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leurs actions relativement à ces biens, dispose: «Art. 14. Les commissaires du gouvernement feront, près les tribunaux, tous les réquisitoires qui seront nécessaires pour que les actions qui y seront portées soient jugées sommairement et sans frais; ils se conformeront particulièrement aux dispositions de l'arrêté du directoire exécutif du 10 therm. an 4. » Ce dernier arrêté concerne la poursuite et la direction des actions judiciaires qui intéressent l'État et ne renferme que deux articles, ainsi conçus: «Art. 1. Dans toutes les affaires portées devant les tribunaux, dans lesquelles la République sera partie, les commissaires du directoire exécutif près les administrations (les préfets), en vertu des arrêtés desquelles elles seront poursuivies, seront tenus d'adresser aux commissaires du directoire exécutif près les tribunaux (aux procureurs du roi) des mémoires contenant les moyens de défense de la nation.-Art. 2. Les commissaires des directoires exécutifs près les tribunaux pourront lire à l'audience les mémoires qui leur ont été adressés par les commissaires du directoire exécutif près les administrations, et, soit qu'ils les lisent ou non, ils proposeront tels moyens et prendront telles conclusions que la nature de l'affaire leur paraîtra devoir exiger. » Enfin, l'art. 83 c. pr. exige simplement qu'on communique aux procureurs du roi les causes qui concernent.... les établissements publics, les dons et legs faits aux pauvres.

L'arrêté précité du 10 therm. an 4, avait bien pour but, par un motif d'économie, de supprimer le ministère des avoués et des avocats dans les causes de l'État. Mais, a-t-il été rendu applicable dans tous les cas aux causes des hospices, par suite de la disposition de l'art. 14 de l'arrêté du 7 mess. an 9, ainsi que l'a jugé la cour d'Agen? Nous ne le pensons pas.-En effet, ce dernier arrêté n'est relatif qu'aux contestations qui procèdent des rentes et des domaines nationaux affectés aux hospices par la loi du 4 vent. an 9, et ni les instructions ministérielles ni l'usage général des tribunaux n'en ont étendu l'application aux autres litiges des hospices. On ne pourrait donc faire cette extension sans forcer le sens de l'arrêté lui-même.-V. du reste vo Avoué, nos 192, 193. 445. Décidé toutefois spécialement que le droit de plaider sur simples mémoires, prescrit par les lois du 3 sept. 1792 (art. 5), relative aux domaines engagés, et 14 vent. an 7 (art. 27), relative aux mêmes biens, est applicable aux hospices, mais ne peut profiter à des tiers qui agiraient dans le même intérêt que ces établissements (Req. 16 déc. 1824) (1).

446. Avant le décret du 25 mars 1852, on discutait sur la question de savoir si l'autorisation royale était nécessaire pour l'acquiescement exprès, comme elle l'était lorsqu'il s'agissait de transiger sur des droits immobiliers d'une valeur supérieure à 3,000 fr. (art. 59, L. 18 juill. 1837)? —La question ne fait plus de doute aujourd'hui, puisqu'aux termes de l'art. 1 et des nos 5, 6, 43, 55 du décret du 25 mars, c'est au préfet qu'il appartient désormais d'autoriser les établissements charitables à ester en justice et à transiger.

Si l'acquiescement, au lieu d'être donné par l'établissement à une demande formée contre lui, est fourni, au contraire, par un tiers défendeur à une demande formée par un établissement charitable, ce dernier n'aura évidemment besoin d'aucune autorisation nouvelle, pour accepter cet acquiescement, à moins tontefois qu'il ne contienne des conditions impliquant une aliénation quelconque de droits qui lui donneraient le caractère de transaction.

447. Le désistement est la renonciation à une procédure commencée. Comme l'acquiescement, il est exprès ou tacite :tacite, lorsque le demandeur abandonne l'instance avant l'expiration du délai qui conduit à la péremption; exprès, lorsque dans le même temps, il déclare formellement à son adversaire qu'il

(1) Espèce :-(Mariette C. Lafosse.)—18 juillet 1823, arrêt de la cour de Paris qui statue ainsi :-«En ce qui touche le moyen fondé sur ce que Paffaire aurait dû s'instruire sommairement sur simples mémoires et sans signifier de requête :-Considérant que le droit appartenant aux hospices de procéder sommairement sur simples mémoires dans les instances qui les intéressent est un droit spécial fondé sur la protection particulière dont la loi a voulu environner ces établissements; que ce droit ne peut appartenir ni être transporté à des tiers agissant dans leur intérêt personnel; qu'ainsi M. Mariette ne peut exciper de ce que, dans l'instance dont il s'agit, il exerçait une action dont le résultat éventuel ne devait

renonce à sa demande. - Le désistement pouvant entraîner un abandon de droits, et, par suite, nuire à l'établissement charitable, il est généralement admis qu'il doit être autorisé par le préfet sur l'avis du comité consultatif, sauf le recours contre l'arrêté devant le conseil d'Etat. Les administrations hospitalières devront donc se pourvoir de cette autorisation toutes les fois qu'elles voudront renoncer à une action mobilière ou immobilière qu'elles ne croient pas pouvoir soutenir soit en la forme, soit au fond. La forme et les effets du désistement sont réglés par les art. 402 et 403 c. pr. Le désistement tacite qui n'aurait point été régulièrement autorisé pourrait, suivant les cas, donner lieu à la responsabilité civile des administrateurs de l'établissement charitable.

448. Un établissement charitable peut transiger par l'intermédiaire de son comité consultatif; mais la transaction n'est définitive et irrévocable qu'autant qu'elle aura été approuvée par le préfet. Ce principe, toujours appliqué, quoiqu'il ait eu un caractère spécial, est régi aujourd'hui par le décret du 25 mars 1852 (arrêté 7 mess. an 9, art. 15; 21 frim. an 12; c. civ. 2045; inst. min. 8 fév. 1823, chap. 7; décret 25 mars 1852). - Pour obtenir l'autorisation, l'hospice devra adresser au préfet: 1o une expédition authentique de la transaction ou du projet de transaction; 2o un avis du comité consultatif; 3° une délibération de la commission administrative; 4° une délibération du conseil municipal; 5o l'avis du sous-préfet; 6o celui du conseil de préfecture (arr. 21 frim. an 12; inst. 8 fév. 1823; L. 18 juill. 1837; circ. 5 mai 1852).- Comme le conseil de préfecture délivre les autorisations de plaider, le conseil d'État a pensé avec raison qu'il est rationnel de prendre son avis sur les transactions. D'ailleurs l'arrêté du 21 frim. an 12 en fait une obligation.

La transaction ayant pour objet, aux termes de l'art. 2044 c. civ., de terminer une contestation née, ou de prévenir une contestation à naître, on posait comme principe, lorsque l'autorisation royale en conseil d'État était nécessaire, qu'on ne devait accorder l'autorisation qu'autant qu'il était justifié de son utilité et de sa sincérité que si les parties feignaient une contestation, leur contrat manquerait du caractère essentiel de la transaction, et l'autorisation ne serait pas accordée; tel serait le cas, par exemple, où les administrateurs d'un établissement traiteraient avec un de ses débiteurs et, sous l'apparence d'une transaction, lui feraient remise de sa dette (Conf. L. 12, C., De transact.; Domat, Lois civ., tit. 13, sect. 2, no 1; Durieu, vo Transaction, no 3). — Il n'y aurait pas lieu non plus de la requérir pour reconnaître un droit évident qui, dans l'esprit des administrateurs, ne saurait être de leur part l'objet d'aucune contestation, attendu que, dans ce cas, il n'y aurait pas lieu à transaction, mais seulement à acquiescement à la demande formée (avis com. de l'int. 11 nov. 1834; MM. Vuillefroy et Monnier, Princ. d'adm., p. 284). · Le conseil d'Etat refuserait l'autorisation si la transaction devait porter atteinte aux principes d'une bonne administration, par exemple si elle devait apporter des changements dans la durée, l'objet et le prix d'un bail résultant d'une adjudication publique, parce qu'en pareil cas la convention serait bien moins une transaction qu'un nouveau bail substitué à l'ancien sans publicité et sans concurrence (avis cons. d'État. 11 juin 1834; MM. Vuillefroy et Monnier, Principes d'adm., p. 284).

Il la refuserait encore si la transaction intervenait entre l'établissement et le receveur relativement à la comptabilité de ce dernier, parce que le jugement des comptes des établissements de bienfaisance est d'ordre public, et ne peut être éludé par aucun arrangement particulier (avis cons. d'Et. 29 juin 1831; MM. Vuillefroy et Monnier, Principes d'adm., p. 284).

449. L'autorisation de transiger, de même que l'autorisation

pas profiter à lui seul, mais devait encore tourner au profit des hospices, qu'au préfet seul appartenait le droit de procéder au nom de ces établis sements suivant les formes fixées par la loi pour l'exercice de leurs actions. >> - Pourvoi. Arrêt.

LA COUR ; - Attendu que le privilége accordé aux hospices ne doit point être prorogé à ceux qui agissent en leur nom, sous l'appåt d'un profit éventuel; qu'ainsi la prétention du sieur Mariette était sans fondement; - Rejette.

Du 10 dec. 1824 -C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Brillat, rap.

de plaider, n'étant destinée qu'à habiliter l'établissement charitable, ne peut porter aucune atteinte aux règles de la compétence relative aux contestations que peut faire naltre l'exécution de la transaction. Cependant on a attaqué ce principe en soutenant que les contestations entraînent interprétation de la transaction. Or, a-t-on ajouté, la transaction étant passée administrativement sous l'autorisation du préfet, elle a le caractère d'un contrat administratif, et par suite c'est à l'autorité administrative qu'il appartient de l'interpréter. - Mais cette dernière opinion a été repoussée de prime abord en 1812 par le conseil d'État, qui a jugé : 1° que l'autorisation de transiger donnée à un hospice n'attribue pas à l'autorité administrative la connaissance des contestations auxquelles cette transaction donne lieu postérieurement, lesquelles rentrent d'elles-mêmes dans la juridiction des tribunaux ordinaires (décr. cons. d'Ét. 21 janv. 1812) (1);-2o Qu'une ordonnance royale qui valide une transaction passée entre un bureau de charité et un particulier ne fait pas obstacle à ce que ce particulier attaque cette transaction devant les tribunaux par une action en nullité pour défaut de consentement, et que, dès lors, le pourvoi formé contre l'ordonnance royale d'autorisation est sans objet (ord. cons. d'Ét. 24 fév. 1825) (2).

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450. Le principe général en matière de compétence qui détermine les limites du pouvoir administratif et celles du pouvoir judiciaire lorsqu'il s'agit de statuer sur les contestations intéressant les établissements publics et les particuliers, c'est que l'autorité administrative est compétente toutes les fois qu'il s'agit d'interpréter un acte émané d'elle, un acte administratif ; au contraire, il appartient aux tribunaux civils de statuer sur toutes les questions de propriété et de contrats qui ne peuvent être résolues que par les règles et principes du droit civil et qui ne prennent pas leur origine dans des actes administratifs dont l'interprétation donnerait lieu à un litige. Ainsi c'est aux conseils de préfecture qu'il appartient de statuer : 1o sur les contestations entre un hospice et le domaine ou entre une fabrique et un hospice touchant la priorité de découverte des rentes ou biens celés, de telles contestations rentrant dans le contentieux administratif ;— 2o Sur les débats entre un hospice et des tiers débiteurs touchant la validité et les effets de tout remboursement de créances et rentes dues originairement aux hospices et versées dans les caisses de l'État avant la loi du 9 fruct. an 3, de tels débats touchant au contentieux des domaines nationaux, lequel est déféré aux conseils de préfecture; 3o Sur les contestations élevées entre l'administration et les entrepreneurs de travaux de construction pour les hospices, car ils sont adjugés, reçus et payés comme les travaux publics (V. Trav. pub.). A l'égard des marchés de fourniture et des travaux arrêtés par les h03pices, V. eod. et vo Marché admin. Mais, dit très-bien M. de Cormenin, 5. édit., p. 278, du principe que c'est aux tribunaux

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NAPOLEON, etc.;-Considérant que le gouvernement, en se réservant, par l'art. 15 de l'arrêté du 17 mess. an 9 le droit d'approuver les transactions conclues entre les commissions administratives des établissements de bienfaisance, et les tiers avec lesquels elles se trouveraient en contestation, n'a eu et n'a pu avoir pour but que d'intervenir, comme tuteur né de ces établissements, et dans leurs intérêts, pour examiner s'il a été suffisamment pourvu à la conservation des droits des pauvres par lesdites transactions, et non pas de prononcer par voie d'arbitrage entre les parties sur les objets en litige ou d'évoquer à lui la décision des contestations par voie administrative;-Que cette approbation donnée, les transactions rentrent dans la règle ordinaire du droit, comme si elles avaient été passées entre particuliers, pour tout ce qui concerne leur interprétation, leurs effets, leur étendue et leurs limites; - Que l'approbation donnée par nous ne préjuge rien sur les contestations qui s'élèveraient à cet égard, lesquelles rentrent d'elles-mêmes dans la juridiotion des tribunaux ordinaires; Considérant que la commission

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à statuer sur toutes les questions de propriété de contrats et de comptabilité qui ne prennent pas leur origine et leur solution dans les actes administratifs, et qui ne peuvent être résolues que par les règles et moyens du droit civil, il suit qu'ils sont compé tents pour juger les contestations élevées entre un hospice et un particulier ou une commune sur l'existence, la nature et l'exigibilité d'une rente ou sur la propriété et les clauses d'un bien immobilier; les demandes au sujet de l'interprétation et de l'exécution des testaments et donations faites aux hospices; les actions contre les administrateurs des hospices obligés personnellement; le règlement litigieux des mémoires de fournitures faites aux hospices; les questions de propriété, d'usage, de servitude, à l'égard des biens, fonds ou rentes litigieux entre des hospices et des particuliers, ou des communes et le domaine; les questions relatives à la limitation des biens indivis entre les hospices et les anciens émigrés, aux baux passés par les hospices, à la validité intrinsèque de leurs transactions, à la propriété des rentes comprises dans les transferts domaniaux, aux revendications faites par les tiers des biens dont les hospices ont été envoyés en possession. Enfin, c'est devant le conseil d'État, juge supérieur du contentieux administratif, que l'on doit recourir contre les arrêtés des conseils de préfecture contenant refus aux hospices de l'autorisation de plaider ou qui ont statué par voie contentieuse sur des matières d'attributions, de transport et de comptabilité, pour prononcer sur l'opposition des hospices aux ordonnances par défaut rendues à leur préjudice, de l'avis du préfet, et sur le rapport du ministre de l'intérieur. On va passer à quelques applications de ces règles.

451. La législation extraordinaire qui a modifié, soit pendant la révolution, soit depuis, l'état de la propriété des établis sements hospitaliers, a posé successivement diverses règles spéciales de compétence.-Nous avons vu, no 68, qu'il s'était élevé des difficultés sur la question de validité des payements faits en l'acquit des hospices dans les caisses de l'État pendant l'intervalle de temps écoulé entre la loi du 23 mess. an 2 (qui a mis l'État en possession des biens des hospices) et celles du 9 fruct. an 3, du 16 vend. an 5, qui en ont arrêté la vente et opéré la restitution à ces établissements. En conséquence, un arrêté du 14 fruct. an 10, a attribué à la juridiction administrative le jugement des difficultés de cette nature. L'art. 2 de cet arrêté porte, en termes généraux : « Il sera statué par l'autorité administrative sur toutes les contestations qui pourraient s'élever en matière de remboursement de créances et rentes appartenant aux pauvres et aux hôpitaux. » Il s'est élevé, par suite, en l'an 11, la question de savoir si l'appréciation de la validité d'un payement, fait par le débiteur d'un hospice entre les mains de la régie, repré< sentant l'État antérieurement à la loi du 23 mess. an 2, était de la compétence des tribunaux administratifs, ou, en d'autres termes, si l'arrêté du 14 fruct. an 10 devait être restreint aux payements faits postérieurement à cette loi.-Il a été décidé nonseulement que le payement fait, en pareil cas, dans les caisses de

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administrative des hospices civils de Turin, dans sa délibération du 18 sept. 1809, le comité consultatif, dans son avis du 26 janv. 1810, le conseil de préfecture du département du Pô, dans sa délibération du 13 fév. de la même année, avaient eux-mêmes reconnu ce principe, en demandant ou accordant l'autorisation pure et simple de plaider sur le fond; Art. 1. L'arrêté du préfet du Pô, en date du 7 juin 1811, élevant un conflit tant sur le jugement du tribunal de première instance de Turin, en date du 25 août 1810, pour cause d'incompétence, que sur l'injonction faite aux parties par notre cour impériale de plaider à l'audience sur le fond de l'affaire, en même temps que sur la question d'incompétence, est et demeure annulé.-Art. 2. La commission administrative des hospices civils de Turin est autorisée à défendre devant nos cours et tribunaux contre les nouvelles demandes des sieur et dame Lautard concernant l'hoirie de Caissoti.

Du 21 janv. 1812 -Décr. cons. d'Et. (inséré au Bulletin des lois). (2) (Gelly C. bureau de charité de Chirac.) - CHARLES, etc.; - Vu l'arrêté du 26 juin 1801 (7 mess. an 9); Considérant que l'ordonn. du 5 sept. 1821 n'a fait que valider la transaction du 28 juin 1816, en ce qui concernait le bureau de charité, mais qu'elle ne fait point obstacle à ce que le sieur Gelly attaque ladite transaction devant les tribunaux s'il s'y croit fondé; qu'ainsi son pourvoi est sans objet; — Art. 1. La requête du sieur Gelly est rejetée.

Du 24 fév. 1825.-Ord. cons. d'Ét.-M. Hutteau d'Origny, rop

l'État libérait le débiteur, mais encore que les difficultés qui pourraient s'élever étaient de la compétence des tribunaux administratifs et non de celle des tribunaux civils (Req. 23 germ. an 11) (1). 452. La règle de compétence ci-dessus basée sur l'arrêté du 14 fruct. an 10, serait-elle encore applicable aux contestations relatives aux remboursements de rentes et créances faits aux ablissements charitables?— Il convient de distinguer. L'arrêté da 14 fruct. an 10, bien que les termes de son art. 2 précité soient généraux, a en vue principalement de statuer sur « les remboursements faits dans les caisses nationales antérieurement à la promulgation de la loi du 9 fruct. an 3 des créances et des rentes foncières et constituées originairement, dues aux pauvres et aux hôpitaux. » Cette intention résulte positivement de ce texte de l'art. 1.-Si donc il pouvait s'élever des difficultés pour des payements faits dans les caisses de l'État antérieurement à la loi du 9 fruct. an 3, et non couverts encore par la prescription, le jugement de ces difficultés tomberait évidemment sous Ja juridiction administrative. Mais s'il s'agissait de payements fails aux hospices eux-mêmes, soit avant, soit depuis cette loi, i nous paraît que le principe général de la juridiction reprendrait son empire, par le motif que l'exception introduite par l'arrêté du 14 fruct. an 10, ne peut être étendue au delà des limites qui résultent de son esprit et des circonstances pour lesquelles il a été rendu.

453. L'arrêté du gouvernement du 7 mess. an 9, relatif aux rentes et aux domaines nationaux celés affectés aux hospices, porte, art. 17: « Dans le cas où plusieurs commissions découvriraient en même temps les mêmes rentes ou domaines usurpés, le comité consultatif prononcera, sauf la confirmation du sous-préfet, sur celle à qui il appartiendra de donner la préférence. »>-Comme la disposition précitée suppose qu'il s'agit d'une contestation sur unc attribution de biens celés, et que l'autorité administrative est seule compétente pour faire cette attribution, il en résulte que la contestation elle-même rentre dans le contentieux administratif qui statue sur les questions de priorité de découverte de rentes et biens celés. - Il a été jugé en effet que lorsqu'il s'agit de décider entre deux hospices auquel des deux doit être accordée la préférence pour priorité de découverte d'un bien celé au domaine, l'autorité administrative est seule compétente (ord.

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(1) (Hosp. de Nîmes C. Charrain.) LE TRIBUNAL;- Vu l'art. 13 du t. 2 de la loi du 24 août 1790, et la loi du 16 fructidor an 3, qui défend aux tribunaux de connaître des actes d'administration et annule toutes procédures et jugements intervenus à cet égard;— Attendu que la somme consignée le 19 juin 1793 chez le notaire public Charret à Viviers par les frères Charrain qui la devaient à l'hospice de cette ville, a été versée le 1er vent. an 2 dans la caisse du receveur de l'enregistrement en vertu d'une contrainte décernée le 11 pluviose précédent, par le directeur de la régie de l'enregistrement à Privas, qui en avait reçu l'ordre du représentant Boissel délégué dans les départements méridionaux suivant la lettre dont la copie est certifiée par le receveur de l'enregistrement et du domaine national au bureau de Viviers le 6 brum. an 9;--Que la question à juger tend à faire décider si une somme ainsi versée dans la caisse de la régie de l'enregistrement a opéré la libération de droit des frères Charrain envers la République;-Et que c'est aux corps administratifs qu'il appartient d'y statuer, casse et annule le jugement du tribunal d'appel de Nimes du 26 mess. an 10.

Du 23 germ. an 11.-C. C., ch. req.-MM. Muraire, pr.-Lombard, rap. (2) (Hosp. de Bouxviller C. Teutsch.)- Louis, etc.;- Considérant que, dans l'espèce, la question est celle de savoir lequel des deux hospices de Bouxviller ou des Quinze-vingts, doit obtenir la priorité de découverte du bien en litige celé au domaine, et que c'est à l'administration à prononcer, aux termes de l'art. 17 de l'arrêté du 7 mess. an 9; -- Que l'arrêté du conseil de préfecture du 28 avril 1812 ne constitue qu'un simple avis; que cet avis a servi de base à l'arrêté du préfet du 26 mai 1812, et que cet arrêté ayant été pris par le préfet dans l'ordre de sa compétence, c'est devant le ministre de l'intérieur que l'hospice de Bouxviller doit se pourvoir contre ledit arrêté, si bon lui semble, et sauf le recours au conseil d'État; Art. 1. La requête de la commission administrative de l'hospice de Bouxviller est rejetée, sauf à elle à se pourvoir, si bon lui semble, devant notre ministre de l'intérieur, contre l'arrêté du préfet du 28 mai 1812.

Du 28 juill. 1820.-Ord. cons. d'Ét.-M. Cormenin, rap.

(3) Espèce:(Hosp. de Limoges C. fab. de Saint-Sylvestre.) Une rente foncière était due, des avant 1789, à une communauté de prètres établie dans l'église paroissiale de Saint-Sylvestre. L'hospice de Li

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c. d'Ét. 17 janv. 1814, aff. hosp. de Tirlemont, no 454).—Et c'est au préfet, et non au conseil de préfecture (dont l'arrêté n'est dans ce cas qu'un simple avis qui sert de base à la décision du préfet), qu'il appartient de prononcer sur la priorité de découverte, sauf aux intéressés à se pourvoir contre sa décisior par la voie hiérarchique, devant le ministre de l'intérieur, et en dernier lieu devant le conseil d'Etat (cons. d'Ét. 28 juill. 1820) (2).— Mais si la contestation entre deux établissements ne porte pas sur la priorité de découverte, et par suite sur l'attribution future de biens celés, mais sur l'exécution des lois révolutionnaires relativement à une attribution de biens déjà consommée, la difficulté a le caractère purement contentieux, et, dès lors, elle ne peut être décidée administrativement, mais elle doit être déférée aux tribunaux administratifs. Décidé, en ce sens, que le conseil de préfecture peut seul prononcer, le préfet n'étant pas compétent lorsqu'il s'agit d'une contestation entre une fabrique et un hospice, sur la question de savoir à qui appartient une rente possédée par l'un d'eux (ord. cons. d'Ét. 31 oct.1821) (3).

454. Enfin, les limites de la compétence du pouvoir administratif et du pouvoir judiciaire dans cette matière, sont nettement tracées par les règles générales de la compétence en verlu desquelles il appartient aux tribunaux de statuer sur toutes les questions de propriété et de contrats qui ne prennent pas leur origine et leur solution dans des actes administratifs, et qui ne peuvent être résolues que par les règles et moyens du droit civil.

Décidé, en ce sens : 1° que s'il appartient à l'autorité adminis trative de décider des questions de priorité de découverte, il est, au contraire, de la compétence de l'autorité judiciaire de statuer sur les voies de fait commises sur les biens celés en contestation, et particulièrement sur une demande en dommages-intérêts résultant de l'enlèvement d'une récolte opérée de vive force (ord. cons. d'Ét. 17 janv. 1814) (4); 2° Que l'application des règles du droit commun en cette matière appartient aux tribunaux ; qu'ainsi ils sont compétents pour décider si un immeuble celé au domaine, mais dont un hospice a été envoyé en possession, est propriété domaniale ou privée (ord. cons. d'Ét. 4 juin 1816) (5); — 3o Que lorsque des hospices et des communes ont fait un traité établissant la mise en commun et le partage entre eux des rentes celées aux domaines qui seraient révélées,

moges s'en était emparé et en jouissait depuis longtemps, lorsqu'elle fut réclamée par la fabrique de Saint-Sylvestre. Un arrêté du préfet ordonna qu'elle lui fût restituée. Recours de l'hospice. Arrêt.

Louis, etc.; Considérant qu'il ne s'agissait pas seulement, dans l'espèce, d'un simple acte d'envoi en possession, mais d'une contestation entre l'hospice de Limoges et la fabrique de Saint-Sylvestre, sur la question de savoir lequel de ces deux établissements devait être envoyé en possession, soit d'après les lois des 4 vent. et 7 mess. an 9, soit en vertu des arrêtés et décret du 7 therm. an 11 et 22 fruct. an 15, et conséquemment que le conseil de préfecture était seul compétent pour statuer sur la contestation ;- Art. 1. L'arrêté du préfet de la HauteVienne, en date du 19 janv. 1820, est annulé pour cause d'incompe tence ;—Art. 2. La cause et les parties sont renvoyées devant le conseil de préfecture.

Du 31 oct. 1821.-Ord. cons. d'Ét.-M. Jauffret, rap.

(4) (Hosp. de Tirlemont C. hosp. de Liége.) — NAPOLÉON, etc.;Considérant, sur la première affaire, qu'elle se réduit à une demande en dommages et intérêts résultant de l'enlèvement d'une récolte opérée de vive force; que le jugement rendu se borne à prononcer la répara tion de cette voie de fait, objet dont les tribunaux seuls peuvent connaître ; Sur la seconde affaire, qu'elle est relative à des domaines nationaux celés à la régie des domaines; qu'il s'agit principalement de savoir qui, des hospices de Liége ou de Tirlemont, en avait fait le premier la découverte, et auquel de ces établissements la préférence est due; question qui, aux termes de l'art. 17 de l'arrêté du 7 mess. an 9, est de la compétence des corps administratifs ;- Art. 1. L'arrêté de conflit... est confirmé dans la disposition relative au second procès ci-dessus mentionné. – Art. 2. L'arrêté est annulé dans la disposition relative au premier procès....

Du 17 janv. 1814.-Décr. cons. d'Ét.

(5) (Lewel C. Teutsch.) - Louis, etc.; - Vu la requête présentée au nom du sieur Lewel, et tendante à obtenir l'annulation, pour cause d'incompétence, d'un arrêté du préfet du Bas-Rhin, en date du 8 mari 1813, qui, sur la réclamation du sieur Lewel, contre l'envoi en pos session prononcé au profit du sieur Teutsch, représentant l'hospice des Quinze-Vinats, d'un bien acquis par le sieur Lewel, a rejeté cette re

la contestation qui s'élève au sujet de la revendication par une des communes litigantes, sur le point de savoir si le traité lui est applicable, est de la compétence des tribunaux (ord. cons. d'Ét. 23 juin 1824) (1); — 4o Que lorsqu'un hospice, ou son représentant, est envoyé en possession de biens révélés par lui, il n'y a là qu'une simple cession des droits du domaine qui ne fait pas obstacle à ce que le tiers évincé porte la question de propriété devant les tribunaux, surtout si l'arrêté d'envoi en possession en contient la réserve (ord. cons. d'Ét. 26 fév. 1823, M. Cormenin, rap., aff. Meyer C. Teutsch).

455. Au contraire, il a été jugé que s'il appartient au préfet d'envoyer un bureau de bienfaisance en possession de biens celés au domaine, et, s'il n'y a lieu de recourir aux tribunaux que pour faire cesser la résistance des détenteurs; d'un autre côté, il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer, d'après les actes émanés d'elle, si les détenteurs invoquent l'interprétation d'une vente nationale (ord. cons. d'Ét. 11 août 1819) (2).

456. C'est une règle applicable ici comme en toute matière : 1° qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant les tribunaux, lorsque les actes administratifs ne suffisent pas pour décider si l'objet en litige fait ou non partie d'un domaine concédé à un hospice, en remplacement de ses biens aliénés, et qu'il y a lieu de recourir à des enquêtes, aux baux anciens et aux autres moyens du droit civil (ord. cons. d'Et. 25 fév. 1829, M. de Cormenin, rap., aff. hospice de Guingamp C. hérit. de Suffren, V. Conf. vo Compétence administrative, no 159); 2° Que lorsqu'il y a contestation entre un hospice et une commune sur la propriété J'une enie, et que la question ne peut être résolue que par l'interprétation d'anciens titres constitutifs de la rente, c'est aux tribunaux qu'il appartient de statuer (ord. cons. d'Ét. 15 août 1823, M. de Cormenin, rap., aff. hosp. de Grandville C. ville de Coutances; ord. cons. d'Et. 23 juin 1824, aff. hospice d'Issoire). 457. Les hospices peuvent avoir à soutenir des contestations soit quant à la propriété des biens dont ils sont en possession, soit quant aux contrats qu'ils ont passés relativement à ces biens; en ce cas, comme il ne s'agit plus de l'interprétation d'actes administratifs mais de contrats qui prennent leur principe dans le droit civil, les tribunaux sont compétents. Décidé, en consé

clamation et jugé la question de propriété, en décidant que ce bien appartenait au domaine, et en renvoyant le sieur Lewel à réclamer une indemnité contre son vendeur;- Considérant qu'il s'agit, dans cette contestation, de la revendication d'un bien prétendu patrimonial d'une part, et domanial de l'autre; ce qui constitue une question de propriété dont la connaissance appartient exclusivement aux tribunaux ordinaires; -Art. 1. L'arrêté du préfet du Bas-Rhin, en date du 8 mars 1813, est annulé comme incompétemment rendu. Art. 2. Les parties sont renvoyées devant les tribunaux.

Du 4 juin 1816.-Ord. cons. d'Ét.

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(1) (Hosp. d'Issoires C. com. de Saint-Floret.)- LOUIS, etc.;-Considérant qu'il s'agit d'une rente dont la propriété est revendiquée par la commune de Saint-Floret et l'hospice d'Issoire, et que le conseil de préfecture était incompétent pour prononcer sur cette question, qui est du ressort des tribunaux ordinaires;- Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du Puy-de-Dôme, ci-dessus, visé, est annulé.

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Consi

Du 23 juin 1824.-Ord. cons. d'Ét.-M. de Peyronnet, rap. (2) (Beke C. bur. de bienf. de Watrelos.)- Louis, etc.; dérant, sur la compétence, que c'était au préfet à envoyer le bureau de bienfaisance de Watrelos en possession des biens contestés; que le recours à l'autorité judiciaire n'était nécessaire qu'en cas de résistance de la part des détenteurs desdits biens, ainsi que cela a eu lieu dans l'espèce; que, dans tous les cas, c'était au conseil de préfecture à interpréter l'acte de vente du 28 therm. an 4;- Considérant que les articles de biens contestés provenaient du fermage dudit sieur Lefèvre, et n'ont jamais fait partie de la ferme de Sainte-Marguerite ;-Considérant qu'ils sont demeurés inconnus au domaine, et que, dès lors, le bureau de bienlaisance de Watrelos était fondé à les réclamer en vertu de la loi du 4 vent. an 9, et de l'arrêté du 9 fructidor même année;- Art. 1. Les requêtes des sieurs Beke sont rejetées. Art. 2. Les arrêtés du préfet du Nord, du 27 mars 1819, et du conseil de préfecture sont confirmés. Du 11 août 1819.-Ord. cons. d'Ét.-M. Tarbé, rap. (3) (Hosp. de Chantilly C. Fortier.) LA COUR; Sur le premier moyen, considérant qu'il n'existe aucune loi en vigueur qui déclare les biens des hospices domaines de la nation, ni qui empêche les administrateurs, qui, aux termes de la loi du 16 mess, an 7, sont des agents

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quence 1o que les différends qui s'élèvent soit sur l'interprétation des baux ou actes consentis par les administrateurs, soit sur les questions de propriété, doivent être portés devant les tribunaux ordinaires (Req. 22 pluviôse an 13. Conf. sur conflit, décr. cons. d'Ét. 5 juin 1806) (3); 20 Que les tribunaux sont compétents pour connaître entre les administrateurs d'un bureau de bienfaisance et un fermier, de la demande en payement de fermage et de l'opposition formée par ce dernier (décr. c. d'Ét. 13 mai 1809, aff. bur. de bienf. d'Herzècle, V. n° 438); -30 Que les tribunaux seuls sont compétents pour statuer sur les contestations élevées entre un hospice et un particulier sur l'exécution d'un bail (ord. cons. d'Et. 4 déc. 1822, aff. hospice de Bagnères, V. Eaux minérales, no 37); 4o Que la réclamation d'une servitude par un particulier contre un hospice, est une question de propriété dont la connaissance appartient aux tribunaux civils (décr. cons. d'Et. 19 oct. 1808, aff. Hendericksen, n° 438).

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458. Les attributions de biens donnés aux hospices en remplacement de leurs biens vendus, ont soulevé diverses questions de compétence. Ces questions se sont présentées dans deux circonstances principales. Il s'est agi de savoir quelle est l'autorité compétente pour statuer sur la réclamation d'un hospice, relative à l'attribution de biens qui lui a été faite ou à celle qui aurait été faite, contrairement à ses prétentions, à un autre établissement public ou hospitalier. Il s'agit ici d'un acte purement administratif qui n'implique la contestation d'aucune question de propriété ou de droit civil, et les tribunaux civils excéderaient évidemment leurs pouvoirs s'ils statuaient sur un pareil acte ainsi restreint. - Aussi a-t-on jugé que la décision du ministre de l'intérieur, qui réintègre un hospice, dont la suppression avait été ordonnée, dans ses biens dont un autre hospice avait été investi provisoirement, est un acte d'administration que ce dernier hospice ne peut dès lors attaquer par la voie contentieuse; que seulement un tel acte ne fait pas obstacle à ce qu'il se pourvoie en dégrèvement des charges qui lui avaient été imposées au lieu et place de l'hospice supprimé (ord. c. d'Ét. 28 déc. 1825) (4). Au fond l'arrêt juge que la remise faite par l'arrêté de l'administration centrale à un hospice, des biens d'un autre hospice supprimé, remise opérée, non en remplacement des biens du pre

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des administrations municipales, de poursuivre et défendre devant les tribunaux les actions résultantes des propriétés des hospices, après autorisation préalable de l'autorité administrative dans les formes prescrites par la loi du 29 vend. an 5, et sauf à cette autorité à régler le mode d'exécution des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux; et que les administrateurs ont été autorisés par le conseil de préfecture à plaider de la manière prescrite par cette loi ;- Considérant,... sur le troisième moyen, que la cour d'appel de Dijon n'a pu violer aucune loi en condamnant les administrateurs à indemniser le fermier de la nonjouissance de 168 hectares 54 ares 32 centiares, dès qu'elle avait reconnu en fait, d'une part, que le défendeur avait droit de jouir de tout ce dont l'hôpital jouissait et devait jouir; et de l'autre, que l'hôpital avait en effet disposé de cette quantité de terrain à son préjudice; Rejette.

Du 22 pluv. (et non prair.) an 13.-C. C., sect. civ.-MM. Muraire, pr.-Schwendt, rap.

Nota. Une décision intervenue sur un arrêté de conflit élevé par le préfet de la Côte-d'Or, auquel les administrateurs s'étaient adressés, s'est prononcée dans le même sens.

Du 5 juin 1806.-Décr. cons. d'Ét.

(4) (Hosp. d'Issoudun C. hosp. de Reuilly.) CHARLES, etc.;-Vu la loi du 11 juill. 1794 (23 mess. an 2); la loi du 7 oct. 1796 (16 vend. an 5) qui conserve les hospices civils dans la jouissance de leurs biens, et notamment son art. 8, dont le second paragraphe est ainsi conçu: « Le travail des administrations centrales ne sera que préparatoire, et n'aura son effet définitif qu'en vertu d'une loi expresse ;»-Considerart que l'hospice d'Issoudun n'a pas reçu les biens et rentes de l'hospice de Reuilly en remplacement des biens vendus par l'État, mais seulement à titre provisoire et comme un moyen de subvenir aux charges de l'hospice de Reuilly aussi longtemps qu'il en demeurerait grevé; - Que la décision de notre ministre de l'intérieur qui porte que ces biens et rentes seront distraits de ceux de l'hospice d'Issoudun, pour être administrés par le bureau de bienfaisance de Reuilly jusqu'au rétablissement de l'hospice de cette commune, est un acte purement administratif qui ne peut être attaqué par la voie contentieuse; - Que d'ailleurs cette décision ne fait pas obstacle à ce que l'hospice d'Issoudun se pourvoie, s'il

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mier, qui avaient été vendus, mais comme moyen de subvenir aux dépenses dont ce dernier se trouvait grevé, par exemple, pour l'entretien des enfants trouvés et des malades, n'est que provi oire alors que l'arrêté n'a pas été approuvé par une loi, et, par suite, que c'est à tort que celui-là prétendrait avoir été investi desdits biens d'une manière irrévocable (inême ordonn). 459. A qui appartient la connaissance de l'action en restitution d'immeubles indûment attribués à un hospice, soit en vertu des lois révolutionnaires, soit en vertu de la loi du 7 sept. 1807? Ici une distinction est nécessaire. Il faut examiner si la demande en restitution est fondée sur une fausse application des lois par suite desquelles l'attribution de propriété a été faite, ou si elle a pour objet de convertir le droit originaire à la propriété des biens attribués.

La première alternative de cette distinction s'est rencontrée dans le cas, par exemple, où avant les lois qui ont prononcé la déchéance sur les réclamations relatives aux biens d'émigrés, un individu est venu réclamer des biens placés sous la mainmise nationale et donnés en remplacement aux hospices sur l'allégation que ces biens avaient été compris, en violation des lois révolutionnaires parmi les biens confisqués au profit de la nation. Comme il s'agissait alors de la violation d'un droit par suite d'une mesure dont l'exécution était confiée à l'autorité administrative, la juridiction administrative était compétente. — Aussi a-t-il été jugé que c'était au conseil de préfecture qu'il appartenait de décider la question de savoir si un émigré amnistié pouvait rentrer en jouissance de biens provisoirement concédés à un hospice (arr. cons. 17 brum. an 10, aff. Hospice d'Angers C. Soucelles). Jugé encore que l'émigré dont les biens ont passé entre les mains d'un hospice et qui croit avoir contre lui des réclamations à faire, en vertu de la loi du 5 déc. 1814, doit se pourvoir devant le préfet conformément à l'ord. du 11 juin 1816 (ord. cons.

y a lieu, en dégrèvement des charges de l'hospice de Reuilly, qui lui avaient été imposées et dont il demeurait grevé aux lieu et place do l'hospice de Reuilly; Art. 1. La requête de la commission adminis trative des hospices d'Issoudun est rejetée.

-

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d'Ét. 1er nov. 1820, M. Cormenin, rap., aff. Villeneuve C. hosp. de Tours).

Mais, si le demandeur prétend que l'État n'a jamais été investi soit par les lois révolutionnaires, soit par une légitime possession des biens attribués à l'hospice, il ne reste plus qu'une question ordinaire d'occupation de propriété régie par les règles du droit civil. Dès lors les tribunaux civils seuls sont compétents pour statuer. Il a été jugé en ce sens que les tribunaux ordinaires sont compétents pour connaître de l'action en restitution d'immeubles indûment attribués aux hospices, d'après la loi du 7 sept. 1807..., comme aussi pour déclarer que, nonobstant leur dévolution aux hospices, ces mêmes immeubles sont restés affectés hypothécairement au payement des dettes de leur propriétaire dé possédé on voudrait en vain assimiler l'attribution de bient faite aux hospices à une vente de domaine national dont le con. tentieux est réservé à l'autorité administrative. - Et que le recours des hospices contre l'État ne change pas la compétence, quant à l'action principale (Douai, 2 janv. 1843) (1).

Lorsque, par suite de l'exécution de traités polítiques, un hospice a été dépouillé de biens qui lui avaient été attribués par l'État, et qui ne font plus partie du territoire français, il est évident qu'il y a là un fait supérieur de nécessité politique, un acte de gouvernement dont l'appréciation ne saurait ap partenir au pouvoir judiciaire. Décidé en ce sens que la demande en indemnité formée contre l'État par un hospice, pour dépossession de biens acquis à la France par suite du traité de Lunéville, et rétrocédés au grand duché de Bade, par suite des délimitations du territoire résultant des traités de 1814 et 1815, doit être portée devant l'autorité administrative et non devant l'autorité judiciaire; ce n'est pas là un cas d'expropriation publique (ord. cons. d'Ét. 9 juin 1842) (2).

460. Quelles règles de compétence doit-on suivre depuis la

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naitre de la demande originaire, et sans entendre rien préjuger sur la
compétence de ce tribunal relativement au recours en garantie formé par
les hospices contre l'Etat, question réservée par les premiers juges; sans
s'arrêter non plus au sursis ordonné par eux, dit qu'ils étaient compé-
tents pour statuer sur la demande intentée par les appelants, et pour faire
à la cause l'application des traités de Campo-Formio et de Lunéville, de
l'arrêté du 21 flor. an 12, et de la loi du 7 sept. 1807, renvoie devant
eux la cause et les parties pour être fait droit au fond, etc.
Du 2 janv. 1843.-C. de Douai, 1re ch.-M. Colin, 1er pr.
(2) (Hospices de Strasbourg.) - LOUIS-PHILIPPE, etc.; - Vu la loi
du 8 mars 1810 et du 7 juillet 1853; Vu les lois des 23 messidor
an 2, 16 vend. an 5, 20 vent. an 5; les arrêtés des 15 brum an 9,
14 niv. an 11; la loi du 8 vent. an 12; l'arrêté du 28 vent. an 12, et
l'extrait inséré au Bulletin des lois de la loi du 9 sept. 1807; Sur la
compétence: Considérant qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, mais d'une demande d'indem
nité contre l'Etat pour dépossession de biens acquis à la France par suite
du traité de Lunéville, et rétrocédés au grand-duché de Bade par suite
des délimitations du territoire opérées en exécution des traités de 1814 et
de 1815, lesquels biens avaient été attribués par la loi du 9 sept. 1807,
aux hospices civils de Strasbourg, en remplacement de ceux dont ils
avaient perdu la jouissance par l'effet de la loi du 23 mess. an 2 ; que, dès
lors, il appartient à l'autorité administrative seule de statuer sur ladite
demande d'indemnité ;

Du 28 déc. 1825.-Ord. cons. d'Ét.-M. de Rozières, rap. (1) (Hosp. de Béthune C. Goudemetz.) - LA COUR; Attendu que la demande originaire formée par les héritiers Goudemetz, comme exercant les droits et actions de la succession du prince Frédéric Salm-Kirbourg, leur débiteur, avait pour objet de faire rentrer dans ladite succession trois moulins à eau et un manoir, sis à Colonne-sur-la-Lys, arrondissement de Béthune, qui auraient fait partie des biens particuliers de ce prince, et dont il a joui jusqu'à l'époque où, par un arrêté provisoire du préfet du Pas-de-Calais en date du 30 flor. an 12, confirmé par la loi du 7 sept. 1807, ils furent attribués aux hospices de Béthune; et subsidiairement, de faire déclarer que ces mêmes biens, malgré leur altribution aux hospices, restaient affectés hypothécairement au pavement de la créance desdits héritiers Goudemetz contre la succession de ce prince; Que cette demande était de la compétence du tribunal de Béthune, comme le reconnaît, du moins implicitement, le jugement dont est appel en prononçant un simple sursis Que le recours en garantie exercé à ce sujet par les hospices contre l'État, ne peut, quelle que soit l'autorité qui doive en connaître, rendre ce tribunal incompetent pour statuer sur la demande originaire dont il a été régulièrement saisi; Attendu qu'il ne s'agit pas, dans la cause, d'une vente de domaine national, déclarée irrévocablé par l'art. 94 de la constitution de l'an 8, dont le contentieux a été, par les lois spéciales, réservé à l'autorité administrative, mais de l'attribution de biens faite à divers hospices par la loi précitée de 1807; que la question de savoir si cette attribution n'a pas eu lieu sauf le droit des tiers, si la réserve qui est faite expressément des biens qui ne seraient plus disponibles, ne doit pas s'appliquer aux biens qui n'auraient jamais appartenu à la nation, et si, par suite, cette loi peut ou non faire obstacle à l'action en revendication des prétendants à la propriété desdits biens, est évidemment de la compétence de l'autorité judiciaire;- Attendu que si les héritiers Goudemetz ont eux-mêmes, en première instance, conclu à ce qu'il fût sursis au jugement jusqu'après interprétation à donner par l'autorité administra-cle, au capital d'achat et aux frais énoncés dans les contrats de vente, et tive, ce n'a été que subsidiairement et pour le cas de doute sur le sens des traités de paix relativement aux biens revendiqués; que leurs conclusions principales qui tendaient à ce que, sans s'arrêter au déciinatoire proposé par le préfet, il fût passé outre au jugement du fond de la contestation, n'ayant point été accueillies, ils sont recevables et fondés à demander de ce chef la réformation du jugement;- Par ces motifs, sans s'arrêter au déclinatoire proposé devant les premiers juges par le préfet, et reproduit en appel par le ministère public, en tant qu'il aurait pour but de faire déclarer le tribunal de Béthune incompétent pour con

Au fond, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la déchéance: - En ce qui touche la demande d'indemnité pour la dépossession des lles du Rhin et la répétition des fruits indûment restitués de celles de ces îles qui ont été rétrocédées à la commune badoise de Stolhoffen :- - Considérant que si l'art. 4 de la convention conclue à Strasbourg, le 30 janv. 1827, pour l'exécution des traités de 1814 et de 1815, a reconnu un droit d'indemnité au profit des particuliers qui, par l'effet de la démarcation des iles du Rhin et des rétrocessions qui devaient en résulter, se trouveraient dépossédés d'iles qu'ils auraient légitimement acquises des souverains ou des communes, qui en étaient devenus propriétaires par suite du traité de Lunéville, cette indemnité était limitée, aux termes dudit anti

n'était point, dès lors, applicable aux propriétaires qui avaient acquis à titre gratuit; Considérant que les hospices n'étaient point créanciers de l'État à raison des biens qu'ils avaient perdus par l'effet de la loi du 23 mess. an 2; que cette qualité ne leur a été ni reconnue ni conféree, soit par la loi du 16 vend. an 5, qui a rapporté celle de l'an 2 et prescrit que leurs biens vendus en vertu de ladite loi de l'an 2, leur seraient remplacés en biens nationaux, soit par les actes législatifs, et notamment la loi du 9 sept. 1807, qui ont eu pour objet d'exécuter la loi du 16 vend. an 5; que, dès lors, c'est à titre purement gratuit que les hospices de

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