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HUISSIER. gement par défaut, rendu par un juge de paix, doive être notifiée par son huissier ou par un autre que ce juge aura commis, elle ́n'est pas nulle, par cela seul qu'elle a été notifiée, sans commission spéciale, par l'huissier du domicile de la personne citée dans l'opposition, au lieu de l'être par l'huissier de la justice de paix où le jugement a été rendu (c. pr., art. 4, 20; Rej. 6 juill. 1814, MM. Muraire, 1er pr., Oudot, r., aff. Raulin C. Saudez; V. v° Jug. par déf.).— En matière de douanes, la régie n'est pas obligée non plus pour les significations des sentences des juges de paix, de recourir au ministère d'un huissier commis, ainsi que le prescrit l'art. 16 c. pr., cette signification peut être faite par les préposés eux-mêmes de l'administration ou par un huissier de leur choix (Req. 10 déc. 1830, aff. Caltin, V. Douanes, no 958-1o).—Il a été jugé aussi qu'il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que les notifications prescrites par l'art. 2183 c. civ. soient faites par huissier commis (Metz, 10 août 1808, aff. Bertier, V. Privil. et hypoth.).

tribunal de la Seine ainsi concu: « En ce qui touche le moyen de nullité fondé sur ce que l'assignation donnée en vertu de l'ordonnance Ju juge, ne l'aurait pas été par l'huissier commis;- Attendu que la loi n'ordonne pas cette commission; qu'el'e n'est faite par le juge que pour assurer la remise des assignations; qu ainsi, le tribunal est maitre d'en exiger l'accomplissement ou d'en faire la remise, suivant qu'il lui est plus ou moins demontré que les copies des assignations seront parvenues aux défendeurs; Attendu que, dans l'espèce, cette démonstration est complète... >> - Appel. Arrêt,

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LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges, confirme. Du 8 fév. 1854.-C. de Paris.-M. Séguier, 1er pr.

Attendu

(1) (Erasme C. Delimot.)- LA COUR...;- Attendu qu'il est établi au procès, et en aveu entre parties, que l'huissier Vandinter, de Gand, qui a notifié la citation du 12 août 1829, n'est pas l'huissier de la justice de paix du domicile du défendeur; que, dès lors, cet huissier a fait un acte en dehors de ses attributions légales, et par conséquent nul de plein droit, étant fait par un officier sans qualité; que cette notification, ainsi entachée de nullité dans son essence même, ne peut être validée par la circonstance que l'huissier Vandinter a agi en vertu d'une commission délivrée par le juge de paix du canton de Grammont, qui devait connaître du fond de l'affaire, vu qu'il n'a pu appartenir à ce magistrat de nommer ou désigner un huissier pour instrumenter hors de son canton, ce qui résulte évidemment de l'art. 4 précité, qui ordonne, en cas d'empêchement de l'huissier du juge de paix du domicile du défendeur, que la notification soit faite par un huissier à commettre par le juge, ce qui doit s'entendre du juge du domicile du défendeur, et non du juge de la situation de l'immeuble, lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, d'une action réelle; - Qu'en effet, le juge du domicile est le seul capable d'apprécier les causes d'empêchement de son huissier; et de lui nommer un remplaçant pour un cas spécial, lorsqu'il est constaté que l'huissier titulaire se trouve légalement empêché; que, s'il en était autrement, et s'il fallait, comme le prétend le demandeur, en cas d'empêchement de l'huissier désigné par la loi, recourir, souvent à une grande distance, an juge de paix de la situation pour obtenir la nomination spéciale d'un huissier, il s'ensuivrait que ce magistrat exercerait un acte de juridiction hors de son ressort, ce qui serait contraire à la loi, puisqu'il n'est pas même permis aux tribunaux de première instance de nommer eux-mêmes un huissier pour signifier leurs jugements par défaut, lorsque cette signification doit être faite hors de l'arrondissement, et qu'aux termes de l'art. 156 c. pr. civ., c'est au juge du domicile du défaillant qu'il appartient de commettre cet huissier; - Attendu que cette faculté de nommer un huissier dans un ressort étranger étant ainsi refusée aux tribunaux ordinaires, il faut croire à plus forte raison que la loi n'a pas voulu l'accorder à un juge d'exception; Attendu que l'art. 1050 c. pr. civ., qui défend au juge de déclarer nul aucun exploit ou acte de procédure, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi, n'est pas applicable à l'espèce, puisque cet article suppose évidemment des actes faits par des officiers ministériels compétents, et dans lesquels se trouvent des vices de forme, mais nullement des actes émanes d'un officier sans qualité, et par conséquent nuls de plein droit, étant entachés d'un vice radical; de tout quoi il résulte que le tribunal d'Audenarde, loin de violer les art. 4 et 1030 c. pr. civ., en a fait au contraire une juste application.

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--

-

Sur le deuxième moyen: Attendu que l'art. 13 de la loi des 26-27 mars 1791, applicable aux huissiers des juges de paix dans les villes, en la supposant valablement publiée en Belgique, et celle du 19 vend. an 4, qui a étendu cette disposition aux justices de paix des campagnes, n'ont point été violées dans l'espèce; qu'en effet, ces lois, par cela seul qu'elles prononcent une amende de 6 liv. à charge des huissiers qui, n'étant pas assermentés à la justice de paix, y auraient donné une assignation, n'excluent pas, comme le prétend le demandeur, toute idée de nullité de l'exvloit lui-même, puisque l'amende et la nullité n'étant pas exclusives l'une

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167. Presque toufours les tribunaux commettent leurs huissiers audienciers, mais ils ont, sans contredit, le droit d'en choisir d'autres, puisque la loi leur laisse une entière liberté à cet égard. - Les juges peuvent même commettre des huissiers dans un autre ressort que celui de leur juridiction. — Décidé que la désignation, par une cour, d'un huissier pour la signification d'un arrêt de défaut, est valable, encore bien que l'huissier soit choisi hors du ressort de la cour: on opposerait en vain que l'alternative présentée par l'art. 156 c. pr. civ. doit être résolue diversement, suivant que le défaillant est ou n'est pas justiciable de la cour (Req. 18 juill. 1833, aff Hoisnard, V. Jugem. par déf.).—I! a été jugé, toutefois, qu'il n'appartient pas à un juge de paix de commettre un huissier pour faire une signification hors de son canton (Bruxelles, 9 juill. 1851) (1). — Mais nous ne croyons pas que cette décision doive être suivie. L'art. 1035 c. pr., en permettant aux juges de commettre un tribunal, un juge ou mème

de l'autre, peuvent fort bien, et sans inconvénient, être prononcées simultanément;

Attendu que la loi du 22 therm. an 8, en accordant aux huissiers en général le droit exclusif de faire les significations d'avoué à avoué près leurs tribunaux respectifs, et les autorisant, en outre, à faire tous autres exploits quelconques, mais dans le ressort seulement du tribunal de première instance, n'est pas applicable aux huissiers des justices de paix, dont les attributions sont réglées par des lois spéciales; les motifs, comme le dispositif de cette loi, ne se rapportent qu'aux huissiers près les tribunaux de première instance, d'appel et de justice criminelle, puisque la loi du 22 therm. an 8 n'est qu'organique de la loi du 27 vent, précédent, qui ne porte création que de ces trois espèces de tribunaux et du tribunal de cassation, mais nullement des tribunaux de paix ou de conciliation créés et organisés par des lois particulières; qu'il y a d'autant moins de doute à cet égard, que tous les greffiers, avoués et huissiers établis en vertu de la loi du 27 vent. an 8, ont été, par l'art. 97 de cette loi, soumis à la loi du 7 vent. même année, concernant les cautionnements; tandis que les greffiers des justices de paix n'ont été obligés à fournir un cautionnement que par la loi du 28 flor. an 10, ce qui prouve évidemment que la loi du 27 ventôse et celle du 22 thermidor, qui en est organique, sont totalement étrangères aux justices de paix;

Attendu, quant à la violation de l'art. 1050 reproduite de nouveau par le demandeur en son second moyen de cassation, qu'il vient d'être démontré par ce qui a été dit sur le premier moyen que cet article n'est pas applicable à l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas ici d'une nullité d'exploit fondée sur un vice de forme, mais bien de l'appréciation d'un acte fait par un officier sans qualité, et que d'ailleurs, comme il a été dit ci-dessus, l'amende prononcée par le paragraphe de cet article n'exclut pas l'idée de la nullité de l'exploit ; -Attendu que le demandeur, en alléguant vaguement que le jugement attaqué aurait violé la loi du 28 flor. an 10, n'a pas indiqué dans son pourvoi, ni dans ses développements donnés à l'audience, en quoi consisterait cette violation, et que, d'ailleurs, il n'apparait pas que cette loi ait été violée dans aucune de ses dispositions par le jugement attaqué; de tout quoi il résulte que les lois invoquées, en les supposant encore en vigueur, malgré les dispositions du code de procédure, n'ont pas été violees ni méconnues par le tribunal d'Audenarde qui, au contraire, a jugé conformément à ces lois;

Sur le moyen proposé d'office à l'audience, et dans l'intérêt de la loi, par le ministère public, et fondé sur le décret portant règlement sur l'organisation et le service des huissiers, du 14 juin 1813: — Attendu que ce décret, loin de comprendre dans ses dispositions générales les huissiers des justices de paix, les en a, au contraire, formellement exclus; qu'en effet, les art. 1 et 2 de ce décret décident, à la vérité, que les huissiers près des cours et près de tous les tribunaux auront tous le même caractère et les mêmes attributions, et l'art. 24, que tous exploits quelconques seront faits concurremment par les huissiers audienciers et les buissiers ordinaires, chacun dans l'étendue du ressort du tribunal civil de première instance de sa résidence; mais, ajoute la disposition finale de cet article, sauf les restrictions portées par les articles suivants; que l'une de ces restrictions, comprise dans l'art. 28, tombe sur les exploits relatifs aux justices de paix, puisque cet article porte que tous exploits et actes du ministère d'huissier près les justices de paix et les tribunaux de police, seront faits par les huissiers ordinaires employés au service des audiences, ce qui doit s'entendre du service des audiences des juges de paix, puisque l'art. 94 du même décret décide que ces juges auront des huissiers audienciers; que, s'il pouvait y avoir doute sur le sens de l'art. 28, ce doute devrait s'évanouir devant le paragraphe de cet article qui porte qu'à défaut, et en cas d'insuffisance des buissiers ordinaires du ressort, lesdits exploits et actes seront faits par les huissiers ordinaires de l'un des cantons les plus voisins, car pourquoi devoir recourir, en cas de défaut ou d'insuffisance, aux huissiers de l'un des cantons les plus voisins, s'il était vrai que les huissiers de tous les cantons composant le ressort d'un tribunal de première instance eussent indistinctement le droit de

an juge de paix, suivant l'exigence des cas, nous paraît leur avoir donné à plus forte raison le droit de commettre un huissier hors de leur juridiction.

168. Lorsqu'un huissier commis pour une signification s'aperçoit, après l'avoir faite, qu'elle est irrégulière, peut-il la recommencer sans une nouvelle commission du juge? Merlin, Rép., vo Signific., no 12, résout affirmativement cette question, et nous adoptons son avis. En effet, le tribunal a donné un mandat avec la volonté qu'il fût régulièrement exécuté : c'est aussi ce que la loi a voulu quand elle a exigé qu'un juge fût commis, or lant que l'huissier agit dans ce but, il se conforme à la loi et à l'intention dans laquelle un mandat lui a été confié; s'il s'aperçoit que l'acte qu'il a fait est nul ou irrégulier, il le recommence valablement comme ferait tout autre huissier, pourvu que les choses soient encore entières, c'est-à-dire que les délais ne seront pas expirés; car s'ils le sont, le nouvel acte n'aura aucune efficacité

notifier, dans toute l'étendue de ce ressort, les exploits et actes relatifs aux justices de paix; - D'où il résulte que le jugement attaqué n'a pas violé le décret du 14 juin 1813; Rejette le pourvoi. Du 9 juill. 1831.-C. de cassation de Bruxelles. (1) Espèce: (Nourry C. Jouffroy.) Parmentier, huissier à Marly, avait été commis pour la signification de deux jugements par défaut, rendus en faveur de Nourry, demeurant à Versailles, contre Jouffroy, demeurant à Marly.-Mais tous les autres actes, tels que le commandement en expropriation forcée, le procès-verbal de saisie et autres actes s'y rattachant, furent faits et signifiés à Jouffroy, par Mauviel, buissier ordinaire de Nourry, demeurant comme lui à Versailles, et ayant sa confiance. Mauviel présente son mémoire de frais à la taxe, mais on retrancha, comme devant rester à la charge de Nourry, tous les droits de transport, montant à 66 fr. Alors, demande par Mauviel contre Nourry, à fin de condamnation de cette somme, et en 1,200 fr. de dommages-intérêts, et demande en garantie de Nourry contre Jouffroy, et, enfin, intervention de la chambre des huissiers de Versailles.

Jugement qui déclare la chambre des huissiers non recevable dans son intervention, comme étrangère à la contestation; condamne Nourry à payer à Mauviel les 66 fr. de droit de transport, mais déboute Nourry de sa demande en garantie contre Jouffroy;—« Attendu qu'antérieurement aux actes, pour raison desquels Mauviel réclame un supplément d'allocation, Parmentier, huissier à Marly, avait été commis par le tribunal de commerce de Versailles, à l'effet de signifier à Jouffroy les jugements par defaut contre lui obtenus par Nourry; que, dans cet état de choses, Nourry n'a pu avoir aucun sujet de s'adresser à un huissier de Versailles, quant aux actes qui ont été faits en exécution desdits jugements; que, dès

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Amende 45, 60,135.

V. Bourse comm.

Bourse commune 12-Compulsoire 7. go s., 125; (con- Concierge 12-6o. vention) 127 S.; Conciliation (registre) 137 s. 162.

Appel 22; (acte d'in-Cabaretier 4.

-

Concurrence

(arg. c. pr. 784); il lui faudra une commission nouvelle (V. en ce sens M. Souquet, v° Emprisonnement, no 20, V. aussi vo Contr. par corps, no 771).-Il est, au reste, manifeste que l'huissier supportera les dépens de l'acte nul.

169. Au surplus, en général, et il a été jugé que, bien qu'un huissier résidant dans la commune du débiteur ou à une distance telle qu'il n'y a pas lieu au droit de transport, ait été commis pour la signification d'un jugement par défaut, il ne suit pas qu'il y ait nécessité de l'employer pour les actes ultérieurs d'exécution; que, par suite, le créancier est fondé à répéter, contre le dé biteur, les frais de transport de l'huissier, et c'est à tort qu'ils ont été rejetés de la taxe comme frustratoires (Paris, 11 janv. 1834) (1). — En cas pareil, en effet, et pour les actes autres que ceux confiés à des huissiers commis par le juge, la partie gagnante avait la faculté de choisir parmi tous les huissiers de l'arrondissement.

lors, l'augmentation qui est résultée de ce que, pour lesdits actes, il a employé le ministère de Mauviel, doit être considéré comme frustratoire; d'où il suit que Nourry ne peut, à cet égard, exercer de recours contre Jouffroy.»

Appel par Nourry; il a soutenu que le jugement était à la fois attentatoire au libre exercice de la profession d'huissier, et violait la loi;Attentatoire, en ce qu'il le circonscrivait dans le rayon d'une lieue ou d'une lieue et demie, puisque le droit de transport était dû pour une distance plus éloignée; bien plus, le jugement portait atteinte au droit que les citoyens devaient apparemment avoir, d'employer les huissiers qui avaient leur confiance. En effet, ajoutait-il, ce n'est pas chose indifférente que le choix d'un huissier : tous pourront faire, assurément, une signification de jugement, de transport, mais tous ne pourront pas faire la base de toute une poursuite compliquée, tel qu'un procès-verbal de saisie immobilière; le choix d'un huissier ne sera pas non plus indifférent, lorsqu'il s'agira d'un acte tout de confiance, tel qu'une offre réelle. Le jugement a violé ensuite la loi, puisque le décret du 14 juin 1813, réglementaire des attributions des huissiers, a établi la plus entière égalité de droits entre eux dans leur sphère d'activité; égalité que proclame encore le Rép. de jur., vo Dépens, Séjour et Voyage; - Enfin, un arrêt du 17 fév. 1830 sanctionne cette doctrine (V. Frais, no 338).- Arrêt. LA COUR ;-Considérant que l'huissier Parmentier n'avait été commis que pour les significations du jugement du tribunal de commerce, et que Nourry restait libre de choisir tel huissier qu'il voudrait dans le ressort de l'arrondissement de Versailles, pour les significations ultérieures, et les actes d'exécution; -Infirme.

-

Du 11 janv. 1834.-C. de Paris, 3 ch.-M. Lepoitevin, pr.

Table sommaire des matières.

10-11°, 11, 34. Cour d'appel 149 s.; -d'assises 149 s. Coût (mention) 60. Défense 33, 124. Défenseur 18. Définition 1, 3. Degré de juridiction (garantie) 115. Délai (heure) 60; (nullité) 9-3°. Délégation de fonctions 23 s., 58 S., 61. Désaveu 35 s. Destitution 19, 81. Dervirs généraux 56

9-9°,

S.

145,

Diffamation 21. terieur) 139;-des Cassation 7-2°, 10- 161 s. Discipline 6, 13, ranses 155. 90 s., 144; (attri-Concussion, 21. 19, 32-16o, 52,79; Arrestation 42. butions, ressort) Conseil d'Etat 148; (audiencier) 163; Auribations com- 146 s. (recours) 19. (interdiction, effet) manes 22 s., 145; Cautionnement 10- Consignation 79. 120 s.; (suspen-personnelles58s. 15°, (rembourse-Contrainte 27, 83; sion) 118 s. Auberge 92. ment) 11-8°; de par corps 10-3°, Domicile 6, 94 s. Audiencier 1, 3, 9- fonctionn. 4, 10- 32-15, 116. V. Violation; 1°, 11-7°, 22, 138 10° s., 116; (sup, Contributions (dé- élu 6, 88, 99. 8.; (conventions) plément) 12-30. claration) 80;-in-Dommages-intérêts 149; (désignation, Certificat de moralité directes 32-3°. 100 s. age de paix) 163; 14-5°. Copie de pièces 13, Douanes 32-4°. (discipline) 163; Chambre de disci- 47; illisible 70 Droit civil 14 8.;fonction) 142 s.; pline 117 s. 8.;- - préparée 59. litigieux (cession(privilege illégal, Chancellerie 1-3°, Corps législatif 1-3°. naire) 78. Concurrence) 164 5, 7-5°. Corruption 21. Écriture 4. t; (residence) 142; | Chose jugée (disci-Costume 6, 7-5° &., Émolument 49 s. TOME XXVII.

de commerce) 157| Mandat (ad litem) de voyage 10-4°, s.;-audiencier138 11-5°, 23 8., 44 s.;- commis 165 s.; (huissier com- S.; (jugement par mis) 169. défaut) 166 s. Français 14-1°; Illisibilité 70 s. naturalisė 14 s. Immatric. 10-8°,11. Garantie. V. Compé-Incompatibilité tence, Responsabil. 11, 18 s. Garçon de bureau Indemnité 13-7°. 1-3°. Instruction civile 55;

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Enregistrem. (délai)| V. Compétence ;-
76, 10-7°.
Erreur. V. Respon-
sabilité; com-
mune 15-2°.
Évasion 10-20.
Excès de pouvoir
164.
Excuse 44.
Exécution 22; (acte
d') 32-40; (crimin.)
19; (heure) 90. Garde du commerce (accessoire) 61;
Exploit (acte admi- 32-15°;-du génie criminelle 9-11°,
nistratif) 27; (re- 32-10°; éclusier 23 s.
mise) 61 s.
32-9°; forestier Intérêt personnel 84.
Faillite 18-40.
31, 32-2°; -na-Intérêts 51.
Fait de charge 116. tional 29, 32-5°.
Faute. V. Respon- Gardien 113.
sabilité.
Gendarme
Faux 6; (bonne foi, 11°.
intention) 61 s.; Gendarmerie
(mention inexacte) ton) 32-13°.
61 s.
Geôlier 4.
Fonct. pub. 11-5°, Greffier 18-8°.
20 s.
Grosse 30.
Forfaiture 21, 78. Heure 60.
Frais (abandon, di- Honoraires 8
minution, conces- (abandon) 52, 58.
sion) 52, 58; (col-
lusion) 45; (dom.
de l'État, payem.)
48; (matière crimi-
nelle) 152 s.; (men-
tion) 60; (tarif) 8,
42 s.; (voyage, si-
mulation) 122 s.

Intervention (cham-Ministère public 18; bre, syndic) 117 s. (action directe) 71. 32-6°, Jour férié 90. Minute 30.

Juge de paix 10-16°. Moralité 14-5o. (plan-Jugement (significa- Négligence. V. Res tion) 120;-par dé- ponsabilité. faut (buissier com- Négoce 92.

mis) 156 s., 166 s. Nom (mention) 6 Jury 32-12°. Nombre 5, 13-2°.

33.

Justice de paix159s. Nominatio 4, 19 S.; Lettré 4. 8°, 14 5. Liberté individ. M. Notaire 25, 39-1o, Huissier (cassation) Licence 14-4°. 146 s.; (conseil Lieu public 92 8. d'État) 148; (cour Ligne (nombre) 12d'appel, cour d'as- 10; 70, 74. sises) 149 s.; Lisibilité 12-1°. (juge de paix) 159 Loi 9 s. s.; (tribunal civil) Luxe 8. 183 s.; (tribunal Maire 39-0.

Novation 37. Nullité (accessoire 61; (qualité, concurrence) 145. Obligations (cause, remise illégale) 52. Office 25; (provision)

26

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-9 fév. 9-13°.

17. sept. 9-14°.

1815. 31 janv. 101.

-24 déc. 43 c.,-23 fev. 164 c.
89-10.
1808. 1er fév. 147 c.

-15 fruct. 160. An10.23 brum.160.4 fév. 35. 9-12 niv. 24 c.

-28 flor. 10-16°.
-6 prair. 18.

-6 mess. 28 c.

-23 mars 100. -30 mars 11-7°. -19 mai 160. -10 août 166 с.

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-19 avril 130 C., 134.

-15 juin 22. -17 juin 130. -4 nov. 54. 1816. 1er fév. 160. -28 avril 12-3o. -9 oct. 12-4°. 11-1817. 12 fev. 12-5o, -26 fev. 37. -7 mars 66. -23 mai 164.. -7 juill. 162 c. -20 août 12-6°. -24 nov. 86. 15-1818. 14 avril 160c.

1809. 24 mars 8°. -8 août 108 c. -10 oct. 48. 1810. 21 mars 160. -6 juill. 11-9o.

An 6. 4 vend. 10-2°.-18 therm. 11-3°.-8 nov. 11-10°.

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-13 brum. V. 13-5 fév. 105 c. frim. -23 mars 25 c.

-22 brum. V. 10-18 juin 11-11°.

brum.

-13 frim. 22. 10-6.-17 pluv. V.

-22 frim. 10-7°, -7 niv. 10-8°. -27 mess. 160.

-29 mess. 147. -5 fruct. 34.

frim.

-8 juill. 100 c. -10 juill. 85. 13—17 juill. 22.

-25 prair. 160. An 13. 15 brum. 160.

-22 frim. 164. An 8. 6 frim. 157.-5 pluv. 11-4°.

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16.août 160.

-22 oct. 121. 1819. 13 mars 132. -18 juin 102 c. -13 août 97 c.

-18 août 12-70. -10 nov. 118,119. 1820. 25 janv. 37. 1821.22 janv. 50 c.

1812. 16 mars 142.-27 juin 12-8°. -16 juill. 21-1° c.-14 juill. 84. -28 juill. 97. -28 août 37-3° C. 1813. 27 mars 107.-21 sept. 105 c. -14 juin 12. -14 nov. 112 C.

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1825. 2 fév. 109. -18 fev. 102. -22 mars 46 c. -24 mars 48 c. -10 juin 103 c. -11 juin 103 c. -21 juin 79 c. 1826. 3 fév. 80 c. -15 mai 105 c. -24 juin 81. -2 août 26 c. -12 dec. 79-3° C. 1827.16 fév. 103 c. -7 mars 113. -14 mars 25. -4 août 157 c. -21 sept. 103 c. 1828. 20 fev. 102. -18 avril 65. -22 mai 122. -17 juin 98 c. -7 août 65. -24 sept. 17. -29 nov. 43 c.

-8 nov. 147 c. -9 nov. 85 c. 1832. 19 janv. 3210° C.

-3 avril 40 c. -23 mai 102. -30 juin 21 c. -29 août 106 c. -6 oct. 13-2o. -14 déc. 107.

mai 68.

-3 aout 61. -7 oct. 61 1843. 9 mars 61 -25 août 18 c., 86.

-9 nov. 103. -18 déc. 61. 1844. 16 janv. 193 C., 164.

-23 janv. 96. -25 avril 13-6o.

-3 juin 44 c., 63.-11 juin 52 c. -30 juin 25 c. -22 nov. 100.

-14 déc. 139-20. 1837. 8 fev. 72. -9 mars 99. -24 nov. 38 c. 1838. 23 mars 73, 74.

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-17 juin 40 c.
-25 juin 40 c.

-4 juill. 96 c.
1845, 28 fev. 55 c.,
-16 juin 96 r.
-..... Nov. 141 c.
-25 nov. 59 c.
-28 noy. 52.
-29 déc. 52 4.
1846. 16 janv.81 c.
-10 juin 52 c.
-10 déc. 19 c.

24 déc. 103 c. 1847.14 janv.107.

1840. 29 juin 114.-15 fev, 59 c.

1833. 13 fév. 37-2°.-11 juill. 54. -24 mai 103 c. -4 juin 95.

-18 juill. 167. -24 juill. 18 c. -2 août 69. -20 déc. 19 c.

-3 août 37-1° C. 11 août 95. -13 août 89-2° -21 août 37-40 C. -28 août 114 c.

-10 mars 18 c., 59. G.

-5 juill. 59 c. c.-17 nov. 59 c.

1848. 8 mars 59 c. —-19 avril 15-7".

1841.18 janv.163 c.-7 août 98 c.

1834. 11 janv. 169.-13 août 13-4°, 1849. 2 août 61 c.

-4 fév. 95 c. -8 fév. 165. -30 juill. 84 c. -8 août 164.

83 C.

-1er oct. 13-5°. 1842. 19 fév. 62. -5 mars 32-8° C.

-3 août 96 c. -7 août 147 c. 1850. 15 mai 13-6°. 1859. 1er avril 65 c.

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HYDROMEL.-Il est parlé de cette boisson vo Impôt indirect. HYGIÈNE PUBLIQUE. Tout ce qui a trait à l'hygiène, c'est-à-dire à la santé publique, est exposé v° Santé publique. - V. aussi Commune, nos 941 et s., 1310 et s.; Contravention. HYPOTHÈQUE. · Droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation (c. civ. 2114). - On sait que le titre des priviléges et hypothèques, soumis à la révision depuis quelques années, doit être l'objet d'une loi qui ne peut plus guère être différée. Aussi, et pour laisser à notre travail toute son actualité, attendons-nous que cette loi ait paru pour en présenter le commentaire sous la rubrique Priviléges et hypothèques.- C'est là que la matière sera exposée dans son ensemble, et qu'il sera parlé des hypothèques conventionnelles, judiciaires et légales.

IDENTITÉ (RECONNAISSANCE D'). On nomme ainsi une procédure dont l'objet est de constater qu'un individu est le même que celui qui a déjà été condamné (V. Cassation, nos 1552 et s.; Compét. crim., nos 92 et s.; Evasion, no 68; V. aussi Jugement [révision]). A l'égard de l'identité en matière de chose jugée, V. ce mot; de l'identité d'intérêts, V. Appel civ., nos 582, 607; de l'identité de personnes, V. Exception, nos 175 et s., 207; de l'identité d'objets, V. Dépôt, nos 20, 71, 82, 161; Faillite, nos 1273 et s.; de l'identité de pays, V. Exception, nos 177 el s. IGNORANCE. Défaut de connaissance; c'est une cause de l'erreur. En général, nul n'est censé ignorer ni la condition de celui avec lequel il traite: qui cum alio contrahit, vel est vel

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debet esse non ignarus conditionis ejus (L. 19, D., De regulis juris), à moins qu'il n'y ait erreur commune (V. Oblig.); ni la loi ou le droit établi nemo jus ignorare censetur (L. 95 Dr, De fur. et fact. ignor.). — V. Obligat., V. aussi vis Abus de conf., n° 11; Action possess., no 578; Arbitr., nos 297, 357, 365; Brevet d'inv., no 313; Cautionnem., nos 14, 24, 52, 254; Chasse, nos 235, 352 et s.; Domm.-destr., no 244; Effets de com., no 36; Faillite, nos 268 et s., 271 et s.; Faux, no 118; Lois et art. 4 c. civ. ILE-ILOT. Terre environnée d'eau. V. Propriété; V. aussi Chasse, no 191; Dom. de l'Etat, no 33; Dom. public, no 12. Douanes, no 692; Eau, nos 3, 136 et s., 139 et s.; Pêche; Possessions françaises; Servitude; Voirie. ILLETTRÉ. Se dit des individus qui ne savent ni live ni écrire.-V. Arbitrage, no 357; Effets de com., no 567; Exploit, n° 12; Faux, no 233; Fonctionn. publ, no 78; Obligation. ILLISIBILITÉ.-Etat de ce qui n'est pas lisible.-V. Exploit, nos 21, 52; Huissier, nos 70 et s.; Notaire; Oblig. (preuve litt.). ILLUMINATION.- Se dit de l'éclairage des maisons en signe de réjouissance. - V. Commune, no 1349; Contravention. IMAGE. On trouvera vo Presse ce qui est relatif aux images et aux imagiers. IMBECILLITÉ.

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matricule ou registre commun; mais, plus généralement, celle d'un huissier au nombre des officiers du même ordre.-V. Appel Civ., nos 700 et s.; Cassation, nos 1142 et s.; Consul, nos 49 et s.; Exploit, nos 17, 48, 56, 131, 138 et s., 655; Huissier, nos 10-8o, 11; Notaire.

IMMEUBLE.

-

Se dit des choses qui ne peuvent se mouvoir, ou dont la destination est de ne pas changer de place. V. Absence, nos 281, 328, 519; Accessoire, no 74; Acte de com., nos 37 et s., 241; Action, no 122; Action possess., nos 294, 492, 497; Affiche, no 55; Appel civil, nos 504, 1213; Assur. terr., nos 2 et s.; Biens, nos 9 et s., 167, 221 et s.; Bibliothèque, no 63; Bourse de n° 173; Caut. de fonct., nos 1, 7 et s., 22, 28

et s., 102.mercant, nos 24, 65, 201; Compét. com., nos 49,

103, 125, 200; Dépôt, nos 198, 211; Dom. apan., nos 10, 19,
25 et s., 38 et s.; Dom. de l'Ét., nos 36 et s., 39 et s., 91 et s.;
Dom. de la cour.,
nos 11 et S., 14, 22, 24 et s., 40; Dommage-
destruct., nos 170 et s.; Droit civil, nos 84 et s.; Droit marit.,
n° 17; Échange, nos 6, 17 et s., 52; Emigré, nos 268 et s.; En-
registr.; Expropr. publ., nos 34 et s.; Faillite, n° 487 et s.;
Prescript., Privil. et hypoth., Success., Vente jud.

IMMIXTION.-C'est le fait de s'ingérer ou de se mêler d'une
affaire, surtout dans une succession.-V. Bourse de commerce,
no 155, 159 et s., 191, 259 et s., 353, 502; Contrat de mar.,
Droit polit., nos 987 et s.; Faux, no 162; Fonct. publ., nos 118
et s.; Société commerciale; Succession.
IMMOBILISATION.

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C'est le convertissement d'un meuble

en immeuble. - V. Biens, nos 168, 193, 221 et s.; Contrat de mariage, Enregistrement, noo 2883 et s.; Privilége et hypothèques; Ordre; Saisie immobilière.

IMMONDICES.-V. Commune, nos 898 s.; Contravention; Salubrité publique et Voirie.

IMMUNITÉS.-Priviléges ou faveurs accordés à certains individus. - V. Agent diplom., nos 136 et suiv., 200; Avocat, no 347; Consul, no 32 et suiv., 96.

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IMPENSES. Se dit des dépenses qu'on fait aux immeubles en vue d'en augmenter la valeur ou pour les embellir. V. Absent, no 621; Contrat de mariage; Dom. apan., no 72; Chose jugée, n° 192; Echange, no 39; Frivilége et hypoth.; Propriété; Usufruit.

IMPÉRITIE -Se dit du défaut d'habileté, surtout dans une profession. V. Responsabilité.

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IMPIGNORATION, V. Nantissement.

IMPORTATION.-Action d'apporter de l'étranger une chose en France. V. Armes, no 24; Brevet d'inv., nos 17 et suiv., 264 et suiv.; Douanes, nos 259 et suiv.; Impôt ind.; Sucre; Tabac.

IMPOSITION.-V. Impôt.

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2. Inutile d'insister sur la légitimité de l'impôt. Certaines charges, certaines dépenses étant inhérentes à l'état de société, il est juste que ceux qui profitent des avantages de cet étal en supportent les charges. «Aucun État, disait Vauban (projet d'une dime royale), ne peut se soutenir si les sujets ne le soutiennent. Or ce soutien comprend tous les services de l'État auxquels, par conséquent, tous les sujets sont obligés de contribuer. De cette nécessité, il résulte, premièrement, une obligation naturelle aux sujets de toute condition de contribuer à proportion de leur revenu ou de leur industrie, sans qu'aucun d'eux s'en puisse raisonnablement dispenser; deuxièmement, qu'il suffit pour autoriser ce droit d'être sujet de cet État; troisièmement, que tout privilége qui tend à l'exemption de cette contribution est injuste et abusif et ne peut ni ne doit prévaloir au préjudice du public. » A un autre point de vue, l'impôt est juste également; il représente, en effet, cette part qui appartient à l'État dans la richesse nationale comme contribuant à l'œuvre de la production. « L'action gouvernementale, dit avec raison M. Rossi (Cours d'écon. polit., t. 1, p. 241, 242), est aussi un moyen indirect de production. Supprimez par la pensée le gouvernement, supprimez la justice sociale, supprimez la force publique, et dites ce que deviendrait le travail des sociétés civiles. Il faut bien que celui qui a fabriqué ce chapeau reconnaisse que le gendarme qui passe dans la rue, que le juge qui siége dans son tribunal, que le geôlier qui reçoit un malfaiteur et le garde en prison, que l'armée qui défend la frontière contre les invasions de l'ennemi contribuent à la production. Ces moyens étant supprimés, il lui serait difficile de fabriquer des chapeaux, et s'il avait la bonhomie d'en faire, il ne trouverait que trop de personnes disposées à les lui enlever sans payement. » Cependant, quelque juste que soit l'impôt en principe, il a été en butte aux attaques, non pas seulement des contribuables, mais encore de certains économistes (V. J.-B. Say, Cours d'écon. polit., t. 2, p. 399). Ils sont allés jusqu'à contester l'influence de l'action gouvernementale sur la production. C'était là faire de l'opposition et non pas de l'économie politique. Il est à remarquer, à ce sujet, que c'est sur ce point que les partis ont toujours concentré leurs attaques contre les gouvernements et que les réformateurs politiques ont proposé de nouveaux systèmes. Attaquer les impôts existants, promettre de les réduire, fut toujours chez nous un moyen certain de popularité

3. Mais, de ce que l'impôt est juste en principe, il ne s'ensuit pas que tout impôt, quelles que soient son importance, son assiette, sa quotité, son mode de perception, soit juste également. A quelque point de vue qu'on le considère, l'impôt a une limite; il est soumis à certaines règles. Ainsi l'impôt ne doit être destiné qu'à faire face à des dépenses utiles; l'utilité des dépenses est donc la limite nécessaire et incontestable de l'impôt; au delà il n'est plus juste. « Pour bien fixer ces revenus (les impôts), dit Montesquieu, Esprit des lois, liv. 15, ch. 1, il faut avoir égard et aux nécessités de l'État et aux nécessités des citoyens. Il ne faut point prendre au peuple sur ses besoins réels pour des besoins de l'État imaginaires. » Il n'est pas juste alors, les facultés des contribuables pussent-elles le supporter. « Ce n'est point, ajoute le même publiciste (eod.), à ce que le peuple peut donner, qu'il faut mesurer les revenus publics, mais à ce qu'il doit donner.» «Voulez-vous, dit avec raison Say, Cours complet d'écon. polit., t. 2, p. 376, que l'impôt soit payé avec exactitude et bon cœur? à portée de se convaincre de la fidélité de son emploi.» Qu'il n'excède pas les services réels de l'État, et que chacun soit D'un la production, cette part doit être proportionnelle à ces résultats; autre côté, si l'impôt est la part de l'État dans les résultats de elle doit augmenter et décroitre avec eux. Les charges trop considérables, loin de stimuler l'industrie, découragent les travailleurs. Montesquieu le faisait observer: «La nature est juste envers les hommes. Elle les récompense de leurs peines; elles les rend laborieux, parce qu'à de plus grands travaux elle attache de plus grandes récompenses; mais si un pouvoir arbitraire ôte les récompenses de la nature, on reprend le dégoût pour le travail, et l'inaction paraît être le seul bien » (ibid., ch. 2). - Un Droit actuel; principes généraux en matière d'impôts (n° 45). député de Lyon aux Etats de Dauphiné, en 1600, en avait déjà fait la remarque: «Les charges que les peuples souffrent, disall

IMPOSSIBILITÉ. Ce qui ne peut être exécuté.-V. Oblig.; V. aussi Acte de l'état civ., nos 137, 365; Déni de just., no 17; Force maj., no 3, 34-3o, 43 s.; Mandat; Paternité et filiation. IMPOTS. - 1. On appelle impôts (du mot latin imponere), les charges imposées aux citoyens pour subvenir aux dépenses de la vie commune ou sociale. Aussi, sous des formes et des noms divers, retrouve-t-on les impôts chez tous les peuples, dans toutes les sociétés. Ce sont la capitation, la corvée, le cens, la dime, la taille, les aides et subsides, les contributions enfin, qui forment, selon l'état social et politique de chaque nation, la part contributoire de chacun aux dépenses communes. I impôt est défini par Ricardo (des Principes de l'écon. polit., p. 110), «cette portion du produit de la terre et de l'industrie d'un pays qu'on met à la disposition du gouvernement; » Et par J.-B. Say, C. d'écon. pol., t. 2, p. 391, « cette portion du bien des particuliers que le gouvernement consacre à satisfaire les désirs ou les besoins du corps social. » V. aussi Traité d'écon. pol., liv. 3,

ch. 9.

§ 1. § 2. § 3.

Division.

Notions économiques et historiques (no 2).
Historique et législation (n° 17).

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il, dans un discours que nous a conservé Forbonnais, quoiqu'elles Boient grandes, sont toujours réputées saintes et justes; mais elles sont dans l'État, ce que sont les voiles dans un vaisseau, pour le conduire, l'assurer, et non pour le charger et le submerger. » L'impôt doit donc suivre, en principe, dans sa marche la richesse nationale, progresser et décroître avec elle; alors la fortune publique n'en souffre pas. Nous avons pour exemple l'Angleterre «Malgré l'énorme dépense que le gouvernement anglais a faite pendant les derniers vingt ans, écrivait Ricardo en 1817, il paraît certain qu'elle a été plus que compensée par l'augmentation de la production nationale; non-seulement le capital national est resté intact, il s'est même accru de beaucoup, et le revenu annuel du peuple, même après avoir payé les impôts, est peut-être plus considérable actuellement qu'il ne l'a jamais été à aucune époque antérieure de notre histoire. Pour preuve de icela, nous pourrions citer l'accroissement de la population, l'extension de l'agriculture, l'augmention de la marine marchande et des manufactures, la construction des bassins, l'ouverture de nouveaux canaux, ainsi qu'une grande quantité d'autres entreprises dispendieuses, qui prouvent toutes l'augmentation du capital national et celle de la production annuelle » (Principes de l'économ. polit. et de l'impôt).

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qui est naturellement odieuse au peuple, même quand elle n'est ni insolente ni corrompue.-Troisième maxime. Tout impôt doit être perçu à l'époqu et selon le mode que l'on peut présumer les plus commodes pour les contribuables. Quatrième maxime. Tout impôt doit être conçu de manière à ce qu'il fasse sortir des mains du peuple le moins d'argent possible au delà de ce qui entre dans le trésor de l'État. » —Ces maximes ont été depuis adoptées et reproduites par tous les économistes et admises comme règles dans les pays constitutionnels.

6. Les charges imposées aux citoyens dans l'intérêt de l'État, peuvent être établies sur la personne ou sur les biens des contribuables. On peut, en effet, demander aux membres de la société, pour le bien de cette société elle-même, un service personnel ou une part quelconque de leurs biens. Au nombre des premiers étaient autrefois les corvées, remplacées depuis par les prestations en nature pour les chemins vicinaux; on y compte aussi la conscription militaire, qu'on a appelée l'impót du sang. Quant aux impôts proprement dits, ils peuvent atteindre les biens de deux manières, en pesant sur le capital ou sur le revenu des contribuables.

7. Lorsqu'il s'agit d'un impôt qui ne se renouvelle pas périodiquement, et qui est perçu à l'occasion d'un fait transitoire, ac4. Mais est-il vrai, comme l'a prétendu Montesquieu, que la cidentel, comme la transmission d'une propriété, le transport grandeur des tributs dépende de la nature du gouvernement? Il d'une marchandise d'un pays dans un autre, l'impôt sur le caest incontestable que la forme du gouvernement a une influence pital peut être établi sans de trop grands inconvénients. Comme sur les impôts; on le verra bientôt dans notre historique; cette il n'est pas périodique, il n'est pas à craindre qu'il finisse par influence n'est pas telle, toutefois, qu'elle soit soumise à des rè- absorber le capital, au moins s'il est établi dans une proportion gles fixes et invariables comme celles que pose le grand publi- modérée. On peut même dire qu'il est le seul juste et le seul posciste. Sur ce point, comme sur plusieurs autres, il a trop voulu sible. Il se perçoit à l'occasion d'un fait transitoire; or, poursystématiser. Selon lui, les tributs doivent être très-légers dans quoi prendre seulement sur le produit d'une année et non sur celui le gouvernement despotique. «Règle générale, dit-il, on peut le- de plusieurs? Et, si on veut le prendre sur plusieurs années, comver des tributs plus forts, à proportion de la liberté des sujets; ment en déterminer le nombre, puisqu'il ne se renouvelle pas périoet l'on est forcé de les modérer à mesure que la servitude aug- diquement? Il est, d'ailleurs, des choses qui ne produisent pas et qui mente. C'est une règle tirée de la nature qui ne varie point: on ne sont pas destinées à produire des revenus, mais qui se consomment la trouve par tous les pays, en Angleterre, en Hollande, et dans tous et à l'égard desquelles, par conséquent, l'impôt sur le capital est les États où la liberté va se dégradant jusqu'en Turquie. La rai- seul possible. Par capital, nous n'entendons pas seulement ici les son est celle-ci : on peut augmenter les tributs dans la plupart capitaux productifs, mais toutes les valeurs mobilières ou immodes républiques, parce que le citoyen, qui croit payer à lui- bilières, productives ou non. —« Le contribuable, dit J.-B. Say même, a la volonté de les payer, et en a ordinairement le pou- (eod., t. 2, p. 398), forcé par les lois ou par l'arbitraire de fourvoir, par l'effet de la nature du gouvernement. Dans la monar- nir aux dépositaires du pouvoir, la valeur qui constitue l'impôt, chie, on peut augmenter les tributs, parce que la modération du la puise dans ses biens, c'est-à-dire dans ses capitaux ou dans gouvernement y peut procurer des richesses: c'est comme la ré- ses revenus. Quelques économistes, dans leurs ouvrages, ont recompense du prince, à cause du respect qu'il a pour les lois. Dans gardé comme illégitime l'impôt que l'on ne peut payer qu'en enl'État despotique, on ne peut pas les augmenter, parce qu'on ne tamant les capitaux. Il est vrai que si l'on considère les capitaux peut pas augmenter la servitude extrême» (Esprit des lois, liv. 13, uniquement comme des instruments de production, il peut paraître ch. 13).-L'observation de Montesquieu, que l'on paye plus vo- injuste d'ôter à un ouvrier, pour protéger son travail, l'outil qui lontiers les impôts, lorsqu'on les vote, est juste; on est alors censé lui servait à gagner sa subsistance. Mais une immense quantité de donner librement ce qui est exigé. Mais n'y a-t-il pas là un moyen valeurs se rencontrent dans la société, que leurs possesseurs pour les gouvernements de faire payer des impôts plus considéra-rangent tantôt dans leurs capitaux productifs en les plaçant utibles, comme le prétendait J.-B. Say (C. d'écon., t. 2, p. 375 et | lement, tantôt dans leur fonds de consommation. S'il leur con385)?- Le même économiste fait observer avec raison, sur le passage de Montesquieu, que c'est le défaut de production dans les pays despotiques qui réduit forcément les impôts, et non la forme du gouvernement, et qu'il est des pays où la lourdeur des impôts ne compense pas la liberté dont on y jouit. Tels sont la Suisse et les Etats-Unis (ubi suprà, note de la p. 374).

5. Si l'on considère les impôts par rapport aux citoyens, voici quelques maximes qui sont établies à cet égard par les économistes. Nous les empruntons à Adam Smith (Richesse des nations, t. 2, p. 497). « Première maxime. Les sujets d'un Etat doivent contribuer au soutien du gouvernement, chacun le plus possible, en proportion de ses facultés, c'est-à-dire en proportion du revenu dont il jouit sous la protection de l'État. La dépense du gouvernement est, à l'égard des individus d'une grande nation, comme les frais de régie sont à l'égard des copropriétaires d'un grand domaine, qui sont obligés de contribuer tous à ces frais à proportion de l'intérêt qu'ils ont respectivement dans ce domaine.

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vient mieux de les assimiler à ce dernier, en les appliquant à leurs contributions, on ne peut en faire un crime au gouvernement qui, pourvu qu'on le satisfasse, est fort aise que le contribuable s'acquitte de la manière qui lui convient le mieux. Or, il est évident qu'un impôt sur les successions, qui se paye presque toujours sur le capital, est un des impôts les moins pénibles à acquitter. Il est pris sur un bien dont la destination n'était point fixée d'avance; sur un bien que l'héritier n'avait point compris dans ses ressources ordinaires, et dont on lui demande une portion au moment où il le reçoit, c'est-à-dire où il a entre ses mains la chose qu'on lui demande. Cet impôt ne serait injuste et préjudiciable que par son excès. »>

8. Mais les économistes sont loin d'être tous favorables à ces sortes d'impôts. Les uns les considèrent comme pesant sur le plus pauvre, les autres comme étant un obstacle à la transmission des biens: << Des impôts sur la transmission de propriété du mort au vif, dit Smith, tombent, en définitive, aussi bien qu'immédiatement sur la personne à laquelle cette propriété est transmise. Les impôts sur les ventes de terre tombent en totalité sur le vendeur. Le vendeur est presque toujours dans la nécessité de vendre, el est dès lors obligé de prendre le prix qu'il peut avoir. L'acheteur, au contraire, n'est presque jamais dans la nécessité d'acheter, et ne donne, par conséquent, que le prix qu'il lui platt de donner.

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