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montant de la subvention même, applicable au profit du seul percepteur, el sans que le receveur général ni son préposé puissent faire aucune retenue pour cet objet.

5. Les bons délivrés aux rentiers et pensionnaires de la République, en exécution de la loi du 28 vendémiaire dernier, seront admissibles en payement de ladite subvention, comme des contributions ordinaires.

6 prair, an 7 (25 mai 1799). — Loi portant établissement, pour l'an 7, d'une subvention extraordinaire de guerre sur les portes et fenêtres (résolution du 4 prairial).

Art. 1. Il sera payé, à titre de subvention extraordinaire de guerre pour Pan 7, un droit sur les portes et fenêtres, réglé de la manière ci-après. 2. Cette subvention consistera dans le doublement du supplément ordonné par la loi du 18 ventôse dernier; en conséquence les contribuables cotisés au rôle du supplément, payeront le double de la somme pour laquelle ils y sont ou doivent y être portés.

3. Ladite subvention sera prélevée en entier pour le compte du trésor public, en la même forme et aux mêmes échéances que la contribution supplémentaire : il en sera compté, par article séparé, par les percepteurs et receveurs. Chaque contribuable, en l'acquittant, sera tenu de payer en sus un demi-centime par franc du montant de la subvention même, applicable au profit du seul percepteur, et sans que le receveur général ni son préposé puissent faire aucune retenue pour cet objet.

2 mess. an 7 (20 juin 1799). — Loi sur les réclamations en matière de contribution foncière (résolution du 26 germinal).

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Art. 1. Toute propriété foncière doit être imposée sous le nom du propriétaire actuel, sauf le cas prévu par l'art. 36 de la loi du 3 frim. an 7, relatif à la répartition de la contribution foncière.

2. Toute propriété foncière doit être imposée dans la commune où elle est située.

3. Tout contribuable dont la cote de contribution foncière se trouve portée au-dessus de la proportion générale déterminée par la loi entre cette contribution et les revenus territoriaux, a droit à une réduction.-Chaque commune, chaque canton et chaque département ont également droit à une réduction dans le même cas.

4. Tout contribuable surtaxé comparativement aux autres contribuables, a droit de demander le rappel à l'égalité proportionnelle, sauf les exceptions à cet égard, déterminée par la loi pour l'encouragement de l'agriculture ou pour l'intérêt général de la société. Chaque commune, chaque canton et chaque département ont pareillement droit de demander le rappel à l'égalité proportionnelle dans le même cas.

TIT. 2. DEs demandes en MUTATION DE COTE.

5. Lorsqu'une propriété foncière aura été colisée sous un autre nom que celui du propriétaire, l'administration municipale, sur la réclamation, soit du propriétaire, soit de celui sous le nom duquel la propriété aura été mal à propos cotisée, et après avoir pris les renseignements convenables, même l'avis des répartiteurs, si elle le juge nécessaire, prononcera la mutation de cote.

6. S'il y a réclamation contre la décision de l'administration municipale, l'administration centrale du département prononcera en dernier ressort, sur simples mémoires des parties intéressées, et après renseignements prís, si elle en a besoin.

7. S'il y a contestations sur le droit à la propriété, les administrations renverront devant les tribunaux civils, et ajourneront la décision sur la demande en mutation de cote, jusqu'après jugement définitif sur le droit des parties à la propriété,

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9. Tout contribuable imposé dans une commune pour des biens situés dans une autre dépendant du même canton se pourvoira devant l'administration municipale du canton, qui, après vérification, prononcera, s'il y a lieu, la radiation de la cote, dont le montant sera rejeté sur toutes les propriétés de la commune qui aura imposé mal à propos. S'il y a réclamation contre la décision, cette reclamation sera jugée par l'administration centrale.

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10. Tout contribuable imposé dans une commune pour des biens situés dans une autre dépendante d'un autre canton, ou ayant une administration municipale pour elle seule, se pourvoira devant l'administration centrale du département; et celle-ci, après avoir pris l'avis des administrations municipales des cantons ou communes respectifs, prononcera, s'il y a lieu, la radiation de la cote, dont le montant sera rejeté comme il est dit à l'article précédent.

11. Tout contribuable imposé dans un département pour des biens situés dans un autre, s'adressera à l'administration centrale du département dans lequel il se croira imposé mal à propos; et celle-ci aprés verification, prononcera selon qu'il y aura lieu.-S' y a réclamation contre la decision, polte réclamation sera jugée par le directoire exécutif

CHAP. 1.

TIT. 4. DES DEMANDES EN RÉDUCTION DE CONTRIBUTION FONCIÈRE. · De l'obligation de répartir la contribution foncière nonobstant tout prétexte de surtaxe et de demande en réduction ou en rappel à l'égalité proportionnelle, formées ou à former.

12. Les administrations centrales de département et les administrations municipales de canton, ne pourront, sous prétexte de surcharge et de demande en réduction ou en rappel à l'égalité proportionnelle formée ou à former, se dispenser de répartir, dans les délais prescrits, le contingent assigné à leurs départements et cantons dans la contribution foncière, à peine, contre les membres de ces administrations, de destitutions de leurs places,

13. Les administrations municipales des communes de cinq mille habitants ou au-dessus, ne pourront, sous la même peine contre les membres de ces administrations, et de responsabilité solidaire, même de contrainte pour le premier terme de la contribution assignée à leur commune en priocipal et centimes additionnels, se dispenser, sous aucun des prétextes énoncés en l'article précédent, de publier le mandement portant fixation du montant de cette contribution, dans les cinq jours après qu'il leur sera par

venu.

14. L'agent municipal de chaque commune, ou l'adjoint, à son défaut, ne pourra également, à peine de responsabilité personnelle, et même de contrainte pour le premier terme de la contribution assignée à la commune en principal et en centimes additionnels, se dispenser de publier le man dement qui lui aura été adressé, portant fixation du montant de ladite contribution, dans les dix jours après qu'il lui sera parvenu.

15. Les répartiteurs des communes ne pourront aussi, sous prétexte de surcharge et de demande en réduction ou en rappel à légalité proportion nelle ou pour tout autre motif, se dispenser de faire chaque année les opérations qui leur sont attribuées par la loi du 3 frim. an 7, relative à la répartition, à l'assiette et au recouvrement de la contribution foncière, et aux époques déterminées par cette loi, à peine de responsabilité solidaire, et même de contrainte pour le payement de tous les termes de la contribution foncière assignée à leur commune, dont le recouvrement se trouverait en retard par l'effet de la non exécution de ces opérations dans les délais prescrits.

CHAP. 2.

Des demandes en réduction formées par les contribuables.

16. Tout contribuable qui voudra former demande en réduction de sa cote de contribution foncière adressera son mémoire à l'administration municipale de la commune ou du canton de la situation des biens qu'il préten dra être surtaxés.

17. Cette demande ne sera admise qu'aulant qu'elle se trouvera formeu dans les trois mois de la publication du rôle de l'année, et que le récla mant justifiera avoir payé les termes de sa cote de contribution échus au jour de la demande, tant en principal qu'en centimes additionnels.

18. Tout demandeur en réduction sera tenu de joindre à son mémoire: 1° un extrait de la matrice du rôle, contenant, par sections et numéros, le détail de tous les biens-fonds qui lui appartiennent dans la commune, et l'évaluation de leur revenu net, portée dans ladite matrice une déclaration du revenu net auquel il évaluera lui-même chaque article de ses

biens--fonds.

19. L'administration municipale fera inscrire par extran, au secréta riat, sur un registre d'ordre, tous les mémoires en réauction qui lai seront adressés, après avoir vérifié si les formalités prescrites par les art. 17 et 18 de la présente loi ont été observées par les réclamants, et renverra ensuite, en cas qu'elles aient été observées, chaque mémoire, avec les pièces y jointes, aux répartiteurs de la commune, pour aver leur avis. -Si les formalités précitées n'ont pas été rempties, le mémoire ne sera point inscrit au registre d'ordre, mais il sera renvoyé au reclamant.

20. Les répartiteurs délibéreront dans la décade sur chaque mémoire qui leur aura été renvoyé en conformité de l'article précédent.-S'ils conviennent de la justice de la reclamation, l'administration municipale prononcera la réduction de la cole.

21. Si les répartiteurs sont d'avis que la reclamation n'est fondée qu'en partie, ils exprimeront, sur chaque article, à quelle somme la réduction leur paraftra devoir être réglée. L'avis qu'ils auront donné sera communiqué au réclamant, qui déclarera, dans la decade, s'il y adhère ou non; et, dans le cas d'adhésion, l'administration municipale prononcera la réduction qui aura été proposée par les répartiteurs.

22. Si le reclamant refuse de se contenter de la réduction proposée par les répartiteurs, ou que ceux-ci déclarent que la réclamation n'est pas for dée, l'administration municipale nommera deux experts, dont un instruit dans l'arpentage, pour proceder à une nouvelle évaluation du revenu net imposable des biens du reclamant, et au mesurage, s'il est nécessaire.

23. Les experts prendront au secrétariat de l'administration municipale le mémoire et les pièces du réclamant, et l'avis donné par les répart tears, même la matrice du rôle de la commune, s'ils croient en avoir besoiD. L'administration fixera le jour et l'heure de la descente des experts sur les lieux; et les experts, ainsi que le reclamant, en seront prevenus dix jours au moins à l'avance: les répartiteurs en seront aussi prévenus dix jours au moins à l'avance, en la personne de l'agent municipal de la commune, ou de son adjoint ou de l'un des officiers municipaux désignés répartiteurs dans les communes ayant pour elles seules une administration municipale. 24. Les repartiteurs nommeront deux d'entre eux pour être prés-als aux opérations des experts; et le réclamant y assist ra ou y fera trouver un fondé de pouvoir. Les deux répartiteurs et le réclamant ou son fondé de pouvoir, indiqueront les biens, et fourniront les autres renseignements,

25. A défaut, par les deux répartiteurs ou l'un des deux, ou par le réclamant ou son fondé de pouvoir, de se presenter sur les lieux aux jour et beure indiqués pour la descente des experts, ceux-ci procéderont nonobstant l'absence des non comparants.

26. Les experts déposeront leur procès-verbal au secrétariat de l'administration municipale, dans les trois jours de la clôture de leur opération, et y rétabliront en même temps toutes les pièces qu'ils y auront prises. 27. Immédiatement après le dépôt du procès-verbal des experts, le commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale en prendra communication, ainsi que de toutes les pièces, pour donner son avis: il ne pourra les retenir au delà des dix jours; et l'administration municipale prononcera, selon qu'il y aura lieu, dans la decade suivante.

28. Toute décision de l'administration muni ipale sur demandes en suppression de double emploi, en mutation, en radiation et en réduction de cote, sera signée au registre par tous les membres de l'administration qui yautont assisté, et par le sécrétaire-greffier, dans la séance même où elle adta été rendue, ou au plus tard dans la séance suivante. Il en sera donné avis par le commissaire du directoire exécutif, tant au réclamant qu'à l'agent municipal de la commune, ou à l'un des officiers municipaux désignés répartiteurs dans les communes ayant pour elles seules une administration municipale. Cet avis sera daté du jour qu'il aura été remis: il sera signé tant par ledit commissaire que par le citoyen qui en aura été le porteur; et il en restera minute, pareillement datée et signée, qui sera déposée, dans les trois jours de sa date, au secrétariat de l'administration municipale, avec mention du dépôt sur le registre d'ordre.-Le reclamant pourra, en outre, se faire délivrer copie de la décision, si bon lui semble, moyennant 75 cent. pour frais d'expedition, non compris le papier.

29. L'agent municipal de la commune intéressée, ni son adjoint, bi les deus officiers municipaux désignés répartiteurs dans les communes ayant pour elles seules une administration municipale, ne pourront prendre part à la décision.

30. Aucune décision d'administration municipale sur demande en réduction de cote he sêrà exécutée qu'après le visa de l'administration centrale du département.

31. Aussitôt l'avis donné par le commissaire du directoire exécutif en conformité de l'art. 28 ci-dessus, l'agent ou l'officier municipal convoquera les répartiteurs, et s'il pense que la commune soit lésée par la décision, et qu'il y ait lieu à se pourvoir, il formera opposition au visa par une déclaration motivée, qu'il adressera à l'administration centrale, et à laquelle il joindra copie de la delibération des répartiteurs. L'administration centrale fera retenir note de cette opposition, à son secrétariat, sur un registre d'ordre, et en donnera connaissance au contribuable réclamant.

32. Si, de son côté, le contribuable réclamant se croit lésé par la décision de l'administration municipale, il pourra se pourvoir devant l'administration centrale du département, par simple mémoire, qui sera inserit par extrait au secrétariat sur le registre d'ordre, le jour même de sa présentation. Le réclamant déclarera, dans ce mémoire, s'il entend que, dans le cas qu'il y ait lieu à une contre-vérification, elle soit faite par l'inspecteur de l'agence des contributions directes, ou par des experts. - Il fera pareille déclaration, dans les dix jours de l'avis qui lui aura été donné de l'opposition au visa formée par l'agent ou officier municipal; à défaut de quoi, dans l'une et l'autre circonstance, l'administration centrale décidera s'il sera procédé à la contre-vérification par experts, ou par l'in specteur.

33. Si l'administration centrale ordonne une contre-vérification par des experts, elle en nommera deux, dont un instrait dans l'arpentage: ils prendront toutes les pièces, même la matrice du rôle de la commune, s'ils eroient en avoir besoin, se rendront sur les lieux, et y feront leur opération en présence du reclamant ou de son fondé de pouvoir, et des deux répartiteurs nommés en exécution de l'art. 24 de la présente loi, qui seront appelés, ainsi que le réclamant, pour y assister et donner les renseignements qui leur seront demandés. A défaut, soit par le contribuable ré clamant ou son fondé de pouvoir, soit par les répartiteurs ou l'un d'eux, de se présenter sur les lieux aux jours et heure indiqués pour la descenté des experts, ceux-ci procéderont nonobstant l'absence des non comparants. 34. Si l'administration centrale ordonne une contre-vérification par l'inspecteur de l'agence des contributions directes, l'inspecteur y procédera dans la forme prescrite pour les experts.

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35. Tout arrêté par lequel une contre-vérification sera ordonnée, énoncera, d'une manière précise les points sur lesquels elle devra porter ; les experts ou l'inspecteur ne s'occuperont d'aucun autre objet.

36. L'administration centrale fixera le jour et l'heure de la descente des experts ou de l'inspecteur sur les lieux, et les experts ou l'inspecteur, ainsi que le contribuable réclamant, en seront prévenus dix jours au moins à Pavance: les répartiteurs le seront aussi dix jours au moins à l'avance, en la personne de l'agent municipal, ou de l'un des deux officiers municipaux désignés répartiteurs dans les communes ayant pour elles seules une administration municipale.

37. Les experts ou l'inspecteur déposeront leur procès-verbal au secrétariat de l'administration centrale dans les dix jours de la clôture de leur opération, et rétabliront les pièces qu'ils auront prises, dans les dépôts où elles étaient.

38. Immédiatement après le dépôt du procès-verbal des experts ou de l'inspecteur, le commissaire du directoire exécutif près l'administration centrale en prendrá connaissance, ainsi que de toutes les pieces, pour conner son avis: il ne pourra les retenir plus de dix jours; et l'administration centrale prononcera dans les dix jours suivants.

30. Aucune opposition au visa, ni aucun recours à l'administration

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trale du département, ne seront reçus après le délai d'un mois, à comp ter du jour où il aura été donné avis de la décision de l'administration municipale, en conformité de l'art. 28 ei-dessus, tant au contribuable réclamant qu'à l'agent municipal ou à son adjoint, ou à l'un des deux offi ciers municipaux désignés fépartiteurs dans les communes ayant une ad-' ministration municipale pour elles seules.

40. Il est accorde quinze jours de plus à tout contribuable réclamant de micilié hors du département dans la distance de 20 myriamètres, et quinze` autre jours pour chaque autre distance de 20 myriamètres au délà.

41. Les mêmes delats sont accordes aux citoyens résidant temporairement hors du département pour un service public.

42. A défaut d'oppositions et de recours dans les délais prescrits, l'administration centrale visera, dans les dix jours qui suivront l'expiration de ces délais, la décision de l'administration municipale, et en ordonnera l'exécution. Il sera tenu note de ce visa sur le registre d'ordre.

43. Il sera libre à plusieurs contribuables de se réunir, et de former leur demande en commun. Cette demande devra être formée et suivie comme les demandes individuelles, et il y sera statué de la même manière.

44. Toutes les fois que, sur la dentande en réduction formée par un ou par plusieurs contribuables réunis, il aura éte procédé par experts à l'évaluation du revenu imposable de leurs propriétés, aucun des articles ainsi réglés ne pourra être cotisé qu'en conformité de cette évaluation pendant les vingt années suivantes, à moins qu'avant la fin de ce temps if ne soit procédé à nouvelle évaluation genérale du revenu imposable de tout le tërritoire de la commune.

45. Ne sont compris dans la disposition de l'article précédent, les maisons, les moulins, forges et autres usines, qu'autant qu'il n'y aura été fait, postérieurement à l'évaluation par experts de leur revenu imposable, aucune construction additionnelle donnant ou pouvant donner un accroissement audit revenu; et sans préjudice encore, relativement aux maisons et aux moulins, forgés et autres usines, et à tous autres édifices nouvellement construits ou reconstruits, des dispositions de la loi du 3 frimaire an 7, relative à la répartition, à l'assiette et au récouvrement de la contribution foncière, qui leur sont applicables, auxquelles il n'est aucunement dérogé. CHAP. 3. · Des demandes en réduction formées par des communes faisant partie d'un canton,

46. Si l'agent municipal d'une commune la croit fondée à demander réduction de sa contribution foncière, il convoquera les répartiteurs, ét leur proposera d'en délibérer.

47. Si les répartiteurs délibèrent, à la majorité des suffrages, que la contribution de la commune leur paraît au-d ssus de la proportion générale déterminée par la loi, et qu'il est de son intérêt de se pourvoir, ils exprimeront à quelle somme ils estiment que s'elève le revenu total imposable de la commune. La délibération sera rédigée en double minute par l'agent municipal ou par son adjoint, et signée par tous ceux qui y auront assisté, ou mention y sera faite de la cause pour laquelle quelqu'un d'entre eux né l'aura point signée.

48. Ces conditions remplies, l'agent municipal adressera, au nom de la commune, un mémoire en réduction à l'administration centrale: il y joindra les pièces au soutien, s'il en a, et l'une des deux minutes de la délibération des répartiteurs; l'autre minute sera déposée, en même temps au secrétariat de l'administration municipale du canton, et mention đu dépot sera faite sur le registre d'ordre.

49. L'administration centrale fera inscrire par extrait, à son secrétariat, sur un registre d'ordre, tous les mémoires en réduction qui lui seront adressés, et les renverra. dans les dix jours, avec les pièces y jointes, à l'administration municipale dont ressortii chaque commune réclamante, après avoir vérifié qu'on a rempli les formalites prescrites.

50. Dans les quinze jours qui suivront la réception, l'administration municipale délibérera si la demande lui paraft fondée ou non, fera parvenir le plus tôt possiblé sa délibération à l'administration centrale, lui fera repasser le mémoire en réduction et les pièces y jointes, et en donnera avis en même temps à l'agent municipal de la commune réclamante. Cet agent ni son adjoint ne pourront prendre part à la délibération de l'administration municipale.

51. Quand l'administration municipale auta réconnu la justice de la demande, l'administration centrale prononcera la réduction demandée.

52. Si l'administration municipale est d'avis que la demande n'est fondée qu'en partie, elle expliquera à quelle somme la réduction lui paratira devoir ê re réglée. L'agent municipal de la commune réclamante en donnera connaissance aux répartiteurs; et ils délibéreront, à la majorité des suffrages, s'ils adhèrent ou non à l'avis de l'administration municipale: cette délibération sera rédigée par l'agent municipal ou par son adjoint, et signée par tous ceux qui y auront assisté, ou mention y sera faite de la cause pour laquelle quelqu'un d'entre eux ne l'aurait point signée: elle sera envoyée à l'administration centrale, et jointe aux pièces; un double en sera déposé au secrétariat de l'administration municipale, et mention du dépôt sera faite sur le registre d'ordre.

55. S'il y a adhésion à l'avis de l'administration municipale, la réduction qu'elle aura consentie sera prononcée par l'administration centrale. 54. S'il y a refus d'adhérer à l'avis de l'administration, ou lorsque cette administration aura délibéré que la réclamation n'est point fondée, l'administration centralé nommera deux experts, dont un instruit dans l'arpentage, pour procéder à l'évaluation du révenu de la commune réclamante.

55. Les experts prendront, sous leur recèpissé, au secrétariat de l'administration centrale, le mémoire de la commune réclamante et les pièces

leur avis sur la réclamation, afin qu'elles nomment chacune un commissaire qui sera chargé d'être présent à l'opération des experts, de leur faire les observations qu'il croira utiles, et de leur donner les renseignements qu'ils demanderont. Les experts sont pareillement avertis dix jours au moins à l'avance. Le commissaire qui aura été nommé par l'adminis

y jointes. L'administration centrale fixera le jour et l'heure de la descente des experts sur les lieux, et en informera, dix jours au moins à l'avance, lesdits experts, ainsi que l'administration municipale, qui sera tenue d'en donner avis, sans délai, à l'agent municipal de la commune reclamante. 56. L'administration municipale nommera deux commissaires, et l'agent municipal de la commune réclamante en nommera deux autres, pour don-tration municipale réclamante, représentera les matrices des rôles, si les ner aux experts les indications et renseignements qu'ils demanderont: les experts les demandent. - Les experts procéderont nonobstant l'absence commissaires de l'administration municipale représenteront la matrice du des commissaires qui ne se seraient point rendus sur les lieux au jour et rôle, si elle est demandée. Les experts procéderont nonobstant l'absence heure indiqués. des commissaires qui ne se seraient point rendus sur les lieux aux jour et heure indiqués.

57. Les experts déposeront leur procès-verbal au secrétariat de l'administration centrale, dans les dix jours après leur opération; ils remettront en même temps au secrétariat le mémoire et autres pièces qu'ils y auront pris.

58. Aussitôt après le dépôt du procès-verbal des experts et des pièces, le commissaire du directoire exécutif près l'administration centrale en prendra, communication, et ne pourra les garder plus de dix jours. L'administration centrale prononcera dans les dix jours suivants, et adressera sa décision à l'administration municipale, qui la fera enregistrer, et en informera l'agent municipal de la commune réclamante.

59. Toutes les fois que, sur la demande formée par une commune en réduction de sa contribution foncière, il aura été procédé par experts à l'évaluation de son revenu imposable, cette commune ne pourra être colisée qu'en conformité de ladite évaluation pendant les vingt-cinq années suivantes, à moins qu'avant la fin de ce temps il ne soit procédé par experts à l'évaluation générale de tous les revenus fonciers du canton.

CHAP. 4.- Des demandes en réduction formées par des cantons, ou des communes ayant pour elles seules administration municipale.

60. Les demandes en réduction de la part des cantons, ou des communes ayant pour elles seules administration municipale, seront formées par la délibération de leurs administrations respectives. Les commissaires du directoire exécutif près ces administrations seront entendus, et donneront leur avis par écrit, et motivé. - La délibération de l'administration municipale, les pièces au soutien, et l'avis du commissaire du directoire seront adressés, par triple expédition à l'administration centrale du département, qui les fera inscrire par extrait sur le registre d'ordre, à son secrétariat, dans le jour de la réception, coter et parafer par son président, ou par l'administrateur qui le remplacera.

61. L'administration centrale enverra, dans les cinq jours suivants, une de ces expéditions à chacune des trois administrations municipales, les plus voisines de l'administration réclamante; et dans le cas que l'une de ces administrations, ou même toutes les trois, seraient aussi en réclamation, elle l'adressera à d'autres administrations municipales les plus proches de l'administration réclamante. Cette expédition y sera inscrite par extrait au secrétariat, sur le registre d'ordre, dans le jour de la réception. 62. Dans les trente jours suivants, chacune des trois administrations municipales délibérera si la réclamation lui paraft fondée ou non, ou si elle ne lui paraît fondée qu'en partie, et déclarera, en ce dernier cas, à quelle somme la réduction lui paraîtra devoir être réglée. Le commissaire du directoire sera entendu, et son avis motivé joint à la délibération.

63. Les administrations municipales pourront, avant de donner leur avis, nommer deux commissaires pour visiter le territoire de la commune ou du canton réclamant, et prendre connaissance des matrices des rôles, dont la communication ne pourra leur être refusée. Les commissaires, avant d'opérer, feront viser l'arrêté qui les aura nommés, par le président de l'administration municipale de la commune ou du canton réclamant. 64. L'administration centrale pourra, dans les mêmes délais, charger l'inspecteur de l'agence des contributions directes, de prendre tels renseignements et de faire telles vérifications qu'elle croira convenables.

65. Les délibérations des administrations municipales seront adressées, dans les dix jours de leur date, à l'administration centrale; les trois expéditions de la réclamation et des pièces jointes lui seront renvoyées en même temps: elle constatera la réception du tout, dans le jour, par une mention au registre d'ordre, et elle prononcera sur la réclamation dans les deux décades suivantes, après avoir entendu le commissaire du directoire exécutif.

66. Quand l'administration centrale aura reconnu la justice de la récla mation, elle enverra son arrêté à l'administration municipale réclamante, qui l'enregistrera, et le fera publier le premier décadi d'après la réception. 67. Quand l'administration centrale aura délibéré que la réclamation ne lui paraît fondée qu'en partie, elle enverra son arrêté à l'administration municipale réclamante, qui sera tenue de déclarer, dans deux décades, si elle adhère ou non à cet arrêté; et dans le cas d'adhésion, l'arrêté sera publié et exécuté. Le défaut d'explication dans les deux décades, de la part de l'administration municipale, sera pris pour adhésion.

68. Si l'administration municipale refuse d'adhérer à l'arrêté de l'admiistration centrale, ou lorsque celle-ci aura délibéré que la réclamation ge lui páraft point fondée, l'administration centrale nommera deux experts, dont un instruit dans l'arpentage, pour procéder à l'évaluation du revenu de la commune ou du canton réclamant.

69. Les experts prendront sous leur récépissé, au secrétariat du département, la délibération de l'administration municipale de la commune ou du canton réclamant, et les pièces y jointes. L'administration centrale fixera le jour et l'heure de la descente des experts sur les lieux, et en avertira, vingt jours au moins à l'avance, l'administration municipale réclamante, ainsi que les trois administrations municipales qui auront donné

70. Les experts déposeront leur procès-verbal au secrétariat de l'administration centrale, dans les dix jours de la clôture de leur opération, et y rétabliront en même temps toutes les pièces qu'ils y auront prises. 71. Aussitôt après la remise du procès-verbal des experts et des pièces au secrétariat, le commissaire du directoire exécutif prendra le tout en communication, et ne pourra le retenir plus de dix jours. L'administration centrale prononcera dans les dix jours suivants, et adressera sa décision à l'administration municipale réclamante, qui l'enregistrera, et la fera publier le premier décadi d'après la réception.

72. Toutes les fois que, sur la demande en réduction de contribution foncière, formée par un canton ou par une commune ayant administration mu nicipale pour elle seule, il aura été procédé par expert à l'évaluation du revenu imposable de ce canton ou de cette commune, ils ne pourront être cotisés qu'en conformité de cette évaluation pendant les trente années suivantes, à moins qu'avant la fin de ce temps il ne soit procédé par experts à l'évaluation générale des revenus du département.

73. Toutes décisions d'administrations municipales et centrales sur les demandes en réduction de contribution foncière, formées soit par des contribuables, soit par des communes dépendant d'un canton, soit par des cantons ou des communes ayant administration municipale pour elles seules, énonceront sommairement l'objet de la demande, les moyens présentés au soutien, les mesures prises pour en vérifier la justice ou le mal fondé, et les motifs qui auront déterminé la décision.

CHAP. 5.- Des demandes en réduction formées par les départements, 74. Quand une administration centrale se croira fondée à demander la réduction du contingent assigné à son département dans la répartition générale de la contribution foncière, elle s'adressera au corps législatif, et joindra à sa pétition l'état sommaire des décisions rendues sur les réclamations des diverses administrations municipales de canton ou de commune, avec les motifs de chacune de ces décisions.

75. Les pétitions des administrations centrales ne contiendront que l'exposé des faits et des moyens servant à établir que le contingent du départe ment est au-dessus de la proportion générale déterminée par la loi entre la contribution foncière et les revenus territoriaux, sans qu'il puisse y être fait mention des pertes ou diminutions de récoltes et autres accidents fortuits qui donneraient droit au département à des secours ou modérations, pour lesquelles lesdites administrations se pourvoiront par mémoires séparés. 76. La pétition et l'état sommaire adressés au corps législatif seront envoyés en même temps au ministre des finances par triple expédition : ces expéditions seront inscrites par extrait sur un registre d'ordre dans ses bureaux, et renvoyées dans les dix jours de la réception aux trois administrations centrales des départements limitrophes du département réclamant. 77. Chaque administration centrale fera inscrire par extrait sur son registre d'ordre, dans le jour de la réception, l'expédition qui lui aura été adressée; elle délibérera, dans les quatre décades suivantes, si la demande lui paraît fondée ou non, ou fondée seulement en partie, et jusqu'à quelle somme; et renverra, dans le même délai, ladite expédition et son avis motivé au ministre des finances.

78. Chaque administration centrale pourra, avant de donner son avis, nommer deux commissaires pris hors de son sein, pour visiter plusieurs cantons du département réclamant, y prendre des renseignements, et même communication des matrices des rôles qu'on ne pourra refuser de leur représenter.

79. L'arrêté portant nomination de ces commissaires désignera les cantons qu'ils devront visiter, et dont le nombre ne pourra pas être de plus de quatre. Les commissaires, avant de parcourir un canton, feront viser par le président de son administration ou par celui qui le remplacera l'arrêté qui les aura nommés.

80. Il est défendu aux administrations centrales de se concerter, soit, entre elles, soit avec l'administration réclamante, pour donner leur avis. Toute contravention, à cet égard, sera punie par le directoire exécutif par une suspension de fonctions et privation de traitement, qui ne pourra être de moins d'un mois.

81. Aussitôt que le ministre des finances aura reçu l'avis des trois administrations centrales, il le communiquera à l'administration réclamante; celle-ci en constatera la réception sur son registre d'ordre, y fera telle réponse qu'elle jugera à propos, et renverra le tout dans deux décades au ministre des finances.

82. Aussitôt la réception, le ministre des finances rassemblera tous les autres renseignements qu'il aura pu se procurer, soit par l'agence des contributions directes, soit par le bureau du cadastre ou autrement, les joindra à la pétition et autres pièces, y ajoutera son avis motivé, et remettra le tout au directoire, qui le transmettra par un message au corps législatif, et le corps législatif prononcera.

TIT. 5. DU REJET DU MONTANT DES RÉDUCTIONS, ET DES · DISTRACTIONS ET AUGMENTATIONS DE TERRITOIRE.

83. Quand, sur la réclamation d'un ou de plusieurs contribuables réunis, il aura été prononcé des réductions de cotes, le montant de ces ré

ductions sera imputé, la première année, sur le fonds de non-valeur, et reparti, l'année suivante, sur tous les contribuables de la commune, les réclamants exceptés.

84. Quand le contingent d'une commune aura été réduit, le montant de la réduction sera de même porté, la première année, sur le fonds de nonvaleur, et réparti l'année suivante, sur toutes les communes du canton, la réclamante exceptée.

85. Si cependant le montant des réductions, dans le cas des deux articles précédents, excédait le dixième du montant du rôle en principal, il ne sera point imputé sur le fonds de non-valeur, mais réparti sur le rôle de la commune de l'année même, lorsqu'il s'agira de réductions de cotes de contribuables; et sur les rôles des autres communes du canton, aussi de l'année même, quand il sera question de réduction du contingent d'une commune. 86. Quand le contingent d'un canton ou d'une commune ayant admiDistration municipale pour elle seule aura été réduit, le montant de la réduction sera porté, la première année, sur le fonds de non-valeur, et réparti, l'année suivante, sur tous les cantons et sur les communes ayant administration municipale pour elles seules, du même département, la commune ou le canton réclamant excepté.

87. Dans le cas néanmoins où le montant de la réduction prononcée excéderait le cinquème du contingent du canton ou commune en principal, cette réduction ne sera point imputée sur le fonds de non-valeur, mais répartie additionnellement, pour l'année même, entre toutes les administrations municipales du même département, la réclamante exceptée. part de chaque contribuable dans cette répartition additionnelle sera portée au rôle, par émargement à sa cote, et acquittée comme elle.

- La

88. Si le contingent d'un département est réduit, le montant de la réduction sera pris, la première année, sur le fonds de non-valeur, et rejeté, l'année suivante, sur tous les autres départements.

89. Toute réduction de contribution foncière en principal emporte réduction proportionnelle des centimes additionnels.

90. Pour faciliter les réductions, le corps législatif déterminera, chaque année, un nombre suffisant de centimes additionnels à la contribution foncière, pour former un fonds de non-valeur, dont partie sera mise à la disposition des administrations centrales de département, sous la surveillance du directoire executif, et le surplus restera pour les réductions que le corps iégislatif aura accordées.

91. Toutes les fois que le corps législatif aura distrait une commune ou portion de commune d'un canton pour l'incorporer à un autre dans le même département, l'administration centrale du departement sera tenue de changer ses mandements de contribution foncière, d'après les rôles existants. 92. Toutes les fois que le corps législatif aura distrait une portion de commune pour l'incorporer à une autre commune, ou qu'il aura réuni plusieurs communes en une seule, ou que, de plusieurs portions de communes, il en aura formé une commune nouvelle, le tout dans le même canton, l'administration municipale de ce canton sera pareillement tenue de changer ses mandements d'après les rôles et cotisations existants.

93. Si une distraction quelconque de territoire, ordonnée par le corps législatif, a opéré une réunion à un autre département, le directoire exécutif transportera, par un arrêté, le montant de la contribution foncière, d'après les rôles existants, sur le département auquel la réunion aura été faite.

94. Quand le corps législatif aura réuni à un département un territoire qui ne faisait partie d'aucun autre département, le directoire exécutif recueillera tous les renseignements propres à faire connaitre le revenu imposable de ce territoire, et les transmettra, dans le plus court délai, au corps législatif. - Le corps législatif déterminera ensuite l'augmentation de contribution foncière que le département auquel la réunion aura été faite devra supporter.

95. En toute réunion de nouveau territoire à celui de la République, le directoire exécutif adressera de même au corps législatif tous les états et renseignements nécessaires pour régler la portion contributive de ce nouveau territoire dans les charges publiques.

TIT. 6.
DES DEMANDES EN RAPPEL A L'ÉGALITÉ PROPORTIONNELLE,
CHAP. 1.- Des demandes en rappel à l'égalité proportionnelle entre
contribuables.

96. A l'avenir, lorsqu'il aura été fait ou renouvelé une matrice de rôle de contribution foncière, s'il y a inégalité dans l'évaluation des revenus imposables, soit entre les diverses cotes (ou articles) par comparaison de la totalité d'un ou de plusieurs articles, à la totalité d'un ou de plusieurs autres articles, soit entre tous les fonds de terre de la commune, d'une part, et toutes les maisons et usines, de l'autre, le contribuable qui sera lésé par cette inégalité pourra demander le rappel à l'égalité proportionnelle. Cette demande sera formée par simple mémoire, et adressée à l'administration municipale.

97. Tout demandeur en rappel à l'égalité proportionnelle sera tenu, s'il s'agit d'inégalité de cotes, de joindre à son mémoire: 1° un extrait de la matrice du rôle contenant sa cole et chacune de celles auxquelles il entendra la comparer, avec les évaluations respectives; 2° une déclaration détaillée sur chacune de ces coles, en commençant par la sienne, de la somme à laquelle il prétendra que doit en être porté le revenu imposable, pour qu'il y ait égalité proportionnelle entre elles; 3° la quittance des termes échus de sa contribution foncière.

98. S'il s'agit d'inégalité entre les fonds de terre, d'une part, et les maisons et usines, de l'autre, le demandeur joindra à son mémoire: 1° un relevé de la matrice du rôle, délivré par le secrétaire, et certifié par le président de l'administration municipale ou par celui qui le remplacera,

portant que, d'après ladite matrice, le total du revenu imposable des fonds de terre de toute nature est de la somme de . .....; le total du revenu imposable des maisons et usines de la somme de ....; 2o une déclaration de la somme à laquelle il prétendra que doivent être portées respectivement, pour qu'il y ait égalité proportionnelle, l'évaluation du revenu imposable de tous les fonds de terre, et l'évaluation du revenu imposable de toutes les maisons et usines; 3° la quittance des termes échus de sa cole de contribution foncière.

99. L'administration municipale fera inscrire par extrait à son secrétariat, sur le registre d'ordre, tous les mémoires en rappel à l'égalité proportionnelle, à mesure qu'ils lui seront adressés, après avoir vérifié que les formalités prescrites par l'art. 97 ou par l'art. 98 de la présente loi, selon qu'il s'agira d'inégalité de cotes ou d'inégalité entre les fonds de terre et les maisons et usines. ont été observées par les réclamants. L'administration municipale enverra ensuite le mémoire et les pièces y jointes à l'agent municipal de la commune, ou à l'un des deux officiers municipaux désignés répartiteurs dans les communes ayant pour elles seules une administration municipale, et en fera donner avis au réclamant par un simple avertissement sur papier non timbré. Elle en fera aussi donner avis de la même manière, s'il s'agit d'inégalité de cotes, aux contribuables dont les cotes auront été prises en comparaison.

100. L'agent ou officier municipal entendra le réclamant et les contribuables dont les coles auront été prises en comparaison, ou leurs fondés de pouvoir, et recevra leurs observations soit verbales ou écrites, en présence de deux autres répartiteurs au moins, qu'il appellera à cet effet, rédigera procès-verbal de ce te opération, et le transmettra à l'administration municipale, ainsi que les observations écrites qui lui auraient été remises; il lui renverra en même temps le mémoire et les pièces du réclamant.

101. Si les contribuables dont les cotes auront été prises en comparaison, conviennent de l'inégalité au préjudice du réclamant et la portent au même taux que lui, ils le déclareront dans leurs observations; et, s'ils ne s'accordent point avec le prétention du réclamant, ils déclareront quelle est, sur cette prétention, la différence de leur opinion à la sienne, relativement à chaque cote comparée.

102. Quand les contribuables dont les cotes sont comparées à celle du réclamant seront convenus de l'inégalité au préjudice de celui-ci, et l'auront portée au même taux que lui, l'administration municipale chargera les répartiteurs de rappeler l'égalité proportionnelle entre la cote du réclamant et chacune des cotes comparées.

103. Le rappel à l'égalité proportionnelle, en exécution de l'article précédent, consistera à reverser sur les cotes prises en comparaison, et dans la proportion juste et convenue entre les contribuables, l'excédant de la cote du contribuable surtaxé.

104. Il en sera de même quand les contribuables seront convenus de l'inégalité au préjudice du réclamant, mais l'auront portée à un moindre taux que lui, si celui-ci a déclaré dans ses observations devant l'agent ou l'officier municipal, s'en contenter, ou s'il le déclare ensuite, sur le registre, au secrétariat de l'administration municipale, avant qu'elle ait pro

noncé.

105. Quand le réclamant aura refusé de se contenter du taux auquel les contribuables dont les cotes sont comparées à la sienne, auront porté l'inégalité par eux convenue, ou que ceux-ci auront soutenu que la réclamation n'est point fondée, l'administration municipale nommera deux experts, dont un instruit dans l'arpentage, pour procéder à une évaluation comparative du revenu imposable de la cote du réclamant et de chacune des coles prises en comparaison, même, s'il est nécessaire, au mesurage des fonds dont elles se trouvent composées.

106. Les experts prendront au secrétariat de l'administration municipale le mémoire et les pièces du réclamant, et les observations des contribuables remises par l'agent ou l'officier municipal. L'administration fixera le jour et l'heure de la descente des experts sur les lieux; et les experts, le réclamant, et les contribuables dont les cotes sont prises en comparaison, en seront prévenus six jours au moins à l'avance.

107. Le réclamant ei les autres contribuables intéressés indiqueront les biens, et fourniront les renseignements qui pourront être demandés par les experts. A défaut par le réclamant et par lesdits contribuables, ou par quelqu'un d'eux, de se trouver sur les lieux aux jour et heure indiqués, ou de s'y faire remplacer par un fondé de pouvoir, les experts procéderont nonobstant l'absence des non comparants.

108. S'il s'agit d'inégalité entre les fonds de terre de la commune, d'une part, et les maisons et usines de l'autre, l'agent ou l'officier municipal à qui l'administration municipale aura adresse le mémoire et les pièces du réclamant, en conformité de l'art. 99 de la présente loi, convoquera les répartiteurs, leur communiquera le tout, entendra en leur présence le réclamant ou son fondé de pouvoir, et recevra ses observations, s'il juge à propos d'en faire, soit verbalement, soit par écrit, autres que celles qui sont contenues dans son mémoire.-Le réclamant signera ses observations, ou mention sera faite de la cause pour laquelle il ne les aura point signées. Les répartiteurs délibéreront ensuite leur délibération sera rédigée à la suite des observations du réclamant, sur un même cabier, et signée de chacun d'eux, ou mention sera faite de la cause pour laquelle ils n'auront point signé. L'agent ou l'officier municipal transmettra le tout, dans le plus court délai, à l'administration municipale, et lui renverra en même temps le mémoire et les pièces du réclamant.

109. Si les répartiteurs conviennent de l'inégalité, et la portent au même taux que le réclamant, ils le déclareront dans leur délibération. Ils y déclareront, en cas qu'ils n'admettent point la prétention du réclamant,

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quelle est, sur cette prétention, la différence de leur opinion à la sienne. 110. Quand les répartiteurs seront convenus de l'inégalité, et l'auront portée dans leur délibération au même taux que le réclamant, l'adminisiration municipale les chargera de rappeler l'égalité proportionnelle entre les fonds de terre et les maisons et usines, en reversant, dans la proportion juste et convenue, la sur évaluation qu'aura éprouvé l'une de ces natures de biens, sur celle que la première évaluation avait favorisée In en en sera de même quand les répartiteurs seront convenus de l'inégalité, mais l'auront portée à un moindre taux que le réclamant, si celui-ci a déclaré, dans ses observations, s'en contenter, on s'il le déclare postérieurement sur le registre, au secrétariat de l'administration municipale, avant qu'elle ait prononcé.

111. Quand le réclamant aura refusé de se contenter du taux auquel les répartiteurs auront porté l'inégalité par eux avouée, ou que ceux ci auront soutenu que la réclamation est sans fondement, l'administration municipale nommera deux experts, dont un instruit dans l'arpentage, pour procéder à une évaluation comparative du revenu imposable des maisons et usines, d'une part, et des fonds de terre, de l'autre, et à tel mesurage qui pourrait être nécessaire.

112. Les experts prendront, au secrétariat de l'administration municipale, le mémoire et les pièces du réclamant, la délibération des répartileurs et la matrice du rôle de la commune; et, pour tout le surplus de l'opération, les experts, les répartiteurs, le réclamant et l'administration municipale se conformeront, chacun en ce qui les concerne, aux dispositions des art. 23, 24 et 25 de la présente loi, relatives aux demandes en réduction de contribution foncière.

tion municipale déclarera, par un arrêté, ces différentes demandos réunies, pour être suivies comme si elles avaient été formées en commun par un seul mémoire, et y être statué de la même manière. L'administration municipale enverra ensuite tous les mémoires et pièces y jointes, et son arrêté de réunion des differentes demandes, à l'ag nt ou officier munici pal, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 99 de la présente loi, et en fera donner avis tant à chacun des réclamants qu'à chacun des contribuables dont les coles auront été prises en comparaison.

124. Si l'un ou plusieurs de demandeurs ayant formé séparément leurs demandes, comme il est dit en l'article précédent, ont pris en comparaison, non-seulement les mêmes cotes que les autres demandeurs, mais d'autrès cotes encore, quelles qu'elles soient, ces dernières cotes seront aussi comparées avec la cole de chacun des demandeurs.

125. Si plusieurs demandeurs en rappel à l'égalité proportionnelle entre les fonds de terre et les maisons et usines, ont formé séparément leurs demandes, l'administration municipale déclarera toutes ces demandes réunies pour être suivies, et y être sta ué comme si elles avaient été formées en commun par un seul mémoire. Elle enverra ensuite tous les mémoires, les pièces y jointes, et son arrêté de réunion, à l'agent ou officier municipal. ainsi qu'il est prescrit par l'art 99 de la présente loi, et en fera donner avis aux divers réclamants.

126. Nulle demande en rappel à l'égalité proportionnelle de la part d'un ou de plusieurs contribuables réunis ne sera admise après les trois années qui suivront celle de la publication du dépôt de la mairice du rôle au se crétariat de l'administration municipale, ni hors des temps déterminés par l'art. 127 ci-après. Si, par exemple, la publication du dépôt de la ma

l'égalité proportionnelle de la part d'un ou de plusieurs contribuables réunis ne sera admise après l'an 10, ni hors des temps déterminés par l'art. 127 ci-après.

113. Les experts déposeront leur procès-verbal au secrétariat de l'ad-trice du rôle est faite dans le courant de l'an 7, nulle demande en rappel à ministration municipale, dans les cinq jours de la clôture de leur opération, soit qu'il s'agisse de réclamation à raison d'inégalité de cotes, ou à raison d'inégalué entre les fonds de terre, d'une part, et les maisons et usines de l'autre. Les experts remettront en même temps au secretariat toutes les pièces qu'ils y auront prises.

114. Sont déclarées communes à toutes les demandes en rappel à l'égalité proportionnelle, soit à raison d'inégalité de cote entre les fonds de terre et les maisons et usines, les dispositions des art. 27, 28, 29 et 30 de la présente loi, relatives aux deman es en réduction de contribution foncière. Dans le cas de réclamation à raison d'inégalité de cotes, tout ce qui est prescrit par ledit art. 28 de la présente loi dans l'intérêt du reclamant aura lieu egalement dans l'interei des contribuables dont les cotes se trouveraient prises en comparaison.

115. Dans le cas de réclamation à raison d'inégalité de cotes, si le réclamani ou quelqu'un des contribuables dont les cotes se trouveront prises én comparaison se croient leses par la décision de l'administration municipale. ils pourront se pourvoir par simple memoire devant l'administration centrale du département. Le memoire énoncera d'une manière précise l'objet et les motifs du recours à l'administration centrale contre la décision portée par l'administration municipale.

116. Si le recours est motivé sur erreur, omission ou insuffisance dans l'opération des experts chargés par l'administration municipale de procéder à l évaluation comparative de la cote du réclamant et de chacune des cotés prises en comparaison, et qu'il y ait lieu à une contre-vérification, Padministration centrale nommera deux experts, dont un instruit dans l'arpentage. pour proceder à ladite contre-verification.

117. Les experts prendront le mémoire en recours et toutes les pièces L'administration centrale fixera le jour et l'heure de leur descente sur les lieux, et en fera prevenir, dix jours ou moins à l'avance, tant lesdits experts que le réclamant, et les contribuables dont les cotes auront été prises en comparaison: il sera procéde ensuite comme il est dit à l'art. 107 de la présen e loi.

118. Sont déclarées communes aux demandes en rappel à l'égalité proportionnelle dans les cas de reclamation à raison d'inégalité d'évaluation entre les fonds de terre et les maisons et usines, les dispositions des art. 31. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 de la présente loi, relatives aux demandes en réduction de contribution foncière.

119. Les dispositions desdits art. 35, 37, 38 et 42 de la présente loi sont également déclarées communes aux demandes en rappel à l'égalité proportionnelle formées à raison d'inégalité de cotes.

120. Aucun recours à l'administration centrale, dans le cas de réclamation à raison d'inégalité de cotes, ne sera reçu après le délai d'un mois à compter du jour où il aura été donné avis de la décision de l'administration municipale, en conformité des art. 28 et 114 de la présente loi, tant au réclamant qu'aux contribuables dont les cotes auront été prises en comparaison.

121. Il est accordé quinze jours de plus, tant au réclamant qu'au contribuables dont les cotes ont été prises en comparaison, s'ils sont domiciliés hors du département, dans la distance de 20 myriamètres, et quinze autres jours pour la distance de chaque vingtaine de myriamètres au dela. Les mêmes délais leur sont accordés en cas de résidence temporaire du département pour un service public.

122. Il sera libre à plusieurs contribuables de se réunir pour former en commun des demandes en rappel à l'égalité proportionnelle, soit qu'il s'agisse d'inégalité de cotes, ou dinegalité entre les fonds de terre, d'une part, et les maisons et usines, de l'autre. Ces demandes seront formées et suivies comme celles présentées par uD seul contribuable, et il y sera statué de la même maniere.

123 Lorsque plusieurs demandeurs en rappel à l'égalité proportionnelle, ayant formé séparément feurs demandes la même année et dans le même temps prescrit, auront pris en comparaison les mêmes cotes, l'administra

127. Toute demande en rappel à l'égalité proportionnelle de la part d'un ou de plusieurs contribuables réunis devra être adressée à l'administration municipale ou, avant l'expiration des trois mois qui suivront immédiatement celui de la publication du dépôt de la matrice du rôle, au secrétariat de ladite administration, ou ensuite dans le courant de chacune des trois années qui suivront immédiatement l'année de ladite publication, avant le 1er thermidor.

128. L'administration municipale s'occupera, chaque année, après l'expiration du terme fixé par l'article précédent, et non plus tôt, des décisions à porter sur les différentes demandes en rappel à l'égalité proportionnelle qui lui auront eté adressées, et des formalités prealables à ces décisions. Elle ne pourra anticiper, pour aucune de ces formalités, sur le terme prescrit par le présent article, à peine de nullité de tout ce qu'elle aura fait.

129. Nulle demande en rappel à l'égalité proportionnelle ne sera admise, lorsqu'il s'agira d'inégalité de cotes: 1° si, de la part du réclamant, elle a pour objet unique de faire réduire sa cote au taux de la proportion générale etablie par la loi entre la contribution foncière et les revenus ferritoriaux ; 2° Si les cotes prises en comparaison se trouvent elles-mêmes imposées dans cette proportion ou plus fortement taxées ; — 3o S'il ee se trouve pas entre la cote du réclamant et l'une ou plusieurs des cotes qu'il aura prises en comparaison, une difference proportionnelle de contribution d'un dixième au moins. Saufau réclamant, dans les deux premiers cas énoвcés au présent article, à se pourvoir par demande en réduction de contributions.

130. Nulle demande en rappel à l'égalité proportionnelle ne sera admise, lorsqu'il s'agira d'inégalité entre les fonds de terre et les mai-ons et usines, s'il n'y a différence proportionnelle de contribution des maisons el usines aux fonds de terre, et réciproquement, d'un dixième au moins.

131. L'effet du rappel à l'égalite proportionnelle ordonné sur réclama tion à raison d'inegalité de cotes, ne pourra jamais être de faire imposer une ou plusieurs des cores prises en comparaison au-dessus du taux de la proportion générale établie par la loi entre la contribution foncière et les revenus teritoriaux. Il pourra en être autrement de l'effet du rappel à l'égalite proportionnelle ordonné sur réclamation à raison d'inégalité entre les fonds de terre, d'une part, et les maisons et usines de l'autre; sauf, en ce cas, à qui il appartiendra, même à la commune, à se pourvoir es réduction de contribution dans les formes établies par la présente lei.

132. Le rappel ne profitera point au réclamant pour les années anté rieures à celle pour laquelie i! l'aura demande ; et il ne pourra le demander que pour l'année de la publication du dépôt de la matrice du rôle, en se conformant, à cet égard, aux dispositions de l'art. 127 de la présente loi; et ensuite pour l'année qui suivra l'époque de l'inscription du mémoire au secrétariat de l'administration municipale.

133 Toutes les fois qu'il y aura eu rappel à l'égalité proportionnelle, ordonné sur réclamation à raison d'inégalité de cotes, la cote du reclamant et chacune de celles qu'il aura prises en comparaison resteront entre elles dans la proportion où les aura placées ce rappel, jusqu'à ce qu'il soit procédé à nouvelle évaluation générale du revenu imposable de tout le territoire de la commune. Il en sera de même dans le cas de rappel à égalité proportionnelle entre les fonds de terre, d'une part, et les maisons et asines, de l'autre.

134. Lorsqu'il y aura eu rappel à l'égalité proportionnelle entre les coles de deux ou de plusieurs contribuables de la même commune, si l'une de ces cotes, celle du réclamant ou autre, est prise en comparaison une autre année par quelque nouveau réclamant, et que le rappel à l'égalité propor tionnelle demandé par celui-ci ait lieu, le versement qui pourra être or donné par suite de ce nouveau rappel sera fait non-seulement suf ladite

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