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I sur l'entrée et le versement au trésor public des contributions directes et indirectes.-V. Trésor public.

$1 (4 et)-28 août 1791. – Décret relatif aux décharges et réductions sur la contribution foncière (remplacé et abrogé par la loi du $ mess. an 7).

21 aoûtu16 oct. 1791.—Décret relatif aux plans des territoires dans les départements.

L'assemblée nationale décrète que les directoires de département, sur l'avis de ceux de district, pourront ordonner la levée du plan du territoire et l'évaluation du revenu d'une communauté, lorsque cette demande aura ete faite par le conseil général de la commune, même avant qu'il soit formé aucune demande en réduction.

3-14 sept. 1791. – Constitution. - Elle dispose que les contributions doivent être réparties entre tous les citoyens en raison de leurs facultés (art. 13 de la déclaration des droits, et tit. 1, no 2). D'après Part. 14, tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, etc.- Le corps législatif vote les impôts chaque année (tit. 3, chap. 3, sect. 3, art. 8; tit. 5, art. 1 et suiv. 1. Droit const., p. 288).

16-23 sept. 1781.—Décret qui fixe les règles à suivre pour les plans du territoire des communautés, à faire en vertu des art. 21 et 30 du décret des 4 et 21 août 1791.

L'assemblée nationale, considérant qu'il est nécessaire de prescrire pour les plans qui seront levés en vertu des art. 21 et 30 du décret des 4 et 21 août 1791, des règles uniformes de lier la levée de ces plans à des opérations plus étendues, et de les diriger toutes vers la confection d'un cadastre général qui aura pour base les grands triangles de la carte de 'Académie des sciences, décrète ce qui suit:

Art. 1. Lorsqu'il sera procédé à la levée du territoire d'une communauté, en vertu de l'ordonnance du directoire du département, l'ingénieur chargé de l'opération fera d'abord un plan de masse qui présentera la circonscription de la communauté et sa division en sections, et formera ensuite les plans de détail qui composeront le parcellaire de la communauté.

2. L'ingénieur prendra toujours pour base une ligne droite, dont les deux points extrêmes seront reconnus par les officiers municipaux, qui en dresseront procès-verbal, et les feront marquer par des bornes à la conservation desquelles ils veilleront, pour que cette base puisse être retrouvée lorsqu'il y en aura besojn.

3. L'original du plan de la communauté sera déposé aux archives du département, conformément à l'art. 32 du décret du 21 août 1791, et l'ingénieur aura soin d'y noter les points qu'il aura déterminés géométriquement.

4. Les directoires de département feront procéder, en une ou plusieurs années, à la détermination géométrique de de tous les clochers et autres points remarquables situés dans l'étendue de leur département.

5. Le ministre des contributions publiques choisira l'un des inspecteurs généraux ou l'un des ingénieurs des ponts et chaussées, et le chargera de la direction générale de ces opérations.

6. Le ministre des contributions publiques fera recueillir, dans le bureau de celle direction, tous les points déterminés géométriquement, tant par les grands triangles de la carte de l'Académie, que par les travaux, soit des officiers du corps du génie, soit des ingénieurs géographes du département de la guerre, soit des ingénieurs des ponts et chaussées, et fera envoyer aux directoires de département le tableau de ceux de ces points qui seront dans chacun de leurs arrondissements respectifs, pour servir aux opérations prescrites par l'art. 4.

7. Il sera envoyé à chaque directoire de département une toise étalonnée sur celle de l'Académie, et cette loise servira pour étalonner celle que l'on emploiera dans tous les travaux qui seront exécutés dans le département.

8. Le ministre des contributions publiques présentera incessamment à 'assemblée nationale législative, une instruction sur les moyens d'exécution des differentes opérations prescrites ci-dessus, et dans laquelle on déterminera une échelle uniforme pour les plans de masse, une autre pour les parcellaires, et une autre pour l'intérieur des villes ou villages, si elle est jugée nécessaire; et cette instruction sera envoyée à tous les départements, qui seront chargés de publier une table comparative des mesures usitées dans leur département, avec la toise de l'Académie.

25 sept.-6 get. 1791. — Code pénal qui inflige des peines contre le ministre ou les agents qui prescriraient ou percevraient un impôt que le corps législatif n'aurait pas décrété (part. 2, sect. 3, art. 11, 12, V. Lois générales).

26 sept.-2 pct. 1791. – Décret relatif à la perception des contributions foncière et mobilière, et du droit de patentes.

Nota. Les art. 1 à 11, qui ont trait à l'adjudication de la perception, ont été reproduits avec fort peu de changements dans la loi du 3 frim. ap 7 (art. 124 et suiv.).

Perception.

12. A défaut de payement de la contribution foncière à l'échéance de chaque trimestre, le percepteur de la communauté pourra faire toutes les saisies de fruits ou de loyers, et tous les actes conservatoires propres à accélérer et à assurer le payement de la contribution.

13. Les percepteurs seront tenus d'émarger exactement sur les rôles les payements à mesure qu'il leur en sera fait, et de décharger ou de croiser, en présence des contribuables, les articles entièrement soldés, méme de leur en donner quittance s'ils en sont requis.

14. Un officier municipal ou le procureur de la commune, à ce commis

par la municipalité, examinera, quand il le jugera à propos, et au moins une fois par mois, les différents rôles dont le percepteur sera porteur, à l'effet de vérifier: 1° si le recouvrement est en retard, et quelles en sont les causes; 2o si les sommes recouvrées sont émargées sur les rôles; 3° si les sommes recouvrées dans le mois précédent, et qui doivent être versées dans la caisse du district, l'ont été en totalité; 4e si les sommes recouvrées depuis le dernier versement, existent dans les mains du percepteur.

15. L'officier municipal ou le procureur de la commune vérificateur, visera toutes les quittances qui seront entre les mains du percepteur, et remettra, dans le délai de trois jours, à la municipalité, l'état de ces quittances, certifié de lui et du percepteur, et le bordereau, pareillement signé de l'un et de l'autre, du montant des recouvrements faits pendant le mois, et des sommes qui restent à recouvrer.

15. Ne pourront être saisis pour contributions arriérées, les lits et vêtements nécessaires, pain et pot-au-feu, les portes, fenêtres, les animaux de trait servant au labourage, les harnais et instruments servant à la culture, ni les outils et métiers à travailler. Il sera laissé au contribuable en retard, une vache à lait ou une chèvre à son choix, ainsi que la quantité de grains ou graines nécessaires à l'ensemencement ordinaire des terres qu'il exploite. Les abeilles, les vers à soie, les feuilles de murier, ne seront saisissables que dans les temps déterminés par les décrets sur les biens et usages ruraux. Les porteurs de contraintes qui contreviendront à ces dispositions, seront condamnés à 100 liv, d'amende.

17. Les receveurs de district remettront chaque année, dans les premiers jours de de janvier, aux directoires de district, un état nominatif des porteurs de contraintes qu'ils proposeront d'employer: ils ne pourront les choisir que parmi les citoyens actifs domiciliés dans le district, sachant lire et écrire.-Les directoires de district en fixeront le nombre, les choisiront parmi ceux qui auront été proposés, et leur donneront des commissions conformes au modèle ci-joint. Ces porteurs de contraintes feront seuls les fonctions d'huissiers pour les contributions foncière, mobilière et les patentes; ils prêteront serment devant les directoires de district.

18. Les porteurs de contraintes pourront être destitués par délibération du directoire de district, qui en donnera avis au directoire de département, et lui en fera connaître les motifs.

19. Ils seront tenus, en arrivant dans chaque communauté, de faire constater par un officier municipal, ou le procureur de la commune, le jour et l'heure de leur arrivée, et de même, en se retirant, le jour et l'heure de leur départ.

20. Le temps que les porteurs de contraintes auront employé dans la communauté étant ainsi constaté, le bulletin des frais à leur allouer sera ensuite réglé par le directoire de district, et le total de ces frais sera réparti à la suite du bulletin, au marc la livre des sommes dues par les contribuables dénommés dans les contraintes, à l'époque où elles seront décernées.

21. Il sera fait deux expéditions de ce bulletin: l'une sera rendue exécutoire par le directoire de district, et sera remise par le receveur du district au percepteur, pour lui servir au recouvrement des frais qui y sont alloués, et dont il versera le montant entre les mains du receveur; la seconde expédition restera au receveur du district, pour distribuer aux porteurs de contraintes les sommes revenant à chacun d'eux pour leurs journées, et les porteurs de contraintes donneront quittance au pied du bulletin.-Ceux des contribuables qui, sans attendre de saisies et ventes, satisferont à la contrainte, ne supporteront que leur part des premiers frais. Ceux qui nécessiteront des saisies et ventes, en supporteront les frais.

22. Les municipalités donneront assistance et protection aux porteurs de contraintes; et en cas de refus, ceux-ci dresseront un procès-verbal qu'ils enverront au directoire de district, lequel, après en avoir donné communication aux officiers municipaux, prononcera, s'il y a lieu, contre eux, la responsabilité solidaire du montant total de l'arriéré des contributions foncière et mobilière, et des patentes, pour leur communauté. Signification de l'arrêté du directoire sera faite sans délai aux officiers municipaux, à la requête du receveur du district.

23. En cas de rebellion, le porteur de contraintes en dressera procèsverbal, qu'il fera viser par un officier municipal ou le procureur de la commune, et l'enverra sur-le-champ au directoire du district. Le procureur syndic dénoncera les faits à l'accusateur public, et lorsque l'institution du jury sera en activité, à l'officier de police ou au directeur du jury.

24. Les receveurs de district et les officiers municipaux pourront dresser des procès-verbaux des plaintes qui leur auront été faites contre les porteurs de contraintes; et ils adresseront sur-le-champ ces procès-verbaux au procureur-syndic, qui en rendra compte au directoire du district, lequel révoquera ces employés s'il y a lieu.

25. Si les plaintes étaient telles qu'il y eût lieu à une poursuite criminelle contre ces porteurs de contraintes, les directoires de district feront remettre par leurs procureurs-syndics ces plaintes à l'accusateur public; et lorsque l'institution du jury sera en activité, à l'officier de police ou au directeur du jury.

26. Chaque receveur de district tiendra des registres par communauté, tant des saisies ou contraintes qu'il aura fait viser, que des frais auxquels elles auront donné lieu. Ces registres seront parafés par le président du directoire de district. A la fin de chaque trimestre, le receveur du district remettra au procureur-syndic un état certifié de lui, contenant, 1o le montant total des contributions de sa recette; le total des sommes recouvrées; 3° le total des frais faits pendant les trimestres antérieurs; recourrée, pandant trimestre: be montant

frais faits pendant ce trimestre: 6 la somme restant à recouvrRE.

27. Les procureurs-syndics enverront de même, tous les trois mois, un extrait sommaire de ces états au procureur général syndic du département, qui en fera former un état général, d'après lequel le directoire du département pourra comparer la marche du recouvrement dans les différents districts et communautés. Le directoire du département enverra une copie de cet état général au ministre des contributions publiques, avec ses observations.

Versement à la caisse du district.

28. Lorsque les percepteurs viendront apporter leur recette du mois à la caisse du district, le receveur leur donnera une quittance d'à-compte conforme au modèle ci-joint.

29. Dans le cas où un percepteur serait obligé de quitter la perception pour divertissement de deniers et insolvabilité de ses cautions, ou autres causes forcées, on procédera sur-le-champ à l'apurement du compte et à une nouvelle adjudication.

30. Dans le cas où un percepteur n'aurait pas apporté, dans les quinze premiers jours du mois, à la caisse du district, le montant de son recouvrement, le receveur du district enverra un avertissement à la municipalité; et si quinzaine après cet avertissement il n'y a pas encore satisfait, le receveur presentera au directoire du district une contrainte, qui sera sur-le-champ visée et mise à exécution comme il suit.

31. Il sera d'abord procédé contre le percepteur et ses cautions à une simple saisie de meubles et effets; et en cas d'insuffisance du produit de la vente des obje's saisis, sur la demande du receveur, il sera procédé à la saisie et vente des immeubles du receveur et de ses cautions.

32. Dans le cas de divertissement des deniers, la municipalité, aussitôt qu'elle en aura connaissance, sera tenue d'en dresser un procès-verbal qu'elle enverra sur-le-champ au procureur syndic du district, pour être pris par le directoire, après en avoir communiqué avec le receveur, les mesures les plus promptes et les plus convenables pour assurer la rentrée des deniers divertis.

33. En cas de faillite d'un percepteur et d'insolvabilité de ses cautions, la municipalité sera tenue de justifier qu'elle a fait exactement les vérifications prescrites; faute de quoi, les officiers municipaux seront personnellement responsables du deficit.

34. Les membres du conseil général de la commune étant responsables envers le receveur du district, de la solvabilité et du payement du percep teur auquel ils auront adjuge la perception de leurs contributions foncières, mobilière et des patentes, lorsqu'il y aura un déficit, le receveur se pourvoira devant le directoire de district, et lui présentera une contrainte à. l'effet d'obliger les membres du conseil général de la commune à acquitter la somme dont le percepteur se trouvera définitivement reliquataire.

35. Après discussion des biens du percepteur et de ceux de ses cautions, les membres du conseil général de la commune, en justifiant alors qu'il n'y a eu de leur part aucune négligence, se pourvoiront au directoire de district pour obtenir la réimposition à leur profit de la somme qu'ils auront payée, et qui devra en définitif rester à la charge de la communauté et être réimposée sur les rôles de la même année.

36. Dans le cas où un percepteur serait accusé de concussion ou de falsification de rôle, les procureur syndic du district fera dresser procèsverbal des faits, et le remettra à l'accusateur public, et, lorsque l'institution du jury sera en activité, à l'officier de police ou au directeur du jury.. 37. Lorsque, par la stérilité de l'année, la grèle, la gelée, l'inondation ou autres vimaires, la récolte, les maisons et bâtiments d'un contribuable ou d'un communauté auront été detruits en totalité ou en grande partie, le contribuable ou la communauté en donnera connaissance au directoire de district, qui nommera sans délai un ou plusieurs commissaires membres du conseil de district, pour se transporter sur les lieux, vérifier les faits, et en rapporter procès-verbal, qui sera déposé aux archives du district: copie par extrait en sera envoyée au directoire du département.

38. Si les récoltes de la majeure partie des communautés d'un district ont essuyé des fléaux ou vimaires, le directoire du district en donnera avis à celui du département, qui nommera un ou plusieurs commissaires parmi les membres du conseil du département, pour se transporter sur les lieux et dresser procès-verbal des pertes. Il en sera fait deux expéditions; l'une sera déposée aux archives du département, l'autre à celle du district: des extraits de ces divers procès-verbaux seront adressés au corps législatif et au ministre des contributions.

39. Les directoires de département feront chaque année dresser l'état des pertes résultant des causes ci-dessus mentionnées; et le conseil du département distribuera entre les districts les sommes ou partie des sommes faisant le fonds destiné aux décharges ou réductions, remises ou modérations et secours, et qui est à la disposition du département.

40. Lorsque l'assemblée nationale législative aura accordé, sur les fonds de non-valeurs dont la disposition lui est réservée, une somme en dégrèvement ou secours à un département, le conseil en fera la répartition entre les districts de son territoire.

41. Les directoires de district feront, entre les communautés, la répartition des sommes qui leur seront allouées.

Lorsqu'il n'y aura qu'une partie des contribuables d'une communauté qui auront essuye des dommages, la répartition de la somme qui aura été accordée sera faite par le directoire du district, sur l'avis de la municipalité. Une portion des secours à distribuer pourra être accordée aux fermiers, métayers ou colons.

28 sept.-6 oct. 1791.-Code rural portant que le territoire de France n'est assujetti qu'aux contributions publiques établies par le corps législatif (art. 1, V. Droit, rural, p. 203).

24 août 1792.— Décret portant que tous les effets publics au porteur, émis ou à émettre pour des compagnies particulières, seront soumis à l'impôt du cinquième comme biens-fonds.

26-31 août 1792.- Décret qui détermine la forme à suivre pour les demandes en décharge ou réduction de la contribution mobilière (ce décret n'est plus en vigueur. V. la loi du 3 niv. an 7 et l'arrêt du 14 flor. an 8).

3-21 sept. 1798.- Décret relatif à la contribution foncière pour 1792, des maisons situées hors des villes.

L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des finances, considérant: 1o qu'aux termes de l'art. 1 du tit. 1 du décret des 23 nov.-1er déc. 1790, la contribution foncière doit être répartie, par égalité proportionnelle, sur toutes les propriétés foncières, à raison de leur revenu net, et qu'il ne peut être établi d'exceptions que celles déterminées pour les intérêts de l'agriculture; que les dispositions de l'art. 11 du tit. 2 du même décret, relatives aux maisons situées hors des villes, lorsqu'elles seront habitées par les propriétaires et sans valeur locative, s'éloigne du principe général, et qu'il n'existe point de motifs suffisants pour admettre l'exception que cet article établit en faveur de ces habitations; Considérant encore qu'il ne peut y avoir de maisons qui, lorsqu'elles sont logeables, puissent être réellement réputées sans valeur locative; -Décrète qu'il sera procédé, pour l'année 1792, à l'évaluation et cotisation des maisons situées bors des villes, et habitées par leurs propriétaires, ainsi qu'il est statué par les art. 5 et 9 du tit. 2 du décret des 23 nov.-1er déc. 1790; en conséquence, l'assemblée nationale abroge les dispositions contenues en l'art. 11 dudit titre, relatives auxdites maisons. 9-12 mars 1793.-Décret qui établit une subvention de guerre qui ne pèsera que sur les riches.

18-22 mars 1793.- Décret qui établit un impôt gradué et progressif sur le luxe et les richesses foncières et mobilières.

La convention nationale décrète comme principe que, pour atteindre à une proportion plus exacte dans la répartition des charges que chaque citoyen doit supporter en raison de ses facultés, il sera établi un impôt gradué et progressif sur le luxe et les richesses, tant foncières que mobilières.

21-22 mars 1793.- Décret relatif aux contributions foncière et mobilière pour 1793; à l'organisation du cadastre général ; à la suppression des patentes, et à la conservation des droits d'enregistrement, d'hypothèques, de douanes, et autres impôts indirects.

20-21 mai 1783.- Décret portant: « Il sera fait un emprunt forcé d un milliard sur tous les citoyens riches. Les reconnaissances seront admises en pavement des biens des émigrés. Le comité des finances présentera incessamment le mode d'exécution. »>

29 mai-8 juin 1793. – Déclaration des droits de l'homme, dont l'art. 21 contient des dispositions semblables à celles de la déclaration du 3 sept. 1791.-V. Droit constit., p. 297.

23-29 juin 1798.- Décret qui déclare que l'emprunt forcé d'un milliard ne sera point fait sur les propriétés ni sur les capitaux, mais seulement sur les revenus.

La convention nationale, sur la proposition d'un membre, décrète à l'unanimité que, par une conséquence de sa déclaration solennellement faite au commencement de la session, et consignée dans l'acte constitutionnel qui sera incessamment présenté à la sanction du souverain, tendant au maintien inviolable des propriétés territoriales, commerciales, industrielles, le répartement de la somme d'un milliard, formant l'emprunt forcé décrété le 20 mai dernier, ne sera point fait sur les propriétés ou les capitaux, mais seulement sur tous les revenus fonciers, mobiliers et industriels, d'après des règles et des mesures justes et dignes d'un peuple libre.

22-29 juin 1793.- Décret qui détermine le mode d'exécution de celui qui établit un emprunt forcé d'un milliard.

Art. 1. Ne seront pas assujettis à l'emprunt forcé d'un milliard, les personnes mariées dont les revenus nets sont au-dessous de 10,000 livres, et ceux des célibataires dont les revenus sont au-dessous de 6,000 livres. 2. Quinzaine après la publication du présent décret, chaque citoyen dont les revenus seront au-dessus de la classe exceptée par l'art. 1, sera tenu de fournir à sa section, ou à sa commune, lorsque la municipalité ne sera pas composée de plusieurs sections, une déclaration de ses revenus et de ses charges.

24 juin 1793.-Acte constitutionnel.-L'art. 20 de la déclaration reproduit les termes de l'art. 21 de celle du 28 mai précédent. Les art. 54 et 101 statuent sur le vote de l'impôt et l'égalité des charges qui pèsent sur les citoyens.-V. Droit constit., p. 297.

3 août 1793. — Décret qui fixe la contribution foncière pour 1793 à 240 millions.

24 août-13 sept. 1793.-Décret qui assujettit la dette consolidée au principal de la contribution foncière (art. 111 et 112).-V. Trésor public.

3 sept. 1793. Décret qui établit un emprunt forcé.

Art. 1. Dans les quinze jours qui suivront la publication du présent décret, les citoyens tenus de contribuer à l'emprunt forcé, d'après les dispositions des articles suivants, remettront au greffe de la municipalité de leur domicile, et, à Paris, au comité civil de leur section, une déclaration exacte de leurs revenus pendant l'année 1793, et des charges qui les dìminuent.

2. La déclaration des revenus provenant des immeubles réels, sera coa

forme à l'évaluation faite dans les matrices des rôles de la contribution foncière; il en sera déduit un cinquième pour le principal de cette contribution.

3. La déclaration des revenus des rentes perpétuelles sur l'État ou sur des particuliers, des capitaux placés à intérêt ou mis en valeur dans le négoce; celle des bénéfices commerciaux, de banque, courtage, commission, entreprises et fournitures de l'année 1793, celle des fonds oisifs gardés en caisse, en portefeuille, ou chez un dépositaire, sera faite en entier et sans déduction de la contribution mobilière; les fonds oisifs seront estimés produire 5 p. 100 d'intérêt. Seront réputés fonds oisifs les sommes qui excéderont la moitié du revenu d'une année.

4. Les pensions et rentes viagères seront pareillement déclarées sans déduction de la contribution mobilière; mais elles ne seront comptées que Four moitié seulement de leur montant. Les traitements publics et privés, les revenus purement industriels ne seront compris ni dans la déclaration ni dans la taxe.

5. Il sera fait sur les revenus déduction des rentes et intérêts des dettes passives, à la charge d'indiquer le nom et le domicile des créanciers. Les rentes eu pensions viagères passives ne seront comptées que pour moitié.

6. Les maris comprendront dans leurs déclarations les revenus de leurs épouses; les pères, ceux de leurs enfants dont ils administrent les biens; les tuteurs et curateurs fourniront des déclarations particulières pour leurs pupilles ou leurs mineurs.

7. Les déclarations contiendront les noms, prénoms et surnoms, domicile et profession des citoyens qui les fourniront: le nombre des enfants, petits-enfants et parents a-cendants qu'ils ont à leur charge, des vieillards des épouses et des enfants de défenseurs de la patrie qu'ils entretiennent depuis le commencement de l'année 1793.

8. Les déclarations seront signées par les citoyens déclarants ou par leur fondé de pouvoir; celles des citoyens qui ne savent pas écrire seront reçues à la maison commune, par le secrétaire greffier ou son commis, en présence d'un officier municipal ou bien d'un notable à ce député, qui les signera. A Paris, les déclarations seront reçues dans les sections, et signées au besoin par les commissaires.

9. Dans les quinze jours qui suivront la publication du présent décret, les conseils généraux des communes procederont aux chox des commissaires verificateurs dont le nombre est fixé ci-après: lesdits commissaires seront chargés de vérifier et signer les déclarations fournies d'appeler par simple billet signé d'eux les citoyens qui, étant dans le cas d'en donner, ne l'auront pas fait, et de suppléer à celles qui, dans la huitaine de l'appel, ne leur auraient pas été remises. Il y aura six commissaires dans les municipalités de 50,000 âmes et au-dessous, huit dans celles au-dessus de 50,000 âmes et au-dessous de 100,000, dix dans celles de 100,000 âmes et au-dessus jusqu'à 200,000. et douze dans celles dont la population excède 200 000 âmes. A Paris, il y aura six commissaires par chaque section. Les commissaires vérificateurs procéderont, en séance . publique, à l'examen et vérification des déclarations, et à la rédaction de la matrice du rôle.

10. Les déclarations reconnues insuffisantes par les commissaires vérificateurs seront augmentées par eux, après avoir appelé les déclarants pour être entendus, d'une somme double à celle qui se trouvera avoir été omise.

11. Ceux qui, n'ayant pas fait la déclaration qu'ils étaient dans le cas de fournir d'après la quotité de leur revenu, ou qui ne se seront pas rendus dans le délai de huitaine à l'appel des commissaires vérificateurs, seront taxés d'office par lesdits commissaires, d'après la commune renommée, sur le pied de leur revenu annuel présumé, lequel sera doublé à raison de leur résistance à la loi.

12. S'il s'élève quelque réclamation sur la décision des commissaires vérificateurs, elle sera portée, dans le mois de la clôture du rôle, d'abord pardevant les directoires de district, et, ensuite, par voie de recours, par-devant celui du département; et, à Paris, d'abord par devant la municipalité, et, ensuite, au directoire du département par voie de recours, pour y être jugée définitivement, sans préjudice de l'exécution provisoire de l'arrêté du commissaire vérificateur. Les citoyens qui, n'ayant pas fourni de déclaration, ne se seraient pas rendus à l'appel des commissaires vérificateurs, et qui auront en conséquence été taxés d'office, ne pourront user de cette voie, et seront tenus d'acquitter le montant total de leur taxe.

13. Le revenu des citoyens étant une fois fixé et déterminé sur leur déclaration admise ou rectifiée, ou sur celle que les commissaires vérificateurs auront rédigée supplétivement pour les refusants, il en sera déduit 1,000 liv. pour les célibataires ou les veufs sans enfants; 1,500 liv. pour les citoyens mariés ou veufs ayant des enfants; 1,000 liv. pour leurs femmes, et pareille somme de 1,000 pour chacun de leurs enfants dont ils administrent les biens, parents ascendants, ou vieillards, épouses et enfants de défenseurs de la patrie qu'ils ont à leur charge; le surplus du revenu sera soumis à l'emprunt forcé dans les proportions ci-après déterminées.

14. La portion du revenu qui est soumise à l'emprunt forcé, conformément à l'article précédent, sera taxée comme il suit: de 1 à 1,000 liv., un dixième; de 1,001 à 2,000 liv., deux dixièmes; de 2,001 à 3,000 liv.. trois dixièmes; de 3,001 à 4,000 liv., quatre dixièmes; de 4,001 à 5,000 liv., cinq dixièmes; de 5,001 à 6,000 liv., six dixièmes; de 6,001 à 7.000 liv., sept dixièmes; de 7,001 à 8,000 liv., huit dixièmes; de 8,001 à 9,000 liv., neuf dixièmes. La taxe sera en conséquence, pour 1,000 liv. soumises à l'emprunt. 100 liv.; pour 1,500 liv, 200 liv., pour 2,000 liv., 300 liv.; pour 3,000 liv., 600 liv.; pour 4,000 liv., 1,000 liv.; pour 5,000 liv., 1,500 liv.; pour 6,000 liv., 2,100 liv.; pour 7,000 liv., 2,800

Au delà de

liv.; pour 8,000 liv., 3,600 liv.; pour 9,000 liv., 4,500 liv. de 1,000 liv. de revenu, à quelque somme qu'il s'élève, la taxe sera, outre les 4,500 liv. dues pour 9 000 liv.. la totalité de l'excédant; de sorte qu'un revenu de 10,000 sera taxé de 5,500 liv.; un revenu de 11,000 liv. sera taxé de 6 500 liv., et ainsi de suite.

15. Les commissaires vérificateurs transcriront tous les articles soumis à l'emprunt forcé, sur un rôle matrice divisé en cinq colonnes: la première contiendra le nom du citoyen taxé; la seconde, les diverses parties. dont son revenu total sera composé; la troisième, le montant de la deduction dont ce revenu est susceptible, d'après l'art. 13 ci dessus; la quatrième, le montant de la portion du revenu soumise à l'emprunt forcé; la cinquième et dernière, le montant de la somme à fournir dans ledit emprunt. Cette matrice demeurera publiquement déposée au greffe des municipalités, afin que toutes les parties intéressées puissent en prendre connaissance sans frais.

16. Aussitôt que le rôle matrice sera terminé, il servira à former le rôle de perception, qui sera divisé en trois colonnes: la première contiendra le nom du citoyen; la seconde, le montant de sa taxe; la troisième sera réservée pour la mention des payements.

17. Les rôles de perception seront vérifies, signés et rendus exécutoires par les commissaires vérificateurs, et remis au percepteur des contributions de 1793 dans chaque municipalité; le montant desdits rôles devra être acquitté par liers dans les mois de décembre, janvier et février prochains. 18. Les officiers municipaux seront tenus d'adresser, avant le 1er déc. prochain, au directoire de district, le relevé du montant du rôle de matrice de l'emprunt force; les directoires de district adresseront de suite les résultats des rôles de toutes les municipalités de leur arrondissement au directoire du département, lequel en formera un tableau géneral, divisé par districts, qu'il fera passer, avant le 15 du même mois de décembre, aux commissaires de la tresorerie nationale, qui en feront tenir registre.

19. Le payement des taxes de l'emprunt forcé sera fait, dans les départements, directement entre les mains du receveur de chaque district, pour toutes les municipalités de son arrondissement. Le percepteur des contributions donnera, en conséquence, un avertissement à chaque citoyen, afin qu'il puisse connaitre le montant de sa taxe, et l'acquitter ensuite entre les mains du receveur du district, qui lui en délivrera un récepissé; co récepissé devra être pré-enté par le porteur au directoire du district, pour y être visé par deux membres de l'administration.

20. Le porteur du recepissé du district, de retour dans sa municipalité, sera tenu de présenter ledi récépis-é au percepteur des contributions, afin qu'il puisse faire mention du payement dans la troisième colonne du rôle, et connaître ainsi les citoyens qui se seront mis en règle, et ceux contre lesquels il pourra être dans le cas de diriger de- poursuites.

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21. A Paris, les taxes seront acquittées directement entre les mains du caissier des recettes journalières, qui en délivrera récépissé, lequel sera visé par le contrôleur général des caisses de la trésorerie nationale. — Ledit récépissé devra ensuite être présenté par le porteur au percepteur des contributions de l'arrondissement de son domicile, dépositaire du rôle, afin qu'il y fasse la mention énoncée en l'art. 20 ci-dessus.

22. Les administrateurs de district et le contrôleur général des caisses de la trésorerie nationale, tiendront registre des récépissés qu'ils viseront, et ils en enverront chaque mois le résultat à la trésorerie nationale. 23. Les assignats versés dans l'emprunt forcé seront anoulés, au moment du payement, par les receveurs de district, en la forme usitée pour les recettes provenant des domaines nationaux ; et lesdits receveurs enverront ces assignats, avec un bordereau particulier, au caissier des recettes journalières, qui leur en délivrera sa reconnaissance. Ce dernier remettra, tous les huit jours, le produit de cette recette extraordinaire au caissier général, qui en fera brûler les assignals en la forme ordinaire.

24. Le caissier des recettes journalières et les receveurs de district distingueront soigneusement, dans les récépissés qu'ils délivreront, la portion payée en duplicata de récépissé et de l'empruni volontaire, de celle payée en assignals.

25. Les récépissés ne porteront point d'intérêt, et ne seront point cessibles ils pourront être remis par les propriétaires ou leurs héritiers ou adjudicataires en justice, en payement de domaines nationaux vendus deux ans après la paix; mais pour la portion seulement qui aurait été payéo ca assignats, ainsi qu'il sera explique ci-après.

26. Les citoyens qui auront remis en leur nom des fonds dans l'emprunt volontaire ouvert par le décret du 24 août, sur la consolidation de la dette publique, pourront en donner le montant en compensation de leur taxe dans l'emprunt forcé, jusqu'à due concurrence.

27. Il leur sera, en conséquence, délivré, sur leur réquisition, à la trésorerie nationale, ou par les receveurs de district, un double récépissé timbré de ces mots: Duplicata pour l'emprunt forcé.

28. Si la somme versée dans l'emprunt volontaire n'égale pas le montant de la taxe de l'emprunt forcé, le surplus sera payé en assignals. 29. Les citoyens qui auront versé des fonds dans l'emprunt volontaire, jouiront des intérêts et de tous les avantages qui y sont attachés, nonobstant la remise du duplicata de leur récépissé en compensation de l'emprunt forcé. 30. Les sommes versées dans l'emprunt volontaire ne pourront être données en compensation dans l'emprunt forcé, qu'autant qu'elles auront été remises, soit à la trésorerie nationale, soit aux receveurs de districts avant le 1 décembre prochain.

31. Les citoyens à qui leur fortune ne permettrait pas de fournir dans l'emprunt volontaire le capital de 1,000 livres, nécessaire pour obtenir une inscription de 50 livres sur le grand-livre de la dette publique, pourront se réunir en tel nombre qu'ils jugeront à propos, pour former ledit

capital au moins; ils seront inscrits sur le grand-livre, en la forme réglée pour les copropriétaires par l'art. 22 du décret du 24 août 1793; ils se ront ainsi à portée de se procurer un duplicata de récépissé, qu'ils donneront en compensation de leur taxe dans l'emprunt forcé. Le récépissé fera mention du nom de tous les copropriétaires, et du montant de la somme fournie par chacun d'eux.

32. Les particuliers qui ont déjà des rentes sur l'État, pourront fournir telle somme qu'ils trouveront convenable en augmentation de leur créance, pourvu que, étant additionnée, leur article du grand-livre soit porté à 50 livres de rente au moins.

33. Ceux qui n'auraient pas satisfait en tout ou en partie au payement de la taxe de l'emprunt forcé, soit en duplicata de récépissé de l'emprunt volontaire, soit en assignats, avant le 1er mars prochain, ne recevront plus pour la somme dont le payement sera en retard, qu'une simple quittance, comme pour les contributions, laquelle opérera seulement leur décharge, mais dont ils ne pourront faire aucun autre usage, et qui ne leur donnera aucun droit de remboursement.

34. Les percepteurs, et, subsidiairement, les membres des conseils généraux des communes, seront responsables personnellement et sur leurs biens, de l'inexécution du présent décret, notamment en ce qui concerne le recouvrement des taxes, si les diligences de droit ne sont pas faites dans les huit jours des échéances. Les corps administratifs sont soumis à la même peine, s'ils n'en poursuivent pas l'application contre les percepteurs, et, subsidiairement, contre les conseils généraux.

8 sept. 1793. - Décret portant que les représentants du peuple et fonctionnaires publics ne doivent pas être compris sur les rôles de contribution dans les lieux où ils sont retenus pour l'exercice de leurs fonctions.

Les représentants du peuple et les fonctionnaires publics, obligés, pour remplir leurs fonctions, de sortir temporairement de leur résidence ordinaire, ne doivent être compris ni sur les rôles des contributions générales ou particulières, ni dans les taxes des villes et communes of ils sont appelés et retenus pour l'exercice de leurs fonctions; les taxes faites pour ces objets seront nulles et de nul effet, et les sommes payées seront restituées à ceux qui y auront été contraints, sur leur déclaration, comme ils conservent leur ancien domicile, et qu'ils continuent d'y acquitter les charges publiques.

14-18 for. an ? (3-7 mai 1794).—Décret portant que le prix d'habitation des boutiques, échoppes, etc., cesse d'être affranchi de la contribution mobilière, depuis la suppression du droit de patente.

17:25 prair, on 2 (5-18 juin 1794).-Décret portant qu'il sera établi, pour cette année seulement, une contribution extraordinaire de guerre, laquelle est du dixième des sommes portées aux rôles de l'emprunt forcé établi par la loi du 3 sept 1793.

2 therm. an 3 ( 20 juill. 1795),--Décret relatif au payement de la contribution foncière, du prix des baux stipulés en argent, et aux demandes en dégrèvement.

☛ therm. an 8 (35 juill. 1795). — Décret portant établissement d'une contribution personnelle et de taxes somptuaires.

Art. 1, Il sera payé par tous tes Français jouissant de leurs droits ou revenus, et par tous étrangers, comme il sera dit ci-après, une contribution personnelle de cinq livres par chaque année.

2. Les manœuvres qui ne subsistent que de leur travail, et dont la journée n'excède pas 50 sous, sont exempts de cette contribution : ils seront néanmoins admis à la payer volontairement.

3. Dans les contribuables sont compris ceux qui jouissent d'un revenu excédant trois cent soixante-cinq journées de travail, évaluées comme en Particle précédent.

4. Les hommes et femmes âgés de plus de trente ans et non mariés, seront tenus de payer un quart en sus de toutes leurs contributions per sonnelles et taxes somptuaires. Les veufs et veuves qui ont des enfants, ou qui n'atteignent le veuvage qu'après quarante-cinq ans, sont affranchis de ce payement.

6. Indépendamment de cette contribution personnelle, il sera payé des taxes somptuaires, ainsi qu'il suit : les cheminées autres que celles de la euisine et celles du four, seront taxées : 10 dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, à 8 liv. pour la première, 10 liv. pour la seconde, 15 liv. pour chacune des autres; 2 dans les villes au-dessous de cinquante mille ames jusqu'à quinze mille, la taxe sera de moitié de cello ci-dessus; 3 dans les communes au-dessous de quinze mille, du quart. Le calcul des cheminées, pour la taxation, sera fait par chaque ménage.

6. Nulle cheminée ne jouira de l'exemption, quoiqu'on n'y fasse pas babituellement du feu, à moins qu'elle ne soit fermée' dans l'intérieur, et scellée en maçonnerie.

7. Les poêles payeront la moitié des taxes ci-dessus, dans les mêmes proportions, eu égard à la population.

8. Elles seront payées par les locataires et par les propriétaires occupant par eux-mêmes. Les propriétaires ou principaux locataires seront responsables de ladite contribution.

10. Il sera payé, pour les chevaux et mulets de luxe qui ne servent pas habituellement aux commerce, manufactures, usines, labours, charrois, postes, messageries, transports, roulages, sans distinction de chevaux de selle et de trait, savoir: 20 liv. pour le premier, 40 liv. pour le second, 80 liv. pour le troisième; ainsi de suite, en suivant la proportion double. -Sont exceptés de la taxe ci-dessus les étalons, juments poulinières et poulains au-dessous de l'âge de trois ans, et les chevaux de marchands de chevaux patentés.

11. Il sera payé pour les voitures suspendues, carrosses, cabriolets et par paires de roues, 20 liv. pour la première voiture, 40 liv. par paire de roues pour la seconde, 120 liv. aussi par paire de roues pour la troisième, en augmentant dans la même proportion, à raison du nombre des voitures, soit que le propriétaire ait ou non des chevaux ou qu'il n'en ait que pour un seul attelage. Les litières portées par les chevaux ou mulets payeront comme une voiture à deux roues; les voitures à deux roues seront comptées les premières pour la taxation.

12. Les loueurs de chevaux, de carrosses, de fiacres, entrepreneurs de messageries ou voitures particulières, autres que ceux qui ont traité avec le gouvernement, payeront seulement 5 liv. pour chaque cheval et 10 liv. par roue de voiture, sans progression pour le nombre. Les selliers carrossiers ne sont pas compris dans l'imposition relative aux voitures ou équipages.

13. Les taxations ci-dessus seront réglées d'après la déclaration du contribuable, qui sera tenu de la fournir dans huitaine; à défaut de quoi il ne sera admis à se plaindre des erreurs qui auraient pu survenir, qu'après avoir payé, par provision, le montant de sa cotisation.

14. Dans le cas de fausse déclaration constatée, le contribuable sera condamné à une amende du quadruple de son imposition.

15. Les contributions ci-dessus seront payées en deux termes; le premier écherra dix jours après la publication du rôle, le second un mois après.

16. Les propriétaires ou locataires de maisons seront admis à payer d'avance la taxe sur les cheminées, pour tel nombre d'années qu'ils jugeront à propos. Il leur en sera donné quittance par la trésorerie nationale ou par le receveur du district: il ne pourra être rien exigé d'eux pendant le temps pour lequel ils auront acquitté ladite taxe, à raison des cheminées qu'ils auront libérées. La même faculté sera accordée aux citoyens qui voudront acquitter à l'avance la taxe des domestiques, chevaux et voitures. 17. Les étrangers ne seront sujets aux différentes contributions comprises dans la présente loi qu'après une année de résidence.-Les ambassadeurs, envoyés, chargés d'affaires des nations amies ou alliées sont exceptés de toutes les contributions ci-dessus, quel que soit le temps de leur séjour.

5 fruct, an 3 (92 août 1795). — Constitution qui porte que toute contribution est établie dans l'intérêt général et qu'elle doit être ré partie entre les contribuables en raison de leur faculté (art. 16 de la dé claration des droits, V. aussi l'art. 153). V. Droit const., p. 303.

4 brum, an 4 (26 oct. 1795), - Décret portant établissement d'une taxe extraordinaire de guerre.

29 frim. an 4 (20 déc. 1795). – Arrêté qui détermine les attributions des municipalités relativement aux contributions directes (ce décret n'est plus en vigueur).

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3 niv, an 4 (24 déc. 1795). Loi portant: « Les fermiers qui auront acquitté la contribution foncière pour les propriétaires, en exé cution de la loi du 2 therm. an 3, ne pourront en faire la retenue au propriétaire qu'aux différentes époques de l'échéance du fermage, et en proportion du montant de chaque payement. »

18 for. an 4 (7 mai 1796). Arrêté du directoire exécutif, qui ordonne la vérification des rôles des percepteurs de la contribution fonciere, et détermine le mode à suivre pour le recouvrement des sommes non acquittées.

97 mess. an 4 (1ā Juill, 1796). — Arrêté qui détermine le mode de perception de la moitié de la contribution foncière payable en

nature.

17 brum, an 5 (7 nov. 1796).-Loi relative à la répartition et au recouvrement des contributions directes.

Art. 1. Les membres des administrations centrales de département se ront tenus de faire, entre les communes de leur arrondissement, la ré partition des contributions directes, dans les quinze jours de la réception des lois en cette partie. Les administrations municipales seront auss tenues de mettre les rôles en recouvrement, dans le délai de quinze jours, à compter de la réception des mandements; et faute de le faire, le direc toire exécutif nommera des commissaires spéciaux chargés de suppléer auxdites opérations; les salaires dus à ces commissaires seront payés par les administrateurs en retard.`

2. Les receveurs des départements et les percepteurs des communes seront responsables du recouvrement des sommes imposées, dans les dix jours qui suivront l'échéance des délais fixés par les lois: ils y seront 9. Il sera payé aussi une taxe à raison des domestiques mâles unique- contraints, dans les dix jours suivants, par la privation de toutes leurs quement attachés à la personne et aux soins du ménage, autres que ceux remises sur les sommes non recouvrées pour lesquelles is ne pourront habituellement et principalement occupés aux travaux de la culture, à la justifier avoir fait les diligences prescrites par la loi et dans les délais garde et aux soins des bestiaux; savoir: 40 liv. pour le premier, 30 liv. qu'elle aura déterminés. Ces dix jours écoulés, et à défaut de diliPour le second, 90 liv. pour le troisième, ainsi de suite dans une propor-gences, il sera procédé par la saisie et vente des biens desdits receveurs tion triple.-Les domestiques agés de plus de soixante ans, ou incapables de travailler à raison de leurs infirmités, ne donneront pas lieu à la taxation ci-dessus.

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et percepteurs, et de leurs cautions.

3. Les contribuables qui n'auront pas acquitté le montant de

de leur taxe

en contribution directe dans les dix jours qui suivront Péchéance des dé

lais fixés par les lois, y seront contraints, dans les dix jours suivants, par la voie de garnisaires envoyés dans leur domicile, et auxquels ils. seront tenus de fournir le logement et les subsistances, et de payer de plus 1 fr. par jour. Ce premier délai expiré, le payement sera poursuivi par la saisie et vente des meubles des contribuables en retard, même des fruits pendants par racines. Les garnisaires seront nommés par les administrations municipales, sur la demande des percepteurs.

4. Les rôles des exercices antérieurs à celui de l'an 5, non encore this seront terminés, et leur montant certifié au ministre des en recouvrement, srps administratifs, dans les dix jours qui suivront la publication de la présente loi, sous les peines portées dans les articles précédents.

5. Les sommes dues par les contribuables sur les exercices antérieurs à l'an 5, seront payées, savoir: tout ce qui manque aux trois quarts des sommes portées dans les rôles faits, dans les dix jours de la publication de la présente loi; à l'égard des rôles non formés, dans les dix jours qui suivront leur mise en recouvrement; et le surplus, le 15 frimaire prochain. 6. Les assignats de 100 fr. et au-dessous seront admis en payement des contributions directes et indirectes, sur le pied de trente capitaux pour un, en remplacement de mandats, pour les dix jours qui suivront la publication de la présente. Les assignats qui rentreront par les impositions, seront

annulés et brûlés en la forme accoutumée.

7. La contribution des maisons et bâtiments, payable en exécution des lois existantes, en assignats ou en mandats, en tout ou en partie, valeur nominale, ne pourra être acquittée de cette manière que dans les dix jours qui suivront la publication de la présente loi, sur les rôles déjà faits, ou dans les dix jours qui suivront la publication des rôles à faire. Ce délai passé, elle ne pourra être acquittée qu'en numéraire, franc pour franc, ou en mandals au cours, comme la contribution des fonds ruraux.

8. Les fermiers seront tenus de faire l'avance des contributions pour leurs propriétaires, sauf à s'en faire rembourser ou à les retenir sur le prix de leur fermage.

9. Les receveurs et percepteurs seront tenus, le onzième jour de la publication de la présente loi à l'égard des rôles en recouvrement, et le onzième jour après la remise des rôles non encore terminés, de faire conslater par les municipalités de leur domicile, l'état et le montant de leur recette, et d'en adresser le procès-verbal, dans les deux jours suivants au plus tard, savoir, les percepteurs, aux administrations centrales, et les receveurs, aux mêmes administrations, au ministre des finances et à la trésorerie nationale, et de verser, chacun en droit soi, les fonds desquels ils seront détenteurs, dans les caisses qui doivent les récevoir. Ce délai passé, ils ne seront plus admis à porter dans leurs comptes, ni des assignats d'aucune manière, ni des mandats valeur nominale.

10. Les percepteurs des communes seront tenus, à l'avenir, de verser le produit de leur recette chez le receveur du département, ou entre les mains des préposés, au moins une fois par décade. Ceux qui sont en retard, et qui n'auront pas prévenu le receveur qu'ils n'ont rien reçu dans les dix jours précédents, y seront contraints par une escorte de gendarmerie, dont ils seront tenus de payer les frais à raison de 5 fr. par jour pour chaque gendarme.

11. Les percepteurs des communes tiendront, indépendamment du rôle des contributions, un relevé ou bordereau, sur lequel ils rapporteront, jour par jour, le nom des contribuables qui auront effectué des payements, et le montant des sommes remises; ils le feront elore et arrêter par l'agent de la commune, ou par le commissaire du directoire exécutif auprès de la municipalité, tous les dix jours au moins, et la veille de leur versement chez le receveur du département ou de l'arrondissement. La quittance du receveur sera rapportée à la suite de l'arrêté du bordereau. 12. Les obligations ci-dessus imposées aux percepteurs vis-à-vis des receveurs, sont rendues communes, vis-à-vis de ces derniers, à leurs posés dans les anciens arrondissements de district.

remplacées par uur. Toutes ses dispositions se trouvent reproduites ou 3 vend. an 6 (24 sept. 1797). Loi qui maintient les dispositions de celle du 3 septembre 1792, relative à la contribution foncière des maisons rurales.

22 brum. an 6 (12 nov. 1797). Loi relative au mode de répartition des contributions foncière et personnelle, et qui crée une agence des contributions directes (résolution du 22 vendémiaire).. Le conseil...;-Considérant que, suivant l'art. 190 de la constitution, & les administrateurs sont surveillance des deniers provenant des revenus de la des conpublies dans leur territoire; que le corps législatif determine les règles et le mode de leurs fonctions, tant sur ces objets que sur les autres parties de l'administration intérieure ; » -Que, suivant l'art. 307, « le directoire exécutif dirige et surveille le perception et le versement des contributions, et donne à cet effet tous les ordres nécessaires; »- Qu'il devient indispensable de développer, par des lois organiques, les principes posés par la constitution, d'assurer les fonctions des corps administratifs, la direction et la surveillance du directoire exécutif, et de faire cesser les abus qui, en surchargeant les citoyens d'une multitude de frais additionnels à l'impôt, ont jusqu'ici entravé et paralysé la marche du gouvernement, les fonctions des administrateurs et le recouvrement des contributions directes;-Considérant que tous les moyens d'assurer le service public exigent une prompte détermination... Adopte l'acte d'urgence et la résolution suivante:" Art. 1. Les administrations départementales et municipales feront la répartition des contributions foncière et personnelle entre les cantons et les communes de leur ressort, suivant les formes et dans les délais prescri's par les lois.

2. Les répartiteurs des communes procéderont ensuite à la répartition entre les contribuables, soit par la confection ou la rectification des matrices de rôles, soit par la formation des états des mutations arrivées dans le cours de l'année.

3. Pour les travaux préparatoires relatifs aux mêmes contributions, et qui seront développés dans l'instruction dont il sera parlé ci-après, il sera établi, sous l'autorité du ministre des finances, une agence des contributions directes, composée, pour chaque département, des commissaires du directoire exécutif près les administrations centrales et municipales, d'un inspecteur et des préposés aux recettes, conformément au tableau annexé à la présente loi.

4. Les commissaires près les administrations municipales seront chargés d'aider les communes dans la formation ou rectification des matrices de rôles et états des changements, et de tous les travaux de préparation ou d'expédition relatifs à l'assiette, à la perception et au contentieux des contributions directes.

5. Les préposés aux recettes sont chargés de recevoir les deniers des mains des percepteurs des communes, et de les verser dans la caisse du receveur du département, et de tout ce qui tient à l'activement des rentrées, à la suite des contraintes et à l'ordre de la comptabilité. Le rece veur général du département est autorisé à exiger un cationnement de ses préposés aux recettes, dont il est responsable.

6. Il n'y aura pas un plus grand nombre de préposés aux recettes que ceux établis par la présente loi.

7. L'inspecteur de chaque département sera chargé d'inspecter tant les préposés aux recettes que les commissaires près les administrations munici pales, de transmettre aux uns et aux autres les instructions du commissaire près l'administration centrale, et de recevoir d'eux les bordereaux et autres résultats de leurs travaux respectifs. Il sera, en outre, chargé dé toutes les opérations ou contre-vérifications que le commissaire près l'adpré-ministration centrale jugera nécessaires.

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13. Les receveurs des départements seront obligés de tenir un état de situation de tous les pèrcepteurs des communes; cet état fera connaître la somme portée dans les rôles, celle qui a été payée et ce qui reste dû.

14. Les administrations centrales enverront, les 10, 20 et 30 de chaque mois, ou le lendemain, au ministre des finances, l'état des recouvrements faits par le receveur du département. Cet état fera connaître : 1° le montant des contributions directes assignées au département, pour chaque exercice non soldé; 2o le montant des sommes payées d'après l'état précédent; 5 le montant des sommes payées depuis le dernier état; 4 le montant des sommes dues pour le solde de l'exercice; 5° le montant des sommes reçues, depuis le dernier état, sur toutes les parties des recettes publiques autres que les contributions directes; 6° le montant des sommes restant en caisse; 7 l'état du 30 fera connaître la situation de chaque commune, dans la forme prescrite par l'article précédent.

15. Les receveurs des départements feront, à l'égard des commissaires de la trésorerie nationale, ce qui est prescrit par l'article précédent à l'égard des administrations centrales.

16. Les états adressés au ministre des finances et à la trésorerie nationale, seront signés par le commissaire du directoire exécutif, ou par l'administrateur qui le remplacera. - Ils sont déclarés responsables de l'exécution de cette disposition: ils pourront être privés de leur traitement pour tous les jours de retard, et la liste de ceux qui se seront rendus coupables de cette négligence sera adressée, le 10 de chaque mois, au directoire exécatif, par le ministre des finances.

18 prair. an 5 (6 juin 1797). Loi relative à la répartition Nota, Cette loi, et recouvrement de ia contribution foncière de l'an 5. quoiqu'elle ne soit pas abrogée nominativement par la loi du 3 frim. an 7,

8. Les commissaires près les administrations centrales de chaque dé partement seront chargés d'expédier les rôles d'après les matrices faites par les répartiteurs, de les faire approuver et arrêter par l'administration départementale, de fournir également aux corps administratifs tous les renseignements propres à préparer leus décisions sur les contraintes et les réclamations.

9. Les commissaires près les administrations centrales, et les inspecteurs seront tenus d'envoyer au ministre des finances et à la trésorerie na tionale, savoir, les premiers, toutes les décades, un bordereau général de recouvrement de chaque contribution; les inspecteurs, dans la première décade de chaque trimestre, le résultat des procès-verbaux des vérifications faites par eux pendant le trimestre précédent.

10. Les corps administratifs, essentiellement chargés par la constitution de la surveillance des deniers provenant des revenus publics dans leur couvrement qui leur seront demandés. territoire, enverront aussi au ministre des finances les bordereaux de re

11. Le ministre des finances dirigera les commissaires, les inspecteurs, et les préposés aux recettes, et leur donnera toutes les instructions nécessaires pour l'exécution prompte et uniforme des lois relatives aux contributions directes.

12. Les divers employés de l'agence sont de plus chargés, sous la surveillance du ministre des finances, de rassembler tous les renseignements et matériaux propres à perfectionner l'assiette et la répartition des contributions directes.

13. Toutes les dispositions des lois antérieures qui autoriseraient, soit le directoire exécutif et les corps administratifs à nommer des commissaires spéciaux pour suppléer aux opérations relatives à l'expédition et à la mise de rôles en recouvrement, soit les répartiteurs à prendre des agents

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