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HALLES, FOIRES, MARCHÉS. -§ 7.

soit pour l'aliénation avec les municipalités des lieux, etc. »> Cette loi ne prévoyait pas le cas où les communes ne voudraient ni acheter ni louer les bâtiments ou emplacements des halles et marchés. Mais dans une instruction de l'assemblée nationale du 20 août 1790, on lit (chap. 3, part. 2): « Les bâtiments, halles, étaux et bancs, continuent d'appartenir à leurs propriétaires; mais ceux-ci peuvent obliger les municipalités de les acheter ou de les prendre à loyer; et réciproquement ils peuvent être contraints par les municipalités à les vendre, à moins qu'ils n'en préfèrent le louage. Cette faculté réciproque est le principe qui dirigera les directoires de département dans les difficultés qui leur seront soumises. »>-Quelle est l'étendue du droit réciproque conféré aux propriétaires et aux communes par cette disposition?Le propriétaire peut contraindre la commune à acheter ou à louer sa halle; c'est pour la commune une obligation alternative (c. civ., art. 1189 et suiv. V. Obligations). Quant au propriétaire, il ne lui est imposé qu'une seule obligation, celle de vendre; mais cette obligation est facultative, cum facultate solutionis (V. Obligations). Il peut se libérer en louant seulement la halle à la commune c'est ce qui résulte de ces expressions de la loi: « ils peuvent être contraints de les vendre, s'ils n'en préfèrent le louage. » Il en résulte que le propriétaire seul a le droit d'option, comme le décide avec raiso M. de Cormenin (t. 1, p. 201, 1re édit.).— Mais dans le cas où le propriétaire refuse de vendre sa halle, la commune ne peut-elle pas arriver, par une autre voie, à l'y contraindre? Ne peut-elle pas invoquer contre lui les lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique? (L. du 3 mai 1841, V. Expropr. pour cause d'ut. pub.)M. Foucard, dont nous partageons l'opinion, décide la négative par le motif qu'il ne peut y avoir utilité pour les communes à devenir propriétaires des halles, puisqu'aux termes des lois sur la matière, les propriétaires sont forcés de leur en céder au moins l'usage; le droit des communes à cet égard dérive des lois de 1790 qui leur imposent en même temps la condition de se soumettre à l'option du propriétaire, option qu'elles éluderaient si elles pouvaient s'appuyer sur la loi de 1841 (Foucard, 3, 230).

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Tontefois il faut faire une dictinction. Ce que nous venons de dire est vrai, si la commune ne veut acquérir la halle que pour Jui conserver son ancienne destination. Mais il en serait autrement si elle en réclamait l'abandon pour la consacrer à un usage nouveau, une route, une construction d'utilité publique, ou même, tout en conservant l'ancienne destination, pour opérer des travaux qui en modifient l'état matériel. Dans ce cas, elle use du droit général qui lui appartient à l'égard de tous immeubles sans exception; elle procède en vertu de la loi spéciale sur l'expropriation, et doit en accomplir toutes les formalités. Dans le premier cas, au contraire, si le propriétaire consent à d'Et. vendre ou à louer, la commune est dispensée de ces formalités. C'est la loi de 1790 qui est seule applicable (avis du cons. 20 juin 1856, V. MM. Vuillefroy et Monnier, p. 211; Bordeaux, 30 avr. 1830, aff. Meynard, vo Commune, no 488).

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35. Puisque les communes peuvent forcer le propriétaire à leur vendre sa halle s'il ne préfère la louer, il faut décider avec M. Cormenin (5o édit., t. 2, p. 249) qu'elles peuvent l'empêcher de l'employer à son usage personnel et de la louer à d'autres qu'à D'abord le maire peut, en usant du droit qui lui apparelles. tient de surveiller la vente des denrées, défendre de les trans

Qu'elle invoque un titre manderesse, elle doit justifier de son droit; certain, incontestable, les dispositions des lois de 1790, 1792, 1793 et de l'an 7;— Qu'il résulte à la vérité de l'esprit de ces lois que, suivant le droit commun, les communes sont présumées propriétaires des places de marché existantes dans leur étendue, et que cette présomption légale pourrait suffire, s'il n'était opposé une autre présomption aussi forte, aussi valable que la sienne;-Que la dame Vicquelin s'appuie sur sa possession dont elle jouit en vertu de jugements de l'an 7 confirmés lę 4 mai 1808; - Qu'il est de principe qu'une possession paisible vaut titre, jusqu'à ce que le contraire soit établi, et que la dame Vicquelin ne peut être obligée à prouver sa propriété par un autre titre, lorsque la commune ne justifie pas qu'elle ait été dépossédée par abus de la puissance Que si l'on examine les pièces produites par cette dame, on féodale; trouve que le terrain du marché a été concédé par les barons aux auteurs de la dame Vicquelin, et qu'ils ont établi sur une partie les bâtiments qui s'y trouvent, et que c'est à titre de propriétaire qu'elle en jouit. » Pourvoi.-Violation des lois des 28 mars 1790, 28 août 1792, 10 juin TOME XXVII.

porter dans ces halles, et arriver ainsi à obliger le propriétaire à
taire réclamera alors le bénéfice de la loi de 1790.-Toutefois, les
les louer à la commune (V. Commune, no 492). - Le proprié-
propriétaires de maisons isolées sous une halle ne pourraient être
dans cette halle (V. Action possess., no 350).
dépossédés par un arrêté du maire du droit de disposer de places

36. Le même auteur ajoute que le propriétaire peut être Nous empêché de vendre la halle à d'autres qu'à la commune. ne partageons pas son opinion, car le droit de conserver la protransmettre. Le nouveau propriétaire aura les mêmes droits et les priété de ces bâtiments étant admis, il implique le droit de les mêmes obligations que l'ancien. La commune est donc dans la même position après et avant la vente. Elle ne peut s'en plaindre. 37. La commune qui veut user de son droit doit d'abord être autorisée (V. Commune, nos 493,494, 495, 2387).-Il faut ensuite, si le propriétaire ne se décide pas, lui faire sommation de déclarer s'il entend vendre ou louer. Le silence du propriétaire équivaut nécessairement à l'option en faveur de la vente, puisque c'est En cas d'option la seule chose à quoi il puisse être contraint. la pour la vente, si, après expertise pour la fixation du prix, commune et le propriétaire sont d'accord, la délibération du conseil municipal est adressée au sous-préfet, puis au préfet qui donne son avis, et la transmet avec toutes les pièces justificatives au ministre de l'intérieur sur le rapport duquel l'ordonnance est rendue (avis du cons. d'Et. 6 août 1811, V. Commune, no 486; M. Cormenin, t. 2, p. 270).

38. Si le propriétaire et la commune ne sont pas d'accord sur fixation? Comme on l'a vu, les lois des 15 mars et 20 août le prix de vente, quelle autorité sera compétente pour opérer cette 1790 soumettaient les difficultés qui pouvaient s'élever sur ce de département. On regarda longtemps cette disposition comme point à l'arbitrage des assemblées administratives ou directoires sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, et le règlement spéciale, et demeurée en vigueur malgré la promulgation de la loi de l'indemnité comme attribué aux préfets, puis aux conseils de 1814, aff. Delamarre, V. Com., n° 136). Mais aucun intérêt fiscalni préfecture (M. de Cormenin, 1re édit., p. 204; décr. 22 mars La loi du 8 mars 1810 ayant chargé les tril'administration. politique n'obligeait ici de soumettre les communes au jugement de bunaux de fixer les indemnités dues aux particuliers expropriés pour cause d'utilité publique, c'était eux, conformément à ses dispositions, qui devaient régler les indemnités dues pour ventes de halles appartenant aux particuliers: « Les convenances aussi bien que la loi, dit M. de Cormenin (loc. cit.), s'accordent à constituer les tribunaux civils seuls juges des difficultés relatives aux estimations de cette espèce... Il ne faut pas oublier que les conseils de préfecture sont les recteurs des communes et qu'ils doivent, presque malgré eux, faire incliner la balance de leur côté. Les tribunaux civils, au contraire, la maintiennent plus égale enOn peut dire, en effet, tre les communes et les citoyens. >> qu'une pareille vente a les caractères de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle est forcée, car les propriétaires n'ont plus la libre disposition de leur halle et se trouvent ainsi contraints à traiter avec la commune. Et quant à l'utilité publique, elle est déclarée par la loi de 1790. En conséquence, la jurisprudence du conseil d'Etat s'est prononcée pour la compétence des tribunaux (V. M. de Cormenin, ibid.); et elle y a persisté. Un

1795, 11 frim. an 7, en ce que la cour de Rouen a mis à la charge do la commune la preuve de sa propriété du marché existant dans l'étendue de son territoire, tandis que la présomption légale du droit commun de propriété établi par ces lois étaient en sa faveur et la dispensait de toute preuve, aux termes de l'art. 1352 c. civ. - Arrêt. LA COUR ; - Attendu que l'arrêt dénoncé prenant en considération les faits et circonstances du procès et en tirant des inductions favorables des aveux communiqués par les auteurs de madame Vicquelin, à la commune de Routot, et dont celle-ci est toujours restée saisie, malgré les réclamations qui ont été faites pour en obtenir la restitution, a jugé que la dame Vicquelin, représentée par M. Vicquelin, son tuteur, était promarché de Routot; et qu'en jugeant ainsi un point de fait, qu'il était priétaire à titre particulier, et non par droit féodal, de l'emplacement du dans les attributions de la cour d'apprécier, l'arrêt n'a commis aucune contravention aux lois portant suppression de la féodalité, et s'est au contraire conformé à leurs dispositions; - Rejette.

Da 17 juin 1824.-C. C., sect. req.-MM. Lasaudade, pr.-Lecoutour, rap.

avis du conseil d'État du 20 juillet 1836 l'a confirmée. Il déclare que l'indemnité doit être réglée d'après les dispositions de la loi du 7 juillet 1833, qui forme le droit commun en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (MM. Vuillefroy et Monnier, p. 212; Husson, Traité de la lég. des trav. publ., éd. de 1850, p. 189). Il avait été décidé de même avant la loi de 1833, que c'étaient les règles posées par la loi du 8 mars 1810 qui devaient être suivies (ord. cons. d'Et. 2 juin 1819, aff. Brichet, V. Commune, n°495; 22 fév. 1821, aff. de Beaumont, V. no 58). La loi de 1833, qui avait abrogé la loi du 8 mars 1810 et confié au jury le règlement des indemnités, a été elle-même remplacée par celle du 3 mai 1841. Cette dernière est seule applicable aujourd'hui. Mais les tribunaux n'auront pas à prononcer l'expropriation, puisque la vente est consentie par le propriétaire. Ils en donneront acte, et le règlement de l'indemnité sera d'ailleurs poursuivi conformément au tritre 4 de la loi précitée (L. 3 mai 1841, art. 14, V. Expropr. pub.). M. Foucart, Dr. admin., t. 3, p. 230, professe la même doctrine. — Il n'y a pas lieu de recourir au jury quand il n'y a pas vente.-Il a été décidé en conséquence que, quand le propriétaire réclame non pas le prix de sa halle qui lui aurait été enlevée, mais une indemnité pour l'interdiction qui serait faite par le maire aux marchands d'exposer en vente des marchandises sous cette halle, interdiction qui avait pour effet de le priver de la rétribution qui lui était payée par ces derniers, la demande doit être portée devant la juridiction administrative (ord. cons. d'Et. 12 avr. 1844) (1).

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A notre avis, une pareille mesure ne peut même pas donner lieu à l'indemnité, parce qu'elle rentre dans les attributions de l'autorité municipale. Le propriétaire n'a d'autre ressource que d'user de la faculté que lui accorde la loi de 1790, et de contraindre la commune à louer ou à acheter la halle.

39. Dans le cas où le propriétaire, sur les poursuites de la commune, opte pour la location, les baux sont passés entre lui et la commune, représentée par son maire, avec les formalités voulues pour les baux administratifs. - V. n° 48, et Louage adm.

à

40. Si des difficultés s'élèvent entre eux relativement au prix de location, nous pensons que le droit de le fixer appartient aux conseils de préfecture, juges ordinaires du contentieux administratif, et par conséquent, de toutes les matières contentieuses attribuées aux anciennes assemblées administratives, et qui n'ont pas été spécialement réservées aux préfets ou renvoyées aux tribunaux (V. Comp. adm., no 354; cons. d'Et. 6 déc. 1813, aff. Leseigneur, V. Expropr. publ., n° 17-9°; 10 mars 1843, aff. comm. de Briénon, infrà, n° 54).-Dans ce cas, en effet, il n'y a pas, proprement parler, expropriation, et par conséquent on reste sous l'empire des lois de 1790, auxquelles il n'a point été dérogé. — C'est ce que décide l'avis du conseil d'Etat du 20 juill. 1856, portant... « 2° Quand le propriétaire opte pour la location, la discussion ne porte plus que sur une simple jouissance dont il s'agit de déterminer la durée, les conditions et le prix, et d'après les lois des 15-28 mars et 12-20 août 1790, ces contestations doivent être renvoyées à l'autorité administrative » (MM. Vuillefroy et Monnier, p. 212). Telle est aussi l'opinion de M. Foucart, t. 5, p. 230, et de M. Trolley, t. 4, n° 1782.-Conf. ord. cons. d'Et. 21 août 1840) (2). — M. de Cormenin, vo Halles,

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n° 5, professe l'opinion contraire, en se fondant sur des ordonnances antérieures à la nouvelle jurisprudence et à l'avis précité du conseil d'État du 6 août 1811 (V. aussi vo Commune, no 493). Mais les principes sont trop nettement posés par ces derniers monuments pour ne pas prévaloir définitivement (V. ord. cons. d'Et. 10 mars 1845, aff. com. de Briénon-l'Archevêque, infrà, no 54). Mais si le règlement du prix fait par le conseil de préfecture a acquis l'autorité de la chose jugée, il doit être maintenu (V. Chose jugée, no 101-5o).

41. La loi des 15-28 mars 1790 ayant soumis aux assemblées administratives toutes les difficultés qui pourraient s'élever entre les propriétaires et les communes au sujet de la vente ou location des halles, il suit que la compétence administrative n'est pas bornée à la fixation du prix de location, mais encore aux autres questions qui peuvent s'élever même sur le fond du droit : par exemple, le conseil de préfecture serait compétent pour connaître de la difficulté élevée entre le propriétaire pour partie d'une halle nécessaire aux besoins de la commune, et qu'il voudrait contraindre celle-ci à acheter partiellement, et la commune qui prétend avoir droit de louer ou de n'être tenue qu'à une acquisition intégrale. V. ord. cons. d'Et. 10 mars 1843, aff. comm. de Brienon-l'Archevêque, no 54.

42. Il pourrait arriver que la commune ne voulût ni acheter la halle ni la louer. Le propriétaire ne peut pas l'y contraindre d'une manière directe. Mais la loi du 12-20 août 1790 veut que, dans ce cas, le directoire de département, après avoir pris l'avis de celui du district, propose au corps législatif un projet sur la rétribution qu'il conviendrait d'établir au profit des propriétaires sur les marchands, pour le dépôt, l'étalage et le débit de leurs denrées.

43. L'approbation de ces tarifs est un acte appartenant aujourd'hui à l'administration supérieure. On est fondé pour la substituer ainsi au corps législatif, chargé de cette mission par la loi de 1790, sur les lois des 22 frim. et 28 pluv. an 8 (ord. cons. d'Ét. 16 nov. 1836, aff. Vicquelin, V. no 32). Cependant ces lois sont muettes sur une pareille modification à la loi de 1790, l'usage prévaut seul contre son texte. L'administration doit apprécier si les droits à percevoir ne sont pas trop considérables, ou si au contraire ils ne satisfont pas les prétentions que peut légitimement faire valoir le propriétaire des halles. Puisque la perception des droits doit être pour lai l'équivalent du prix de location que la commune aurait dû lui payer, il est clair que la matière est contentieuse comme dans ce dernier cas. Il y a des droits privés engagés dans cette question. Ainsi la décision du ministre du commerce, relative à ces tarifs, peut être déférée au roi en son conseil d'Etat par la voie contentieuse (ord. cons. d'Et. 16 nov. 1836, aff. Vicquelin, eod.),

44. La commune étant aujourd'hui propriétaire du sol de la halle, il y aurait lieu, suivant M. Bost, à ce que le gouvernement, lorsqu'il fixe le tarif, déterminât une proportion dans laquelle les droits perçus se partageraient entre la commune à raison de ce droit sur le sol, et le propriétaire de la halle (M. Bost, Traité de l'organ. des corps mun., t. 1, p. 43). Nous partageons cette opinion. Les taxes à percevoir par le propriétaire sont un mode de jouissance de son bâtiment. La commune ayant refusé l'achat et

18 juill. 1837; Considérant qu'aux termes de l'art. 19 de la loi des 15-28 mars 1790, les difficultés qui pourraient s'élever au sujet de la vente ou de la location des balles, entre les propriétaires desdites balles et les communes, étaient soumises à l'arbitrage des assemblées administratives; - Que les assemblées administratives sont remplacées aujourd'hui par les préfets des départements et les conseils de préfecture; que les conseils de préfecture connaissent de toutes les matières contentieuses attribuées aux assemblées administratives et qui n'ont pas été spécialement réservées aux préfets ou renvoyées aux tribunaux ; — Considérant que les lois des 8 mars 1810, 7 juill. 1833, qui ont renvoyé aux

(1) (Bazat C. com. de Montet-aux-Moines.) · LOUIS-PHILIPPE, etc.; Vu les lois des 15-28 mars 1790, 12-20 août 1790; - Vu les ord. des 1er juin 1828 et 12 mars 1831; Considérant que la propriété du bâtiment dit la petite halle n'est point contestée par la commune de Montet aux héritiers Bezat; qu'il s'agit seulement de savoir s'il est dû des dommages-intérêts pour l'interdiction faite par le maire d'exposer en vente des marchandises sous cette halle, moyennant une rétribution perçue par lesdits héritiers;- Que les contestations qui peuvent s'élever entre les communes et les propriétaires des anciennes halles relativement aux droits réservés à ceux-ci par les lois des 15-28 mars 1790, 12-20 août 1790, doivent, aux termes de ces mêmes lois, être appré-tribunaux les questions d'expropriation pour cause d'utilité publique, ciées par l'autorité administrative; - Art. 1. L'arrêté de conflit pris le 27 déc. 1845, par le préfet de l'Allier, est confirmé.

Du 12 avril 1844.-Ord. cons. d'Et.-M. Boulatignier, rap.

(2) (Prince de Luxembourg C. com. de Cany.)-LOUIS-PHILIPPE, etc.; Vu la loi des 15-28 mars 1790, notamment l'art. 19; l'instruction des 12-20 août 1790; les lois des 28 pluv. an 8, 16 sept. 1807, 8 mars 1810, 7 juill. 1833; Vu les lois de finances des 11 frim. an 7 et

n'ont en rien dérogé aux dispositions des lois de 1790, pour le cas où le propriétaire opte pour la location des halles ; que, dès lors, le conseil de préfecture de la Seine-Inférieure était compétent pour statuer sur les contestations élevées entre le prince de Luxembourg et la commune de Cany, relativement au prix des balles dont le prince de Luxembourg est resté propriétaire dans la commune de Cany;

Art. 1. La requête du prince de Luxembourg est rejetée, etc.
Du 21 août 1840.-Ord. cons. d'Ét.-M. de Chasseloup-Laubat, rap

la location, on lui donne un équivalent. Quand il est obtenu, rien a'empêche de faire profiter la commune du surplus des droits plus élevés qui peuvent être imposés aux marchands. C'est même rentrer dans l'ordre naturel des choses, car ces taxes sont essentiellement un revenu communal (V. Communes, no 485). Aussi M. de Cormenin (v Halle, 1re édit.) se prononce dans le même sens.

45. De ce que l'autorité supérieure a le droit d'approuver et de fixer les tarifs, il suit qu'elle a le droit de les modifier quand les circonstances le demandent, par exemple de les abaisser si le nombre des marchands devient plus considérable.

16. D'après quelles bases doit être réglé le prix de vente ou de location des anciennes halles? Doit-on comprendre dans leur estimation autre chose que la valeur intrinsèque des bâtiments et des objets qui les garnissent, et celle du sol dans certains cas? (V. no 33.) Peut-on tenir compte de leur destination, et par suite de leurs produits, des droits qui y sont perçus sur les marchands? Sur cette question, le conseil d'Etat, dans plusieurs ordonnances, s'est référé à un avis du 2 août 1811, approuvé le 6 par l'empereur, dont voici les termes : « Considérant que, dans le procès-verbal d'estimation dressé le 6 mars 1811, du minage et des halles de Coulonges, les experts ont réuni et confondu avec les droits de propriété desdits édifices, d'autres droits annoncés, de quelque espèce, est-il dit, nature et qualité qu'ils soient que le sieur de Lusignan doit avoir sur lesdites halles, qu'il y est même question de compenser les redevances quelconques pour raison du minage ou des halles, dont il est inutile de faire la désignation spéciale; que cependant l'art. 19 de la loi des 15-28 mars 1790 a expressément supprimé tous les droits de hallage et généralement ceux qui étaient perçus en nature ou en argent à raison de l'apport ou du dépôt des grains, viandes, bestiaux, poissons et autres denrées ou marchandises, dans les foires, marchés, places ou halles de quelque nature qu'ils soient, ainsi que les droits qui en seraient représentatifs ; Que ces droits ont été par ladite loi supprimés sans indemnité ; Que la seule propriété des bâtiments et halles a été maintenue en faveur des propriétaires, et que le loyer ou l'aliénation desdits bâtiments peut seule être l'objet d'une transaction entre le propriétaire et la commune... Est d'avis qu'il doit... être procédé à une nouvelic expertise, laquelle devra se renfermer dans l'estimation pure el simple de la valeur des bâtiments et halles de Coulonges sans confusion ou cumulation d'aucun droit ou redevance prétendu par le propriétaire, le tout conformément à l'art. 19 de la loi des 15-28 mars 1790, pour être ensuite, sur le vu de ladite expertise et le nouveau rapport du ministre, statué ce qu'il appartiendra >> (V. Commune, no 486). Cet avis semble trancher la question d'une manière positive. Toutefois, M. de Cormenin (Vo Halles) soutient qu'il ne défend pas d'évaluer dans l'estimation des halles le produit du loyer qui serait payé au propriétaire par la commune, ou la portion des tarifs établis en cas de non-location. Il se fonde sur ce que la loi du 20 août 1790 permet d'établir de nouveaux droits au profit des propriétaires; on n'a entendu abolir que les droits féodaux, et non ceux représentatifs du loyer, ou d'une concession primitive de fonds. Aussi un avis du conseil d'Etat du 18 août 1807 maintient les rentes pour concessions de banes sous les halles qui seront jugées par les tribunaux ne pas être féodales, en déclarant que ces rentes ne le sont pas par elles-mêmes (V. Commune, no 487). L'avis du 2 août 1811 défend seulement de comprendre dans l'estimation des droits abolis par les lois de 1790. Mais ces lois permettent de conserver les droits représentatifs du

(1) Espèce: (Hérit. de la Poëze C. com. de Sainte-Hermine. - Les héritiers de la Poëze, propriétaires des halles de la commune de SainteBermine et contraints à en faire la location à cette commune, en vertu de la loi des 15-18 mars 1790, avaient attaqué les arrêtés du conseil de préfecture de la Vendée pour violation des règles du droit commun en matière de nomination d'expert, en ce que les experts dont le rapport avait servi de base au prix de location contesté, avaient été nommés par le conseil de préfecture seul, 1o sans que les parties eussent été appelées à faire elles-mêmes cette nomination (c. pr. 2051); 2° sans que les experts eussent prêté serment; 3° enfin sans que leur rapport eût été signifié aux héritiers de la Poëze. - En outre, les héritiers de la Poëze ont, en cours d'instance, déclaré qu'ils optaient pour la vente des balles à la commune. En conséquence, ils conclu à ce que le conseil d'Etat leur donnât acte de cette option, renvoyât les parties devant qui de droit pour la réa

loyer. Ainsi, dans l'opinion de M. de Cormenin, cet avis, qui fait loi dans la matière, aurait été rendu au point de vue de l'espèce particulière, où il était question de comprendre dans l'estimation des droits féodaux supprimés. M. Macarel (Thémis, t. 3) veut aussi qu'on tienne compte du revenu. Plusieurs ordonnances du conseil d'Etat, sans s'expliquer sur cette question, se contentent de renvoyer pour l'évaluation aux bases établies par l'avis des 2-6 août 1811 (ord. cons. d'Et. 9 juill. 1820, aff. de Vandeuvres, V. no 56-1°; 22 fév. 1821, aff. de Beaumont, V. no 58; 2 juin 1819, aff. Brichet, V. Commune, no 493).

Mais nous n'hésitons pas à adopter l'opinion de MM. Cormenin et Macarel. La loi de 1790 a aboli des droits perçus en vertu de la puissance féodale, mais elle permet aux propriétaires de percevoir des rétributions pour la place occupée par les marchands. Il est clair qu'on doit en tenir compte en fixant le prix de l'immeuble, surtout quand il s'agit d'une halle établie par des particuliers non seigneurs (Bordeaux, 30 avr. 1830, aff. Meynard, V. Commune, no 488).

47. Nous rappellerons ici que les propriétaires des halles avaient autrefois fait des concessions de bancs ou boutiques moyennant des rentes perpétuelles. La nature de ces rentes est d'être purement foncière. Mais quelques-unes pourraient être empreintes du caractère de féodalité. Cela dépend des titres. Un avis du conseil d'État que nous avons déjà cité, en date du 18 août 1807 (V. Commune, no 487), a décidé qu'elles ne sont pas féodales par elles-mêmes, et que la question de savoir si elles sont dues dans les cas particuliers est du ressort des tribunaux.

48. Quelles formes sont à suivre pour le règlement du prix soit de vente, soit de location?- S'il s'agit de la fixation du prix de vente, puisque le jury doit statuer (V. no 38), il faut suivre les formes tracées par la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (V. Exprop. publ.), sauf les modifications résultant de ce que la loi de 1790 autorise de plein droit l'expropriation. Si le propriétaire consent à l'aliénation, et que le prix seulement reste débattu, la commune doit lui notifier ses offres (L. 3 mai 1841, art. 21 et suiv.), et à défaut d'acceptation le citer devant le jury (art. 28 et suiv.). Si le propriétaire se refusait à l'abandon de sa halle, il y aurait nécessité de faire prononcer l'expropriation par le tribunal. Sur le vu de la sommation faite au propriétaire et restée sans réponse, ou sur son refus, le préfet devrait prendre un arrêté déterminant la nature du local à céder, et l'époque à laquelle il serait nécessaire d'en prendre possession (L. 3 mai 1841, art. 11). Cet arrêté devrait être transmis au procureur de la République (art. 13 in fine) qui, dans les trois jours, aurait à requérir du tribunal l'expropriation des bâtiments désignés dans l'arrêté du préfet. Le tribunal, sur les réquisitions, devrait prononcer l'expropriation (art. 14); on suivrait ensuite le cours des opérations indiquées par la loi de 1841, quant à la notification du jugement, sa transcription, les offres et la décision du jury. S'il s'agit simplement de fixer le prix de location, la loi des 15-18 mars 1790 ne trace aucune règle particulière pour les formes à suivre par les tribunaux administratifs. Ainsi le conseil de préfecture pourra recourir à une expertise.

49. Il est, du reste, de jurisprudence au conseil d'Etat que lorsque des expertises sont reconnues nécessaires, les conseils de préfecture doivent observer les prescriptions légales, soit pour la nomination, soit pour la prestation de serment des experts (ord. cons. d'Et. 31 juill. 1843 (1).-V. Expertise, nos 371 et s.). Par suite, les frais de l'expertise doivent être partagés entre la

lisation de la vente, et déclarât non avenu, par suite de la dernière option, l'arrêté du 19 janv. 1839. Ils offraient de payer les frais de l'instance administrative.

Le ministre de l'intérieur a combattu ces dernières conclusions en ces termes « Les requérants s'étaient bornés, dans un premier mémoire, à demander un nouveau mode d'estimation de la valeur locative des balles qui leur appartiennent, afin d'obtenir un loyer plus élevé; mais, depuis ils ont changé d'avis, et, usant du droit d'option mentionné dans l'art. 19, tit. 2, de la loi du 28 mars 1790, ils ont resolu de vendre à la commune de Sainte-Hermine les bâtiments dont il s'agit. En conséquence, ils de mandent que les arrêtés ci-dessus mentionnés soient déclarés non avenus. Le conseil municipal de Sainte-Hermine, à qui la résolution des requérants a été communiquée, a voté le maintien et l'exécution de la décision qui règle la durée, les conditions et le prix de la location des

commune et le propriétaire si elle a été rendue nécessaire par l'exa- | à la lui louer, cependant un préfet excède ses pouvoirs, lorsqu' gération des prétentions respectives (déc. cons. d'Et. 9 fév. 1850,

aff. Carnot C. com. de Nolay). — V. Frais, no 1205.

50. Le prix soit de vente, soit de location, doit-il être payé aux propriétaires préalablement à la dépossession? · Les mesures prescrites par la loi de 1790 n'avaient pas été exécutées partout. Une circulaire du ministre de l'intérieur, du 8 avril 1813, ordonnait aux préfets de faire cesser toutes perceptions de droits dans les halles, places et marchés, à partir de la publication de l'arrêté qu'ils prendraient à cet effet (Henrion, des Biens comm., p. 182). Mais il a été décidé que les préfets ne peuvent ordonner cette dépossession, sans que les propriétaires aient reçu une indemnité préalable, conformément à l'art. 545 c. civ., sauf aux communes à acheter lesdites halles, et si elles ne le font pas, elles doivent exiger un tarif des droits qui devront être perçus (décr. cons. d'Et. 22 mars 1814, aff. Delamarre, V. Commune, no 136; Henrion, ibid.).-M. de Cormenin (vo Halles, no 5) enseigne aussi que les conseils de préfecture et les préfets ne peuvent ordonner la perception au profit des communes, avant que les propriétaires de halles n'aient été pleinement désintéressés. Jugé en ce sens 1° que, bien qu'une commune ait le droit de contraindre le propriétaire d'une halle à la lui céder ou

halles. Je pense aussi qu'il y a lieu de rejeter les nouvelles conclusions des enfants de la Poëze. Sans doute ces derniers n'ont pas perdu, en optant une première fois pour la location des halles, le droit de contraindre la commune à en faire l'acquisition; mais ils prétendent à tort, suivant moi, que, par le fait seul de leur changement de résolution, les arrêtés des 19 janv. et 9 mars 1839 doivent être déclarés non avenus. En effet, les parties n'ayant pu parvenir à s'entendre au sujet de la location des balles, il appartenait, sans contredit, au conseil de préfecture de statuer sur les difficultés relatives à cette location. Les requérants n'ont pas contesté la compétence de ce conseil et se sont présentés devant lui pour défendre leurs intérêts. Ils ne sauraient donc aujourd'hui se soustraire aux conséquences de leur première option et, de même qu'ils seraient liés par un traité amiable passé avec la commune, ils sont obligés d'exécuter lebail dont l'arrêté du 9 mars 1839 a fixé la durée et les conditions, si d'ailleurs cet arrêté est conforme aux lois et à l'équité. » LOUIS-PHILIPPE, etc.; · - Vu la loi des 15-18 mars 1790; - Vu l'art. 305 c. pr.; · En ce qui touche la fixation du prix de location des halles de Sainte-Hermine :- Considérant que si la loi des 15-18 mars 1790, en soumettant à l'arbitrage de l'administration les difficultés qui pourraient s'élever entre les communes et les propriétaires des halles au sujet de leur location, n'a point ordonné que des experts seraient commis pour évaluer la valeur locative desdites halles, néanmoins lorsque l'expertise a été reconnue nécessaire, les conseils de préfecture ne peuvent s'affranchir des prescriptions légales, soit pour la nomination, soit pour la prestation du serment des experts; - En ce qui touche les conclusions relatives à l'option pour la vente des halles : Considérant que ce n'est pas par-devant nous que ladite option doit être exercée;

1

Art. 1. Les arrêtés du conseil de préfecture de la Vendée, en date des 19 janv. et 21 mars 1839, sont annulės. Art. 2. Les parties se retireront devant le même conseil de préfecture pour être, s'il y a lieu, statué sur le prix de location des balles de la commune de Saint-Hermine. Art. 3. Les dépens sont compensés entre les parties. Art. 4. Le surplus des conclusions des héritiers de la Poëze est rejeté. Du 31 juill. 1843.-Ord. cons. d'Et.-M. Portal, rap.

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(1) Espèce: (Comm. de Bellon C. Cotteret et d'Orglande.) - Un jugement du tribunal de Domfront avait statué en ces termes : « Considérant qu'il a été allégué et non méconnu au procès que la halle a été louée par le propriétaire à un seul locataire par des baux plus ou moins longs, lequel aurait sous-loué des portions à quelques bouchers, à des conditions convenues entre eux pour un temps plus ou moins long, et que, dans ces diverses locations, l'autorité administrative n'est jamais intervenue; Qu'il a été soutenu au procès, par les défendeurs, que jamais, à aucune epoque que ce soit, il n'a été établi de taxe ni tarif, ni existé aucune coutume par rapport à cette balle, et que la commune de Bellon n'a etabli ni demandé à établir le contraire; qu'il est donc vrai de dire que ladite balle a toujours été possédée par le sieur d'Orglande ou ses auteurs, comme une propriété privée ordinaire; Que l'on doit penser que cette balle n'a point eté construite sur la place publique et a toujours été, pour la superficie comme pour le sol, une propriété privée; qu'ainsi la possession en a-t-elle été paisible et sans trouble jusqu'à l'instant de la réclamation dernièrement élevée par la commune de Bellon; Que la loi du 28 mars 1790 ne pourrait s'appliquer à une propriété de la nature de celle que l'on vient d'indiquer, mais seulement à des édifices entierement livrés au public, régis et administrés comme tels, et pour lesquels des taxes ou perceptions de droit avaient été établies par rapport à des marchandises de toute nature qui auraient été apportées et exposées en vente; - Qu'en supposant

prescrit à une commune de se mettre en possession d'une halie et d'en saisir les revenus avant que le propriétaire ait reçu l'indem nité qui lui est due (ord. cons. d'Et. 2 juin 1819, atf. Brichet, V. Commune, no 495);-2° Que le conseil de préfecture ne peut ordonner le dépôt dans une caisse publique des revenus des halles, avant que le propriétaire n'ait reçu une indemnité (ord. cons. d'Ét. 22 fév. 1821, aff. de Beaumont, V. n' 58).

51. A quels bâtiments ou emplacements s'applique la loi de 1790? Cette loi avait en vue d'abolir un privilége féodal en supprimant les droits de halle établis par les seigneurs. Mais en mettant à la disposition des communes les bâtiments en question, elle avait aussi en vue un grand intérêt public, celui de faciliter les approvisionnements en plaçant sous le contrôle et la surveillance de l'autorité les emplacements consacrés à ces usages. Aussi n'a-t-elle pas fait de distinction entre les bâtiments à l'usage des halles construits par de simples particuliers et les autres. On a donc dû juger que tout bâtiment privé servant de halle tombe sous l'application de l'art. 19 de cette loi, encore bien que le propriétaire aurait joui jusque-là de la halle sans que l'autorité municipale ait réglementé l'étalage des marchandises, ou les ait frappées de taxes (Cass. 25 mars 1844) (1).

pour un instant que la loi de 1790 eût été applicable, il convient d'examiner si, dans le moment actuel, les prétentions de la commune de Belion seraient recevables et fondées;... - Que, pour écarter la réclamation de la commune de Bellon, le sieur Cotteret invoque, comme son vendeur, la prescription en raison du silence gardé par ladite commune, depuis la loi du 28 mars 1790, celle-ci n'ayant, jusqu'au procès actuel, elevé aucune reclamation contre le propriétaire de la balle aujourd'hui en débat; qu'il convient d'apprécier le mérite de ce moyen; Que l'art. 2262 c. civ., conforme aux dispositions de la coutume normande, porte que toutes actions sont prescrites après trente ans révolus; qu'on n'a même pas à s'occuper de la bonne ou mauvaise foi du possesseur; — Qu'il résultait de la loi de 1790 un droit au profit des communes pour se faire louer ou céder les balles dont elle parle dans son art. 19; que, dès ce moment, une action était ouverte à leur bénéfice, et que, si elles ne l'ont pas exercée dans les délais indiqués par les dispositions du droit commun, la prescription en est acquise à l'avantage de celui qui pourrait y être soumis; qu'il en serait de même pour les communes, si les propriétaires des balles avaient laissé écouler les délais sans agir contre elles pour les contraindre à la location ou acquisition des halles; qu'admettre un système contraire serait placer les communes dans une position fâcheuse et difficile, lorsque pendant si longtemps les halles auraient été possédées privativement, et que les administrateurs auraient été ainsi amenés à penser que le propriétaire n'entendait élever contre elles aucune réclamation; · Que la commune de Bellon allègue qu'il résultait de la loi un droit facultatif en sa faveur, et que de pareils droits ne sauraient se prescrire, on que la prescription ne commençait à courir que du moment où le bâtiment aurait changé de nature; Que, comme on l'a dit, la loi de 1790 constitue bien en faveur des communes un droit aux halles, mais que ce droit n'était point une simple faculté dispensée de prescription, puisque les propriétaires des halles pouvaient contraindre les communes à son exercice; que, d'un côté, l'art. 2262 c. civ. est absolu et n'admet aucune distinction; qu'ici le droit réciproque accordé aux communes et aux propriétaires par la loi n'a rien de plus sacré que s'il résultait d'une convention arrêtée entre eux; que les dispositions de la loi ont eu pour objet d'en tenir lieu, et qu'il est de l'intérêt général que le sort des propriétés ne demeure pas perpétuellement incertain; Que la prescription court dès l'instant que le droit est ouvert et qu'il y a possibilité de l'exercer; que, dans l'espèce, dès la promulgation de la loi de 1790, la commune de Bellon a été libre d'agir, et qu'ainsi la prescription a dû courir contre elle de cette époque; - Qu'on ne peut comparer la question dont on s'oc cupe aux droits du propriétaire d'une source ou d'un étang, puisque pat rapport à ceux-ci la loi a formellement déclaré que la prescription ne cou rait pas, ou plutôt que la possession des objets existait toujours en leur faveur dans les hypothèses dont elle s'occupe; que, dans l'espèce du procès, la possession est demeurée pleine et entière en faveur du propriétaire des halles ; qu'il y a donc lieu de déclarer l'action de la commune de Bellon prescrite, sauf à elle à demander, dans les formes indiquées par la loi, la cession de la halle encore existante au lieu de Bellon, au cas où il aurait réellement utilité publique; - Par ces motifs, déclare irrecevable on en tout cas mal fondee l'action introduite par la commune de Bellon contre les sieurs Cotteret et d'Orglande, relativement à la balle appartenant à ceux-ci, etc. »

--

Appel; le 11 août 1838, arrêt de la cour de Caen, tre ch., qui adopte ces motifs. Pourvoi. Arrêt. LA COUR Sur le premier moyen proposé : — Vu l'art. 19 de la loi du 28 mars 1790; Attendu que les dispositions de cet article, confirmees par l'instruction générale concernant les fonctions des assein

HALLES, FOIRES, 52. Au surplus, l'option accordée aux propriétaires de halles de les vendre ou donner à bail aux communes, ne s'applique qu'aux halles proprement dites, c'est-à-dire à des emplacements couverts, et non pas à des terrains nus servant de champ de foire ou marché, sur lesquels ne s'élève aucune construction (L. 15-28 mars 1790, art. 19, tit. 2; déc. c. d'Et., 1er juin 1849) (1).-Nous approuvons complétement cette décision.-Le texte précis et le véritable sens de la loi avaient été doublement méconnus, au contraire, par une ordonnance royale du 10 mars 1825, qui avait autorisé la commune de Butot à louer soit à l'amiable, pour cause d'utilité publique, au prix qui serait réglé par voie d'expertise contradictoire, soit, par application de la loi du 8 mars 1810 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, le terrain servant à la tenue d'une foire dite des Morts, et appartenant aux héritiers Avonde.Le pourvoi au contentieux formé contre cette ordonnance par les sieurs Avonde a été rejeté, sur le seul motif que la matière n'était pas contentieuse (ord. cons. d'Et. 25 avril 1828) (2). — C'est donc à tort que le Dict. gén. d'admin., vo Marché, et un arrêt de la cour de Grenoble, du 26 août 1846 (aff. Béranger, D. P. 52. 2. 220), ont cité cette décision du conseil d'Etat comme ayant étendu aux champs de foire les dispositions de la loi de 1790:V. cependant en sens contraire M. Trolley, no 1779, et vo Commune, no 491.

53. Une commune pourrait-elle acquérir par prescription le droit de tenir des foires sur un champ appartenant à un parti

et

et blées administratives, à la date des 12-19 août de la même année, qui n'ont été abrogées par aucune loi postérieure, accordent aux communes la faculté de contraindre les propriétaires des halles sur leur territoire à leur vendre ces établissements, à moins qu'ils ne préfèrent leur Attendu qu'en mettant ainsi les balles à en passer un bail à loyer; la disposition des communes dans un but évident d'intérêt public, la loi du 28 mars 1790 n'a pas distingué entre celles où les marchandises payent une redevance, déterminée par des règlements administratifs, celles où il n'en est perçu qu'accidentellement et par suite de conventions particulières, faites avec le propriétaire ou le locataire de ces halles; Que, pour donner lieu à l'application de ces dispositions, il Atsuffit qu'il s'agisse de bâtiments servant effectivement de balles; tendu, dans l'espèce, que l'arrêt attaqué reconnaît lui-même, par ses motifs, que les bâtiments dont la commune de Bellon a demandé la location ou la vente, sont réellement des halles qui existaient, dans l'enceinte de cette commune, antérieurement à 1790, et que si elles ont été louées par le propriétaire à un seul individu, celui-ci les avait sous-louées par portions à plusieurs marchands bouchers;-Qu'on lit dans les points de fait de cet arrêt, que le vendeur de Cotteret a constamment retiré de ces balles le produit que leur nature lui permettait d'en obtenir, jusqu'en 1829, époque à laquelle il les a transmises à ce dernier, qui en a joui, Attendu comme ses auteurs, paisiblement et sans trouble jusqu'au moment où la commune de Bellon en a demandé la vente ou la location; que, dans de pareilles circonstances, l'arrêt attaqué a cependant repoussé l'action de la commune, sous le prétexte que l'autorité administrative n'est jamais intervenue dans les diverses locations des halles dont il s'agit; qu'à aucune époque elle n'a établi de taxe ou de tarif pour les marchandises qui y étaient déposées ou vendues, et que ces halles, louées par les propriétaires, avaient été par là possédées par eux comme une propriété privée ordinaire;-Mais attendu qu'il suit de tout ce qui précède qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué a créé des distinctions qui ne sont pas établies par l'art. 19 de la loi du 28 mars 1790; qu'en cela il a tout à la fois commis un excès de pouvoir et violé les dispositions de ladite loi;

Attendu que Vu l'art. 2232 c. civ.; Sur le deuxième moyen : l'art. 19 de la loi du 28 mars 1790, en permettant aux coramunes de contraindre le propriétaire des halles, situées dans leur enceinte, de les leur affermer ou de les leur vendre, n'a établi, en leur faveur, qu'une simple faculté qui ne peut se perdre par le non-usage pendant trente ans, à moins qu'un acte, évidemment contraire à son exercice, n'ait été la base ou le point départ de cette prescription; —Que cette faculté a été créée en effet dans un but d'utilité générale et communale, sans fixation d'aucune époque précise pour son application; Que, tant qu'elle n'est pas exercée par la partie qui peut en profiter, ou n'est pas contredite par les actes de celle contre qui on peut en user, cette faculté conserve son principe d'existence das la loi qui l'a accordée ;-Attendu, en conséquence, que la commune de Bellon, contre laquelle on n'excipe d'aucun acte de contradiction, suivi de trente années de possession conforme à cet acte, était bien autorisée à demander qu'il lui fût permis de louer ou d'acheter des balles dont l'existence était antérieure à 1790;-Attendu cependant que l'arrêt attaqué a refusé de l'admettre à l'exercice de cette faculté, par le motif qu'elle avait été prescrite par le simple non-usage pendant trente ans, ce qui avait réduit cette commune, si elle voulait obtenir la

MARCHÉS. — § 7.

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culier? La négative a été jugée (Grenoble, 26 août 1846, aff. Bérenger, D. P. 52. 2. 220).-V. Prescription.

Toutefois, il faut remarquer que si l'emplacement servant de foire ou marché était indispensable à la commune pour y construire une halle, elle pourrait faire déclarer l'utilité publique de l'expropriation et se faire mettre en possession, conformément à Il faudrait prendre la même voie si la la loi du 3 mai 1841. commune voulait acquérir une halle qui ne tomberait pas sous l'application de la loi de 1790, c'est-à-dire qui aurait été construite postérieurement par un particulier. C'est l'opinion que nous avons déjà émise ci-dessus vo Commune, no 492. M. Trolley, no 1780.

-

Conf.

54. L'obligation de vendre la halle, si le propriétaire n'aime mieux la donner à loyer, est, comme nous l'avons déjà dit, de celles qu'on nomme facultatives, ou cum facultate solutionis L'obligation consiste à vendre; mais le pro(V. Obligations). priétaire peut se libérer en accordant le louage. Cette obligation nous paraît réunir le caractère de l'indivisibilité, désigné par les auteurs sous le nom d'indivisibilité naturá et contractu (V. Obligations).— Il a été jugé, par cette raison, que le partage de la halle entre les héritiers du propriétaire ne donne pas droit à l'un d'eux de contraindre la commune à acheter son lot qu'il se refuse à louer; qu'en conséquence, les héritiers sont tenus de s'accorder à louer ou à vendre en totalité (ord. cons. d'El. 10 mars 1843) (3).

cession des halles appartenant au défendeur, à recourir à l'expropriation
Qu'en statuant ainsi,
mais
pour cause d'utilité publique, s il y avait lieu;
Casse.
cet arrêt a non-seulement faussement appliqué l'art. 2262 c. civ.,
a en outre violé l'art. 2232 du même code;
Du 25 mars 1844.-C. C., ch. civ.-MM. Teste, pr.-Bryon, rap.-De
Boissieu, av. gén., c. conf.-Nachet et Garnier, av.

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(1) (Ponts-Asnières C. com. de Châteigneraye.) — Au nom du peuple FRANÇAIS; Le conseil d'État, section du contentieux ;- Vu la loi des 15-28 mars 1790 et l'instruction des 12-20 août de la même année;Considérant que la disposition de la loi de 1790 invoquée ne concerne que les bâtiments et balles; qu'il est reconnu par le requérant qu'aucune construction n'existe sur le terrain dont il s'agit; que, dès lors, en déclarant d'utilité publique la construction des balles sur ce terrain où se tenait depuis longtemps le marché de la commune, l'ordonnance attaquée n'a contrevenu ni à la loi ni à l'instruction législative invoquées ; Art. 1. Les requêtes du sieur Ponts-Asnières de la Châteigneraye sont rejetées.

Du 1er juin 1849.-Ord. cons. d'Ét.-M. Bouchéné-Lefer, rap. (2) (Hérit. Avonde C. com. de Butot.)-CHARLES, etc.;- Vu l'ord Vu la loi du 28 mars 1790 (art. 19), la procladu 10 mars 1825; · mation du 20 août suivant, la loi du 1er déc. 1798 (11 frim. an 7), art. 7, Sur les conclusions tendantes à ce qu'il - Consideet la loi du 8 mars 1810; nous plaise rapporter notre ordonnance du 10 mars 1825: rant que ladite ordonnance autorise « le maire de la commune de Butot à louer au nom de ladite commune, par amiable composition et pour cause le d'utilité publique, au prix qui sera réglé par voie d'expertise contradicterrain servant à la tenue de la foire dite des morts et appartenant aux toire, et s'il y a lieu, par l'application de la loi du 8 mars 1810, héritiers Avonde ; » — Qu'une telle ordonnance est un acte administratif qui n'est pas susceptible d'être attaqué par la voie contentieuse; - Sur les conclusions tendantes à ce que les suppliants soient maintenus dans le droit exclusif de percevoir les prix de location à payer par les marchands forains sur le champ servant à la tenue de la foire, à la charge par eux Considérant qu'aux termes des lois sur la de se conformer au tarif :matière, les droits de location des places dans les halles, marchés et chantiers font partie des revenus communaux, et que ces droits n'ont point été et n'ont pu être compris dans l'adjudication faite le 18 fév. 1791; Art. 1. La requête des veuve et héritiers Avonde est rejetée, - Art. 2. La veuve et les héritiers Avonde sont condamnés aux dépens. Du 25 avr. 1828.-Ord. cons. d'Ét.-M. Hulleau d'Origny, rap.

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(3) Espèce (Com. de Briénon-l'Archevéque C. enfants Denis. )→→ La commune de Brienon (Yonne) tenait à lover du sieur Denis, une halle que ce propriétaire avait louée en vertu des lois des 15 et 28 mars 1790. A son décès, arrivé en 1837, ses quatre enfants se partagèrent la halle. Deux d'entre eux consentirent à ce que la commune continuat sa location; les deux autres, prétendant qu'ils avaient individuellement à l'égard de leur lot le même droit que pourrait exercer le propriétaire de la halle entière, signifièrent congé à la commune, lui laissant l'option d'acheter leur lot. La commune opposa les inconvénients de se rendre acquéreur d'une partie de halle, et d'ailleurs elle soutint qu'elle ne pouvait être tenue ni à la louer ni à l'acheter par partie; que les cohéritiers devaient s'entendre pour la location ou là vente intégrale.

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