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d'eau douce et du poisson salé (1). Toute vente en détail est interdite avant la clôture de la vente en gros. Le commerce en détail du poisson de toute nature est interdit dans le marché à toutes autres personnes qu'aux détaillantes qui y sont placées. 19. 4° Vente des huitres.-La vente de cette espèce particulière de marée avait été réglée par les ord. de police du 1er fruct.

5. Les gardeuses veilleront à ce qu'il ne s'égare aucun des paniers de marée déposés à leurs places.

6. Les verseurs ouvriront les paniers qui leur seront remis. Ils en mettront la marchandise en petits lots sur des mannes, et les exposeront sur les bancs pour être adjugés à l'enchère.

7. Les crieurs mettront à prix chaque lot de marée, annonceront à baute voix et recevront les enchères.

8. Les commis vendeurs adjugeront les lots de marée exposés en vente aux places auxquelles ils seront attachés. Ils porteront de suite, et sans aucun blanc, sur un registre coté et parafé, les noms des mareyeurs, la quantité de paniers de petite marée, les espèces de poissons de grosse marée, le prix de chaque article vendu, le nom des acquéreurs et ceux des facteurs ou factrices comptables (arrêts des 31 déc. 1776, art. 3, et. 14 août 1783, art. 9). Les facteurs ou factrices et les contrôleurs tiendront chacun un semblable registre.

9. Immédiatement après la vente, les facteurs ou factrices remettront leurs registres ou tablettes au bureau du caissier. Le caissier examinera s'il y a conformité, et, dans le cas de différence, il prendra pour constant le résultat de deux contre un. Il fera le compte de chaque marchand sur le registre des vendeurs. Il inscrira le compte en détail sur un registre particulier. Il déposera dans une bourse le montant de la vente du poisson de chaque marchand, et il la lui fera remettre par un contrôleur. Il joindra à cette bourse un bordereau énonçant le jour, l'année de la vente, le nom du marchand, la quantité de paniers vendus, le montant de ladite vente, les frais retenus sur cette somme et le net de celle qui revient à chaque mareyeur.

10. Le caissier remettra tous les mois, au préfet de police, l'état de situation de sa caisse, et un compte par bref état de trois mois en trois mois.

(1) 7 fév. 1822. Ordonnance de police concernant l'ouverture et la police du marché destiné à la vente de la marée, du poisson d'eau douce et du poisson salė.

Nous, préfet de police; Considérant que les places à distribuer à la nouvelle halle, destinée à la vente en gros et en détail de la marée et du poisson d'eau douce, et à la vente en détail du poisson salé, sont divisées en places fixes et en places mobiles, d'après la disposition même des lieux et la difficulté d'en occuper le plus grand nombre avant la clôture de la vente en gros de la marée et du poisson d'eau douce; - Que, par suite des usages qui se sont introduits depuis un temps immémorial dans le commerce de la marée et du poisson d'eau douce, il existe de fait, à la halle de Paris, deux espèces de débit: la vente au demi-gros et la vente au détail; Que la première concerne exclusivement les poissons rares, recherchés ou d'un prix élevé; et la deuxième, les poissons de toute qualité; - Que, de la différence qui s'est établie entre ces deux espèces de débit, résulte la nécessité de maintenir entre elles la ligne de demarcation établie par le temps et les habitudes du commerce; - Vu la lettre à nous adressée par le conseil général de l'administration des hospices civils de Paris, annonçant que les travaux de la nouvelle halle aux poissons sont terminés, et qu'elle peut, dès à présent être livrée au commerce; - Et les art. 2 et 32 de l'arrêté du gouvernement du 1er juill. 1800 (12 mess. an 8); - Ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Le nouveau marché destiné à la vente en gros et en détail de la marée et du poisson d'eau douce, et à la vente en détail du poisson salé dans les balles du centre, sera ouvert le 16 février, après midi.

2. L'espace compris entre la rue des petits piliers de la Tonnellerie et la ligne des bureaux de recettes des facteurs ou factrices est affecté exclusivement à la vente en gros de la marée et du poisson d'eau douce. -Toute vente en détail y est interdite avant la clôture de la vente en gros.

3. La vente en détail de la marée aura lieu: 1° à toutes les places marquées de numéros impairs ; -2° Aux places marquées de numéros pairs, dont la désignation suit, savoir: depuis et compris le n° 2, jusques et compris le n° 66; depuis le no 68, jusqu'au no 80; depuis le n° 114, jusqu'au no 126; enfin, depuis et compris le no 160, jusques et compris le no 172.

4. La vente en détail à toutes les places marquées de numéros pairs aura lieu dès l'ouverture du marché. -Elle ne commencera qu'après la clôture de la vente en gros, à toutes les places marquées de numéros impairs. 5. Les places affectées à la vente du poisson salé sont celles désignées sous les nos 82, jusques et compris 96; 128, jusques et compris 142; 174, jusques et compris 188.

6. Les places affectées à la vente en détail du poisson d'eau douce sont celles désignées sous les nos 98, jusques et compris 112; 144, jusques et compris 158; 190, jusques et compris 204.

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an 8 (V. M. Delessert, t. 1, p. 51), 29 fruct. an 9 (eod., p. 104) et 21 v. 1811 (eod., p. 500). En 1843, il a été établi dans la rue Montorgueil une halle spéciale pour la vente des huitres. Une ordonnance de police du 3 février 1845, concernant l'ouverture et la police de cette halle, règle l'ordre des arrivages, le mode des ventes, etc. (2). Les ventes se font à l'amiable ou à la 7. La vente en détail du poisson salé et d'eau douce commencera dès l'ouverture du marché.

8. Toute vente en détail cessera à neuf heures du soir.

9. En cas de vacance de places dans l'une des trois espèces de commerce en détail, auxquelles le marché est destiné, il pourra, si les besoins l'exigent, y être placé des détaillantes de l'une des deux autres.

10. Lorsqu'une demi-place sera vacante, ele sera accordée de droit à la détaillante qui occupera la demi-place correspondante, si elle la demande. 11. Les marchandes de marée au demi-gros, qui, par la nature, l'étendue et l'importance de leur commerce ne peuvent occuper des places divisibles, ni attendre la clôture de la vente en gros pour former leurs étalages, occuperont seules les places désignées sous les nos 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 114, 116, 118, 120, 122, 124 et 126.

12. L'état nominatif de ces détaillantes au demi-gros nous sera fourni par le commissaire inspecteur général des halles et marchés.

13. Ces places seront tirées au sort entre les marchands au demi-gros. 14. Toutes les autres places et demi-places seront tirées au sort entre toutes les autres détaillantes de marée, de poisson d'eau douce et de poisson salė.

15. Le tirage au sort sera fait en présence du commissaire de police du quartier des marchés et de l'inspecteur général des halles et marchés. Il en sera dressé proc s-verbal.

16. Les mesures d'ordre et de police prescrites pour la vente en gros de la marée et du poisson d'eau douce, par les ordonnances de police des 30 nov. 1801 et 25 fév. 1811, et les décisions postérieures de l'autorité, continueront à recevoir leur exécution.

17. Le commerce en détail de la marée, du poisson d'eau douce et du poisson salé est interdit dans le marché à toutes autres personnes qu'aux détaillantes qui y seront placées.

18. Il est défendu de vendre du poisson sur éventaire, en panier ou autrement, dans les balles et rues adjacentes, soit en place fixe, soit par colportage.

19. Il est également défendu de vendre dans le nouveau marché aucune denrée ou marchandise autre que du poisson, et notamment les pois ou haricots verts, salades, légumes et champignons.

20. Les détaillantes au demi-gros ou au détail tiendront leurs places en état permanent de propreté. Il leur est défendu d'y jeter ou laisser séjourner aucuns débris ou vidanges quelconques de poisson, à l'effet de quoi elles seront tenues de se pourvoir de caques ou baquets suffisants pour les y déposer.

21. Il est défendu : 1o d'allumer des feux et fourneaux dans le marché, sous quelque prétexte que ce soit; - 2o D'y faire usage de pots à feu, s'ils ne sont en métal et couverts d'un grillage en métal, à mailles serrées; 3o D'y employer des chandelles allumées, si elles ne sont placées dans des lanternes closes ; — 4o Et d'y fumer, même avec des pipes couvertes.

22. Les contraventions à la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux ou rapports qui nous seront transmis directement. (2) 3 fév. 1845.- Ordonnance de police concernant l'ouverture et la police de la balle aux huîtres.

Nous, pair de France, préfet de police; - Vu les lois des 16-24 août 1790, et 19-22 juill. 1791, ainsi que l'arrêté du gouvernement du 12 mess. an 8 (1er juill. 1800); — Vu la délibération prise par le conseil mánicipal de la ville de Paris, le 20 déc. 1844, au sujet de la nouvelle hallo aux huîtres, et la décision approbative de M. le ministre de l'intérieur, en date du 10 janv. 1845; - Vu également les ordonnances rendues à diverses époques sur l'apport des denrées d'approvisionnement, et spécialement sur la vente des huîtres; - Ordonnons ce qui suit :

Vente en gros.

Art. 1. A compter du 10 de ce mois, la vente en gros des huîtres, qui a lieu sur la voie publique dans la rue Montorgueil, sera transférée dans la halle qui vient d'être établie à cet effe rue Montorgueil, entre la rue Pavée-Saint-Sauveur et la rue Mauconseil.

2. Les voitures des approvisionneurs seront reçues dans la halle, å partir de six heures du matin; elles y entreront par la porte du Nord de la grille de clôture, et sortiront par la porte du Midi.

3. Le placement et le déchargement des voitures se feront dans l'ordre d'arrivée, et de manière que le déchargement soit simultané à chaque poste de facteur.

4. Les chevaux de devant des voitures seront dételés et retirés de la halle aussitôt après leur arrivée. Les voitures seront également retirées de la halle immédiatement après leur déchargement.

5. Le déchargement et le comptage, à haute voix, des marchandises, continueront à être faits par des ouvriers choisis par les facteurs, sous

criée, suivant qu'il convient aux approvisionneurs (art. 9), par l'intermédiaire des facteurs, sous l'inspection des commis vendeurs du contrôle et du contrôleur en chef de la balle aux huitres (art. 9 et 10). Les facteurs ne peuvent faire aucune vente au détail (art. 16). Ils sont tenus de payer comptant aux approvisionneurs le produit des ventes faites par leur intermédiaire (art. 47). Ure partie de la halle est affectée à la vente au détail (art. 20).

notre approbation. Il ne pourra être employé moins de trois hommes au déchargement d'une voiture. Les facteurs devront en outre attacher un de leurs employés à chaque voiture en déchargement, pour l'inscription et la vente des marchandises.

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ceinte de la nouvelle halle, et le marché qui existe par tolérance sur la place de la Cossonnerie sera supprimé.

21. Les marchandes d'huîtres établies sur la place de la Cossonnerie seront admises sur le nouveau marché de détail, de préférence à toutes autres. Un tirage au sort déterminera les places auxquelles elles auront droit. Après ce premier placement, les places qui resteront disponibles ou qui le deviendront, seront concédées, conformément au règlement du

6. Les voitures destinées à l'enlèvement des marchandises vendues, ne serout admises dans la balle qu'après le déchargement et le départ des voitures d'approvisionnement.-Elles entreront et sortiront par les mêmes portes, et stationneront, en attendant leur chargement, sur l'empla-1 juin 1829. cement disposé pour le stationnement des voitures, au nord de la balle.

7. La vente en gros des buitres commencera aussitôt après l'entier déchargement des voitures. Une affiche placardée sur le marché fera préalablement connaitre au public la provenance et l'importance des arrivages du jour, celle des restants en magasin et les dates de leur arrivee. 8. Les marchandises gâtées, corrompues ou nuisibles, seront saisies et détruites.

9. La vente se fera, soit à l'amiable, soit à la criée, selon qu'il conviendra aux approvisionneurs ou à leurs représentants. Le con mis vendeur du contrôle, préposé à chaque poste de facteur, enregistrera toutes les ventes qui s'y opéreront. Cet enregistrement indiquera les noms de l'expéditeur et de l'acheteur, les quantités, espèces et prix des huitres vendues.

10. Semblable enregistrement sera fait par les facteurs, qui continueront, en outre, à inscrire sur les carnets qu'ils sont tenus de fournir à leurs acquéreurs habituels, les provenances, quantités, espèces et prix des buitres vendues, ainsi que les sommes reçues en payement. -A l'avenir, ces carnets seront cotés et parafes par le contrôleur de la halle aux buitres.

11. Les facteurs sont tenus de fournir le matériel et le personnel nécessaires pour le service de la vente à la criée, sans augmentation de la commission de vente qui leur est attribuée par les règlements.

12. La vente à l'amiable sera close, chaque jour, à dix heures du matin, au plus tard. La vente à la criée se prolongera aussi longtemps que l'exigera l'importance des marchandises exposées en vente.

15. La vente à la criée sera réglée à chaque poste, de manière que tous les approvisionneurs soient placés dans des conditions également favorables à la vente. Toutes les facilités nécessaires seront données aux acheteurs pour qu'ils puissent apprécier la qualité des marchandises exrosées en vente, et les lots seront formés, autant qu'il sera possible, de manière à répondre aux besoins des acheteurs.

14. Après la clôture de la vente, les marchandises invendues seront rentrées en magasip, et prises en note par le commis vendeur du conrole attaché au poste, auquel elles devront être représentées le lenJemain, a l'ouverture du marché. — L'en magasinement sera fait de manière à indiquer exactement le propriétaire et le jour d'arrivée de la marchandise. — Il est interdit aus facteurs de recevoir et de resserrer, en tout autre lieu qu'à la halle, les huitres qui leur sont adressées.

15. Les marchandises vendues devront être immédiatement retirées de la halle, soit par les acquereurs eux-mêmes, soit par les porteurs qu'ils auront commis à cet effet.

16. Toute vente au détail est interdite aux facteurs. Les buîtres ne pourront être vendues qu'en paniers, barils ou autres colis.

17. Les facteurs sont tenus de payer comptant aux approvisionneurs le produit des ventes opérées par leur intermédiaire et sous leur responsabilité.

18. Chaque jour, après la clôture des ventes, les facteurs feront remise au contrôleur du service, d'un état certifié par eux et indicatif des quantités d'buitres qui leur restaient en magasin la veille (avec distinction deş dates d'entrée), des arrivages et ventes du jour, des noms des propriétaires de ces marchandises, du mode de vente et du restant final en magasin. Ces états seront comparés avec les notes prises par les commis vendeurs. La conformité des écritures ainsi verifiée, elles seront arrêtées par le contrôleur pour servir à la perception des droits de marché, ainsi qu'à l'établissement des mercuriales et des comptes des marchands.

19. Conformément à la délibération du conseil municipal, du 20 déc. 1844, approuvée le 10 janv. 1845 par M. le ministre de l'intérieur, chacun des facteurs payera annuellement à la ville de Paris, pour les locaux à lui concédés, un droit de location de 1,500 fr. Ce payement se fera par trimestre et d'avance, à compter de la date de l'ouverture de la baile.

Marché de détail.

20. A compter du 10 de ce mois, il sera établi un marche pour la vente en détail des buitres, sur l'emplacement disposé à cet esset, dans l'en

22. Les détaillantes admises au marché aux buitres ne pourront y vendre d'autres marchandises; elles recevront une permission délivrée en la forme ordinaire. Leurs noms et le numéro de leurs places seront inscrits sur un ecriteau du modèle adopté pour le marché; cet écriteau sera suspendu au devant de leur étalage.

23. Les détaillantes seront tenues de se conformer à tout ce qui leur sera prescrit, quant à la disposition de leurs étalages.

24. Il leur est défendu d'embarrasser en aucune façon les passages réservés à la circulation, au devant el aux abords des places. - Les pailles, écailles et tous autres debris quelconques, devront être recueillis sur chaque place, dans des seaux, paniers ou autres récipients, pour être versés ultérieurement aux endroits affectés à ces dépôts.

25. Conformément à la délibération du conseil municipal, du 20 déc. 1844, approuvée le 10 janv. 1845, par M. le ministre de l'intérieur, le prix de location des places de 5 mètres superficiels environ, sera de 20 cent. par jour et par place. Ce prix devra être acquitte par semaine et d'avance, entre les mains du préposé designé à cet effet; faute de quoi, la permission d'occuper sera considérée comme non avenue, et le titulaire sera immédiatement remplacé.

26. La vente des buitres au détail aura lieu depuis six heures du matin jusqu'au coucher du soleil.

27. Tous les règlements sur la police des marchés (notamment celui du 1er avril 1832) et les art. 27 et 50 de l'ordonnance de police du 24 nov. 1845, concernant les incendies, sont applicables au marché de détail des buîtres.

Dispositions générales.

28. Les contraventions à la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux ou rapports, et poursuivies conformément aux lcis et règlements.

(1) 28 janv. 1811.-Décret relatif à la vente du poisson d'eau douce, amené à la balle, à Paris.

NAPOLION, etc.; Nous avons décrété et décrétops ce qui suit; Art. 1. La vente du poisson d'eau douce, amené à la balle de notre bonne ville de Paris, sera faite sur le carreau, par lols, comme la marée, et par le ministère d'un facteur.

2. Le facteur sera nommé comme ceux de la marée, sera soumis aux mêmes règles et obligations, et donnera un cautionnement pareil.

comptant le prix des yeptes aux marchands forains, sans délai, et comme 5. Ce cautionnement sera versé à la caisse de la marce, laquelle payera i est pratique pour la marée.

(2) 25 fév. 1811. Ordonnance de police concernant la vente en gros du poisson d'eau douce.

Nous, Etienne-Denis Pasquier, chevalier de la Légion d'honneur, baron de l'empire, conseiller d'Etat, chargé du quatrième arrondissement de la police générale, préfet de police du département de la Seine et des communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon, du département de Seineet-Oise, etc.; - Ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Le facteur, les contrôleurs, les crieurs et les forts attachés au service de la vente en gros du poisson d'eau douce se rendront sur le carreau une demi-heure au moins avant l'ouverture de la vente.

2. Le facteur et les deux contrôleurs tiendront chacun un registre sur lequel ils inscriront, article par article, sans blanc ni interligne, les noms des marchands, l'espèce et le prix de chaque lot vendu et les noms des acquéreurs.

5. Immédiatement après la vente et la vérification, les trois registres seront remis au bureau du commissaire des halles et marchés.

4. Le commissaire examinera s'il y a conformité, et, en cas de différence, il prendra pour constant le résultat de deux contre un.

5. Aussitôt après la vérification, les controleurs feront les bordereaux de chaque marchand de poisson, lesquels seront visés par le commissaire pour être remis au caissier.

6. Le caissier remettra, tous les mois, au préfet de police l'état de 35 situation de sa caisse.

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le poisson d'eau douce ar

ordonnance de police qui prerer situé en tête du pont Marie, rivant par éau sera amené au port affecté à la vente de cette marchandise (V. M. Beléssért, l, 1, p. 546).-Les bascules des marchands forains doivent être vidées dans huit jours francs.15 sept. 1814, ordonnance du roi sur la vente du poisson d'eau douce (1). La vente du poisson d'eau douce se fera de gré à gré. Ellé pourfa continuer à se faire à la criée én cas de réquisition, soit des vendeurs, soit des agents de la jolice.-1er déc. 1814, ordonnance de police, en exécution de la *récédente (2). La vente du poisson d'eau douce, faite de gré à gré a la halle, sera constatée sur des feuilles de vente tenues par les contrôleurs et remises par ceux-ci aux marchands. Le produit

7. Les crieurs annonceront à haute voix l'espèce et la quantité de chaque lot mis en vente, le mettront à prix, recevront et proclameront les enchères.

8. Les crieurs avertiront de l'extinction des enchèrès les contrôleurs qui adjugeront.

9. Les forts formeront et mettront à la vente les lots de poisson. Ils placeront les voitures à leur arrivée et ils en feront le déchargement.

(1) 15 sept. 1814.- Ordonnance du for concernant la vente du poisson d'eau douce.

Art, 1. La vente du poisson d'eau douce, qui s'est faite jusqu'à présent à la criée, à la halle de notre bonne ville de Paris, con 'ormen enfà l'art. 1 du décret du 28 janv. 1811, aura liců dorénavant de gré à gré et avec les feuilles de compte et de vente, & l'instar de ce qui se pratique relativement à la vente de la volaille, des beurres et des aufs.-Neanmoins, le poisson d'eau douce pourra continuer à être vendu à la criée, dans le cas de réquisition de la part des vendeurs ou des agents de la police.

2. Il n'est rien innové aux autres dispositions du décret du 26 janv. 1811, qui continueront d'être exécutéés suivant leur forme et teneur. (2) 1er déc. 1814.- Ordonnance de police concernant la vente du pois" En d'eau douce à la ballé de Paris.

Nous, directeur général de la police du royaumé ; - Vu l'ordonnance du roi, en daté du 13 septembre dernier, relative au mode de vente du poisson d'eau douce à la balle de Paris; Ordonnons ce qui suit:

Art. 1. L'ordonnance du roi, en date du 13 septembre dernier, relati au mode de vente du poisson d'eau douce à la balle de Paris, sera imprimée, publiée et affichée avec le présent règlement de police.

2. La vente du poisson d'eau douce faite de gré à gré, conformément à ladite ordonnance, será constatée par des feuilles de vente. Ces feu les énonceront les noms des marchands, les quantités, l'espèce du poisson et la désignation des lieux d'origine.

5. Le marchand forain fera inscrire sur la feuille, par l'un des controleurs à la vente, chacun des articles par lui vendus de gré à gre, le prix de la vente et les noms des acquéreurs, soit au comptant, soit au crédit. Les controleurs sont tenus, sous leur responsabilité ; 1o d'inscrire sur Fetirs registres les ventes faites de gré à gré; 2o De faire émarger pár lé facteur, sur la feuille du marchand, chaque article vendu au comptant: Its remettront ensuite la feuille au marchand.

--

4. Les ventes à l'enchère dans les cas prévus par le deuxième paragraphe de l'art. 1 de l'ordonnance du roi, du 13 septembre dernier, continueront d'être faites conformément au règlement de police du 25 fév. 1811. 5. Les ventes à l'enchère terminées et vérifices, les controleurs en porterent le produit sur chaque feuille à la suite du montant des ventes volontaires, ' y en a eu d'effectuées. Les contre leurs additionneront la feuille, indiqueront le droit a distraire et la somme nette à payer au marchand forain, après quoi, ils signeront la feuille et la remettront audit marchand.

6. Ee marchand forain, muni de sa feuille, se présentera à la caisse pour recevoir le produit net de la vente. Il est défendu au facteur de payer directement le marchand forain.

7. Il est interdit de remporter ou resserrer du poisson mort, sous les peines de droit.

8. A défaut d'acheteur, le poisson vivant sera resserré et mis en étui, à la ébarge par le marchand : 1o de déclarer les quantités et espèces resserrées; - 20 De les représenter et remettre en vente dans la buitaine au plus tard.

9. Le poisson d'eau douce amené à destination de personnes faisant le commerce de foisson, séra déclaré et le droit en sera perçu au cours du jour, four les mêmes espèces et qualités. A défaut de ce cours, le froît sera perçu sur le cours du marché précédent. - A cet effet, il sera ressé une feuille de vente conformément aux art. 2 et 5 du présent réglement.

10. Le droit sera perçu par le facteur et versé par lui, chaque jour à la caisse de la marée.

11. Les règlements de police des 21 janv. 1807 et 25 fév. 1811, continueront de recevoir leur exécution en tout ce qui n'est pas contraire dux dispositions du présent règlement.

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12. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux qui nous seront adresses. Les contrevenants seront immédiatement déférés aux tribunaux, conformément aux lois et règlements.

(3) 22 vent. an 12 (13 mars 1804).—Ordonnance de police concernant le commerce de la volaille, du gibier, etc.

1. Le quai de la Vallée, à partir du pont Neuf, jusqu'à la rue Pavėò, demeure provisoirement affecté à la vente en gros et en détail de la volaille, du gibier, du veau de rivière, du mouton de pré-salé, des agréaux, des chevreaux et des cochons de lait

2. Cet emplacement se divise en deux parties: la première, destinée å la vente en gros, comprend le terrain situe depuis l'escalier des porfeurs d'eau jusqu'à la rue Pavée; la deuxième partie, destinée à la vente en détail, comprend le terrain situé depuis le pont Neuf jusqu'à l'escalier des porteurs d'eau.

3. Le marché tiendra les mercredis et samedis, depuis le lever du śoleil jusqu'à deux heures. Les marchands forains pourront néanmoins faire vendre, les lundis et vendredis, les marchandises relevées aux marchés précédents, et qui auront été mises en resserre; mais cette vente n'aura licu que jusqu'à midi.

4. L'ouverture et la fermeture de la vente seront annoncées au son d'une cloche,

5. La vente de la volaille vivante; des agneaux, des chevreaux et des cochons de lait ne commencera qu'une heure après l'ouverture damatebė. 6. La vente des agneaux n'aura lieu que depuis le 1er nivõse jusqu'au 1er prairial. Il est défendu d'en amener, vendre, acheter et débiter pendant le reste de l'année, à peine de confiscation et de 200 fr. d'amende (lettres patentes du 1er juin 1782, art. 5).

7. Il ne pourra être exposé en vente, sur le marché, des cochons âgés de plus de deux mois.

8. Il est défendu d'exposer en vente aucune pièce de volaille ou gibier défectueuse, vidée, dégraissée, écrétée, écourtée et soufflée, sous peine de confiscation et de 100 fr. d'amende (lettres patentes du fer nov. 1781, art. 14).

9. La vente en gros de la volaille et du gibier ne pourra avoir lieu que sur le carreau de la Vallée. Il est défendu aux marcbatids forains d'én décharger et d'en vendre sur d'autres marchés et partout ailleurs, à peine de 500 fr. d'amende (ord. du 26 juill. 1782, art. 1).

10. Les voitures qui arriveront la veille du marché, ou pendant la nuit qui précédera le marché, resteront chargées, sur le câtreat, jusqu'au matin. Les conducteurs et gardiens veilleront à ce que les voitures n'embarrassent point la voie publique.

11. Il est défendu aux marchands forains de remporter du carreau aucune pièce de volaille et gibier, à peine de confiscation et de 100 ir. d'amende (lettres patentes du 1er nov. 1781, art. 1).

12. Immédiatement après la clôture de la vente, les marchandises qui n'auront pas été vendues seront mises en resserre. Les marchands ei les facteurs seront fenus de faire préalablement au commissaire des halles et marchés la déclaration des quantités, qualités et espèces de marchandises. 15. En arrivant sur le carreau, tout marchand ou conducteur sera tenų de remettre au commissaire des halles et marchés ie mémoire ou bordereau des marchandises qu'il amène a. Ce mémoire ou bordereau devra énoncer le nombre des paniers, les quantités, les espèces et les qualités des marchandises.

14. Les marchands forains ouvriront leurs paniers une demi-heure avant l'ouverture de la vente pour la visite des marchandises (lettres patentes du 1er nov. 1781, art. 19).

15. Les feuilles de vente seront vérifiées par deux employés préposés à cet effet.

16. Aussitôt que les facteurs auront fini la vente des marchandises, les marchands forains enlèveront du carreau leurs paniers, cages et cageots vides.

17. Les seuls marchands forains et les employés du commerce pourront entrer sur le carreau avant l'ouverture de la vente.

18. Les marchands forains sont libres de se servir des facteurs qu'il leur plaira. Tout facteur qui chercherait à gener la liberté du commercə sera destitué.

19. Il est défendu d'aller au-devant des voitures chargées de volaille,

narchands forains de remporter du carreau aucune pièce de volaille | acquitté (art. 13). Il est défendu à tous ceux qui font le commerce

at gibier. Les marchandises qui n'auront pu être vendues seront mises en resserre. La marchandise achetée en gros ne pourra être revendue qu'au détail sur l'emplacement à ce destiné ;-2o Du 27 janv. 1812, concernant la vente de la volaille et du gibier sur le nouveau marché situé sur le quai de la Vallée (M. Delessert, 1, 554). La vente en détail tiendra dans la première galerie parallèle au quai des Augustins; la vente en gros, dans la cour couverte de la deuxième galerie (art. 1 et 2). Les facteurs et les détaillantes tireront leurs places respectives au sort (art. 2 à 9). Il est défendu aux marchands forains de vendre et décharger partout ailleurs que sur le carreau de la vente en gros, à peine de 300 fr. d'amende (art. 12). Les marchandises expédiées à destination, pour les personnes qui en font le commerce, seront conduites et déposées sur le carreau de la vente en gros. Elles ne seront remises qu'une heure après l'ouverture de la vente et après que le droit aura été

gibier, agneaux et cochons de lait pour en acheter ou arrber, à peine de confiscation et de 100 fr. d'amende (lettres patentes du 1er nov. 1781, art. 15).

20. Tout rôtisseur, traiteur, pâtissier ou déta llant a le droit d'exiger le lotissage des marchandises.

21. Toute personne participant au lotissage ne pourra commettre qui que ce soit pour copartager ou augmenter son lot (ord. du 28 juill. 1778, art. 10).

82. La vente en détail aura lieu toute la journée.

23. Toute marchandise achetée en gros ne pourra être vendue sur le carreau qu'en détail et sur l'emplacement affecté au détail.

24. Il est défendu aux détaillants de tuer, sur le carreau de la Vallée, des agneaux, des cochons de lait, et de toute espèce de volaille, à l'exception du pigeon.

25. Il est défendu de colporter de la volaille morte ou vivante et du gibier, sur aucun point de la voie publique, à peine de confiscatiou et de 200 fr. d'amende (lettres patentes du 1er nov. 1781, art. 12).

26. Tous les employés à la vente en gros de la volaille et du gibier sont supprimés. Le service se fera désormais suivant l'organisation ciaprès déterminée.

27. Pour assurer le service, la caisse de la volaille et du gibier est rétablie.

28. Le caissier sera tenu de fournir un cautionnement de la somme de 50,000 fr. en immeubles ou en 5 p. 100 consolidé.

29. La vente en gros de la volaille et du gibier sera faite par huit facteurs et dix-huit commis, dont deux vérificateurs.

30. Le caissier, les facteurs, les commis et les vérificateurs seront nommés par le préfet de police.

31. Il sera versé par chaque facteur, dans la caisse de la volaille et du gibier une somme de 9,000 fr. en trois payements égaux : le premier avant la délivrance de la commission; le second dans un mois, à compter du jour où le premier aura été effectué; et le troisième dans le mois suivant. Il sera versé une somme de 2,000 fr. par chaque commis, avant son entrée en exercice.

32. Il est défendu aux facteurs de hausser le prix que le marchand forain aura établi. Ils doivent faire enregistrer le prix de la marchandise au fur et à mesure de la vente, et avant qu'elle soit enlevée.

33. S'il survenait des difficultés entre les forains et les facteurs au sujet de la vente des marchandises, les facteurs seront tenus de communiquer leurs feuilles et registres de vente au commissaire des halles et marchés, qui statuera, sauf le recours au préfet de police, s'il y a lieu. 34. Le produit de chaque vente sera versé dans la caisse.

35. Aussitôt après la vente des marchandises soit au comptant, soit au crédit, le montant en sera payé au propriétaire, sauf la retenue autorisée rar l'article suivant.

36. Il sera fait un prélèvement de 2 1/2 p. 100 sur le produit de chaque vente.

37. Sur ce prélèvement il sera fait une remise de 1 1/2 p. 100 aux facteurs, pour leur tenir lieu de salaire, peines, soins et frais. Le surplus sera appliqué au salaire des employés, à leurs pensions de retraite, et aux indemnités à accorder aux marchands forains.

38. Sur la remise de 1 1/2 p. 100, accordée aux facteurs, il sera mis en réserve 5 cent. par franc, et le montant en sera partagé également tutre eux à la fin de chaque année.

39. Les marchands forains dans l'usage d'approvisionner la ville de Paris, qui éprouveraient en route des pertes de chevaux, pourront être indemnisės.

10. Aucune indemnité ne sera accordée que pour accidents causés par force majeure. Les marchands forains qui prétendront à une indemnité seront tenus de produire des procès-verbaux des autorités des lieux où les accidents seront survenus.

41. Il sera accordé des pensions de retraite aux employés du commerce de la volaille et du gibier.

de la volaille et du gibier d'aller au-devant des voitures pour les détourner du marché, en acheter ou arrher le chargement, en tout ou en partie, à peine de confiscation et de 100 fr. d'amende (art. 15). Ces dispositions sont le renouvellement des lettres patentes du 1er nov. 1781 et de l'ordonnance royale du 26 juill. 1782. Il est défendu de tuer sur le marché des agneaux, cochons de lait, et toute espèce de volaille autre que le pigeon (art. 19);-3° Du 23 avr. 1816: cette ordonnance renouvelle les défenses faites par les anciens règlements et renouvelés par la précédente ordonnance, d'aller au-devant des voitures des marchands forains pour les acheter et arrher (M. Delessert, t 2, p. 36).

22. 7° OEufs, beurres et fromages.

Un arrêté du préfet

de police, du 23 prair. an 8, concernant le commerce des beurres, fromages et œufs, a été reproduit avec peu de modifications par une autre ordonnance du 29 janv. 1806 (1). L'emplacement destiné

42. Les employés n'auront droit à la pension de retraite qu'après vingt ans de service ou qu'autant qu'ils seraient incapables de continuer d'exercer à cause de leur âge avancé ou de leurs infirmités. La pension ne pourra, dans aucun cas, excéder la somme de 300 fr.

43. La présente ordonnance sera soumise à l'approbation du ministro de l'intérieur.

44. Il sera pris envers les contrevenants aux dispositions ci-dessus telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux par-devant les tribunaux, conformément aux lois et aux règlements qui leur sont applicables.

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Art. 1. La partie des halles située entre les petits piliers de la Tonnellerie, les piliers d'Étain, le carreau de la marée et la rue de la Fromagerie, ainsi que le terrain dit de la Pointe-Saint-Eustache, demeurent spécialement affectés à la vente des beurres, fromages et œufs.

2. Cet emplacement se divise en deux parties.-La première, destinée exclusivement aux marchands forains, comprend tout l'espace situé entre les petits piliers de la Tonnellerie et les piliers d'Étain jusqu'à la rue des Prêcheurs, et depuis le ruisseau de la rue des Prêcheurs jusqu'à la rue des Petits-Piliers. - La seconde partie, destinée aux détaillants, comprend la Pointe-Saint-Eustache et l'ancien carreau à la Saline, et s'étend sur une ligne depuis l'angle de la rue de la Cossonnerie jusqu'au bureau du commissaire des halles et marchés.

3. Il est défendu de décharger et de charger sur l'emplacement de la halle aux beurres, fromages et œufs, d'autres espèces de marchandises. 4. Tous les beurres, fromages et œufs, destinés pour l'approvisionnement de Paris, doivent être apportés directement sur le carreau de la halle, dans l'emplacement affecté aux marchands forains.

5. Il ne pourra être expédié des beurres, fromages et œufs à destination, que pour des particuliers étrangers à ce genre de commerce, et pour les marchands qui en font le commerce en boutique.

6. Les beurres, fromages et œufs, expédiés à des particuliers étrangers à ce genre de commerce, pourront être conduits, immédiatement après leur déchargement, sur le carreau de la balle, aux adresses indiquées dans les factures ou lettres de voitures. -Les beurres, fromages et œufs, expédiés à des marchands qui en font le commerce en boutique, ne pourront être enlevés du carreau, et conduits à leur destination, qu'une heure après l'ouverture de la vente en gros.

7. Il est défendu d'aller au-devant des voitures pour acheter ou arrher les beurres, fromages et œufs destinés pour l'approvisionnement de Paris. 8. Les forains qui conduisent eux-mêmes des beurres, fromages et œufs, devront faire la déclaration des quantités et qualités aux commissaires des halles et marchés. - Les conducteurs de voitures seront munis de lettres de voitures en règle, et tenus de les représenter à toute réquisition.

9. Aussitôt que les voitures auront eté déchargées, elles devron être conduites dans les rues affectées à leur stationnement.

10. La vente en gros aura lieu, tous les jours, depuis la pointe du jour jusqu'à une heure. Celle au détail aura lieu, tous les jours, depuis la pointe du jour jusqu'au coucher du soleil.

11. L'ouverture et la fermeture de la vente en gros seront annoncées au son de la cloche.

12. Avant l'ouverture de la vente, les beurres et aufs seront visitės; le beurre dénaturé ou avarié et les œufs gâtés seront saisis.

15. Il est défendu à toutes personnes autres que les employés au service de la balle, d'entrer sur le carreau affecté à la vente en gros, avant l'ouverture de la vente.

HALLES, FOIRES, MARCHÉS.-5.

à cette vente est divisé en deux parties, l'une affectée à la vente en gros, l'autre au détail. Tous les beurres, œufs et fromages, même à destination particulière, doivent être d'abord amenés et déchargés sur le carreau afin d'être visités. La marchandise achetée en gros ne peut être revendue qu'au détail sur l'emplacement à ce destiné. La marchandise non vendue peut être mise en res14. Toute marchandise achetée en gros sur le carreau de la halle ne pourra y être revendue qu'au détail, et sur l'emplacement affecté à la vente au détail,

15. I as forains sont tenus d'évacuer le carreau de la halle lors de la fermeture de la vente en gros.

16. Les denrées non vendues doivent, après la clôture de la vente en gros, être mises en resserre; mais il sera préalablement fait aux commissaires des halles et marchés déclaration des espèces, quantités, et lieux de dépôts de ces denrées.-Les forains ou leurs facteurs seront tenus de les représenter sur le carreau, au marché du lendemain.

17. Il y a quatre facteurs pour la réception et la vente des beurres, fromages et œufs; ils sont commissionnés par le préfet de police.

18. Chaque facteur est tenu de fournir un cautionnement en immeubles ou en 5 pour 100 consolidés, de la somme de 20,000 fr., pour la garantie des marchands forains.

19. Les marchands forains qui ne vendent pas eux-mêmes sont tenus de se servir de l'un des quatre facteurs.

20. Il est défendu aux facteurs de vendre ailleurs que sur le carreau de la halle. Ils sont tenus de déclarer où sont leurs serres ou dépôts. 21. Il est défendu aux facteurs de faire, pour leur compte particulier, le commerce des beurres, fromages et œufs.

22. Les facteurs continueront de tenir registre des marchandises reçues et vendues, avec désignation des espèces, quantités et prix, et d'en remettre, chaque jour, des extraits certifiés aux commissaires des halles et marchés. Ils leur communiqueront, à toutes réquisitions, leurs registres.

23. Les registres des facteurs doivent être sur papier timbré, et cotés et parafés par les commissaires des halles et marchés.

24. La vente au détail des beurres, fromages et œufs, continuera d'avoir lieu sur tous les marchés où il est d'usage d'en vendre la durée de la vente sera la même que sur le carreau de la halle.

25. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux qui seront transmis au préfet de police.

26. Il sera pris envers les contrevenants telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux devant les tribunaux.

(1) 18 juin 1823. Ordonnance de police concernant le commerce des beurres, œufs et fromages.

Considérant que la halle Nous, conseiller d'Etat, préfet de police; nouvellement construite pour la réception et la vente en gros des beurres, œufs et fromages est sur le point d'être livrée au commerce, et que, dans cette circonstance, il importe de rappeler les dispositions des règlements - Vu les relatifs à cette partie des approvisionnements et de prendre toutes les mesures d'ordre public nécessaires pour en assurer l'exécution; lois des 24 août 1790, tit. 11; 22 juill. 1791, tit. 1, art. 45; du 28 pluv an 8 (17 fév. 1800) et l'arrêté du 12 messidor suivant (1er juill. 1800); Ordonnons ce qui suit :

Art. 1. A compter de samedi 21 de ce mois, la nouvelle halle, construite entre les rues du Marché-aux-Poirées, des Piliers des Potiers-d'Etain et le prolongement des rues de la Cossonnerie et des Prêcheurs, sera exclusivement affectée à la vente en gros des beurres, œufs et fromages de Brie et Neufchâtel. Pourront y être admis les fromages blancs et sales, dits de Montlhéry, et tous autres que leurs propriétaires ou expéditeurs jugeraient à propos d'y apporter ou envoyer.

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2. Il est défendu d'amener et décharger dans ladite balle et au pourtour aucune autre espèce de marchandises (c. pén., art. 471, § 4). 3. Tous les beurres et œufs, tous les fromages de Brie et Neufchâtel destinés à l'approvisionnement de Paris seront amenés directement sur le Il est défendu d'en transporter, carreau de la halle pour y être vendus. entreposer et vendre partout ailleurs, sous quelque prétexte que ce soit, même à destination, à peine de confiscation et d'amende (ord. des 28 sept. 1590, art. 1 et 2; 30 mars 1625, art. 44 et 45; édit de déc. 1672, chap. 3, art. 24; arrêt du conseil du 16 avr. 1720; loi du 24 août 1790, tit. 11, art. 3, §§ 3, 4 et 5; c. pén., art. 471 et 474).

4. Les mêmes marchandises expédiées à destinations particulières seront également déposées sur le carreau de la halle.

5. Toute destination sera justifiée par lettres de voitures en bonne forme, visées par les maires des lieux d'expédition. - Aucune destination ne sera reconnue sans cette justification.

6. Les beurres, œufs et fromages expédiés à destination de particuliers étrangers an commerce de ces denrées pourront être enlevés du carreau immédiatement après la justification des lettres de voitures. Ceux expédiés à des détaillants de ces mêmes denrées ou à des marchands qui les emploient dans leur commerce, ne pourront être enlevés qu'une heure TOME XXVII.

serre pour être représentée le lendemain. Les marchands foraing peuvent vendre par eux-mêmes. S'ils n'usent pas de cette faculté, ils sont tenus de se servir du ministère de l'un des quatre facteurs de ce marché. Une ord. du 18 juin 1823 reproduit ces disposi tions (1). Elle prescrit, en outre, que les beurres expédiés à destination particulière pour des détaillants, ne soient enlevés de la après l'ouverture de la vente en gros et après pesage préalable (loi du 24 août 1790, tit. 11, art. 3, §§ 3, 4 et 5).

7. Il est défendu d'aller au-devant des voitures chargées de beurres, œufs et fromages pour les acheter ou arrher, comme aussi d'en faire marché partout ailleurs que sur le carreau, à peine de confiscation et d'amende (mêmes lois et règlements qu'à l'art. 3).

8. Les approvisionneurs qui amèneront leurs propres marchandises exclusivement sont tenus, aussitôt après leur arrivée, d'en faire la déclaration aux préposés de l'administration (ord. du 30 mars 1635, art. 44; arrêt du conseil du 16 avr. 1720).

9. Les conducteurs de voitures chargées de marchandises appartenant à plusieurs propriétaires présents ou absents devront être munis de lettres de voitures indicatives des quantités et espèces de marchandises appartenant à chacun, et les représenter aux mêmes préposés. Ils sont tenus, en outre, de faire la déclaration prescrite par l'article précédent (même arrêt).

10. Les paniers de beurres en mottes ou en livres ne pourront, après leur déchargement, être mis et disposés en place de vente, avant d'avoir été pesés (loi du 24 août 1790, tit. 11, art. 3, § 3; décr. du 16 juin 1808).

11. Immédiatement après le déchargement des voitures, elles seront retirées des environs du carreau et conduites dans les lieux affectés à leur stationnement (c. pén., art. 471, § 4).

12. La vente en gros des beurres dits d'Isigny continuera d'avoir lieu le mercredi de chaque semaine; celle des beurres dits de Gournay, le jeudi; celle des beurres dits petits beurres en mottes, les mardis et vendredis; celle des beurres en livres, tous les jours.

13. La vente en gros des œufs continuera d'avoir lieu tous les jours, excepté le mercredi.

14. La vente en gros des fromages de Brie aura lieu, comme par le passé, le mardi de chaque semaine; celle des fromages de Neufchâtel, le jeudi, celle des fromages de Montlhéry et petits fromages, les mardis et samedis.

15. La vente en gros des œufs et fromages commencera à six heures du matin, depuis le 1er mars jusqu'au 1er octobre, et à sept heures pen- La vente en gros des beurres commendant les quatre autres mois. cera aussitôt que le pesage en sera terminé pour la totalité (loi du 24 août 1790, tit. 11, art. 3, §§ 3 et 4).

Les ventes à l'en16. Les ventes en gros seront terminées à midi. chère pourront, si le cas l'exige, être exceptées de cette disposition par le commissaire inspecteur général des halles et marchés.

17. L'ouverture et la clôture des ventes en gros seront annoncées au son de la cloche. 18. Avant l'ouverture de la vente en gros, les marchandises seront visitées. Les beurres et fromages avariés, les œufs gâtés seront saisis (lois des 29 août 1790, tit. 11, art. 3, § 4; 22 juill. 1791, tit. 1, art. 20). 19. Les beurres reconnus, pendant le cours de la vente, pour avoir été dénaturés, fourrés ou frauduleusement composés, seront également saisis. Il est défendu aux facteurs, sous peine de destitution, de transiger avec les acheteurs sur cette espèce de fraude (ord. du 30 mars 1635, art. 48; édit de déc. 1672, chap. 3, art. 19 et 20; loi du 24 août 1790, tit. 11, art. 5, § 4; c. pén., art. 423).

20. Il est défendu de composer les paniers d'œufs de manière que les dimenœufs des lits inférieurs ou du milieu des lits soient de qualités, sions et valeur moindres que celles des œufs des lits supérieurs ou de la circonférence des lits, à peine de confiscation et d'amende (édit de déc. 1672, chap. 3, art. 19 et 20).

21. Il n'est rien innové aux usages du commerce, en ce qui concerne les remises à accorder pour les œufs lâches, tachés ou cassés trouvés dans les paniers.

22. Il est défendu : 1o de vendre des beurres en mottes à la coupe; 2o de détailler les beurres en livres, les paniers d'œufs et les fromages (loi du 24 août 1790, tit. 11, art. 3, § 3).

23. Il est défendu de revendre sur le carreau, marché tenant, les marchandises qui y ont été achetées, à peine de confiscation et amende (ord. du 6 oct. 1632; édit de déc. 1672, chap. 3, art. 23; c. pén., art. 471 et 474).

24. Les marchandises vendues seront retirées de la balle par les ache teurs aussitôt après la vente.

25. Lorsque les marchandises non vendues seront retirées de la halle Cette déclaration énoncera les tion aux préposés de l'administration. Bulletin en après la vente en gros, pour être mises en resserre, il en sera fait déclaraespèces, quantités et lieux de resserre des marchandises. Ce bulletin sera rapporté avec les marsera délivré par les préposés. chandises au marché suivant (mêmes lois et règl. qu'en l'art. 5).

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