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23. 8° Fruits vendus sur les ports de Paris. 10 octobre 1835, ordonnance de police sur la vente des fruits dans les ports de Paris (V. M. Delessert, t. 3, p. 114). Les fruits amenés par eau sont vendus au port de Miramiones. Il ne peut être mis en vente que des fruits salubres. Les fruits sont visités par le commissaire des halles et marchés. Les marchands dont les bateaux ont été mis à port, vendent les fruits dans les bateaux si le fruits sont en grenier, ou sur le port si les fruits sont en panier.' Tous les fruits vendus en gros ou en détail devront être enlevés immédiatement. Il est défendu de mêler les fruits de différentes espèces. Les marchands mesureront eux-mêmes leurs fruits ou les feront mesurer par les préposés des poids publics.

5. halle qu'après pesage préalable (art. 6); que la vente en gros des beurres ne commencera qu'après que l'opération du pesage sera entièrement terminée (art. 15). Cette mesure a pour but d'empêcher qu'aucune partie de beurre ne soit mise en vente sans avoir été visitée. Les marchandises sont visitées avant l'ouverture de la vente en gros; les beurres, fromages, œufs avariés ou gâtés seront saisis (art. 18). Tous les beurres d'Isigny doivent être vendus par le ministère des facteurs et à l'enchère (art. 29). Tous autres beurres adressés directement aux facteurs ou qui leur seralent remis immédiatement sur le carreau par les propriétaires pour en faire la vente seront également vendus à l'enchère. Les facteurs sont tenus de déférer à toutes réquisitions qui leur seront faites à ce sujet. Les approvisionneurs en œufs ont également le droit d'en requérir la vente à l'enchère (art. 29, 30, 31). Une ord. du 22 sept. 1830 a renouvelé ces dispositions (V. M. Delessert, t. 2, p. 581).

26. La halle sera évacuée et fermée aussitôt après la clôture de la vente en gros.

27. Il n'est rien innové dans le service, les fonctions et les obligations des quatre facteurs établis pour la réception et la vente des beurres, œufs et fromages, par les ordonnances des 29 janv. et 28 mai 1806, le décret du 21 sept. 1807 et l'ordonnance du 3 décembre suivant.

28. Il est défendu à toutes autres personnes de s'immiscer dans l'exercice de ces fonctions (loi du 24 août 1790, tit. 11, art. 5, § 3).

29. Tous les beurres d'Isigny seront vendus à l'enchère par le ministère des facteurs.

30. Tous autres beurres adressés directement aux facteurs ou qui leur seraient remis immédiatement sur le carreau par les propriétaires pour en faire la vente seront également vendus à l'enchère. Les facteurs sont tenus de déférer à toutes les réquisitions qui leur seront faites à cet effet. 51. Les approvisionneurs en œufs ont également le droit d'en requérir la vente à l'enchère.

32. Il est défendu aux facteurs: 1o de faire aucune vente ailleurs que sur le carreau; - 2o De faire, soit pour leur compte particulier, soit en société ou participation, le commerce des beurres, œufs et fromages; 3o De faire aucunes ventes à livrer ou à terme.

53. Les facteurs continueront à tenir de leurs opérations tous registres, carnets et écritures nécessaires pour être en état de rendre compte en tous temps, soit à leurs commettants, soit à l'administration à toute réquisition.

34. Les approvisionneurs présents sur le marché sont tenus de faire leurs ventes par eux-mêmes, leurs femmes ou leurs enfants, âgés d'au moins seize ans, ou par le ministère des facteurs, sans autres intermédiaires.

55. Les marchands forains de beurres', œufs et fromages doivent être munis de leurs patentes et les représenter à toute réquisition (loi du 1er brum. an 7 (22 oct. 1798).

36. Il est défendu d'entrer dans la balle avec des hottes et paniers vides, et d'y apporter ou déposer aucuns objets capables de gêner la circulation ou de causer embarras de quelque manière que ce soit.

37. Il est défendu d'entrer et circuler dans la halle avec des chandelles allumées, si elles ne sont contenues dans des lanternes parfaitement closes. Il est également défendu d'y allumer ou apporter du feu, même dans des chaufferettes grillées, ni de quelque autre manière que ce soit (ord. du 15.nov. 1781; loi du 24 août 1790, tit. 11, art. 5, § 5).

58. La vente foraine des beurres en livres et des œufs, à la petite manne et au petit panier, est tolérée quant à présent et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, dans les marchés où elle est établie par l'usage. Les approvisionneurs y feront les déclarations prescrites par l'art. 8 de la présente ordonnance. Les facteurs y feront exercer le recouvrement de l'octroi municipal comme par le passé.

39. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux qui nous seront transmis. Les procès-verbaux constatant saisie de marchandises ou des contraventions de nature à être déférées aux tribunaux seront enregistrés.

40. Il sera pris envers les contrevenants telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux devant les tribunaux.

(1) 31 oct. 1825. Ordonnance de police relative à la police des marchés aux fruits et légumes,

Nous, conseiller d'État, préfet de police; - Considérant qu'il importe, pour remédier aux abus qui se sont introduits dans les marchés aux fruits et légumes, de rappeler les dispositions des ordonnances relatives à la police de ces marchés; Vu les lois des 16-24 août 1790 et 22 juill. 1791, ainsi que les arrêtés du gouvernement et les ordonnances de police précédemment rendues sur le même objet; - Ordonnons ce qui suit : Art. 1. La partie des balles du centre connue sous le nom de place des Innocents, les rues de la Lingerie, de la Ferronnerie, des Fourreurs et Saint-Honoré, jusqu'à celle des Prouvaires, la rue de la Poterie, les rues

24. 9o Fruits et légumes vendus dans les marchés.—Ordon. de police du 31 oct. 1825 (1). Le marché des Innocents, les rues de la Lingerie, etc., sont spécialement affectés à l'exposition et à la vente des fruits, légumes, herbages, fleurs en bottes et

de la Grande et de la Petite-Friperie, la place dite le Légat, la rue aux Fers, la rue du Marché-aux-Poirées et le marché à la verdure demeurent spécialement affectés à l'exposition en vente des fruits, légumes, pommes de terre, herbages, fleurs en bottes et plantes usuelles.

2. Ces emplacements se divisent en trois parties principales.-La première partie destinée à la vente en gros des fruits, légumes, pommes de terre, herbages et plantes usuelles, ainsi qu'au commerce des fleurs, comprend la place des Innocents, les rues aux Fers, de la Ferronnerie, des Fourreurs et de Saint-Honoré jusqu'à celle des Prouvaires, la rue de la Lingerie, celle de la Poterie, celles de la Grande et de la PetiteFriperie et, au besoin, celle du Contrat-Social; - La seconde partie, destinée à la vente en détail des fruits, légumes, plantes usuelles et pommes de terre, comprend le pourtour du carreau des Innocents, seulement sous les abris et la place dite du Légat; - La troisième partie, réservée à la vente en détail des légumes, herbages et poirées seule ment, comprend le nouveau marché à la verdure.

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3. L'emplacement destiné a la vente en gros des fruits, légumes, pommes de terre, herbages et plantes usuelles est divisé en plusieurs parties;: La place des Innocents est affectée à la vente des fruits, asperges, betteraves, artichauts et carottes de Flandre; Le marché du Legat, les rues de la Grande-Friperie et, au besoin, du Contrat-Social, à celle des pommes de terre et oignons en sacs ;- La rue de la Poterie, à celle des plantes usuelles et médicinales; Les rues Saint-Honoré, de la Lingerie, du Marché-aux-Poirées, à celle des herbages et produits du jardinage; La rue de la Ferronnerie est exclusivement affectée à la vente en gros des gros légumes, choux, carottes, navets, panais, poireaux et oignons en bottes. Il est défendu aux approvisionneurs en gros légumes d'y entrer avant minuit et de faire stationner leurs voitures chargées dans les rues adjacentes.

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4. La vente en gros de tous ces objets continuera d'avoir lieu tous les jours. Le marché sera ouvert pour la vente des gros légumes à deux heures du matin, depuis le 1er avril jusqu'au 1er octobre, et à trois heures rendant le reste de l'année. - Il sera ouvert pour les autres denrées, à quatre heures du matin, du 1er avril au 1er octobre, et à cinq heures pendant le reste de l'année. L'ouverture sera annoncée au son de la cloche. Une heure après, la cloche sera sonnée une seconde fois. 5. Pendant la première heure, les préposés de la préfecture de polico feront la vérification des denrces exposées en vente.

6. Pendant cet intervalle, les marchandises seront soumises à l'examen des acheteurs. Il ne pourra en être enlevé aucunes autres que celles amenées à destinations particulières constatées par lettres de voitures.

7. Les marchandises achetées ne pourront être enlevées que quand le prix aura été convenu entre le vendeur et l'acheteur, et qu'après le second coup de cloche.

8. La vente en gros des fruits et plantes usuelles cessera à dix heures du matin, du 1er octobre au 1er avril, et à neuf heures pendant le reste de l'année. La fermeture sera annoncée au son de la cloche. - La vente en gros des légumes, des herbages, salades, choux-fleurs et verdures cessera à sept heures du matin, du 1er avril au 1er octobre, et à huit heures du 1er octobre au 1er avril.

9. Les vendeurs et acheteurs sont libres de faire enlever par qui bon leur semble les marchandises achetées.

10. Les marchands forains ne peuvent conduire leurs denrées et mar chandises que sur les marchés affectés par la présente ordonnance pour en faire la vente. Sont exceptées les marchandises amenées à somme, qui pourront, comme par le passé, être amenées et vendues dans les marchés détachés.

11. Il est défendu aux marchands forains de vendre ou de recevoir des arrbes sur les routes, dans les rues, dans les auberges, dans les cafes et partout ailleurs, sous peine de saisie et d'amende.

12. Il est défendu d'aller au-devant des voitures ou de les suivre pour acheter ou arrher aucune espèce de denrée.

plantes usuelles.

-

La vente en gròs commence tous les jours à deux heures du matin. Les diverses phases de la vente ont annoncées au son de la cloche. Les préposés de la préfecture font pendant la première heure la vérification des denrées. Il est défendu d'amener des fruits défectueux.-Les marchands forains ne peuvent conduire leurs denrées que sur le marché qui leur est affecté. Il est défendu d'aller au-devant des voitures pour acheter ou arrher les fruits. Les marchands ne peuvent vendre que par eux-mêmes ou par des personnes de leur famille. Les détaillants doivent acheter par eux-mêmes. Il est défendu d'acheter en gros pour revendre soit en gros soit en détail sur la partie du marché 13. Il est défendu de se jeter sur les marchandises avant ou après leur déchargement sur les carreaux.

14. Il est défendu aux marchands forains d'emmagasiner dans Paris les denrées qu'ils auront amenées, et à toute personne de les recevoir en dépôt ou magasin.

15. Les marchands forains ne pourront vendre que par eux-mêmes ou par des personnes de leur famille les denrées qu'ils amèneront sur les

carreaux.

16. Il est défendu d'apporter au marché et de vendre des fruits et des légumes pourris, défectueux ou de mauvaise qualité.

17. Il est défendu de mettre au fond des paniers des fruits d'une espèce et d'une qualité inférieures à celles des fruits qui sont au-dessus, comme aussi de mettre dans les paniers d'autres bouchons que ceux qui sont nécessaires à la conservation des fruits.

18. Il est défendu aux approvisionneurs de vendre aux mesures de détail.

19. Il leur est défendu de diviser le contenu de leurs sacs ou paniers pour le vendre partiellement.

20. Les sacs de pommes de terre et d'oignons contiendront un hectolitre au plus, un demi-hectolitre au moins.

21. Les paniers contenant des fruits destinés à être vendus au compte, porteront une étiquette indicative du compte attachée à chacun.

22. Les marchands forains seront tenus de se retirer des carreaux immédiatement après la vente et l'enlèvement de leurs denrées, et, pour le plus tard, aux heures désignées en l'art. 8 pour la fermeture de la vente en gros.

23. Les marchandises exposées en vente sur un point quelconque des carreaux, ne pourront, sous aucun prétexte, être transportées et déposées sur un autre point du même carreau, soit qu'elles aient été vendues, soit qu'elles soient encore à vendre.

24. Les marchandises non vendues seront mises en resserre pour être représentées et mises en vente au marché suivant, sous les peines portées en l'art. 11 de la présente ordonnance.

25. Le courtage et le regrat sont prohibés sur les carreaux. En conséquence, il est défendu d'acheter des marchandises en gros pour les revendre, soit en gros, soit en détail, sur les carreaux affectés à la vente en gros.

26. Il est défendu aux forts et gens de peine des halles de percevoir aucun salaire pour des frais de déchargement qui n'auraient point été effectués.

27. Il est défendu aux forts de placer sur les carreaux les marchandises des approvisionneurs en fruits, autrement que selon l'ordre et le tour d'arrivée de chacun, sans aucune préférence, sans distinction des espèces de paniers, et toujours en formant de droite à gauche des rangs parallèles, soit à la rue de la Lingerie, soit à la rue Saint-Denis.

28. Il est défendu aux forts, porteurs et gens de service des halles d'enlever aucunes marchandises vendues, s'ils n'ont été appelés à cet effet par les acquéreurs.

29. Il est défendu aux uns et aux autres d'acheter aucunes marchandises en gros, soit pour leur compte, soit pour celui de leurs femmes et enfants. Il leur est également défendu d'acheter et vendre par commission. 30. Les forts sont tenus, dans leur service, d'exécuter sur-le-champ et provisoirement les ordres des préposés.

51. Les porteurs auront toujours leurs médailles suspendues à la boutonnière d'une manière ostensible.

52. Il est défendu aux fruitiers, traiteurs et tous autres d'embarras ser les carreaux, en y déposant leurs hottes, paniers, charrettes et marchandises; ils devront les donner en garde.

35. La vente en détail des fruits, légumes, pommes de terre, herbages et plantes usuelles aura lieu tous les jours, dépuis le lever jusqu'au coucher du soleil.

34. Il est défendu aux détaillants et notamment à ceux de gros légumes de vendre ailleurs qu'aux places qui leur sont assignées.

55. Il est défendu aux détaillants de retenir les sacs et paniers des approvisionneurs, sous prétexte d'obtenir des remises, indemnités ou pourboires sur le prix des marchés.

36. Il leur est également défendu, en cas de contestation avec les

affectée à la vente en gros. Ord. de police du 28 mars 1831, qui concerne le stationnement des cultivateurs, des marchands de gros légumes et des maraîchers sur la place du Châtelet et le quai de Gèvres (V. M. Delessert, t. 2, p. 605).- Ord. de police du 5 avril 1831 qui ajourne l'exécution de l'ordonnance précédente, jusqu'au 1er avril 1832 (eod., p. 608). — Ord. de police du 28 juin 1833, concernant la circulation et le stationnement des voitures des cultivateurs qui approvisionnent les marchés de Paris (1). Ord. de police du 22 fév. 1849, autorisant provisoirement la vente de la verdure et autres menus comestibles au marché de détail de la Vallée (2).

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acheteurs, de retenir les paniers, serviettes, sacs de main, pour les forcer à prendre la marchandise.

37. Nul ne peut s'installer sur le carreau pour la vente en détail des denrées, sans une permission émanée de la préfecture de police.

58. Les détaillants ne pourront faire aucune association avec les marchands forains pour la vente de leurs denrées.

39. Il est défendu aux détaillants de faire venir des denrées à leur destination sur le carreau.

40. Tout détaillant est tenu d'acheter par lui-même, s'il n'a permission de faire acheter par un autre.

41. Il est défendu de laisser stationner dans les marchés aucune charrette attelée ou à bras, même sous prétexte d'y faire des chargements.Il est défendu aux jardiniers de ramener dans les halles et rues adjacentes, des voitures chargées de fumier, sous quelque prétexte que ce soit. 42. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux qui nous seront adressés, pour être statué ce que de droit.

(1) 28 juin 1833. - Ordonnance de police concernant les cultivateurs, jardiniers et marchands de gros légumes qui approvisionnent les marchés de Paris.

Nous, conseiller d'État, préfet de police; - Considérant que la vente en gros des légumes au marché établi rue de la Ferronerie n'est ouverte qu'à deux heures du matin, depuis le 1er avril jusqu'au 1er octobre, et qu'à trois heures pendant le reste de l'année, conformément à l'art. 4 de l'ord. de police du 31 oct. 1825; -Que, suivant le même article, le marché pour la vente des autres denrées est ouvert à quatre heures du matin, du 1er avril au 1er octobre, et à cinq heures pendant le reste de l'année; - Qu'il importe, dans l'intérêt de la liberté de la circulation, notamment aux abords des halles, que l'heure de l'arrivée des approvisionneurs, fixée à onze heures du soir par l'art. 1 de l'ord. de police du 21 septembre 1829, soit retardée, pour diminuer autant que possible l'inconvénient que présente leur stationnement sur la voie publique ;

Vu la loi des 16-24 août 1790, tit. 11, art. 3, § 1;-L'art. 46, tit. 14 de la loi des 19-22 juill. 1791;-Les art. 2, 22 et 33 de l'arrêté du gouvernement du 1er juill. 1800 (12 mess. an 8);-L'art. 471, § 4, c. pén. ;- Ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Il est défendu aux cultivateurs, jardiniers et marchands de gros légumes, de jardinage et de fruits, qui approvisionnent les marchés de Paris, de faire entrer, circuler et stationner leurs voitures et bêtes de somme dans la ville, avant minuit.

2. Les approvisionneurs devront, en attendant l'heure d'entrer, rapger leurs voitures sur une seule file ou sur deux files lorsque les localités le permettent, de manière à ne point gêner la circulation, et notamment aux abords des barrières. Les bêtes de somme seront rangées de la même manière.

3. Les voitures ne pourront entrer que par six et à quelque intervalle. Il est expressément défendu aux conducteurs de ces voitures de mettre leurs chevaux au trot ou au galop.

4. Les voitures des approvisionneurs trouvées en contravention seront mises en fourrière.

5. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux qui nous seront adressés, et punies conformément aux lois et règlements.

(2) 22 fév. 1849.- Ordonnance de police autorisant provisoirement la vente de la verdure et autres menus comestibles au marché de détail de la Vallée.

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Nous, préfet de police; Vu, 1o la délibération de la commission municipale de Paris, en date du 17 novembre dernier, par laquelle elle émet le vœu qu'il y a lieu de mettre provisoirement, à titre d'essai, à la disposition des marchandes de verdure et autres menus comestibles, les places vacantes au marché de détail de la Vallée, et fixe le tarif des dites places à 50 centimes par 4 mètres superficiels et par jour d'occupation; 2o La décision du ministre de l'intérieur, en date du 26 déc. 1848, qui approuve ledit tarif; · 3o La lettre du préfet de la Seine, en date du 19 janv. dernier; -4° L'ordonnance de police du 27 janv. 1812, concernant le marché de détail de la Vallée; Ordonnons co qui suit :

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Art. 1. Les places vacantes sur le marché de détail de la Vallée, exclusivement accordées jusqu'à présent à des marchar des de volaille

25. 10° Charbons.- La vente du charbon de bois dans Paris et la police des arrivages sont réglées par les ordonnances de police du 15 déc. 1834 (1) et du 25 oct. 1840, art. 100 et suiv.

et gibier, pourront être accordées à l'avenir à des marchandes de verdure et autres menus comestibles.

2. Le prix des places ainsi concédées est fixé à 30 centimes par place le 4 mètres superficiels environ, et par journée d'occupation, payables par semaine et d'avance. Il n'est rien changé quant aux prix des places occupées par des marchandes de volaille et de gibier, lequel a été fixé, par décision ministerielle du 19 sept. 1833, à 60 centimes par jour pour les places de la première série, et à 50 centimes pour celles de la deuxième série.

5. Les marchandes de verdure et autres menus comestibles, admises à la Vallée, seront tenues de se conformer aux dispositions de l'ordonnance de police du 1er avril 1852, concernant les mesures de salubrité à observer dans les halles et marchés, et à celles de l'ordonnance du 4 déc. 1837, en ce qui concerne la tenue du marché de detail de la Vallée.

4. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux lois et règlements.

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2. On ne pourra établir de magasins particuliers ou de débits de charbon en détail dans Paris qu'après l'accomplissement des formalités pres-crites à l'égard des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, dans la catégorie desquels ces magasins et débits sont placés par les art. 8 et 9 de l'ordonnance royale du 5 juill. dernier.

3. Il ne pourra être déposé de charbon fait à vases clos, dans les marchés publics ni dans les magasins ou débits particuliers, que sur notre autorisation spéciale.

4. Le charbon de bois ne pourra être vendu en détail que dans un local ayant sa principale entrée sur la rue. — L'approvisionnement de chaque debit sera réglé d'apprès les localités, suivant l'art. 9 de l'ordonnance rovale.

5. Il est défendu de faire du feu dans les lieux destinés à la vente du charbon.

CHAP. 2. Des charbons amenés par eau.

6. Chaque bateauportera une devise et l'indication du nom du propriétaire et de sa résidence, inscrites en caractères visibles, sur le bateau même et en lieu apparent; cette indication ne pourra être changée sans autorisation.

7. Pour déterminer, dans le cas prévu par l'art. 3 de l'ordonnance royale, le tour d'admission aux ports de vente des bateaux de charbon sur la rivière, l'arrivée de ces bateaux aux points de passage régulateurs sera constatée par leur inscription sur un registre ouvert à cet effet au bureau de l'inspecteur de la navigation.

8. S'il y avait nécessité d'alléger un bateau, l'allége suivrait au port de vente le bateau allégé.

9. Les conducteurs de bateaux feront constater le jour et l'heure de leur arrivée par l'inspecteur de la navigation: de Choisy-le-Roy, pour les arrivages de la haute Seine; de Charenton, pour les arrivages par la Marne; de la Briche, pour les arrivages de la basse Seine, et de la Villette, pour les arrivages des canaux de l'Ourcq et de Saint-Denis. Les inspecteurs de la navigation tiendront registre de ces déclarations et en délivreront extrait aux conducteurs des bateaux.

10. Tout bateau qui n'aurait pas été mis à port à son tour de vente, scra remplacé par le bateau suivant et prendra un nouveau numéro.

11. Aucun bateau ne pourra être extrait des lieux de stationnement désignés en l'art. 9, sans un permis délivré par l'inspecteur général de la navigation, sur la presentation du bulletin du bureau d'arrivages.

12. Lorsque des charbons auront été avariés, de manière à devoir être nécessairement changés de bateau, et lorsque l'avarie aura été ré– gulièrement constatée, ces charbons pourront, d'après notre autorisation, être mis en vente immédiatement sur le port que nous désignerons à cet eflet.-Un écriteau portant en gros caractères : charbon avarié, sera placé à l'entrée du bateau.

15. Si, par suite de surcharge, d'avarie ou pour toute autre cause, on était obligé de transborder le charbon d'un bateau sur un autre, déclaration devrait en être préalablement faite au bureau de l'octroi et à celui de la navigation.

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-V. M. Delessert, t. 3, p. 391, et vo Bois et charbons, nos 107, 108, 115, 150.

26. 11° Fourrage.—Trois marchés situés, l'un à la barrière

14. Le dépotage des charbons s'effectuera sur les ports de déchargement, mais seulement sur les points qu'indiqueront les permis délivrés par l'inspecteur général de la navigation.-Le dépotage commencera dès la mise à port du bateau; il sera opéré sans discontinuer jusqu'à complet achèvement et avec des moyens tels qu'il soit déchargé au moins 1,000 hectolitres par jour.

15. Les charbons devront être enlevés du port, à mesure du déchargement. En cas de contraventions aux dispositions qui précèdent, les bateaux seront reconduits d'office, aux risques, périls et frais du propriétaire, dans la gare la plus voisine.

CHAP. 3.-Des charbons arrivant par terre.

16. Les charbons arrivant par terre, qui se rendront aux divers mar chés publics, ne devront entrer dans Paris, que par les barrières de perception d'octroi ci-après, savoir: de Passy, de Monceaux, de la Villette, de Vincenne, de Charenton, de Fontainebleau, de la Santé et d'Enfer.

17. Les charbons seront reçus aux places de vente tous les jours, excepté les jours fériés, savoir: du 1er avril au 31 octobre, depuis six heures du matin jusqu'à six heures du soir; et du 1er novembre au 31 mars, depuis sept heures du matin jusqu'à cinq heures du soir.

18. Il y aura, sur chaque place, des préposés et des facteurs nommés par nous et dont nous déterminerons le nombre selon les besoins du service.

19. Les facteurs sont chargés de recevoir les charbons qui leur sont adressés et d'en opérer la vente ; ils ne peuvent faire directement ni indirectement le commerce de charbon pour leur propre compte. - Leur gestion sera contrôlée administrativement, selon le mode établi par nous et de telle sorte que les expéditeurs puissent toujours trouver auprès des agents de contrôle les renseignements propres à leur faire apprécier la sincérité des opérations confiées à ces mandataires.

CHAP. 4.- De la vente du charbon.

20. La vente du charbon sur les ports et places sera ouverte, savoir: du 1er avril au 50 septembre, depuis six heures du matin jusqu'à une heure du soir, et de deux heures à six heures. Du 1er octobre au 51 mars, de huit heures du matin à une heure du soir, et de deux heures 1 a quatre.

21. Tout charhon qui n'aurait pas 50 millimètres de longueur sera considéré comme poussier. Les fumerons seront toujours extraits du charbon et vendus à part.

22. Le poussier restant à chaque tas après la vente du charbon, devra être porté dans une case à ce affectée.-Le poussier restant au fond d'un bateau, après la vente et le dépotage, ne pourra être déposé sur les ports; il sera transporté et mis en vente sur les points que nous aurons indiqués.

25. Il ne peut être livré ni enlevé de charbon des marchés publics, sans qu'il ait été préalablement mesuré.

24. La mesure doit être remplie de charbon sur bord et non autrement. - Du transport du charbon dans Paris.

CHAP. 5.

25. Toute personne peut porter son charbon ou le faire transporter, soit par voiture, soit à col, par qui bon lui semble.-Quant aux individus qui voudront exercer la profession de porteur public de charbon, ils devront se pourvoir préalablement d'une médaille qui sera délivrée par nous. Ils seront tenus de la porter ostensiblement pendant leur travail. Cette médaille indiquera le numéro de l'enregistrement, ainsi que les nom, prénoms et surnom du porteur.

26. En cas de changement de domicile, ces porteurs en feront, dans les trois jours, la déclaration au contrôleur général des bois et charbons. - Ceux qui s'absenteront de Paris ou renonceront, même momentanément, à leur profession, seront tenus d'en faire la déclaration à ce contrôleur et de lui remettre leur médaille.

.27. Il est défendu aux porteurs de charbon d'avoir des sacs qui contiennent moins de 2 hectolitres.-Ils devront les entretenir en bon état; chaque sac portera, en chiffres de 10 centimètres de hauteur, le numéro de la médaille du porteur auquel il appartiendra.

28. Les charbons, aussitôt qu'ils sont mesurés, doivent être portés directement à leurs destinations. En conséquence, défense est faite de laisser, sous aucun prétexte, des sacs de charbon daus les bateaux, dans les places de vente, sur les quais et sur aucune partie de la voie publique. 29 Nul ne peut colporter, en quête d'acheteur, du charbon dens Paris; en conséquence, tout charbon offert en vente, contrairement à cette disposition, sera, à la diligence des commissaires de police et des préposés, enlevé de la voie publique et conduit au marché le plus voisin.

50. Les conducteurs de chargement de charbon de bois devront jusfifer, à fente requi tion des préposés de la préfecture de police, des dergements.

du Trône, le deuxième au faubourg Saint-Martin, le troisième à la barrière d'Enfer, sont affectés à la vente des fourrages et grains servant à la nourriture des animaux (ord. de pol. 15 sept. 1834, V. M. Delessert, t. 5, p. 94). Aucune vente de fourrages ne peut avoir lieu sur la voie publique. Les marchandises vendues sur le marché ne peuvent être revendues marché tenant. Les fourrages sont examinés par les préposés de la police. Les bottes qui n'ont pas le poids requis ou qui sont frauduleusement mélangées sont saisies. Les fourrages arrivés par eau sont mis en vente sur les ports: 1o de la Rapée ; 2o des Miramiones. Aussitôt qu'un bateau de fourrage a été mis à port, la vente doit commencer et se continuer sans interruption. Les fourrages qui arriveraient sur les marchés pour des destinations particulières, devront être enlevés sans retard et conduits aux destinations indiquées par leurs lettres de voitures. Il est défendu d'aller au-devant des bateaux chargés de fourrage et de les arrher ou acheter, d'apporter empêchement à ce qu'ils se rendent à leur arrivée sur les places et ports.

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'51. Les contraventions aux dispositions de la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux ou rapports qui nous seront transmis, et les délinquants seront poursuivis devant les tribunaux compétents, pour être statué à leur égard conformément aux lois.

32. Les dispositions de l'ordonnance de police du 30 sept. sont et demeurent rapportées.

(1) 18 avril 1845.- Ordonnance de police concernant l'ouverture et la police du marché aux fleurs de la place Saint-Sulpice.

Nous, pair de France, prefet de police; -Vu, 10 l'arrêté de M. le ministre de l'agriculture et du commerce, du 30 sept. 1844, portant qu'il sera établi dans la ville de Paris un nouveau marché aux fleurs, qui tiendra le lundi et le jeudi de chaque semaine sur la place Saint-Sulpice;-2o La délibération du conseil municipal de Paris, du 3 juill. 1844, quò fixe provisoirement à 7 centimes et demi par mètre superficiel et par jour de vente, le prix de location des places de ce marché; 5o La décision de M. le ministre de l'intérieur, du novembre suivant, qui approuve ce tarif;-4° La lettre de M. le pair de France, préfet de la Seine, du 17 courant, annonçant que le marché dont il s'agit peut être livré au commerce; Vu également l'arrêté du gouvernement, du 12 mess. an 8 (1er juill. 1800); Ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Le marché aux fleurs de la place Saint-Sulpice sera établi sur la contre-allée méridionale de cette place. - Les marchands seront installés dans cette contre-allée, sur deux rangs se faisant face. L'un de ces rangs s'adossera à la rangée d'arbres la plus méridionale, et s'étendra à 2 mètres en avant. L'autre rang de places aura pour limites, en avant, la deuxième rangée d'arbres, et s'étendra à 2 mètres en arrière. Chaque place aura 4 mètres de superficie. Le surplus du terrain occupé par le marché sera réservé pour les besoins de la circulation.

2. Ce marché est exclusivement destiné à la vente en détail des arbrisseaux et plantes à fleurs, tant d'arrachis qu'en pots, caisses ou corbeilles, et des fleurs coupées, soit en bottes, soit en bouquets montés et assortis.

3. Le marché aux fleurs de la place Saint-Sulpice sera ouvert à compter du 1er mai prochain. Il se tiendra les lundi et jeudi de chaque semaine. La vente y commencera à six heures du matin, du 1er avril au 50 septembre, et à sept heures, du 1er octobre au 31 mars. — La clôture du marché aura lieu, en toute saison, à la nuit tombante.

4. Lors de la première distribution, les places du marché Saint-Sulpice seront données de préférence, et dans l'ordre d'ancienneté de leur inscription, aux marchands inscrits pour d'autres marchés aux fleurs qui demanderont ces places. Les places restées disponibles, et celles qui le deviendront ultérieurement, seront concédées conformément au règlement du 11 juin 1829, et aux autres dispositions spécialement admises pour la concession des places sur les marchés aux fleurs.

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5. Conformément à la délibération du conseil municipal, du 3 juill. 1844, approuvée le 2 novembre suivant par M. le ministre de l'intérieur, le prix de location des places, sur le marché Saint-Sulpice, sera de 30 centimes par jour de vente et par place de 4 mètres superficiels. Ce prix devra être acquitté, par mois et d'avance, entre les mains du préposé désigné à cet effet; faute de quoi, la permission d'occuper sera considérée comme non avenue, et le titulaire sera immédiatement remplacé. 6. Les seuls abris tolérés sur les places seront des abris mobiles et réguliers, bien entretenus, et conformes au modèle adopté par l'administration. Les marchands feront inscrire leurs noms, et au besoin le numéro de leurs places, sur un écriteau du modèle uniforme adopté pour Le marché. ils devront d'ailleurs se conformer ponctuellement à tout ce

fixation des frais auxquels donnent lieu les ventes de chevaux à l'encan; 3o l'arrêté du 27 oct. 1828, qui ajoute quelques dispositions sur la police; 4o l'ordon. du 19 déc. 1829 concernant la police d'un marché affecté exclusivement à la vente des chevaux fins ou de luxe.

28. 15° Marché aux fleurs. Il nous suffira de citer: 1o l'ord. du 10 juin 1824, concernant le marché aux fleurs et arbustes; 2° celle du 24 avril 1834, concernant l'ouverture et la police du marché aux fleurs de la place Royale; 3° l'ord. du même jour, concernant l'ouverture et la police du marché aux fleurs de la place de la Madeleine; 4° l'ord. du 27 juill. 1836, autorisant la tenue du marché aux fleurs au boulevard Saint-Martin; 5° l'ord. du 18 avril 1845 (1), autorisant la tenue du marché aux fleurs de la place Saint-Sulpice, et concernant la police de ce marché ; 6o l'ord. de pol. du 13 juin 1845 (V. suprà, no 13-15°), concernant les tarifs dans les divers marchés aux fleurs.

29. 14° Cuirs. Il existe trois ordonnances, toutes à la date du 27 frim. an 14, sur le commerce des cuirs et peaux et le régime intérieur de la halle, ainsi que le salaire des forts qui en font le service (V. M. Delessert, t. 1, p. 295, 296, 299). 30. 15° Toiles et draps. D'après l'ord. du 13 brum. an 11 (2), la halle aux toiles et draps, située rue de la Poterie, est

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qui leur sera prescrit, quant à l'alignement, à l'élévation de leurs étalages et à la tenue des places en général.

7. Les marchands se renfermeront strictement dans les limites de leurs places, et auront le soin de n'embarrasser en aucune façon les parties du marché réservées pour les besoins de la circulation. Ils tiendront les places et leurs abords dans un état constant de propreté. Il est défendu de planter des clous aux arbres de la place Saint-Sulpice, d'y attacher des cordes, d'y suspendre quoi que ce soit et de les détériorer d'une manière quelconque.

8. Les marchandises seront transportées à bras sur les places. Il est défendu d'introduire sur le marché des voitures attelées ou à bras, des bêtes de somme et des brouettes chargées ou non chargées.

9. Immédiatement après leur déchargement ou chargement, les voitures et bêtes de somme seront retirées des abords du marché. Les voitures ou bêtes de somme des jardiniers approvisionneurs, qui ne seront pas conduites pendant la durée de la vente dans une auberge ou maison particulière, ne pourront stationner sur d'autre point de la voie publique que sur la place de stationnement de charrettes des marchés, no 23, comprenant l'angle des rues Palatine et Férou et le devant du séminaire.

10. Défense est faite aux marchands d'apporter sur le marché des arbrisseaux et plantes dont les racines seraient gelées ou gâtées, ainsi que des arbrisseaux à tige fichée ou à fleurs fichées ou appliquées. L'inspecteur du marché fera détruire, après expertise (si besoin est ) et constatation par un procès-verbal, toute marchandise de cette nature qui serait exposée en vente.

11. Il est défendu aux porteurs, en quête d'ouvrage, de stationner et de circuler dans l'intérieur du marché; ils devront porter ostensiblement leurs médailles et se tenir en dehors du marché, aux places qui seront désignées par l'inspecteur.

12. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux ou rapports, et poursuivies conformément aux lois et règlements.

(2) 15 brum. an 11 (4 nov. 1802). - Ordonnance concernant le commerce des toiles et des draps à la halle.

Le conseiller d'Etat, préfet de police ;- Considérant que l'intérêt des manufactures et celui de l'approvisionnement de Paris exigent que la halle aux toiles et aux draps soit rendue à son institution primitive; -Vu les art. 2, 26 et 32 de l'arrêté des consuls, du 12 mess. an 8. Ordonne ce qui suit :

Art. 1. La halle aux toiles et aux draps, située rue de la Poterie, division des Marchés, demeure affectée à la vente en gros de ces sortes de marchandises.

2. Les toiles et les draps seront reçus à la balle, depuis huit heures du matin jusqu'à cinq heures du soir, du 1er vend. au 30 vent.; et, depuis sept heures du matin jusqu'à six heures du soir, du 1er germ. au 1er vend.

3. La partie basse de la halle est destinée à la vente en gros des toiles et toileries. La partie baute est réservée à la vente de la draperie.

4. Il est défendu de déposer et de vendre des toiles dans la partie haute de la halle.

5. Il est pareillement défendu de déposer et de vendre des draps et autres étoffes dans la partie basse de la halle. Il ne sera reçu à la halle que des marchandises en balles, bannettes, ballots ou caisses.-Les voituriers ou conducteurs seront tenus de rapporter des lettres de voitures en bonne forme, et de les représenter à toute réquisition (arr. du cens, 15 mars 1746, art. 23).

pas davantage attaquer un arrêté qui aurait permis l'établisse- | perceptions autres que les locations proprement dites (ord cons. ment d'une halle ou marché à une autre commune. Elle peut avoir des titres à faire valoir, mais il n'en résulte pas pour elle un droit positif. Cette autorisation est un acte pour lequel le gouvernement est entièrement indépendant (MM. Vuillefroy et Monnier, p. 208; Cormenin, vo Halles, V. Compét. admin.). Il en est de même pour la suppression d'un marché (ord. cons. d'Et., 23 déc. 1841, aff. Borniche). Par suite du même principe, on a jugé que l'arrêté du ministre du commerce qui autorise une commune à percevoir des droits de location de places sur des chemins et terrains communaux adjacents aux halles et marchés, bien qu'un droit soit perçu par un particulier sur la location des halles, ne peut être attaqué devant le conseil d'État par la voie contentieuse (ord. cons. d'Et. 16 nov. 1856) (1).

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Droits réciproques attribués aux communes et aux propriétaires de halles par les lois des 15-28 mars et des 12-20 août 1790.

33. Les marchés sont ordinairement établis sur des emplacements qui font partie du domaine public municipal; quelquefois sur des terrains acquis à cet effet par la commune. Les halles sont également la propriété des communes qui les ont fait construire.-On les considère alors comme des bâtiments publics, affectés à un service d'utilité générale. Ils sont, en conséquence, affranchis de la contribution des portes et fenêtres (L. 4 frim. an 7, art. 5; ord. cons. d'Et. 26 avr. 1844, aff. ville de Nantes, V. Impôt direct). Mais ils restent soumis à la contribution foncière, qui se détermine d'après leur valeur locative. Et l'on a décidé que cette valeur ne peut se composer que du produit des locations d'emplacement, tant permanentes qu'accidentelles, dans l'intérieur des bâtiments, sans qu'on puisse lui donner pour base des autorisée à acheter un terrain servant de champ de foire pour y bâtir des halles.

LOUIS-PHILIPPE, etc.; · Vu les lois des 12 et 20, 16 et 24 août, 7 et 14 oct. 1790; Vu le décret du 18 vend. an 2, l'arrêté du 7 therm. an 8 et l'ord. du 26 nov. 1814; - Considérant que, d'après l'arrêté du gouvernement du 7 therm. an 8, c'est à notre ministre chargé du département du commerce et des travaux publics qu'il appartient de connaitre de la question relative à la réouverture d'un ancien marché; que les décisions que prend notre ministre en cette matière sont des actes d'administration publique et d'intérêt général, qui ne peuvent faire l'objet d'un recours devant nous par la voie contentieuse; — Art. 1. Les requêtes... sont rejetées.

Du 7 juin 1856.-Ord. cons. d'Ét.-M. Brian, rap.

(1) Espèce: (Vicquelin C. com. de Routot.) En l'an 13, la commune de Routot ayant refusé d'acquérir les halles et marchés dont le sieur Vicquelin était propriétaire, le préfet de l'Eure arrêta le tarif de la location des places. La perception du droit eut lieu jusqu'en 1828. A cette époque, la commune demanda la diminution du tarif et la faculté de percevoir à son profit un droit de place sur les chemins voisins du marché où les marchands, par suite de l'augmentation de la population, avaient pris l'habitude de s'établir. Le 18 sept. 1833, après une enquête de commodo et incommodo, le préfet autorisa la commune à percevoir un droit de place sur les lieux désignés, et annula le tarif de l'an 15, sauf au propriétaire et à la commune à s'entendre pour la location ou l'acquisition des halles et marchés. Recours au conseil d'Etat. Le sieur Vicquelin soutient: 1o que l'arrêté du préfet ne pouvait porter atteinte à des droits acquis, et que l'extension du marché n'était commandée par aucun besoin réel; 20 Que l'annulation du tarif paralysait les droits que la loi lui avait donnes, puisque la propriété n'était ni louée ni affermée.-M. le ministre a répondu que l'arrêté du préfet ne pouvait être attaqué devant le conseil d'Etat. Quant à l'arrêté pris en l'an 15, il n'avait pu être que provisoire, et, dans tous les cas, il était susceptible d'être rapporté.

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LOUIS-PHILIPPE, etc.;-Vu les lois des 15-28 mars, 12-20 août 1790; l'art. 7 de la loi du 11 frim. an 7; les lois des 22 frim. et 28 pluv. an 8; 16 sept. 1807; 8 mars 1810 et 7 juill. 1833;

Sur la décision attaquée : - En ce qui touche la disposition de cette décision par laquelle notre ministre du commerce et des travaux publics a autorisé la commune de Routot à percavoir des droits de location de places sur des chemins et terrains communaux adjacents aux anciennes halles et marchés: - Considérant que les mesures arrêtées par l'administration superieure concernant l'établissement et la circonscription des marches sont des actes d'intérêt général et de pure administration, qui ne peuvent nous être déférés en notre conseil d'Etat par la voie contentieuse; et que les lois des 15-28 mars et 12-20 août 1790 n'ont conféré Lux anciens propriétaires de bailes aucun droit qui fasse obstacle à

d'Ét. 31 mai et 30 oct. 1848, aff. ville de Beaune; L. 3 frim. an 7, V. Impôt direct). Toutefois, il existe des halles qui, ayant été construites avant 1789, ont continué d'appartenir à des particuliers. La loi des 15-28 mars 1790, art. 19, en supprimant les droits perçus dans les halles et marchés pour l'apport en dépôt des marchandises, déclarait que les bâtiments et halles continueraient à appartenir à leurs propriétaires, sauf à eux à s'arranger à l'amiable, soit pour le loyer, soit pour l'aliénation, avec les municipalités des lieux; les difficultés qui pouvaient s'élever à ce sujet devraient être soumises à l'arbitrage des assemblées administratives.-Ces propriétaires étaient ordinairement les anciens seigneurs.-La propriété des bâtiments fut maintenue entre leurs mains, bien que les droits qu'ils y percevaient fussent supprimés, et que le sol ne leur appartînt pas, ou eût cessé de leur appartenir (V. Commune, no 496).-Quelquefois aussi la halle avait été construite par un particulier non seigneur, sur son propre terrain, et, dans ce cas, les dispositions qui maintiennent les anciens propriétaires étaient, à plus forte raison, applicables. Mais les communes ont quelquefois cherché à se prévaloir des lois abolitives de la féodalité pour se faire attribuer des propriétés qui ne leur étaient point dues. Elles ont succombé dans leurs prétentions. C'est ainsi que l'on a jugé que, bien qu'il y ait présomption légale que le terrain sur lequel se tient le marché d'une commune soit sa propriété, lorsqu'il est établi dans l'étendue de son territoire, cependant cette commune n'est pas dispensée de prouver par titres la propriété lorsqu'elle la revendique contre un tiers qui en jouit paisiblement à titre non précaire (Req. 17 juin 1824) (2).

34. L'art. 19 de la loi du 15-28 mars 1798, en maintenant les anciens propriétaires de halles dans leurs droits sur les bâtiments, indiquait seulement la manière de les utiliser désormais en disant: « Saufà eux à s'arranger à l'amiable, soit pour les loyers, l'exercice du pouvoir conféré à l'administration en cette matière; - En ce qui touche la disposition par laquelle notre ministre du commerce, et des travaux publics a annulé l'arrêté du préfet de l'Eure du 11 brum. au 13, portant approbation du tarif des droits à percevoir sur les anciennes balles de ladite commune: - Considérant qu'aux termes des lois des 15-28 mars et 12-20 août 1790, les tarifs à établir, lorsque les communes et les propriétaires s'accordent les unes à ne pas vouloir acheter les anciennes halles, les autres à ne vouloir ni louer ni vendre, doivent êtro arrêtés par l'administration supérieure, substituée pour cet objet, depuis les lois des 22 frim. et 28 pluv. an 8, au corps législatif désigné dans lesdites lois de 1790; Que les mesures relatives auxdits tarifs et ayant pour objet de les modifier ou de les annuler, appartiennent également à l'autorité administrative, sauf recours par la voie contentieuse, en cas de lésion de droits privés; - D'où il suit que notre ministre du commmerce et des travaux publics était compétent pour rendre la décision attaquée, et que le recours dirigé contre sa décision par les anciens propriétaires des halles de Routot, en leur dite qualité de propriétaire, a pu être porté devant nous par la voie contentieuse; Au fond: Considérant que l'arrêté pris par le préfet de l'Eure, le 11 brum. an 13, à l'effet de fixer le tarif des droits à percevoir sur les halles de Routot, n'avait point reçu l'approbation de l'autorité supérieure, et que c'est avec raison que, par la décision attaquée, notre ministre du commerce et des travaux publics en a fait cesser l'exécution;-Qu'il était appelé seulement à statuer sur le mérite dudit tarif, et que, d'après l'état de l'instruction, en l'absence d'un accord justifié entre la commune et le sieur Vicquelin et consorts, à l'effet d'établir un nouveau tarif, la décision attaquée a dû se borner, comme elle l'a fait, à réserver aux parties la faculté de procéder à la location desdites halles, et au règlement des conditions de cette location par la voie administrative, dans les termes des lois des 15-28 mars et 12-20 août 1790, et en cas d'option du propriétaire pour la vente, de procéder à la fixation du prix de ladite vente dans les formes de la loi du 7 juill. 1833; — Art. 1. La requête du sieur Vicquelin et des sieurs et dame Levacher est rejetée sauf aux parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront. Du 16 nov. 1856.-Ord. cons. d'Et.-M. Brian, rap.

(2) Espèce (Com. de Routot C. Vicquelin.)-Par jugement da 17 oct. 1807, la dame Vicquelin avait été mise en possession du droit de percevoir la taxe des places sur le marché de la commune de Routot; lorsque le 30 août 1820, le maire de cette commune demanda qu'elle fût réintégrée dans la propriété de l'enceinte de son marché qui lui était assurée par les lois des 28 mars, 15 août 1790, 28 août 1792, 10 juin 1793 et 11 frim. an 7 qui formaient le droit commun des communes. --Jugement, et sur l'appel arrêt de la cour de Rouen du 11 août 1825 qui rejette sa demande.

«Attendu que la commune a intenté une demande en revendication da la propriété de l'emplacement de son marché;-Qu'en sa qualité de de

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