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dastre les travaux sérieux qui, depuis, ont été suivis.-Divers essais furent tentés pour arriver au résultat que l'on se proposait.

On eut d'abord la pensée qu'il suffirait de procéder sur un cerlain nombre de communes désignées par le sort sur tous les points de la France, pour fixer ensuite par analogie les revenus de toutes les autres communes de l'empire. Dix-huit cents communes seulement furent, en conséquence, soumises à l'arpentage. - D'un autre côté, au lieu d'entrer dans le détail de toutes les propriétés, on borna l'arpentage des communes choisies pour l'opération aux différentes masses de culture qu'elles présentaient, c'est-à-dire, par exemple, qu'une terre labourable de 30 arpents, quoique partagée entre dix propriétaires, ne formait qu'une figure ou polygone du plan. L'expertise ou évaluation des revenus devait également s'opérer par masses de culture. On espérait, par ce mode de procéder, se soustraire aux lenteurs et à la dépense que devait entraîner un cadastre général et parcellaire. Mais on ne tarda pas à s'apercevoir que si l'opération ainsi conçue pouvait avoir quelques résultats utiles, relativement à la répartition des contingents à asssigner aux diverses divisions territoriales, elle était entièrement nulle au point de vue de la répartition individuelle. Or c'étaient précisément les vices de cette répartition et les inégalités de contribuable à contribuable, qui rendaient l'impôt plus onéreux et excitaient le plus de réclamations.

Le cadastre général et parcellaire de toutes les communes, première pensée de l'assemblée constituante, fut donc résolu. Son application a fait l'objet du titre 10 de la loi de finances du 15 septembre 1807, modifiée aujourd'hui sur plusieurs points, mais restée la base fondamentale de la matière. Un règlement approuvé par l'empereur le 27 janvier 18v8 a, par suite, organisé dans tous ses détails le service du cadastre. Mesurer, sur une étendue de plus de quarante mille lieues carrées, plus de cent millions de parcelles ou propriétés séparées; confectionner pour chaque commune un plan en feuilles d'atlas où sont rapportées ces cent millions de parcelles, les classer toutes d'après le degré de fertilité du sol, évaluer le produit imposable de chacune d'elles; réunir ensuite sous le nom de chaque propriétaire les parcelles éparses qui lui appartenaient; déterminer, par la réunion de leurs produits, son revenu total, et faire de ce revenu un allivrement qui fût désormais la base immuable de son imposition et l'affranchit de toutes les influences dont il avait eu si longtemps à se plaindre, telle était l'importance de cette opération.

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Dans la pensée qui avait présidé à la création du cadastre et que l'on retrouve dans la loi de 1807, on se proposait de faire servir les allivrements cadastraux, non-seulement à régulariser la répartition individuelle, mais encore à établir exactement l'état des forces contributives de chaque division territoriale, et, par suite, de toute la France, de manière à ce que l'opération terminée, la législature, au lieu de fixer annuellement le chiffre de la contribution, aurait pu taxer une fois pour toutes chaque propriétaire à une proportion déterminée de son revenu, comme le neuvième, le dixième, etc.—« Les inégalités de contribuable à contribuable, disait à cet égard le ministre des finances, lors de la présentation de la loi de 1807, disparaîtront sur-le-champ...., les inégalités de commune à commune seront également rectifiées dans toutes celles qui composent une même justice de paix. - Nous marchons pas pas vers le rétablissement de l'égalité proportionnelle entre les communes, qui conduira, par une gradation insensible, au rapport à établir entre tous les départements. Ce rapport s'établira naturellement par le résultat général du cadastre, il présentera le montant du produit net imposable dans chacune des com'munes de France, et, par conséquent, dans l'ensemble de chaque département.-Alors la contribution foncière reprendra le double caractère d'impôt proportionnel et d'impôt de quotité que l'assemblée constituante avait voulu lui donner, mais dont elle n'était pas susceptible, tant que la matière imposable n'était pas Cette base une fois acquise, la loi dira: la contribution foncière sera du neuvième, par exemple, des revenus nets constatés par les matrices cadastrales des diverses communes de chaque département. Il résultera de cette disposition générale que le gouvernement aura certainement telle somme à sa disposition, et qu'en même temps aucun propriétaire ne pourra être imposé au delà du neuvième de son revenu. » — - Mais l'opinion publique s'émut de ces tendances avouées de la loi nouvelle,

connue.

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les propriétaires se virent comme atteints dans leur propriété même par la possibilité d'une mesure qui semblait en attribuer d'avance une portion déterminée au fisc; de nombreuses réclamations s'élevèrent. On dut renoncer aux projets que l'on avait conçus. - La loi du 20 mars 1813 décida que la péréquation ne dépasserait pas les limites de l'unité départementale (L. 20 mars 1813, art. 14). Cette mesure elle-même fut bientôt suspendue (L. 23 sept. 1814, art. 16). Plus tard, la loi du 15 mai 1818, ordonna que la péréquation aurait lieu en 1819 entre les cantons cadastrés d'un même arrondissement (L. 15 mai 1818, art. 37). Mais bientôt encore, ce nouveau système fut également repoussé (L. 17 juill. 1819, art. 16, et 25 juill. 1820, art. 25). — Enfin la loi de finances, du 31 juill. 1821, qui forme le dernier état de la législation sur le cadastre, décida que les opérations cadastrales ne seraient plus destinées qu'à rectifier la répartition individuelle dans chaque département (L. 31 juill. 1821, art. 20).— Les opérations cadastrales arrivèrent ainsi à ne plus présenter qu'un caractère d'intérêt communal ou départemental tout au plus. Comme conséquence de ce nouvel état de choses, on mit les frais du cadastre à la charge des départements (L. préc. 31 juill. 1821, art. 21 et 22). Le nouveau mode d'opérations qu'il devint, par suite, nécessaire d'adopter, a été fixé par une ordonnance royale, du 3 oct. 1821, et un règlement du 10 du même mois, modifié, plus tard, par un nouveau règlement du 15 mars 1827 et diverses instructions ministérielles. En 1791, on

5. Contributions personnelle et mobilière. chercha à reconnaître le rapport qui existait entre le produit des immeubles et ceux des capitaux mobiliers, et l'on supposa, d'après les données très-incertaines qui existaient alors, que ces dernières ressources étaient dans la proportion d'un cinquième avec les premières. On décida, en conséquence, qu'il était juste de leur imposer une contribution personnelle et mobilière de 60 millions. La répartition de cette somme se fit entre les départements comme pour la contribution foncière, au prorata des anciennes impositions. Nous avons dejà signalé, à l'occasion de la contribution foncière, le vice d'une telle mesure et les inégalités choquantes qu'elle entraîna. Pour la contribution personnelle et mobilière, ces inégalités s'accrurent encore, par suite de la complication des diverses taxes dont cet impôt était alors composé.

On dut chercher à asseoir la répartition générale sur d'autres bases. Après plusieurs essais, on réduisit le contingent total à 30 millions. Cette somme, qui ne portait plus que sur trois taxes (l'impôt personnel proprement dit, la contribution mobilière et la taxe somptuaire, abolie, du reste, en 1806), fut répartie entre tous les départements, d'après le principe posé par la loi du 3 niv. an 7, savoir pour un tiers à raison de la population, et pour les deux autres tiers à raison de la somme des patentes que l'on considéra comme susceptible de donner la meilleure évaluation de la richesse relative de chaque localité. Ce mode de répartition fut conservé jusqu'en 1820.

A cette époque, un autre système fut adopté. On décida que le contingent des départements dans la contribution dont il s'agit, réduite alors à l'impôt personnel et à l'impôt mobilier serait, à l'avenir, uniquement fixé (comme d'ailleurs celui des arrondissements et des communes) d'après les valeurs locatives d'habitation (L. de fin. 23 juill. 1820, art. 29). Ce système, évidemment plus rationnel relativement à l'appréciation de la richesse mobilière, laissait beaucoup à désirer sous le rapport de l'appréciation des forces contributives purement personnelles de chaque département. En ne tenant plus, en effet, aucun compte de la population dans la fixation des contingents, on perdait pour ainsi dire d'un côté, dans leur évaluation, l'exactitude que l'on gagnait de l'autre, puisque des deux éléments dont se composait l'impôt, un seul conservait une base certaine. De là de nouvelles inégalités que l'on dut chercher à corriger. On fit tout, du reste, pour arriver à ce résultat. La même loi de finances du 23 juill. 1820 voulait que, dans la sous-répartition, les deux taxes fussent appréciées séparément. On fit de cette disposition le point de départ de nouvelles améliorations. L'administration prescrivit différentes opé rations, analogues à celles du cadastre, pour constater dans tous les départements les valeurs locatives d'habitation. Les préfels furent invités 1° à faire régler le prix de la journée de travail dans toutes les communes, en raison de leur importance et des

avantages dont elles jouissent; 2° à déterminer le nombre de journées de travail qu'on doit sacrifier dans une commune pour se loger. Ce nombre de journées, multiplié par le prix de la journée de travail, donnait la valeur d'un loyer, et ce loyer, multiplié par le nombre des individus imposables, donnait le montant des loyers de la commune passibles de la contribution mobilière. Par suite on devait nécessairement arriver à connaître, aussi approximativement que possible, les forces contributives de chaque arrondissement et de chaque département, au point de vue de la taxe personnelle, comme au point de vue de la taxe mobilière. Des commissaires spéciaux furent, en 1828, chargés de reviser et de coordonner tous les documents obtenus dans cette intention. ils rédigèrent un tableau des valeurs locatives d'habitation de tous les départements. Ce tableau, adopté par les chambres, a été définitivement sanctionné par la loi du 18 avr. 1831, à laquelle il a été annexé.

On a vu comment, à cette dernière époque, les deux taxes furent séparées, l'une, la contribution personnelle, pour devenir impôt de quotité; la seconde, la contribution mobilière, pour être répartie séparément. On se servit naturellement pour cette répartition des renseignements que l'on avait depuis longtemps recueillis avec tant de soin; la conversion de l'impôt personnel en impôt de quotité devint, d'ailleurs, une occasion de compléter les données que l'on avait déjà sur les forces respectives de chaque département, quant à cette portie de la contribution primitive, et d'arriver à une exactitude plus rigoureuse. Lorsqu'en 1832

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les taxes furent de nouveau réunies (L. 21 avr. 1832, art. 8), on dut adopter de nouvelles bases pour la fixation des contingents départementaux: on verra aux nos 247 et 248, les expédients que prit la législature.

Bornons-nous à dire que le gouvernement fit procéder, en 1841, et en exécution de la loi des finances de 1838, art. 2, à un recensement général, qui sous les efforts d'une opposition tracassière et déloyale, donna lieu à des résistances qui déterminèrent l'administration à y renoncer, alors que plus résolue et plus confiante dans son droit (V. les observat. de M. Duvergier, sur l'art. 2 de la loi du 11 juin 1842, Collect. des lois, p. 203, note 2), elle aurait dû les briser ouvertement, puisqu'elle ne croyait pas devoir abdiquer le pouvoir qu'elle était impuissante à défendre. Mais tout était faiblesse alors; et l'on n'a su saisir aucune occasion de réformer une charte qui, exécutée à la lettre, devait, dans l'état des mœurs et de la distribution des forces du pays, amener tôt ou tard le renversement du trône constitutionnel.

6. Contribution des portes et fenétres. — Cette contribution, transformée tantôt en impôt de répartition, tantôt en impôt de quotité (V. no 255), participe de l'un et de l'autre, en ce qu'elle est proportionnée à la population, au nombre des ouvertures, et à l'étage où elles se trouvent placées (V. eod.). Cet impôt reçoit aux nos 256 s., tous les développements qu'on peut désirer. 7. Répartition. Le mode de répartition de l'impôt entre les départements, les arrondissements, les cantons et les communes, a été l'objet d'un long travail dont on est loin encore d'avoir le dernier terme.

La légistature fixe chaque année le chiffre de la contribution foncière et en fait la répartition générale entre tous les départements. —Le chiffre adopté dans le principe était celui de 240 millions (décret 17 mars 1791, art. 2). L'assemblée nationale, pressée par les nécessités du moment, en fit la répartition entre les quatrevingt-trois départements qui composaient alors le territoire de la France. en prenant pour base de son travail le montant des impôts anciens de toute nature qui pesaient sur les terres dans chaque division territoriale, y compris ceux que les privilégiés auraient dû payer. Cette répartition devait nécessairement présenter de grandes inégalités, puisque, par suite du défaut d'unité dans l'administration financière du royaume, le rapport de la contribution foncière avec le revenu territorial, qui est le premier élément d'une égale répartition, variait nécessairement de province à province, et c'est ce que l'assemblée elle-même ne se dissimula pas; mais il fallait pourvoir aux besoins de l'État, et plutôt que de faire l'essai des nouvelles théories que l'on ne pouvait, du reste, alors asseoir sur des données certaines, il était sans contredit préférable de suivre des errements que le temps et l'habitude avaient consacrés, jusqu'à ce qu'il fût devenu possible de les réformer,— [

Seulement, pour garantir les contribuables des effets des disproportions trop considérables, on détermina une proportion générale de la contribution foncière avec les revenus territoriaux, au delà de laquelle aucune cote ne pourrait être élevée. Cette proportion, que l'on pensait devoir être avec le chiffre de 240 millions adopté pour 1791 entre le sixième et le septième du revenu territorial, fut fixée d'abord au sixième du revenu, Puis élevée plus tard au cinquième, et même au quart, jusqu'à l'époque où l'on put commencer à rectifier la répartition (rap. de M. de la Rochefoucauld à l'assemblée nationale en 1790; décr. 17 mars 1791, art. 3; 30 juill. 1792, art. 1; 3 août 1793, art. 4; 3 frim. et 4 messidor an 7, V. plus bas, p. 234, 242).

En même temps, on prit les dispositions nécessaires pour arriver à une connaissance aussi exacte que possible des forces contributives du pays, première base d'une répartition également juste et proportionnelle, et l'on jeta ainsi les premiers fondements du cadastre. Pour faire disparaître les inégalités de département à département, on prit d'ailleurs, dès le principe, une sage résolution qui, depuis, a été constamment observée, celle de ne procéder à la rectification de la répartition générale que par voie de dégrèvements au profit des départements reconnus surchargés, et sans faire aucune addition aux contingents des départements ménages. On évite par là les inconvénients et les murmures que ne manqueraient pas de faire naître, dans un système contraire, un accroissement subit de contributions dans les localités jusqu'alors favorisées.

C'est ainsi que le contingent général de 240 millions, que l'on retrouve encore dans la fixation de la contribution foncière de l'an 5, bien que la France comptât alors quatre-vingt-dix-huit départements (L. 9 germ. an 5, art. 1 et 2, et 18 prair. même année), a été successivement réduit: pour l'an 6, à 228 millions (L. 9 vend. an 6); pour l'an 7, à 210 millions (LL. 26 fruct. an 6 et 7 brum. an 7); pour l'an 13, époque à laquelle la France possédait cent huit départements, à 206,908,000 fr. (L. 5 vent. an 12, art. 91). Cette base fut conservée jusqu'en 1818; le chiffre total seul varia suivant les accroissements et les diminutions de territoire que la France éprouva dans cette période de temps. En 1815, la réduction de la France à quatre-vingt-six départements fit descendre proportionnellement le contingent général à 172,152,202 fr. (L. 25 septembre 1814, 28 avril 1816, 25 mars 1817, 13 mai 1818).

Cependant on était loin encore de cette égalité proportionnelle dont le principe avait été sanctionné par nos diverses constitutions, et les départements surchargés ne cessaient de réclamer. La loi de finances de 1818 se proposa de marquer le terme d'un tel état de choses, en disposant qu'il serait présenté dans la session suivante un nouveau projet de répartition de la contribution foncière entre les départements, sur les bases suivantes, savoir: 1o les résultats déjà obtenus par le cadastre; 2° les notions fournies par la comparaison des baux; 3° les ventes faites dans diverses localités; 4° et enfin tous les renseignements que l'administration pourrait se procurer et qui tendraient à faire connaître l'étendue du territoire ou la matière imposable dans chaque département (L. 15 mai 1818, art. 58). - En 1819, il fut constaté que la contenance des départements s'élevait en superficie totale à 52,569,922 hectares. Un tableau des revenus fonciers présenté aux chambres par le ministre des finances, conformément aux prescriptions de la loi de 1818, indiqua que ces revenus s'élevaient, d'après les résultats du cadastre, à 1,325,157,000 fr.; d'après les baux, à 1,334,854,000 fr.; d'après les actes de vente, à 1,297,215,000 fr.; d'après les renseignements administratifs, à 1,626,000,000 fr. Total des quatre revenus, 5,583,206,000 fr., dont la moyenne est de 1,595,801,500 francs; d'où résultait que la contribution foncière, étant de 172,703,794 fr., donnait pour proportion avec le revenu 0,1254, soit du neuvième ou huitième. Comme la brièveté du temps n'avait pas permis de donner à ce travail toute la perfection dont il était susceptible, les chambres se décidèrent, sur l'observation du ministre, à en ajourner l'application définitive. - Néanmoins, on accorda de suite à trente-cinq départements qui se trouvaient les plus surchargés, un dégrèvement provisoire qui réduisit, dès 1819, le contingent général à 168,167,652 fr. en principal (L. 16 juill. 1819, art. 14 et 15). - Ce contingent resta fixé sur le

CHAP. même pied pour 1820 (L. 23 juill. 1820).—Enfin, en 1821, tous les documents sur lesquels on avait procédé précédemment ayant été revisés et complétés, il a été accordé à cinquante-deux départements, évidemment trop imposés, un nouveau dégrèvement en principal de 13,529,123 fr 80 c., ce qui, en dernière analyse, a fixé le chiffre sur lequel est encore basé aujourd'hui le contingent général de la contribution foncière à 154,678,130 fr. (L. 31 juill. 1821). — V. au reste, sur la répartition de l'impôt foncier, nos 151 et suiv.

Quant à la répartition de la contribution personnelle et mobilière, V. no 249 et s., et celle des portes et fenétres, V. no 338.

TABLEAU DES LOIS ET DÉCRETS, ETC., RELATIFS AUX IMPÔTS Directs. 17 juin 1789-20 mars 1791.-Décret par lequel l'assemblée tonstituante, voulant prévenir les difficultés qui pourraient traverser la perception et l'acquit des contributions, difficultés d'autant plus dignes d'une attention sérieuse qu'elles auraient pour base un principe constitutionnel et à jamais sacré, authentiquement reconnu par le roi et solen nellement proclamé par toutes les assemblees de la nation, principe qui s'oppose à toute levée de deniers de contributions dans le royaume, sans le consentement formel des représentants de la nation; Considérant qu'en effet les contributions, telles qu'elles se perçoivent actuellement dans le royaume, n'ayant point été consenties par la nation, sont toutes illégales et par conséquent nulles dans leur création, exten-ion ou prorogation ;— Déclare, à l'unanimité des suffrages, consentir provisoirement pour la nation que les impôts et contributions quoiqu'illegalement perçus, continuent d'être levés de la même manière, et ce, jusqu'au jour seulement de la première séparation de cette assemblée, de quelque cause qu'elle puisse provenir; passé lequel jour, l'assemblée nationale entend et décrète que toute levée d'impôts et contributions de toute nature, qui n'auraient pas été nommément, formellement et librement accordés par l'assemblée, cessera entièrement dans toutes les provinces du royaume.

4 août 21 sept. 1789.-Décret qui supprime les priviléges pécuniaires en magère de subsides et qui ordonne que la perception s'en fasse sur tous les citoyens et sur tous les biens de la même manière et dans la meme forme (art. 9, V. Propriété féodale).

26-27 sept. 1789.- Décret qui ordonne que les impôts continueront à être acquittés et qu'il sera fait dans chaque communauté un rôle de supplément des impositions ordinaires et directes autres que les vinguémes pour les six derniers mois de l'année 1789.

27 sept 1789.-Règlement fait par le roi qui ordonne que la perception des impôts continuera à se faire dans la forme ordinaire, que le prix du se sera réduit à 6 sous la livre, et que la gabelle sera supprimée aussitôt que le remplacement en aura été concerté.

6-9 oct. 1789.- Décret portant établissement d'une contribution patriotique du quart du revenu, déduction .faite des charges foncières, et de 2 et demi pour 100 sur l'argenterie, bijoux et l'argent monnayé. Nota. Le payement de cette contribution a éprouvé de grandes difficultés qui ont été levées à grand' peine par les décrets des 26-30 sept. 1789, qui accorde un nouveau delai pour les déclarations; -Des 27 mars-1er avril 1790, qui détermine les biens sur lesquels doit peser cette contribution, les personnes qui doivent la payer, les mesures qui doivent être prises à l'égard de ceux qui ne feraient point de déclaration, etc.;-Des 8-20 août 1790, qui attribue au conseil général de la commune la vérification des déclarations et la taxation des contribuables qui auraient négligé de faire cette déclaration; - Des 25-31 oct. 1790, quí charge les receveurs de district de la perception de la contribution patriotique, anaule les offres collectives faites par les communautés, porte que les contribuables qui n'auront pas fait de déclaration dans un certain délai seront taxes d'office, et atribue aux directoires de dé artement la connaissance des demandes en réduction et autres relatives aux déclarations;-Des 20-25 déc. 1790, qui règle l'émolument destiné à tenir lieu de traitement aux préposés chargés du recouvrement de la contribution patriotique; Des 6-9 janv. 1791, relatif au même objet; - Des 25 fév.-4 mars 1791, concernant les comptes à rendre par les receveurs de cette contribution; Des 1115 avril 1792, relatif au payement de la contribution patriotique par des Français qui ont des créances sur l'Etat ou qui jouissent de pensions ou traitements quelconques.

7 oct. 1789.- Décret sur l'uniformité des contributions, ainsi que sur le temps de leur durée, et sur la fixation des dépenses publiques.

L'assemblée nationale décrète ce qui suit: Toutes les contributions et charges publiques, de quelque nature qu'elles soient, seront supportées proportionnellement par tous les citoyens et par tous les propriétaires, à raison de leurs biens et facultés. Aucun impôt ne sera accordé que pour le temps qui s'ecoulera jusqu'au dernier jour de la session suivante: toute contribution cessera de droit à cette époque, si elle n'est pas renouvelée; mais chaque législature votera, de la manière qui lui paraîtra la plus convenable les sommes destinees soit à l'acquittement des intérêts de la dette publique, soit au payement de la liste civile.

22 déc. 1789-janv. 1790. — Décret qui charge les assemblées administratives: 1° de répartir les contributions directes imposées à tout le département entre les districts de leur ressort, et les assemblées de district de les répartir entre les municipalités; 2° de faire faire les rôles d'assiette et de colisation; 3° de surveiller la perception du produit de ces contributions

et le service des agents qui en sont chargés; 4° d'ordonner et de faire exécuter le payement des dépenses qui seront assignées sur le produit de ces contributions (sect. 3, art. 1). Les administrations de département et de district ne peuvent lever aucun impôt (art. 6, V. Organ. admin.).

30 juin-2 juill. 1790.– Décret qui charge les directions de département d'examiner et de juger les requêtes des contribuables en décharge ou réduction, en remise ou moderation. -V. Organ, admin.

19-23 juill 1790 (lett. pat. ).-Décret qui ordonne de continuer la levée et la perception de toutes les contributions publiques dont l'extinction et la suppress on n'ont pas été express ment prononcées, et notamment des droits percus sur les ventes de poisson.

7-11 sept. 1790.

Décret relatif à la forme de procéder devant les autorités administratives et judiciaires en matière de contributions directes et indirectes. V. Organ. jud.

14 (12 et)-24 nov. 1790. — Décret relatif à la suppression des ci devant receveurs généraux et particuliers des finances et à la nomination, au caut onnement et au service des receveurs de district. 23 (20, 22 et) nov.-1er déc. 1790. — Décret concernant la contribution fonciere.

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Art. 1. Il sera établi, à compter du 1er janv. 1791, une contribution foncière qui sera répartie par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés foncières, à raison de leur revenu net, sans autres exceptions que celles déterminées ci-après pour les intérêts de l'agriculture.

2. Le revenu net d'une terre est ce qui reste à son propriétaire, déduction faite, sur le produit brut, des frais de culture, semences, récolte et entretien.

3. Le revenu imposable est le revenu net moyen, calculé sur un nombre d'années determine. 4. La contribution foncière sera toujours d'une somme fixe et déterminée annuellement par chaque législature.

5. Elle sera perçue en argent.

TIT. 2. Assiette de la contribution foncière pour 1791. Art. 1. Aussitôt que les municipalités auront reçu le présent décret, et sans attendre le mandement du directoire de district, elles formeront un tableau indicatif du nom des differentes divisions de leur territoire, s'il y en a dejà d'existantes, ou de celles qu'elles détermineront, s'il n'en existe pas dejà, et ces divisions s'appelleront sections, soit dans les villes, soit dans les campagnes.

2. Le conseil municipal choisira, parmi ses membres, des commissaires qui seront assistés d'un nombre au moins egal d'autres commissaires nommés par le conseil général de la commune, dans une assemblée qui sera indiquée huit jours à l'avance, et à laquelle les propriétaires domiciliés ou forains pourront assister et être élus, pourvu néanmoins qu'ils soient citoyens actifs. On pourra élire aussi les fermiers ou métayers domiciliés, pourvu de même qu'ils soient citoyens actifs.

3. Ces commissaires se transporteront sur les différentes sections, ety formeront un état indicatif des différentes propriétés qui sont renfermées dans chacune; ils y joindront le nom de leur propriétaire, en y comprenant les biens appartenant aux communautes elles mêmes. Les états ainsi formés seront déposés au secrétariat de la municipalité, pour que tous les contribuables puissent en prendre communica ion.

4. Dans le délai de quinze jours après la formation et la publication des susdits états, tous les propriétaires feront au secretarial de la municipalité, par eux ou par leurs fermiers, régisseurs ou fondés de pouvoirs, et dans la forme qui sera prescrite, une déclaration de la nature et de la contenance de leurs differentes propriétes. Ce délai passé, les officiers municipaux et les commissaires adjoints procéderont à l'examen des déclarations, et suppléeront, d'après leurs connaissances locales, à celles qui n'auront pas été faites, ou qui se trouveraient inexactes. - Il sera libre à tous les contribuables de prendre communication de ces déclarations au secrétariat de la municipalité.

5. Aussnot que ces opérations préliminaires seront terminées, les officiers municipaux et les commissaires adjoints feront, en leur âme et conscience, l'évaluation du revenu net des différentes propriétés foncières de la communauté, section par section.

6. Les propriétaires dont les fonds sont grevés de rentes ci-devant selgneuriales ou foncières, d'agriers, de champarts ou d'autres prestations, soit en argent, soit en denrées, soit en quoite de fruits, fercnt, en acquittant ces rentes ou prestations, une retenue proportionnelle à la contribution, sans préjudice de l'exécution des baux à rente faits sous la condition de la non-retenue des impositions royales.

7. Les débiteurs d'intérêts et de rentes perpétuelles constituées avant la publication du présen! décret, et qui étaient autorisés à faire la retenue des impositions royales, feront la retenue à leurs créanciers, dans la proportion de la contribution foncière.

8 Les débiteurs de rentes viagères constituées avant la même époque, et sujettes aux mêmes conditions, ne feront la retenue que dans la proportion de l'intérêt que le capital eût porté en rentes perpétuelles. lorsque co capital sera connu; et quand le capital ne sera pas connu, la retenue sera de la moitié de la proportion de la contribution foncière.

9. A l'avenir, les stipulations entre les contractants, sur la retenue de la contribution foncière, seront entièrement libres; mais elle aura toujours lieu, à moins que le contrat ne porte la condition expresse de non-rei

tenua

LOIS.

10. Pour déterminer la cote de contribution des maisons, il sera déduit un quart sur leur revenu, en considération du dépérissement et des frais d'entretien et de réparation.

11. La cotisation des maisons situées bors des villes, lorsqu'elles seront habitées par leurs propriétaires et sans valeur locative, sera faite à raison de l'étendue du terrain qu'elles occupent, si elles n'ont qu'un rez-dechaussée la cotisation sera double si elles ont un étage, triple pour deux, et ainsi de suite pour chaque etage de plus. Le terrain sera évalué sur le pied des meilleures terres labourables de la communauté.

12. Quant aux maisons qui auront été inhabitées pendant toute la durée de l'année expirant au jour de la confection du rôle, elles seront colisées seulement raison du terrain qu'elles occupent, évalué sur le pied des meilleures terres labourables de la communauté.

13. Les bâtiments servant aux exploitations rurales ne seront point soumis à la contribution foncière; mais le terrain qu'ils occupent sera évalué au taux des meilleures terres labourables de la communauté.

14. Les fabriques et manufactures, les forges, moulins et autres usines, seront cotisés à raison de deux tiers de leur valeur locative, en considération du dépérissement et des frais d'entretien et de réparation qu'exigent ces objets.

15. Les mines ne seront évaluées qu'à raison de la superficie du terrain occupé pour leur exploitation.

16. Il en sera de même pour les carrières.

17. Les terrains enclos seront évalués d'après les mêmes règles et dans les mêmes proportions que les terrains non enclos donnant le même genre de productions. Les terrains enlevés à la culture pour le pur agrément, seront évalues au taux des meilleures terres labourables de la communauté.

18. L'évaluation des bois en coupe réglée sera faite d'après le prix moyen de leurs coupes anouelles.

19. L'évaluation des bois taillis qui ne sont pas en coupe réglée, sera faite d'après leur comparaison avec les autres bois de la communauté ou du canton.

20 D'après ces évaluations, les officiers municipaux procéderont aussitôt que le mandement du directoire de district leur sera parvenu, à la confection de la matrice de rôle, conformément aux instructions du directoire de département, qui seront jointes au mandement; et seront tenus de faire parvenir cette matrice de rôle, arrêtée et signée par eux, au directoire de district, dans le délai de quinze jours, à compter de la date dudit mandement La forme des rôles, de leur envoi, de leur dépôt, et la manière dont ils seront rendus exécutoires, seront réglées par l'instruction de l'assemblée nationale.

21. Les administrations de département et de district surveilleront et presseront, avec la plus grande activité, toutes les opérations ci-dessus prescrites aux municipalités.

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Art. 1. Les marais, les terres vaines et vagues, seront assujettis à la contribution foncière, quelque mod que que soit leur produit.

2. La taxe qui sera établie sur ces terrains, pourra n être que de trois deniers par arpent, mesure d'ordonnance.

3. Les particuliers ne pourront s'affranchir de la contribution à laquelle leurs marais, terres vaines et vagues devraient être soumis, qu'en renonçant à ces propriétés au profit de la communauté dans le territoire de laquelle ces terrains sont situés. La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel, sera faite par écrit au secrétariat de la municipalité, par le propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial. Les cotisations des objets ainsi abandonnés dans les rôles faits antérieurement à la cession, resteront à la charge de l'ancien propriétaire.

4. La taxe des marais, terres vaines et vagues, situés dans l'étendue du territoire d'une communauté qui n'ont ou n'auront aucun propriétaire particulier, sera supportée par la communauté, et acquittée ainsi qu'il sera réglé pour les autres cotisations de biens communaux.

5. A l'avenir la cotisation des marais qui seront desséchés, ne pourra être augmentée pendant les vingt-cinq premières années après leur desséchement.

6. La cotisation des terres vaines et vagues depuis vingt-cinq ans, et qui seront mises en culture, ne pourra de même éire augmentée pendant Tes quinze premières années après leur défrichement.

7. La cotisation des terres en friche depuis vingt-cinq ans, qui seront plantées ou semées en bois, ne pourra non plus être augmentée pendant les trente premières années de semis ou de plantation.

8. La cotisation des terrains en friche depuis vingt-cinq ans, et qui seront plantés en vignes, mûriers ou autres arbres fruitiers, ne pourra être augmentée pendant les vingt premières années.

9. Les terrains déjà en valeur, et qui seront plantés en vignes, muriers ou autres arbres fruitiers, ne seront, pendant les quinze premières années, évalués qu'au mème taux des terres d'égale valeur et non plantées.

10. Les terrains maintenant en valeur, et qui seront plantes ou semés en bois, ne seront, pendant les trente premières années, évalués qu'au même aux des terres d'égale valeur et non plantées.

11. Pour jouir de ces divers avantages, le propriétaire sera tenu de faire au secrétariat de la municipalité et à celui du district dans l'étendue desquels les biens sont situés, et avant de commencer les desséchements, défrichements ou autres améliorations, une déclaration détaillée des terrains qu'il voudra ainsi améliorer.

12. Cette déclaration sera inscrite sur les registres de la municipalité, qui sera teque de faire la visite des terrains desséchés, défrichés et amé

liores, et d'en dresser procès-verbal, dont elle fera passer une expédition au directoire de son district, qui en tiendra aussi registre. A la première réquisition du déclarant, le secretaire du district lui en délivrera, sans frais, une copie visee des membres du directoire.

15. Les terrains précédemment desséches ou défrichés, et qui, conformé ment à l'édit de 1664 et au res sur les, defricbements et d'échements, joui-saient de l'exemption d'impôt, ne seront taxés qu'à ra son d'un sou par arpent, mesure d'ordonnance, jusqu'au temps où l'exemption d'impôt devant cesser.

14. Sur chaque rôle de la contribution foncière, à l'article de chacune des propriétés qui jouisent ou jouiront de ces divers avantages donnés pour l'encouragement de l'agriculture, il sera fait mention de l'année où ces biens doivent cesser d'en jour.

TIT. 4. Des demandes en décharge.

Art. 1. Les contribuables qui, en matière de contribution directe, se plaindront du taux de leur cotisation, s'adresseront d'abord au directoire de district, lequel prononcera sur les raisons respectives des contribuables, et de la municipalité qui aura fait la répartition. La partie qui se trouvera lésée pourra se pourvoir ensuite au directoire de département, qui décidera en dernier ressort, sur simple mémoire et sans forme de procédure, sur la décision du directoire de district. Tous avis et décisions en cette ma

tière seront motivés (1). Si la réduction de la cole est prononcée, la somme excédante sera portée la première année sur le fonds des non-valeurs, et répartie les années suivantes sur tous les contribuables de la communauté.

2. Dans le cas où une communauté se croira en droit de réclamer, elle s'adressera au directoire du département. La réclamation, envoyer par lui à l'administration du district, sera communiquer aux communautés dont le territoire touchera celui de la communauté réclamante, et il y sera de même statué contradictoirement et defintivement par l'administration dų département, sur l'avis de l'administration du district. Si la cotisation est réduite, l'excédant sera de même porté, la première année, sur les fonds des non-valeurs, et réparti, les années suivantes, sur toutes les municipalités du district.

3. La réclamation d'une administration de district qui se croirait lésée, sera de même adressée au directoire du département, et communiquée par lui aux autres districts de son ressort, pour y être ensuite statue contradictoirement et définitivement par l'administration du département, sur le rapport et l'avis de son directoire.-Les administrations de depa temeat adresseront chaque année à la législature leurs décisions sur les reclamations des administrations de district, avec les motifs de ces décisions. Quant aux sommes excédant des contingents réduits, elles seront aussi portées la première année sur le fonds des non-valeurs, et réparties les années suivantes sur tous les districts du même département.

4. Entin, si c'est une administration de département qui se croie fondée à réclamer, elle s'adressera par une petition à la législature. Le rejet de la somme excédante se fera de même la première année sur le fonds des non-valeurs, et les suivantes, par reversement, sur tous les autres dé partements.

TIT. 5.

· De la perception et du recouvrement.

Art. 1. Chaque année, aussitôt que le mandement pour la répartition de la contribution foncière sera parvenu à la municipalité, les officiers municipaux de chaque communauté feront afficher la recette pour l'année suivante. Il ne sera reçu de soumissions pour en être charge, que de sujets reconnus solvables, et donnant caution suffisante, et l'adjudication sera faite par le conseil général de la commune, à celui ou à ceux qui s'en chargeront au plus bas prix.

2. Si plusieurs ou même toutes les municipalités d'un canton jugeaient utile de se réunir pour confier en commun cette perception à un seul receveur, elles en conviendront par une deliberation du conseil genera de chaque commune; et, dans ce cas, l'adjudication se fera dans le chef-lieu du canton, ou dans tel autre dont on conviendra, par-devant un certain nombre de commissaires nommes pour chaque communauté.

3. La somme qui aura été attribuée pour la perception, sera répartie sur tous les contribuables, en sus de leur cotisation à la contribution foncière. 4. Les officiers municipaux pourront en tout temps vérifier sur le rôle l'état des recouvrements, et les receveurs des communautés seront tenus de verser, chaque mois dans la caisse du district, la totalité de leur recette.

5. La cotisation de chaque contribuable sera divisée en douze portions égales, payables chacune le dernier de chaque mois.

6. Dans la première huitaine de chaque trimestre, c'est-à-dire dans la première buitaine des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, il sera formé par les receveurs des communautes un élat de tous les contribuables en retard du trimestre précédent: cet état, visé par les officiers municipaux, sera publié et affiché; et, faute de payement dans cette première huitaine, le contribuable payera, à compter du jer dudit mois, l'interet de la somme

dont il se trouvera arriéré.

7. L'intérêt courra au taux de 6 p. 100 dans les quatre premiers mois, de 2 p. 100 l'an dans les quatre mois suivants, et de 4 p. 100 dans les quatre autres, au bout desquels il cessera: et les interêts seront au profit des receveurs, caissiers ou trésoriers, qui seront toujours obligés d'en faire

l'avance.

8. Les receveurs de communauté qui n'auraient fait aucune poursuite

(1) V. L. 7-11 sept. 1790, v° Organ. jud.

pendant trois années, à compter du jour où le rôle aura été rendu exécujoire, seront déchus de tous droits.

9. A défaut de payement de la contribution foncière, les fruits ou loyers pourront être saisis, et il ne sera en conséquence décerné de contraintes pour cette perception, que sur ceux des contribuables dont l'espèce de propriété n'aurait pas un revenu saisissable, comme maisons non louées, bois non exploités, pres à tourber, etc.

10. Tous fermiers ou locataires seront tenus de payer, en l'acquit des propriétaires, la contribution foncière pour les biens qu'ils auront pris à ferme ou à loyer, et les propriétaires seront tenus de recevoir le montant des quittances de cette contribution pour comptant sur le prix des fermages ou loyers.

11. La forme des états des contribuables en retard, celle des saisies et la nature des contraintes, seront déterminées par un règlement particulier. 12. Le présent décret sera incessamment porté à l'acceptation du roi.

Instruction de l'assemblée nationale sur la contribution foncière. L'assemblée nationale a décrété, les 20. 22 et 23 de ce mois, l'établissement d'une contribution foncière, qui sera dorénavant la seule dont les propriétés foncières soient chargées pour les dépenses genérales de l'Etat. Le décret est composé de plusieurs titres dont le premier, intitulé articles généraux, détermine les caractères de cette contribution.-Voici le premier article: -Il sera établi, à compter du 1er janv. 1791, une contribution foncière qui sera répartie par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés foncières, à raison de leur revenu net, sans autres exceptions que celles déterminées ci-après pour les intérêts de l'agriculture.—L'égalité proportionnelle dans la répartition est un principe fondamental en matière de contributions, et ce principe peut recevoir une application exacte dans la contribution foncière, parce que les revenus sur lesquels elle porte sont susceptibles d'une évaluation précise, puisque ce sont ceux de fonds connus, et que la publicité des opérations pour son assiette, permet à tous les contribuables de les surveiller.-La contribution foncière a aussi pour un de ses principaux caractères, d'ètre absolument indépendante des facultés du propriétaire qui la paye; elle a sa base sur les propriétés foncières, et se répartit à raison du revenu net de ces propriétés. On pourrait donc dire avec justesse que c'est la propriété qui seule est chargée de la contribution, et que le propriétaire n'est qu'un agent qui l'acquitte pour elle, avec une portion des fruits qu'elle lui donne.-Si donc deux arpents donnent à leur propriétaire un revenu égal, la cotisation des deux arpents doit être la même; mais si l'un, par exemple, donne un revenu de 24 liv. et l'autre de 12 liv., - la cotisation du premier doit être double de la cotisation du second, et ainsi dans toutes les autres proportions; de manière que si une propriété fournit à la contribution une cinquième partie de son revenu, toutes les autres propriétés devront y fournir aussi le cinquième. Elle doit être répartie sur toutes les propriétés foncières. On comprend sous cette dénomination, outre les fonds territoriaux, les maisons; elles ont toujours participé aux impôts fonciers.-Elle doit être répartie sur toutes les propriétés foncières, à raison de leur revenu net. L'art. 2 explique ce que l'on doit entendre par le revenu net, qui est ce qui reste au propriétaire, déduction faite sur le produit brut, c'est-à-dire sur la totalité de ce qu'un champ a rendu, de la quantité de gerbes suffisante pour payer les frais de culture, de semences, de récolte et d'entretien); et l'art. 3 définit le revenu imposable qui est le revenu net et moyen, calculé sur un nombre d'années déterminé. On donnera, dans les explications sur le titre suivant, te moyen de faire les évaluations et de déterminer le revenu imposable des divers fonds. La contribution foncière doit être répartie sur toutes les propriétés foncières, à raison de leur revenu net, sans autres exceptions que celles qui seront déterminées pour les intérêts de l'agriculture.-Toutes les propriétés foncières, même celles dont le produit paraft nul, doivent être cotisées, parce que toutes sont protégées par la force publique; mais elles ne doivent contribuer que pour une somme extrêmement modique, ainsi qu'il sera expliqué plus au long dans la partie de l'instruction qui concerne le tit. 3 du decret.-Les terrains actuellement employés au service public, comme les chemins, le cours des rivières, les rues et les places publiques, doivent seuls être exempts de taxe, et il sera fait mention de leur contenance, dans les états descriptifs du sol, qui pourront être ordonnés dans la suite: mais tous les autres terrains possédés soit par les communautés d'habitants, soit par le roi, soit même par la nation, doivent être cotisés et acquitter la contribution comme tous les autres fonds; de manière que la totalité de la surface du royaume y participe, que les mutations de propriétaires soient des événements indifferents à la perception et ne puissent pas apporter dans l'assiette de la contribution des variations qui nuisent toujours à son exactitude. Le temps des priviléges est passe, et aucune propriété ne doit être soustraite à la loi salutaire de l'égalite, que pour les interets de l'agriculture, et pour un espace de temps qui permette au propriétaire qui a fait des avances considérables de les retirer En examinani le tit. 3, on entrera sur ces modifications dans les détails nécessaires.-La contribution foncière sera toujours d'une somme fixe, et déterminée annuellement par la législature; ainsi les peuples ne seront plus exposés à ces accroissements de contributions ordonnés par un conseil despotique, enr gi très par des tribunaux sans mission. Des représentants élus par eux régleront chaque année, d'après les besoins de l'Etat, la somme de la contribution, qui, répartie par la législature entre les départements, sera ensuite répartie par l'administration du département entre 1s districts, par l'administration du district entre les municipalités, et par chaque municipalité sur toutes les propriétés qui composent Son territoire. Enfin, la contribution foncière sera perçue en argent: l'assemblée nationale a préféré ce mode à celui de la contribution en na

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Pour parvenir à l'assiette de la contribution foncière de 1791, les musicipalités sont tenues, d'après l'art. 1 du second titre, de former, aussitôi que ce décret leur sera parvenu, et sans allendre le mandement du directoire de district, un tableau indicatif du nom des différentes divisions du leur territoire, s'il y en a déjà d'existantes, ou de celles qu'elles détermi neront, s'il n'en existe pas déjà : et ces divisions s'appelleront sections soit dans les villes, soit dans les campagnes.-En conséquence, les officiers municipaux procéderont à cette division par une déliberation dont le modèle est ci-après, no 1. Ils enverront sans délai au directoire du district une expédition de cette délibération; le procureur de la commune la fera afficher à la porte du lieu des séances de la municipalité, de l'église paroissiale et autres lieux publics, et elle sera aussi publiée au prône. Cette première opération terminée, le conseil municipal, conformément à l'art. 2, choisira, parmi ses membres, des commissaires qui seront assistés en nombre au moins égal d'autres commissaires nommés par le conseil général de la commune, dans une assemblée qui sera indiquée huit jours à l'avance, et à laquelle les propriétaires domiciliés ou forains pourront assister et étre élus, pourvu néanmoins qu'ils soient citoyens actifs. On pourra élire aussi les fermiers ou metayers domiciliés, pourvu de même qu'ils soient citoyens actifs.-Cet article n'a pas besoin de grands développements; il suffira d'observer que le choix de ces commissaires devra porter sur ceux des propriétaires, fermiers ou métayers qui seront jugés connaître le mieux le territoire de la communauté. Le nombre n'en est point fixé par cet article; le conseil général de la commune le déterminera d'après l'étendue du territoire; et, comme il est important d'accélérer cette opération, le conseil général pourra, s'il le trouve convenable, en nommer un nombre suffisant, pour que le travail puisse se partager en autant de parties qu'il y aura d'officiers municipaux, dont chacun serait assisté de deux ou trois de ces commissaires. Tous les propriétaires seront admis à cette assemblée; mais l'élection ne sera faite que par le conseil général de la commune. Il a paru juste de donner aux propriétaires forains le droit d'y être présents et éligibles, parce qu'ayant le même intérêt que les proprié taires habitants, dans tout ce qui concerne la contribution foncière, ils doivent jouir des mêmes droits et peuvent également mériter la confiance de la communauté. La qualité de citoyen actif, relativement à la contribution de 1791, sera justifiée par les rôles de 1790.

Le travail dont ces commissaires ainsi nommés auront à s'occuper, est expliqué par l'art. 3. Ces commissaires se transporteront sur les diffé rentes sections, et y formeront un état indicatif des différentes propriétés qui sont renfermées dans chacune; ils y joindront le nom de leur proprié taire, en y comprenant les biens appartenant aux communautés ellesmêmes. Les états à former dans chaque communauté doivent être uniformes. Pour parvenir à cette uniformité, les di ectoires de département feront imprimer les feuilles nécessaires, et en enverront aux directoires de district, qui les distribueront aux municipalités en nombre suffisant. Le modèle de ces imprimés est joint à la présente instruction, sous le n° 2. Ces feuilles seront divisées par cases, dont chacune est destinée à indiquer un seul article de propriété, avec le nom du propriétaire. Cer cas s seront remplies les unes après les autres, suivant l'ordre de la position de chaque objet de propriéte dans la section.--L'ordre le plus convenable à suivre dans cette énonciation, sera de commencer, autant qu'il sera possible, par les propriétés qui seront le plus au levant, et de faire successivement le tour de la section, pour passer ensuite à celles qui en forment le centre.-Chaque case est partagée en plusieurs colonnes : la première est destinée à indiquer le numéro qui sera donné à chaque article de propriété, en commençant par le n° 1 et ainsi de suite.-Dans la deuxième sera inscrit le nom de famille du proprietaire, en laissant sur la même ligne un intervalle suffisant pour y placer son nom de baptême, lorsqu'il sera connu. Les commissaires indiqueront ensuite la profession du propriétaire et sa demeure, s'ils les connaissent. · Dans la première partie de la troisième coloune, les commissaires se borneront à in iquer la nature de chaque propriété par ces seuls mots : terre labourable, prẻ, vigne, bois taillis, futai, maison, etc. La quatrième colonne ayant une destination étrangère à ce premier travail des commissaires, il n'en sera parlé que ci-après, ainsi que de la seconde partie de la troisième colonne, et des autres réserves. La formation de cet état ne présente aucune difficulté; il n'y a point de communauté où il ne se trouve plusieurs propriétaires et cultivateurs en état de concourir à sa rédaction; les commissaires qui auront été choisis, pourront donc facilement terminer ce travail en très-peu de jours, et s'aider utilement des cadastres et parcellaires dans les pays qui en ont, ainsi que des plans, terriers et autres renseignements qu'ils pourraient se procurer. Lorsque ces états auront été formés pour chaque section, l'éat de la première section sera coté de la lettre A, le second de la lettre B, le troisième de la lettre C, ainsi de suite. Enfin, ces états seront de poses au secrétariat de la municipalité, conformément à la seconde disposition de l'art. 3 ci-dessus cité, pour que tous les contribuables puissent en prendre connaissance.

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Dans le délai de quinze jours après la formation et la publication de: susdits états, est-il dit par l'art. 4, tous les propriétaires feront au se crétariat de la municipalité, per eux ou par leurs fermiers, régisseurs ou fondés de pouvoirs, et dans la forme qui sera prescrite, une déclaration de la nature et de la contenance de leurs différentes propriétés. L'exécution de cet article exige une observation essentielle: c'est que les propriétaires

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