert doivent être mis en demeure de se présenter à l'expertise. Et il a été décidé, avec raison, que lorsque ni le contribuable qui a demandé une réduction de son revenu imposable. ni son expert. n'ont été mis en demeure de se présenter à l'expertise prescrite dans ce cas, le conseil de préfecture ne peut statuer sur les résultats de cette expertise irrégulière :-« Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni le réclamant ni son expert n'ont été mis en demeure de se présenter à l'expertise ayant pour objet la vérification du classement cadastral de la maison appartenant au sieur Carrère Saint-André, etc. » (ord. cons. d'Ét. 19 avril 1838, M. LouyerVillermay, rap., aff. Carrère).- V. aussi no 125.

468. Les art. 202 à 221 de la loi du 2 messidor an 7, déterminent les qualités requises pour être expert et règlent les causes de récusation qui peuvent atteindre ceux-ci et la rédaction de leurs procès-verbaux (V. ces articles ci-dessus, p. 258). Ne peuvent être experts, entre autres, ceux qui ont des propriétés ou un usufruit, ou qui tiennent des biens à ferme dans la commune ou le canton dans lesquels les opérations ordonnées doivent avoir lieu (art. 206). — Il a été jugé que cette disposition doit être rigoureusement observée : « Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert du sieur Dumont était agent principal

par un seul expert nommé par l'administration, et que, dès lors, elle ne saurait s'appliquer aux expertises qui ont lieu par suite de réclamations, et qui sont faites contradictoirement par des experts à la nomination des parties et de l'administration; 3o que, si le débat n'avait pas été contradictoire, c'était par suite de négligence des réclamants et de leur refus de comparaître.

LOUIS-PHILIPPE, etc.;- Vu la loi du 21 avril 1832, art. 29; l'arrêté du 24 flor. an 8; Considérant qu'aux termes de l'art. 29 de la loi du 21 avril 1832, lorsque l'expertise est réclamée par un contribuable, deux experts sont nommés, l'un par le sous-préfet, l'autre par le réclamant, et qu'il doit être procédé à la vérification dans les formes prescrites par l'arrêté du gouvernement du 24 flor. an 8; que la loi du 21 avril 1852, non plus que l'arrêté du 24 flor. an 8, n'exigent l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 2 mess. an 7; - Considérant qu'il résulte de l'instruction que toutes les formalités prescrites par les lois susvisées ont été remplies, et que, si les dires de l'expert des requérants n'ont point été consignés au procès-verbal, c'est par suite du refus qu'il a fait d'émettre son avis motivé avant la clôture des opérations; -Art. 1. La requête des héritiers Desmarets est rejetée.

Du 30 juin 1846.-Ord. cons. d'Et.-M. Roux, aud. rap.

et associé des fermiers d'une partie de l'usine expertisée; que, dans ces circonstances, le conseil de préfecture devait ordonner une nouvelle expertise, et non pas nommer un tiers expert >> ford. cons. d'Ét. 30 mai 1844, M. Villermay, rap., aff. Dumont). Toutefois, il a été décidé que l'expertise n'est pas nulle parce que l'expert nommé par l'administration est propriétaire d'une des maisons qui doivent être prises pour termes de comparaison, alors que la maison de l'expert n'est point entrée comme élément dans l'expertise; surtout lorsque l'opération n'a été, de la part du réclamant, l'objet d'aucune réclamation devant le conseil de préfecture: <«< Considérant que, sur la réclamation du sieur Bricard, il a été procédé à une expertise, conformément aux termes de l'art. 29 de la loi du 21 avril 1832; que le requérant en altaque la régularité par le motif que l'expert choisi par le préfet serait propriétaire d'une maison occupée par le sieur Levaleux, et dont la valeur locative devait être prise pour terme de comparaison, et qu'il résulte du procès-verbal susvisé du 12 août 1833, que cette maison n'est point entrée comme élément dans la susdite expertise; considérant, du reste, que cette opération n'a été, de la part du réclamant, l'objet d'aucune réclamation devant le conseil de préfecture, et que c'est avec raison que ledit conseil a rejeé la demande en réduction que ce contribuable avait formée, etc. >> (ord. cons. d'Ét. 19 mai 1855, M. de Felcourt, rap., aff. Bricard. - V. aussi l'ordonn. du 30 juin 1846, aff. Desmarets, no 466). -Enfin, l'art. 207 exclut également ceux dont les ascendants ou descendants, ou les frères, ou les sœurs, ou les oncles, ou les neveux, ont des propriétés ou un usufruit, ou tiennent des biens à ferme dans le lieu où les opérations ordonnées doivent se faire. 469. Les experts en matière de vérification de l'assiette des contributions sont-ils assujettis au serment? - Décidé, en faveur de la négative, que de ce que les experts n'ont pas, avant de procéder à leurs opérations, prêté le serment prescrit par l'art. 305 c. pr., il n'y a pas lieu d'annuler leur rapport (ord. cons. d'Ét. 25 nov. 1851, aff. Torterat,V. Expertise, no 376). Mais nous avons pensé (loc. cit.) que le serment était une formalité indispensable en matière administrative aussi bien qu'en matière civile.

470. D'après l'art. 107 de la même loi, « à défaut, par le réclamant et par les contribuables intéressés, ou par quelqu'un d'eux, de se trouver sur les lieux aux jour et heure indiqués, ou de s'y faire remplacer par un fondé de pouvoirs, les experts procéderont nonobstant l'absence des non comparants. >> Il a été jugé que cette disposition autorise les experts à procéder en l'absence des répartiteurs (ord. cons. d'Et. 13 mars 1837, aff. Ferradou, V. Expert, no 377). Si l'expert des réclamants refuse d'émettre son avis motivé avant la clôture des opérations, il ne résulte pas nullité de l'expertise faute de consignation au procèsverbal des dires de cet expert (ord. cons. d'Et. 30 juin 1846, aff. Desmarets, V. suprà, no 466).

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constitue qu'un avis qu'il est loisible au conseil de préfecture d'adopter ou de rejeter :-« Considérant qu'en matière de contributions directes, le procès-verbal des experts ne constitue qu'un avis; que, dans l'espèce, cet avis, suivi et fortifié du procès-verbal et du rapport de contre-vérification de l'inspecteur, a été suffisant pour déterminer l'opinion du conseil de préfecture, et que ce con¬ seil a fait une juste application des lois de la matière, etc.» (ord. c. d'Ét. 16 fév. 1826, M. Feutrier,rap., aff. com. d'Ervy; 27 nov. 1844, M. Louyer-Villermay, r., aff. soc. des papeteries du Marais); -3° Que, par suite, un conseil de préfecture peut, dans le cas de demande en réduction de contributions, ordonner, après un premier procès-verbal d'expertise, qu'il en sera dressé un nouveau, contenant vérification des revenus d'un plus grand nombre de cotes: - «Considérant, dit l'ordonnance, qu'il ne s'agit, dans l'espèce, que d'une décision interlocutoire relative à une expertise que le conseil de préfecture était autorisé à prescrire, en exécution de la loi du 2 mess. an 7 et de l'arrêté du 24 flor. an 8, C. » (ord. cons. d'Et. 12 mai 1819, M. Jauffret, rap., aff. Surcoulj;4° Qu'à plus forte raison, lorsque l'expertise est irréguliere et incomplète, en ce que, par exemple, le loyer réel de maisons prises comme terme de comparaison a été évalué sans qu'il ait été procédé également à l'évaluation du loyer réel de la maison du rẻclamant, le conseil de préfecture doit, avant de statuer définitivement, faire procéder à une nouvelle expertise (ord. cons. d'Et. 18 juill. 1858, M. Saglio, rap., aff. Schultz).

472. Aux termes des art. 31 et 32 de la loi du 2 messidor an 7, l'administration ou le réclamant qui se croient lésés par le résultat de l'expertise peuvent demander au conseil de préfecture une contre-expertise. Le conseil de préfecture peut luimême ordonner une contre-expertise qui est faite par l'inspecteur des contributions, ou, à son défaut, par un contrôleur autre que celui qui a procédé à la première instruction, en présence du maire ou de son délégué et du réclamant ou de son fondé de pouvoirs (L. 26 mars 1851, art. 29) -L'inspecteur dresse procès-verbal, mentionne les observations du réclamant, celle du maire, s'il s'agit d'une taxe, celle des répartiteurs, si la réclamation est relative à une contribution et donne son avis. Le directeur fait son rapport, et le conseil de préfecture statue (L. 2 mess. an 7, art. 34, et L. 26 mars 1831, art. 29).—Il a été jugé que dans le cas où un particulier, sur sa demande en réduction du revenu foncier assigné à ses moulins, ayant été mis en demeure de recourir à une contre-expertise par suite de la délibération du conseil municipal qui proposait le rejet de sa réclamation, a laissé expirer un certain délai (vingt jours), sans user de cette faculté, il y a lieu de rejeter la réclamation. Il opposerait en vain qu'il n'a pas été informé à temps de sa mise en demeure (ord. cons. d'Et. 28 mars 1838, M. Fumeron d'Ardeuil, rap., aff. Guérin).— Mais il a été décidé, avec raison, que la protestation faite par le contribuable contre la contre-expertise, en ce qu'elle aurait lieu sur des éléments non admis par la loi, ne peut être considérée comme refus d'y procéder, alors surtout que le contribuable s'est

1859, M. Louyer-Villermay, rap., aff. Vintant).

471. Le procès-verbal des experts n'est qu'un avis que le conseil de préfecture est libre d'accepter ou de rejeter. L'expertise n'est qu'un élément nécessaire d'instruction: c'est la règle générale (V. Expertise, nos 276 et 582), sauf en matière d'enre-rendu sur les lieux avec son expert (ord. cons. d'Et. 29 oct. gistrement (V. ce mot, nos 4760 et suiv.). Il a été jugé ainsi : 1° que le conseil de préfecture n'est pas astreint à suivre l'avis des experts, alors surtout que ces derniers ont émis des avis différents (ord. cons. d'Et. 27 fév. 1855, M. Macarel, rap., aff. Lefeuve); 2o Qu'en matière de rappel à l'égalité proportionnelle des contributions directes, le procès-verbal des experts ne

(1) Espèce: (Lebericey.) M. le ministre des finances, qui a conclu au rejet du pourvoi, faisait observer, sur la première question, qu'en accordant au réclamant seul le droit de présenter des points de comparaison, on manquerait le but du cadastre, c'est-à-dire la répartition exacte de la contribution foncière dans les villes dont les maisons ne sont pas classées.

LOUIS-PHILIPPE, etc.;- Vu l'arrêté du gouvernement du 24 flor. an 8; Vu la loi du 15 sept. 1807, art. 38; Vu l'ordonnance royale du 3 oct. 1821 et le règlement du 10 octobre suivant, rendus pour l'exécution des opérations cadastrales; Vu le règlement du 15 mars 1927, sur les mêmes opérations; - Considérant que, aux termes de l'art. 15 de l'arrêté, si les répartiteurs ne conviennent pas de la surtaxe, deux experts doivent être nommés, l'un par le sous-préfet, l'autre par le réclamant; que le réclamant seul a le droit de désigner sur le rôle de la contribution foncière de la commune les points de comparaison dont les revenus doivent être vérifiés par les experts, en présence du contrôleu

TOME XXVII.

473. Le droit du réclamant de provoquer la contre-vérification ne saurait être méconnu.-Jugé ainsi qu'il ne peut être statué sur la réclamation en surtaxe pour la contribution foncière, s'il n'a pas été procédé à cette expertise provoquée par le réclamant (ord. cons. d'Et. 11 mai 1838) (1).—Mais il a été parfaite

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et de deux répartiteurs; — Considérant, en outre, que, aux termes de l'art. 29 de la loi du 21 avr. 1852, si le contribuable réclame l'expertise par suite de l'avis défavorable du directeur, il doit être procédé à cette expertise dans les formes prescrites par l'arrêté du gouvernement du 24 flor. an 8, sauf tout débat et contredit de la part des agents chargés par lesdites lois de concourir à l'expertise ou de donner leur avis sur cette opération; - Considérant qu'il a été statué sur la demande du sieur Lahericey sans que les formalités prescrites par les articles de l'arrêté du gouvernement et de la loi susénoncés aient été remplies; - Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du Calvados, du 25 fév. 1837, est annulé. - Art. 2. Le sieur Lehericey est renvoyé devant ledit conseil de préfecture, pour y être statué sur sa réclamation ce qu'il appartiendra, après qu'il aura été procédé, dans les formes prescrites par l'arrêté du gouvernement du 24 flor. an 8, à l'expertise tant de ses maisons que de celles par lui indiquées comme points de comparaison.

Du 11 mai 1858.-Ord. cons. d'Etat.-M. Louyer-Villermay, rap.

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ment décidé, d'un autre côté, que les réclamants qui n'ont point demandé qu'il fût procédé à une contre-expertise, bien qu'ils aient été mis en demeure d'y recourir, ne peuvent attaquer les résultats de l'expertise (ord. cons. d'Et. 6 mai 1836, M. Montaud, rap., aff. Dubois).

474. Le réclamant désigne lui-même, aux termes de l'art. 5 de l'arrêté du 24 flor. an 8, les cotes qui doivent être prises pour termes de comparaison.-Et il a été jugé, en conséquence, 1o que le contribuable réclamant contre une surtaxe en matière de contribution foncière, qui s'est pourvu en contre-expertise, par suite de la non adhésion des répartiteurs, à sa demande, a seul le droit, à l'exclusion du maire et dés répartiteurs, de désigner des propriétés qui doivent servir de point de comparaison pour vérifier sa réclamation (ord. c. d'Ét., aff. Lehéricey,V. no 473); -2° Que l'expertise est nulle lorsque les experts ont omis de vérifier plusieurs des points de comparaison indiqués par le réclamant (ord. cons. d'Et. 28 août 1844) (1).

475. Le réclamant doit indiquer pour terme de comparaison des cotes prises dans le rôle de la contribution de la commune (arr. du 24 flor. an 8, art. 5 et 11).- Par application de ces dispositions, il a été jugé: 1o que les termes de comparaison pour fixer la cote mobilière d'un contribuable ne peuvent être pris que dans les limites de la commune où celui-ci se trouve imposé : — «Considérant, porte l'ordonnance, que la contribution mobilière est un impôt de répartition; qu'ainsi les termes de comparaison pour fixer la cote mobilière du sieur William Lée devaient être pris dans les limites de la commune où il est imposé, etc. » (ord. cons. d'Et. 6 avr. 1836, M. du Martroy, rap., aff. William Lée); 2° Que la contribution foncière étant un impôt de répartition et non un impôt de quotité, un propriétaire ne peut réclamer contre l'évaluation foncière donnée à son usine qu'en se fondant non sur la valeur locative absolue, mais sur la valeur locative relativement aux propriétés de même nature dans la commune: «Considérant, porte l'ordonnance, que les évaluations foncières ne représentent que la valeur comparative des différentes propriétés de la commune entre elles; considérant que le sieur Dutuit ne cite, en comparaison, aucune des propriétés de la commune, à l'appui de sa demande en rappel à l'égalité proportionnelle de sa contribution foncière; etc.» (ord. cons. d'Et. 23 avr. 1837, M. LouyerVillermay, rap., aff. Dutuit);-3° Qu'on doit rejeter la demande du réclamant qui s'appuierait, par comparaison, sur les cotisations établies dans les communes voisines, le cadastre n'ayant pour objet que de rectifier les cotes individuelles dans l'intérieur de chaque commune : « Considérant, dit l'ordonnancé, que, conformément à la loi du 31 juill. 1821 et au règlement du 10 oct. suivant, les opérations cadastrales n'ont pour objet que de rectifier les cotes individuelles dans l'intérieur de chaque commune ; d'où il suit que les contribuables d'une commune ne peuvent prendre en comparaison les cotisations établies dans les communes voisines, etc. » (ord. cons. d'Et. 8 janv. 1836, M. Janet, rap., aff. Leblanc).

476. Lorsque le réclamant indique pour terme de comparaison des biens qui ont été, par erreur, évalués au-dessous de leur valeur, les experts et le conseil de préfecture ne sont pas tenus de se rapporter à une pareille indication, car le but de la loi est de dégrever celui qui est surtaxé et non de diminuer une cote qui est assise proportionnellement à celles qui sont justement évaluées. Il a été jugé dans ce sens : 1°que le contribuable qui demande un dégrèvement pour 1832 ne peut indiquer pour point de comparaison des maisons qui ont été reconnues elles-mêmes trop peu imposées pour la même année, et qui depuis ont été réimposées en 1853 et 1834 (ord. cons. d'Ét. 18 juin 1834, M. de Felcourt, rap., aff. Simon); 2° Qu'un propriétaire de bois vendus par l'État n'est pas fondé, dans une demande en rappel à l'égalité proportionnelle, à prendre pour terme de comparaison des bois qui ont été classés par erreur au-dessous de

(1) (Grimoult.)-LOUIS-PHILIPPE, etc.;- En ce qui touche l'expertise: Considérant qu'aux termes de l'art. 5 précité de l'arrêté du gouvernement du 24 flor. an 8, si les répartiteurs ne conviennent pas de la surtaxe, deux experts doivent être nommés, l'un par le sous-préfet, l'autre par le réclamant; que les experts doivent se rendre sur les lieux avec le contrôleur, et, en présence de deux répartiteurs et du réclamant ou de son fondé de pouvoirs, vérifier les revenus objets de la cote du récia

leur valeur réelle : - «Considérant que si les bois pris en comparaison par le réclamant sont moins imposés que la forêt du Deffay, les experts ont reconnu que le classement desdits bois à la 2e et 3e classe avait eu lieu par erreur, et qu'ils ne pouvaient ainsi servir de base à la nouvelle cotisation de la forêt du réclamant, etc.» (ord. cons. d'Et. 10 juin 1835, M. Janet, rap., aff. de Ranglandre); 3o Qu'il y a lieu de rejeter la réclamation de celui qui n'a pas justifié que ses propriétés ont été injustement classées comparativement aux types et étalons de diverses classes où elles se trouvent portees : - « Considérant, disent les ordonnances, que le réclamant n'a pas suffisamment justifié que ses propriétés ont été injustement classées dans le cadastre de la commune de ..., comparativement aux types et étalons de diverses classes où elles se trouvent portées, etc. » (ord. c. d'Ét. 14 avr. 1831, M. Janet, rap., afi. Larmagnac; 23 avr. 1836, M. Marchand, rap.,aff. Marbeau); -4° Que lorsque les maisons désignées par le contribuable comme termes de comparaison sont elles-mêmes imposées au-dessous de leur valeur locative, les répartiteurs peuvent prendre pour base de leur appréciation la masse des habitations de la commune (ord. c. d'Ét. 9 juill. 1846, aff. Degoul, D. P. 47. 3. 50); -5° Que, par suite, dans une demande en rappel à l'égalité proportionnelle, un propriétaire ne peut prendre pour points de comparaison des maisons dont la valeur locative s'est accrue d'une manière notable, depuis l'époque à laquelle elles ont été cadastrées : << Considérant, portent les ordonnances, qu'il résulte de l'instruction, que la valeur locative des maisons désignées par lesieur comme points de comparaison, s'est accrue d'une manière notable, depuis l'époque à laquelle elles ont été cadastrées, et que, dès lors, il n'y a pas lieu d'abaisser, d'après cette base, les cotes afférentes aux deux maisons dont le sieur est propriétaire, etc.» (ord. cons. d'Et. 27 fév. 1835, M. Macarel, rap., aff. Lefeuve; 17 mars 1845, M. Montaud, rap., aff. Coulet).

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...

477. Aux termes de l'art. 221 de la loi du 2 mess. an 7, « les procès-verbaux des experts seront rédigés sur les lieux, et feront mention du nombre des vacations et de la date de chacune. Tous ceux qui auront assisté à l'opération seront interpellés de les signer, ou mention sera faite de la cause pour laquelle ils n'auraient point signé. Les originaux en seront déposés au secrétariat ou aux archives de l'administration qui les aura ordonnés. » - Le contrôleur rédige un procès-verbal de l'opération des experts, il y joint son avis, et l'envoie au sous-préfet. Celuici donne lui-même son avis et fait passer le tout au préfet; le préfet, à son tour, transmet les pièces au directeur, qui fait son rapport au conseil de préfecture (arrêté du 24 flor. an 8, art. 12).

478. Comme le but du législateur a été d'établir l'égalité proportionnelle entre les contribuables, il a été décidé, avec toute raison d'ailleurs, et conformément à ce qui vient d'être dit, que le rappel à l'égalité proportionnelle ne s'opère pas seulement en abaissant les cotes des réclamants dans le rapport déterminé par la cote de comparaison, mais il s'opère aussi en élevant cette dernière, quand elle est trop faible dans le rapport déterminé par les réclamants; sauf à ces derniers, s'ils préten dent que la cote de comparaison n'a pas été assez augmentée, à demander une expertise contradictoire : «Considérant, porte l'ordonnance, que le rappel à l'égalité proportionnelle, en matière de contribution foncière, peut avoir lieu soit en abaissant les cotes des réclamants, dans le rapport déterminé par les cotes de comparaison, soit en élevant ladite cote de comparaison quand elle est trop faible, dans le rapport déterminé par les réclamants; considérant, dans l'espèce, que le conseil de préfecture a fail une juste application du second moyen, en déclarant que la cote de la maison Jousserandot, indiquée pour terme de comparaison, avait été fixée à une époque où cette maison, nouvellement construite et occupée en partie seulement, ne produisait pas tout le revenu imposable qu'elle produit actuellement; que ladite cole était évidemment trop faible et qu'elle devait être portée de 600 mant, et des autres cotes prises ou indiquées par le réclamant pour comparaison dans le rôle de la contribution fonciere de la même commune;

Considérant que, dans l'espèce, les experts ont omis de vérifier plusieurs des points de comparaison indiqués par les réclamants; - Les arrêtés du conseil de préfecture sont annulés;-Il sera procédé dans les formes prescrites par l'arrêté de l'an 8 à une nouvelle expertise.

Du 28 août 1844.-Ord. cons. d'Et.-M. Louyer-Villermay, rap.

IMPOTS DIRECTS.-CHAP. 5, SECT. 1, ART. 5.

l'instruction et de la nomination d'experts prescrites par l'arrêté du gouvernement du 24 flor. an 3, sans que les expertises faites pour les années antérieures puissent dispenser de nouvelles vérifications, etc. » (ord. cons. d'Ét. 8 janv. 1836, aff. Lecordier);

-

4o Que, sur la demande en décharge de la contribution mobilière, les conseils de préfecture doivent vérifier quelles sont les portions des bâtiments occupés par le réclamant, et qu'ils ne

se fondant sur la décharge à lui accordée pour l'exercice précédent et sur ce qu'il n'y a point eu de changement dans sa position « Considérant, dans l'espèce, que le conseil de préfecture des Bouches-du-Rhône, statuant sur la réclamation du sieur Bouis, au lieu de vérifier quelles étaient les portions des bâtiments par lui occupés, servant à son habitation personnelle, s'est fondé, pour lui accorder décharge en 1838, sur la décharge à fui accordée pour l'exercice 1837, et sur ce qu'il n'y avait point eu de changement dans la position dudit sieur Bouis; considérant que les rôles sont annuels et que la décision rendue pour un exercice, ne peut, pour les exercices suivants, constituer un droit acquis en faveur du contribuable, etc. » (ord. cons. d'Et. 23 fév. 1859, MM. Louyer-Villermay, rap., aff. Bouis).

à 713 fr. pour rétablir l'égalité proportionnelle entre elle et les cotes des réclamants; qu'il résulte de la lettre du conseiller de préfecture ci-dessus visée que l'augmentation déterminée par le conseil de préfecture a été faite sur le rôle de 1819, et que l'arrêté du 24 fév. 1820 accorde aux requérants la décharge à laquelle ils avaient droit pour 1818; que, dès lors, ils ne seraient fondés à réclamer contre ledit arrêté que dans le cas où ils soutiendraient que la cote du sieur Jousserandot, ainsi aug-pourraient pas accorder à ce dernier une nouvelle décharge, en l'arrêt mentée, n'est pas encore assez élevée; que, dans ce cas, précité réserve leurs droits à l'expertise contradictoire, etc. » (ord. cons. d'Et. 19 déc. 1821, M. Jauffret, rap., aff. Raguillet). 479. Quand le conseil de préfecture admet la réclamation, en tout ou en partie, il en prononce la décharge ou la réduction. Le montant de cette décharge ou réduction est réimposé sur les autres contribuables (arrêté 24 flor. an 8, art. 4 et 9).—Mais l'administration seule peut faire cette réimposition. Elle ne rentre pas dans les attributions du conseil de préfecture.-V. no 631-2o. 480. Jugé, en conséquence, que la décision du conseil de préfecture prononçant la décharge de la contribution mobilière imposée sur une personne considérée, par erreur, comme propriétaire d'une maison, n'est pas nulle pour n'avoir pas en même temps ordonné que cette cote de contribution serait reportée sur celui qui était reconnu propriétaire de la maison: « Considérant, porte l'ordonnance, qu'il résulte de l'instruction que le sieur de Rozières n'a aucune propriété et ne possède aucun mobilier dans la commune de Vineuil, et que, dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture de Loir-et-Cher a statué que le nom du sieur de Rozières serait rayé du rôle de Vineuil pour imposition mobilière, et qu'il lui serait accordé décharge de la somme de 47 fr. Art. 1. Les con21 c., pour la cote à lui attribuée indûment;

clusions de notre ministre des finances sont rejetées, sauf à l'ad-
ministration à imposer, s'il y a lieu, le propriétaire de la maison
dont il s'agit » (ord. cons. d'Ét. 1er nov. 1838, M. le Tellier,
rap.,
aff. Rozières)..

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482. C'est à dater du jour où la cause du dégrèvement a existé que remonte l'effet de la demande (L. 15 sept. 1807, art. Jugé ainsi qu'en cas de destruction totale ou partielle 38). d'une maison, le propriétaire a droit à la décharge ou à la réduc- · tion, à dater de la destruction et non à dater du commencement de l'année suivante: « Considérant qu'il résulte de l'instruction que la démolition du requérant a été terminée en mars 1840, que dès lors, à partir de cette époque, le sol dudit bâtiment a dú être seul soumis à l'impôt (ord. cons. d'Et. 17 août 1841, M. Saglio, rap., aff. Cardenier).

483. Aux termes de l'art. 28 de la loi du 21 avr. 1832, un contribuable ne peut, sous prétexte de réclamation, différer le payement des termes qui viendront à échoir pendant les trois mois qui suivront la réclamation, dans lesquels elle devra être

ART. 5. Effets de l'admission des réclamations en décharge jugée définitivement.Il suit de là, disent MM. Durieu, t. 1,

ou en réduction.

481. La décharge ou la réduction d'une cote en principal entralne toujours la décharge ou la réduction proportionnelle des centimes additionnels (arrêté 24 flor. an 8, art. 13). Mais il faut pour cela que la décision portant rejet soit définitive, et que les motifs sur lesquels elle se fonde ne soient pas détruits par les actes mêmes qui leur ont servi de base. Il a été jugé : 1o qu'un arrêté qui rejette une demande en rappel à l'égalité proportionnelle de contribution, sur le double motif que la même demande a déjà été écartée par des décisions antérieures, et que, depuis ces décisions, il n'a été apporté aucun changement aux évaluations de la matrice du rôle, doit être annulé, s'il résulte des pièces authentiques qu'il existe une différence notable entre le revenu actuel de la commune et celui qui avait servi de base aux premières décisions, et il y a lieu de renvoyer le réclamant devant le conseil de préfecture, à l'effet de faire statuer tant sur le M.Mailfond que sur l'exception (ord. cons. d'Et. 28 nov. 1821, 2o Que lorsque les formalités exilard, rap., aff. Pinondel); gées par la loi ont été observées relativement à une demande en rappel à l'égalité proportionnelle formée par le propriétaire d'un étang, il y a lieu de rejeter cette demande, s'il résulte de l'instruction que cet étang a été évalué dans une juste proportion avec les autres propriétés de la commune « Considérant que les formalités exigées par la loi et l'arrêté ci-dessus visés sur les demandes en rappel à l'égalité proportionnelle ont été remplies dans l'instruction à laquelle a donné lieu la réclamation du sieur Leblanc-Duplessis; qu'il résulte de cette instruction que les étangs du requérant ont été évalués dans une juste proportion avec les autres propriétés de la commune, etc. » (ord. cons. d'Et. 14 déc. 1836, M. Louyer-Villermay, rap., aff. Leblanc-Duplessis); 3. Qu'une expertise opérée par suite de l'instruction d'une réclamation contre le rôle d'un exercice précédent, ne peut motiver le refus, par le conseil de préfecture, d'ordonner une expertise sur la réclamation formée pour l'exercice suivant: «Considérant que chaque cotisation au rôle de la contribution mobilière étant annuelle, chaque réclamation des contribuables doit être suivie de

p. 117, et Trolley, t. 2, no 689, qu'après l'expiration des trois
mois, si le conseil de préfecture n'a pas prononcé, le contribua-
ble est autorisé à refuser le payement des nouveaux douzièmes
échus.MM. Foucart, t. 2, no 844 et Serrigny, Compét., t. 1,
p. 509, émettent, toutefois, une opinion contraire. Le premier
de ces auteurs pense que ceux qui ont obtenu décharge ou réduc-
tion n'en sont pas moins tenus de payer la totalité de leur cote
Mais cette opinion, qui pouvait se
jusqu'à la fin de l'année.
soutenir sous l'empire des lois antérieures à 1832, nous paraît
contraire au texte formel de l'art. 28 précité de la loi du 21

avr. 1832.

484. L'art. 14 de l'arrêté du 24 flor. an 8 veut que le montant des décharges ou réductions soit réimposé, au profit de ceux qui les ont obtenues, sur les rôles de l'année suivante. Ils ont le choix d'en obtenir le remboursement, ou de l'imputer sur leurs contributions.-D'où il suit que les décharges et réductions doivent être constatées et prononcées aux époques auxquelles s'opère la confection des rôles, c'est-à-dire que la constatation doit être faite au 1er octobre de chaque année, et que la décharge ou la réduction doit être prononcée le 1er septembre (Conf. M. Foucart, loc. cit.).

485. Les rôles étant annuels, il en résulte que les réclamations n'ont d'effet que pour l'année dans laquelle elles ont été formées. Il a été décidé ainsi : 1o que les décisions rendues sur les réclamations en matière de contributions directes n'ont d'effet que pour l'exercice auquel elles se réfèrent, et par suite ne constituent pas, pour les contribuables, un droit acquis dont ils « Considépuissent se prévaloir pour les exercices suivants : rant, disent les ordonnances, que les rôles sont annuels et que la décision rendue pour un exercice ne peut, pour les exercices suivants, constituer un droit acquis en faveur du réclamant, etc.>> aff. (ord. cons. d'Et. 22 juin 1843, M. Louyer-Villermay, rap., Lagillardaie; Conf. ord. cons. d'Et. 23 fév. 1839, aff. Bonis, no 481-4o; 22 janv. 1849, aff. Yvernault, D. P. 49. 3. 19). 2o Que, par suite, l'arrêté d'un conseil de préfecture qui, ayant prononcé la décharge des contributions pour une année, n'a pas été attaqué par l'administration, ne fait pas obstacle à ce que

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