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che; M. Brion, rap., aff. Clément); - 50 Et, par suite, que l'arrêté municipal qui a exempté de la taxe mobilière les locations servant à la fois d'habitation et d'atelier, ne peut, s'il apparaît qu'il n'a eu en vue que de favoriser la classe ouvrière, et d'exempter les locations dans lesquelles se trouvent des métiers servant à des ouvriers, être invoqué par un géomètre arpenteur qui habite dans le local où se trouve son atelier: - « Considérant qu'il résulte de l'instruction que le but de la délibération du conseil municipal de la ville de Lyon a été d'exempter de la taxe mobilière les locaux seulement où il existe des métiers quelconques, et où des ouvriers sont employés ; que le sieur Delucenay ne se trouve dans aucun de ces cas, etc. » (ord. cons. d'Et. 18 juill. 1834, M. Caffarelli, rap., aff. de Lucenay).

232. Il a été jugé d'ailleurs: 1° qu'un particulier ne peut réclamer par la voie contentieuse contre la délibération du conseil municipal qui a refusé de le porter sur le rôle des indigents (ord. cons. d'Ét. 14 déc. 1837) (1); 2o Que l'acte par lequel le ministre des finances refuse d'admettre les prétentions d'un conseil municipal qui veut apporter dans la matrice personnelle et mobilière d'autres changements que la radiation des indigents ou la réduction de leur cotisation à la taxe personnelle, est un acte d'administration qui ne peut non plus être déféré au conseil d'État par la voie contentieuse (ord. cons. d'Ét. 9 mai 1838) (2). Du reste, nous partageons entièrement l'opinion émise par M. Trolley, Cours de droit admin., no 602, que le droit du conseil municipal se borne à retrancher de la liste le nom des habitants qu'il croit devoir exempter; et qu'il ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, réviser l'opération des répartiteurs et soumettre à l'impôt des individus que ceux-ci auraient omis à dessein comme indigents. Outre que le conseil municipal arriverait par là à absorber l'opération de la répartition, ainsi que le fait justement remarquer M. Trolley, ce serait, de sa part, suivant nous, perdre complétement de vue le but de la mission que la loi lui a confiée à cet égard, mission qui évidemment doit être toute de bienfaisance, et non autre.

233. En ce qui concerne l'armée, nous avons déjà reproduit plus haut la disposition de l'art. 14 de la loi du 21 avr. 1832, de laquelle it résulte que les officiers de terre et de mer, qui ont des habitations particulières pour eux et pour leur famille, ou qui sont sans troupes, à résidence fixe, sont seuls soumis à la contribution personnelle et mobilière (V. no 178). — Il y a donc exemption formelle pour tout le surplus de l'armée.-L'ensemble de la disposition précitée indique évidemment que, dans tous les cas, l'exemption ne peut être appliquée qu'aux militaires en activité de service. Les officiers en disponibilité, par exemple, n'ont point ce caractère et sont dès lors passibles de l'impôt, comme tous les individus domiciliés et jouissant de leurs droits.-Toutefois il résulte de différentes décisions ministérielles que, s'ils viennent à être rappelés au service actif dans le cours d'un exercice, ils cessent, dès cette époque, d'être passibles de la contribution, et que la portion de leur cote, due pour le reste de l'année, tombe en non-valeur (décis. min. 1er nov. 1808; 31 mars et 16 nov. 1824). La règle s'applique indistinctement aux officiers de l'armée de terre et aux officiers de la marine. Il faut

seulement observer, à l'égard de ces derniers, qu'ils ne sont appelés à jouir de l'exemption qu'à partir du moment qu'ils s'embarquent et n'ont plus d'autre habitation que leur vaisseau. Ceux qui conservent des habitations particulières, soit pour eux, soit pour leur famille, doivent continuer d'être cotisés comme tous les autres habitants de la commune (décis. min. 4 avr. et 20 juin 1826).

(1) (Veuve Massad-Élias.) - LOUIS-PHILIPPE, etc.; Vu l'art. 29 de la loi du 21 avril 1832; - En ce qui touche la réclamation dirigée par la dame Massad, contre l'évaluation de son loyer d'habitation: Considérant que la dame Massad a été mise en demeure, aux termes de l'art. 29 de la loi du 21 avril 1832, de réclamer une expertise contradictoire pour prouver la surtaxe dont elle se plaint; qu'elle n'a point eu recours à cette voie; que, d'ailleurs, elle n'a point autrement justifié sa demande; que, dès lors, c'est avec raison qu'elle a été rejetée par le conseil de préfecture; - En ce qui touche la demande d'être portée sur la liste des indigents: - Considérant que ladite demande ne peut nous être soumise par voie contentieuse; - Art. 1. La requête.... est rejetée. Du 14 déc. 1857.-Ord. cons. d'Et.-M. Saglio, rap.

(2) (Ville de Rouen.) - LOUIS-PHILIPPE, etc.;-Vu la loi du 3 niv. an 7, la loi du 26 mars 1831, la loi du 21 avril 1832; - Considérant que l'acte de notre ministre des finances, qualifié décision, n'est qu'une instruction donnée par le ministre aux agents de son département, pour assurer l'exécution de la loi, et qui n'est pas susceptible de nous être déférée par la voie contentieuse; Art. 1. La requête du conseil municipal de la ville de Rouen est rejetée.

Du 9 mai 1838.-Ord. cons. d'Et.-M. Louyer-Villermay, rap.

234. La première condition de laquelle la loi fait dépendro l'exemption pour les officiers en activite de service, celle de ne point avoir d'habitation particulière, demande à être sainement entendue. On ne doit pas indistinctement considérer comme habitations particulières tous les logements que les officiers occu pent hors des bâtiments de l'État. L'exemption leur est également acquise toutes les fois qu'à défaut de place dans les casernes, ils n'ont d'autre logement que celui qu'ils sont obligés de prendre chez les particuliers, au moyen de l'indemnité qui leur est accordée pour cet objet, alors d'ailleurs que l'importance du logement n'excède pas le montant de l'indemnité (instr. min. 30 mars 1831). - Il a été décidé ainsi : 1o qu'il suffit que le logement, occupé par un officier avec troupe dans la ville, lieu de sa garnison, n'excède pas l'importance de celui qui lui aurait été accordé dans les pavillons de l'État, s'il en eût existé dans cette ville, pour que ce logement n'ait pu être considéré comme une habitation particulière sujette à la contribution mobilière : « Considérant que l'appartement occupé dans le lieu de la garnison, et dont le loyer est payé avec l'indemnité allouée par la loi, ne peut être considéré comme une habitation particulière..... » (ord. cons. d'Ét. 6 mars 1835, M. Boivin, rap., aff. Gravelle; 8 janv. 1836, M. du Martroy, rap., aff. Oubré; 6 mars 1836, M. Boivin, rap., aff. Loysel, et 23 avr. 1837, M. Louyer-Villermay, rap., aff Tessier; 23 mai 1850, aff. André, D. P. 50. 3. 70);—2° Que cette faveur doit être étendue aux officiers qui, dans le lieu de leur garnison, occupent avec leurs femmes des appartements dont ils payent le loyer avec l'indemnité allouée par la loi: - « Considérant, portent les ordonnances, que le sieur ... habite avec sa femme; qu'il a pris fait et cause pour elle; qu'il est officier avec troupes, sans résidence fixe; que l'appartement qu'il occupe à ..., lieu de sa garnison, et dont il paye le loyer avec l'indemnité allouée par la loi, ne peut être considéré comme une habitation particulière » (ord. cons. d'Ét. 30 oct. 1834, M. de Felcourt, rap., aff. Lebas teng, aff. Bouquezo et aff. Rousseau). - . . Et il en est de même encore que le loyer de l'appartement occupé en ville dépasserait l'indemnité de logement allouée à l'officier (décr. cons. d'Ét. 23 mai 1850, aff. André, D. P. 50. 3. 70).

235. Mais, d'un autre côté, l'exemption cesse de pouvoir être appliquée, même à l'égard des militaires logés dans le lieu de leur garnison, toutes les fois qu'ils conservent leur logement dans ce lieu habituellement, alors que leur régiment stationne dans une autre ville (instr. min. 30 sept. 1831). Décidé de même qu'un officier en activité de service doit être porté au rôle de la contribution mobilière, à raison d'une habitation particulière qu'il conserve dans son domaine, encore qu'il soit constant qu'il n'y demeure pas habituellement (ord. c. d'Ét. 18 fév. 1829) (3). 236. Les officiers sans troupes n'ont pas droit à l'exemption

(3) Espèce : (De Noirville.)Le conseil de préfecture de l'Orne avait maintenu sur les rôles des contributions directes, le marquis de Noirville, officier en activité; celui-ci, propriétaire d'un domaine, situé dans ce département, et qu'il n'occupait pas habituellement, un garde et un jardinier y étant seuls préposés à sa garde, prétendait échapper à l'application du § 2, art. 3, décret du 28 therm. an 10, et n'être pas assujetti à la contribution mobilière. Le conseil avait considéré qu'il résultait de l'instruction que le sieur de Noirville avait conservé une habitation dans la commune des Yvetaux. - Recours au conseil d'Etat

CHARLES, etc.; Sur le rapport du comité du contentieux; — Vu le décret du 16 août 1802 (28 therm. an 10), portant: Art. 1 et 2, que les officiers sans troupes seront cotisés à la contribution personnelle el mobilière, au lieu de la résidence où les fixe leur service; Et (art. 3): les autres officiers, soit de terre, soit de mer, qui n'ont pas de résidence fixe et n'ont d'habitation que celle de leur garnison, ne seront pas compris aux rôles des contributions personnelle, mobilière et somptuaire ; Ceux desdits officiers qui auront des habitations particulières, soit pour eux, soit pour leur famille, seront cotisés, comme les autres citoyens, au rôle de la commune où ces habitations et les objets de luxe se trouvent; Considérant que le sieur de Noirville reconnait qu'il possède dans la com

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encore bien qu'ils soient en activité de service et préposés à un commandement ou à un emploi militaire. Du moment qu'une résidence fixe leur est assignée, ils rentrent dans la classe des fonctionnaires et deviennent imposables comme tous les autres citoyens. Il a été décidé ainsi qu'on doit imposer: 1o un officier supérieur d'état-major appelé au commandement d'une citadelle (ord. c. d'Ét. 27 fév. 1835) (1);- 2o Un lieutenant-colonel et autres officiers attachés à un dépôt d'artillerie (ord. cons. d'Ét. 16 juill. 1840) (2);— 3o Des gardes d'artillerie et du génie :« Considérant que le sieur ... garde d'artillerie à Marseille, est en résidence fixe dans ladite ville, et n'appartient à aucun corps de troupe; que, dès lors, aux termes des lois précitées, il doit être imposé à la contribution mobilière, comme les autres contribuables, dans la proportion de la valeur locative de son habitation, etc.» (ord. cons. d'Ét. 27 fév. 1835, M. de Luçay, rap., aff. Joffre; 2 mars 1839, M. Louyer, rap., aff. Cuenne; 16 juill. 1840, M. Louyer, rap., aff. Wuyard); 4° Un lieutenant d'infanterie attaché en qualité de surveillant à une école militaire (ord. cons. d'Et. 10 janv. 1845, M. Richaud, rap., aff. Laforge); -5o Un major d'artillerie de la marine faisant partie d'un étatmajor fixé dans un port de mer :- « Considérant que, aux termes de notre ordon. du 14 sept. 1835, la ville de Lorient est assignée pour résidence à l'état-major du régiment d'artillerie de la marine; que, dès lors, c'est avec raison que le sieur Laprairie ayant, en sa qualité de major du régiment d'artillerie de la marine, une résidence fixe à Lorient, a été porté au rôle de la contribution personnelle et mobilière de ladite commune, etc. >> (ord. cons. d'Et. 17 sept. 1838, M. d'Ormesson, rap., aff. Laprairie).—On remarquera, du reste, qu'il résulte de la plupart de ces solutions que peu importe que les officiers auxquels la règle s'applique soient logés dans des bâtiments de l'État, ou, à leurs frais, dans des logements particuliers.

287. Mais, d'un autre côté, il doit être bien entendu que les officiers sans troupes préposés à des services particuliers ne sont imposables qu'autant qu'ils remplissent une mission définitive par suite de laquelle ils cessent d'appartenir à aucun corps de l'armée. Jugé ainsi, par exemple, 1° que l'officier qui remplit temporairement dans une localité les fonctions d'un capitaine adjoint, sans cesser de figurer dans les revues de son corps, n'est pas soumis à la contribution personnelle et mobilière à raison de l'habitation qu'il occupe en ville, si elle n'excède pas l'importance de celle qui aurait pu lui être accordée dans des bâtiments militaires (ord. cons. d'Et. 17 mai 1837) (3); 2o Qu'un chef d'escadron dans un régiment d'artillerie, temporairement détaché de ce régiment pour occuper dans une place de guerre l'emploi de commandant d'artillerie, mais sans cesser de compter au corps auquel il appartient, ne doit pas être considéré comme un offi

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mune des Yvetaux, une habitation particulière, et qu'ainsi il se trouve dans le cas de l'application du deuxième paragraphe de l'art. 3 du décret susénoncé. — Art. 1. La requête du sieur de Noirville est rejetée. Du 18 fév. 1829.-Ord. cons. d'Ét.-M. d'Origny, rap.

(1) (Bugeaud.) - LOUIS-PHILIPPE, etc.;. Vu la loi du 21 avril 1832; - Vu l'arrêté du 16 août 1802 et le décret du 12 juill. 1807;. Vu le décret du 24 déc. 1811; Considérant qu'en 1833, le maréchal de camp Bugeaud était résident dans la ville de Blaye où il exerçait les fonctions de commandant supérieur de la citadelle:- Considérant qu'aux termes de l'arrêté du gouvernement du 28 therm. an 10 et de l'art. 14 de la loi du 21 avril 1832, les officiers d'état-major et les officiers d'état-major sans troupes doivent être imposés à la contribution mobilière dans le lieu de la résidence où les fixe leur service; -Considérant, d'ailleurs, que le maréchal de camp Bugeaud n'a payé pour sa résidence réelle en 1835, la contribution mobilière dans aucune autre commune;-Art. 1. La requête du maréchal de camp Bugeaud est rejetée. Du 27 fév. 1835.-Ord. cons. d'Ét.-M. Janet, rap.

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(2) (De Grave.) - LOUIS-PHILIPPE, etc.;- Vu la requête à nous présentée au nom du sieur marquis de Grave, lieutenant-colonel commandant le dépôt d'artillerie à Vincennes, tendante à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du conseil de préfecture de la Seine, du 21 sept. 1837, lequel l'a maintenu au rôle de la contribution personnelle et mobilière de la commune de Vincennes; - Vu l'art. 14 de la loi du 21 avril 1832; Considérant que l'art. 14 de la loi du 21 avril 1832 assujettit à la contribution personnelle et mobilière, d'après le même mode et dans la même proportion que les autre contribuables, les officiers sans troupes

cier sans troupe, et, par suite, ne peut être assujetti à la contribution personnelle et mobilière au lieu de ses fonctions (décr. cons. d'Ét. 25 mai 1850, aff. Noizet-Saint-Paul, D. P. 50. 3. 70).

288. C'est d'après les mêmes principes que l'on doit inter préter la disposition de l'art. 14 précité de la loi du 21 avr. 1832, qui concerne les officiers de recrutement. Il faut, en général, considérer à leur égard, qu'ils continuent, malgré leurs fonctions, de compter dans les compagnies d'où ils sont tirés et ne cessent pas de figurer sur les états de revue des corps auxquels ils appartiennent (état de choses qui est formellement consacré aujourd'hui par les ord. des 13 mars et 15 déc. 1841).—Il a été jugé, conformément à une décision ministérielle du 6 oct. 1829, qu'ils doivent, en conséquence, jouir de l'exemption de contribution accordée aux officiers qui n'ont point de résidence fixe : « Considérant, disent les ordonnances, que, aux termes de notre ordonnance du 1er janv. 1836, les lieutenants faisant partie du personnel des dépôts de recrutement ne cessent pas de compter à leur corps, et n'en sont que temporairement détachés; que dès lors c'est avec raison que le sieur M..., lieutenant au... régiment de..., détaché pour le recrutement de a été déchargé de la contribution personnelle et mobilière à lui assignée au rôle de la ville d'... pour l'année..., etc.» (ord. cons. d'Ét. 31 oct. 1838, M. d'Ormesson, rap., aff. Mallarmé; 18 fév. 1839, M. Maugé, rap., aff. Papirer; 12 avr. 1844, aff. Thibault; 18 janv. 1845, aff. Martin de Saint-Romain; 18 avr. 1845, aff. Simonot; 9 mai 1845, aff. Béliard; 26 mai 1845, aff. Bassans; 30 mars 1846, M. Bourbon, rap., aff. Ferrière, aff. Dupont et aff. Simonet).-Mais il en serait nécessairement autrement, et l'exemption cesserait d'être applicable, si l'officier chargé du recrutement était, non pas un officier détaché d'un des corps de l'armée, mais, par exemple, un officier en demi-solde appelé à cet effet dans une localité (déc. min. 15 juin 1824).

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238. Les mêmes observations s'appliquent encore aux officiers de remonte. Dans le principe, on décidait qu'ils étaient soumis à la contribution personnelle et mobilière, comme tous les autres citoyens, et cela en vertu des dispositions d'une ordonnance du 15 oct. 1832, qui avait organisé tous les officiers et sous-officiers employés à ce service en un corps spécial ayant un cadre fixe, et désigné sous le nom de corps de la remonte générale (ord. c. d'Et 30 juin 1835, M. Montaud, rap., aff. Verrier; 6 avr. 1836, M. Caffarelli, rap., aff. Gadrad Penchaud). Mais une autre ord. du 12 nov. 1835 ayant licencié ce corps, et les officiers et employés à la remonte ne cessant plus de faire partie des régiments dont ils sont détachés, leur position n'est plus aujourd'hui la même, et il a été décidé, en conséquence: 1o qu'ils ont droit à l'exemption comme tous les autres officiers en activité

les officiers d'état-major, les officiers de gendarmerie et de recrutement, les employés de la guerre et de la marine dans les garnisons et dans les ports; -Que le réclamant fait partie de l'état-major particulier de l'artillerie et n'appartient à aucun corps de troupes; qu'ainsi c'est avec raison qu'il a été imposé à la contribution personnelle et mobilière; Art. 1, La requête du marquis de Grave est rejetée.

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Du 16 juill. 1840.-Ord. cons. d'Et.-M. Louyer-Villermay, rap. Nota. Même jour, décisions identiques, MM. Boulatignier et LouyerVillermay, rap., aff. Belchamps, capitaine d'artillerie, aff. Charton et Planchet, gardes d'artillerie; aff. d'Homas, contrôleur d'armes à Vincennes. Vu l'art. 14 de la loi

(3) (Lechevallier.)- LOUIS-PHILIPPE, etc.;

-

du 21 avril 1832;-Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Lechevallier, officier au 1er régiment d'artillerie, ne remplissait que temporairement, en 1835, les fonctions de capitaine adjoint à la direction du Havre; qu'il n'a pas cessé d'appartenir au 1er régiment d'artillerie, et de figurer sur les revues du corps; qu'il n'est point établi, d'ailleurs, que le logement occupé par cet officier, dans la ville du Havre, excédât l'im- : portance de celui qui aurait pu lui être accordé dans les bâtiments mili➡ ✨ taires de ladite ville, et qu'il ne peut dès lors être considéré comme une habitation particulière; - Qu'ainsi, c'est à tort que le sieur Lechevallier a été assimilé aux officiers que l'art. 14 de la loi du 21 avril 1832 a déclarés imposables à la contribution personnelle et mobilière; - Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de la Seine-Inférieure, en date du 24 déc. 1835, est annule.-Art. 2. Décharge est accordée au sieur Lechevallier de la contribution personnelle et mobilière à laquelle il a été imposé pour l'année 1835 au rôle des contributions de la ville du Havre.

Du 17 mai 1837.-Ord. cons. d'Et.-M. Lucav ran

de service (ord. cons. d'Et. 4 juill. 1838) (1);—2o Qu'un vétérinaire détaché temporairement de son corps pour être employé à un dépôt de remonte, a, par la même raison, également droit à cette faveur (ord. cons. d'Ét. 23 mars 1845, aff. Noirot, D. P. 45. 3. 127).

240. Le3 officiers des trains d'équipages à résidence fixe, sont évidemment dans une autre catégorie, Jugé, en conséquence, qu'ils sont imposables à la contribution personnelle et mobilière d'après le même mode et dans la même proportion que les auires contribuables (ord. cons. d'Et. 15 juill, 1835) (2).

241. Les compagnies de vétérans étant entièrement assimilées aux troupes d'infanterie de ligne par les ord. des 26 nov. 1830, 22 janv. et 26 juill. 1831, il a été très-bien décidé que leurs officiers ont droit à l'exemption, comme officiers sans troupes et sans résidence fixe (ord. cons. d'Ét. 5 déc. 1834) (3).

24. Les sous-officiers de gendarmerie et les gendarmes ont été un moment déclarés soumis à la contribution personnelle et mobilière. On avait considéré que les gendarmes ne s'éloignent que rarement de leur résidence, qu'ils forment pour ainsi dire l'état intermédiaire entre le civil et le militaire, et qu'étant plutôt des agents de la police judiciaire que des soldats, ils pouvaient comme habitants, non réputés indigents, être soumis à la contribution. Mais l'administration des finances est revenue sur cette décision, d'après les observations du ministre de la guerre, qui a représenté que les gendarmes sont fréquemment envoyés d'un département dans un autre pour y être orgánisés en bataillons, et qu'ils sont ainsi exposés à être affectés parfois à un service de tous points semblable à celui de la ligne. Ils ne doivent donc être imposés, comme tous les militaires qu'autant qu'ils ont des logements particuliers pour eux ou pour leur famille (circ. min, 15 déc. 1831).

243. Les simples préposés du service actif des douanes ne sont pas imposables (circ. min. 28 août 1835), parfaitement décidé que cette exemption ne s'applique qu'aux préMais il a été posés logés dans des bâtiments appartenant aux douanes; et que ceux qui ont des habitations particulières sont soumis à la contribution: «Considérant que le réclamant ne se trouve dans aucun des cas d'exemption de contribution mobilière prévus par les lois; qu'il possède une habitation particulière dans la commune de Lessey; que dès lors c'est avec raison qu'il a été porté au rôle de la contribution personnelle et mobilière de ladite commune» (ord. cons. d'Ét. 17 août 1836, M. Louyer, rap., aff. LeCouvey).

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(1) 1re Espèce: - (Salse.)-LOUIS-PHILIPPE, etc.;-Vu les art. 3 et 9 de la loi du 26 mars 1831, et l'art. 14 de la loi du 21 avril 1832: Vu l'ord. du 12 nov. 1835;-Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Salse, officier au 7e régiment de cuirassiers, ne remplissait que temporairement, en 1837, les fonctions d'officier comptable au dépôt de remonte de Caen 3 qu'il n'a pas cessé d'appartenir au 7o régiment de cuirassiers, et de figurer sur les revues de son corps; qu'il n'est point établi, d'ailleurs, que le logement occupé par cet officier dans la ville de Caen excédât l'importance de celui qui aurait pu lui être accordé dans les bâtiments militaires de ladite ville, et qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme une habitation particulière; qu'ainsi c'est à tort que le sieur Salse a été assimilé aux officiers que l'art. 14 de la loi du 21 avril 1832 a déclarés imposables à la contribution personnelle et mobilière; Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du Calvados, du 12 sept. 1837, est annulé. — Art. 2. Décharge est accordée au sieur Salse de la contribution personnelle et mobilière à laquelle il a été imposé pour l'année 1837, au rôle des contributions de la ville de Caen. Du 4 juill. 1858.-Ord. cons. d'Lt.-M. Ladoucette, rap. 2o Espèce : :- - (Descarrières.)

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Même jour, décision semblable.

(2) (Maron et cons.)-LOUIS-PHILIPPE, etc.;-Vu la loi des 8-10 juill. 1791, celle du 25 therm. an 10, l'art. 14 de la loi du 21 avril 1832; Considérant que les requérants font partie des cadres du corps des compagnies du train des équipages militaires, attaché à la résidence fixé de

municipales, sur la demande qui en sera faite aux préfets par mobilier pourra être payé en totalité ou en partie par les caisses les conseils municipaux. Ces consells détermineront la portion du contingent qui devra être prélevée sur les produits de l'o troi. » →Aux termes de la même 16i, la portion à percevoir au ment, au centimé le franc des loyers d'habitation, déduction moyen d'un rôle, devait être répartie en cotes mobilières sculefaite des faibles loyers exemptés d'ailleurs de toute cotisation par le conseil municipal, en vertu de l'art. 18 ci-dessus examiné.Mais la loi des finances du 3 juill. 1846 est venue donner une nouvelle extension à la faculté accordée aux conseils municipaux, en disposant « qué la portion du contingent restant à percevoir au moyen d'un rôle pourra, déduction faite des faibles loyers qui seront jugés devoir être exemptés de toute cotisation, ètre répartie, en vertu des délibérations desdits conseils, soit au centime le franc des loyers d'habitation, soit d'après un tarif gradué en raison de la progression ascendantè de ces loyers » (loi 3 juill. 1846, art. 5). On a voulu par là que, dans les communes qui ont un octroi, les conseils municipaux eussent la triple faculté: 1o d'exonérer complétement tous les habitants de l'impôt personnel et mobilier, au moyen du prélèvement total de la contribution sur le produit de l'octroi; 20 ou d'exempter seulement les faibles loyers, au moyen d'un prélèvement partiel, en soumettant d'ailleurs à une proportion uniforme, pour la portion du contingent restant à percevoir au moyen d'un role, tous les contribuables riches ou pauvres, non positivement exemptés; 3o ou, enfin, d'établir des catégories suivant l'importance des loyers, et de modérer graduellement les taxes à imposer, de manière à ménager les loyers des degrés inférieurs. Ainsi, par exemple, à Paris, où ce dernier mode de procéder est depuis longtemps en usage, les loyers de 200 fr. et au-dessous sont exemptés de toute cotisation; ceux de 201 à 400 fr. payent 2 c. 5 mill. par fr.; ceux de 401 à 500 ft., 3c. & mill.; ceux de 501 à 800 fr., 4 c. 5 mill.; enfin, ceux de 801 fr. et au-dessus, 5 c. 5 mill. par franc.

Les délibérations prises par les conseils municipaux, rela tivement à ces transformations de l'impôt personnel et mobilier, ne peuvent, du reste, recevoir leur exécution qu'après avoir été approuvées par arrêté du gouvernement (L. 21 avr. 1832, art. 20; 3 juill. 1846, art. 5).

Il a été décidé que les individus omis sur l'état des imposables, dans les villes où le contingent personnel et mobilier est payé en tout ou en partie par là caissé municipale, peuvent réclamer contre cette omission, à l'effet, notamment, d'obtenir l'inscription nécessaire à la constatation du domicile électoral, d'après la loi du 31 mai 1850 (ord. cons. d'Et. 25 janv. 1851, aff. Briffault, D. P. 51. 3. 44).

ART. 6.-Répartition de la contribution personnelle et mobilière.
245. Cette répartition est faile, comme celle de la contribu-
Vernon, et que, dès lors, aux termes des lois susvisées,
sables à la contribution personnelle et mobilière, d'après le même mode
Ils sont impo
et dans la même proportion que les autres contribuables; - Art. 1. Les
requêtes du sieur Lavertü et autres sont rejetées.

Du 15 juill. 1835.-Ord. eons. d'Ét.-M. de Luçay, rap.

(3)(Min. des fin

fin. C. Daval.)-LOUIS-PHILIPPE, etc.;-Vu les art. 5 et 9 de la loi du 26 mars 1851; - Vu les art. 14 et 15 de la loi du 21 avril 1832;-Vu les ord. des 26 nov. 1830, 22 janv. et 26 juillet 1831, relatives aux compagnies de vétérans de l'armée ;--- Considérant que les compagnies de vétérans sont entièrement assimilées aux troupes d'infanterie de ligne par les ordonnances susvisées, et notamment par le tarif de solde annexé à celle du 26 juillet 1831; que, comme officiers avec troupe et sans résidence fixe, les officiers de ces compagnies sont exempts de la contribution personnelle et mobilière, à moins qu'ils n'aient des habitations particulières soit pour eux, soit pour leur famille; Que, dans l'espèce, il n'est pas établi que le logement occupé par le sieur Daval, en 1833, dans la ville de Guéret, excédait l'importance de celui qui lui aurait été accordé dans les pavillons de l'Etat s'il en eût existé dans cette ville; que, dès lors, ledit logement ne pouvait être considéré comme une habitation particulière devant soumettre le sieur Daval à la contribution personnelle et mobilière ; Art. 1. le pourvoi de notre ministre des finances est rejété.

Du 5 déc. 1834.-Ord. cons. d'Et.-M. Brian, rap.

tion foncière: au premier degré, entre les départements, par le pouvoir législatif; au second degré, entré les arrondissements, par les conseils généraux; au troislème degré, entré les communes, par les conseils d'arrondissements; enfin, au quatrième, par les consells municipaux, assistés de répartiteurs.

246, 1o Répartition législative. La fixation du chiffre de la contribution personnelle et mobilière et sa répartition entre les départements ont présenté, dès la création de cet impôt, d'immenses difficultés qui sont loin, aujourd'hui même, d'être toutes résolues. - Pour déterminer d'abord, avec quelque certitude, quelle doit être la part contributive des revenus mobiliers dans les charges publiques, il faudrait connaître au moins approximativement l'importance de ces revenus. Pour répartir ensuite cette part contributive, d'une manière satisfaisante entre les diverses fractions du territoire, il faudrait avoir des données positives sur la richesse relative de chacune d'elles. Or, sur un point comme sur l'autre, il n'existe pas d'éléments saisissables à l'aide desquels il soit possible d'établir un cadastre.

247. Un à vu, nos, quels moyens furent essayés à diverses reprises pour obtenir le meilleur résultat possible. Lorsqu'en 1832, les deux taxes personnelle et mobilière furent de nouveau réunies (L. 21 avr. 1832, art. 8), on se trouva né cessairement amené à adopter de nouvelles bases pour la fixation des contingents départementaux. On était en présence de trois éléments bien distincts: l'ancienne répartition entachée de ses inégalités; la taxe personnelle recouvrée en 1831, peut-être avec trop de rigueur; enfin, les valeurs locatives constatées avec beaucoup de soin, mais dont l'application pouvait changer brusquement, et dans une proportion trop forte, la charge des localités, ménagées par l'ancienne répartition. On considéra qu'aucun de ces trois termés, pris isolément, ne pouvait amener une solution satisfaisante, et on les combina ensemble, c'est-à-dire qu'après avoir divisé la somme totale (34 millions) par tiers, on appliqua à chaque tiers l'un des trois termes d'appréciation précédeniment adoptée : cette base a été, jusqu'à présent, conservée. Ainsi, en définitive, dans l'état actuel de notre législation, les contingents de la contribution personnelle et mobilière sont fixés, en principe, savoir: un tiers au centime le franc du montant des taxes personnelles de 1831; un tiers d'après les contingents assignés aux départements pour 1830, et un tiers d'après les valeurs locatives d'habitations (L. 21 avril 1832, état B, no 2). -On a voulu, d'ailleurs, que, comme pour la contribution foncière, ces contingents fussent modifiés chaque année, en raison des variations de la matière imposable. « A dater du 1er janvier 1846, porte l'art. 2 de la loi des finances du 4 août 1844, le contingent de chaque département dans la contribution personnelle et mobilière sera diminué du montant en principal des cotisations personnelles et mobilières, afférentes aux maisons qui auront été détruites. A partir de la même époque, ce contingent sera augmenté proportionnellement à la valeur locative des maisons nouvellement construites ou reconstruites, à mesure que ces maisons seront imposées à la contribution foncière : l'augmentation sera du vingtième de la valeur locative réelle des locaux consacrés à l'habitation personnelle.- ...L'état, par département, des diminutions et augmentations sera annexé au budget de chaque année. »

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1842, et ensuite de dix années en dix années, un nouveau projet de répartition entre les départements, tant de la contribution personnelle et mobilière que de la contribution des portes et fenêtres. A cet effet, les agents des contributions directes continueront de tenir au courant les renseignements destinés à faire connaître le nombre des individus passibles de la contribution personnelle, le montant des loyers d'habitation et le nombre des portes et fenêtres imposables. >> - Nous avons déjà indiqué l'opposition que ces opérations ont soulevée et la nécessité où l'administration s'est trouvée de renoncer au recensement général qu'elle avait entrepris. — Ajourné d'abord par la loi de finances du 11 juin 1842, le nouveau projet de répartition de la contribution personnelle et mobilière a été complétement abandonné et les bases adoptées par la loi de 1832 sont devenues définitives par l'effet de la loi de finances de 1844, qui a prononcé en termes exprès (art. 5) l'abrogation de l'art. 2 de la loi du 14 juill.

1838.

munes.

249. 2o Répartition entre les arrondissements et les comLe contingent de contribution personnelle et mobilière assigné à chaque département est réparti entre les arrondissements par le conseil général, et entre les communes, par les conseils d'arrondissements, d'après le nombre des contribuables passibles de la taxe personnelle et d'après les valeurs locatives d'habitation (L. 21 avril 1832, art. 9). A cet effet, le directeur des contributions directes de chaque département forme, chaque année, un tableau présentant par arrondissement et par commune, le nombre des individus passibles de la taxe personnelle et le montant de leurs valeurs locatives d'habitation. tableau sert de renseignement au conseil général et aux conseils d'arrondissement pour la répartition dont ils sont chargés (ib., art. 11).

Ce

250. Le conseil général fixe le contingent de chaque arrondissement en masse et sans distinction aucune entre la partie du contingent afférente à la taxe personnelle et celle afférente à la taxe mobilière. Mais le conseil d'arrondissement doit, en ce qui concerne la contribution personnelle et mobilière de chaque commune, opérer, sur la masse du contingent qu'il lui assigne, la séparation du montant de la taxe personnelle d'avec le montant de la taxe mobilière. A cet effet, d'après les renseignements qui lui sont transmis, il multiplie le nombre des contribuables de la commune par le prix de trois journées de travail; le produit présente la masse de la contribution personnelle; la soustraction de ce produit du total du contingent fait connaître le chiffre de la contribution mobilière (V. MM. Macarel et Boulatignier, no 825).

Quant à l'époque de ces deux sortes de sous-répartitions, aux formes dans lesquelles elles ont lieu et aux réclamations dont elles peuvent être l'objet, les règles sont les mêmes que pour la contribution foncière.-V. nos 151 et s., 432 et s.

251.3o Répartition individuelle.—La répartition individuelle de la contribution personnelle et mobilière se fait dans chaque commune par les mêmes répartiteurs que pour la contribution foncière (L. 3 niv. an 7, art. 1). Une matrice dressée comme pour la contribution foncière indique tous les habitants jouissant de leurs droits et non réputés indigents soumis à la contribution personnelle, ainsi que les loyers sur lesquels doit porter la contribution mobilière (L. 21 avr. 1832, art. 17). Mais, à l'opposé 248. Dans la pensée de la loi de 1832, les bases de réparti- des matrices cadastrales, cette matrice est, par sa nature même, tion générales auxquelles on s'est arrêté, n'étaient en quelque sujette à de grandes variations. Tous les ans, les répartiteurs ont sorte que le point de départ de nouvelles réformes, poursuivies à dresser l'état des mutations survenues pour cause de décès, de depuis longtemps par l'administration des finances. On voulait changement de résidence, de diminution ou d'augmentation de alors que, par des révisions successives, la proportion de l'im-loyers.-On a vu (nos 186 et suiv.) sur quelles bases l'impôt mopôt personnel et mobilier, et, par suite, la fixation des contingents respectifs de chaque département, pussent, autant que possible, suivre la mobilité de cette partie de la matière imposable. La même loi de finances disposait, en effet, dans cette intention (art. 31) qu'il « serait soumis aux chambres, dans la session de 1854, et ensuite de cinq années en cinq années, un nouveau projet de répartition, tant de la contribution personnelle et mobilière que de la contribution des portes et fenêtres. »> - Plus ard, cette disposition dont l'exécution avait été ajournée, fut modifiée en ces termes, par la loi de finances de 1858, art. 2: «L'art. 31 de la loi du 21 avril 1832, fut-il dit dans cette dernière loi, est abrogé. Il sera soumis aux chambres, dans la session de

bilier doit être assis. Les répartiteurs doivent se conformer aux règles précises établies à cet égard.

Comme la contribution mobilière est un impôt de répartition, les termes de comparaison pour fixer la cote mobilière d'un contribuable ne peuvent être pris que dans les limites de la commune où celui-ci se trouve imposé. Jugé ainsi qu'un conseil de préfecture ne peut, pour fixer la valeur locative d'un château, comparer cette habitation avec tous les châteaux de l'arrondissement (ord. cons. d'Ét. 6 avr. 1836, M. du Martroy, rap., aff. William-Lee).

259. Quant à l'appréciation des valeurs locatives, elle se fait d'après tous les éléments susceptibles de faire connaître le prix

réel de chaque loyer et sa proportionnalité avec les autres loyers de la commune d'après les baux, lorsqu'ils sont authentiques; d'après la comparaison avec les loyers de la localité dont le prix est bien fixé; et, enfin, d'après toutes les autres données de nature à déterminer une appréciation équitable, comme, par exemple, d'après la position des lieux, la distribution, le décor, etc. (V. no 157). Mais il a été très-bien décidé que la valeur locative d'une maison, bien que portée par les répartiteurs à un prix supérieur à celui des baux produits par le propriétaire, doit être maintenue, alors qu'il n'est pas prouvé que les répartiteurs aient violé dans leur évaluation l'égalité proportionnelle exigée par la loi (ord. cons. d'Ét. 6 mai 1836, M. Louyer, rap., aff. Montigny). 253. Une fois la valeur locative fixée, il suffit d'une simple opération d'arithmétique pour établir les cotes individuelles. Le chiffre du contingent spécialement afférent à la contribution mobilière étant connu par le retranchement, effectué par le conseil d'arrondissement, du montant des taxes personnelles, le centime par franc s'établit, comme pour la contribution foncière, proportionnellement à la masse des valeurs locatives de la commune. La part à la charge de chaque contribuable se trouve ainsi facilement déterminée.

254. Remarquons ici que les centimes additionnels généraux et particuliers qui viennent s'ajouter au principal du contingent personnel et mobilier de chaque commune ne portent que sur les cotisations mobilières, et que la taxe personnelle est toujours imposée en principal seulement (L. 21 avr. 1832, art. 19).

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955. Cette contribution était un impôt de quotité dans l'origine (L. 4 frim. an 7). Transformée en impôt de répartition par la loi du 13 flor. an 10, puis redevenue impôt de quotité par la loi du 26 mars 1831, elle a été déclarée de nouveau impôt de répartition par la loi du 21 avr. 1832. Toutefois, et c'est aussi la remarque de M. Foucart, t. 2, no 810, elle participe l'impôt de quotité en ce que la loi établit un tarif proportionné à la population de la commune, au nombre des ouvertures, à l'étage auquel elles se trouvent placées. Ce qui détermine son caractère d'impôt de répartition, c'est que si l'application du tarif à toutes les ouvertures des maisons de la commune donne un produit inférieur au contingent fixé par la commune, la taxe devra être augmentée de la différence. Soit, par exemple, la différence totale d'un dixième, la taxe pour chaque ouverture sera augmentée d'un dixième.-On va parler: 1° de l'assiette de la contribution et des portes et fenêtres imposables; 2o des ouvertures qui sont exemptées de l'impôt; 3° des personnes sur lesquelles pèse l'impôt; 4o du tarif d'évaluation; 5° de la manière dont s'opère la répartition.

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257. 1o Dispositions communes à toutes les ouvertures. En général, toutes les ouvertures, soit portes, soit fenêtres, qui établissent une communication quelconque de l'intérieur des habitations au dehors, sont imposables; et, par le dehors, il faut entendre ici, non-seulement la voie publique à laquelle peuvent attenir directement les maisons, mais encore les parties non bâties des habitations qui, relativement aux parties bâties, consti(1) Espèce: (Min. des fin. C. Rigoulet.)-Il s'agissait, dans l'espece, d'une porte de basse-cour dont le propriétaire, le sieur Rigoulet, ne se servait pas habituellement, par le motif que le service de la bassecour se faisait par une porte extérieure. Le ministre des finances reconnaissait ce fait; mais il faisait observer que la maison étant de construction récente, et la porte n'étant ni murée ni condamnée, il lui semblait évident qu'on avait voulu s'en réserver l'usage.

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Louis-Philippe, etc. ; - Vu la loi du 4 frim, an 7 ; ---- Considérant

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tuent matériellement des extérieurs : - «La contribution, porte l'art. 2 de la loi du 4 frim. an 7, est établie sur les portes et fenêtres donnant sur les rues, cours ou jardins des bâtiments et usines sur tout le territoire français. » — Du reste, ces expressions ne sont pas limitatives, et il est hors de doute que l'on doit imposer les portes et fenêtres qui donnent sur les champs et sur les prés, de même que celles qui donnent sur les rues, cours et jardins, bien que la loi ne contienne à cet égard aucune indication positive (instr. min. 1832).Il suffit qu'elles ouvrent un passage ou donnent introduction à la lumière pour qu'elles soient imposables. On a décidé également, avec raison, que les ouvertures de maisons qui sont situées dans l'intérieur d'un passage public sont imposables, lors même que le passage est clôturé à ses deux extrémités, ce passage faisant partie de la voie publique (instr. min. 30 mars 1831).

Bien que, dans l'usage, on se serve indistinctement des mots portes et fenêtres, ou simplement du mot ouvertures, pour désigner les objets sur lesquels porte l'impôt dont il s'agit ici, il convient d'observer que la taxe n'est réellement due que pour les portes et fenêtres proprement dites, au moyen desquelles le propriétaire ou l'occupant peuvent se clôturer et qu'ils peuvent ouvrir et fermer à volonté, et non pour les ouvertures dégarnies qui, destinées à rester constamment sans clôtures, ne constituent pas cette jouissance facultative que l'on a surtout voulu atteindre (instr. min. 30 mars 1831).

258. Ajoutons que, pour qu'il y ait lieu de soumettre à la taxe les portes et fenêtres existant dans une maison, il faut, en outre, que le propriétaire en conserve l'usage. S'il se l'était interdit, par exemple, en murant les ouvertures de manière à ce qu'elles ne pussent plus servir à leur destination, l'impôt cesserait évidemment d'être dû. Seulement, dans ce cas, il faut, on le conçoit, que l'interdiction soit positive, manifeste, autrement elle dégénèrerait facilement en fraude au préjudice du fisc. Ainsi, des portes et fenêtres qui ne seraient condamnées que par des pieux ou des barrages cloués, ne cesseraient pas d'être imposables; car ces ouvertures continuant de pouvoir s'ouvrir à la volonté du propriétaire ou du locataire, ne peuvent évidemment être considérées comme supprimées (déc. min. 31 mai 1825).—Il a été très-bien jugé, à plus forte raison, qu'on ne doit aucunement s'arrêter à cette circonstance qu'il y aurait non usage de la part du propriétaire, d'une porte ou d'une fenêtre, s'il n'a fait aucun ouvrage pour s'en interdire la jouissance (ord. cons. d'Ét. 15 mars 1837) (1).

259. L'impôt des portes et fenêtres étant une véritable taxe d'habitation, il a été très-bien jugé qu'on ne peut y soumettre les ouvertures des locaux inachevés et qui ne sont pas encore habitables : « Considérant qu'il est établi par l'instruction et reconnu par notre ministre des finances que, sur trente-deux ouvertures existant dans la maison appartenant au réclamant sur le territoire de la commune de Martel, cinq éclairent des locaux non achevés et non imposables, etc. » (ord. cons. d'Ét. 2 août 1858, M. Villermay, rap., aff. Blavinhac; 18 avr. 1845, M. Bourlon, rap., aff. Trucy-Aubert).

260. Quant à ce qu'il faut entendre par locaux inachevés, on peut se reporter à ce que nous avons déjà dit, no 70.

261. Mais, par la même raison, on ne saurait invoquer, en ce qui concerne cet impôt, les exemptions et priviléges établis en faveur de la contribution foncière et, notamment, l'exemption d'impôt, pendant deux années, des maisons nouvellement construites ou reconstruites, puisqu'il s'agit d'une charge purement locative dont les propriétaires sont, d'ailleurs, autorisés à se faire rembourser par leurs locataires. Aussi est-il de règle certaine que les maisons sont imposables à la contribution des portes et fenêtres dès qu'elles sont achevées et habitables (inst. min. 30 mars 1831). Il a été jugé, dans ce sens : 1° que l'art. 88 de la loi

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qu'aux termes de l'art. 3 de la loi susvisée, la contribution des portes et fenêtres doit être établie sur les portes et fenêtres donnant sur les rues, cours et jardins de bâtiments et usines, qu'ainsi c'est à tort que le conseil de préfecture des Basses-Pyrénées a accordé au sieur Rigoulet décharge de la taxe afférente à la porte de la cour de sa maison;-Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture des Basses-Pyrénées, du 6 oct. 1856, est annulé. Du 16 mars 1857.~Ord. cons. d'Ét.-M. Louyer-Villermay, rap.

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