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une formalité, une partie essentielle de l'exploit, sans laquelle il n'y a pas, à proprement parler, de remise d'exploit à un individu qui est absent de son domicile. Quoiqu'elle ait supprimé la néces

veaux art. 673 et 676 est formelle et impérative comme celle des articles qu'elle a remplacés, et par conséquent elle n'admet ni restriction ni modification. L'huissier, dit-elle, fera viser, etc. Et, ainsi que l'a dit la cour de cassation, la loi de 1841, en simplifiant la procédure et en supprimant la copie à signifier au magistrat chargé du visa, a rendu plus impérieuse encore l'obligation pour l'huissier de présenter lui-même l'original de ses actes au visa, afin d'offrir au débiteur poursuivi toutes les garanties que la loi a voulu lui assurer. En effet, le visa n'a pas seulement pour but de constater que le commandement ou le procès-verbal de saisie ont été portés à la connaissance du maire du domicile actuel du saisi, ou du maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble saisi, il a encore, et surtout, pour but de constater le transport de l'huissier, de vérifier la qualité de ce dernier, et, de plus, il est un des éléments qui garantissent aussi l'authen ticité des actes qu'il doit faire viser par le maire. Or, comment cette authenticité serait-elle certaine pour ce magistrat, si l'huissier faisait viser par un tiers sans qualité? Comment admettre, au reste, un système qui permettrait à des fonctionnaires ministériels d'interpréter à leur gré le texte même de la loi qu'ils sont chargés de mettre à exécution? Enfin le bon ordre exige que l'on réprime toutes les tendances que pourraient avoir ces officiers ministériels à se relâcher dans l'accomplissement de leurs devoirs, et il leur importe à eux-mêmes, dans l'intérêt de leurs priviléges, que leur mission s'accomplisse toujours et rigoureusement dans toutes ses parties.

treint pas à requérir eux-mêmes les visa. Or, les dispositions prescriptives et pénales ne doivent pas être étendues aux cas qu'elles n'ont pas spécialement prévus; donc il y a ici exception à la pénalité pour le cas où l'huissier aurait négligé de "aquérirsité de laisser copie au magistrat qui vise, la disposition des noului-même les visa. — Il importait peu, d'un autre côté, sous l'empire du code de procédure, et avant la loi du 2 juin 1841, que l'huissier remit ou ne remit pas lui-même la copie de l'exploit ou du procès-verbal de saisie au magistrat chargé de viser l'original, puisqu'il n'avait à constater ni cette remise ni le visa postérieur à la confection de son exploit. L'obtention et l'existence du visa sur l'original constituaient la formalité tout entière el accomplissaient entièrement le but de la loi. A plus forte raison est il indifférent, sous l'empire de la loi nouvelle, que l'hui3sier obtienne en personne le visa, puisqu'il n'a aucune signification à faire et ne laisse pas de copie au magistrat. »>-Mais, ainsi que la cour suprême l'a très bien jugé, suivant nous, ces arguments sont complétement repoussés par l'esprit et du décret de 1813 et du code de procédure; ils sont contraires au but que le législateur s'est proposé et à l'ordre public qui exige que les huissiers s'acquittent rigoureusement des devoirs qui leur sont tracés. Répondons d'abord à l'argument tiré des termes du décr. de 1813. Il faut bien saisir l'esprit de ce décret et le lien qui l'unit aux dispositions du code de procédure. A l'époque où ce décret a été rendu, le code de procédure exigeait que copie du commandement ou du procès-verbal de saisie fùt donnée au magistrat qui visait l'original. Il est irrévocablement décidé par la jurisprudence que rien ne pouvait dispenser l'huissier de remettre lui-même cette copie. Or, comment admettre, ainsi qu'on a voulu le faire, que le décret de 1815 aurait eu la pensée qu'on pût couper en deux en quelque sorte la formalité du visa et celle de laisser copie, réunies intimement par son art. 45? En effet, la disposition de cet article est positive et géminée. « L'huissier, y est-il dit, fera dans le jour, viser l'original par le maire, etc., et il laissera une seconde copie à celui qui donnera le visa. » Ainsi l'huissier doit commencer par requérir le visa, puis après laisser copie. Le visa est ici la principale formalité et le laisser copie n'est que l'accessoire. Il est donc impossible de séparer ces deux formalités, qui se lient entre elles et dépendent évidemment d'un seul et même ministère, et d'admettre que le décret de 1813, qui n'était qu'une législation complémentaire d'ordre et de prévoyance, aurait pu et voulu déroger à une disposition éminemment régulatrice du code de procédure. En un mot, le visa est

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(1) Espèce :- (Hurel C. min. pub.) - Un arrêt de la cour royale de Caen, du 16 déc. 1841, a prononcé, en vertu de la disposition pénale de l'art, 45 du décret du 14 juin 1815, la suspension contre un buissier convaincu de n'avoir pas remis lui-même au maire la copie d'un exploit de saisie-brandon (c. pr. 628). Pourvoi pour fausse application de cet article du décret. On a dit, à l'appui, qu'il y avait une distinction résultant de la nature des choses, entre les formalités de la signification et du simple visa Lorsqu'il s'agit d'une signification proprement dite, d'une signification à partie, l'huissier qui n'instrumente pas par lui-même est passible des peines du faux, s'il y a lieu, sinon des peines portées par l'art. 45 du décret du 14 juin 1813, dans le cas où il n'y a pas fraude de sa part. C'est ce que semblent dire les termes de cet article: « Tout huissier qui ne remettra pas lui-même à personne ou domicile l'exploit et les copies de pièces qu'il aura été charge de signifier... » L'art. 68 e. pr. civ. exige aussi que tous exploits soient faits à personne ou domicile et que l'huissier remette la copie.Mais, au contraire, quand il s'agit seulement d'une copie à laisser à un fonctionnaire chargé de viser l'original, la pénalité devient sans objet. Des que le fonctionnaire a vu l'exploit et vise l'original, la remise de la copie est à peu près inutile, tellement que le législateur vient de la supprimer dans la nouvelle loi sur la saisie immobilière, quoiqu'il ait maintenu l'obligation du visa (c. pr. civ. 673 et 699-7o). L'accomplissement de la formalité résulte, d'ailleurs, susamment du visa du maire, qui 'a pour but et pour effet nécessaires de la constater. Peu importe donc que l'huissier remette lui-même la copie, puisqu'il n'a pas à constater cette remise et ce visa postérieurs à la confection de son exploit. Arrêt.

LA COUR;Attendu que l'art. 45 du décret du 14 juin 1815 est général et s'applique à tous les actes qu'un huissier est tenu de signifier et qui doivent être son œuvre personnelle; - Que le visa des fonctionnaires publics, qui est ordonné pour certains cas, a pour but d'ajouter une garantie de plus de la vérité des faits constatés par l'acte, et spécialement du transport de l'buissier; mais qu'elle ne saurait l'affranchir

62. Ces principes s'appliquent à fortiori à l'huissier qui, dans le cas préyu par l'art. 628 e. pr., ne remet pas lui-même au maire une copie de la saisie-brandon (Cr. rej. 19 fév. 1842) (1), puisqu'alors il s'agit d'une remise de copie, ce qui écarte à peu près complétement l'objection tirée des termes de l'art. 45 du décr. de 1813. Il doit, de même, se présenter en personne pour faire un protêt (V. Effets de com., no 742).

63. Au reste, le fait seul, abstraction faite de toute intention frauduleuse, de la part d'un huissier, d'avoir chargé un tiers de remettre des copies d'exploit qu'il devait remettre lui-même, conslitue la contravention passible des peines édictées par le décret (Bordeaux, 3 juin 1836) (2), mais non le crime de faux (V. Faux,

d'aucune des obligations que les règles de sa profession lui imposent ;Attendu, en consequence, que la condamnation prononcée contre le demandeur, reconnu coupable par l'arrel attaque de n'avoir pas remis luimême au maire de la commune d'Anisy la copie d'une saisie-brandon pratiquée dans le territoire de cette commune, n'a fait qu'une juste application de l'art. 45 du décret du 14 juin 1815; - Rejette.

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Du 19 fév. 1842.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Vincens, ". (2) Espece: (D... C. min. pub.) Pierre D..., huissier audiencier de la justice de paix du canton de Saint-André-de-Cubzac, fut traduit devant le tribunal de police correctionnelle de Bordeaux, pour avoir fait remettre, par des tiers, à personne et à domicile, les copies des exploits qu'il était chargé de signifier, et avoir exige deux droits de transport pour la signification de deux actes faits dans la même course. Declaré coupable de ces deux contraventions, il a été condamné à 200 fr. d'amende et aux frais; de plus, le tribunal a ordonné qu'il demeurerait suspendu de ses fonctions d'buissier pendant trois mois. Appel.- Arrêt. LA COUR Attendu que la procédure instruite contre D... père, huissier, révèle, sur la conduite habituelle de cet officier ministé riel qui a donné lieu à plusieurs plaintes, des faits nombreux qui étaient de nature à exciter la vigilance du ministère public; Attendu qu'il est résulté de l'in ormation que cet huissier a, plusieurs fois, fait remettre, par des tiers, à personne on domicile, des citations et des copies de pièces que la loi uimposait l'obligation de signifier personncis lement en sadite qualité; que, notamment, le 2 août 1855, le fils de cet huissier déposa, sous la porte du nommé Viand, domicilié dans la commune de Penjard, une citation qui lui était donnée à la requête d'un sieur Daniaud, pour comparaitre devant la justice de paix, et qui se trouve revêtue du parlant à sa personne, alors que ce particulier était absent de son domicile; que le jugement par défaut qui intervint sur cette citation fut signifié à Viand, le 26 oct. 1855, de la même manière par D.... fils; que e est vainement que cet huissier a prétendu que la plainte de Viand avait été dictée par un sentiment de vengeance; qu'il

no 223).—Deux cas, en effet, ont été prévus par l'art. 45 : celui de la contravention dégagée de fraude et celui de l'intention frauduleuse. Dans le premier, les peines correctionnelles doivent être appliquées; dans le second, il y a faux, et c'est la pénalité infligée à ce crime que l'huissier a encourue (V. Faux, no 222, 224). Lorsque le fait est prouvé, aucune circonstance ne peut donc autoriser les tribunaux à renvoyer l'huissier des fins de la plainte.

64. Ainsi, c'est vainement qu'il serait reconnu que c'était

parce qu'un torrent débordé l'empêchait de passer, que l'huis sier aurait consenti à confier l'exploit à un tiers qui se trouvait sur l'autre rive, et auquel il l'avait jeté après l'avoir attaché à une pierre ce n'est pas là un cas de force majeure qui puisse excuser l'huissier, parce qu'il devait renoncer à un acte de son ministère devenu impossible (Crim. cass. 25 mars 1836) (1).

65. On ne peut, non plus, se prévaloir ni de ce que l'exploit était parvenu à sa destination, ni même de la présence de l'huissier à la remise (Crim. cass. 7 août 1828) (2); ...ni de ce que

sein fut, au contraire, de remettre par lui-même les copies aux témoins; qu'il ne fut amene à les envoyer par un tiers que pour ainsi dire malgré lui et par une espèce de force majeure ;- Attendu que, dans tout fait qualifié délit, les juges doivent rechercher la moralité du fait et l'entention de celui qui en est l'auteur; que, d'après ce qui précède, le prévenu n'a commis la contravention à lui reprochée que par suite de l'espèce de force majeure qui vient d'être indiquée, et sans dessein formel de contrevenir à la loi; que, dès lors, ladite contravention, quoique existant matériellement, manque de la condition principale pour être punissable; qu'ainsi le prévenu est bien fondé à demander, sur l'appel du ministère public, la réformation sur ce point, du jugement attaqué, et c'est le cas de la prononcer. »

n'a précisé aucune circonstance à l'appui de son assertion; que, d'ail-point l'intention formelle de contrevenir au décret précité; que son desleurs, la déposition de Viand n'est pas isolée; que les faits par lui articulés sont confirmés par d'autres témoignages qui sont exclusifs du doute;--Que ces faits constituent la contravention prévue par l'art. 45 du décret du 14 juin 1813, qui prononce la peine de la suspension et une amende de 200 à 2,000 fr., par voie correctionnelle; Attendu que, dans le courant du même mois d'août 1855, l'huissier D... signifia & P. Gaillard, de la commune de Salignac, deux citations le même jour, au même lieu et dans une même course, pour lesquelles il percut deux droits entiers de transport, ainsi que cela est matériellement constaté par le rapport des originaux de ces citations, à la date du 18 août 1855, au bas desquelles se trouve le coût de 6 fr. pour chacune; que cette seconde contravention est prévue par l'art. 35 du même décret; que D..., pour se disculper snr ce second chef, a prétendu que la perception de ce double droit serait le résultat d'une erreur involontairement commise; mais que l'ensemble des faits que la procédure a recueillis ne permet pas de s'arrêter à une pareille excuse qui n'a pour appui que la parole de celui qui l'invoque; Attendu que le tribunal correctionnel, en condamnant D... père à trois mois de suspension et à 200 fr. d'amende, ne lui a appliqué que le minimum des peines édictées par les articles précités; que la répression de tels actes importe au maintien de la discipline; qu'elle est commandée par l'intérêt des justiciables essentiellement placés sous la protection des magistrats. »

Du 3 juin 1836.-C. de Bordeaux.

(1) Espèce: (Min. pub. C. Gouazé.) Gouazé, huissier près le juge de paix de Seix, avait été chargé de citer divers témoins à venir déposer dans une enquête; la partie qui perdit son procès et fut condamnée aux frais, refusa de payer le coût des citations aux témoins, sous le prétexte que l'huissier n'était pas allé lui-même remettre les copies; qu'il s'était borné à les préparer et à les remettre à un tiers, qui les avait données aux témoins. Le juge de paix dénonça ce fait au procureur du roi de Saint-Girons, qui a traduit l'huissier Gouazé devant le tribunal de police correctionnelle, comme coupable de contravention à l'art. 45 du décret du 14 juin 1813. A l'audience, les témoins appelés, à la requête du ministère public, confirmèrent le fait allégué; I'huissier Gouazé l'avoua même, en s'excusant sur ce qu'après avoir fait la moitié du chemin, des ruisseaux gonflés par les pluies, l'avaient empêché de se rendre à sa destination, et qu'il avait jeté les copies à une personne qui était sur la rive opposée. Le tribunal de Saint-Girons reconnaissant comme constante la contravention, mais admettant des circonstances atténuantes, condamna le sieur Gouazé à quinze jours de suspension, 30 fr. d'amende et aux frais.

Le procureur du roi appela de ce jugement; il soutint que le tribunal Je pouvait pas appliquer l'art. 463 c. pén., relatif aux circonstances atténuantes, à un fait prévu et puni par une loi spéciale. Mais le tribunal d'appel de Foix, après avoir décidé que l'art. 465 c. pén. n'était pas en effet applicable à l'espèce, a renvoyé l'huissier Gouazé de l'action, par les motifs suivants : - «Attendu qu'il résulte des faits de la cause et des explications données sur l'audience et de la notoriété puplique, qu'à l'époque où l'huissier Gouazé fit remettre par un tiers les copies de citation à des témoins cités pour déposer devant le juge de paix, une pluie extraordinaire tomba dans le département de l'Ariége et sur les montagnes, pendant plusieurs jours, y causa le débordement de toutes les rivières et ruisseaux, l'inondation du pays qui les avoisine, et d'autres calamités sur les personnes et les propriétés; qu'à cette epoque, et pendant que cette calamité durait encore, l'huissier Gouazė, pressé par le jour fixé pour la comparution des parties et des témoins, se dirigea, l'un des derniers jours qui restaient pour citer, vers le donicile des témoins; que, parvenu à un torrent qu'il devait traverser our arriver jusqu'à ce domicile, instruit de la destruction des ponts et del impossibilité de traverser sur aucun point, par un individu qui était de l'autre côté, avec une perche pour ramasser des bois que l'eau entrainait, et cet individu lui ayant offert de porter exactement aux témoins les copies que l'huissier voulait aller leur remettre, celui-ci céda avec peine aux instances de cet individu, en vue seulement d'épargner un renvoi et de nouveaux frais aux parties, et lui lança à travers le torrent et attachées à une pierre les copies pour les témoins, sans songer, au milieu de la pluie qui tombait, à mentionner dans les copies les moyens que les circonstances l'obligeaient à prendre pour les faire parvenir; Attendu que ces faits prouvent que l'huissier Gouazé n'eut

Pourvoi par le ministère public:- 1o Violation de l'art. 65 c. pén., en ce que le jugement attaqué a déclaré excusable un fait dans des cas et des circonstances où la loi ne le reconnaît pas comme tel;-2o Fausse application de l'art. 64 du même code, en ce que le tribunal a déclaré qu'il n'y avait ni contravention ni délit, parce que l'huissier avait été contraint, par une force majeure, à faire faire par un tiers les citations qu'il devait faire lui-même, tandis qu'il résulte des termes mêmes du Jugement qu'il pouvait tout au plus exister des circonstances qui empêchaient Gouazé de les faire, mais aucune qui l'ob'igeât d'agir comme il l'a fait ;-3° Violation de l'art. 45 du décret du 14 juin 1813, qui punit le fait incriminé, abstraction faite de toute intention criminelle. Arrêt. LA COUR; Vu l'art. 45 du décret du 14 juin 1813, et l'art. 65 c. pén. Attendu que l'huissier qui, contrairement à ce que constate son exploit, n'en remet pas lui-même la copie à personne ou à domicile, commet matériellement un faux; qu'avant le décret du 14 juin 1813, ce fait était passible des peines du crime de faux, ou n'emportait aucune peine, selon qu'il était ou qu'il n'était pas accompagné d'une intention frauduleuse; que cette impunité d'un officier ministériel qui, même sans fraude, atteste par sa signature un fait contraire à la vérité, et expose les parties à ne pas recevoir les copies à elles destinées, présentait de graves inconvénients, auxquels on a eu pour but de parer, en introduisant dans ce décret sus-énoncé la disposition de l'art. 45; que cet article doit donc être appliqué toutes les fois que la contravention qu'il prévoit est constatée, sans qu'on puisse excuser l'officier ministėriel à raison de sa bonne foi, ou d'après d'autres motifs analogues; que l'art. 65 c. pén. trouve ici son application; que, si la force majeure, aux termes de l'art. 64 du même code, fait disparaître tout caractère de crime, de délit ou de contravention, il ne résulte point des termes du jugement attaqué, que l'huissier Gouazé fût dans le cas de cette exception; que les faits qui y sont relatés établissent bien l'impossibilité où il s'est trouvé de parvenir jusqu'au domicile de ceux à qui la signification devait être faite, mais n'établissent pas et ne pouvaient pas établir que Gouazé ait été contraint de leur faire parvenir les copies par un tiers, -Que, par ces motifs, le tribunal de Foix, en déchargeant Gouazé des condamnations prononcées contre lui par le tribunal correctionnel de Saint-Girons, quoiqu'il reconnut constant le fait à lui imputė, de n'avoir pas remis lui-même à personne ou à domicile les copies qu'il était chargé de signifier, a formellement violé les art. 65 c. pen. et 45 du décret du 14 juin 1813, ci-dessus cités; - · Casse. Du 25 mars 1836,-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Vincens, r. (2) (Min. pub. C. Veber.) LA COUR; Vu l'article 45 du règlement du 14 juin 1813 sur les huissiers; Attendu qu'il résulte du ugement attaqué que le prévenu n'a point remis lui-même l'exploit qu'il était chargé de signifier à Feugneur; que cette remise a été faite à ce dernier par un tiers, et que les énonciations contenues dans l'acte de signi fication portant que l'huissier s'est transporté au domicile de Feugneur, qu'il a remis à son épouse la copie de l'acte, sont mensongères; que cependant le jugement attaqué a excusé cette contravention, sous prétexte que le prévenu était présent à la remise de l'exploit faite par ce tiers; Attendu qu'une pareille excuse était inadmissible; que le but de l'art. 45 précité a été de proscrire tout intermédiaire entre l'huissier et la partie à laquelle l'exploit est destiné, et de prévenir par là les négligences et les infidélités qui pourraient résulter de l'intervention d'un tiers; - Que cet article ayant soigneusement distingué le cas où l'huissier a agi frauduleusement, de celui où il n'y a eu de sa part que négligence à s'acquitter du devoir que la loi lui impose, cette négligence n'est susceptible d'aucune excuse tirée soit de la bonne foi de l'huissier, soit du fait que l'ex

c'est sur la demande de l'assigné que l'huissier, chargé par le ministère public de l'assignation, a déclaré, tant sur l'original que sur la copie, avoir remis cette copie au domicile de ce dernier, et à sa mère, quoiqu'il soit constant qu'il l'a remise à un tiers et au domicile de celui-ci (Cr. cass. 18 avril 1828) (1);... Ni de ce que, sur la résistance de la partie, le tiers aurait repris ou retiré l'acte dont il avait reçu et accepté la mission d'effectuer la remise (Crim. cass. 1er avril 1852, aff. Drion, D. P. 52. 1. 126; V. eod., l'observation en ce sens).

66. Il faut encore observer que l'art. 463 c. pén. (V. Peine) n'accorde le bénéfice des circonstances atténuantes qu'aux délits prévus par ce code; qu'on ne peut, en conséquence, l'invoquer en faveur d'un huissier coupable d'infraction à l'art. 45 du décret de 1813 pour faire réduire la peine édictée par cette disposition (Crim. cass. 7 mars 1817) (2).

67. Au surplus, l'huissier poursuivi sur la plainte de la partie lésée pour n'avoir pas remis une copie, et acquitté pour ce

ploit est parvenu à sa destination, soit que l'huissier en a surveillé la remise; Par ces motifs, casse le jugement du tribunal civil des appels de police correctionnelle d'Évreux, du 4 juillet dernier.

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Du 7 août 1828.-C. C., ch. crim.-MM. Bailly, pr.-Mangin, rap. (1) (Min. pub. C. Commoy.)-LA cour; Vu l'art. 45 du décret du 14 juin 1813, portant règlement sur l'organisation et le service des huissiers; Attendu que cet article est divisé en deux parties distinctes; que la première prévoit le cas dans lequel un huissier, par négligence, légèreté ou par toute autre cause exempte d'intention frauduleuse, ne remet pas lui-même à personne ou domicile l'exploit et les copies de pièces qu'il aura été chargé de signifier, et commet ainsi un faux matériel, soit en attestant, contre la vérité, sa présence personnelle comme officier public instrumentant, soit son transport au domicile de la partie à laquelle la signification devait être faite, quoiqu'il ne sy soit pas présenté, et qu'il n'ait vu ni parlé à la personne à laquelle il énonce faussement avoir remis les copies, et que, dans ces cas ou autres de la même espèce, vu l'absence de fraude, il n'encourt que des peines correctionnelles;-Que, dans la deuxième partie, où l'huissier est considéré comme ayant agi frauduleusement, il est assujetti à des poursuites criminelles et aux peines portées contre les faussaires par l'art. 146 c. pr.;- Attendu qu'il résulte des faits déclarés dans le jugement attaqué et dans celui du tribunal de première instance de Saint-Claude, dont le tribunal de Lons-leSaulnier a adopté les motifs, et que, dès lors, il s'est approprié, que l'buissier Commoy, chargé par le ministère public d'assigner le nommé Perrard, de la commune de Bellefontaine, pour l'audience correctionnelle du 17 nov. 1827, au tribunal de Saint-Claude, a remis la copie de l'exploit chez le sieur Bondet, maréchal des logis de la gendarmerie à Moret, quoique l'exploit portât textuellement, tant sur l'original que sur la copie, que l'huissier Commoy s'était transporté à Bellefontaine au domicile de Perrard, et qu'il avait laissé la copie à la mère dudit Perrard; - Que, dans cet état des faits, le tribunal de Lons-le-Saulnier a confirmé le jugement du tribunal de Saint-Claude, par lequel l'huissier Commoy avait été renvoyé de l'action du ministère public sans peine, amende ni dépens; et qu'il a été statué ainsi, par le motif qu'il résultait de l'instruction que l'huissier Commoy n'avait remis la copie en question chez le sieur Bondet, à Moret, où Perrard devait la prendre, que sur la demande de Perrard lui-même, qui n'était point comparu à l'audience pour laquelle il était assigné, et qui, postérieurement, avait voulu, par mauvaise foi, et quoiqu'il sût parfaitement que la copie avait été remise chez le sieur Bondet, faire composer Commoy pour des dommages-intérêts assez considérables qu'il exigeait, en le menaçant de le dénoncer au procureur du roi; Attendu qu'il pouvait être induit desdits faits que l'huissier Commoy n'avait pas agi frauduleusement; qu'il n'était point passible des poursuites criminelles et d'être puni d'après l'art. 146 c. pén.; que la mauvaise foi de Perrard, en la supposant constante et avérée, aurait fait rejeter la demande en dommages-intérêts qu'il aurait pu former, s'il s'était porté partie civile; mais que le délit commis par l'buissier Commoy dans l'exercice de ses fonctions n'en était pas moins constant d'après les faits déclarés; que, dans le jugement de première instance, il est reconnu que l'huissier Commoy avait sans doute eu tort d'avoir cette complaisance pour Perrard; que le premier motif du jugement confirmatif porte textuellement que l'huissier Commoy a effectivement eu une complaisance blâmable pour Perrard; - Qu'ainsi les premiers juges, comme les juges d'appel, mettant en oubli les obligations légales des huissiers, la gravité et l'importance des faits à eux personnels qu'ils constatent dans les actes de leur ministère, la foi qui y est due jusqu'à inscription de faux, les obligations de l'buissier Commoy envers le ministère public, son requérant, l'exemple dangereux qui procéderait de leur indulgence dans une matière où il importe essentiellement de prévenir les abus en maintenant la stricte exécution des lois et règlements, ont écarté le délit et statué comme s'il s'était agi simplement de l'exécution ou de l'inexécution d'une convention privée entre les nommés Perrard et Commoy, abstraction faite TOME XXVII.

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fait par la chambre du conseil, sur le seul motif qu'il y avait eu absence de fraude, peut néanmoins être poursuivi disciplinairement pour le même fait (Crim. cass. 1er mai 1829, aff. Daussin, V. Chose jugée, no 525-3°).

68. Mais l'art. 45 du décret de 1813 n'est applicable quo lorsque l'huissier ne remet pas les actes à personne ou à domicile contrairement à ce qui est énoncé dans ces actes, ou fait emploi d'un tiers pour ces remises: l'huissier qui remet la copie d'un acte à une autre personne que celle désignée et dans un autre lieu que celui où il était chargé de le signifier, mais en ayant soin d'énoncer dans l'exploit lui-même la remise telle qu'il l'a faite, n'encourt pas la peine prononcée par l'art. 45 du décret du 14 juin 1813, bien que l'acte puisse être annulé (Rej. 6 mai 1842) (3).

69. L'art. 68 c. pr., portant que tout exploit doit être fait à personne ou domicile, et que copie doit en être laissée, consacre formellement le droit et même le devoir pour l'huissier de

du caractère d'officier public de ce dernier, et ont violé formellement l'art. 45 du décret du 14 juin 1813; Casse.

ces termes :

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Du 18 avr. 1828.-C. C., ch. crim.-MM. Bailly, pr.-Brière, rap. (2) (Min. pub. C. Jean Cusse.) - LA COUR; Vu les art. 45, décr. 14 juin 1813, et 463 c. pén. ; Considérant que, texte, l'art. 463 c. pén. n'est applicable qu'aux délits qui, d'après ce code, emportent la peine de l'emprisonnement; Que le fait dont Jean Cusse, buissier, a été déclaré coupable par l'arrêt dénoncé, est de n'avoir pas remis lui-même à personne ou domicile un exploit qu'il avait été chargé de signifier; Que ce délit n'est point soumis à l'emprisonnement, ni même mentionné dans le code pénal; qu'il est prévu par l'art. 45, décr. 14 juin 1813, et puni d'une suspension de trois mois et d'une amende qui ne peut être moindre de 200 fr., ni excéder 2,000 fr.; · que néanmoins la cour royale de Nimes, en se fondant sur l'art. 465 c. pén., a réduit la peine encourue par Jean Cusse à une suspension de quinze jours, et à une amende de 50 fr. ; qu'ainsi elle a faussement appliqué l'art. 463, et violé les dispositions pénales de l'art. 45 du décret précité: D'après ces motifs, Casse et annulle, etc. Du 7 mars 1817.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Busschop, rap. (3) Espèce:(Min. pub. C. Thiébaut.) - Le jugement attaqué du tribunal de première instance d'Épinal, du 4 mars 1842, est conçu en «Quant au premier chef de prévention, attendu que l'ap.. plication des lois pénales doit être restreinte rigoureusement aux caз spéciaux que ces lois ont prévus; mais de ce principe et en se reportant au texte et à l'esprit de l'art. 45 du décret du 14 juin 1813, on devrait conclure que cet article ne s'applique qu'aux remises de copies faites autrement qu'à personne ou à domicile et à l'emploi d'un intermédiaire pour ces remises;-Qu'en effet, les anciennes ordonnances et notamment celles de 1356 et 1498, et encore un règlement de 1654, faisaient défense aux buissiers de faire faire aucune signification par leurs clercs ou autres intermédiaires, à peine de faux; mais que c'est précisément pour remplacer cette législation et remédier à ce qu'elle avait de trop sévère, qu'est intervenu l'art. 45 du décret du 14 juin 1813; qu'aussi l'acte de citation du 25 décembre ne met-il l'huissier Thiébaut en prévention que pour avoir fait cinq protêts sans en remettre lui-même les copies à la personne ni au domicile de Lachassagne, contre qui ils étaient dressés; Mais que les faits tels qu'ils sont énoncés dans cette citation, ne résultent pas de la procédure; - Attendu, quant au deuxième chef de prévention, qu'il est constant qu'en dressant, le 11 déc. 1840, un protêt contre un nommé Jost Lang, négociant de Wisclocs, Thiébaut, au lieu de remettre la copie de ce protêt à Lang lui-même ou à son domicile, l'a remise au fils de celui-ci qu'il a trouvé à Schirmek ; - Mais que cette remise est énoncée dans l'acte lui-même telle qu'elle a été faite; qu'elle a pu sans doute entraîner la nullité de cet acte, mais qu'elle ne doit pas donner lieu à l'application de l'art. 45; qu'en effet, l'huissier n'est punissable, aux termes de cet article, que lorsque, pour la remise des copies des actes qu'il notifie, il atfeste, contrairement à la vérité, mais saus fraude, l'accomplissement de ce qui lui est prescrit pour la validite de ces actes...;- Confirme. » —) - Pourvoi pour violation de l'art. 45 du décret du 14 juin 1815, ou de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810.-Arrêt. LA COUR; Attendu que le jugement attaqué, en ce qui concerne les protèts signifiés à Lachassagne, déclare expressément que les faits tels qu'ils sont énoncés dans la citation, les seuls dont il fut légalement saisi, ne résultent pas de la procédure; Attendu que ce même jugement déclare, relativement au protèt signifié à Lang, que l'exploit constate la remise de la copie telle qu'elle a été faite; Qu'en cet état des faits, et indépendamment des motifs de droit donnés par le jugement, le tribunal correctionnel supérieur d'Épinal, en refusant de prononcer contre l'huissier les peines déterminées par l'art. 45 du décret du 14 juin 1813, n'a violé ni cet article ni aucune autre loi; - Rejette.

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Du 6 mai 1842.-C. C., cb. crim.-MM. de Bastard, pr.–Vincens, rap.

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s'introduire au domicile des parties auprès desquelles il est cnvoyé. Ce droit est encore plus positif, lorsqu'il s'agit d'exploits de nature à provoquer une réponse. Par suite, et quand l'entrée de ce domicile ne lui a pas été refusée, il peut y rester, malgré la résistance de la personne à qui les actes doivent être signifiés, le temps nécessaire pour dresser son procès-verbal (Paris, 2 août 1833) (1).Ce droit s'induit encore: 1° de l'usage incontesté de s'introduire au domicile des parties par lesquelles les huissiers se faisaient même payer leurs salaires et vacatio.is, et chez lesquelles ils prenaient leurs repas, abus qui a disparu (V Jousse, de la Justice, t. 2, p. 642; Raviot, quest. 266, no 6, t. 2, p. 360'; Serpillon); 2o des art. 184 c. pén.; 587, 1037, 1059 c. pr.; de l'avis du conseil d'Etat du 5 vent. an 15, sur l'exercice des fonctions d'huissier; de l'ord. du 20 août 1817 portant, par exception, art. 1: « Les significations aux personnes qui ont leur résidence habituelle dans nos palais, châteaux, maisons royales et leurs dépendances, seront faites en parlant aux suisses ou concierges desdits palais; ils ne pourront refuser d'en recevoir les copies, et il leur est enjoint de les remettre incontinent à ceux qu'elles concernent. » La loi ne distingue pas, comme on a voulu le faire, entre les actes extrajudiciaires et les mandements de justice; il n'y a non plus aucune atteinte à l'inviolabilité du domicile, car l'introduction n'a pas lieu hors les cas prévus par la loi (c. pén. 184); le ministère est forcé; il faut le remplir Dire que l'huissier porrra se tenir sur le seuil, est chose ridicule et impraticable. Dire qu'il devra se borner à recevoir la réponse, puis se rendre à son domicile, puis rapporter la copie, c'est indiquer un mode plus illégal encore, car il faudrait allouer à l'huissier deux droits; si l'acte exige plusieurs explications, il faudra aller et revenir sans cesse. Enfin, si les distances sont grandes et que l'heure ou le délai soient près d'expirer, il faudra se dispenser d'exploiter. La doctrine de la cour de Paris se justifie donc sous tous les rapports.

70. D'après le décret du 29 août 1815 (V. n° 12-1o), les copies

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d'actes, de jugements, d'arrêts et de toutes autres pièces qui sont faites par les huissiers doivent être correctes et lisibles, à peine de rejet de la taxe. Les papiers employés à ces copies ne peuvent contenir plus de trente-cinq lignes par page de petit papier, plus de quarante-cinq lignes par page de moyen papier, et plus de cinquante lignes par page de grand papier, à peine d'une amende de 23 fr. (art. 1).-L'buissier qui a signifié une copie de citation ou d'exploit de jugement ou d'arrêt qui est illisible, doit être condamné à l'amende de 25 fr. sur la scule provocation du ministère public, et par la cour ou le tribunal devant lequel cette copie est produite. — Si la copie a été faite et signée par un avoué, l'huissier qui l'a signifiée doit être condamné à l'amende, sauf son recours contre l'avoué (art. 2).

Il a été jugé que le décret du 29 août, dont le but avait été de réparer l'omission présentée par le décret du 14 juin de la mêm année, qui, en fixant le nombre de lignes par page, pour les copies de pièces, n'avait pas déterminé ce nombre pour le petit papier, a eu pour effet d'abroger la disposition sur ces matières du décret du 14 juin 1817; qu'en conséquence la disposition qui autorisait, dans le décret du 14 juín, la poursuite des contraventions relatives au nombre des lignes, sur la scule provocation du ministère public, ne se trouvant pas reproduite dans le décret du 29 août, cette contravention ne peut plus donner lieu qu'au mode de poursuites consacré pour les infractions aux lois sur le timbre et la régie de l'enregistrement; et que la simple provocation du ministère public n'est suffisante pour saisir la cour ou le tribunal devant lequel des pièces sont produites que s'il s'agit d'une contravention à la disposition du décret du 29 août qui défend aux huissiers de signifier des pièces illisibles (Douai, 26 mars 1855) (2). . Mais le ministère public a qualité pour agir par action d.recte contre l'huissier qui signifie des copies ou actes illisibles, soit que la signification ait été faite dans le cours d'une instance, soit que l'instance terminée, la production de l'acte illisible ait été faite par le ministère public (Cass. 17 déc. 1828) (3).

deux dispositions distinctes, l'une qui limite, dans l'intérêt du fisc, le nombre de lignes que peuvent contenir les papiers employés aux copies de pièces, qui sont faites par les huissiers, et punit les contrevenants d'une amende de 25 fr. ;-L'autre qui, dans l'intérêt de la justice, veilla

(1) Espèce (Min. pub. C. Boisrichard et Dubar.)-Le 15 avril 1832, le sieur Henrion, huissier à Paris, se présente, vers six heures du soir, chez le sieur Boisrichard pour lui faire la remise des clefs d'un de ses locataires. Il s'introduit dans son antichambre, et s'y occupe à rédiger le procès-verbal d'ofire, qu'il dicte à son clerc. Le sieur Bois-à ce que les copies de pièces soient correctes et lisibles, sans égard au richard, qui rentre chez lui sur ces entrefaites, avec le sieur Dubar, fatigué de la longueur du procès-verbal au moment de son dîner, s'emporte jusqu'aux invectives et aux menaces contre l'huissier qu'il veut expulser de son appartement. Les sieurs Boisrichard et Dubar sont en conséquence traduits devant le tribunal correctionnel de la Seine, comme coupables d'injures et menaces envers un officier ministériel dans l'exercice de ses fonctions; mais le tribunal, par jugement du 4 juill. 1853, renvoie les inculpés de la plainte.-Appel du ministère public, et, incidemment, de Boisrichard, se plaignant de violation de son domicile. - Arrêt. LA COUR; Attendu qu'il n'y a, aux termes de l'art. 184 c. pén., violation de domicile par les cfficiers de justice et agents de l'autorité publique, que dans le cas où ils se sont introduits dans la maison contre le gré des parties, et sans remplir les formalités prescrites par la loi; Attendu qu'aux termes de l'art. 1037 c. pr., les huissiers peuvent instrumenter, le 15 avril, jusqu'à neuf heures du soir, et que, dans l'espèce, l'huissier Henrion s'est présenté bien avant cette heure; Attendu qu'aux termes de l'art. 68 c. pr., tout procès-verbal doit être fait à personne ou domicile, et que la copie doit en être laissée, que la loi consacre done formellement le droit et même le devoir pour l'buissier de s'introduire dans le domicile des parties auprès desquelles il est envoyé; que ce droit est encore plus positif lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, d'exploits de nature à provoquer les réponses qui doivent être citées textuellement au procès-verbal ; - Attendu que les huissiers ne peuvent faire leur procès-verbal hors de la maison dont l'ouverture ne leur a pas été refusée, avant d'être en mesure de remettre la copie; que la rédaction de l'original et la remise de la copie dans le lieu même, garantissent d'une manière spéciale l'exactitude de l'officier public, dont les actes font foi jusqu'à l'inscription de faux ; — Attendu que l'huissier Henrion s'est renfermé dans la ligne des cas prévus par la loi, et que Boisrichard et Dubar, par paroles et menaces envers Ilenrion, huissier agissant dans l'exercice de ses fonctions, ont commis le délit prévu par l'art. 224 c. pén. ; - Condamne Boisrichard et Dubar, solidairement, en 200 fr. d'amende et aux frais; fixe à six mois la durée de la contrainte par corps.

Du 2 août 1853.-C. de Paris, ch. cor.-M Miller, pr.

(2) (Min. pub. C. Cassella. )-LA COUR;-Faisant droit sur les réquisitions du ministère public; -Vu le décret du 29 août 1815, relatif aux copies à signifier par les buissiers;-Attendu que ce décret contient

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nombre de lignes qu'elles contiennent, et punit d'une amende, aussi de 25 fr., l'huissier qui signifie des copies illisibles, même alors qu'il ne les aurait pas faites ;-Attendu que les copies produites devant la cour sont toutes, une seule exceptee, signées de l'avoué qui les a faites; qu'elles ne sont, du reste, ni incorrectes, ni illisibles, et que la seule contravention que le ministère public reproche à l'huissier qui les a signifiées, résulte de ce qu'elles contiennent un nombre de lignes supérieur à celui déterminé par la loi; - Attendu que cette contravention aux lois sur le timbre doit être constatée à la charge de celui qui l'a commise, poursuivie et jugée conformément aux lois spéciales sur le recouvrement de ce droit, notamment à celle du 13 brumaire an 7, à laquelle se réfère l'art. 1 du décret précité;-Que c'est seulement quand la copie est illisible, que les tribunaux sont autorisés, par l'art. 2 du même décret, à prononcer contre l'buissier qui l'a signifiée, une amende de 25 fr., sur la seule provocation du ministère public; - Que cette disposition exceptionnelle et exorbitante du droit commun doit être renfermée dans le cas spécial pour lequel elle a été introduite; - Qu'on peut d'autant moins l'étendre au cas d'un simple excédant de lignes dans la copie signifiée, que l'art. 45 du décret du 14 juin 1815, qui, par la généralité de ses termes, aurait permis aux tribunaux de prononcer l'amende contre l'huissier, pour ce cas comme pour celui d'illisibilité, a été formellement abrogé par l'art. 5 du décret déjà cité, du 29 août suivant ;-Qu'il suffit de comparer l'art. 45 abrogé, avec ceux qui le remplacent, et de remarquer que l'abrogation s'etend même à l'art. 57 du décret du 14 juin, pour reconnaître que lo motit qu'on lit en tête du décret du 29 août, n'est pas le seul qui l'a dicté;- Qu'en supposant même qu'en voulant réparer une omission, on eut laissé une lacune dans la loi, il n'appartient pas aux magistrats de la combler; mais qu'en réalité cette lacune n'existe pas, puisque si la copie signifiée est illisible, cette contravention, qui n'intéresse que la justice, est réprimée par le tribunal devant qui la pièce est produite, sur la seule provocation du ministère public, et que si la copic lisible contient seulement un excédant de lignes, cette contravention, qui intéresse le trésor, peut être constatée, poursuivie et réprimée suivant les formes spéciales au recouvrement des droits de timbre;- Par tes motifs, a déclaré qu'il n'y a licu par elle de prononcer la peine requise, etc.

Du 26 mars 1855.-C. de Douai.-1re et 2 ch.-M. de Quartdeville, pr. (3) (Min. pub. C. Poullain.)-LA COUR (ap. dél. en cb. du cons.);Vu l'art. 2 du décret du 29 août 1813;- Considérant qu'en général le

9. L'huissier qui a signifié la copie d'un arrêt qui est illisible, soit à raison de la ténuité affectée des caractères d'écriture, soit à cause du nombre d'abréviations qu'elle contient, peut d'ailleurs être condamné à l'amende directement par la cour de cassation (Req. 21 avril 1836 (1); ch. civ. 29 fév. 1836, MM. Portalis, 1er pr., Quéquet, rap., aff. Trésor public C. Schumann; Req. 8 fév. 1837, MM. Zangiacomi, pr., Faure, rap., aff. PetitBugours), ...sans qu'il soit présent ou appelé devant la cour (Req. 11 août 1855, MM. Borel, pr., Moreau, rap., aff. Delpy), ...sauf, dans le cas où la copie est signée par un avoué, son recours contre ce dernier (même arrêt).

73. Au reste, l'huissier qui ne signifie des copies de pièces signées par des avoués, qu'après avoir biffé la signature de ces derniers, s'approprie tous les vices de ces copies (trib. d'Epernay, 23 mars 1838, aff. Charpentier C. Enreg.).

74. L'amende encourue par un huissier pour signification de copies contenant un nombre illégal de lignes, ne se prescrit par deux années restées sans poursuites, que lorsque les agents de l'administration ont été mis à même, au vu desdites copies, d'en reconnaitre l'état, il ne suffirait pas de prouver que, pendant ce temps, les préposés de la régie ont vérifié, visé les répertoires et les minutes du dépôt public où se trouvent ces copies (trib. d'Épernay, 23 mars 1838, aff. Charpentier C. administrat. de l'enregistrement).

75. Les huissiers doivent faire tous leurs actes sur papier timbré, à peine de 20 fr. d'amende pour chaque acte sur papier non timbré (art. 24 et 26, L. 13 brum. an 7; art. 10, L. 16 juin 1824; V. Enreg., no 6101, 6201 et suiv.), à moins d'une dispense formelle de la loi (V. eod., nos 6137 et suiv.), comme en matière de grand criminel (V. eod.), de garde nationale (art. 121, L. 22 mars 1831, V. Garde nat., no 588), d'expropriation pour cause d'utilité publique (L. 3 mai 1841, art. 58, V. Expropr. publ., nos 111, 840 et suiv.).

76. Les huissiers doivent faire enregistrer leurs actes dans les quatre jours de leur dáte, à peine de nullité (L. 22 frimaire an 7, art. 20; V. Enregistr., nos 71, 5006 et suiv.), qui est couverte si elle a été proposée avant toute défense au fond (V. Forêts, n° 508). Ils sont tenus des droits (art. 29; V. Enreg., no 3097); ils ne peuvent différer ce payement sous aucun prétexte, à peine d'amende et de nullité des actes (art. 28, V. eod., no 4960).-Il ne leur est permis de faire mentionner dans leurs actes aucun acte non enregistré, à peine d'amende (V. Enreg., nos 5194 et suiv.), l'énonciation fut-elle, d'après un arrêt, inutile pour la validité de l'acte (Rej. 19 nov. 1834, aff. Roux, V. Enreg., no 3625), fûtce une lettre de change (V. eod.) : mais le protêt peut précéder l'enregistrement (même arrêt).

77. On a parlé avec étendue des répertoires que la loi de frimaire exige des huissiers et autres officiers publics, vo Enreg., nos 5268 et suiv., 5282 et suiv. Il convient d'ajouter ce qui est dit aux art. 46 et 47 du décret du 14 juin 1813, rapporté plus haut, p. 157. - V. aussi no 43.

78. Les huissiers ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions (c. civ. 1597; V. Vente). Pour les ventes de meubles ils sont astreints à certaines formalités qui sont retracées vo Ventes publ. de meubles; ils ne peuvent se rendre adjudicataires sous certaines peines, qui, en en cas de récidive, vont jusqu'à la suspension (V. eod., et décr. 14 juin 1813, art. 38); en cas de détournement du prix des ventes ministère public n'agit devant les tribunaux que par voie de réquisition; mais qu'il en est autrement lorsqu'une loi spéciale lui donne le droit d'agir par action directe; Que le décret du 29 août 1813, spécial sur la matière, autorise le ministère public à poursuivre, par action directe, 4 buissier qui aurait signifié une copie illisible, et à provoquer contre lui la condamnation à l'amende de 25 fr. pour la contravention par lui commise à la loi précitée ;-Que cet article comprend les deux cas, celui de la contravention résultante d'une signification dans le cours d'une instance de la nature de celui prévu par l'art. 2 du décret de 1813, et celui de la production ou représentation par le ministère public d'un pareil acte;-Considérant que, dans l'espèce, le procureur du roi a produit devant le tribunal de Chartres une copie illisible de la signification faite par l'buissier Poullain le 4 juillet 1827 au receveur de l'enregistrement d'un jugement du tribunal de Chartres du 26 août 1826, et le procèsverbal que le receveur en avait dressé d'où il suit que le tribunal, en

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par eux effectuées, ils sont punis par les art. 169 et 170 c. pén. (V. Forfaiture, no 33).

79. Les huissiers sont obligés de verser à la caisse dés dépôts et consignations: 1° les deniers comptants saisis chez un débiteur contre lequel ils exercent une saisie-exécution, si le saisissant, le saisi et les opposants ne conviennent pas d'un séquestre volontaire dans les trois jours du procès-verbal de saisie; 2o Les sommes saisies-arrêtées entre les mains des dépositaires ou débiteurs, à quelque titre que ce soit ;-3° Celles qui proviennent de ventes de biens meubles de toute espèce, par suite de toute sorte de saisie ou même de ventes volontaires, lorsqu'il y aura des oppositions dans les cas prévus par les art. 656 et 657 c. pr. (Req. 12 déc. 1826, aff. Butin, V. Oblig); -4° Celles qu'ils sont chargés d'offrir réellement extrajudiciairement ou judiciairement lorsque les offres ne sont pas acceptées. Ils doivent, dans ce cas, effectuer le versement des sommes refusées dans les vingt-quatre heures qui suivent l'acte des offres, à moins qu'ils n'en aient été dispensés par ordre écrit de celui qui les a chargés de faire les offres (ord. 3 juill. 1816, art. 5); 5° Celles qu'ils reçoivent d'un débiteur au moment où ils exercent la contrainte par corps contre lui, si le créancier refuse de les recevoir, à peine d'être poursuivi comme rétentionnaire de deniers publics (ord. 3 juill. 1816, art. 2 et 6). Ils doivent à cet effet mentionner au pied de l'exploit et avant de le présenter à l'enregistrement, s'ils ont remis au créancier les sommes par eux reçues, et mentionner également cette remise sur leurs répertoires (ibid.).

Tout huissier qui conserve des sommes de nature à être versées dans la caisse des consignations doit être dénoncé au ministre de la justice par le procureur de la République et sa révocation être proposée au chef de l'Etat, s'il y a lieu, sans préjudice des peines qui sont ou pourront être prononcées par les lois (ord. 3 juill. 1816, art. 10). Ils peuvent en outre être condamnés à payer les intérêts qu'aurait payés la caisse des consignations (Req. 21 juin 1825, aff. Masson, V. Oblig., Success.).-V. du reste, pour toutes les règles relatives à la consignation, vo Oblig. [consig.]).

80. Enfin, un huissier qui exécute une décision judiciaire ou une obligation doit, de plus, sous sa responsabilité personnelle remplir toutes les formalités qui sont inhérentes à cette exécution; et spécialement, un huissier qui saisit du vin sur un débiteur, doit, avant de faire conduire ce vin au marché pour être vendu, faire la déclaration préalable au bureau des contributions indirectes et se munir du congé et passavant prescrits par la loi : à cet égard, c'est le créancier qui doit être considéré comme l'expéditeur et l'huissier comme son représentant ou mandataire (Crim. cass. 3 fév. 1826, aff. Dufau, V. Impôt indir.).

§ 2.- Obligation des huissiers de préter leur ministère et se renfermer dans leurs fonctions.

81. Les huissiers sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis, et sans acception de personnes. En cas de refus, ils peuvent être destitués, sans préjudice des dommages-intérêts et des peines qu'ils auront encourues. C'est ce qui résulte de l'art. 85 du décret du 18 juin 1811 et de l'art. 42 du décret du 14 juin 1813. On a même pensé qu'ils pouvaient être considérés comme coupables de déni de justice (V. ce mot, nos 19, 27)-Ces dispositions peuvent sembler rigoureuses, mais elles dérivent d'une nécessité absolue. Les huissiers étant déclarant le procureur du roi non recevable, par le motif que l'art. 2 du decret du 29 août 1813, ne lui donne qu'un droit de réquisition et non d'action, a faussement appliqué le principe général consacré par l'art. 2, tit. 8, de la loi du 24 août 1790, et formellement violé l'art. 2 du décret du 29 août 1813; – Par ces motifs, donnant défaut ; -- Casse, etc. Du 17 déc. 1828.-C. C., ch. civ.-MM. Brisson, pr.-Minier, rap. 1 (1) (Min. pub. C. Taranne.) — LA COUR ; — Sur les réquisitions du ministère public, tendantes à ce qu'il soit fait application à l'huissier Taranne, de l'art. 2 du décret du 29 août 1813; - Vu ledit article; Attendu que la copie de l'arrêt de la cour royale de Paris, du 8 mars 1851, qui a eté significe par l'huissier Th. Taranne à Piiautdebit, et produite par ce dernier à l'appui de son pourvoi, est incorrecte et remplie d'abreviations qui la rendent illisible;-Condamne Th. Taranne en 25 fr. d'amende, sauf son recours contre l'avoue,

Du 21 avril 1836. C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-De Broé, rap,

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