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du 3 frimaire an 7, qui exempte de la contribution foncière pendant les deux premières années, les maisons nouvellement construites, n'est pas applicable à la contribution des portes et fenêtres : «Considérant, portent les ordonnances, que cette loi, uniquement relative à la contribution foncière, ne saurait être invoquée, lorsqu'il s'agit de la perception des impôts des portes et fenêtres et de la contribution mobilière, qui sont régis par des lois spéciales, etc. » (ord. cons. d'Ét. 16 déc. 1835, M. Brian, rap., aff. Méherenc; 5 janv. 1847, M. de Lavenay, rap., aff. Goutant); - 2o Que cette règle est applicable alors même qu'il s'agirait d'une maison restée vacante depuis sa construction (ord. cons. d'Ét. 23 août 1843) (1). Cette dernière circonstance, en effet, ne change rien au fond du droit, et ne peut donner lieu qu'à une remise, entièrement abandonnée au pouvoir discrétionnaire de l'administration, ainsi qu'on le verra plus loin. Mais si une partie seulement est habitable au commencement de l'exercice, il n'y a lieu d'imposer que les ouvertures comprises dans cette partie (ord. cons. d'Ét. 5 janv. 1847, M. de Lavenay, rap., aff. Goutant).

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262. Pareillement, il a été décidé, et avec raison, que la simple vacance d'une maison ne donne pas lieu, relativement à l'impôt des portes et fenêtres, au dégrèvement accordé pour le même cas par la loi, relativement à la contribution foncière : << Considérant, porte l'ordonnance, que la loi du 28 juin 1833 n'autorise la réimposition que sur le rôle foncier, que, dès lors, la demande en dégrèvement de la contribution des portes et fenêtres formée par les réclamants pour cause de la vacance de leur établissement ne pouvait donner lieu qu'à une remise ou modération imputable sur le fonds de non-valeurs, dont la distribution appartient au préfet, conformément à l'arrêté de gouvernement du 24 floréal an 8, etc. » (ord. cons. d'Ét. 3 sept. 1836, M. LouyerVillermay, rap., aff. de Forceville).

que l'une de ces maisons, on doit présumer qu'il ne s'est pas réservé la jouissance de l'autre, et qu'il y a lieu, dès lors, de le dégrever de la taxe des portes et fenêtres afférente à cette dernière propriété si elle reste inhabitée : << Considérant, dit l'ordonnance, que le sieur Boilleux habite en la commune de Wancourt, et que la maison dont il s'agit est sise en la même commune; que, dès lors, on ne peut supposer qu'il s'en réserve la jouissance, etc. » (ord. c. d'Et. 10 juill. 1852, M. Montaud, rap., aff. Boilleux).

264. 2° Règles relatives à la taxe des portes.- La taxe est due d'une manière générale pour toutes les portes qui établissent une communication entre des maisons d'habitation et des cours, des jardins ou l'extérieur (L. 4 frim. an 7, et L. 21 avril 1852, art. 27). — Ainsi, la porte d'une avenue qui conduit à une maison d'habitation est imposable, si cette porte donne sur la voie publique et sert d'entrée principale à la maison (inst. min. 30 mars 1851). - Lorsque, d'ailleurs, outre la porte de la principale avenue dans un château, il s'en trouve de pratiquées pour des avenues qui vont dans d'autres directions, ces dernières doivent être également recensées (inst. min. 30 sept. 1831).- Enfin, lorsqu'un domaine renferme des habitations de natures différentes, lorsque, par exemple, il existe dans la même enceinte un château ou une maison de plaisance, et une maison d'auberge ou une poste que l'occupant fait valoir, on doit compter autant de portes qu'il y a d'habitations séparées (ibid.).— Il a été décidé, en conséquence, que la taxe est due: 1o pour la porte d'un jardin qui donne accès à la maison du propriétaire (ord. c. d'Ét. 14 août 1837 (2); Conf. ord. c. d'Ét. 28 janv. 1835, M. Louyer-Villermay, rap., aff. Mandel); 2o Pour la porte de l'enclos renfermant un bâtiment habitable, encore bien que cette porte n'ait pour objet que de donner une issue au jardin sur la voie publique : << Considérant, porte l'ordonnance, qu'il résulte de l'instruction que l'ouverture dont il s'agit sert de porte au clos du sieur Brunet et à l'habitation qui s'y trouve; que, dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture du Gard a accordé décharge de la contri

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263. Toutes les difficultés analogues qui peuvent se présenter, doivent, en définitive, être résolues d'après les mêmes principes que pour la contribution mobilière, dont la taxe des portes et fenêtres n'est que le supplément. C'est ainsi que les instruc-bution établie sur ladite ouverture » (ord. c. d'Ét. 30 déc. 1841, tions de l'administration recommandent d'imposer les ouvertures de toutes les maisons habitables qui sont ou occupées ou à la disposition de leurs propriétaires, encore qu'elles ne soient pas habitées, ou qu'elles soient habitées seulement au moment du recensement (inst. min. 30 mars 1831). — C'est encore ainsi qu'il a été jugé qu'un propriétaire qui n'est pas dans l'usage de louer un château à lui appartenant, est supposé s'en réserver la jouissance, et n'a dès lors aucun droit à réclamer la décharge de la taxe dont il s'agit sous prétexte de non habitation: - << Considérant qu'il résulte de l'instruction que madame de Béthune n'est point dans l'usage de louer le château dont il s'agit, et qu'ainsi elle est supposée s'en réserver la jouissance, etc. » (ord. cons. d'Ét. 10 juill. 1832, M. Montaud, rap., aff. Béthune). - Mais que si le propriétaire de deux maisons situées dans la même commune, n'habite

(1) Espèce :-( Buisson.) - Dans cette espèce, il était établi que la maison du réclamant avait été terminée avant l'ouverture de l'exercice 1841, et que le propriétaire avait fait apposer des affiches pour la mettre en location. Il paraît d'ailleurs que les répartiteurs ne l'avaient imposée que pour un nombre d'ouvertures inférieur à celles que possédait la maison.

LOUIS-PHILIPPE, etc.;-Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison du sieur Buisson était habitable en 1841, et que, si elle est restée vacante depuis sa construction, cette circonstance ne saurait donner lieu à une décharge de la cotisation imposée, mais à une demande en remise dont l'appréciation appartient au préfet et qui n'est point susceptible de nous être déférée par la voie contentieuse; Considérant qu'il résulte également de l'instruction que le nombre des ouvertures de la maison dont il s'agit est supérieur à celui pour lequel elle a été portée au rôle des portes et fenêtres de 1841; que, dès lors, c'est à tort que le sieur Buisson a réclamé contre la cotisation qui lui a été imposée, etc.; Art. 1. La requête du sieur Buisson est rejetée.

Du 23 août 1845.-Ord. cons. d'Ét.-M. Jahan, rap.

(2) Espèce:-( Rochoux.) — Le sieur Rochoux, dont la maison est entourée d'un jardin et d'un mur de clôture, soutenait que les deux portes pratiquées dans ce mur ne devaient pas être taxées, et qu'il n'y avait que celles de sa maison qui devaient l'être, à moins de taxer deux ou trois fois la même porte.-M. le ministre, dont l'avis avait été demandé, a répondu qu'aux termes de l'art. 2 de la loi du 4 frimaire an 7, la contribution des portes et fenêtres est établie sur les portes et fenêtres TOME XXVII.

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M. Frémy, rap., aff. Brunei); 3o Pour la porte d'une remise
située sur la voie publique et donnant accès à l'habitation du con-
tribuable : - «Considérant, dit l'ordonnance, que la porte à
raison de laquelle le sieur Gougis a été porté au rôle, est située
sur la voie publique et donne accès à l'habitation de ce contri-
buable; qu'ainsi c'est à tort que le conseil de préfecture du dé-
partement de la Mayenne lui a accordé décharge de la taxe affé-
rente à cette porte, etc. » (ord. c. d'Ét. 5 déc. 1837, M. Louyer-
Villermay, rap., aff. Gougis); 4° Pour les portes charretières
qui donnent accès aux bâtiments d'un château, encore bien qu'une
partie de ce château fût affectée au service de l'agriculture (ord.
cons. d'Ét. 2 mai 1845, M. d'Aulnay, rap., aff. Bocandé);
5o Pour la porte cochère d'un hôtel de préfecture, servant à la fois
d'entrée aux bureaux et aux bâtiments consacrés à l'habitation per-
donnant sur les rues, cours et jardins des bâtiments et usines:-<«< Sans
doute, les deux portes dont il s'agit ne tiennent pas à la maison, mais
elles y donnent accès, et il n'y a pas d'autre entrée pour y parvenir du
dehors. L'administration a toujours pensé que toutes les portes des parcs,
jardins et clos attenant à des bâtiments d'habitation étaient imposables,
du moment qu'elles donnaient sur la voie publique ou sur les champs,
et qu'elles conduisaient à la maison d'habitation.-Il en est de la maison
du sieur Rochoux comme de celles qui sont situées entre cour et jardin,
et qui sont fermées sur la voie publique par un mur dans lequel est pra-
tiquée la porte d'entrée. Assurément, il n'est jamais venu dans l'idée à
personne que cette porte ne dût pas être imposée, quoiqu'elle ne
tienne pas immédiatement à la maison d'habitation et que celle-ci en
ait une qui ouvre sur la cour et qui est soumise à l'impôt. C'est la même
chose pour l'habitation du sieur Rochoux : les portes qui existent aux
murs de clôture de son jardin doivent être imposées, parce qu'elles ser-
vent d'entrée pour arriver de la voie publique à sa maison. »>

LOUIS-PHILIPPE, etc.; Vu la loi du 4 frim. an 7; - Considérant qu'aux termes de l'art. 2 de la loi susvisée, la contribution des portes et fenêtres doit être établie sur les portes et fenêtres donnant sur les rues, cours et jardins des bâtiments et usines;-Qu'ainsi c'est avec raison que te conseil de préfecture de l'Indre a maintenu au rôle de ladite contribution les portes donnant accès à l'habitation du sieur Rochoux, et situées sur la voie publique; -Art. 1. La requête du sieur Rochoux est rejetée.

Du 14 août 1837.-Ord. cons. d'Et.-M. Louyer-Villermay, rap,

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sonnelle du préfet (ord. c. d'Ét. 10 fév. 1835, aff. Duval, no 16). 265. La taxe cesse d'être due, dès qu'il ne s'agit plus que de portes qui ne conduisent pas à une maison d'habitation, ou qui ne servent qu'à des communications purement intérieures.-Ainsi des portes qui servent à fermer des enclos, des parcs, des jardins séparés des maisons d'habitation, ne sont pas imposables, si d'ailleurs ces enclos, parcs ou jardins ne renferment pas eux-mêmes des bâtiments réputés habitables (instruction ministérielle du 30 mars 1831).—Il a été jugé, dans ce sens, 1° qu'il n'y a pas lieu d'imposer la porte d'un jardin dans lequel se trouve ua pavillon qui ne constitue qu'un simple abri sans fenêtres : « Considérant qu'il résulte des documents de l'affaire que le pavillon dont il s'agit est un simple abri sans fenêtres; que, dès lors, ni ledit pavillon ni la porte ouvrant sur le jardin ne rentrent dans l'application de l'art. 2 de la loi du 4 frim. an 7, etc. »> (ord. cons. d'Et. 17 mai 1835, M. Méchin, rap., aff. Michel); 2° Qu'on ne doit pas considérer comme imposables les barrières d'avenues, les barrières servant de clôtures seulement, les barrières volantes, les clôtures en claie fixées par un lien d'osier, celles roulant sur gonds ou pivots (instr. min. 30 mars 1831). 266. En ce qui concerne les portes ne servant qu'à des communications intérieures, il est facile de distinguer, dans chaque habitation, celles qui ont ce caractère de celles qui ne l'ont pas, en se rendant compte du service auquel chaque porte se trouve affectée, à la fois par rapport à la maison d'habitation et par rapport à l'extérieur ou à la cour et au jardin. Toute porte qui, de la maison d'habitation, ne donne accès au dehors ou à la cour et au jardin, qu'au moyen du passage par une autre porte, est une porte intérieure non imposable, ainsi que nous l'avons déjà dit. Au contraire, toute porte par laquelle on peut arriver soit dans la cour, soit dans le jardin, soit à l'extérieur, sans rencontrer sur son passage une autre porte, doit être nécessairement considérée, quelle que soit d'ailleurs sa situation, comme une porte donnant sur la rue, la cour ou le jardin et est dès lors soumise à la taxe.-Plusieurs instructions ministérielles ont consacré ces principes. Ainsi, l'instruction du 12 frim. an 7 reconnait très-bien que les portes qui sont placées dans l'intérieur des appartements ne sont pas imposables.

267. Les portes intérieures de communication d'une cour à une autre ne sont pas non plus imposables, de même que les portes qui conduisent d'une cour dans un jardin, ou les portes intermédiaires qui peuvent exister entre la porte d'une avenue aboutissant à une maison et cette maison (instr. min. 30 mars 1831).

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268. Aux termes des mêmes instructions, on doit imposer les portes pratiquées sous la partie couverte d'une allée ou d'une galerie dont les deux extrémités ne sont pas clôturées, et celles qui donnent sur des galeries auxquelles on parvient par des escaliers placés à l'extérieur de la maison, si l'escalier, à sa naissance ou à son extrémité, n'est pas fermé par une porte déjà imposée. Il a toutefois été jugé, avec plus de raison, selon nous, qu'il n'y a pas lieu d'imposer les portes donnant sur des galeries établies aux étages supérieurs des maisons, lorsque ces portes n'ont pas d'issue extérieure: - «Considérant que, dans l'espèce, il s'agit de portes établies aux étages supérieurs de la maison, et qui n'ont pas d'issue extérieure, et que, dès lors, le conseil de préfecture, en accordant décharge de la taxe, a fait une juste application de la loi, etc.» (ord. cons. d'Et. 18 oct. 1832, M. Boivin, rap., aff. Condamine).

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par exemple, dit très-bien l'instruction ministérielle du 30 mars 1851, les embrasures qui sont quelquefois pratiquées dans des murs de cours, de jardins, de parcs ou de clos, qui sont clôturées par des volets ou des jalousies et qui donnent sur la voie publique ou sur les champs, alors même que les cours, jardins, parcs ou clos seraient contigus à l'habitation. Ce ne sont point là des fenêtres éclairant des locaux habités. S'agit-il, au contraire, de fenêtres qui éclairent des maisons d'habitation, on doit les soumettre à la taxe, dès qu'elles donnent à l'extérieur des bâtiments, sans s'arrêter judaïquement aux expressions de la loi qui ne désignent nominativement que les fenêtres donnant sur les rues, cours et jardins. — Jugé ainsi que des ouvertures qui donnent sur une cour recouverte d'un vitrage ne sont pas moins imposables que celles qui ont vue directe sur le sol même de la cour: «Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vitrage que le sieur Lebesque reconnaît avoir établi au-dessus de sa cour n'a pu avoir pour effet de faire perdre aux ouvertures de sa maison, donnant sur ladite cour, le caractère d'ouvertures extérieures servant à éclairer des appartements destinés à l'habitation » (ord. cons. d'Ét. 24 juin 1846, M. Lucas, rap., aff. Lebesque).-Par la même raison, il faut, dit l'instruction précitée du 30 mars 1831, également considérer comme imposables les ouvertures dites jours de souffrance, lorsque ces ouvertures éclairent des locaux faisant partie de l'habitation.

270. La taxe n'est, dans tous les cas, applicable qu'aux ouvertures qui sont closes. Ce sont celles-là seulement que l'on peut appeler fenêtres. Mais peu importe, du reste, le genre de clôture employé. Toutes les fenêtres sont imposables, qu'elles soient closes avec de simples volets, avec des châssis dormants ou mobiles, vitrées ou garnies avec du canevas, de la toile ou du papier (inst. min. 30 mars 1831).—Il a été jugé ainsi spécialement, en ce qui concerne les vitrages fixés à châssis dormants (ord. cons. d'Ét. 19 déc. 1838) (1).

271. C'est par suite du même principe que l'on décide que les ouvertures closes servant à éclairer les ateliers de peinture, les imprimeries, etc., sont imposables (inst. min. 30 mars 1831). - Lorsque d'ailleurs, la façade entière d'une chambre ou d'un atelier est toute vitrée, on doit compter autant d'ouvertures qu'il y a de séparations solides soit en fer, soit en pierre, soit en bois (inst. 30 sept., même année).- Si, au contraire, une même fenêtre éclaire deux pièces, elle doit être comptée pour deux ouvertures.-En général, quelle que soit la forme des croisées d'une maison, chacune doit être comptée pour autant de fenêtres qu'il y a de coupures, lorsque ces coupures éclairent des locaux différents (inst. 30 mars 1831).-Toutefois, les mêmes instructions disposent qu'on ne doit pas imposer les petites ouvertures non mobiles qui sont pratiquées dans les ateliers des tisseurs, des tisserands, des vanniers et autres artisans qui travaillent habituellement dans des pièces basses (instr. min. 30 mars 1831).

272. Il a été décidé aussi, que les ouvertures vitrées, qui servent à éclairer les escaliers d'une maison, sont imposables, soit qu'elles consistent en fenêtres ordinaires, soit qu'elles donnent accès au jour au moyen de vitrages à verre dormant, hors d'atteinte de la main, ou même de vitrages établis dans la toiture de la maison: - «Considérant, portent les ordonnances, que, aux termes de l'art. 3 de la loi du 4 frim. an 7, la contribution des portes et fenêtres doit être établie sur les portes et fenêtres donnant sur les rues, cours et jardins des bâtiments et usines; considérant que les ouvertures servant à éclairer l'escalier d'une maison d'habitation ne sont pas comprises dans les cas d'exceptions prévus par ladite loi, qui n'exemple que les locaux non destinés à l'habitation des hommes, etc. » (ord. cons. d'Ét. 19 août 1857, M. Louyer-Villermay, rap., aff. Dervillez; 9 juin 1845, M. d'Or гар., messon, rap., aff. Martin; 22 fév. 1844, M. Jahan, aff. Bonfils). 273. Il a même été jugé que lorsque l'éclairage par le toit a

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lieu au moyen d'un pavillon formé de piliers dont l'intervalle est fermé par des vitrages, chacun de ces vitrages doit être compté pour une fenêtre (même ord. 9 juin 1843). Toutefois, dans la pratique, cette règle nous paraît devoir donner lieu à quelque tolérance, et nous ferons d'ailleurs remarquer que les instructions ministérielles disposent qu'il n'y a pas lieu d'imposer les œilsde-bœuf, les vitrages placés aux-dessus des portes et autres ouvertures analogues, qui servent à éclairer les escaliers ou les corridors (inst. min. 30 mars et 30 sept. 1831).

974. L'art. 27 de la loi du 21 avr. 1832 déclare également imposables, outre les ouvertures désignées au tarif, « les fenêtres dites mansardes, et autres ouvertures pratiquées dans la toiture des maisons, lorsqu'elles éclairent des appartements habitables.»-Il résulte de l'interprétation donnée à cette dernière disposition par la jurisprudence, qu'il faut aujourd'hui considérer comme imposables non-seulement les fenêtres appelées mansardes et autres analogues, mais encore les simples ouvertures qui sont pratiquées dans le comble même des maisons.-Il a été jugé ainsi qu'on doit imposer les ouvertures qui éclairent un appartement habitable, quoique pratiquées dans la toiture des maisons: · « Considérant, disent les ordonnances, qu'il résulte de l'instruction de l'affaire que les fenêtres dont il s'agit éclairent un appartement habitable, et qui a été habité en .....; que, dès lors, aux termes de l'art. 27 de la loi du 21 avr. 1832, elles sont imposables, bien qu'elles soient pratiquées dans la toiture de la inaison du sieur..., etc. » (ord. c. d'Ét, 21 mars 1834, M. Montaud, rap., aff: Mouren; 21 oct. 1835, M. Louyer-Villermay, rap., aff. Dangest; 8 janv. 1856, M. Caffarelli, rap., äff. Sauvau; 19 janv. 1856, M. Saglio, rap., aff. Michel).

23. Les boutiques ont des ouvertures de différentes espèces : les unes ont sur le côté la porté d'entrée, et le surplus de la façade est fermé par un châssis; dans les autres, la partie d'entrée est au milieu, et les deux côtés sont fermés par un vitrage. Dans la première hypothèse, on doit compter deux ouvertures, une porte et une fenêtre. Dans la seconde, c'est-à-dire si la porte est au milieu et qu'il y ait un vitrage à droite et à gauche, on doit compter trois ouvertures.-Et il a été jugé que tous les vitrages, autres que la porte, qui existent à la devantare d'une boutique remplissent l'office de fenêtres, et sont, comme telles, imposables: «Considérant, portent les ordonnances, que les vitrages existant à la devanture de la boutique du sieur... tiennent lieu de fenêtres, ete.» (cons. d'Et. 28 janv. 1835, M. LouyerVillermay, rap., aff. Prevel, et 22 fév. 1844, M. Jahan, rap., aff. Reynaud et aff. Bonfils). Il faut observer que cette règle n'est applicable qu'aux boutiqués dont la devanture est garnie de vitrages. A l'égard des boutiques qui ont, par exemple, à droite et à gauche de la porte d'entrée, des ouvertures qui ne sont distinetes de cette porte que par un mur à hauteur d'appui, et qui ne se ferment point pendant le jour, on ne doit recenser et imposer que la porte, vu qu'il n'existe aucune séparation dans toute la devanture, et qu'il n'y a de fait qu'une seule ouverture (inst. min. 50 sept. 1831).

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976. Les exemptions que la loi accorde en matière d'impôt des portes et fenêtres sont relatives: 1° à l'agriculture et aux locaux non destinés à l'habitation; 2o aux manufactures; 5o aux locaux destinés à des services publics.

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277. 1° Exemptions concernant l'agriculture et les locaux non destinés à l'habitation. Ne sont point soumises à la contribution des portes et fenêtres, aux termes de l'art. 5 de la loi Ju frim. an 7, « les portes et fenêtres servant à éclairer ou à aérer les granges, bergeries, étables, greniers, caves et autres locaux non destinés à l'habitation des hommes. >> Cette disposition à surtout pour objet de favoriser l'agriculture, et c'est presque exclusivement dans ce sens que la jurisprudence a interprété la loi. D'après les décisions que nous avons reproduites plus haut, comme d'après celles qui nous restent à rapporter, on doit, en effet, remarquer que cette exemption générale qui semble accordée à tous les locaux non destinés à l'habitation des hommes, se réduit, en dernière analyse, aux locaux affectés à des usages ruraux. Les locaux qui, sans avoir cette destination, ne

sont cependant pas habités par les hommes, sont généralement déclarés imposables, sinon comme habitations, du moins comme dépendances des habitations. Ainsi, les instructions ministérielles des 30 mars et 30 sept. 1831 prescrivent bien de ne pas imposer les ouvertures des granges, pressoirs, laiteries, chalets, greniers et caves. Mais elles ordonnent de recenser les ouvertures des pressoirs qui, travaillant pour le public, produi sent un revenu particulier au propriétaire ou au fermier, et ont eu soin de faire observer, à l'égard des laiteries, que l'exemption doit être restreinte aux seuls bâtiments qui sont uniquement employés comme laiteries.

278. A l'égard des greniers, il a été jugé que l'exemption ne doit pas être appliquée: 1o aux greniers qui servent à des marchands de grains pour resserrer les grains par eux achetés, ces greniers se trouvant, en pareil cas, assimilés à des magasins: «Considérant, porte l'ordonnance, que les bâtiments dont il s'agit sont des magasins..., etc.» (ord. cons. d'Ét. 7 mars 1834, M. Brian, rap., aff. Jannest); 2o Aux greniers existant dans les étages supérieurs d'un moulin, et consacrés à renfermer les machines au moyen desquelles le grain est converti en fa rine, ces locaux devant alors être considérés comme faisant partie intégrante de l'usine et non plus comme greniers : - « Consirant, dans l'espèce, dit l'ordonnance, que l'étage supérieur de l'usine du sieur Champault n'est point un grenier, mais a la même disposition et la même destination que les étages inférieurs; qu'il reçoit comme eux des grains, et contient les machines nécessaires pour les convertir en farine; considérant, dès lors, que c'est à tort que le conseil de préfecture du département du Loiret a décidé que le sieur Champault sera déchargé de la contribution des portes et fenêtres pour l'exercice 1838, dans la commune de Châtillon-sur-Loire, à raison de huit ouvertures pratiquées à son usine, etc » (ord. cons. d'Ét. 1er juill. 1840, M. Richaud, rap., aff. Champault; Conf. ord. cons. d'Ét. 4 juill. 1845, M. Aubernon, rap., aff. Bertin).

279. En ce qui concerne les caves, il a été pareillement décidé que celles qui sont employées par les marchands à usage d'entrepôts ne jouissent pas non plus de l'exemption, et doivent, comme magasins, être soumis à l'impôt des portes et fenêtres (décis. min. 11 avr. 1828). D'après les instructions ministérielles, on doit enfin considérer aussi comme imposables les ouvertures des pièces basses ou caves servant d'habitation, de boutiques, magasins, cabarets, cafés ou cuisines, et il n'y a, en définitive, d'exempts que les celliers et les caves proprement dites (inst. min. 30 mars 1831).-Et il a été jugé que les portes ét fenêtres destinées à éclairer des locaux à usage de magasins ne rentrent pas dans l'exemption établie par l'art. 5 de la foi du 4 frim. an 7 en faveur des granges, bergeries, greniers, caves, etc. (ord. cons. d'Ét. 25 juin 1846, M. Pascalis, rap., aff. Moreau);

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Qu'il en est de même d'une maison convertie en magasin de fromages (ord. cons. d'Ét. 4 juill. 1845, M. Aubernon, rap., aff. Bertin). Néanmoins, il a été jugé : 1o que les ouvertures (autres que les portes) qui servent à éclairer des magasins ne sont pas soumises à l'impôt des portes et fenêtres (ord. cons. d'Ét. 20 déc. 1856, aff. Mory, V. no 295); 2° Qu'on doit exempter les ouvertures servant à éclairer des caves où sont placés des métiers de tisserand, alors qu'il n'est pas établi que ces caves servent à l'habitation des hommes (ord. cons. d'Ét. 26 août 1843, M. Aubernon, rap., aff. Jeudy). — V. no 537.

280. Toutefois, les instructions précitées décident également, et d'une manière générale, qu'on ne doit pas imposer les ouvertures des búchers et des buanderies, non plus que celles des écuries et remises, alors même qu'elles ne servent pas à l'agriculture, telles que celles des marchands, ubergistes, rentiers, etc.; ces divers locaux ne servent pas évidemment à l'habitation des hommes (instr. min. 30 sept. 1'831; V. néanmoins suprà, no 198). Les portes et fenêters des fournils ne sont pas non plus imposables, à moins que le fourni ne soit habité (instr. min. 30 mars 1851).

281. Relativement aux portes des hangars, il n'y a d'exception que pour les hangars exclusiver Jent destinés à renfermer des objets d'agriculture (inst. du 30 jars 1831).

282. Pareillement il a été jugé qu'il n'y a pas lieu de recenser les ouvertures des pavillons et maisonnettes situés dans les

jardins, bois, etc., et qui ne servent qu'à resserrer des instruments de jardinage, des fleurs, des graines, etc. (ord. cons. d'Él. 25 oct. 1853) (1).

283. Les instructions précitées des 30 mars et 30 sept. 1831 décident aussi que les ouvertures des serres et orangeries ne sont pas imposables.

284. Mais il importe d'observer que si les pavillons ou loceux quelconques, consacrés à des usages ruraux, sont admis à jouir de l'exemption, ce n'est qu'autant que, par leur disposition, ils sont définitivement affectés à cet usage, et ont cessé d'être habitables. Il a été jugé, par suite, qu'un pavillon ou une maison qui ne sert que momentanément à des usages ruraux et qui est resté susceptible d'être habité à la volonté du propriétaire, reste soumis à la taxe, malgré la destination qui lui est temporairement donnée (ord. cons. d'Et. 14 déc. 1836 (2); 12 avr. 1844, M. Baudon, rap., aff. Jousselin).

285. Il a même été jugé, d'une manière absolue, que l'impôt des portes et fenêtres est dû pour les ouvertures servant à éclairer des appartements habitables, alors même que ces appartements serviraient à serrer des récoltes:-« Considérant, portent les ordonnances, qu'il résulte de l'instruction que les ouvertures extérieures qui font l'objet de la réclamation de l'exposant éclairent des appartements habitables, lesquels, aux termes de l'art. 27 de la loi du 21 avr. 1832, sont imposables; qu'ainsi c'est avec raison que lesdites ouvertures ont été maintenues par l'arrêté attaqué, etc.» (ord. c. d'Ét. 5 sept. 1836, M. Brière, r., aff. Leclerc ; 30 mai 1844, aff. Brieude).—Mais ces dernières décisions paraissent mal interpréter la loi, et semblent contraires à l'avis émis par le ministre dans l'affaire du 14 déc. 1836 (no 284).-Ce ne sont pas les bâtiments par eux-mêmes, leur forme, leur distribution intérieure, leur destination primitive qui donnent lieu à l'impôt des portes et fenêtres ou qui en dispensent, mais c'est seulement leur destination réelle et actuelle; c'est ce qu'ils contiennent et sont actuellement destinés à contenir. Car tous les lieux qui sont considérés par la loi comme n'étant pas destinés à l'habitation des hommes, peuvent néanmoins, sans qu'on touche au bâtiment, recevoir cette destination, et réciproquement; cela est si vrai que la loi du 21 avr. 1832, expliquant l'esprit mal interprété de celle de brum. an 7, qui dispensait de l'impôt, comme éclairant des lieux inhabitables, les ouvertures du comble ou de la toiture des maisons, les y a soumis expressément s'ils éclairent des lieux destinés à l'habitation. .V. n 274.

286. Il a été très-bien jugé, du reste, qu'un pavillon situé dans un jardin, et fermé par des portes et fenêtres, est passible

(1) (Maugars et Laganry.)-LOUIS-PHILIPPE, etc.;-Vu l'art. 5 de la loi du 4 frim. an 7, l'art. 19 de celle du 4 germ. an 11 et l'art. 28 de celle du 26 mars 1831; Sans qu'il soit besoin, vu le supplément d'instruction, de s'arrêter au moyen de nullité résultant de ce que l'avis du directeur des contributions n'a pas été communiqué au réclamant, ainsi que le prescrivait l'art. 28 de la loi du 26 mars 1831;-En ce qui touche les ouvertures des trois pavillons: Considérant, au fond, que ces pavillons ne sont pas destinés à l'habitation, et qu'ils rentrent, dès lors, dans le cas d'exemption prévu par l'art. 5 de la loi du 4 frim. an 7; En ce qui touche les logements d'ouvriers :-Considérant que ces logements doivent être assimi és aux habitations des commis qui, d'après l'art. 19 de la loi du 4 germ. an 11, sont soumis à la contribution des portes et fenêtres, et que la demande en remise, à raison de leur vacance, doit être, s'il y a lieu, adressée au préfet, conformément à l'arrêté du 24 flor. an 8;-En ce qui touche le cabinet attenant au logement du concierge --Considérant que rien ne constate qu'il ne soit pas destiné à l'habitation; Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture est annulé. Art. 2. Il est accordé décharge de la contribution des portes et fenêtres aux sieurs Mau gars et Laganry pour les trois pavillons reconnus servir de magasin. Art. 5. Les logements d'ouvriers, ainsi que le cabinet attenant au logement du concierge, sont soumis à la contribution des portes et fenêtres.

Du 25 oct. 1833. -Ord. cons. d'Ét.-M. de Luçay, rap. (2) Espèce Valat.) Le ministre des finances disait dans cette affaire: « Il m'a paru qu'avant de donner mon avis, il était important de faire constater état des lieux et de s'assurer de leur véritable destination depuis l'époque où le sieur Valat en a fait l'acquisition. Il résulte du rapport de l'inspecteur des contributions directes, qui a été chargé de procéder à cette verification, qu'à la vérité, la maison du sieur Valat est entièrement dégarnie de meubles, mais qu'il n'y a éte fait rien qui indique un changement de destination; que le salon et les chambres

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de la contribution des portes et fenêtres (ord. cons. d'Ét. 8 août 1834, M. Boivin, rap., aff. Brabier-Pringault).

287. Les ouvertures des bains publics et des établissements thermaux de toute nature ne sont pas considérées comme des ouvertures de locaux non destinés à l'habitation des hommes, et ne jouissent pas de l'exemption. Il a été très-bien jugé, en conséquence, qu'on doit soumettre les ouvertures des cabinets où se trouvent les baignoires à l'impôt des portes et fenêtres :-« Considérant, porte l'ordonnance, que les bâtiments destinés à des éta blissements de bains publics ne sont pas compris dans les exceptions de l'art. 5 de la loi du 4 frim an 7 ni dans celle de l'art. 19 de la loi du 4 germ. an 11, etc. » (ord. cons. d'Ét. 16 août 1855, M. Montaud, rap., aff. Sabatier). Aux termes de l'art. 27 de

la loi de finances du 18 juill. 1836, la même règle est applicable aujourd'hui, sans distinction, aux bains flottants sur rivières et non construits sur piliers, que la jurisprudence du conseil d'État considérait jusque-là comme non soumis à la taxe dont il s'agit (ord. c. d'Ét. 22 juill. 1835, M. Brière, rap., aff. Peyret).—Mais il a été jugé que les cabinets d'une école de natation, destinés seulement à recevoir les vêtements des personnes qui fréquentent cet établissement, ne peuvent être considérés comme des cabinets de bains ordinaires, et ne sont, dès lors, pas imposables (ord. cons. d'Ét. 12 avr. 1844) (3).

288. Aux exemptions accordées à l'agriculture par la loi du 4 frim. an 7, la loi du 21 avr. 1832, art. 27, a ajouté une autre faveur en disposant qu'il ne serait compté « qu'une seule porte charretière pour chaque ferme, métairie ou toute autre exploitation rurale. » — Cette disposition doit être entendue stricto sensu, ` c'est-à-dire toujours relativement à l'exploitation, et non par rapport à la propriété. — Ainsi il a été jugé que, lorsque trois corps de ferme appartenant au même propriétaire et formant un seul domaine, sont cependant distincts et exploités par des fermiers différents, il y a lieu d'imposer une porte charretière par chaque ferme, et non pas seulement une seule porte charretière pour tout le domaine : « Considérant que l'art. 27 de la loi susvisée autorise à compter une porte charretière pour chaque ferme dans l'établissement de la contribution des portes et fenêtres, et qu'il résulte de l'instruction que les trois portes cochères dont il s'agit, appartiennent à trois corps de ferme distincts » (ord. cons. d'Ét. 7 mars 1834, M. de Luçay, rap., aff. André).

289. On a demandé si le propriétaire d'un château qui est le siége d'un établissement considérable qu'il fait valoir par luimême, devrait être traité comme le seraient les fermiers et métayers, sous le rapport des portes cochères ou charretières qui

sont toujours restés parquetés et lambrissés ; que les fenêtres conservent toujours les mêmes clôtures; que si des tabacs et d'autres récoltes y sont déposés, cela n'a lieu que momentanément, comme dans toutes les habitations des campagnes du département du Lot, où la culture du tabac est autorisée; que, du reste, la maison est très-habitable et susceptible d'être babitée, et que si elle ne l'est pas, c'est qu'il plaît au propriétaire de la conserver à sa disposition. » — Ces observations ont été admises.

LOUIS-PHILIPPE, etc.;- Vu la loi du 4 frim. an 7, celles des 26 mars 1831 et 21 avril 1832;-Considérant qu'il résulte de instruction que la maison dont il s'agit est destinée à l'habitation; que, si le sieur Va lat l'a momentanément fait servir à un autre usage, elle n'a cependant pas cessé d'être habitable; - D'où il suit que ladite maison n'est point placée dans le cas d'exemption prévu par l'art. 5 de la loi du 4 frim, an 7, et qu'il y a lieu de maintenir la cote du sieur Valat au rôle de la contribution sur les portes et fenêtres ;-La requête du sieur Valat est rejetée. Du 14 déc. 1836.-Ord. cons. d'Et.-M. du Martroy, rap.

LOUIS-PHILIPPE, etc.;

(3) (École de natation d'Amiens.) · Vi les lois des 4 frim. an 7, 4 germ. an 11, et celle du 18 juill. 1856, art. 2;-Considérant que les cabinets de l'école de natation d'Amiens, destinés à recevoir les vêtements des personnes qui fréquentent cet établissement, ne peuvent être considérés comme des cabinets de bains sur bateaux et assujettis, conformément à l'art. 2 de la loi du 18 juill. 1856, à la contribution des portes et fenêtres; que, dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture de la Somme a maintenu le requérant au rôle de cette contribution, dans la ville d'Amiens, de 1842, pour les cabinets de ladite école;-Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de la Somme, du 14 nov. 1842, est annulé.-Art. 2. Il est accordé décharge aux requérants de la portion de la contribution des portes et fenêtres relative aux cabinets dont s'agit, dans le rôle de la ville d'Amiens, en 1849. Du 12 avril 1844.-Ord. cons, d'Et.-M. Jaban, rap.

entourent son établissement.

L'affirmative n'est pas douteuse. Mais, en un tel cas, il importe d'observer que l'exemption ne peut s'appliquer qu'aux portes charretières de la ferme proprement dite, Si, par exemple, dans le même domaine, et généralement pour tous les cas analogues qui peuvent se présenter, le propriétaire qui fait valoir a, outre la porte cochère servant au service commun, dans le pourtour de son parc ou de son enclos, deux autres portes ou grilles pour l'enlèvement des fumiers ou des emblaves, ces portes, qui pourraient au besoin communiquer avec l'habitation, doivent être imposées comme portes cochères ordinaires. Car, dès l'instant qu'il s'agit de parcs, le propriétaire ne peut prétendre à l'exemption établie par la loi en faveur des fermes, métairies et autres exploitations purement rurales (inst. min. 30 sept. 1831).

290. 20 Exemption concernant les manufactures. Une exemption en faveur de l'industrie était en quelque sorte indiquée par la force des choses. L'impôt des portes et fenêtres était, en effet, trop onéreux pour les manufactures, qui, ayant besoin d'une grande lumière et occupant de nombreux ouvriers, sont obligées de multiplier quelquefois les fenêtres de leurs bâtiments. Cette exemption, que la loi du 4 frim. an 7 n'avait pas établie, a été accordée par la loi du 4 germ. an 11 :- « Les propriétaires des manufactures, porte l'art. 19 de cette dernière loi, ne seront taxés que pour les fenêtres de leurs habitations personnelles et de celles de leurs concierges et commis. En cas de difficultés sur ce que l'on doit considérer comme manufactures, il y sera statué par le conseil de préfecture. »

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291. Il semblerait résulter de la dernière partie de cette disposition que les conseils de préfecture sont investis du droit de décider souverainement à quels établissements on doit accorder ou refuser ie bénéfice de l'exemption, et c'est, en effet, ce qu'a implicitement jugé le conseil d'État en déclarant qu'un conseil de préfecture avait pu légalement, dans l'intérêt d'une ville manufacturière, restreindre la faveur dont il s'agit aux manufactures pourvues de patentes de première classe : « Considérant, porte le décret, qu'aux termes de l'art. 13 de la loi du 4 germ. an 11, le conseil de préfecture est autorisé à prononcer sur les difficultés qui pourraient résulter de l'exécution de la loi; qu'en déterminant que les manufactures pourvues de patentes de première classe auraient seules droit aux exceptions établies par la loi, il a pris une mesure dans l'intérêt de la ville de Rouen, etc. » (décr. cons. d'Ét. 8 mars 1811, aff. Demoy). Hâtons-nous de dire, toutefois, que cette décision est restée isolée, et que la jurisprudence qui s'est formée depuis, bien que peut-être un peu rigoureuse, établit bien positivement aujourd'hui que les décisions du conseil de préfecture en cette matière sont, comme tous autres arrêtés, susceptibles d'être annulées par le conseil d'Etat, et que c'est avant tout dans les principes du droit qu'il faut chercher la solution des difficultés que la disposition précitée peut rencontrer dans son application.

292. Il est assez difficile, toutefois, de définir d'une manière bien précise ce qu'il faut entendre par manufacture dans le sens de la loi du 4 germ. an 11. D'après l'instr. min. du 30 mars 1831, on devrait, en règle générale, appliquer le nom de manufactures ou fabriques à tous les établissements industriels désignés à l'art. 64 de la loi du 25 mars 1817, comprenant plusieurs ateliers et réunissant un grand nombre d'ouvriers, travaillant pour le compte du manufacturier ou du fabricant. · Ce sont les teinturiers travaillant pour les fabricants et pour les marchands,

ou qui teignent les étoffes et les matières premières servant à la fabrication des tissus, les imprimeurs d'étoffes, les tanneurs, les manufacturiers de produits chimiques, les entrepreneurs de fonderies, de forges, de verreries, d'aciéries, de blanchisseries et de tous autres établissements industriels compris dans la première classe des patentes.-Il a été jugé, néanmoins, que la loi ne s'est point référée, pour ce qu'on doit entendre par manufac ture, à la définition donnée par la loi des patentes, et que le caractère de manufacture ne peut être déterminé que par la nature des travaux exécutés dans les bâtiments industriels (ord. cons. d'Ét. 12 janv. 1844, M. Gauthier, rap., aff. Dufourn.1; 9 fév. 1844, M. Frémy, rap., aff. Rouet; 7 fév. 1845, M. Bernonaud, rap., aff. Rousseau).

293. D'un autre côté, la jurisprudence semble aujourd'hui bien positivement fixée en ce sens que l'exemption dont il s'agit doit être exclusivement restreinte aux manufactures proprement dites et ne doit pas être étendue aux fabriques auxquelles on donne particulièrement le nom d'usines.-Par manufacture, diton, dans le sens de cette distinction, il faut entendre les grands établissements industriels, divisés en un grand nombre d'ateliers, où de nombreux ouvriers sont employés à fabriquer eux-mêmes les produits ou à mettre en mouvement les machines et les métiers destinés à les façonner. La dénomination d'usines s'applique aux établissements industriels qui fonctionnent principalement à l'aide des éléments, ou dans lesquels les éléments sont employés comme l'agent le plus actif de la fabrication. Il a été jugé, en ce sens, qu'il ne fallait pas considérer comme manufactures, dans le sens de la loi précitée, mais bien comme des usines imposables à la taxe des portes et fenêtres: 1° les moulins à vent ou à eau, à foulons ou autres établissements du même genre: << Considérant, portent les ordonnances, que l'exception introduite par la loi du 4 germ. an 11, en faveur des manufactures, ne s'applique qu'aux établissements industriels qui, à raison de leur nature même, exigent une grande quantité d'ouvertures; que, dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture du département de a décidé que les portes et fenêtres des moulins appartenant au sieur N.... seraient soumises à l'impôt, etc. » (ord. cons. d'Ét. 14 août 1838, M. Saglio, rap., aff. Lecoulteux; 6 août 1839, M. Dutillet, rap., aff. Michaud; 16 juill. 1840, M. du Berthier, rap., aff. Godard; M. Hallez, rap., aff. Véron; 3 avr. 1841, M. du Martroy, rap., aff. Muneret; 20 janv. 1845, M. Boudon, rap., aff. de Bridieu; 17 nov. 1845, aff. Levannier); -2o Les fonderies (ord. cons. d'Ét. 7 fév. 1845, M. Bernonaud, rap., aff. Rousseau; 29 janv. 1847, aff. Vivaux); 3. Les fabriques de sucre indigène ou les raffineries : « Considérant, portent les ordonnances, que le caractère d'usine ou de manufac ture ne peut être déterminé que par la nature des travaux exécutés dans les établissements industriels; considérant que, dans l'espèce, il résulte de l'instruction que l'établissement du sieur Dejean, destiné à la fabrication du sucre indigène, ne peut être considéré comme manufacture dans le sens de la loi du 4 germ. an 11, etc. » (ord. cons. d'Ét. 13 fév. 1840, M. Louyer-Villermay, rap., aff. Dejean; Conf. 12 janv. 1844, M. Gauthier d'Uzerche, rap., aff. Dufournel; 5 janv. 1847, M. Thil, rap., aff. Étienne). Il avait été jugé, toutefois, en sens contraire (ord. cons. d'Ét. 16 mars 1836) (1); 4° Un établissement destiné

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à la fabrication de produits chimiques (ord. cons. d'Ét. 9 fév. 1844, M. Frémy, rap., aff. Rouet);-5° Une blanchisserie de cotons filés, n'employant qu'un petit nombre d'ouvriers, dont l'eau

du 4 frim. an 7, ne sont pas soumises à la contribution établie par ladite loi les ouvertures servant à éclairer des locaux non destinés à l'habitation des hommes; que c'est à tort que le conseil de préfecture de l'Aisne, statuant sur la réclamation du sieur Giraud, lui a accordé décharge de la contri

(1) Espèce :- (Min. des fin. C. Giraud.) — Le conseil de préfecture de l'Aisne a dispensé de l'impôt des portes et fenêtres, comme établissement industriel, des bâtiments consacrés par le sieur Giraud à une exploitation de sucre indigène.-Recours du ministre qui se fondait sur ce que l'industrie du sieur Giraud, consistant seulement dans la mani-bution afférente à neuf portes et fenêtres donnant accès ou jour à des lopulation des betteraves récoltées sur les terres en dépendant, ne pouvait étre assujettie à l'impôt des patentes, et que l'exemption de la contribution des portes et fenêtres ne devait profiter qu'aux bâtiments atteints par l'impôt des patentes. Il ajoutait que, d'ailleurs, une partie des bâtiments était affectée au logement du concierge, et que cette partie devait incontestablement être soumise à la contribution des portes et fenêtres. - Le conseil d'Etat n'a admis la réclamation du ministre que sur ce dernier point.

LOUIS-PHILIPPE, etc.;-Considérant qu'aux termes de l'art. 5 de la loi

caux habités;-Considérant que les autres ouvertures servant à éclairer les locaux non destinés à l'habitation des hommes doivent jouir de l'exemption portée par l'article précité; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de l'Aisne est annulé dans les dispositions par lesquelles il a accordé décharge au sieur Giraud de la contribution afférente à des locaux habités. Art. 2. Le surplus des conclusions de notre ministre des finances est rejeté.

Du 16 mars 1836.-Ord. cons. d'Ét.-M. Louyer-Villermay, rap.

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