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nous venons de parler ne s'appliquait qu'aux propriétés de la couronne. Les propriétés du domaine privé du roi étaient, quant à l'impôt, soumises à toutes les lois qui régissent les autres propriétés. Elles étaient, en conséquence, cadastrées et imposées (L. préc. du 2 mars 1852, art. 24). Les biens de la couronne ayant fait retour à l'Etat par suite de l'abolition de la royauté, en 1848, les biens qui faisaient partie de la dotation, sont régis maintenant d'après les règles exposées aux nos 51 et suiv. L'intérêt de l'industrie

66. 2o Exemptions temporaires.

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et celui de l'agriculture ont porté le législateur à dispenser temporairement certains biens immeubles du payement de l'impôt foncier. D'abord, à cet égard, l'art. 88 de la loi du 3 frim. an 7 dispose: « Les maisons, fabriques et manufactures, forges, moulins et autres usines nouvellement construits ne seront soumis à la contribution foncière que la troisième année après leur construction. Le terrain qu'ils enlèvent à la culture continuerà d'être cotisé jusqu'alors, comme il l'était avant. en sera de même pour tous autres édifices nouvellement construits et reconsiruits; le terrain seul sera cotisé pendant les deux premières années. >> - L'art. 38 de la loi du 15 sept. 1807 porte en outre « Les propriétaires des propriétés bâties ont le droit de demander décharge ou réduction dans le cas de la destruction totale ou partielle de leurs bâtiments. »V. nos 434 et s. 67. Il a été très-bien décidé: 1° que les bâtiments inhabités ne sont pas assujettis à la contribution foncière pendant leur reconstruction, et n'y sont soumis qu'à la troisième année après cette reconstruction; qu'en conséquence, des bâtiments démolis et reconstruits ne peuvent être imposés que deux années après que la reconstruction en a été terminée, le terrain restant pendant ce temps cotisé comme il l'était auparavant (ord. cons. d'Ét. 13 janv. 1816) (1); 2° Que la dispense d'impôt que

prélevés en vertu des lois de finances pour les dépenses départementales fixes, communes et variables et pour fonds commun, les uns, ceux qui sont destinés au payement des dépenses fixes ou communes à plusieurs départements, et ceux qui sont affectés à la formation du fonds commun, sont centralisés au trésor et mis par la loi à la disposition du ministre de l'intérieur pour être employés sur ses ordonnances; - Que les autres, ceux qui sont affectés aux dépenses variables demeurent dans les caisses des receveurs généraux et sont mis à la disposition des préfets pour être, sur leurs mandats, appliqués aux dépenses votées par les conseils généraux ;-Que, d'après ces distinctions, ces derniers centimes peuvent seuls être envisagés comme constituant une charge départementale;-Que, dès lors, les propriétés de la couronne doivent, conformément à l'art. 13 de la loi du 2 mars 1832, ci-dessus visé, être affranchies de l'impôt des premiers centimes indiqués ci-dessus et supporter la charge résultant des autres,-Art. 1. Les arrêtés des conseils de préfecture des départements de la Seine, des Basses-Pyrénées, de Loir-et-Cher et du Loiret, en date des 10, 24 et 30 déc. 1833 et 7 janv. 1834, sont réformés en ce qu'ils ont mis à la charge des propriétés de la couronne, les onze centimes additionnels imposés par les lois des 21 avril 1832 et 24 avril 1853, pour dépenses fixes ou communes, et pour fonds commun des départements.-Art. 2. La requête de l'intendant général de notre liste civile est rejetée en ce qui concerne les 8 cent. additionnels votés par les mêmes lois pour les dépenses variables départementales.

Du 15 août 1834.-Ord. cons. d'Et.-M. Bouchené-Lefer, tap.

(1) Espèce:-(Malafosse.)-Les 11 août 1813 et 4 fév. 1814, arrêtés du conseil de préfecture de la Haute-Garonne qui ordonne que les bâtiments et terrains du ci-devant collège Saint-Martial, démolis et reconstruits par Malafosse et autres propriétaires, seront imposés proportionnellement à leur valeur locative avant l'expiration des deux années après jeur reconstruction.-Recours au conseil d'Etat.

LOUIS, etc.;-Considérant que, d'après les art. 84 et 88 de la loi du Trim. an 7, non-seulement les bâtiments inhabités ne sont pas assujettis à la contribution foncière pendant leur reconstruction, mais qu'ils 'y sont soumis qu'à la troisième année après cette même reconstruction; Art. 1. Les arrêtés du conseil de préfecture de la Haute-Garonne, des 11 août 1813 et 4 fév. 1814, sont annulés, et les reconstructions faites par les réclamants ne seront soumises au rôle de la contribution foncière que deux années après l'époque à laquelle ces reconstructions seront reconducs avoir été terminées, le terrain seul sera cotisé comme il l'était auparavant.

Du 13 janv. 1816.-Ord. cons. d'Ét.

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ces dispositions établissent au cas de destruction ou démolition s'applique indistinctement aux édifices qui ont été détruits par cas fortuit, ou qui sont tombés de vétusté et à ceux dont la destruction aurait été volontaire de la part du propriétaire (ord. cons. d'Et. 1er nov. 1858; 5 fév. 1840) (2).

Toutefois, il a été jugé que la décharge ou réduction de contribution accordée pour destruction totale ou partielle d'un édifice ne peut s'appliquer au cas de destruction volontaire (décr. cons. d'Ét. 24 mars 1849, aff. Mer, D. P. 49. 3. 51), ce qui est évidemment en dehors de la lettre et de l'esprit de la loi.

68. L'art. 84 de la loi voulait que les maisons qui auraient été inhabitées pendant un an fussent colisées seulement à raison du terrain qu'elles enlèvent à l'agriculture, évalué sur le pied des meilleures terres labourables de la commune. La loi du 15 sept. 1807 prohiba, au contraire (art. 37 et 38), la réduction pour pertes de revenus provenant de vacances de loyers. Mais l'usage ayant résisté dans plusieurs villes à cette prohibition, la loi de finances, du 28 juin 1855, pour faire cesser ce conflit entre le fait et le droit, a statué ainsi par son art. 5: «Dans les villes de 20,000 âmes et au-dessus, et lorsque les conseils municipaux en auront formé la demande, les vacances, pendant un trimestre au moins, de tout ou partie des maisons dont les propriétaires ne sont pas dans l'usage de se réserver la jouissance, pourront, en cas d'insuffisance des sommes allouées sur le fonds de non-valeurs, donner lieu au dégrèvement de la portion d'impôt afférente au revenu perdu. Ces dégrèvements seront prononcés par les conseils de préfecture, à titre de décharges et réductions, et réimposés an rôle foncier de l'année qui suivra la décision. » — Mais il est à remarquer que, dans les villes et communes de moins de 20,000 ámes, les demandes en réduction de cotes pour défaut de location, doivent être considérées comme de simples demandes de demande en dégrèvement. —Quoi qu'il en soit, la demande de Bougarel est rejetée sur le motif que la réduction ne s'applique pas au cas où la destruction de la maison a été volontaire; que la contribution, valablement imposée au premier janvier doit subsister toute l'année.-Pourvoi. Devant le conseil d'Etat, le ministre soutient que la demande de Bougarel devait être adressée au préfet, seul compétent pour en connaître. -Quant au fond, son avis est favorable au réclamant.

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LOUIS-PHILIPPE, etc. ;-Vu la loi des 3 et 4 frim, an 7;-Vu la loi du 28 pluv. an 8; Vu la loi du 15 sept. 1807;-Considérant que, aux termes de l'art. 38 de la loi du 15 sept. 1807, les propriétaires des propriétés bâties ont le droit de demander décharge ou réduction dans le cas de la destruction totale ou partielle de leurs bâtiments; Considérant que le sieur Bougarel fondait sa demande en dégrèvement sur la destruction de sa maison, et que cette demande constituait, aux termes de l'article précité, une demande en décharge ou réduction, sur laquelle il appartenait au conseil de préfecture de statuer conformément à l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8;-Au fond: - Considérant qu'il est établi par l'instruction et reconnu par notre ministre des finances que la démolition des bâtiments du réclamant a été terminée en mars 1837; que, dès lors, à partir de cette époque, le sol desdits bâtiments a dù seul continuer d'être imposé;-Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de Maine-etLoire, du 15 janv. 1838 est annulé. - Art. 2. Décharge est accordée au sieur Bougarel pour les trois derniers trimestres de 1837 de la contribution assise sur la maison qu'il a fait démolir pendant le premier trimestre dudit exercice.

Du 1er nov. 1838.-Ord. cons. d'Ét.-M. Letellier, rap.

2o Espèce:(Dessaigne.) - Indépendamment du sens grammatical restrictif que le conseil de préfecture avait donné au mot destruction, sa décision par laquelle il avait rejeté la demande en dégrèvement était en outre fondée sur ce que le droit au dégrèvement provenait moins de la démolition de l'édifice que de l'impossibilité de l'affecter à l'habitation, qui résultait de sa destruction; que ce caractère ne se présentait pas dans l'espèce, puisque c'est la façade seulement de sa maison que le sieur Dessaigne a détruite, pour se conformer aux règlements sur l'alignement. LOUIS-PHILIPPE, etc., Vu la loi du 15 sept. 1807; - Considérant qu'aux termes de l'art. 38 de la loi du 15 sept. 1807, les propriétaires de propriétés bâties ont le droit de demander décharge ou réduction, dans le cas de la destruction totale ou partielle de leurs bâtiments; - Qu'il est établi par l'instruction que la démolition des bâtiments du réclamant a êlé terminée en juin 1859;-Que, dès lors, à partir de cette époque, lé sol des bâtiments démolis a dù seul continuer d'être imposé;-Art. 1. Les arrêtés du conseil de préfecture de la Loire, en date du 20 sept. 1839, sont annulés. Art. 2. Le sieur Dessaigne est renvoyé par-devant ledit conseil de préfecture, pour être statué sur l'évaluation de la décharge à laquelle il a droit.

Du 5 fév. 1810.-Ord. cons. d'Et.-M. Richaud, rap.

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en remise ou modération, et sont dès lors de la compétence, non du conseil de préfecture, mais du préfet (ord. cons. d'Et. 26 déc. 1840) (1).-V. nos 490 et suiv.

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De

69. Aux termes de l'art. 2 de la loi du 17 août 1835, les propriétés bâties qui ont été détruites ou démolies font l'objet d'un dégrèvement dans le contingent de la commune, de l'arrondissement et du département où elles étaient situées. quelle époque le dégrèvement est-il acquis au propriétaire en cas de démolition? – Il a été jugé que c'est à partir du jour où la démolition a été consommée (ord. cons. d'Et. 1er novembre 1838, aff. Bougarel, V. n° 67-2°; 5 février 1840, aff. Dessaigues, eod.). Mais nous croyons, avec M. Bost, t. 2, n° 562, que l'exemption commence au moment où les constructions en démolition ne sont plus susceptibles de service; c'est ce qui nous semble résulter de la cause même de l'exemption, fondée sur ce que le propriétaire ne peut tirer aucun profit de sa maison, dès qu'elle n'est plus susceptible de service.-Mais il a été décidé que lorsque la démolition d'une maison, en vue de laquelle un contribuable s'est fait rayer du rôle de sa contribution mobilière, n'a pas eu lieu, les répartiteurs ne peuvent, l'année suivante, augmenter sa cote mobilière, pour lui faire payer une partie des contributions foncières et des portes et fenêtres, dont il a été exempté par la radiation du rôle de la maison qu'il avait déclaré être dans l'intention de démolir (ord. cons. d'Ét. 20 fév. 1835) (2). Comme aucune loi n'autorise une compensation du genre de celle que les répartiteurs avaient opérée, cette solution est à l'abri de toute critique Les décisions des répartiteurs, lorsqu'elles ne sont pas attaquées par les communes dans les formes et dans les délais déterminés par la loi (V. nos 92 s.), acquièrent en effet l'autorité de la chose jugée et deviennent inattaquables, quelque mal fondées qu'elles puissent être; le dégrèvement indû, qui avait été accordé dans l'espèce, échappait donc évidemment à toute espèce de recours. faitement décidé que le dégrèvement établi pour le cas de desAu surplus, il a été partruetion totale ou partielle d'un édifice imposé, est acquis à dater de la destruction, et non à partir du commencement de l'année suivante (décr. c. d'Ét. 24 mars 1849, aff. Mer, D. P. 49. 3. 51). 70. En cas de construction ou reconstruction, de quel jour court l'exemption accordée par l'art. 88 de la loi de frim. an 7?— C'est à partir de l'entier achèvement des travaux nécessaires pour rendre les lieux habitables.-Ainsi, il a été décidé: 1o qu'il ne suffit pas que la bâtisse d'une maison soit terminée, les appartements distribués, les fenêtres même posées, s'il reste encore des tra(1) (Delaveau.) 3 frim. an 7 et l'art. 28 de l'arrêté du gouvernement du 28 flor. an 8; Vu l'art. 84 de la loi du Considérant que par ses réclamations, en date du 4 sept. 1839, le sieur Delaveau a demandé, pour cause de non-habitation, la remise de la contribution foncière et de celle des portes et fenêtres auxquelles il a été imposé au rôle de la commune d'Amilly, à raison d'une maison qu'il y possède et qui est vacante; sées, notamment de l'arrêté du gouvernement du 24 flor. an 8, ce n'éQu'aux termes des lois ci-dessus vitait pas au conseil de préfecture, mais au préfet, à statuer sur lesdites réclamations en remise de contributions; sus visés du conseil de préfecture du département du Loiret sont annu- Art. 1. Les arrêtés ci-deslés. - Art. 2. Les réclamations du sieur Delaveau sont renvoyées devant le préfet du même département pour être par lui statué ce que de droit.

LOUIS-PHILIPPE, etc.;

Du 26 déc. 1840.-Ord. c. d'Ét.-M. de Condé, rap.

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(2) (Pourbaix.) — Louis-Philippe, etc.;-Vu la loi du 22 avril 1831; Considérant que le loyer de la maison habitée par le sieur Porbaix, dans la commune de Wignebies, avait été fixé avec raison en 1852, à la somme de 15 fr. ; que le sieur Pourbaix n'a pas cessé d'habiter la même maison depuis cette époque et qu'il n'est pas allégué qu'il ait une autre habitation meublée dans la commune; -Qu'il résulte de l'instruc

tion que le loyer d'habitation du requérant n'a été élevé par les réparti-
teurs pour 1834, à la somme de 28 fr., que dans le but de lui faire payer
une partie des contributions foncière et des portes et fenêtres dont il a
été exempté par la radiation du rôle de 1833, d'une maison qu'il avait
déclaré être dans l'intention de démolir; qu'aucune disposition législa-
tive n'autorise les répartiteurs à faire une compensation de ce genre;
Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du Nord est annulé.-Art. 2. La
cote mobilière du sieur Pourbaix, en 1834, dans la commune de Wi-
gnehies, sera établie d'après une valeur locative de 15 fr. Art. 3. Il
era fait restitution au requérant des sommes qu'il aura payées au delà
le celle ci-dessus fixée.

Du 20 fév. 1835.-Ord. cons, d'Et.-M. Robillard, rap.

2, SECT. 1, ART. 1, § 2.

vaux intérieurs à faire pour rendre cette maison habitable; que le délai ne court que du jour où ces travaux auront été terminés:« Considérant, porte l'ordonnance, qu'il résulte de l'instruction que la maison du sieur de Borsat n'a été achevée et rendue habitable qu'au mois de décembre 1838; qu'ainsi c'est avec raison que le conseil de préfecture a accordé décharge au sieur de Borsat de la contribution foncière à laquelle il avait été imposé, etc. » rouse); (ord. c. d'Et. 8 avril 1840, M. Hallez, rap., aff. Borsat de Lapé- 2o Qu'une maison nouvellement construite doit être réputée en cours de construction et non habitable, lorsque les murs sont restés à l'état de crépissage, que les solivaux sont bruts et de grosseur inégale, que les divisions des chambres en appartesées; qu'en conséquence, une telle maison n'est pas imposable à ments ne sont pas encore faites, que les cloisons n'ont pas été pcconstruction, et bien que le rez-de-chaussée soit complétement la contribution foncière, quelque longue qu'ait été la durée de sa terminé: «Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison du sieur Laurence est en cours de construction et inhabitable; foncière, etc. » (ord. c. d'Ét. 24 juin 1840, M. Dutillet, rap., que, dès lors, c'est à tort qu'elle a été soumise à la contribution Laurence); 3° Qu'une maison en construction ne peut pas être aff. lorsque le propriétaire l'a laissée sans plafond, sans carrelage, sans considérée comme achevée et, par conséquent, comme imposable, lambris et sans peintures, encore qu'il ait placé un écriteau de mise en location et qu'il n'ait suspendu l'achèvement de ses travaux que pour les faire faire au gré des locataires (ord. c. d'Ét. 23 déc. 1843) (3);-4° Que le temps de l'exploitation d'essai faite par le constructeur, préalablement à la réception des travaux, et à son profit exclusif, ne compte pas dans les deux années d'exemption (ord. c. d'Ét. 6 déc. 1844, aff. Blanchard, D. P.43. 3. 17).

71. On ne doit d'ailleurs considérer comme faits d'habitation susceptibles d'entraîner l'imposition à la troisième année, que les faits qui constitueraient une habitation permanente, répondant à la destination de la maison.-C'est ainsi qu'il a été jugé : 1o qu'un cela seul que le propriétaire y pavillon construit dans un jardin ne devient pas imposable par et y a reçu deux ou trois fois ses amis, si l'état des travaux intérieurs n'est pas tel qu'on doive regarder ce pavillon comme achevé fait transporter quelques meubles et habitable (ord. cons. d'Ét. 17 déc. 1841) (4); tribution foncière et celle des portes et fenêtres ne sont pas dues 2° Que la contanée de quelques chambres, pour la surveillance des ouvriers pour des bâtiments en démolition, malgré l'occupation momen(ord. cons. d'Ét. 31 mai 1833) (5).

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(3) (Levasseur.) — LOUIS-PHILIPPE, etc.; an 7, notamment en son art. 88; Vu la loi du 5 frim. struction que le bâtiment élevé par le sieur Levasseur n'a été réelleConsidérant qu'il résulte de l'inment termine que dans le cours de l'année 1841; qu'en conséquence il se trouve dans l'exception prévue par l'art. 88 de la loi du 3 frim. an 7, et que c'est à tort qu'il avait été compris pour ledit bâtiment au rok des contributions foncière et des portes et fenêtres pour 1841; - Art. 1. Les arrêtés du conseil de préfecture du département de la Seine-Inférieure, en date du 24 nov. 1841, sont annules. décharge au sieur Levasseur du montant de l'impôt foncier et de l'impôt Art. 2. 11 sera accordé des portes et fenêtres afférents au bâtimen pour lequel il a été à tort imposé en 1841.

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Du 23 déc. 1843.-Ord. c. d'Ét.-M. Gauthier d'Uzerches, rap. (4) (Delegorgue.) LOUIS-PHILIPPE, etc.; termes de l'art. 88 de la loi du 3 frim. an 7, les édifices nouvellement Considérant qu'aux construits et reconstruits ne doivent être soumis à la contribution foncière que la troisième année après leur construction ou leur reconstruction; Considérant qu'il résulte des pièces et documents de l'affaire que le pavillon du requérant n'a été achevé et habitable qu'à la fin de l'année 1837, époque à laquelle il a été mis en location, et que dès lors c'est à tort qu'il a été soumis à la contribution foncière pour l'année 1838; Art. 1. L'arrêté susvisé du conseil de préfecture du départe ment de la Seine-Inférieure est annulé dans celles de ses dispositions par lesquelles il a soumis le pavillon dont il s'agit à la contribution foncière pour l'année 1838. Le sol dudit bâtiment sera seul imposé pour l'exercice de ladite année.

-

Du 17 déc. 1841.-Ord. c. d'Ét.-M. d'Ormesson, rap.

(5) (Auguin.) — Louis-PHILIPPE, etc.; -Vu les art. 82 et 84 ds la loi du 3 frim. an 7;-Considérant que la démolition du château de Fresne a commencé au mois d'avril 1828, et qu'elle a été continuée sans interruption jusqu'au mois de juin 1830; que l'occupation momentanée de quelques chambres dudit château en démolition, laquelle n'a cu liez

Toutefois, il a été décidé que lorsqu'un moulin ayant plu- | lors le sieur Bonnelle a droit à l'exemption de la contribution sieurs corps de bâtiments a été incendié et que sa reconstruction a été successive, l'exemption des deux années de la contribution foncière court pour chaque partie terminée à partir du jour où les meules comprises dans cette partie ont été remises en activité, et non pas, pour le moulin entier, du jour où sa reconstruction a été complète (ord. cons. d'Ét. 24 déc. 1818) (1).

foncière pendant les deux années qui ont suivi ladite construction» (ord. cons. d'Et. 30 nov. 1841, M. Gomel, rap., aff. Bonnelle); -2° Que la même faveur s'appliquait à la reconstruc tion d'un moulin dont toutes les parties essentielles avaient été détruites par un incendie, mais dont cependant les murs étaien! restés intacts (ord. cons. d'Ét. 15 oct. 1826) (2).

73. Mais on a jugé qu'il n'y a pas reconstruction, et, par con

72. Mais on peut élever la question de savoir quand il y a construction ou reconstruction dans le sens de l'art. 88 précité.séquent, pas lieu à dégrèvement de l'impôt, dans le fait du pro-Généralement, la solution de cette question exige une appréciation de fait qui appartient entièrement aux juges du fond. Quelques solutions qu'offre la jurisprudence du conseil d'État peuvent néanmoins servir de guide. — Ainsi, il a été jugé : 1o que lorsqu'une maison a été reconstruite sur un terrain où elle n'existait pas, en conservant néanmoins un mur de hangar qui y était joint, il y a bien là, dans le sens de l'art. 88 de la loi, une reconstruction qui doit jouir de l'affranchissement de l'impôt foncier pendant les deux premières années : « Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison dont il s'agit a été construite en 1839 sur un terrain où elle n'existait pas; que dès

que pour la surveillance des ouvriers, ne saurait être assimilée au séjour que l'on fait dans une maison dont on se réserve la jouissance; qu'en conséquence, ledit château doit être considéré comme ayant été inhabité dès l'ouverture des travaux de démolition; - Art. 1. Les arrêtés du conseil de préfecture de Seine-et-Marne, des 11 nov. 1831 et 13 janv. 1832, sont annulés. — Art. 2. Les sieurs Auguin père et fils sont déchargés des contributions assises sur le château de Fresnes, pendant les années 1828, 1829 et 1830.

Du 31 mai 1833.-Ord. cons. d'Ét.-M. Montaud, rap.

(1) (Pagès et autres.)- Louis, etc.;- Vu les art. 88 de la loi du 3 frim. an 7 et 133 de celle du 2 messidor même année, sur la contribution foncière; - Considérant : 1o en ce qui concerne la demande en réduction: Que le conseil de préfecture a écarté cette demande en se fondant sur son arrêté du 18 mai 1807, qui avait fixé le revenu imposable du moulin de Bazacle, et sur l'art. 133 de la loi du 2 mess. an 7, portant qu'après un premier rappel à l'égalité proportionnelle, le revenu imposable doit demeurer fixé jusqu'à ce qu'une nouvelle évaluation générale ait lieu pour tout le territoire de la commune; - Que, dans l'espèce, l'arrêté de 1807 ne pouvait plus servir de base en 1818, puisque l'usine de Bazacle avait été totalement incendiée en 1814, et se trouvait remplacée par des constructions nouvelles; qu'ainsi l'article cité de ladite loi n'était pas applicable, mais qu'en cet état le conseil de préfecture aurait dû constater les diverses époques de l'achèvement des constructions, et déterminer, pour chaque époque, la quotité du revenu imposable de chacune des constructions qui ont été successivement terminées et mises en valeur; — 2o En ce qui concerne la demande en décharge : — Qu'aux termes de l'art. 88 de la loi du 3 frim. an 7, tous les édifices nouvellement construits ou reconstruits ne doivent être soumis à la contribution foncière que la troisième année après leur construction; — Qu'il est reconnu, par le directeur des contributions du département de la HauteGaronne, par le préfet de ce département et par notre ministre secrétaire d'Etat des finances, que, depuis l'incendie qui consuma, en 1814, le moulin de Bazacles, alors composé de seize meules, on y a construit ou reconstruit successivement les édifices nécessaires pour le service de vingt meules qui furent mises en activité, au nombre de huit le 9 avr. 1815, au nombre de huit autres le 16 avr. 1816, et au nombre de quatre dans le mois de juin de la même année; que ce fait n'est pas contesté par les sieurs Pagès et consorts, et qu'ainsi les deux années d'exemption de la contribution foncière dont l'usine incendiée devait jouir d'après ladite loi ont dû expirer, pour la première partie sus-mentionnée de l'établissement, le 9 avril 1817; pour la seconde, le 16 avril 1818, et pour la troisième, dans le mois du juin suivant; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de la Haute-Garonne, en date du 9 janv. 1818, est annulé.

Art. 2. La contribution foncière du moulin de Bazacle sera perçue, pour les huit premières meules reconstruites, à compter du 9 janv. 1818; et pour les quatre dernières, à compter du mois de juin de cette même année, le tout d'après le revenu imposable de chacune des parties susénoncées de cet établissement, qui sera fixé par l'autorité compétente. Du 24 déc. 1818.-Ord. cons. d'Et.

(2) Espèce: - (Boudousquié.)-Le moulin du sieur Boudousquié, situé à Cahors, sur la rivière du Lot, devient la proie des flammes. Ce inoulin est bientôt reconstruit, à l'exception des murs qui avaient résisté & l'incendie. Le propriétaire, en vertu de l'art. 88 de la loi du 5 frim. au 7, demande l'exemption de l'impôt foncier pendant deux ans. - Refus du conseil de préfecture, «attendu que l'événement arrivé au moulin avait pu ou pouvait, disait-il, donner lieu à des indemnités, mais qu'il ne pouvait recevoir l'application de l'art. 88 de la loi invoquée, soit parce TOME XXVII.

priétaire qui, pour convertir des bâtiments en maisons habitables, se borne à démolir des distributions intérieures (ord. cons. d'Ét. 28 nov. 1834) (3); - Ni dans les cas où un propriétaire éloigne seulement un des murs de face de sa maison, quelque importants qu'aient été les travaux exécutés par suite de ce renouvellement de façade (ord. c. d'Ét. 30 nov. 1841) (4).—De même, l'exhaussement d'un ou de deux étages ne donne pas non plus droit à l'exemption d'impôt accordée par la loi pour la construction ou la reconstruction d'une maison : « Considérant que la maison sise rue Saint-Féréol, nos 48 et 50, n'a point été reconstruite en entier, et qu'on a seulement ajouté un deuxième et troisième étage

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qu'il n'avait pas été entièrement détruit, soit parce que le second paragraphe de l'article avait trait seulement à tous autres édifices nouvellement construits ou reconstruits, et que, dans l'espèce, il n'y avait pas même eu reconstruction proprement dite d'un édifice. »

Recours par Boudousquié.-M. le ministre des finances, appelé à donner son opinion sur l'application de l'art. 88 de la loi, disait: «Il est évident que les deux paragraphes dont cet article se compose ne sauraient être divisés, et que l'intention du législateur a été d'accorder l'exemption à toute maison ou usine reconstruite, comme à toute maison ou usine nouvellement construite. Il reste à examiner si les réparations faites au moulin de Boudousquié peuvent être considérées comme une reconstruction donnant lieu, pour l'usine entière, à l'exemption d'impôt accordée par l'art. 88 de la loi du 3 frim. an 7.- Le maire et le contrôleur, à qui il appartenait, aux termes de l'arrêté du 24 flor. an 8, de constater les pertes occasionnées par l'incendie, déclarent qu'aucune partie essentielle du moulin n'avait été conservée intacte, et que l'usine serait restée improductive, sans les travaux qu'il a fallu y faire exécuter. Les droits de l'exposant à l'exemption qu'il réclame me paraissent, dès lors, légalement constatés. »>

CHARLES, etc.; - Sur le rapport du comité du contentieux ; — Vu les lois des 3 frim. an 7 (23 nov. 1798) et 24 flor. an 8 (14 mai 1800); Considérant qu'il résulte des avis du maire de la ville de Cahors et des contrôleur et directeur des contributions directes, que le moulin du sieur Boudousquié a été incendié, et qu'il a été depuis reconstruit à neuf; - Que, dès lors, le contribuable est dans le cas de réclamer l'exemption accordée par l'art. 88 de la loi du 23 nov. 1798 (3 frim. an 7), et que le conseil de préfecture a refusé à tort de faire à ce contribuable l'appli→ cation des dispositions de cet article.

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Art. 1. L'arrêté pris par le conseil de préfecture du département du Lot, le 20 janv. 1826, est annulé; Art. 2. Le moulin du sieur Boudousquié sera dégrevé pendant les années 1827 et 1828 de la contribution foncière, autre que celle du sol sur lequci il est construit. Du 15 oct. 1826.-Ord. cons. d'Et.-M. Feutrier, rap.

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(3) (Thibault.) - LOUIS-PHILIPPE, etc.; - Vu l'art. 88 de la loi du 3 frim. an 7; Considérant que l'exemption d'impôt établie par l'art. 88 de la loi du 5 frim. an 7 ne s'applique qu'aux maisons nouvellement construites el reconstruites; que les travaux exécutés par le sieur Thibault dans sa maison ne constituent ni une construction ni une reconstruction; - Art. 1. La requête du sieur Thibault est rejetée, etc. Du 28 nov. 1834.-Ord. cons. d'Et.-M. Villermay, rap (4) Espèce: (Constantin.)- Le sieur Constantin avait fait démolir le mur de la façade de derrière de sa maison, sur la cour, pour le reconstruire plus loin: ces travaux en avaient nécessité d'autres importants, tels que le déplacement d'un escalier et son renouvellement; les voûtes mêmes avaient dû être reprises et travaillées. A raison de ces travaux, il demanda à jouir du bénéfice de l'art. 88 de la loi du 3 frim. an 7. LOUIS-PHILIPPE, etc.; - Vu les lois des 5 frim. an 7 et 15 sept. 1807; - Vu l'arrêté du gouvernement du 24 flor. an 8; En ce qui touche la demande en décharge Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison du sieur Constantin n'a pas été reconstruite en entier; qu'ainsi c'est avec raison que le conseil de préfecture lui a refusé la décharge de la contribution foncière à laquelle il avait été imposé pour la➡ dite maison; - En ce qui touche la demande en remise: Considérant qu'aux termes des lois ci-dessus visées, c'est au préfet qu'il appartient de statuer sur les demandes en remise ou modération pour non-location; Art. 1. La requête du sieur Constantin est rejetée, sauf à lui à se pourvoir en remise ou modération devant le préfet, s'il s'y croit fon le. Du 30 nov. 1841.-Ord. cons. d'Et.-M. Hérelle, rap,

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au rez-de-chaussée et au premier étage dont elle se composait; considérant qu'aux termes de la loi du 5 frimaire an 7, ces deux étages seuls ne pouvaient donner lieu à l'exemption demandée comme construction nouvelle, etc. » (ord. cons. d'Ét. 22 mai 1840, M. Richaud, rap., aff. marquise de Mandols). Au surplus, Jorsqu'il résulte de l'instruction qu'il y a eu reconstruction d'une usine, le conseil de préfecture fait une juste application de l'art. 88 précité, en accordant, pendant deux années, la décharge de la contribution foncière assignée à l'usine (ord. cons. d'Ét. 2 janv. 1835, M. Montaud, rap., aff. com. de Barnetal C. Bérubé).

74. Le délai fixé par l'art. 88 est de rigueur et ne doit pas être prorogé au delà de la deuxième année après la construction ou la reconstruction complète, quelles que soient les considérations qui militent en faveur du propriétaire, sauf seulement à celui-ci à se pourvoir en remise ou modération, ainsi que nous l'expliquerons plus loin. - Jugé dans ce sens : 1° que l'exemption dont il s'agit ne peut être étendue à la troisième année, sur le motif que la maison nouvellement construite n'aurait pas été louée (ord. c. d'Et. 3 mars 1840) (1);—2o Que, lorsqu'un moulin a été achevé à une époque déterminée, et qu'il a été mis en activité à cette même époque, le propriétaire n'est pas fondé à réclamer la décharge de la contribution à laquelle il a été imposé pour la troisième année, sous prétexte que la marche de son usine, résultat d'un procédé nouveau, n'aurait été pendant la première année de son existence qu'un essai presque sans produit (ord. c. d'Ét. 30 mars 1844) (2);-3° Que le propriétaire d'une maison reconstruite doit être nécessairement cotisé la troisième année de la reconstruction, encore bien qu'il n'ait pas joui, la première année, de l'exemption à laquelle il avait droit : « Considérant que ledit article borne l'exemption d'impôt aux deux années qui suivent la reconstruction, et qu'ainsi, dans l'espèce, la maison du sieur Lefebvre-Davin fils, reconstruite en 1839, doit être imposée en 1842; que, dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture de l'Aisne a rejeté sa demande tendant à obtenir décharge de sa contribution foncière pour ladite année» (ord. cons. d'Et. 9 déc. 1843, M. Aubernon, rap., aff. Lefebvre).

75. Quelques dispositions spéciales contenant une exemption temporaire d'impôt méritent d'être remarquées. La première est une loi du 9 mai 1806, qui a accordé à la ville de Lyon une exemption de la contribution foncière pendant vingt-cinq ans pour les constructions qu'elle ferait élever sur la place Bellecour, d'après un plan arrêté par le ministre de l'intérieur. La seconde a fait l'objet d'un décret du 11 janv. 1811, lequel a exempté pendant trente ans de la contribution foncière et de celle des portes et fenêtres, tous les propriétaires des terrains, situés à Paris, rue et place de Rivoli et rue de Castiglione, qui construiraient sur ces rues des maisons, conformément aux conditions détermi

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(1) (Visitandines de Marseille.)-LOUIS-PHILIPPE, etc.;-Vu l'art. 88 de la loi du 3 frim. an 7; Considérant qu'aux termes de l'art. 88 de la loi du 3 frim. an 7, ci-dessus visée, le délai pendant lequel les maisons nouvellement construites ne sont pas soumises à la contribution foncière s'applique aux deux années qui suivent celles pendant laquelle lá construction a été terminée; Que, dans l'espèce, il résulte de l'instruction que les maisons dont il s'agit étaient bâties en 1836, et que, dès lors, la réclamante n'était pas fondée à demander, pour l'année 1859, la décharge de l'impôt afférent à ces maisons, sur le motif qu'elles n'avaient été louées qu'au mois d'oct. 1837.

Du 3 mars 1840.-Ord. cons. d'Ét.-M. Montaud, rap.

nées par un précédent arrêté consulaire du 29 flor. an 10.- [] a été jugé que les dispositions de ce décret étaient inhérentes au sol, de telle sorte que le cas arrivant qu'un propriétaire, après avoir acquis l'immunité dont il s'agit pour la propriété, la divisât et la vendit par lots, l'immunité continuait de subsister pour tous les acquéreurs, sans que l'on puisse opposer à ceux dont les lots n'étaient pas sur la rue de Rivoli, qu'ils ne se trouvaient pas dans les conditions du décret (ord. cons. d'Ét. 18 août 1833) (3).—ll a été décidé, néanmoins, que cette règle ne doit pas être étendue à des portions des mêmes terrains qui, possédées par le domaine à l'époque du décret de 1811, avaient été ultérieurement vendues par lui, séparément de celles situées rue de Rivoli (ord. c. d'Et. 13 avril 1836) (4).—Il nous semble cependant que la raison de décider est la même, et que si le domaine eût vendu les terrains qu'il possédait par totalité, au lieu de les morceler, l'exemption n'eût pu être refusée.

76. En ce qui touche l'agriculture, les exemptions temporaires établies dans son intérêt ne sont, à bien dire, que des encouragements destinés à faciliter la mise en valeur des terrains improductifs ou à favoriser certaines cultures. C'est l'objet des art. 111 et suiv. de la loi du 3 frim, an 7.

77. D'après l'art. 111: « La cotisation des marais qui seront desséchés ne pourra être augmentée pendant les vingt-cinq premières années après le desséchement. »— Cette disposition doit être rigoureusement restreinte aux marais réellement desséchés. Jugé, en conséquence, qu'un propriétaire qui, au lieu de dessécher un étang et des marais, les convertit en salines, n'est point autorisé à jouir pendant le délai fixé ci-dessus, de l'exemption de toute augmentation d'impôts, établie en faveur des desséchements: « Considérant, porte l'ordonnance, que lesdits ouvrages n'ont point opéré le desséchement de l'étang du Drignon et des autres marais appartenant au sieur d'Albertas; que, dès lors, il n'est point autorisé à jouir des exemptions d'impôt accordées par l'art. 111 de la loi du 3 frim. an 7; et que le conseil de préfecture s'est conformé à ladite loi en rejetant sa demande, etc.» (ord. c. d'Ét. 26 juill. 1837, M. Janet, rap., aff. d'Albertas). Jugé, au surplus, que ce n'est qu'à partir du jour de l'entier desséchement que commence le délai fixé par l'art. 111 ci-dessus (ord. cons. d'Ét. 25 janv. 1839, aff. de la Fruglaye). -Il a encore été décidé que le propriétaire de marais desséchés n'est pas fondé à se prévaloir de ce que la matrice de la contribution foncière n'aurait assigné à ces marais, avant leur desséchement, aucun revenu net, pour réclamer l'application du minimum de contribution fixé par l'art. 65 de la loi du 3 frim. an 7 à un décime par hectare (V. no 18); il y a lieu, dans ce cas, d'apprécier ce revenu d'après les circonstances (ord. cons. d'Ét. 9 janv. 1846, M. Portal, pr., aff. Allonneau).

diation des taxes qui leur étaient imposées pour l'année 1851; - Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de la Seine est annulé. Art. 2. En conséquence, les taxes établies sur les propriétés dont il s'agit, pour l'année 1831, seront rayées des rôles.

Du 18 août 1833.-Ord. cons. d'Ét.-M. Jouvencel, rap.

(4) (Daloz, etc.) - LOUIS-PHILIPPE, etc.;- Vu l'arrêté des consuls du 19 flor. an 10, le décret impérial du 11 janv. 1811, et la loi du 28 juin 1829, d'après laquelle les terrains et bâtiments des anciens Feuillants, qui faisaient partie de la dotation de la couronne, sont entrés dans le domaine privé du roi;- Considérant que le décret du 11 janv. 1811 n'a pas exempté de la contribution foncière et de celle des portes et fenêtres tous les terrains et bâtiments vendus en exécution de l'arrêté du 29 flor. an 10, mais seulement les terrains qui, par l'un au moins de leurs confins, étaient limitrophes des rue et place Rivoli et rue de Casti

(2) (Ronnelle.) - LOUIS-PHILIPPE, etc.; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la construction du moulin du sieur Ronnelle était assurée en 1839, et que ledit moulin a été, dans le courant de la même année, loué et mis en activité;-Considerant que le bénéfice de l'exemp-glione, et dont les propriétaires élèveraient sur lesdites rues et place des tion accordée par l'art. 88 de la loi du 3 frim. an 7 ne pouvait s'appliquer qu'aux années 1840 et 1841, qu'ainsi c'est avec raison que le moulin du sicur Ronnelle a été soumis à la contribution foncière pour l'année 1842;-Art. 1. La requête du sieur Ronnelle est rejetée.

Du 50 mars 1844.-Ord. cons. d'Et.-M. de Condé, rap.

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arcades conformes aux plans adoptés; - Considérant que le terrain de l'ancienne orangerie, sur lequel les requérants ont construit leurs maisons, est resté dans le domaine public; qu'il a été depuis compris dans le domaine de la couronne; qu'il est ensuite passé par voie d'échange dans le domaine privé et n'a été vendu qu'en 1829; que ce terrain n'était, par aucun de ses confins, limitrophe des rues et place ci-dessus désignées ; que, si des parcelles dudit terrain ont été acquises par quelques propriétaires des maisons bâties sur lesdites rues et place, ils ne les ont achetées qu'aux mêmes titres que les acquéreurs des autres parties dudit terrain, et que, par conséquent, les dispositions du décret du 11 janv. 1811 ne leur sont point applicables; Art. 1. Les requêtes des sieurs Daloz, Benoit et consorts sont rejetées, etc. Du 15 avr. 1856.-Ord cons. d'Et.-M. de Jouvencel, ran.

78. On lit dans l'art. 112: « La cotisation des terres vaines et vagues depuis quinze ans, qui seront mises en culture autre que celle désignée en l'art. 114 ci-après, ne pourra être augmentée pendant les dix premières années après le défrichement. »L'art. 113 accorde un délai de trente ans pour celles de ces terres qui seraient plantées ou semées en bois; et l'art. 114 veut que la cotisation des terres vaines et vagues ou en friche depuis quinze ans, qui seront plantées en vignes, mûriers ou autres arbres fruitiers, ne puisse être augmentée pendant les vingt premières années de la plantation. D'après l'art. 115: «Le revenu imposable des terrains déjà en valeur, qui sont plantés en vignes, mûriers ou autres arbres fruitiers, ne peut être évalué, pendant les quinze premières années de la plantation, qu'au taux de celui des terres d'égale valeur non plantées. » - Enfin, aux termes de l'art. 116: « Le revenu imposable des terrains maintenant en valeur, qui seront plantés ou semés en bois, ne sera évalué pendant les trente premières années de la plantation ou du semis qu'au quart de celui des terres d'égale valeur non plantées. »-En outre, et depuis la promulgation du code forestier, « les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes et sur les dunes sont exempts de tout impôt pendant vingt ans »> (cod. forest., art. 225).

qu'il prend à cet égard peut être portée par voie d'appel devant le préfet, et par suite devant le conseil de préfecture qui prononce définitivement, selon qu'il y a lieu, sauf le recours au conseil d'Etat.

81. Du reste, la nécessité de la déclaration préalable ne s'applique qu'aux cas d'exemption prévus par la loi du 3 frim. an 7; on ne doit pas l'étendre à l'exemption créée par l'art. 225 c. for., en faveur des plantations ou semis de bois sur le sommet ou le penchant des montagnes et sur les dunes. Il a été jugé qu'en ce qui concerne ce dernier objet, l'exemption est acquise par le fait seul de la plantation ou du semis, sans qu'il soit besoin d'aucune déclaration (ord. cons. d'Ét. 27 août 1839, aff. Tonnelier, V. Forêts, no 1982).

ART. 2. Du cadastre.

82. Afin d'assurer une égale répartition de la contribution foncière, on a eu recours à la confection d'un cadastre général c'est-à-dire à la levée des plans et à l'évaluation des propriétés. Au moyen de cette évaluation, il est facile de répartir entre tous les contribuables, proportionnellement à la valeur des biens que chacun possède, le montant de la contribution foncière fixée par le pouvoir législatif. · Dans le principe, les évaluations cadastrales devaient servir à faire la répartition entre les communes, les arrondissements et les départements. Mais les nombreuses réclamations auxquelles donnèrent lieu les opérations d'expertise amenèrent le pouvoir législatif à n'appliquer le cadastre qu'à la répartition individuelle dans chaque commune (V. no 4). — Il s'agit maintenant de faire connaître le mode d'opérer employé pour la confection du cadastre et les moyens à l'aide desquels on peut réclamer contre ces opérations; ce sera l'objet des deux paragraphes suivants.

79. Pour jouir des divers avantages énumérés par les art. 111 à 116, la loi de l'an 7 exige (art. 117) que le propriétaire, avant de commencer les desséchements, défrichements et autres améliorations qui donnent droit à l'exemption, fasse une déclaration préalable des terrains qu'il veut ainsi améliorer.-Et il a été très-bien jugé 1o qu'à défaut de cette déclaration préalable, le propriétaire est déchu du droit à l'exemption: -«Considérant, portent les ordonnances, que le sieur.. n'a fait aucune déclaration préalable et antérieure au desséchement du marais qui lui appartient dans la commune de ...; d'où il suit que, aux termes de l'art. 117 de la loi du 3 frimaire précitée, le conseil de préfecture n'a pu attribuer aucune remise d'impôt au sieur... sur le marais qu'il a desséché, etc.» § 1.- Opérations ou travaux d'art.-Expertises.-Répartition (ord. c. d'Et. 8 sept. 1819, M. Maillard, rap., aff. Hermel; 31 oct. 1838, M. Vivien, rap., aff. Gaigneron; 11 déc. 1838, M. LouyerVillermay, rap., aff. marais d'Hiers-Brouage);-2o Que les propriétaires qui plantent ou sèment en bois des terrains déjà en valeur ne sont admis à ne faire évaluer le revenu de ces terrains pendant les trente premières années de la plantation ou du semis pour la contribution foncière qu'au quart de celui des terres d'é gale valeur non plantées, qu'après la déclaration préalable exigée par l'art. 117 de la loi du 3 frim. an 7 (ord. cons. d'Ét. 9 mai 1858, aff. Debureaux).

La déclaration dont il s'agit devait, aux termes du même art. 117, être faite au secrétariat de l'administration municipale de la situation des biens. Mais, d'après les modifications qui ont été introduites dans l'organisation administrative des communes par la loi du 28 pluv. an 8, ce n'est point, comme on pourrait le penser au premier abord, au maire qu'il appartient aujourd'hui de recevoir la déclaration, mais bien au sous-préfet de l'arrondissement. L'art. 9 de la loi du 28 pluv. 8, charge en effet, les sous-préfets de remplir les fonctions précédemment attribuées aux administrations municipales, et l'art. 13 de la même loi ne charge les maires et adjoints que des fonctions exercées précédemment par l'agent municipal et l'adjoint. Il résulte donc de là que c'est dans les sous-préfectures, où sont enregistrées les réclamations sur les contributions comprises dans les rôles, que doit être tenu le registre des déclarations faites pour obtenir un exemtion temporaire d'impôt. Néanmoins, rien ne s'oppose à ce que les contribuables fassent ces déclarations au maire de leur commune qui les transmet au sous-préfet de l'arrondissement, après les avoir fait transcrire sur les registres de la mairie. C'est ce que porte une instruct. minist. du 18 mai 1831.

80.Aux termes des art. 118, 119 et 120 de la loi du 3 frim. an 7, et de la loi du 28 pluv. an 8, dans les dix jours qui suivent la déclaration, le sous-préfet fait procéder à la visite des terrains déclarés. Le procès-verbal de cette visite reste affiché pendant vingt jours, tant dans la commune de la situation des biens qu'au cheflieu du canton. Pendant ce temps, il est libre aux répartiteurs et à tous autres contribuables de la commune de contester la déclaration. A l'expiration du délai, le sous-préfet décide si le déclarant a droit ou non à jouir des avantages qu'il réclame. La décision

individuelle. - Renouvellement cadastral.

83. La confection du cadastre nécessite trois séries d'opérations la première comprend les travaux d'art, la seconde l'expertise et la troisième la répartition individuelle.

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84. 1° Opérations ou travaux d'art. La première de ces opérations a pour objet la délimitation des communes. Elle est confiée dans chaque département à un géomètre en chef nommé par le ministre des finances (règlem. 10 oct. 1821, art. 1 et 2; circ. 29 juill. 1829). Ce géomètre a le choix de ses collaborateurs, qui cependant doivent être agréés par le préfet. Quand la delimitation ne fait naître aucune contestation, le géomètre se borne à en rédiger le procès-verbal, à le signer et à le faire signer par les maires de toutes les communes intéressées.S'il y a contestation, il porte sur un croquis figuratif les limites prétendues de part et d'autre, consigne les prétentions respectives dans son procès-verbal et donne son avis. - S'il y a contestation sur les limites entre plusieurs communes d'un même département, elle est vidée par le préfet; mais si les communes appartiennent à deux départements, la délimitation est fixée par une ordonnance du chef de l'Etat.-L'intervention du gouvernement est également nécessaire quand il s'agit de changements de limites, d'échanges et de réunions de territoires consentis par les communes (ord. 3 oct. 1821, art. 3).

Les terrains qui se prolongent dans une commune voisine, et ne tiennent à la commune dont ils font partie que par un point de peu d'étendue, sont de droit réunis au territoire dans lequel ils se prolongent.-Il en est de même des terrains enclavés dans une commune, quoique administrés par une autre, à moins que les deux communes ne fassent partie de départements différents, auquel cas la réunion ne peut s'opérer qu'en vertu d'une ordonnance du chef de l'Etat, après avis des conseils municipaux et des préfets (règl. 10 oct. 1821, art. 8).-La question a néanmoins été élevée de savoir si, dans ces deux cas, comme dans tous ceux où la délimitation d'une commune peut se trouver modifiée par suite d'opérations cadastrales, il n'y avait pas lieu de recourir aux formes prescrites par la loi du 18 juill. 1837, pour les réunions ou distractions de communes. - Le conseil d'État a fixé les incertitudes que cette question présentait : « Considé

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