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IMPOTS DIRECTS.-CHAP. 1.-LOIS.22 BRUM. AN 6 (12 Nov. 1797).

auxiliaires, aux frais des communes, pour la rédaction des matrices de rôles, sont abrogées.

14. Les inspecteurs sont à la nomination du directoire exécutif, sur la présentation du ministre des finances. Les préposés aux recettes sont à la nomination du receveur des contributions directes dans chaque département. 15. Les frais de l'agence créée par la présente lo sont fixés à la somme de 2,200.000 fr., à prendre sur les fonds des non-valeurs des contributions foncière et personnelle.

16. Le ministre des finances fera la distribution de cette somme : 1° entre les commissaires des administrations centrales de département, pour frais de bureau, eu égard au nombre et à la difficulté de rôles qu'ils auront à expedier; 2° entre les inspecteurs, pour leur traitement fixe;3° entre tous les commissaires et les inspecteurs, par une remise graduée à raison de l'accélération des recouvrements dans leurs arrondissements respectifs. 17. Les frais de bureau ne pourront pas excéder 4,000 fr. pour un commissaire près d'une administration centrale de département. Le traitement fixe des inspecteurs ne pourra pas excéder 4.000 fr. La remise graduée ne pourra pas excéder, savoir: 1,000 fr. pour les commissaires près les adminis rations centrales de département, 1,000 fr. pour les inspecteurs, 500 fr. pour les commissaires près les administrations municipales.

18. Les trait ments, les frais de bureau, les remises des commissaires et des inspecteurs. seront payés sur l'ordonnance du ministre des finances, approuvée par le directoire exécutif.

19. Les préposés aux recelles continueront provisoirement d'avoir les trois quarts des taxations des receveurs du département, telles qu'elles sont fixées par les lois.- Lesdites taxations seront définitivement réglées par une loi particulière.

20. L'instruction dont la teneur suit est adoptée :

INSTRUCTION.

L'établissement d'une agence des contributions directes a pour objet, d'un côte, de faciliter aux corps administratifs l'exercice des fonctions qui leur sont attribuées par la constitution ou par les lois dans cette partie d'administration, et, de l'autre côté, de donner au gouvernement les moyens d'exercer la direction et la surveillance que la constitution lui attribue sur la perception et le recouvremen de ces mêmes contributions. Dans toutes les branches de l'administration, il faut distinguer deux parties: la décision et le travail d'expédition qui la précède ou la suit. Une réparti

tion égale et un mo le de perception doux et facile étant du plus grand intérêt pour les peuples, la constitution a confié ces objets à des administra. teurs de leur choix; mais le but de la constitution est rempl, l'interêt des peuples est ménagé, lor-que tout ce qui est décision est fait directement et immédiatemen par les corps administratifs. dition, au contraire, les citoyens n'ont d'autre intérêt que celui de le voir - Pour le travail d'expéfaire avec ordre et celérité C'est ce simple travail que ment va confier aux commissaires du directoire exécutif près les adminisle nouvel établissetrations, e aux inspe teurs qui seront nommés, non-seulement en laissant religieusement aux corps administratifs, toutes leurs attributions, mais même en leur permettant, lorsqu'is seront debarrasses des détails purement mecaniques, d'exercer ces attributions dans toute leur plénitude, et surtout d'être, selon le vœu de la constitution, les surveillants et les conservateurs des administrés. pour tracer avec clarté et précision la ligne sur laquelle doivent marcher les Cette distinction était nécessaire à établir. ivers employés de l'agence des contributions directes, afin de remplir le double objet d'assure au gouvernement toute son action et toute sa surveillance sur les rentrées des deniers publics et de facili er aux corps administratifs l'exercice libre et rapide de leurs attributions constitutionnelles. §1.-Fonctions des commissaires près les administrations municipales.

La matrice de rôle est la base de toute répartition individuelle. Cette importante opération qui, fixant les évaluations des revenus des citoyens, fixe, par suite, leur cotisation, est faite par les répartiteurs choisis par les contribuables mêmes, mais la rédaction matérielle de cette matrice, les calculs, états et tableaux qu'elle exige, seront rediges par le commissaire pres l'administration municipale. A cet effet, il se transportera successivement dans chacune des communes de son ressort : il se rendra auprès de l'agent municipal; et si les répartiteurs ne sont pas nommés, il requerra que certe nomination soit faite sur-le-champ. Les répartiteurs nommés,

il examinera avec eux si l'ancienne matrice du rôle de la contribution foncière peut servir, et si l'on peut se borner à faire un état des mutations arrivées parmi les propriétaires, ou bien s'il faut refaire une nouvelle matrice. Il rédigera sur-le-champ cette matrice ou cet état de mutation, dans la forme prescrite par les lois; mais, dans tout ce qui concerne les indications de biens ou les évaluations de revenus, il n'aura point voix délibérative, et ne fera que transcrire les indications et les évaluations arrêtées par les seuls répartiteurs à la majorité des voix. Après s'être ainsi occupé de la contribution foncière, le commissaire près l'administration mu nicipale rédigera de même la matrice du rôle ou l'état des mutations de la Contribution personnelle, avec des répartiteurs choisis pour cette contribution. Les deux matrices ou états de mutation terminées et signées par les répartiteurs respectifs seront remises au commissaire près l'administration municipale, sur son récépissé. Celui-ci en prendra une copie, qu'il enverra sur-le-champ au commissaire du département, et il remettra les matrices originales à l'agent municipal, pour être par lui déposées au greffe de l'administration municipale. — Lorsque le rôle aura été expédié par le commissaire du département, approuvé et arrêté par l'administration départementale, ainsi qu'il sera ci-après expliqué, celui-ci le fera repasser au commissaire près l'administration municipale, qui, après l'avoir fait vi

-

mune.

ser par l'administration municipale, le remettra au percepteur de fa comA cet effet, le commissaire près l'administration municipale est chargé de veiller ce qu'il soit procédé à l'adjudication de la perception ou à la nomination du percepteur de chaque commune, dans la forme et les délais prescrits par les lois : il fera les réquisitions nécessaires.-Les adjud cations faites ou les percepteurs nommés, le commissaire près l'administration municipale recueillera les dates des adjudications, les noms des percepteurs, le taux des remises, et en formera un tableau qu'il enverra au commissaire du département. Il suivra et activera la gestion des percepteurs, veillera à ce qu'ils émargent exactement les sommes payées et à ce qu'ils fassent, dans les délais prescrits, leurs versements dans les mains des préposés aux recettes. cepteur, le commissaire près l'administration municipale se fera représenter Dans ses relations avec chaque perles rôles des deux contributions, et constatera les contribuables en retard de s'acquitter; il en dressera un état nominatif, qu'il fera passer au commissaire du département. de contrainte qu'il présentera à l'administration départementale, pour être Celui-ci fera, sur cet état, expédier des projets par elle examinés, approuvés et rendus exécutoires lorsqu'elle les croira justes. Le commissaire du département les fera alors repasser à celui près l'administration municipale, qui les remettra à cette administration pour être par elle mis à exécution. Celui-ci surveillera cette exécution et toutes les suites qu'elle pourrait avoir. Lorsque les huissiers ou autres qui auront été chargés des contraintes, auront rédigé leurs bulletins des frais, ils les adresseront à l'administration municipale, qui les communiquera au commissaire établi près d'elie. Celui-ci donnera son avis; l'administration municipale réglera les frais, et fera passer le tout à l'administration départementale, qui fixera definitivement les frais, sur l'avis du commissaire du département. par les contribuables contre leurs taxes, et un objet de la plus grande imLa verification des réclamations présentées portance; d'abord parce qu'il intéresse la justice distributive, ensuite parce partition plus égale. que le prompt jugement des réclamations facilite et accélère le recouvrement, enfin parce que chaque rectification de taxe est un pas vers une rénégligées; les formes ont changé plusieurs fois, et leur exécution a encore Cette partie a été jusqu'à présent une des plus offert plus de variétés; c'est là, surtout, qu'il importe d'avoir des employés stables, instruits, bien dirigés, qui, en concourant à faire rendre justice aux citoyens, s'opposent aux abus de l'ignorance ou de la partialité. — saire près l'administration municipale devra toujours assister à la vérifiQuelles que soient les formes dans lesquelles les réclamations sur les contributions foncières et personnelles seront vérifiées et jugées, le commiscation; il veillera à ce que les formes soient exactement observées. —Ainsi, lorsqu'une requête aura été présentée à l'administration municipale, ou lui aura été renvoyée par l'administration départementale, l'administration municipale la fera enregistrer, et y mettra un soit communiqué à son commissaire, lequel soit communiqué sera daté et signé par elle. mi-saire près l'administration municipale se rendra alors sur les lieux; - Le comet, soit qu'il s'accorde avec les répartiteurs et le réclamant, soit qu'il y ait une vérification en règle, il fera son rapport, donnera son avis, et adressera le tout à l'administration municipale, qui prononcera selon ses lumières et sa conscience, sans être liee par l'avis du commissaire, dont elle sera seulement tenue de faire mention dans le préambule de sa décision. - L'administration municipale fera ensuite passer sa décision à l'administration départementale, qui statuera ce que de droit, après avoir pris l'avis u commissaire du département. Lorsque l'administration departementale aura définitivement arrêté et signé l'ordonnance de décharge ou réduction, elle enverra cette ordonnance à l'administration municipale, qui la remettra au commissaire près cette administration, pour la faire parvenir à la partie intéressée. tration municipale rédigera un état de toutes les ordonnances de décharge Le commissaire près l'adminis ou réduction qui lui parviendront, et enverra tous les mois un double de cet état au commissaire du département. Il tiendra également an sommaire exact de toutes les diverses opérations qu'il fera dans le cours du mois; et ce mois expiré, il en fera passer au commissaire du département opérations, etc., que l'administration départementale jugera nécessaires, un relevé signe de lui. Les commi-saires près les administrations municipales seront, en outre, tenus de faire toutes les tournées, vérifications, et qui leur seront prescrites par le commissaire du département; de rendre compte à ce dernier de tout ce qui pourrait intéresser le succès des contributions directes de son arrondissement; el, notamment, de l'instruire, sans délai, de tous les abus, de quelque nature qu'ils soient, qui pourraient venir à sa connaissance.

§ 2.

- Fonctions des préposés aux recettes.

Les préposés aux recettes sont des intermédiaires entre les percepteurs des communes et le receveur du département. Le préposé reçoit les deniers des premiers, et les reverse à ce dernier : cette double action les met sans cesse à portée de presser les recouvrements, et d'en connaître les progrès. Ainsi, tandis que la trésorerie aura, par ses receveurs, les bordereaux des recouvrements, le ministre recevra des administrations centrales, des commissaires et des inspecteurs, d'autres bordereaux qui serviront de contrôle aux premiers: alors nulle stagnation possible dans les deniers publics; mais, au contraire, des rentrees promptes, régulières et parfaitement connues. Le préposé recevra les deniers des percepteurs toutes les décades, à moins que des lois particulières ne fixent d'autres époques.- Il tiendra, à cet effet, pour chaque contribution et pour chaque exercice, un registre par commune, où chaque percepteur aura un compte ouvert.—li versera toujours, chaque décade, entre les mains du receveur du départe ment, les fonds qu'il aura reçus pendant la décade précédente.-II tiendra

un registre exact de ses versements. - Toutes les décades il enverra au commissaire du departement un état de ses rentrées et de ses versements. Il lui donnera en même temps connaissance des percepteurs qui seront en retard de lui apporter leurs recettes, et indiquera au. commissaire du département ceux contre lesquels il faudra décerner des contraintes. Celui-ci proposera ces centraintes à l'administration départementale, et les enverra ensuite au préposé, pour qu'il les fasse mettre à exécution contre les percepteurs retardataires.—Le préposé aura le plus grand soin de tenir sans cesse le commissaire du département au courant des rentrées, et de tous les versements de fonds, pour que celui-ci transmettant des tableaux exacts et réguliers, le ministre puisse être, à quelque époque que ce soit, instruit de la situation des recouvrements dans toutes les parties de la République.

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il est indifférent aux contribuables que le rôle soit expédié dans un bu-
reau ou dans un autre. Mais l'expérience a trop démontré combien il
était intéressant pour le gouvernement que tous les rôles d'un même dé-
partement fussent expédiés avec régularité, uniformité et promptitude,
dans un même bureau. Cent mille rôles à former chaque année ne peu-
vent s'obtenir que d'un bureau qui, dans chaque département, y soit uni-
quement consacré.- Telle est la première opération dont est chargé lo
commissaire du département à mesure que les matrices de rôle ou les
états de mutations lui sont envoyés, il doit faire expédier des rôles.
Dès qu'un rôle sera terminé, il le présentera à l'administration départe-
mentale, qui s'assurera que les évaluations de la matrice ont été exacte-
ment suivies, arrêtera le rôle, et le rendra exécutoire. Le commissaire
du département fera passer ensuite ce rôle au commissaire près l'admi-
nistration municipale, qui, comme il a été dit au § 1, après l'avoir fait
viser par cette administration, le remettra au percepteur.-Le commissaire
du département formera, pour chacune des contributions foncière et per-
sonnelle, et pour chaque arrondissement de préposé, un tableau nominatif
des communes, indiquant le montant des rôles de chacune d'elles, avec
la distinction du principal et des centimes additionnels.-Il présentera ces
tableaux à l'administration départementale, pour être arrêtés par elle, et
adressera à chaque préposé aux recettes une expédition de ceux dont le
recouvrement lui est confié. Il adressera également, 1° à l'administration
départementale, 20 au ministre des finances, un tableau général de toutes
les communes, avec le montant de leurs rôles, les dates de leurs arrêtés
et de leur remise au percepteur.-L'administration départementale adres-
sera au receveur du département une expédition de ces mêmes états, pour
qu'il puisse en suivre le recouvrement vis-à-vis des préposés aux recettes.
- Le commissaire du département veillera à ce que ceux près les admi-
nistrations municipales suivent l'adjudication de la perception dans leurs
communes; il recevra de chacun d'eux l'état de ces communes, avec la date,
le taux de l'adjudication et le nom du percepteur, et il en adressera les ré-
sultats, tant à l'administration départementale qu'au ministre des finances
A mesure qu'il recevra des listes de contraintes, soit du commissaire
près l'administration municipale contre les contribuables, soit du préposé
contre les percepteurs, il rédigera les projets de ces contraintes, les pré-
sentera à l'administration départementale; et lorsqu'elles auront été adop-
tées et rendues exécutoires par cette administration, il les fera passer au
préposé ou au commissaire près l'administration municipale, pour qu'ils
en suivent l'exécution, comme il a été dit aux § 1 et 2 ci-dessus.-Lorsque
ensuite l'administration centrale enverra au commissaire du département
les bulletins des frais de contraintes fixés par les administrations munici-

L'inspecteur est chargé de la surveillance active tant des préposés aux recettes que des commissaires près les administrations municipales.-Tous les trois mois au moins, il ferà une tournée générale dans tout le département, et se rendra successivenient auprès de chaque préposé aux recettes et auprès de chaque commissaire près l'administration municipale.- Il vérifiera d'abord la caisse du préposé et tous ses registres; il examinera si les registres sont bien tenus, si les recettes et les versements sont portés avec soin et aux jours fixes où ils ont été effectués, si les époques des versements cadrent avec celles des recettes. Il examinera surtout le registre qui contient un compte ouvert avec le percepteur de chaque commune, vérifiera quels sont les percepteurs en retard, s'assurera si le préposé a proposé des poursuites contre eux, et quel a été l'effet de ces poursuites. Il dressera un procès-verbal contenant tous les résultats de sa vérification, et y ajoutera les remarques et observations sur ce qu'il croirait avoir été négligé, ou sur ce qu'il lui paraîtrait convenable de faire ; il adressera une expédition de ce procès-verbal au commissaire du département, une autre à la trésorerie nationale, et une troisième au ministre des finances. L'inspecteur se rendra ensuite auprès des commissaires près les administrations municipales, se fera représenter leurs travaux, examinera leur situation sous tous les rapports de leurs diverses fonctions; s'assurera s'ils ont toutes les instructions, tous les modèles nécessaires, s'ils sont bien au fait de leurs devoirs, s'ils les remplissent avec exactitude. Il parcourra avec eux leurs différentes opérations, et leur donnera tous les avis et directions propres surtout à établir entre tous les commissaires la plus parfaite uniformité dans les principes et le mode du travail.—Il aura soin, dans ses tournées, de voir les administrations municipales, de prendre auprès d'elles des renseignements sur la conduite et le travail des pré-pales, il les examinera, proposera la somme à laquelle il croira que chaposés et des commissaires près desdites administrations, de recevoir les plaintes que ces administrations auraient à former contre eux, et d'en rédiger procès-verbal, s'il est nécessaire. Sa tournée achevée, il en rédigera un compte sommaire, divisé en autant de chapitres qu'il y aura de commissaires près les administrations municipales: les préposés ne seront pas compris dans ce compte, attendu qu'il aura été fait un procèsverbal particulier pour chacun d'eux.— 11 adressera une expédition de ce compte au commissaire du département et une au ministre des finances.

L'inspecteur sera chargé de suppléer momentanément aux commissaires près les administrations municipales qui pourraient être absents ou malades, mais pour ce qui concerne les contributions directes seulement.

11 remplira les fonctions de commissaire du département, par interim, lorsque la place se trouvera vacante, mais pour ce qui regarde aussi les contributions directes seulement. Lorsqu'un nouveau commissaire près d'une administration municipale sera nommé, celui du département pourra charger l'inspecteur de l'installer, de lui donner les premiers errements, et de le diriger même dans les premiers travaux, s'il est nécessaire. L'inspecteur, indépendamment de ses tournées, fera toutes les opérations qui exigeront un déplacement, et dont le commissaire du département le chargera, ou qui lui seront prescrites par l'administration départementale, telles que la matrice du rôle d'une grande commune sur laquelle il s'élèverait des difficultés, les contre-vérifications des requêtes sur lesquelles l'administration, ayant à statuer en dernier ressort, voudrait prendre de nouveaux renseignements.-Il requerra du juge de paix l'apposition ou la levée des scellés chez un prépose en fuite ou en faillite, etc. Une des fonctions les plus importantes de l'inspecteur, et que ses tournées le mettent parfaitement en état de remplir, c'est de rassembler des connaissances exacles sur l'étendue, la consistance, la population des divers arrondissements dont le département se compose; sur la nature, l'étendue, la quaJité, la valeur des différentes terres et autres biens-fonds; sur le genre et les frais de culture de chaque canton; sur ses débouchés, son commerce, ses fabriques, ses manufactures, le nombre de ses bestiaux; sur le nombre des maisons, leur valeur locative; sur toutes les facultés immobilières et personnelles; sur l'aisance plus ou moins grande des habitants; sur le plus ou moins de difficultés qu'éprouve la perception; enfin, sur tout ce qui peut être utile pour perfectionner le régime des contributions dans Loutes ses parties.

§ 4.-Fonctions des commissaires près des administrations centrales de département.

La confection des rôles est un travail purement de transcription et de calcul, puisqu'il ne consiste qu'à transcrire les noms des contribuables portés sur la matrice, et à distribuer le contingent assigné à la commune, au marc la livre des évaluations faites sur cette matrice. C'est donc la matrice seule, et non le rôle, qui décide de ce que chaque citoyen payera; Jasi, lorsque la matrice a été formée par des répartiteurs de leur choix, TOME XXVII.

cune d'elles peut être fixée, et renverra le tout à l'administration départementale, qui les réglera définitivement. Il fera passer, tous les trois mois, à l'administration départementale et au ministre des finances, un état présentant, en autant de lignes qu'il y aura d'arrondissements de préposés, le nombre des contraintes décernées pendant le trimestre, et le montant de leurs frais.

L'inspection des requêtes présentées par les contribuables en décharge ou réduction, est une partie très-essentielle des fonctions du commissaire du département. Il devra connaitre parfaitement toutes les lois relatives aux deux contributions. Il a déjà été expliqué comment toutes les requêtes présentées aux corps administratifs seraient jugées en première instance par les administrations municipales.-Lesdites administrations, aussitôt qu'elles auront prononcé, enverront leur décision, avec la requête, la vérification, s'il y en a eu, l'avis du commissaire près l'administration municipale, et toutes les autres pièces, à l'administration départementale, qui y mettra un soit communiqué au commissaire du département.- Celuici fera ses observations: il remettra le tout à l'administration départementale, qui, sans être liée par l'avis du commissaire, dont elle fera cependant mention, visera la décision de l'administration municipale, qu'elle peut confirmer, infirmer ou modifier. - Indépendamment de ce visa de l'administration départementale, et de la faculté qu'elle a de changer d'office la décision de l'administration municipale, tout contribuable a toujours le droit de se pourvoir par appel, et de demander que l'administration départementale prononce en dernier ressort et dans toutes les formes.-Alors l'administration départementale apostillera la requête d'appel d'un soit communiqué au commissaire du département; et, si elle le juge nécessaire par l'importance de l'affaire ou par sa complication, elle ordonnera une contre-verification dont elle chargera l'inspecteur, ou des experts, si les réclamants les préfèrent. Le commissaire du département, sur le soit communiqué ou sur la contre-vérification, donnera son avis; et l'admi nistration départementale statuera en seconde et dernière instance.

Tous les mois, le commissaire du département enverra au ministre des finances, pour chaque contribution, un état des décharges ou réductions prononcées par les corps administratifs : ces états feront connaître les noms des réclamants, leurs cotes primitives, les sommes tombant en décharge, celles restant à payer, les motifs des réclamations, l'avis du commissaire près l'administration municipale, les décisions de cette administration et celles de l'administration centrale.-Le commissaire du département, sur les bordereaux particuliers que lui adressent les préposés aux recettes, rédigera toutes les décades, pour chaque contribution, un bordereau général du recouvrement, en autant de lignes qu'il y aura d'arrondissements de préposés. Il enverra ces bordereaux au ministre des finances et à la trésorerie nationale. Les commissaires de département tiendront sans cesse le ministre des finances au courant de toutes leurs opérations, et lui en feront connaître tous les résultats. Ils rassembleront tous les états, renseignements, recherches et matériaux recueillis par l'inspecteur, on

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qu'ils se procureront eux-mêmes, relatifs aux contribuables, revenus et facultés de leurs départements, et propres à préparer et faciliter la réparition des contributions foncière et personnelle, tant pour les départements que pour les cantons.Le commissaire du département fera, si l'administration départementale l'en charge, tous les travaux préparatoires calculs, états, etc., nécessaires pour la répartition qu'elle est chargée de faire chaque année, entre les cantons, de son contingent dans l'une et l'autre contribution.Les commissaires de département dirigeront et surveilleront F'inspecteur et tous les commissaires de leur ressort, et rendront compte de leur conduite au ministre des finances.-Eafin, ils informeront ce ministre de tout ce qui pourra intéresser les contributions directes, et sont spécialement chargés de lui donner connaissance de tous les abus qu'i's remarqueraient, ou dont ils seraient avertis par les autres commissaires et par les inspecteurs.

21. Le ministre des finances, les corps administratifs, les commissaires du directoire exécutif près les administrations, les inspecteurs et les préposés aux recettes, se conformeront aux règles expliquées dans l'instruction qui précède (suit le tableau du nombre des préposés aux recettes par département).

21 pluv. an 6 (9 fév. 1798).-Loi relative aux traitements, frais de bureau et remises des employés à l'agence des contributions directes. 24 germ. an 6 (13 avril 1798). - Loi relative aux transports de contributions, à raison de distraction ou d'augmentation de territoire. Le conseil...;- Considérant qu'il a été distrait par différentes lois, des portions de territoire d'un grand nombre de communes ou de cantons, pour les ajouter à d'autres communes ou à d'autres cantons; qu'il a même été distrait des portions importantes de certains départements pour réunir à d'autres; et qu'il est instant de faire jouir les communes, les cantons et les départements qui ont éprouvé des réductions de territoire d'une réduction proportionnnelle de leurs contributions de l'an 5 et de l'an 6; Déclare qu'il y a urgence, et prend la résolution suivante :

Art. 1. Dans les départements où il a été distrait quelque commune, ou partie de commune d'un canton, pour la réunir à un autre canton du même département, l'administration centrale est chargée de transporter, par un arrêté qu'elle prendra dans le plus bref délai, si fait n'a été, sur le canton auquel la réunion a été faite, le montant des contributions foncière, personnelle, mobilière et somptuaire que la commune ou partie de commune réunie aurait dû supporter, pour l'an 5 et l'an 6, dans le canton dont elle a été séparée, et de dégrever d'autant ce dernier canton.

2. Les administrations municipales procéderont de même, dans le plus court délai, relativement aux distractions et réunion de territoire qui ont én lieu, de commune à commune, dans le même canton: leurs arrêtés, à cet égard, ne seront exécutés qu'après le visa des administrations centrales, qui pourront les rectifier, si le cas y échoit.

5. Le directoire exécutif est chargé de faire pareil transport de contributions d'un département à l'autre, si la distraction d'une ou de plusieurs communes, parties de communes ou cantons, a opéré une réunion à un autre département.

4. Tout transport de contributions en exécution des articles ci-dessus sera fait en principal et centimes additionnels, et d'après la répartition existante.

17 fruct. an 6 (3 sept. 1798).-Loi sur la taxation des receveurs généraux et de leurs préposés, sur les formalités qui doivent être suivies à l'égard des versements opérés par les percepteurs dans la caisse du receveur ou de ses préposés, et par ceux-ci dans la caisse du receveur général et les différents bordereaux que chacun de ces fonctionnaires doit dresser de ses recettes.

brum, an (28 oct. 1798). Loi contenant répartition de la contribution foncière de l'an 7, dont l'art. 4 porte: « Le contingent assigné à chaque département par la présente loi, rentrera en entier au trésor public, sans aucune déduction ou imputation quelconque. Les décharges ou réductions accordées pour doubles emplois et surtaxes seront réimposées: les seules remises ou modérations accordées pour perte de revenu seront imputées sur les fonds de non-valeur établis pour y faire face. »

3 frim, an 7 (23 nov. 1798). — Loi relative à la répartition, à l'assiette et au recouvrement de la contribution foncière (résol. du 9 brum.).

Tr. 1.-Dispositions générales.

Art. 1. Le corps législatif établit chaque année, une imposition foncière (art. 503 de la constitution).—Il en détermine annuellement le montant en principal et en centimes additionnels.-Elle est perque en argent.

2. La répartition de l'imposition (ou contribution foncière est faite par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés foncières, à raison de leur revenu net imposable, sans autres exceptions que celles déterminées ciaprès pour l'encouragement de l'agriculture, ou pour l'intérêt général de la société.

3. Le revenu net des terres est ce qui reste au propriétaire, déduction faite sur le produit brut, des frais de culture, semence, récolte et entretien. 4. Le revenu imposable est le revenu net moyen, calculé sur un nombre d'années déterminé.

5. Le revenu net imposable des maisons, et celui des fabriques, forges, moulins et autres usines, sont tout ce qui reste au propriétaire, déduction faite sur leur valeur locative, calculée sur un nombre d'années déterminé, de la somme nécessaire pour l'indemniser du dépérissement et des frais d'entretien et de réparations.

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6. Le revenu net imposable des canaux de navigation est ce qui reste

au propriétaire, déduction faite sur le produit brut ou total, calculé sur un nombre d'années déterminé, de la somme nécessaire pour l'indemniser du déperissement des diverses constructions et ouvrages d'art, et des frais d'entretien et de réparations.

7. Pour rassurer les contribuables contre les abus de la répartition, il sera déterminé chaque année, par le corps législatif, une proportion gi nérale de la contribution foncière avec les revenus teritoriaux, au delà de laquelle la cote de chaque individu ne pourra ête élevée.

TIT. 2. Des agents de la répartition.

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8. La répartition de la contribution foncière est faite par le corps légis latif entre les départements; par les administrations centrales de déjartement, entre les cantons et les communes, qui ont pour elles seules the administration municipale; par les administrations municipales de conich, entre les communes de leur arrondissement; et par des répartiteurs, cu les contribuables.

9. Les repartiteurs sont au nombre de sept, savoir: l'agent munici al et son adjoint, dans les communes de moins de cinq mille habitats officers municipaux désignés à cet effet, dans les a tres communes; ea citoyens capables, choisis par l'administration municipale parmi les cotribuables fonciers de la commune, dont deux au moins non domiciliés das ladite commune, s'il s'en trouve de tels.

10. La nomination des cinq citoyens répartiteurs est faite chaque année, dans la première décade après celle de l'entrée en fonctions des admins ministration Les denx offici rs municipaus, dans les communes ayant pour trateurs municipaux nouvellement elus, et consignée au registre de la elles seules une administration municipale, sont désignés dans le nine délai, et mention en est pareillement faite au registre.

11. La nomination de répartiteurs et la désignation d'officiers mieipaux, prescrites par l'article précédent, aurout licu, pour la reperiton de la contribution foncière de Pan 7, et opérations y relatives, dais lat cade de la publication de la présenté loi.

12. Le commissaire du directoire exécutif près l'administration munieipale fait notifier aux cinq citoyens répartiteurs leur nomination dans les cinq jours de sa date. Cette notification se fait par un simple avertisser ent sur papier Eon timbré; elle est signée tant par celui qui en est le porter, que par le commissaire, et da će: elle n'est point sujette à l'enregiste ment; mais il en reste un double, qui est dépese au secréianat ce l'aministration municipale.

15. Les fonctions de répartiteur ne peuvent être refusées que pour l'ure des causes ci-après.

14. Les causes légitimes de refus sont: 1° les infirmités graves et tconnues, ou vérifiées en la forme ordinaire en cas de contestation; 2017 de soixante ans commencés, ou plus: 5" l'entreprise d'un voyage en d'alfaires gobligeraient à une lorgue absence du domicile ordiralle; 4o l'adcice de fonctions administrativis on judiciaires au choix du pen, de, at tres que celles d'assesseur de jug de paix; 5° l'exercice des fonctions commissaire du directoire exécutif près les administrations centrales, mnicipales et autres, et pres les tribunaux; 6 le service militaire de ta ou de mer, ou un autre service public actuel.

15. Tout citoyen domicilié à plus de 2 myriamètres d'une communeper laquelle il aurait été nommé répartiteur, pourra également ne point accepier. 46. Celui qui se trouverait nommé répartiteur par plusieurs administe tions municipales pour la même année déclarera son option au secrétariat de l'une d'elles, dans les dix jours de l'avertissement qui lui a ra été de ma de sa nomination; il en justifiera aux autres administrations municipales dans les cinq jours suivants, et celle-ci le remplaceront sans délai.

47. Celui qui n'acceptera point les fonctions de répartiteur devia proje ser, par écrit, à l'administration municipale, son refus motivé. Il le pnposera dans les dix jours de l'avertissement qui lui aura été donné de sa nomination.

18. L'administration municipale prononcera dans les dix jours suivants, et, si le refus se trouve fondé, elle le déclarera tel, et remplacera surle-champ le refusant. Dans le cas contraire, elle déclarera que le refus n'est point admis, et que celui qui l'a proposé reste répartiteur.

point proposé de refus dans le délai preserit, ou dont le refus n'aura point 19. Celui qui, cans les cas des art. 15, 14 et 15 ci-dessus, n'arra été admis, et qui, étant ensuite convoqué, ne se réunirait point aux abtres répartiteurs pour les opérations dont ils auront été chargés, sera cité par le commissaire du directoire exécutif près l'administration munici pale, à comparaître devant ce te administration à jour et heure fixes, en séance publique; et s'il s'y présente, le président, après l'avoir entendu, et au nom de l'administration municipale, lui adressera ces paroles: « Citoyen, vous avez refusé de vous rendre utile à votre pays; l'adminis tration municipale va en faire mention sur ses registres, et en donner connaissance à vos concitoyens. » Le refusant sera remplacé dans la même séance, et extrait du procès-verbal de l'administration municipale sera affiche, sur papier libre, et sans frais, dans la salle de ses séances el az secrétariat: il ne sera point sujet au droit d'enregistrement.

20. Si celui qui aura été cité comme il est dit en l'article précédent n2 se présente point, il sera fait lecture de l'acte de citation. L'administra baute voix par le secrétaire; et, après cet appel, le président prononcera tion municipale constatera ensuite son absence, en le faisant appeler a ces paroles « L'administration municipale déclare que..., commé répart teur, arefusé de servir son pays; elle va en faire mention sur ses registres, et en donner connaissance au public. » Le ref sant sera remplacé dans la même scance, et extrait du procès-verbal de Padministration municipals sera affiché, sur papier timbré, dans la salle de ses seavers, au secré

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tariat et à la principale porte extérieure de la maison commune: il ne sera point soumis à l'enregistrement.

21. Celui qui ne se sera point présenté devant l'administration municipale sera en outre cité par le commissaire du directoire exécutif près cette Edministration, devani le juge de paix de l'arrondissement dans lequel cile se trouve, qui, pour ce fait de désobéissance à la loi, le condamnera une amende de la valeur locale de trois journées de travail agricole, et Fux frais de l'affiche de l'extrait du procès-verbal de l'administration muLaicipale, qui sont reglés à 3 fr., non compris le papier timbré, et seront payés au secrétaire de ladite administration, sans préjudice des frais légitimement faits devant le juge de paix, et de ceux de signification et de mise à exécution du jugement dont il sera pareillement tenu.

22. En cas d'empêchement temporaire survenu à un ou plusieurs des répartiteurs, par maladie grave, voyage nécessaire et inopine, ou par un service public actuel, ils en donneront ou feront donneravis à l'adininistration municipale, qui pourra les remplacer momentanément par d'autres contribuables fonciers de la commune. Ce remplacement n'aura lieu qu'autant que le nombre des répartiteurs se trouverait réduit à moins de cinq, ou que ceux d'entre eux non domicilies dans la commune seraient à remplacer. Ceux-ci, ne pourront, dans aucun cas, lorsqu'ils n'excéderont point le nombre de deux, etre remplacés que par d'autres contribuables fonciers non domiciliés dans la commune, s'il y en a de tels.

5. Les sept répartiteurs délibèrent en commun, à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre aucune détermination, s'ils ne sont au nombre de cinq au moins, présents. Ils sont convoqués el présidés par l'agent municipal ou par son adjoint, ou par l'un des officiers municipaux désignés, dans les communes ayant pour elles seules une administration municipale: et à leur défaut, par le plus âgé des autres répartiteurs.

24. Les commissaires du directoire exécutif presles administrations centrales et municipales, et les inspecteurs de l'agence des contributions direcles, remplissent auprès des répartiteurs les fonctions qui leur seront déléguées par la loi.

TIT. 3. De la répartition de la contribution foncière.

25. Les administrations centrales feront, chaque année, dans la décade qui suivra la publication de la loi portant fixation de la contribution foncière, la repartition du contingent qui aura été assigné à leur département, entre les cantons et les communes ayant pour elles seules une administration municipale; et elles en enverront de suite le tableau au ministre des finances.

6. Elles enverront, dans la même décade, à chaque administration municipale le mandement qui devra lui faire connaitre le contingent de son canton ou de sa commune, 1° en principal, 2 en centimes additionnels, destines tant aux fonds de non-valeur qu'aux dépenses départementales. 27. Dans les dix jours qui suivront la réception de ce mandement les administrations municipale de canton feront la reparution de la totalité du contingent qui s'y trouvera porté, ainsi que des autres sommes qu'elles seraient autorisées à répartir pour leurs dépenses, entre toutes les communes de leur arrondissement, après avoir appelé à ce travail les adjoints des agents desdites communes, qui y auront voix consultative. Le tableau de cette répartition sera adressé sur-le-champ à l'administration centrale du département; il en restera minute à l'administration municipale. Il y sera fait mention que les adjoints des agents municipaux des communes ont été appelés, et que ceux qui se sont présentés ont été entendus.

28. L'administration centrale visera les états de repartition qui lui auront été adresses par les administrations municipales, et en ordonnera l'exécution; elle n'y pourra faire aucun changement, sauf aux communes qui se préte ndraient lésées à se pourvoir en degrèvement dans la forme légale.

29. L'administration centrale, après avoir visé chaque état ou tableau de répartition, à mesure qu'ils lui auront été adressés par les administrations municipales de canton, en fera faire trois expéditions, dont l'une sera renvoyée, sans délai, à l'administration municipale, l'autre au receveur genéral du département, et la troisième au ministre des finances.

30. Aussitôt que l'administration municipale aura reçu l'état de répartition, visé par l'administration centrale du département, elle enverra à chaque agent municipal le mandement contenant la fixation du contingent de sa commune: 10 en principal; 20 en centimes additionnels, tant pour les fonds de non-valeur que pour les dépenses départementales; 3° en centimes additionnels pour les dépenses municipales ; 4° en centimes additionnels pour les dépenses communales.

TIT. 4. Des changements annuels à faire aux matrices des rôles. 51. Les matrices des rôles existantes continueront à servir de base à la répartition de la contribution foncière entre les contribuables de chaque commune, sauf les changements ou renouvellements, comme il est dit en l'art. 52 ci-après, et sans préjudiec, pour les contribuables qui se prétendraient surtaxés, de se pourvoir en décharge ou réduction dans les formes légales.

52. Dans la première décade de thermidor de chaque année, l'agent municipal de chaque commune, ou son adjoint, et l'un des deux officiers municipaux désignes dans les communes ayant pour elles seules une administration municipale, convoqueront les répartiteurs pour examiner la matrice du rôle, y faire les changements convenables d'après les mutations survenues parmi les propriétaires, la renouveler mème, s'il y a lieu. --Les commissaires du directoire ex cutif press administrations municipales seront appeles à cette assemblée de répartiteurs ; ils en requerront

même la convocation, en cas de négligence de la part des agents et adjoint ou officiers municipaux.

33. Les changements annuels dont il s'agit aux deux articles précédents consisteront en la formation d'un simple état ou relevé des mutations de propriétés survenues parmi les contribuables, et dont il aura été tenu note par le secrétaire de l'administration municipale, sur un registre particulier ouvert à cet effet, sous le nom de livre des mutations.

34. L'état ou relevé des mutations sera arrêté et signé par les répartiteurs, vise tant par l'administration municipale que par le commissaire du directoire exécutif près cette administration, et restera joint à là matrice du rôle. Le commissaire du directoire exécutif en prendra copie, qu'il cer tifiera conforme, et qu'il enverra sur-le-champ au commissaire près l'administration centrale, apres l'avoir fait viser par l'administration municipale.

55. Le livre des mutations sera coté et parafé à chaque feuillet par le président de l'administration municipale; il portera en tête l'énonciation du nombre de feuillets dont il se trouvera composé, et de la date de son ouverture: cette énonciation sera signée par le président de l'administration muni cipale.

56. La note de chaque mutation de propriété sera inscrite au livre des mutations, à la diligence des parties interessées; elle contiendra la designation précise de la propriété ou des propriétés qui en seront l'objet, et il y sera dit à quel titre la mutation s'en est opérée. - Tant que cette note n'aura point éte inscrite, l'ancien propriétaire continuera d'être imposé au rôle, et lui, ou ses héritiers naturels, pourront être contraints au payement de l'imposition foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. TIT. 5. — Du renouvellement et de la formation des matrices des rôles. 37. Aucune matrice de rôle ne pourra être renouvelée que sur la demande de l'administration municipale et l'autorisation de l'administration centrale du département.

58. Lorsqu'il s'agira de renouveler une matrice de rôle, ou d'en former une dans des communes où il n'en existerait point, les répartiteurs feront un tableau indicatif du nom et des limites des différentes divisions du territoire de la commune, s'il y en a de connues qu'ils est ment devoir conserver, ou de celles qu'ils croiront devoir déterminer eux-mêmes. - Ces divisions s'appelleront sections; chacune d'elles sera désignée par une lettre alphabétique; et le tableau destiné à les faire connaître sera proclamé et affiché dans la commune.

59. Les répartiteurs formeront ensuite un tableau indicatif des différentes propriétés renfermées dans chaque section, et ils y procéderont en la forme ci-apres.-Ce dernier tableau s'appellera état de sections.

40. Les repartiteurs feront, dans leur première assemblée, une liste des Proprietaires et des fermiers ou métayers domiciliés dans la commune, qu'ils jugeront connaître le mieux les différentes parties de chaque section et être les plus en etat de donner à cet égard des renseignements précis.Les noms de ces indicateurs seront portés à la suite du tableau destiné à faire connaître les différentes sections de la commune, proclamés et affichés aveclui.

41. Les répartiteurs se distribueront ensuite les sections: un ou plusieurs d'entre eux se transporteront sur chacune de celles qu'ils auront à parcourir. Le jour de leur transport sera annoncé à l'avance; ils appelleront au moins deux des indicateurs désignés, et ils composeront avec eux les etats de sections. - Les contribuables de la section, ou leurs fermiers et métayers, pourront être présents, si bon leur semble, et faire des observations a ce relatives, donner mème des renseignements aux répartiteurs. 42. Les indicateurs qui, étant appelés par les répartiteurs, ne se rendraient point auprès d'eux pour leur donner les renseignements requis, seront remplacés par d'autres indicateurs, ou même par d'autres proprié taires, fermiers où métayers que les répartiteurs pourront appeler sur-lechamp et sans aucune formalité.

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45. Chaque article de propriété sera distingué dans l'état de sections, et numéroté; il sera intitulé du nom du propriétaire, avec mention des prénoms, profession et demeure de celui-ci, s'ils sont connus ; il sera désigné, раг la nature de maison à simple rez-de-chaussée, ou à un, deux ou plusieurs étages; de moulin, forge ou autre usine; de jardin, terre labourable, vigne, pré, futaie ou taillis, etc.; 2° par l'étendue de sa superficie, calculée d'après les nouvelles mesures. Les répartiteurs pourrout s'aider dans cette opération, des cadastres et parcellaires, plans, arpentements ou péréguements qu'ils se seront procurés.

44. Les etats de sections seront signés tant par les indicateurs que par les répartiteurs qui les auront formés ; et si quelque indicateur ne sait ou ne peut signer, mention en sera faite.

45. Les propriétés nationales de toute nature seront portées dans les états de sections au compte de la République, et désignés de la même manière que celles des particuliers. Le commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale surveillera spécialement l'exécution du présent article.

46. Les propriétés appartenant à des communes, portions de commune, à des hospices ou autres établissements publics, seront aussi désignées de la même manière, et portées dans les états de section au compte desdites communes, portions de commune, hospices ou autres établissements. 47. Il sera laissé dans chaque état de section une colonne en blanc, suf fisante pour recevoir l'évaluation du revenu imposable des différentes pro priétés.

48. Aussitôt que ces tableaux indicatifs des propriétés renfermées dans chaque section, seront acheves, les répartiteurs s'assembleront, appeileront le commissaire du directcire exécutif près l'administration municipale, et

les examineront avec lui: ils rectifieront, ou feront rectifier par ceux qui
les auront formés, ceux desdits tableaux qui seront reconnus inexacts; ils
arrêteront et signeront sur-le-champ les autres, et ceux-là cnsuite, après
qu'ils auront été rectifiés.

49. Dans les dix jours suivants au plus tard, les répartiteurs se transporteront ensemble sur les différentes sections; ils y feront l'évaluation du revenu imposable de chaque propriété, dans l'ordre qu'elle se trouvera portée au tableau indicatif, arrêteront cette évaluation à la majorité des suffrages, et l'écriront ou feront écrire en leur présence, et en toutes lettres, sur la colonne réservée à cet effet, à côté de l'article descriptif de la propriété. Ils signeront au bas de la colonne; et si quelqu'un d'eux ne pent ou ne veut signer, il en sera fait mention.

50. Les états de sections, ainsi complétés et arrêtés seront remis au cotamissaire du directoire exécutif près l'administration municipale, pour servir à la rédaction de la matrice du rôle de la commune; il en donnera un reçu à l'agent ou officier municipal qui aura présidé à l'évaluation.

51. La matrice du rôle se composera du simple dépouillement des états de sections. Elle sera divisée en autant d'articles qu'il y aura de contribuables fonciers; et toutes les propriétés qu'un même contribuable aura dans la commune seront reportées sous un seul et même article, l'une à la suite de l'autre, avec indication de la section dans laquelle chacune d'elles Be trouvera située, de son numéro dans l'état de cette section, et de l'évaluation de son revenu imposable. Elle sera à colonnes, dont la première présentera les noms, prénoms, professions et demeures des contribuables; la seconde, la lettre alphabétique de l'état de section; la troisième, le numéro des différentes propriétés à l'état de section; la quatrième, l'évaluation détaillée de leur revenu imposable; la einquième, le total d'évaluation du revenu imposable de toutes les propriétés portées sous un même article; et la sixième restera réservée pour servir ainsi qu'il sera dit ci-après.

--

52. Aussitôt que le commissaire près l'administration municipale aura rédigé la matrice du rôle, il la présentera aux répartiteurs, qui, après l'avoir comparée aux états de sections, et s'être assurés de son exactitude, l'arrêteront et la signeront avec lui, ou déclareront la cause pour laquelle quelqu'un d'entre eux ne l'aurait point signée. saire près l'administration municipale en prendra copie, qu'il certifiera Le commiset enverra sur-le-champ au commissaire près l'administration centrale; et il remettra l'original à l'agent ou officier municipal qui aura présidé aux évaluations, ou autre qui le remplacera: il lui remettra en même temps les états de sections, et retirera de ses mains le reçu qu'il lui en avait donné. L'agent ou officier municipal déposera le tout, dans la décade, au secrétariat de l'administration municipale, et fera faire, en sa présence, mention du dépôt sur le registre d'ordre : cette mention sera signée tant par Jui que par le secrétaire. - Les états de sections et les matrices des rôles seront soigneusement conservés : les secrétaires et gardes des archives des administrations en répondront personnellement.

55. Lorsqu'un inspecteur de l'agence des contributions directes sera chargé des operations relatives à la formation de quelque matrice de róle dans le cas prévu par la loi du 22 brum. de l'an 6, portant création de ladite agence, agira en tous points de la même manière et d'après les mêmes regles que les commissaires du directoire exécutif près les administrations municipales.

54. Chaque année, aussitôt après la répartition de la contribution foncière entre les communes, le president de l'administration municipale nolera sur la sixième colonne de chaque matrice de rôle, le montant, en principal, du contingent de la commune, et sa proportion, à tant par franc, avec le total du revenu imposable. Chaque contribuable pourra prendre communication de cette note au secrétariat.

55. L'expédition des rôles de la contribution foncière et leur mise en recouvrement continueront d'avoir lieu dans les formes et délais prescrits par la loi et l'instruction du 22 brum. an 6, portant création d'une agence les contributions directes.

-

TIT. 6. Du mode d'évaluation du revenu imposable des propriétés foncières.

56. Lorsqu'il s'agira d'évaluer le revenu imposable de terres labourables, soit actuellement cultivées, soit incultes, mais susceptibles de ce genre de cuiture, les répartiteurs s'assureront d'abord de la nature des produits qu'elles peuvent donner, en s'en tenant aux cultures généralement usitées dans la commune, telles que froment, seigle, orge et autres grains de toute espèce, lin, chanvre, tabac, plantes oléagineuses, à teinture, etc. Ils supputeront ensuite quelle est la valeur du produit brut ou total qu'elles peuvent rendre, année commune, en les supposant cultivées sans travaux D dépenses extraordinaires, mais selon la coutume du pays, avec les alternats et assolements d'usage, et en formant l'année commune sur quinze années antérieures, moins les deux plus fortes et les deux plus faibles. Les années de la circulation du papier-monnaie, à partir du 1er janv. 1791, e compteront point.

57. L'année commune du produit brut de chaque article de terre labourable étant déterminée, les répartiteurs feront déduction, sur ce produit, des frais de culture, semence, récolte et entretien; ce qui en restera formera le revenu net imposable, et sera porté comme tel sur les états de Fections.

58. Les jardins potagers seront évalués d'après le produit de leur location possible, année commune, en prenant cette année commune sur quinze, comme pour l'évaluation du revenu des terres labourables. rent, dans aucunes, dire evalués au-dessous du taux des meilleures terres Its ne pourlabourables de l

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3 FRIM. AN 7 (23 Nov. 1798).

59. L'évaluation du revenu imposable des terrains enlevés à la culture pour le pur agrément, tels que parterres, pièces d'eau, avenues, etc., sera portée au taux de celui des meilleures terres labourables de la com

mune.

60. Lorsqu'il s'agira d'évaluer le revenu net imposable des vignes, les répartiteurs supputeront d'abord quelle est la valeur du produit brut on total qu'elles peuvent rendre année commune, en les supposant cultivées sans travaux ni dépenses extraordinaires, mais selon la coutume du pays, en formant l'année commune sur quinze, comme pour les terres labou rables.

61. L'année commune du produit brut des vignes étant déterminée, les répartiteurs feront déduction sur ce produit brut, des frais de culture, de récolte, d'entretien, d'engrais et de pressoir. Ils déduiront, en outre, ua quinzième de ce produit, en considération des frais de dépérissement annuel, de replantation partielle, et des travaux à faire pendant les années où chaque nouvelle plantation est sans rapport. brut après ces déductions formera le revenu net imposable, et sera porté - Ce qui restera du produit comme tel aux états de sections.

62. Le revenu imposable des prairies naturelles, soit qu'on les tienne en coupes régulières, ou qu'on en fasse consommer les herbes sur pied, sera calculé d'après la valeur de leur produit, année commune, prise sur quinze, comme pour les terres labourables, déduction faite, sur ce produit, des frais d'entretien et de récolte.

63. Les prairies artificielles ne seront évaluées que comme les terres labourables d'égale qualité.

64. L'évaluation du revenu imposable des terrains connus sous les noms de pâtis, palus, marais, bas pres, et autres dénominations quelconques, qui, par la qualité inférieure de leur sol ou par d'autres circonstances naturelles, ne peuvent servir que de simples pâturages, sera faite d'après le produit que le propriétaire serait présumé pouvoir en obtenir, année commune, selon les localités, soit en faisant consommer la pâture, soit en les louant sans fraude à un fermier auquel il ne fournirait ni bestiaux ni bâtimen's. et déduction faite des frais d'entretien.

65. Les terres vaines et vagues, les landes et bruyères, et les terrains babituellement inondés ou dévastés par les eaux, seront assujettis à la contribution foncière d'après leur produit net moyen, quelque modique qu'il puisse être; mais, dans aucun cas, leur cotisation ne pourra être moindre d'un décime par hectare.

66. Les particuliers ne pourront s'affranchir de la contribution à laquelle les fonds désignés en l'article précédent devraient être soumis, qu'en renonçant à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées. La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel sera faite par écrit au secrétariat de l'administration municipale, par le propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial. Les cotisations des objets ainsi abandonnés, dans les rôles faits antérieurement à l'abandon, resteront à la charge de l'ancien propriétaire.

67. L'évaluation des bois en coupes réglées sera faite d'après le prix moyen de leurs coupes annuelles, déduction faite des frais d'entretien, de garde et de repeuplement.

68. L'évaluation des bois taillis qui ne sont pas en coupes réglées, sera faite d'après leur comparaison avec les autres bois de la commune ou du

canton.

69. Tous les bois au-dessous de l'âge de trente ans seront réputés taillis, et seront évalués conformément aux dispositions des deux articles precédents.

glées, seront estimés à leur valeur au temps de l'estimation, et colisés jus70. Les bois âgés de trente ans ou plus, et non aménagés en coupes re qu'à leur exploitation comme s'ils produisaient un revenu égal à 2 et demi p. 100 de cette valeur.

71. L'évaluation du revenu des forêts en futaie, aménagées ou non en coupes réglées, lorsqu'elles s'étendront sur le territoire de plusieurs com munes d'un canton, sera faite par l'administration municipale du canton, et le montant de l'évaluation sera porté aux états de section et matrices des rôles de chaque commune, en proportion de l'étendue qui sera sur son territoire.

72. L'évaluation du revenu des forêts en futaie, aménagées ou non en coupes réglées, lorsqu'elles s'étendront sur le territoire de plusieurs cantons d'un même département, sera faite par l'administration centrale du département, et le montant de cette évaluation portée aux états de sections et matrices des rôles de chaque commune, en proportion de l'étendue qui

sera sur son territoire.

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75. Le revenu des forêts qui s'étendront sur plusieurs départements sera évalué séparément dans chaque département.

74. Les répartiteurs n'auront égard, dans l'évaluation du revenu imposable des terrains sur lesquels se trouvent des arbres forestiers épars ou en simple bordure, ni à l'avantage que le propriétaire peut tirer de ces arbres, ni à la diminution qu'ils apportent dans la fertilité du sol qu'ils ombragent.

75. Lorsqu'un terrain sera exploité en tourbière, on évaluera, pendant les dix années qui suivront le commencement du tourbage, son revenu au double de la somme à laquelle il a été évalué l'année précédente.

76. Il sera fait note, sur chaque rôle et matrice de rôle, de l'année où doit finir ce doublement d'évaluation. Après ces dix années, ces terrains seront colisés comme les autres propriétés.

77. Les terrains enclos seront évalués d'après les mêmes règles et dans les mêmes proportions que les terrains non enclos d'égale qualité, et donnant le même genre de productions; on n'aura égard, dans la fixation de leur revenu imposable, ni à l'augmentation de produit qui ne serait évi

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