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Ames, mais dont la population est disséminée, doivent, en l'absence d'octroi, étré assimilées aux villes ou aux communes rurales. L'administration des finances à répondu que ces communes se trouvant dans une position encore moins favorable que les banlieues des villes dont la population est agglomérée, on devait ne leur appliquer que le tarif applicable aux communes purement rurales (déc. min. 30 mai 1832). - Bien que cette solution soit contraire au principe sur lequel repose la jurisprudence du conseil d'Etat, nous pensons qu'elle doit continuer d'être suivie.

326. La juste faveur accordée aux habitations rurales qui font partie d'une ville, est d'ailleurs sans influence aucune quant à la fixation du chiffre de la population même de la ville, que l'on doit toujours, relativement aux maisons situées dans les limites intérieures de l'octroi, considérer dans son ensemble. Jugé ainsi, que bien que les parties rurales d'une commune ne soient pas soumises à la taxe urbaine, la population qu'elles comprennent ne doit pas être distraite de la population de la ville proprement, pour apprécier la classe dans laquelle cette commune doit être rangée d'après le tarif. C'est sur la population totale que ce classement se fait (ord. c. d'Et. 50 août 1852) (1).-Bien que cette décision ait statué sur des faits antérieurs à la loi du 21 avr. 1832, il est évident que le principe sur lequel elle repose, a conservé toute son application.

327. Les portes cochères et charretières sont placées, par le tarif, dans une catégorie particulière et payent, dans les différentes classes qui ont été établies, en raison de la population, une taxe plus élevée que les portes simples, excepté dans les maisons de une jusqu'à cinq ouvertures où elles ne sont comptées et taxées que comme portes ordinaires (L. 21 avr. 1852, art. 27).

La rédaction du tarif annexé à la loi de 1852 a, du reste, fait disparaître les difficultés qui s'étaient élevées antérieurement sur

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indiqués au tarif, l'autre qui comprend les faubourgs et une partie de la banlieue, et dans lequel les droits ne sont dus que sur les boissons seulement;-Que les limites intérieures sont celles qui circonscrivent la première enceinte dans laquelle les droits se perçoivent sur tous les objets indiqués au tarif; Que les habitations de tous les contribuables denommès aux arrêtés du conseil de préfecture de la Somme, des 10 juin et 20 acût 1835, sont situées en dehors de cette enceinte; et que, dès lors, c'est avec raison que lesdits arrêtés ont décidé qu'elles devaient être portées dans la classe des communes rurales; Art. 1. Le pourvoi de notre ministre des finances est rejeté.

Du 14 mars 1834.-Ord. cons. d'Et.-M. de Felcourt, rap.

2 Espèce(Habit. des faub. d'Amiens.) LOUIS-PHILIPPE, etc.;Vu l'ord, du 9 déc. 1814, la loi du 28 avr. 1816 et celle du 21 avr. 1832;-En ce qui touche les sieurs Desjardins Beauvais et autres, désignés dans les arrêtés en date du 31 oct. 1842 :-Considérant qu'aux termes de l'art. 24 de la loi du 21 avr. 1832, dans les villes et faubourgs au-dessus de cinq mille âmes, la taxe des portes et fenêtres correspondante au chiffre de leur population ne doit s'appliquer qu'aux habitations comprises dans les limites intérieures de l'octroi;-Considerant que le règlement d'octroi de la ville d'Amiens, approuvé par l'ordon. royale du 28 oct. 1838, établit deux rayons de perception, l'un qui ne s'étend pas au delà des entrées de la ville, et dans lequel les droits sont dus pour tous les objets indiqués au tarif; l'autre qui comprend les faubourgs et une partie des sections rurales, pour lesquels certaines provenances sont soumises à des régles spéciales de perception; - Que les limites intérieures sont celles qui circonscrivent la première enceinte; Considérant que les habitations de tous les contribuables dénommés dans les arrêtés précités du conseil de préfecture de la Somme sont situées en dehors de cette enceinte ; et que, dès lors, c'est avec raison que lesdits arrêtés ont décidé qu'elles devaient être portées dans la classe des communes rurales; Art. 1. Le pourvoi de notre ministre des finances est rejeté.

Du 17 juill. 1843.-Ord. cons. d'Ét.-M. Cordier, rap.

(1) Espèce:-(Bourdeau.) - Le conseil de préfecture avait jugé en sens contraire, sur le motif que la loi du 26 mars 1831 aurait admis, suivant lui, comme élément de l'assiette des taxes, dans l'application du tarif, la population par ville et la population par commune; d'où résultait, disait-il, que dans les communes qui, comme Limoges, renferment une partie urbaine et une partie rurale, il y aurait eu lieu d'appliquer à chacune de ces parties un tarif spécial et distinct, et, par suite, de retrancher de la population totale de la ville, la population rurale qui en augmentait le chiffre.-Pourvoi par le ministre des finances. LOUIS-PHILIPPE, etc.; Vu l'art. 24 de la loi du 26 mars 1831, vart. 19 de la loi du 13 flor. an 10 ;—Vu l'ordonnance royale du 15 mars 1827, qui homologue, pour cinq ans, les tableaux authentiques de la po

le point de savoir si la surélévation de tarif applicable aux portes dont il s'agit ici, comprenait indistinctement les portes cochères des villes proprement dites, et celles des communes rurales; et si les portes charretières devaient ou non être cotisées à l'égal des portes cochères. Il résulte aujourd'hui formellement du texte de la loi (art. 24 de la loi du 21 avril 1832), et il a étéjugé que la surélévation a lieu dans les simples communes rurales, de même que dans les villes, et qu'il n'y a non plus aucune difference à faire entre les portes cochères proprement dites et les portes charretières: — « Considérant que la loi du 26 mars 1851 se réfère, pour l'application du tarif, à la loi du 15 flor. an 10; que chacune des diverses classes du tarif est applicable à toutes les communes sans distinction; considérant, en outre, que les portes charretières ne sont que des grandes portes donnant accès aux voitures, et doivent être assimilées aux portes cochères, et qu'en conséquence, les portes cochères et les portes charretières, dans les parties rurales, sont soumises à l'impôt, etc. » (ord. cons. d'El. 11 août 1855, M. Montaud, rap., aff. Clavier).

328. Par porte cochère ou charretière on doit entendre toutes les grandes portes qui donnent accès aux voitures, quelles que soient d'ailleurs leur forme et leurs dimensions (inst. min. 50 sept. 1851). — Il a été jugé ainsi : 1o que des portes en claire voie, à deux battants, placées à l'entrée d'une cour, doivent être comptées comme portes cochères, si elles peuvent donner passage à une voiture (ord. c. d'Et. 19 août 1837) (2); — 2o Qu'une barrière peut, suivant les circonstances, être considérée comme une porte charretière et imposée en conséquence, lorsque d'après sa destination et la nature de sa construction, elle constitue pour l'habitation une fermeture de cette sorte (ord. cons. d'Et. 11 oct. 1833) (3).

329. Peu importe, du reste, que le propriétaire fasse ou non

pulation du royaume ;-Considérant que la loi du 26 mars 1851 se réfère, pour l'application du tarif, à la loi du 13 flor, an 10;- Que cette loi a gradue le tarif, d'après la population des communes, et ne permet pas de diviser la population comprise dans les limites d'une même commune; —Considérant que la population de la communé de Limoges s'élève, d'après le tableau officiel de la population, annexé à l'ordonnance ci-dessus visée, à plus de vingt-quatre mille âmes, et que nul n'est recevable à discuter les éléments de ce tableau, ni à former opposition à l'ordonnance qui l'homologue;-Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de la HauteVienne, du 17 déc. 1851, est annulé dans le chef qui applique au sieur Bourdeau la taxe relative à la classe des communes de dix mille à vingtcinq mille âmes.

Du 30 août 1832.-Ord. cons. d'Ét.-M. Boivin, rap.

(2) Espèce:-(Rochoux.)-A l'égard de la barrière à claire voie imposée comme porte cochère, M. le ministre des finances a présenté un rapport dont voici les termes :—« Elle consiste, d'après l'instruction, en une porte ou barrière à claire voie, à deux battants, roulant sur des gonds en fer, et les réclamants ajoutent que les battants sont retenus par des liens de fer à des poteaux fixés en terre. Cette fermeture est en usage dans beaucoup de communes rurales, où elle est assimilée aux portes charretières. Cette assimilation me parait fondée, puisque l'espèce de porte ou de barrière dont il s'agit fait évidemment l'office d'une porte charretière ou cochère. - Je pense donc que c'est avec raison qu'elle a été taxée comme telle, et que dès lors la réclamation n'est pas fondée sur ce point. >>>

LOUIS-PHILIPPE, etc.;-Vu la loi du 4 frim. an 7 ;-Considérant que, aux termes de l'art. 3 de la loi du 4 frim. an 7, la contribution des portes et fenêtres doit être établie sur les portes et fenêtres donnant sur les rues, cours et jardins des bâtiments et usines;-Que la loi précités n'exempte de cette contribution que les ouvertures servant à éclairer les granges, bergeries, étables, greniers, caves et autres locaux non destinés à l'habitation des hommes;-Considérant que les ouvertures à raison desquelles les sieurs Rochoux ont été imposés dans la commune de Gournay éclairent des locaux habitables ou donnent accès à ces locaux ;-Art. 1. La requête des sieurs Rochoux est rejetée.

Du 19 août 1857.-Ord. cons. d'Ét.-M. Louyer-Villermay, rap.

(3) (Maze.)-LOUIS-PHILIPPE, etc.;-Vu la loi du 4 frim. an 7, et celles du 13 flor. an 10 et du 4 germ. an 11; - En ce qui touche le chef de réclamation relatif aux quatre ouvertures ordinaires :-Considerant qu'il résulte de la vérification opérée par le maire de la commune de Montmain et par le contrôleur des contributions, que le nombre des ouvertures pour lesquelles le sieur Maze a été imposé, est réellement celui des ouvertures imposables de sa maison;-En ce qui touche le chef de réclamation relatif à la porte charretière :-Considérant que, d'après sa destination et la nature de sa construction, la barrière qui sert de fer

habituellement usage des portes cochères qu'il possède pour introduire des voitures.-Ainsi, une porte qui a la dimension d'une porte cochère et donne accès à une maison, ne saurait être imposée comme simple porte ordinaire, sous le prétexte que la maison aurait une seconde entrée d'un autre côté: - «Considérant qu'il résulte de l'instruction que la porte de la cour de la dame veuve Tassy est réellement une porte cochère, et qu'elle donne accès à la maison, etc. » (ord. cons. d'Ét. 1er août 1834, M. Villermay, rap., aff. veuve Tassy).

330. De même, la porte d'un jardin qui renferme un pavillon habité, doit être comptée comme porte cochère, et non comme porte ordinaire, quoiqu'elle ne serve jamais au passage des voitures, si d'après la disposition des lieux une voiture peut arriver jusqu'au pavillon (inst. min. 30 sept. 1851).-A plus forte raison ne doit-on faire aucune attention à l'espèce des voitures auxquelles la porte sert d'accès. Une porte qui ne sert qu'au passage des voitures appelées carioles, tombereaux ou charrettes, est imposable comme porte cochère, tout aussi bien que la porte destinée au passage des voitures de maître (inst. min. 30 mars 1831). 331. L'équité indique que, réciproquement, il ne faut pas s'arrêter aux dimensions qui ont pu être données à une porte pour la taxer comme porte cochère, si, en raison des localités, elle ne peut servir à cette destination. Les instructions de l'administration ont disposé dans ce sens qu'on doit ranger dans la classe des portes ordinaires et non dans celle des portes cochères les portes qui, bien qu'ayant la largeur convenable, ne peuvent cependant servir au passage des voitures, parce qu'elles sont élevées au-dessus du sol par un ou plusieurs degrés, obstruées par des plantations ou qu'elles servent d'entrée à un vestibule sous lequel il serait impossible de placer une voiture (inst. min. 30 mars 1831). - Néanmoins il a été jugé qu'il suffit qu'une porte ait la dimension d'une porte cochère pour qu'elle doive être imposée comme telle, encore bien que, par les dimensions de la rue et de la cour à laquelle elle donne accès, il serait impossible qu'elle servit d'entrée à une voiture attelée d'un cheval:- «Considérant que la loi soumet à la taxe toutes les ouvertures de portes dites portes cochères sans distinction; qu'il résulte de l'instruction et de l'aveu même du requérant que la porte de sa maison doit, par sa dimension, être considérée comme porte co

meture à l'habitation du réclamant, doit être considérée comme porte charretière ;-Qu'ainsi c'est avec raison qu'elle a été portée au rôle comme devant donner lieu à une contribution; - Art. 1. La requête du sieur Maze est rejetée.

Du 11 oct. 1835.-Ord. cons. d'Ét.-M. Caffarelli, rap. (1) Espèce :-(Min. des fin. C. Barbarin.)--Dans l'espèce, le conseil de préfecture, sur la réclamation de la dame Barbarin, négociant à Marseille, avait décidé que la double contribution ne devait être imposée que sur les portes cochères seulement des magasins en gros, et non sur les autres portes destinées à l'usage des marchands en gros.--Le ministre des finances se pourvut devant le conseil d'Etat, se fondant sur l'art. 5 de la loi de frim. an 7, qui, ayant assimilé les portes des magasins en gros aux portes cochères, a été maintenue par la loi de 1852.

LOUIS-PHILIPPE, etc. ;-Vu l'arrêté du 24 flor. an 8, la loi du 21 avril 1852 et celle du 4 frim. an 7; -Considérant que la réclamation présentée par la dame veuve Barbarin avait un double objet, le premier, celui d'obtenir une réduction pour fausse assimilation de deux portes de magasins à des portes-cochères; le second, celui d'obtenir également une réduction pour défaut de location, pendant une année, de l'un des magasins; En ce qui touche l'assimilation des portes de magasins à des portes cochères :-Considérant que le tarif annexé à l'art. 24 de la loi du 21 avril 1852, applique aux portes de magasins la même taxe qu'aux portes cochères;-D'où il suit que les deux portes de magasins de la dame veuve Barbarin ont été justement imposées par assimilation à des portes cochères ;--En ce qui touche le défaut de location :-Considérant qu'un semblable motif ne pourrait, lors même qu'il serait fondé, donner lieu qu'à une demande en remise ou modération, qui doit être portée devant le préfet, d'après l'art. 28 de l'arrêté du 24 flor. an 8; -Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture des Bouches-du-Rhône du 21 mai 1833, est annulé.-Art. 2. La demande en réduction de la dame Barbarin est rejetée. Art. 5. Sa demande en remise est renvoyée devant le préfet du département des Bouches-du-Rhône qui statuera ce qu'il appartiendra.

Du 21 mars 1834.-Ord. cons. d'Ét.-M. Boivin, rap.

(2) Espèce (Min. des fin. C. Réguis.)- Le contraire avait été jugė dans l'espèce par le conseil de préfecture des Bouches-du-Rhône, sur le

chère, et qu'ainsi c'est avec raison que l'arrêté attaqué a maintena la cotisation dont il s'agit, etc.» (ord. cons. d'Et. 6 mai 1836, M. Robillard, rap., aff. Ledieu).

332. Il résulte des mêmes instructions qu'on ne doit également taxer que comme portes ordinaires et non comme portes cochères, les portes de boutiques de carrossiers, qui par le dérangement des établis fixés à leurs côtés, lesquels sont susceptibles de s'enlever à volonté, peuvent donner passage aux voitures (inst. min. 30 sept. 1831).-Ce que nous avons dit suprà, no 258, relativement à la non imposition des ouvertures condamnées,' s'applique, du reste, évidemment aux portes cochères dont un panneau a été muré de manière à interdire le passage aux voitures. On ne doit, dans ce cas, les taxer que comme des portes ordinaires (déc. min. 6 août 1825).

333. Le tarif annexé à la loi du 21 avr. 1832, assujettit les portes des magasins établis dans les maisons ayant six ouvertures et au-dessus, à une taxe égale à celle des portes cochères ou charretières, quelle que soit leur dimension.-Il résulte de cette disposition qu'il n'y a, relativement aux portes des magasins, aucune distinction à faire entre les portes cochères et les portes ordinaires.—Il a été jugé que, par cela seul qu'elles forment des locaux à usage de magasin, et qu'elles dépendent de maisons ayant plus de cinq ouvertures, elles doivent, par assimilation, être imposées au même taux que les portes cochères (ord. cons. d'Ét. 21 mars 1834) (1).— Peu importe évidemment, qu'on leur ait donné cette dernière dénomination, tandis qu'elles ne seraient que des portes simples: un contribuable ne saurait se faire de cette circonstance un motif de réclamation (ord. cons. d'Et. 1er août 1854, M. de Luet, rap., aff. Durand). — Jugé, d'ailleurs, que la règle est applicable indistinctement sans qu'il y ait à tenir compte de ce que les portes de magasins imposables ouvriraient sur des terrains particuliers et non sur la voie publique (ord. cons. d'Ét. 11 oct. 1833) (2).

334. A l'égard des portes des magasins établis dans les maisons n'ayant que cinq ouvertures et au-dessous, la même loi du 21 avr. 1832 ne les distingue en rien des portes ordinaires. Mais il a été jugé que ces ouvertures sont restées passibles de l'application de l'art. 3 de la loi du 4 frim. an 7, qui les assujettissait à une double contribution (ord. cons. d'Ét. 3 fév. 1835) (3).

motif que les portes des magasins du réclamant donnaient sur des ruelles dépendantes de vastes emplacements connus à Marseille sous le nom de Domaines, emplacements qui sont divisés en magasins servant au dépôt de marchandises diverses et qui forment des propriétés particulières.

LOUIS-PHILIPPE, etc.;-Vu les lois des 4 frim. an 7 et 21 avril 1832; -Considérant qu'aux termes de l'art. 5 de la loi du 4 frim. an 7, les portes cochères et celles des magasins de marchands en gros, commissionnaires et courtiers, payent double contribution ;-Que le tarif annexé à l'art. 24 de la loi du 21 avril 1832 assujettit à la même taxe les portes cochères, charretières et de magasins;-Que, dans l'espèce, les portes taxées comme cochères donnent entrée à des magasins, et que, d'après les lois précitées, elles sont imposables à la taxe des portes cochères; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture des Bouches-du-Rhône, du 26 fév. 1855, est annulé.-2. Le sieur Réguis est maintenu sur le rôle de la contribution des portes et fenêtres de l'exercice 1833. Du 11 oct. 1853.-Ord. cons. d'Et.-M. Caffarelli, rap.

(3) (Lajard.) - LOUIS-PHILIPPE, etc.; - Vu les lois du 4 frim. an 7 et du 21 avril 1852; — Considérant, en fait, qu'il résulte de l'instruction: 1° que les divers magasins possédés par les réclamants, constituent des bâtiments distincts, n'ayant aucune communication entre eux, et qui doivent être pris séparément pour le calcul des ouvertures de chacun d'eux; 2o qu'aucun desdits bâtiments n'a plus de cinq ouvertures; Considérant, en droit, que, d'après l'art. 5, § 2 de la loi du 4 frim. an 7, les portes de magasins sont assujetties à une contribution double; - Que le tableau joint à l'art. 24 de la loi du 21 avril 1852, n'a élevé le droit des portes de magasins, que dans les maisons ayant plus de cinq ouver tures; Que l'art. 27 de la même loi n'a réduit à un droit simple, dans les maisons ayant moins de six ouvertures, le droit double établi par la loi du 4 frim. an 7, que pour les portes charretières proprement dites; - Qu'ainsi, les portes des magasins, dans les maisons avant moins de six ouvertures, sont restées soumises à la contribution double établie par la loi de l'an 7; - Art. 1. Les deux arrêtés du conseil de préfecture des Bouches-du-Rhône, en date du 5 juill. 1834, sont annulés. — Art. 2. Les réclamants seront soumis au payement d'une contribution double, pour les portes de leurs magasins situés à Marseille, rue Sainte, 1o 45. Du 3 fév. 1835.-Ord. cons. d'Et.-M. Dutillet, rap.

335. Aux termes de l'art. 3 de la loi du 20 juill. 1837, « les portes charretières des bâtiments à moins de six ouvertures, situées dans les villes de vingt-cinq mille âmes et au-dessus, et employées à usage de magasins, seront taxées comme les portes charretières des magasins établis dans les maisons à six ouvertures.»-«Les autres ouvertures des maisons ayant moins de six ouvertures, ajoute la même loi, continueront d'être taxées conformément au tarif contenu dans l'art. 24 de la loi du 21 avr. 1832. —Il a été décidé qu'on doit entendre cette disposition en ce sens qu'il n'y a eu innovation qu'en ce qui concerne les portes charretières des magasins des maisons ayant moins de six ouvertures, de sorte que l'on doit toujours regarder comme subsistantes à l'égard des portes de magasin d'une autre nature, dans les mêmes maisons, la double taxe établie par la loi du 3 frim. an 7 (ord. cons. d'Ét. 29 oct. 1839) (1).

336. Les règles qui précèdent, relatives à la surélévation du tarif, s'appliquent aux portes des maisons occupées en entier par les banquiers, agents de change, négociants ou marchands en gros, commissionnaires ou courtiers, de même qu'à la porte principale des magasins occupés par les patentables que nous venons de désigner, lorsque ces magasins sont situés au rez-dechaussée, et que la porte donne sur la voie publique; en observant, dans les deux cas, que lorsque, dans le magasin d'un marchand en gros, il existe plusieurs portes simples extérieures, la porte principale doit seule être imposée comme porte cochère: les autres sont taxées comme portes ordinaires (inst. min. 30 mars 1831).-Mais la surélévation n'a pas lieu pour les portes des magasins occupés par les marchands en détail. Ces portes doivent étre taxées comme les portes ordinaires, et seulement suivant leur nature de porte simple ou de porte cochère (ibid.).—Il a d'ailleurs été jugé que les portes de chantiers de bois doivent être considérées comme portes de magasin et imposées en conséquence :- «Considérant que les chantiers doivent être considérés comme des magasins dont les portes sont assujetties à l'impôt des portes et fenêtres, et que, dès lors, la porte qui sert d'entrée au chantier du sieur Desdorides est soumise à la taxe à laquelle elle est imposée, etc. » (ord. cons. d'Ét. 51 juill. 1835, M. Hochet, rap., aff. Desdoride); et d'après les instructions du ministre des finances, il faut également imposer au même taux les portes de caves servant de magasin (inst. min. 30 mars 1831). —Jugé encore, que le bâtiment loué par un tonnelier pour y déposer les cuves et cuviers qu'il est chargé de réparer est un magasin, dans le sens de l'art. 5 de la loi du 4 frim. an 7 et de l'art. 3 de la loi du 20 juill. 1837, et que par suite, la porte qui y donne accès doit être im- ❘ posée en conséquence :-« Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bâtiment loué par le sieur Delasalle au sieur Rigolet est un magasin, et qu'ainsi, conformément à l'art. 3 de la loi du 20 juill. 1837, la porte charretière de ce bâtiment doit être soumise à la contribution des portes et fenêtres, etc. » (ord. cons. d'Ét. 6 août 1840, M. Hallez, rap., aff. Delasalle).

337. Il résulte, d'ailleurs, d'une jurisprudence, qui toutefois nous semble bien rigoureuse, que l'augmentation de taxes établie pour les portes de magasins, doit être appliquée indistinctement à toutes les portes de locaux affectés à cette destination, sans avoir égard à l'usage différent que le propriétaire peut momentanément en faire. C'est ainsi qu'il a été jugé : 1o que les portes de locaux servant ordinairement à resserrer des marchandises, mais loués

(1) (Lajard.)— LOUIS-PHILIPPE, etc. ; - Vu les lois des 4 frim. an 7, 21 avril 1852 et 20 juill. 1837; -Considérant, en fait, qu'il résulte de l'instruction 1o que les divers magasins possédés par les réclamants constituent des bâtiments distincts, n'ayant aucune communication entre eux, et qui doivent être pris séparément pour le calcul des ouvertures de chacun d'eux; 2o qu'aucun desdits bâtiments n'a plus de cinq ouvertures;-Considérant, en droit, que, d'après l'art. 3, § 2, de la loi du 4 frim. an 7, les portes de magasins sont assujetties à une contribution double; - Que le tableau joint à l'art. 24 de la loi du 21 avril 1832 n'a élevé le droit des portes de magasins que dans les maisons ayant plus de cinq ouvertures;- Que l'art. 27 de la même loi n'a réduit à un droit simple, dans les maisons ayant moins de six ouvertures, le droit double etabli par la loi du 4 frim. an 7, que pour les portes charretières proprement dites; — Que, d'après l'art. 5 de la loi du 20 juill. 1837, dans les villes de 5,000 âmes et au-dessus, les portes de bâtiment à moins de six ouvertures ne peuvent être imposées comme les portes charretières des magasins établis dans les maisons à six ouvertures, qu'autant qu'elles

à un constructeur de chaloupes non susceptible d'être considéré comme marchand en gros, doivent, malgré cette circonstance, être toujours imposées comme portes de magasin : - « Considérant, porte l'ordonnance, que le changement de destination allégué n'est que momentané, ainsi qu'il résulte de l'instruction, etc. »> (ord. cons. d'Ét. 29 août 1834, M. Caffarelli, rap., aff. Denausse); 2o Qu'il en est de même des portes de locaux loués à de simples artisans, tels que des forgerons, des charpentiers, etc. : - «Considérant, dit l'ordonnance, qu'aux termes de la loi du 4 frim. an 7 et de l'art. 24 de la loi du 21 avr. 1832, c'est avec raison que ces portes ont été soumises à la même contribution que les portes cochères, etc.» (ord. cons. d'Ét. 3 fév. 1835, M. Louyer-Villermay, rap., aff. Réguis).

ART. 5.

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Répartition de la contribution des portes et fenêtres. 338. Le chiffre total de la contribution des portes et fenêtres, arrêté en principe à 22 millions par la loi de finances du 21 avr. 1832, est réparti chaque année par la législature entre les divers départements, d'après les résultats du recensement opéré en 1831 et suivant les proportions indiquées par le tableau annexé à la loi précitée de 1832. — Il faut seulement observer que le contingent proportionnel de chaque département est susceptible d'être élevé ou abaissé suivant les variations qu'y éprouve la matière imposable. C'est ce qui peut avoir lieu de deux manières, savoir : 1o par la construction de maisons ou usines nouvelles, ou, au contraire, par la démolition de maisons et usines existantes, en raison desquelles s'augmente ou diminue le nombre des ouvertures imposables; 2o Par les accroissements ou diminutions de population qui, en faisant passer telle ou telle commune d'une des classes du tarif dans une autre, y augmentent ou y diminuent en conséquence la taxe des portes et fenêtres. Dans ces deux cas, le contingent du département doit, aux termes de la loi du 17 août 1835, art. 2, et de celle du 4 août 1844, art. 2, être augmenté de la différence qui résulte, soit des variations qu'éprouve le nombre des ouvertures imposables, soit du changement de tarif (V. nos 155 et 247).-La sous-répartition entre les arrondissements et les communes se fait par le conseil général et par les conseils d'arrondissement dans leur session annuelle, d'après les mêmes errements que la répartition entre les départements. Il doit être tenu compte aux arrondissements comme aux communes, dans la fixation de leurs contingents, des constructions ou démolitions qui augmentent ou diminuent le nombre des ouvertures imposables, de même que de la différence qui peut résulter des changements de tarifnécessités par les variations de la population. A cet effet, le directeur des contributions directes doit, aux termes de l'art. 26 de la loi du 21 avril 1832, former chaque année un tableau présentant : 1° le nombre des ouvertures imposables des différentes classes; 2o le produit des taxes d'après le tarif; 3o le projet de la répartition. Ce tableau sert

de renseignement au conseil général et aux conseils d'arrondissement pour fixer le contingent des arrondissements et des com

munes.

Quant au jugement des réclamations que cette sous-répartition peut soulever, les règles sont, en général, les mêmes que pour la contribution foncière (V. suprà, no 160). En ce qui concerne toutefois les réclamations concernant particulièrement l'applicasont charretières et employées à usage de magasins; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les portes des magasins appartenant aux sieurs Lajard ne sont pas charretières; qu'ainsi elles ne réunissent pas toutes les conditions exigées par la loi pour être soumises à la taxe afférente aux maisons à six ouvertures; - Considérant, d'autre part, que le second paragraphe du même article, en statuant que les autres ouvertures des maisons ayant moins de six ouvertures continueraient d'être taxées conformément au tarif contenu dans l'art. 24 de la loi du 21 avril 1832, n'a rien changé aux dispositions de cette loi, laquelle, en maintenant, par son art. 27, les bases de la loi du 3 frim. an 7, a laissé subsister la double taxe établie sur les portes de magasins;-Art. 1. Les réclamants seront soumis au payement d'une contribution double pour les portes de magasins situés à Marseille, rue Sainte, no 43. — Art. 2. Les deux arrêtés du conseil de préfecture des Bouches-du-Rhône sont annulés dans les dispositions contraires à la présente ordonnance. · Art. 5. Le surplus des conclusions des sicurs Lajard est rejeté. Du 29 oct. 1839.-Ord. cons. d'Et.-M. Louyer-Villermay, rap.

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IMPOTS DIRECTS.

tion aux communes des différentes classes du tarif, V. suprà,

n° 322.

339. La répartiti individuelle se fait, dans chaque commune, d'après une matrice rédigée, conformément aux règles que nous avons fait connaître, par les mêmes commissaires répartiteurs que ceux déjà chargés de la répartition de la contribution foncière et de la contribution personnelle et mobilière, avec l'assistance du contrôleur des contributions directes (L. 21 avr. 1832, art. 27). - Voici, du reste, comment cette répartition se combine avec l'application du tarif.- Si, d'après la matrice, la somme à imposer est au-dessus de la somme à payer pour l'année par la commune, il est fait une déduction proportionnelle par chaque cote. Si, au contraire, la somme à imposer est au-dessous de celle à payer, il est fait pour chaque cote une augmentation proportionnelle (L. 15 flor. an 10, art. 26),

SECT. 4.

De la contribution des patentes.

340. La loi des 2 et 17 mars 1791 a remplacé les anciens droits de maîtrise et de jurande par un droit de patente que sont tenus de payer ceux qui, sur le territoire français, exercent un commerce, une industrie ou une profession quelconque. La nȧture particulière de cet impôt, qui est régi par une législation toute spéciale, a exigé un traité distinct et séparé.-V. Patente.

SECT. 5.

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Des centimes additionnels.

341. On appelle centimes additionnels une surtaxe proportionnée au capital des contributions directes. Cette surtaxe est votée par le législateur, par les conseils généraux ou par les conseils municipaux, suivant des distinctions que nous ferons connaître. On distingue plusieurs espèces de centimes additionnels: les centimes additionnels généraux, les centimes additionnels facultatifs que les conseils généraux ou municipaux peuvent être autorisés à voter jusqu'à concurrence d'un maximum fixé par la loi, et les centimes additionnels extraordinaires, que des lois spéciales autorisent en cas d'insuffisance des centimes facultatifs.

342. Au moyen des centimes additionnels généraux, on subvient aux frais qu'occasionne la perception de l'impôt, on fait face aux non-valeurs provenant, soit de cotes irrecouvrables, soit de dégrèvements accordés aux contribuables; on pourvoit aux dépenses départementales, fixes, communes et variables; on vient enfin au secours des départements dans certains cas. Ces centimes additionnels généraux sont fixés annuellement par la loi des finances, qui détermine aussi les services auxquels ils sont applicables. - Ceux destinés aux dépenses départementales sont versés en partie au trésor, pour être tenus à la disposition du ministre de l'intérieur et être employés, sur les ordonnances, au pavement des dépenses fixes et communes. Une autre partie est versée dans les caisses des receveurs généraux pour être tenue à la disposition des préfets et être employée, sur leurs mandats, aux dépenses variables. Le surplus est versé au trésor pour la formation d'un fonds commun, destiné à secourir les départements dont les dépenses variables excèdent les centimes qui y ont affectés. Les lois de finances autorisent les conseils généEux à établir, pour les dépenses d'utilité départementale, sauf approbation du gouvernement, des impositions dont le maximum est fixé par loi (L. 15 mai 1818, art. 70). cette surtaxe le nom de centimes facultatifs (M. Foucart, t. 2, On donne à no 819). Aux termes de l'art. 20 de la loi du 31 juill. 1821, les conseils généraux sont, en outre, autorisés à voter annuellement, pour les frais des opérations cadastrales, une imposition dont le montant ne peut excéder trois centimes de la contribution foncière.

343. On appelle aussi centimes facultatifs ceux que la loi de finances de chaque année affecte aux dépenses ordinaires de toutes les communes qui n'ont pas déclaré, par l'organe de leurs conseils municipaux, que cette sorte de contribution leur est inutile (loi du 15 mai 1818, art. 31).

344. En cas d'insuffisance des centimes facultatifs, les conseils généraux et les conseils municipaux peuvent être autorisés par une loi spéciale à voter des centimes extraordinaires. L'art. 30 de la loi du 31 juill. 1821 dispose, à cet égard, que les

CHAP. 2, SECT. 6.

conseils généraux peuvent, sauf l'approbation du gouvernement, établir pour les dépenses d'utilité départementale, des imposi tions dont le montant ne pourra excéder 5 cent. du principal des la loi du 15 mai 1818 dispose aussi, én ce qui concerne les comcontributions foncière, personnelle et mobilière. L'art. 39 de munes, que, dans le cas où les 5 cent. additionnels ordinaires étant épuisés, une commune aurait à pourvoir à une dépense vóritablement urgenté, le maire, sur l'autorisation du préfet, convoquéra le conseil municipal et les plus forts contribuables aux conseil, pour reconnaître l'urgence dé lá dépense, l'insuffisance rôles de la commune, en nombre égal à celui des membres de ce des revenus municipaux et des 5 cent, ordinaires.-Aux termes paux sur les centimes extraordinaires ne peut être executoire de l'art. 41 de la mémé loi, la délibération des conseils munici qu'après avoir reçu l'approbation du préfet et avoir été sanctionnée par un décret du chef de l'Etat, rendu sur le rapport du ministre de l'intérieur. Aucune loi ne fixe une autre garantie quant au maximum des centimes additionnels extraordinaires qui peuvent être mis à la charge des communes. tions ministérielles ont posé une sage limite. Ainsi, une circulaire Mais les instrucdu 16 avril 1817 avait reconnu, en principe, que les impositions pour dépenses d'intérêt communal ne devaient pas dépasser 20 à 25 cent. du principal des contributions. Une instruction générale du 18 mai 1818 a statué aussi que, quelle que fût la nature des besoins, ces sortes d'impositions ne dépasseraient pas à l'avenir 20 cent. sur chaque nature de contribution, sauf des cas très-rares et tout à fait exceptionnels. Enfin, une autre circulaire du 21 oct. 1840, rappelant aux préfets les idées d'ordre et d'économie qui doivent présider à la distribution de la fortune publique, établit très-bien qu'il est dans l'intérêt du trésor, aussi bien que dans celui des communes de n'employer qu'avec la plus grande réserve la voie de surimposition pour faire face à des dépenses purement pliquant à des constructions d'édifices communaux, des ouverfacultatives, c'est-à-dire s'aptures de rues et d'autres travaux ou services, au payement des quels une loi n'a pas expressément affecté cette ressource.

345. La loi du 18 juin 1833, sur l'instruction primaire, et spéciaux pour y pourvoir (V. nos 349 et 355), ont donné lieu à la celle du 21 mai 1836, sur les chemins vicinaux, en créant pour question de savoir si ces derniers centimes étaient compris dans les communes de nouvelles charges obligatoires et des centimes les 20 cent. que les communes peuvent s'imposer. Une instruction nement à pourvoir au moyen d'une contribution extraordinaire, du ministre de l'intérieur, du 27 mars 1837, a décidé la négative. 346. L'art. 39 de la loi du 18 juill. 1837 autorise le gouverobligatoires des communes dont les ressources ordinaires sont en cas de refus du conseil municipal, au payement des dépenses 14 juill. 1858 et l'art. 7 de la loi du 4 août 1844 portent que insuffisantes pour subvenir à ces dépenses. L'art. 8 de la loi du le nombre des centimes ainsi imposés d'office ne pourra excéder le maximum de 10, à moins qu'il ne s'agisse de l'acquit de être élevé jusqu'à 20. dettes résultant de condamnations judiciaires, auquel cas il pourra précédent ne saurait s'appliquer qu'aux centimes extraordinaires facultatifs, et non à ceux que le gouvernement est autorisé à quer que la limite posée par les instructions citées au numéro - M. Bost, no 557, fait très-bien remarimposer d'office.

347. En règle générale les centimes additionnels sont étàblis aux principal des quatre contributions directes. Toutefois, il faut en excepter les centimes relatifs au salaire des gardes champêtres, qui, par la nature de leur destination, ne frappent jamais que la contribution foncière.- Rappelons aussi que la taxe personnelle ne peut jamais être imposée qu'en principal.

SECT. 6.

- Taxes assimilées, sous certains rapports; aux contributions directes.

348. On peut assimiler aux contributions directes, soit à ception, les taxes suivantes : 1° les prestations pour les chemins cause de leur objet, soil à cause seulement de leur mode de per| vicinaux; l'entretien des digues, canaux et rivières non navigables; - 2o Les redevances sur les mines; bution pour les travaux de desséchement; 3o La contri4° Celles pour

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5o La rétribution sur les eaux minérales; 6o Certaines rétributions universitaires et pour l'instruction primaire; 7o Les droits pour la vérification des poids et mesures; 80 Ceux pour visites chez les pharmaciens, les droguistes, les épiciers et les herboristes; 9o La contribution pour l'entretien des bourses et chambres de commerce.

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349. 1° Prestations pour les chemins vicinaux.—Aux termes de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1836 (V.Voirie), en cas d'insuffisance des ressources ordinaires des communes, il est pourvu à l'entretien des chemins vicinaux à l'aide soit de prestations en nature, dont le maximum est fixé à trois journées de travail, soit de centimes spéciaux en addition au principal des quatre contributions directes, et dont le maximum est fixé à cinq. Le conseil municipal peut voter l'une on l'autre de ces ressources, ou toutes les deux concurremment. L'impôt en nature consiste dans la prestation de trois jours de travail par chaque habitant, chef de famille ou d'établissement porté au rôle des contributions directes: 1. pour sa personne et pour chaque individu mâle, valide, âgé de dix-huit ans au moins et de soixante ans au plus, membre ou serviteur de la famille et résidant dans la commune; 2o pour chacune des charrettes ou voitures attelées, et, en outre, pour chaque bête de somme, de selle, de trait, au service de la famille ou de l'établissement dans la commune (art. 3). Nous pensons, avec M. Proudhon (Dom. pub., no 509), que le conseil municipal peut fixer moins de trois journées de travail, si ces trois journées ne sont pas nécessaires. - D'après l'art. 4 de la loi de 1836, la prestation peut être acquittée en nature ou en argent au gré du contribuable. Toutes les fois que ce dernier n'aura pas opté dans les délais prescrits (V. Voirie [chemins vicinaux]), la prestation sera de droit exigible en argent.· La prestation sera appréciée en argent, conformément à la valeur qui aura été attribuée annuellement pour la commune, à chaque espèce de journée par le conseil général, sur les propositions des conseils d'arrondissement (même article). Cet article dispose, enfin, que la prestation non rachetée en argent pourra être convertie en tâches, d'après les bases et évaluations de travaux préalablement fixées par le conseil municipal. Les roles sont rendus exécutoires par le préfet et perçus comme en matière de contributions directes, sauf que le receveur municipal est chargé du recouvrement. C'est ce que porte une instruction du ministre de l'intérieur d'octobre 1824 (V. Bull. off. min. de l'int., t. 5, p. 308, et M. Foucart, t. 2, n° 830).

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351.5o Contribution pour les travaux de desséchement.—Aux termes de l'art. 26 de la loi du 16 sept. 1807 (V. Marais), l'entretien et la garde des travaux de desséchement sont à la charge des propriétaires, qui, pour subvenir aux dépenses, sont passibles d'une contribution proportionnée à la nature de leur propriété et à l'intérêt qu'ils ont à la dépense. Un règlement d'administration publique fixe le genre et l'étendue de cette contribution. Il est rendu sur la proposition d'une commission composée des syndics de la réunion des propriétaires, auxquels le préfet peut en adjoindre deux ou quatre autres, et sur l'avis du préfet et du ministre. La perception de cette taxe a lieu comme en matière de contribution (décr. 15 fév. 1811, V. eod.).-Il a été décidé, en conséquence, que les conseils de préfecture sont compétents, à l'exclusion des préfets et des tribunaux, pour prononcer sur les réclamations contre la formation des rôles de contribution aux dépenses relatives au desséchement des marais (cons. d'Ét. 2 fév. 1825, aff. Perdry, vo Marais). — V. aussi vo Eaux, nos 93 et suiv.

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352.4° Contribution pour l'entretien des digues et le curage des canaux et rivières non navigables.-L'art. 1 de la loi des 14-24 flor. an 11 (V. Eaux, p. 326) met les dépenses nécessitées par ces différents travaux à la charge des riverains, de la manière prescrite par les anciens règlements ou les usages locaux. L'art. 2 yeut qu'en cas de difficultés sur l'application des règlements ou l'exécution du mode consacré par l'usage, ou s'il survient des changements qui nécessitent des dispositions nouvelles, il y soit pourvu par un règlement d'administration publique rendu sur la proposition du préfet, de manière que la quotité de la contribution de chaque imposé soit toujours relative au degré d'intérêt qu'il a aux travaux à effectuer.-Il a été décidé sur ce point que c'est au chef du pouvoir exécutif en conseil d'Etat, qu'il appartient exclusivement d'établir des taxes pour l'entretien ou la conservation des ouvrages destinés soit à faciliter le libre écoulement des eaux, soit à défendre les propriétés de l'inondation : des taxes établies dans ce but par le préfet ou le ministre sont illégales (ord. c. d'Et. 23 août 1843 (1); V. Eaux, no 459). — Aux termes de l'art. 3, les rôles sont dressés sous la surveillance des préfets et rendus exécutoires par eux. Le mode de recouvrement est le même que pour les contributions directes. · L'art. 4 soumet à la juridiction des conseils de préfecture, sauf recours au conseil d'Etat, toutes les contestations relatives au recouvrement des rôles, aux réclamations des individus imposés et à la confection des travaux (V. Eaux, nos 107 et suiv., 182 et suiv., 228 et suiv.).

353. 5° Rétribution sur les eaux minérales.-Deux arrêtés du gouvernement, le premier, du 5 flor. an 8, le second, du 6 niv. an 11, ont imposé certaines rétributions sur les établissements d'eaux minérales naturelles, afin de pourvoir au traitement des médecins chargés par le gouvernement de l'inspection de ces établissements. Chaque année la loi de finances rappelle ces impositions en y ajoutant ce qui est nécessaire pour couvrir le trai

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850. 2o Redevance sur les mines. Le terrain occupé par les mines, est, comme tous autres immeubles, soumis à la contribution foncière. Mais indépendamment de cet impôt, les mines elles-mêmes sont frappées d'un droit fixe à raison de 10 fr. par kilomètre carré, et d'une redevance proportionnelle, au produit de l'extraction, qui ne peut excéder 5 p. 100 du produit net (L. 21 avril 1810, art. 53, 34 et 33).—Aux termes de l'art. 35 de la loi de 1810, des art. 51 et 55, tit. 3, du décret du 6 mai 1811, les concessionnaires et exploitants des mines sont autorisés à demander la conversion de la redevance proportionnelle en un abonnement fixe. - On détermine la redevance fixe au moyen d'un tableau dressé par le préfet de toutes les mines concédées dans le département des médecins inspecteurs des bains, des fabriques et des tement dans ce tableau se trouvent énoncées la dénomination de chaque mine, sa situation et l'étendue de sa superficie (décret 6 mai 1811, tit. 1, sect. 1). Le produit de la redevance proportionnelle est réglé d'après des états d'exploitation dressés par les maires et adjoints, les répartiteurs et les ingénieurs des mines, et d'après les états d'évaluation arrêtés en un comité où siégent le préfet, deux membres du conseil général, le directeur des contributions, deux propriétaires de mines et l'ingénieur des mines du département (même décret, tit. 2, sect. 1). — Les redevances sont recouvrées comme la contribution foncière (L. 21 avril 1810, art. 57): le percepteur de la commune où les mines (1) (Arrosants de la Crau.) LOUIS-PHILIPPE, etc.;· Vu les lois des 22 déc. 1789, 20 août 1790, 6 oct. 1791 et 24 flor. an 11;-Considérant qu'il n'appartient qu'à nous, en notre conseil, d'imposer, lorsqu'il y a lieu, des taxes pour l'entretien ou la conservation des ouvrages destinés, soit à faciliter le libre écoulement des eaux, soit à défendre 'es propriétés; que, dès lors, en décidant que le corps des arrosants de ta Crau d'Arles serait tenu de contribuer au payement de l'aiguadier adjoint du canal de Craponne, le préfet du département des Bouches-du

dépôts d'eaux minérales (V. Eaux minérales, p. 503 et no 17). 354. 6° Rétributions universitaire et pour l'instruction pramairc. On va présenter le résumé de la législation jusqu'à la loi du 4 août 1844. Les rétributions universitaires consistent. 1° dans le vingtième du prix de la pension payé par les élèves ;2o Dans le droit annuel payé par les maîtres de pension.-Ce droit annuel est fixé à 150 fr. pour les chefs d'institution à Paris, à 100 fr. pour les départements; à 75 fr. pour les maîtres de pension à Paris, à 50 fr. pour les départements (décr. 17 mars 1808, art. 154; décr. 17 sept. 1808, art. 25, 27 et 29).-Lorsque le prix payé pour l'instruction des élèves est confondu avec celui de la pension, Rhône et notre ministre des travaux publics ont excédé les limites de leurs pouvoirs;-Art. 1. L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 avril 1835, et la décision approbative de notre ministre des travaux publics en date du 50 oct. 1859, sont annulés en tant que ledit arrêté et ladite décision imposent à l'association des arrosants de la Crau d'Arles l'obligation de contribuer au payement de l'aiguadier adjoint du canal de Craponne.

Du 23 août 1843.-Ord. cons. d'Ét.-M. de Jouvencel, rap

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