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l'art. 9 précité de l'ordonnance du 3 du même mois : « Les propriétaires sont admis à réclamer, à toute époque, lorsque la diminution qu'ils éprouvent dans leur revenu imposable provient de causes postérieures et étrangères au classement, telle que démolition ou incendie de maisons, cessions de terrain à la voie publique, disparition de fonds par l'effet de corrosion ou d'envahissement par les eaux; enfin perte de revenu dans quelque propriété, dont la valeur justement évaluée dans le principe aura été détérioriée par suite d'événements imprévus et indépendants de la volonté du propriétaire. » Par application de cette disposition, il a été décidé qu'il y a lieu d'admettre, à toute époque, la réclamation d'un propriétaire fondée sur ce que les parcelles de terrains, pour lesquelles il a formé sa demande, ont été détériorées par suite des travaux de construction d'une route stratégique: - « Considérant, porte l'ordonnance, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est point contesté par notre ministre des finances, que les parcelles de terrain dont il s'agit ont été détériorées par suite des travaux de construction de la route stratégique, no 30, etc. » (ord. cons. d'Et. 19 juill. 1837, M. du Martroy, rap., aff. Maussion).

111. Si la construction d'une route n'entraînait pour un propriétaire riverain d'autre changement dans sa propriété que le retranchement d'une partie de terrain, sans influence sur la valeur du surplus, il n'y aurait pas lieu de la part de ce propriétaire à demander un changement dans le classement de sa propriété, puisque cette propriété n'aurait point changé de nature. - Il a été jugé que la seule chose qu'il ait, en pareil cas, à demander, c'est une rectification de contenance (ord. cons. d'Et. 1er juill. 1859) (1), opération toute matérielle et qui ne peut évidemment autoriser aucune réclamation contre le classement (ord. cons. d'Et. 5 sept. 1858) (2).

1821.

sement cadastral :—« Considérant, porte l'ordonnance, qu'il résulte de l'instruction que les causes de dépérissement alléguées par le sieur Morel-de-Saint-Léger sont antérieures au classement de la forêt, et que, dès lors, le conseil de préfecture, en accordant à ce propriétaire une réduction d'un douzième sur le revenu imposable de ladite forêt, a fait une fausse application de la loi précitée, etc. » (ord. cons. d'Ét. 3 mars 1837, M. Caffarelli, rap., aff. Morel).

113. Il résulte, d'ailleurs, de la même jurisprudence que les réclamations ne sont admissibles qu'autant que les diminutions de revenus, sur lesquelles elles se fondent, proviennent d'événements complétement imprévus et indépendants de la volonté du propriétaire.-Décidé, en conséquence, qu'il y a lieu de rejeter, comme non recevables, les réclamations qui se motivent: 1o sur des changements de culture purement volontaires de la part des contribuables : << Considérant, portent les ordonnances, que les motifs de réduction allégués par les réclamants tiennent à des changements de culture survenus depuis les opérations cadastrales et purement volontaires de leur part, etc. » (ord. c. d'Ét. 9 mars 1836, M. Janet, rap., aff. Charést; 13 fév. 1840, MM. LouyerVillermay, rap., aff. Leblanc); 2° Notamment, sur la conversion de jardins, de prés, ou d'herbages, en terres labourables :<< Considérant que les propriétaires ne sont admis à réclamer que lorsque la diminution du revenu provient d'événements imprévus et indépendants de leur volonté, etc. » (ord. c. d'Ét. 14 fév. 1854, M. Dutillet, rap., aff. Delamotte; 17 avr. 1834, MM. LouyerVillermay, rap., aff. Benoit; 1er août 1834, M. de Luçay, rap., aff. Maignant; M. Dutillet, rap., aff. Jacob; 23 avr. 1837, M. Brière, rap., aff. Ménage);- 3o Sur la diminution de revenus provenant de l'abatage volontaire d'arbres fruitiers (ord. c. d'Ét. 5 déc. 1834, M. Dutillet, rap., aff. Dudouit), ou de la coupe des arbres de haute futaie (ord. cons. d'Ét. 22 août 1834, M. Janet, rap., aff. Siboulet; 21 nov. 1834, M. Brian, rap., aff. Croq);-4° Sur le défrichement de bois (ord. cons. d'Ét. 4 juill. 1834, aff. d'Espinay-Saint-Luc; 16 mars 1837, M. Louyer-Villermay, rap., aff. Bavoux ; 23 juin 1841, M. Montaud, rap., aff. de Colnet; 27 mai 1846, M. Baudon, rap., aff. Philippoteaux);- 6o Enfin sur la diminution de valeur d'un pré provenant de la nouvelle direction donnée aux eaux qui l'arrosaient, lorsque la dérivation est le fait même du propriétaire (ord. cons. d'Ét. 1er août 1834, aff. Maignant).

14. Dans tous les cas, la diminution passagère de revenu ne peut donner lieu à aucune modification dans les évaluations cadastrales (ord. cons. d'Ét. 31 oct. 1833; 14 oct. 1836) (3). C'est

raire, ainsi que nous l'expliquerons plus loin (no 490).

112. Quand la diminution qu'éprouvent les propriétaires est due à une cause antérieure au classement, les réclamations sont rigoureusement rejetées, conformément à l'ord. et au règl. de Il a été jugé ainsi : 1° qu'on doit rejeter la réclamation formée par l'acquéreur d'un étang dont le revenu avait été porté lors du cadastre à un taux exagéré sans que le propriétaire eût réclamé : «Considérant que l'ancien propriétaire, auteur des requérants, n'a pas réclamé dans les délais, etc. » (ord. cons. d'Ét. 22 nov. 1836, M. Boivin, aff. Combe); 2o Que, bien que les contribuables aient droit à une réduction de leur revenu imposable pour perte de la totalité ou de partie de leur revenu par suite d'intempéries ou d'événements extraordinaires et accidentels, cependant cette réduction ne peut être accordée au proprié-là, en effet, seulement un cas de remise ou de modération tempotaire d'une forêt pour cause de perte de revenu par suite de dépérissement des arbres, si la cause en est antérieure au classidérant que l'ord. royale du 5 oct. 1821 a fixé à six mois le délai pour le recours des contribuables contre le classement cadastral de leurs propriétés ; - Que le premier rôle cadastral a été mis en recouvrement au 1er janv. 1828 dans la commune de Nogent-le-Phaye, et que la récla– mation du sieur d'Espinay n'a été présentée qu'à la fin de l'année 1851; d'où il suit qu'à cette époque ledit sieur d'Espinay n'était plus admissible à former aucun recours contre le classement de ses propriétés ;—Art. 1. La requête du sieur marquis d'Espinay-Saint-Luc est rejetée. Du 51 oct. 1858.-Ord. cons. d'Et.-M. Vivien, rap. (1) (De Sainte-Maure.) LOUIS-PHILIPPE, etc.; Vũ la loi du 15 sept. 1807, l'ord. du 3 oct. 1821 et le règlement rendu pour son exécution le 10 octobre suivant; Considérant qu'aux termes de l'art. 9 de l'ord. du 5 oct. 1821, les propriétaires compris au cadastre pour des propriétés non bâties ne peuvent, après les six mois qui suivent la mise en recouvrement du premier rôle cadastral, réclamer contre le classement de leurs propriétés qu'autant que la diminution survenue dans leur revenu imposable provient de causes étrangères et postérieures au classement; Considérant que le sieur de Sainte-Maure n'allègue aucun évenement de ce genre, et que la conversion en route d'une partie de sa propriété ne pourrait donner lieu qu'à une rectification de contenance, et Ron à un changement dans le classement desdits bois; Art. 1. La requête du sieur de Sainte-Maure est rejetée.

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Du 1er juill. 1839.-Ord. cons. d'Et.-M. Louyer-ViHermay, rap. (2) (Dejean frères.) LOUIS-PHILIPPE, etc.; - Vu l'art. 57 de la loi du 15 sept. 1807; - L'art. 9 de l'ord. royale du 5 oct. 1821 et l'art. 51 du règlement du 10 du même mois, rendu pour l'exécution de ladite ordonnance; Considérant que, aux termes de l'art. 9 de l'ord. rojale du 3 oct. 1821, et de l'art. 51 du règlement du 10 du même mois, les propriétaires de propriétés non bâties ne sont plus admis à réTOME XXVII.

115. Lorsque la cause de la diminution de revenu, sans être clamer contre le classement de leurs propriétés après les six mois qui suivent la mise en recouvrement du premier rôle cadastral; - Considerant que le premier rôle cadastral de la commune de Sabara a été mis en recouvrement en janv. 1856; que la réclamation formée par les sieurs Dejean, relativement au classement de leurs propriétés, n'a été présentée que le 20 mars 1857; que la réclamation enregistrée le 22 juill. 1836 n'avait pour objet qu'une rectification de contenance; -Rejette.

Du 5 sept. 1858.-Ord. cons. d'Et.-M. Louyer-Villermay, rap. (3) 1re Espèce :-(De Gallifet.)-Il s'agissait dans l'espèce de pêcheries dont, suivant le réclamant, le revenu se trouvait sensiblement diminué depuis les opérations cadastrales par les circonstances suivantes, savoir: 1o la mortalité du poisson, dans les étangs, résultant de froids rigoureux et successifs; 2o l'établissement, à l'entrée du port de Bouc, d'une jetée qui mettait obstacle à l'entrée du poisson dans les mêmes étangs; 3o l'usage abusif fait de filets probibés.

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LOUIS-PHILIPPE, etc.; Vu l'art. 57 de la loi du 15 sept. 1807; - L'art. 31 du règlement du 10 oct. 1821; Les art. 24 et suiv. de l'arrêté du 24 flor. an 7; Considérant que la commune de Martigues a été cadastrée; qu'aux termes de l'art. 31 du règlement général du 10 oct. 1821, pour l'exécution des opérations cadastrales, les propriétaires sont admis à réclamer à toute époque, lorsque la perte qu'ils éprouvent dans leur revenu imposable provient de causes étrangères et postérieures au classement, mais que la diminution passagère du revenu ne peut donner lieu qu'à des remises ou modérations; Considérant que les faits allégués par le sieur Gallifet ne constituent qu'une diminution passagère de revenu qui ne peut donner lieu qu'à une demande en remise ou modération, laquelle, aux termes de l'arrêté du 24 flor. an 7, ne peut être portée que devant le préfet du département, seul compétent pour en connaître-Art. 1. La requête du sieur Gallifet est rejetée, etc. Du 51 oct. 1855.-Ord. cons. d'Et.-M. Caffarelli, rap.

لاة

15 sept. 1807, après avoir établi (art. 57) que les propriétaires compris dans le rôle cadastral pour des propriétés non bâties, ne seraient plus dans le cas de se pourvoir en surtaxe, à moins de disparition des propriétés par suite d'événements extraordinaires, dispose, en effet (art. 38), que « les propriétaires des propriétés bâties continueront d'être admis à se pourvoir en décharge ou réduction dans le cas de surtaxe ou de destruction totale ou partielle de leurs bátiments. Cette exception, que l'ord. du 3 oct. 1821 a laissée intacte, a été reproduite par le règlement général du 15 mars 1827 (art. 81).-Il a été décidé, par application de ces règles, que les réclamations des propriétaires de maisons sont recevables à toute époque : — « Considérant, disent les ordonnances, que si, d'après l'art. 57 de la loi de fin. du 15 sept. 1807 ci-dessus visée, les »propriétaires, compris dans le rôle cadastral pour des propriétés »> non bâties, ne sont plus dans le cas de se pourvoir en surtaxe, à >> moins que, par un événement extraordinaire, leurs propriétés ne »vinssent à disparaître, » aux termes de l'art. 38 de ladite loi, les possesseurs de propriétés bâties et cadastrées continuent d'être admis à se pourvoir en décharge ou réduction dans le cas de surtaxe, et qu'ainsi le conseil de préfecture aurait dû examiner au fond la réclamation du sieur..., etc.» (ord. cons. d'Ét. 23 juin 1830, M. Brière, rap., aff. Abet; 8 août 1834, M. Janet, rap., aff. Bordet-Giey; 6 mars 1835, M. Louyer-Villermay, rap., aff. Brulé; 22 juill. 1855, M. Brian, rap., aff. Delagarde; 19 janv. 1836, M. Janet, rap., aff. Milliard; 28 déc. 1836, M. du Martroy, rap., aff. Morin; 30 nov. 1841, M. Saglio, rap., aff. Parfaite; 25 déc. 1845, M. Pascalis, rap., aff. Changeur; 25 mars 1846, M. Villermay, rap., aff. Jousset).

postérieure au classement, est le résultat d'une erreur matérielle, | rapport avec celui des autres propriétés de la commune. La loi du doit-on traiter avec la même rigueur les propriétaires qui ont négligé d'agir dans les six mois, et les frapper de déchéance? Dans le sens de l'affirmative, il a été jugé que la demande en dégrèvement du revenu matriciel, formée hors de ce délai, sur le motif qu'on a classé comme vigne une parcelle qui était en nature de terre labourable, doit être rejetée comme tardive, si elle est formée après les six mois de la mise en recouvrement du rôle cadastral (ord. c. d'Et. 12 avr. 1838, M. Louyer-Villermay, rap., aff. Legentil). Mais il a été décidé, au contraire, que lorsque, dans l'application du tarif au classement, le prix afférent à la classe le certains bois a été donné au lieu du prix afférent à une autre Classe dans laquelle l'expertise l'avait placée, cette erreur matérielle peut être réparée à toute époque: - « Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la lettre de notre ministre des fi-, ,nances, que, lors de l'expertise cadastrale de la commune d'Ornel, il a été établi dans le tableau de classification, pour les bois, deux natures de culture différentes, l'une sous la dénomination de bois, contenant des bois particuliers, l'autre sous la dénomination de clairs-chénes, contenant les bois communaux ; mais que le contrôleur des contributions directes ayant omis de substituer, dans la rédaction du tableau de classification, à la désignation de bois donnée dans les états de section par le géomètre aux bois de la commune, celle de clairs-chênes, il en est résulté que, dans l'application du tarif au classement, le prix afférent à la classe des bois leur a été donné au lieu du prix afférent à la classe des clairschênes, dans laquelle l'expertise les avait placés; qu'ainsi c'est par suite d'une erreur matérielle que la commune d'Ornel se trouve surtaxée; qu'ainsi il s'agit d'une erreur matérielle qui pouvait être réparée à toute époque; l'arrêté ci-dessus visé est annulé ; la commune d'Ornel est renvoyée devant le conseil de préfecture du département de la Meuse pour être statué sur sa demande » (ord. c. d'Et. 12 déc. 1834, M. Caffarelli, rap., aff. com. d'Ornei).

116. Le même principe de fixité n'est point appliqué aux maisons et usines dont le revenu est sujet à tant de variations, presque toujours indépendantes de la volonté du propriétaire. Ceux qui ont des biens de cette nature sont admis à se pourvoir annuellement dans les trois mois de la mise en recouvrement des rôles, afin qu'ils puissent obtenir la décharge d'une partie de leur impôt, lorsqu'il est reconnu que le revenu imposable d'une maison, ou d'une usine régulièrement fixé lors de l'expertise, n'est plus en

117. D'ailleurs, il a été jugé : 1° que l'exception dont il s'agit, est applicable à un établissement thermal, comme à toute autre propriété bâtie (ord. cons. d'Et. 8 fév. 1833) (1);—2o Que les bordigues établies dans les canaux de navigation sont des ouvrages d'art qui, par la nature de leur construction et l'éventualité de leurs produits, doivent être assimilés aux usines, en ce qui touche le délai accordé aux propriétaires pour réclamer, en cas de surtaxe, le dégrèvement de leur impôt (ord. cons. d'Et. 18 mars 1841, M. Villermay, rap., aff. Usquin).

118. Comme les réclamations ne sont admises qu'autant qu'il y a surtaxe par suite d'événements postérieurs au classement, il a été très-bien décidé que les changements apportés à sieur Lasserre.

2o Espèce :- (Min. des fin. C. hérit. Cazenave.) La diminution de Il soutint qu'aucune loi n'interdisait aux contribuarevenu sur laquelle les héritiers Cazenave avaient, dans cette affaire, mo- bles de réclamer contre les évaluations cadastrales qu'ils croient fautivé leur réclamation, paraissait constante, et le conseil de préfecture tives; que la loi du 15 sept. 1807 était positive à cet égard, en ce qui avait cru devoir, en conséquence, modifier le revenu cadastral. Mais le concerne les propriétés bâties; que l'expertise de 1830 qu'onl ui oppoministre des finances s'est attaché à démontrer que cette diminution de sait n'avait pour objet que la fixation de la patente, tandis qu'en 1831 revenu ne devait être attribuée qu'à des causes passagères, et qu'elle ne il s'agissait de la contribution foncière. Le ministre des finances pensuffisait pas pour autoriser un changement dans l'évaluation du revenu sait, au fond, comme le réclamant, mais il prétendait, en la forme, que imposable.« Pour qu'il y ait lieu, a dit à ce sujet le ministre, à se Lasserre aurait dû présenter sa requête par le ministère d'un avocat. pourvoir en réduction du revenu foncier porté dans la matrice cadastrale, La loi du 26 mars 1831, qui permet, disait-il, de faire parvenir le reil faut qu'il y ait disparition, enlèvement, destruction en totalité ou en cours des contribuables par l'intermédiaire du préfet, sans frais, ne partie de la propriété; autrement, si pour tous les cas où il y a diminu-traite que des contributions personnelle, mobilière, des portes et fenêtres tion de rapport, on était admis à réclamer une réduction du revenu im- et des patentes. Cette faculté ne parait donc pas s'étendre aux reclaposable, il n'y aurait plus aucune fixité dans les évaluations cadastrales mations qui ont pour objet la contribution foncière. et on retomberait dans tous les inconvénients que la loi et les règlements LOUIS-PHILIPPE, etc.;-Vu l'art. 38 de la loi du 15 sept. 1807, l'art. 29 ont eu précisément pour but d'éviter. Les propriétés rurales sont en général de la loi du 26 mars 1831, l'art. 30 de la loi du 21 avril 1852, l'art. 1 sujettes à de grandes variations, et il est possible que les pâturages des du décret du 22 juillet 1806; -Quant à la forme : Considerant que réclamants ne soient affectés dans leurs produits que par des circonstances l'art. 50 de la loi des recettes, du 21 avril 1852, autorise les réclamants accidentelles qui peuvent cesser d'un moment à l'autre si c'est par suite à faire transmettre, par l'intermédiaire du préfet, leurs recours contre d'intempéries que leurs propriétés ne donnent plus le même rapport, ils les décisions des conseils de préfecture en matière de contributions di peuvent demander une remise en modération d'impôt; mais ils ne sont rectes, et que le recours du sieur Lasserre ayant été formé postérieurenullement fondés à réclamer une réduction de leur revenu imposable. >> ment à la promulgation de cette loi, il y a lieu, dès lors, à l'admettre à L'ordonnance, conçue dans les mêmes termes que celic qui précède, jouir de son bénéfice;-En ce qui concerne le fond: Considérant que, annule l'arrêté du conseil de préfecture. si l'art. 37 de la loi du 15 sept. 1807 a fixé des délais pour les récla mations contre les opérations cadastrales relatives aux propriétés non bâties, aucun article de la loi n'a fixé de délai pour les réclamations contre les opérations relatives aux propriétés bâties; -Considérant que l'expertise dont s'autorise l'arrêté du conseil de préfecture des HautesPyrénées n'a eu pour but que de constater la valeur locative de l'établis sement pour servir de base au droit proportionnel de patente; -Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture des Hautes-Pyrénées est annulé.Art. 2. Il sera procédé par les experts dans les formes voulues par les lois et règlements, à l'estimation du revenu net foncier de l'établissement thermal du sieur Lasserre et à la constatation des dégradations épreu vées par ledit établissement, etc.,

Du 14 oct. 1836.-Ord. cons. d'Et.-M. Louyer-Villermay, rap.

(1) Espèce :-( Lasserre.)-Le conseil de préfecture des Hautes-Pyrénées avaitr ejeté la demande en évaluation nouvelle de ses bains, formée par le sieur Lasserre, qui prétendait que le revenu qui leur était assigné dans la matrice foncière était très-exagéré. · Les motifs du rejet étaient, d'abord, que le revenu assigné à la propriété avait été fixé par le cadastre qui eut lieu en 1815, sans réclamation de la part de Lasserre, dont Pétablissement n'avait pas éprouvé de détérioration depuis;- En second lieu, qu'à la suite d'une expertise qui avait été faite en 1850, à la demande du réclamant, son revenu avait été maintenu au même taux par un arrêté, non attaqué depuis, du conseil de préfecture, et qui, dès lors, avait force de chose jugée. Recours au conseil d'Etat de la part du

Du 8 fév. 1853.-Ord. cons. d'Ét.-M. Caffarelli, rap.

une maison, s'ils n'en changent pas la valeur, ne donnent pas lieu à en modifier le classement (ord. cons. d'Et. 18 juill, 1838, M. Mauzé, rap., aff. André).

119. Mais les mêmes motifs qui ont fait accorder aux propriétaires de maisons et usines la faculté de réclamer à toute époque la réduction de leur revenu cadastral, permettent incontestablement aux communes, par réciprocité, de provoquer, suivant les circonstances, l'élévation de ce revenu.-Il a été décidé ainsi que lorsque, par suite de changements apportés à sa maison, un propriétaire augmente ses revenus imposables, les évaluations cadastrales peuvent être changées par les répartiteurs, sauf, en cas de surtaxe, au propriétaire à se pourvoir en réduction (ord. cons. d'Ét. 27 avril 1838) (1).

120. Il a d'ailleurs été jugé que les commissaires répartiteurs peuvent rectifier les erreurs du rôle matriciel et par conséquent élever, sans le concours de l'administration, le chiffre du revenu reconnu à une propriété bâtie, bien qu'aucune modification postérieure n'ait été faite à l'édifice: -«Considérant qu'aux termes de l'art. 58 de la loi du 15 sept. 1807, les propriétaires de propriétés bâties peuvent réclamer contre l'évaluation de leur revenu matriciel; que les répartiteurs doivent rectifier les erreurs qui peuvent être reconnues dans le rôle; que, dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture de l'Indre a réduit le revenu foncier du sieur Délibéré-Duret, en se fondant uniquement sur ce que ce revenu avait été définitivement fixé en 1835, etc. » (ord. cons. d'Et. 6 nov. 1839, M. Dutillet, rap., aff. Délibéré-Duret).

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121. Les réclamations doivent être personnelles.-Jugé, en conséquence: 1° que le contribuable qui demande à la fois que le classement de ses propriétés soit abaissé et que celui des propriétés d'un autre soit au contraire rehaussé, n'est pas recevable dans ce dernier chef de ses conclusions (ord. conseil d'Et. 14 février 1839) (2). C'est, à cet égard, par la la voie administrative seulement que ceux qui ont intérêt à criţiquer des classements trop faibles, peuvent procéder, ainsi que nous le dirons tout à l'heure; 2o Que ni les contribuables, ni les communes ne sont recevables à demander, par la voie contentieuse, la refonte ou la révision générale des opérations cadastrales régulièrement et définitivement accomplies dans une localité : — « Considérant, portent les ordonnances, que le recours en rectification du classement des parcelles de terrain est la seule voie ouverte aux contribuables par l'ord. roy. du 5 oct. 1821, pour obtenir le redressement des torts qui ont pu leur être faits par les opérations cadastrales, etc. » (ord. cons. d'Et. 5 mai 1851, M. Janet, rap,, aff. Dupasquier; 28 janv. 1856, aff. Schultz; s fév. 1838, M. Hély d'Hoyssel, rap., aff. Parrot; 15 mars 1858, M. Saglio, rap., aff. Lebaschu; 4 juill. 1858, aff. duc d'Escars, no 195).—Il a été très-bien reconnu néanmoins, qu'en matière de contribution foncière, la forme d'une demande, lorsqu'elle a pour objet un rappel à l'égalité proportionnelle, ne peut pas être queFollée, encore bien qu'elle doive profiter indirectement aux autres contribuables: «Considérant, porte l'ordonnance, que, quels qu'en soient les termes, ladite demande constitue par son objet une demande en rappel à l'égalité proportionnelle faite par les réclamants dans leur intérêt propre, bien qu'elle doive aussi profiter indirectement aux autres contribuables, etc. » (ord. cons. d'Et. 18 oct. 1855, M. Marihaud, rap., aff. Curtille).

122. Il a été décidé qu'un propriétaire ne peut être privé du droit de réclamer contre le classement de ses propriétés, par cela

(1) ( Lasserre,)—LOUIS-PHILIPPE, etc. ;- Vu l'art. 58 de la loi du 15 sept, 1807; -Vu le règlement général sur les opérations cadastrales du 15 mars 1827;- Vu l'arrêté du gouvernement du 24 flor. an 8;Considérant que, aux termes de l'art. 38 de la loi du 15 sept. 1807 et de l'art, 81 du règlement susvisé, les évaluations cadastrales concernant les propriétés bâties sont susceptibles de révision; -Que, si cette révision cause une surtaxe, le propriétaire est recevable, aux termes dudit art. 38, à se pourvoir en réduction; Que, si les répartiteurs et le réclamant ne sont pas d'accord sur l'existence de la surtaxe, il y a lieu à ordonner la nomination d'experts, conformément à l'arrêté du gouvernement du 24 flor. an 8: Considérant que, dans l'espèce, le ré

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seul qu'il aurait participé aux évaluations cadastrales de sa commune: - « Considérant que la participation de l'exposant aux évaluations cadastrales de la commune d'Auberive, comme principal propriétaire, ne peut produire aucune fin de non-recevoir contre le droit qui lui appartient de réclamer contre l'évaluation cadastrale de ses usines, etc. » (ord. c. d'Ét. 8 août 1834, M. Janet, rap., aff. Bordet-Giey).—Aucune loi n'établit en effet d'inca pacité personnelle qui rende les réclamations inadmissibles.

123. A l'effet de faciliter les réclamations et d'accélérer leur instruction et leur jugement, les états de sections et matrices, arrêtés par le préfet, sont adressés aux communes en même temps que le rôle cadastral. Chaque propriétaire doit être prévenu de leur envoi par un avertissement particulier et a le droit d'en prendre communication à la mairie, à l'effet de réclamer contre les erreurs qui auraient pu avoir été commises dans le classement de ses propriétés comparé à celui des propriétés de même nature dans la commune (ord. 3 oct. 1821, art. 8; règlem. 10 oct. 1821, art. 29 et 50). Le directeur des contributions doit, en outre, au 1er juin, inviter les maires à prévenir les propriétaires qu'ils n'ont plus qu'un mois pour présenter leurs réclamations (règlem. 15 mars 1827, art. 79).

124. D'après l'art. 50 du règlement du 10 oct. 1821, les réclamations sont présentées sous forme de pétition et sur papier libre, et remises au maire.-Elles sont adressées au sous-préfet qui les transmet au contrôleur de l'arrondissement pour être instruites et jugées dans les formes prescrites en général par l'arrêté du 24 flor. an 8, relatif à l'instruction et au jugement de toutes les réclamations en matière de contributions directes (ord. 3 oct. 1821, art. 10. —V. nos 454 s.). —A l'expiration du délai fixé pour l'admission des réclamations, le contrôleur en fait l'envoi au directeur qui les transmet à l'inspecteur avec ordre de procéder à leur vérification.-L'inspecteur adresse, par suite, au maire un état nominalif des réclamants, lui donne avis du jour de son arrivée et l'invite à réunir les classificateurs pour le jour et l'heure qu'il désigne. Le maire avertit les pétitionnaires, afin que ceux-ci assistent à la vérification ou s'y fassent représenter par leurs fondés de pouvoirs.—Au jour indiqué, l'inspecteur se rend dans la commune, et de concert avec les classificateurs et par comparaison avec les types ou étalons des classes où les parcelles sont rangées, il procède à la vérification des classements contestés, en ayant soin d'inscrire, dans une des colonnes d'un tableau préparé à cet effet, l'avis des classificateurs sur le classement de chaque parcelle (règlem. 15 mars 1827, art. 82 à 85).– Il a été jugé avec raison que si les vérificateurs n'ont fait aucune vérification personnelle de la surcharge annoncée par le plaignant, s'ils n'avaient sous les yeux ni les matrices des rôles ni les états de sections, lorsqu'ils ont comparé les taxes, et qu'ils aient procédé sur de simples extraits, l'instruction est irrégulière, et l'arrêté du conseil de préfecture qui l'a suivie doit être annulé : - « Considérant, dit l'ordonnance, qu'il résulte des pièces du procès, et notamment de la lettre du préfet de la Drôme, du 12 nov. 1822, ci-dessus visée, que les formalités exigées par la loi du 3 frim. an 7, dans l'instruction des demandes en rappel à l'égalité proportionnelle, n'ont point été remplies dans l'espèce, et qu'ainsi il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué, et de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire, etc. » (ord. cons. d'Et. 26 fév. 1825, M. Brière, rap., aff. com. de Rognac C. Bith).

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125. Lorsque la vérification est terminée sur le terrain,

Du 27 avr. 1858.-Ord. cons. d'Ét.-M. Louyer-Villermay, rap.

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(2) (De Mélignan. )- LOUIS-PHILIPPE, etc.; Vu la loi du 5 frim. an 7, l'arrêté du gouvernement du 24 flor, an 8, l'ordonnance royale du 5 oct. 1821, et les règlements sur le cadastre, rendus en exécution de ladite ordonnance les 10 oct, 1821 et 15 mars 1827; Considérant qu'aux termes de l'art. 8 du règlement du 15 mars 1827, les proprié– taires ne peuvent réclamer contre le classement de leurs propriétés que par comparaison avec les types ou étalons choisis pour chaque classe, et qu'aux termes de l'art. 6 de l'arrêté du gouvernement du 21 flor, an 8, le degrèvement accordé à l'un des propriétaires d'une commune doit être clamant a refusé d'adhérer à la proposition qui lui a été faite de procé-réimposé au marc le franc sur toutes les propriétés de la commune sans der à l'évaluation par experts de sa maison, comparativement à d'autres propriétés de même nature;—Art. 1. La requête du sieur Lasserre est rejetés.

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distinction; que, dès lors, le sieur de Mélignan est non recevable à provoquer l'élévation du classement des immeubles du sieur Tauzia. Du 14 fév. 1839.-Ord. cons. d'Ét.-M. Louyer-Villermay, aud, rap.”

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l'inspecteur rédige, pour chaque réclamant, un état présentant le classement primitif de chaque parcelle, objet de la réclamation, et l'avis des classificateurs sur chacune de ces parcelles : il donne connaissance aux propriétaires des demandes que les classificateurs ne sont point d'avis d'admettre ou qu'ils n'admettent qu'en partie (même règl., art. 85).—Si les propriétaires adhèrent à l'avis des classificateurs, cette adhésion est signée d'eux ou de leurs fondés de pouvoirs, sur l'état spécial rédigé par l'inspecteur (ibid., art. 86). — Dans le cas d'absence des réclamants ou de refus d'adhérer à l'avis des classificateurs, l'inspecteur doit prévenir les propriétaires que, suivant les dispositions des art. 17 et 18 de l'arrêté du 24 flor. an 8, ils peuvent requérir la contre-expertise dans le délai de vingt jours. Il leur fait connaître que cette opération s'exécute aux frais de la commune, lorsque la réclamation est reconnue fondée, tandis qu'elle est à la charge des réclamants quand les demandes sont rejetées (ibid., art. 87). Et cette mise en demeure est de rigueur, à ce point que son défaut entraînerait la nullité de toute décision qui interviendrait. 11 a été jugé 1o que si, sur la demande en réduction, il y a dissentiment entre le réclamant et les répartiteurs, l'expertise doit être ordonnée, sinon, et lorsque cette formalité n'a pas été remplie, l'arrêté du conseil de préfecture qui a statué sans cette formalité doit être annulé, et il y a lieu de renvoyer devant ce conseil pour être procédé à l'expertise : « Considérant que, dans l'espèce, les répartiteurs et le réclamant n'étant pas d'accord sur la réduction de cote demandée par le sieur .... il y avait lieu à ordonner la nomination d'experts, conformément à l'arrêté du gouvernement du 24 flor. an 8, etc. » (ord. cons. d'Ét. 4 nov. 1856, M. Louyer-Villermay, rap., aff. Hochard); 2° Lorsqu'il résulte de l'instruction que ni le contribuable ni son expert n'ont été mis en demeure de se présenter à l'expertise ayant pour objet la vérification du classement cadastral de la maison en litige, l'arrêté du conseil de préfecture qui a statué sur les résultats de l'expertise doit être annulé (ord. cons. d'Et. 19 avril 1838, M. Louyer-Villermay, rap., aff. Carrère).

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126. Si dans les vingt jours le réclamant n'a point fait connaître ses intentions, son silence est considéré comme une adhésion à l'avis des classificateurs. Le classement devient, dès lors, définitif et sans recours (règl. 15 mars 1827, art. 90), et il a été jugé 1o que le propriétaire qui, mis ainsi en demeure de contredire, au moyen de la contre-expertise, l'évaluation donnée à sa propriété, ne l'a pas fait, devient non recevable à se plaindre plus tard de surélevation: << Considérant que le sieur ayant prétendu que cette révision lui causait une surtaxe, a été mis en demeure de réclamer une contre-expertise; qu'il ne l'a point demandée dans les délais fixés par la loi; qu'ainsi c'est avec raison que le conseil de préfecture de.... a maintenu les évaluations fixées

(1) 1re Espèce:-(Gard.)-Le sieur Gard avait adressé au préfet une demande tendant à obtenir l'abaissement du classement d'un pâturage situé sur la montagne dite Plomb-du-Cantal (Cantal), en se fondant sur ce que, depuis plusieurs années, cette propriété était détériorée par des avalanches qui, en se détachant du haut de la montagne, enlevaient avec elles presque toute la terre végétale. Le 5 avril 1834, un arrêté du préfet du Cantal statua sur cette demande, contrairement aux prétentions du sieur Gard. - Pourvoi de ce dernier devant le conseil d'Etat. LOUIS-PHILIPPE, etc.; Vu l'arrêté du 24 flor. an 8; la loi du 28 pluv. an 8; la loi du 15 sept. 1807; les règlements du 10 oct. 1821, art. 30 et 31, et du 15 mars 1827; l'art. 29 de la loi du 21 avr. 1832; - En ce qui touche la compétence: Considérant que la réclamation formée par le sieur Gard était une demande en réduction de revenu imposable, motivée sur la détérioration de son fonds, qu'il attribue à des événements imprévus et indépendants de sa volonté, qu'ainsi, elle était de la compétence du conseil de préfecture, et que le préfet ne pouvait en connaître ; - Au fond: - Considérant que l'affaire n'est pas en état;

Art. 1. L'arrêté du préfet du Cantal, du 5 avr. 1834, est annulé pour incompétence. Art. 2. Le sieur Gard est renvoyé par-devant le conseil de préfecture du département du Cantal, pour, sur sa réclamation, être statué ce qu'il appartiendra.

Du 19 août 1835.-Ord. cons. d'Ét., M. Caffarelli, rap.

2 Espèce:-(Lebeschu.) — Le sieur Lebeschu demandait la révision de l'ensemble des opérations cadastrales, et la descente de classe de trente et une parcelles qui lui appartiennent, parce qu'il y avait des disparates considérables entre les grandes et les petites parcelles avouées par les répartiteurs et les agents des contributions, et provenant, sui

par les répartiteurs, etc. » (ord. cons. d'Ét. 28 déc. 1856, M. da Martroy, rap., aff. Morin; 11 avr. 1837, M. du Martroy, rap., aff. Caunet); - 2o Qu'un contribuable ne peut se plaindre de ce que le classement de ses propriétés a été modifié par suite des changements opérés sur une autre cote, si la modification a été opérée justement, dans les six mois de la mise en activité du rôle cadastral et après une instruction contradictoire avec lui: — « Considérant, d'ailleurs, dit l'ordonnance, que cette rectification a eu lieu dans le délai de six mois de la mise en activité du rôle cadastral et après une instruction faite contradictoirement avec le sieur Dupasquier, etc. » (ord. cons. d'Ét. 5 mai 1831, M. Janet, rap., aff. Dupasquier).

127. Si, sur l'avis de l'inspecteur, le réclamant persiste dans sa demande, il doit désigner son expert dans le délai indiqué (nos 463 s.). L'inspecteur, de son côté, informe le sous-préfet qu'il y a lieu à contre-expertise: cet administrateur nomme, dans les dix jours, l'expert de la commune et en prévient l'inspecteur, qui fixe par suite aux experts le jour où il sera procédé à la vérification.-L'inspecteur doit faire des rapports particuliers sur chacune des affaires qui nécessitent une contre-expertise (règl. 15 mars 1827, art. 91, 92). On suit pour les expertises les formes tracées pour les autres réclamations concernant les contributions directes.-V. infrà, nos 466 et suiv.

128. C'est aux conseils de préfecture qu'appartient le jugement des réclamations formées contre le classement (arr. du 24 flor. an 8, art. 4; ord. du 3 oct. 1821, art. 10).-Bien que cette règle de compétence soit à l'abri de toute contestation, il arrive souvent cependant qu'elle est méconnue dans la pratique et que les préfets se croient en droit de prononcer seuls sur les réclamations, soit parce qu'elles leur paraissent toucher au tarif des évaluations, soit parce qu'ils n'y voient que des demandes en remise ou modération. Mais il a été décidé que de telles réclamations doivent être renvoyées aux conseils de préfecture (ord. cons. d'Ét. 19 août 1855; 15 mars 1838) (1).

129. Les arrêtés des conseils de préfecture en cette matière sont, comme tous ceux que ces conseils sont appelés à rendre en matière contentieuse, susceptibles de pourvoi devant le conseil d'État. Ils peuvent donc être attaqués par cette voie, soit par les propriétaires, sur les réclamations desquels il sont intervenus, soit par les administrations municipales qui sont, dans le débat, la partie adverse de ces propriétaires.-Mais, de même qu'un contribuable est non recevable à réclamer, par la voie contentieuse contre le classement des biens des autres contribuables de la même commune, de même le pourvoi au conseil d'Etat contre les arrêtés des conseils de préfecture qui statuent sur cet objet, est inadmissible de la part de ceux qui, n'ayant point été partie au débat, croiraient pouvoir intervenir, sous prétexte de l'intérêt commun de la gé

vant eux, de la faveur accordée pas les fermiers aux grandes parcelles. Le conseil de préfecture de l'Ille-et-Vilaine, par le motif que les opé rations avaient été régulièrement faites, avait rejeté les conclusions sur la révision de l'ensemble, et sur le surplus de la demande. Mais le conseil d'État, sur le recours du sieur Lebeschu, a réformé cet arrêté quant au dernier point, par l'ordonnance dont voici les termes:

LOUIS-PHILIPPE, etc.; - Vu l'art. 9 de l'ord. du 3 oct. 1821, les art. 80 et 81 du règlement du 15 mars 1827; -En ce qui touche le chef des conclusions tendantes à la révision de l'ensemble des opérations de l'expertise cadastrale : - Considérant que les opérations de l'expertise cadastrale ont été régulièrement accomplies dans la commune de Mézières; que, dès lors, le recours contre l'ensemble desdites opérations n'est point recevable ; En ce qui touche le chef des conclusions tendantes à la rectification du classement de trente et une parcelles appartenant au requérant : Considérant que le sieur Lebeschu a formé sa réclamation contre le classement de ses propriétés, dans le délai fixé par l'art. 9 de l'ord. du 3 oct. 1821; que c'est aux conseils de préfecture qu'il appartient de connaître, en premier ressort, des réclamations de cette nature; que, dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture d'Ille-et-Vilaine n'a point statué sur la demande qui lui était soumise par le requérant; - Art. 1. Le sieur Lebeschu est renvoyé devant le conseil de préfecture de l'Ille-et-Vilaine, pour être par lui statué ce qu'il appar tiendra sur la réclamation formée par le requérant contre le classement de 'rente et une parcelles dépendantes de ses propriétés, après qu'il aura été procédé à l'instruction de ladite réclamation conformément au règlement du 15 mars 1827. Art. 2. La requête du sieur Lebeschu est rejetée dans le surplus de ses conclusions.

Du 15 mars 1838.-Ord. cons. d'Ét.-M. Saglio, rap.

néralité des propriétaires. Cet intérêt commun est représenté au débat par l'administration municipale, et les propriétaires ne peuvent individuellement en faire le point de départ d'une action contentieuse.—Jugé ainsi que, lorsque sur une demande en descente de classe qui, n'ayant point été admise par les propriétaires | classificateurs, a donné lieu à une contre-expertise, le conseil de préfecture a prononcé une descente de classe en faveur des réclamants et a ordonné que la réduction serait réimposée sur tous les contribuables, ceux d'entre ces derniers qui pensent qu'il est de l'intérêt des propriétaires de la commune ou d'une section de la commune, d'attaquer l'arrêté du conseil de préfecture, ne sont pas recevables à se pourvoir contre cet arrêté, tout à la fois par action individuelle et privée, et dans un intérêt commun, parce qu'ils sont sans qualité pour exercer par eux-mêmes cette action contentieuse, qu'ils ne peuvent provoquer que par la voie administrative (ord. cons. d'Ét. 27 mai 1831) (1).

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130. Aux termes de l'art. 95 du règl. du 15 mars 1827, lorsque, par suite de la vérification des réclamations, ou par suite des obscrvations verbales ou écrites des propriétaires, il est reconnu que des propriétés ont été trop faiblement classées, l'inspecteur indique sur un tableau spécial le classement primitif et les rectifications proposées. Ce tableau est arrêté par les classificateurs. Il a été décidé que lorsque la demande en rehaussement est faite par les classificateurs eux-mêmes, il pourrait suffire que leur réclamation fût constatée dans le rapport de l'inspecteur, cette constatation pouvant être considérée, en un tel cas, comme remplissant suffisamment le vœu du règlement : · - «En ce qui touche la fin de non-recevoir, dit l'ordonnance, résultant du défaut de réclamation de la part des classificateurs de la commune de Berre, à l'époque où l'inspecteur des contributions directes était occupé de la vérification des réclamations contre les opérations cadastrales: considérant que ledit inspecteur a reconnu et déclaré, dans son rapport du 17 oct. 1835, que les classificateurs de Berre avaient réclamé contre les évaluations cadastrales des étangs du sieur d'Albertas, le 1er oct. 1834, époque où il vé- | rifiait dans ladite commune les réclamations des contribuables; que, dès lors, il a été suffisamment satisfait à l'art. 95 du règlement du 15 mars 1827, etc. » (ord. cons. d'Ét. 26 juill. 1837, M. Janet, rap., aff. d'Albertas).

131. Avant de quitter la commune, l'inspecteur informe les propriétaires des parcelles dont le rehaussement est demandé du

(1) (Brengues et cons.) - LOUIS-PHILIPPE, etc.; Vu les lois et règlements sur le cadastre et spécialement la loi, l'ordonnance royale et le réglement général des 31 juill., 3 et 10 oct. 1821; Vu les lois et règlements sur la contribution foncière, dans les dispositions qui ne sont point abrogées par les lois sur le cadastre; Considérant qu'aux termes des lois et règlements sur le cadastre, les demandes en descente de classe, qui ne sont point admises par les propriétaires classificateurs, peuvent donner lieu à une contre-expertise, dans laquelle un des experts est nommé par les demandeurs et l'autre par le sous-préfet; - Que les experts se rendent sur les lieux avec le contrôleur des contributions directes, lequel rédige un procès-verbal de leurs dires, et donne ses observations et conclusions;-Que le procès-verbal, l'avis du sous-préfet et un rapport du directeur des contributions directes sont mis, par le préfet, sous les yeux du conseil de préfecture, qui statue sur la demande des classes; Que la réduction qui résulte de la descente de classe, lorsqu'elle est admise, est réimposée sur tous les contribuables de la commune; Que, dans l'instruction de ses instances, où le trésor est sans intérêt, les droits et les intérêts de la généralité des contribuables, opposés à ceux des demandeurs en descente de classe, sont représentés par l'administration; - Qu'aucune disposition des lois n'autorise lesdits contribuables à défendre individuellement cet intérêt commun, soit en intervenant par des experts dans la contre-expertise, soit en appelant, par la voie contentieuse, de l'arrêté du conseil de préfecture;-Que, si l'un ou quelques-uns desdits contribuables croient qu'il est dans l'intérêt des propriétaires de la commune, ou d'une section de la commune, d'attaquer, dans la forme ou au fond, la décision du conseil de préfecture, ce n'est que par la voie administrative qu'ils peuvent provoquer cette action;

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-

Considérant, dans l'espèce, que les sieurs Brengues et consorts se pourvoient tout à la fois par action individuelle et privée, et dans un incérêt commun, contre l'arrêté du conseil de préfecture de l'Aveyron, du 15 juin 1828, qui a prononcé une descente de classe en faveur de quarante-trois propriétaires, et ordonné que la réduction serait imposée sur Sous les contribuables, et que, par les considérations qui précèdent, lesJits réclamants sont sans qualité pour exercer cette action contentieuse;

-

changement proposé dans le classement de leurs fonds (règl. 15 mars 1827, art. 96). - Ccs propriétaires doivent, d'ailleurs, être admis à jouir des mêmes droits que les propriétaires qui demandent l'abaissement du classement de leurs propriétés; c'està-dire qu'ils doivent être mis à même d'assister à la vérification faite par les classificateurs, de discuter avec eux le classement de leurs parcelles, et de fournir leurs preuves. Deux décisions ministérielles, des 16 sept. et 6 déc. 1854, veulent qu'en conséquence l'inspecteur retourne dans la commune et informe à l'avance le maire du jour de son arrivée, afin que cet administrateur convoque les classificateurs et avertisse les réclamants ou leurs fondés de pouvoirs. Lorsque les mêmes propriétaires n'adhèrent point au changement de classe, l'inspecteur leur fait connaître, soit verbalement lorsqu'ils assistent à la vérification, soit par écrit, lorsqu'ils sont absents, qu'ils peuvent, dans les vingt jours suivants, réclamer contre la proposition des classificateurs et désigner un expert, pour qu'il soit procédé à la contreexpertise, comme il est dit ci-dessus (règl. 15 mars 1827, art. 97; déc. min. précitées). Le délai de vingt jours expiré, si les propriétaires n'ont pas réclamé, leur silence est considéré comme une adhésion à la proposition des classificateurs, et le préfet autorise le directeur à opérer les rectifications nécessaires sur les matrices (règl. précité, art. 98). - Dans le cas, au contraire, où il y a lieu à débat et à contre-expertise, il est statué, comme nous l'avons déjà, indiqué, par le conseil de préfecture.

132. La question a été agitée de savoir si les réclamations formées contre le classement cadastral des propriétaires étaient susceptibles de l'application de l'art. 129 de la loi du 2 mess. an 7, lequel déclare inadmissible toute demande en réduction de la contribution foncière si la différence proportionnelle n'est pas d'un dixième au moins. En 1825, le conseil d'Etat s'est prononcé pour l'affirmative (ord. c. d'Et. 17 mars 1825) (2).—Mais il est revenu depuis sur cette jurisprudence, et a décidé, avec plus de raison, suivant nous, que la loi du 2 mess. an 7, qui n'a jamais été qu'imparfaitement exécutée par suite de ses dispositions compliquées, et que l'on peut, d'ailleurs, jusqu'à un certain point, considérer comme abrogée par l'arrêté du 24 flor. an 8, est inconciliable avec l'application des règles spéciales auxquelles le cadastre a dû être soumis :- « Considérant, portent les ordonnances, que la formation du cadastre a été soumise à des règles spéciales, dont l'application est inconciliable avec les disposi

- Art. 1. La requête des sieurs Clément-Victor Brengues et consorts est rejetée.

-

Du 27 mai 1831.-Ord. cons. d'Ét.-M. Janet, rap. (2) (Com. de Crolles C. de Barral.) - CHARLES, etc.;- Vu l'art. 129 de la loi du 2 mess. an 7; Vu l'arrêté du 24 flor. an 8; — Considérant que c'est mal à propos que le conseil de préfecture du département de l'Isère a ordonné le nouveau classement des parcelles des propriétés du sieur Barral, nos 75, 85, 84, sect. A, et 10, sect. C, et la réduction des cotes relatives qui faisaient l'objet de son rappel à l'égalite proportionnelle, lorsque ni le rapport des experts ni aucun autre document authentique n'ont prouvé que la surévaluation dont se plaignait ce contribuable, présentât une différence proportionnelle de contribution d'un dixième au moins avec les cotes prises par lui en comparaison; - - Que c'est également mal à propos et contrairement aux dispositions de l'art. 6 de l'arrêté du 24 flor. an 8 que, sans avoir pris l'avis du directeur des contributions, le conseil de préfecture a réduit de 150 à 120 fr. l'évaluation de la valeur locative du château de Crolles; Considerant, à l'égard des frais d'expertise, que si la loi du 2 mess. an 7 et l'arrêté du 21 flor. an 8 se bornent à établir en principe que les frais d'expertise seront payés par la partie adverse, lorsque la réclamation aura été admise, il parait indispensable de distinguer les frais qu'à pu occasionner séparément chacune des reclamations, lorsque plusieurs sont réunies dans une même demande d'expertise, et que les unes ont été admises et les autres rejetées; Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de l'Isère, en date du 21 déc. 1822, est annule dans toutes celles de ses dispositions relatives aux articles des propriétés du sieur de Barral, autres que ceux nos 77 et 163, sect. A, et 21 et 22, sect. C; en consequence, la contribution de ces parcelles seulement demeurera réduite de 198 fr 77 c. à 154 fr. 60 c. Art. 2. Les frais d'expertises seront supportés par le sieur de Barral pour les dix-sept parcelles pour lesquelles les réclamations ne sont pas admises. La commune de Crolles supportera les frais de l'expertise des quatre autres parcelles. Les parties sont renvoyées devant le préfet pour la liquidation et la répartition des frais qui auront été réglés par lui. Du 17 mars 1825.-Ord. cons. d'Ét.-M. de Villebois, rap.

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