Page images
PDF
EPUB

lice des 28 janvier 1829 (V. Rec. de M. Delessert, t. 2, p. 457), 21 janv. 1832 (eod., t. 3, p. 2), 28 juin 1833 (V. MM. Elouin et Trébuchet), et 24 septembre 1845 (V. n° 13-16°).- Les approvisionneurs ne peuvent entrer dans la ville avant minuit.

Marché aux fleurs et arrachis du boulevard Saint-Martin, par place de 6 mètres superficiels et par jour de marché, 60 cent.

2. Ces prix de location devront être acquittés par mois et d'avance entre les mains du préposé désigné à cet effet, faute de quoi, la permission d'occuper sera considérée comme non avenue, et le titulaire sera immédiatement remplacé.

[ocr errors]

15° 24 sept. 1845. Ordonnance de police concernant le stationnement, sur la voie publique, des voitures, bêtes de trait et de somme, servant au transport des marchandises destinées à l'approvisionnement des halles du centre.

Nous, pair de France, préfet de police;-Vu, 1o la loi des 16-24 août 1790, tit. 11; 2o l'arrêté du 12 mess. an 8 (1er juill. 1800); 5o le décret du 21 sept. 1807; 4o l'art. 484 c. pén.; 5o la délibération du conseil municipal de la ville de Paris, du 20 fév. 1835, approuvée le 11 mai suivant par le ministre de l'intérieur, concernant la location des places affectées sur la voie publique au stationnement des voitures, bêtes de trait et de somme qui servent au transport des marchandise; pour l'approvisionnement des halles; 6o et la lettre, en date du 8 septembre courant, par laquelle M. le pair de France, préfet du département de la Seine, nous transmet le cahier des charges de la mise en adjudication de la perception du droit de location desdites places de stationnement; -Ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Les voitures et les bêtes de trait et de somme, servant au transport des marchar dises destinées à l'approvisionnement des halles devront en être retirées aussitê, après leur déchargement, pour être conduites soit dans les aube ges, soit sur les places de stationnement caprès désignées, savoir:

1re place de stati mnement. — Place du Châtelet (partie nord). - Cette place sera bornée, au sud, par une fiş ne parallèle au quai, et partant des deux angles nord de la fentaine ; à l'est et au nord, par des lignes distantes de 8 mètres des maisons qui longent la place des deux côtés; et à l'ouest, par une ligne éloignée de 10 mètres des maisons formant le prolongement de la rue Saint-Denis.

Les voitures seront rangées sur cette place en ligne, c'est-à-dire roues contre roues, et il sera formé autant de lignes que l'espace en pourra contenir.

|

2o place de stationnement. Place du Châtelet (côté sud). Cette place sera bornée, au sud, par une ligne trée de l'angle du quai de Gèvres à l'angle du quai de la Mégisserie; à l'est, par une ligne distante de 8 mètres des maisons qui longent la place de ce côté; au nord, par une ligne parallèle au quai, et partant des deux angles sud de la fontaine ; à l'ouest, par une ligne distante de 10 mètres des maisons qui font le prolongement de la rue Saint-Denis. Les voitures y seront rangées en ligne, c'est-à-dire roues contre roues, et il sera formé autant de lignes que l'espace en pourra contenir. L'espace compris entre ces deux places, et ayant à l'ouest et à l'est la même largeur que la fontaine, restera libre pour servir aux abords de cette fontaine. 3o place de stationnement. Quai Pelletier. Cette place s'étendra le long du trottoir du quai, depuis le pont Notre-Dame jusqu'à la place de l'Hôtel-de-Ville. Les voitures y seront rangées sur trois lignes parallèles au trottoir.

[ocr errors]

4e place de stationnement. — Quai de la Mégisserie (côté du pont au Change). - Cette place s'étendra le long du trottoir du quai, depuis le pont au Change jusqu'à la ligne qui sépare les maisons nos 34 et 56. Les voitures y seront placées sur trois lignes parallèles au trottoir. 5e place de stationnement. Quai de la Mégisserie (côté du pont Neuf). Cette place s'étendra le long du trottoir du quai, depuis le pont Neuf jusqu'à la ligne ci-dessus indiquée. Les voitures seront placées sur trois lignes parallèles au trottoir, depuis la ligne qui sépare les maisons nos 34 et 56 jusqu'à la hauteur de l'arche Marion, et, depuis ce point jusqu'au pont Neuf, sur deux lignes parallèles au trottoir. 6e place de stationnement. Pont au Change (côté du Châtelet). Cette place s'étendra le long du trottoir, en amont, depuis l'angle qu'il forme à sa jonction avec le trottoir du quai de Gèvres, jusqu'aux deux tiers de la longueur du pont. Les voitures y seront rangées sur deux files parallèles au trottoir.

-

7o place de stationnement.-Pont au Change (côté du quai aux fleurs). Cette place s'étendra le long du trottoir, en amont et en aval, depuis le quai aux Fleurs et le quai de l'Horloge jusqu'au tiers de la longueur du pont. Les voitures y seront rangées sur deux files parallèles au trottoir. Se place de stationnement. - Pont au Change (côté du quai de la Mégisserie, en aval). — Cette place s'étendra depuis l'angle que forme le trottoir du pont à sa jonction avec le quai de la Mégisserie jusqu'aux deux tiers de la longueur du pont. Les voitures y seront rangées sur deux files parallèles au trottoir. 9e place de stationnement. Quai de Gèvres. Cette place s'étendra depuis le pont Notre-Dame jusqu'à la moitié de la longueur du quai,

--

[blocks in formation]

l'autre moitié étant réservée pour un stationnement de cabriolets. Les voitures y seront rangées sur trois files parallèles au trottoir. 10° place de stationnement. Pont Notre-Dame. Cette place s'étendra sur toute la longueur du pont, le long du trottoir en aval. Leg voitures y seront rangées sur une seule file, les unes à la suite des autres. 11e place de stationnement. · Quai de la Cité (entre le pont d'Arcole et le pont Louis-Philippe). Le stationnement s'étendra le long du trottoir entre les deux ponts; les voitures y seront rangées en file sur une seule ligne; il ne pourra avoir lieu sur cette place, les mercredis et samedis, que dans la saison où le marché aux arbres ne tient pas.

12e place de stationnement. — Quai de la Cité (entre le pont de l'île Saint-Louis et le pont de l'Archevêché). Cette place s'étendra le long du trottoir entre les deux ponts. Les voitures y seront rangées en file sur une seule ligne.

15e place de stationnement. Quai de l'Archevêché. Cette place s'étendra le long du trottoir, depuis le pont de l'Archevêché jusqu'au pont aux Doubles. Les voitures y seront rangées sur deux files parallèles au trottoir. Le stationnement pourra avoir lieu sur cette place jusqu'au coucher du soleil les mardis, mercredis, vendredis et samedis.

14o place de stationnement. Place de l'Oratoire (côté de l'hôtel d'Angivilliers). Cette place s'étendra depuis l'extrémité du jardin de l'hôtel d'Angivilliers jusqu'à la rue de l'Oratoire. Les voitures y seront rangées sur deux files entre la ligne des cabriolets et le talus qui existe le long des murs de l'hôtel. 15 place de stationnement. Quai de l'École. Cette place s'étendra depuis le pont Neuf jusqu'à la hauteur du p olongement de la rue des Poulies, dénommé place du Louvre. Les voitures y seront rangées sur trois files parallèles au trottoir. 16e place de stationnement. Quai du Louvre (côté de la rivière). · Cette place s'étendra à partir de la rampe descendant au port, en face la place du Louvre, jusqu'au pont des Arts. Les voitures y seront rangées sur trois files parallèles au trottoir.

[blocks in formation]

17o place de stationnement. Quai du Louvre (côté du palais). Cette place s'étendra depuis l'angle de la place du Louvre jusqu'à l'entrée du palais, vis-à-vis le pont des Arts. Les voitures y seront rangées en file sur deux rangs parallèles au trottoir.

18o place de stationnement-Quai du Louvre (côté du palais). Cette place s'étendra depuis l'entrée du palais, le long du jardin de l'Infante, jusqu'à la galerie d'Apollon; et depuis cette galerie jusqu'au guichet de la grande galerie qui conduit à la place du Musée, entre l'entrée du Louvre et la galerie d'Apollon. Les voitures y seront rangées sur trois files parallèles au trottoir.

[blocks in formation]

21 place de stationnement. Place Saint-Sulpice et rue Férou. Cette place se composera : 1o de la rue Férou, depuis la place SaintSulpice jusqu'au no 13. Les voitures y seront rangées sur deux files;2o De l'espace au sud du portail de l'église, au débouché de la rue Palatine. Les voitures y seront rangées sur trois files;-3° De la partie de la place Saint-Sulpice longeant le séminaire, de la rue Férou à la rue du Pot-de-Fer. Les voitures y seront rangées sur trois files dans les trois quarts de cet espace et sur deux seulement vers la rue du Pot-deFer. Les mardis et vendredis les voitures pourront stationner sur cette place jusqu'au coucher du soleil. 22o place de stationnement. – Rue Percée-du-Temple et rue de la Rotonde. Le stationnement ne pourra avoir lieu que dans les rues Percée et de la Rotonde-du-Temple, le long des murs du jardin du couvent. Les voitures devront y être rangées sur une seule file, parallèlement aux murs. Le stationnement pourra avoir lieu sur cette place, jusqu'au coucher du soleil, les mardis, mercredis, vendredis et samedis.

23o place de stationnement. Auprès du marché Saint-Martin.Cette place comprendra: 1o la rue Ferdinand-Berthoud; 2o la rue Vaucanson, le long de la grille du conservatoire des Arts et Métiers; 3o la place Saint-Vannes. Les mardis et vendredis, les voitures pourront rester sur cette place de stationnement jusqu'au coucher du soleil.

2. Le stationnement des voitures et bêtes de trait et de somme, employées au service de l'approvisionnement des halles, est interdit sur tous autres points de la voie publique, que ceux ci-dessus désignés. 3. Il est défendu aux aubergistes et à tous autres, de déposer sur la voie publique les paniers des approvisionneurs.

HALLES, FOIRES, Les voitures qui ne peuvent trouver place dans les lieux clos sont placées sur les points de la voie publique déterminés par le préfet de police pour leur stationnement. L'ordonnance du 24 septembre 1845 détermine les lieux de stationnement pour les voitures de marchandises destinées à l'approvisionnement des halles du centre. - La circulation de toute espèce de voitures est interdite dans les halles du centre et toutes les rues avoisinantes, depuis cinq heures jusqu'à dix heures du matin.. Sont exceptées les

4. Le droit de stationnement, établi au profit de la ville de Paris, et que les propriétaires des voitures, bêtes de trait et de somme servant à l'approvisionnement des halles, devront payer aux adjudicataires des places, est fixé comme il suit, conformément à la délibération du conseil municipal du 20 fév. 1835, approuvée par le ministre de l'intérieur, le 11 mai suivant, savoir: par voiture à quatre roues pouvant occuper un espace de 16 mèt., 20 cent.; par voitures à deux roues pouvant occuper un espace de 12 mèt., 15 cent.; par bête de trait attelée ou non attelée et par bête de somme, 5 cent. Les adjudicataires des places de stationnement ne pourront exiger de plus forts droits, sous peine d'être poursuivis comme concussionnaires.

5. La conduite et la garde des voitures sur les places de stationnement ne pourront être faites que par les approvisionneurs, les personnes leur service, ou par les agents des adjude leur famille ou attachées dicataires de chaque stationnement. Dans ce dernier cas, les frais de conduite et de garde seront débattus de gré à gré. Mais, sous aucun prétexte, les adjudicataires ou leurs agents ne pourront rien exiger au delà des prix ci-dessous indiqués, savoir :

Par voiture à quatre roues.

Par voiture à deux roues..

Par bête de trait attelée ou non attelée, et par bête de somme. . . .

conduite.

Frais de
de garde.
» fr. 30 c. >> fr. 15 c.
10
20

[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

6. Les agents préposés par les fermiers à la conduite et à la garde des voitures, bêtes de trait et de somme, devront être munis d'une permission délivrée par nous. Pendant toute la durée de leur service, ils devront porter au bras gauche une plaque aux armes de la ville, indicative des places de stationnement qu'ils desserviront, et d'un numéro d'ordre spécial qui leur sera délivré à la préfecture de police. Les dispositions du present article sont applicables aux agents employés par les aubergistes pour conduire les voitures, chevaux et bêtes de somme dans les locaux qui leur appartiennent. La plaque de ces agents indiquera l'établissement auquel ils seront attachés.

7. Les adjudicataires des places de stationnement seront responsables tant pour eux que pour leurs agents, des voitures, bêtes de trait et de somme, et de tous autres objets confiés à leur conduite et à leur garde, comme aussi de tous les accidents qui pourront résulter de leur fait ou de celui de leurs agents.

8. Les propriétaires de voitures, bêtes de trait et de somme, qui les conduiront et feront conduire et garder sur les places de stationnement, seront tenus de se conformer, pour le placement de leurs voitures, bêtes de trait et de somme, aux indications qui leur seront données par les adjudicataires de chaque stationnement.

9. Les adjudicataires des places de stationnement sont tenus de veiller à ce qu'il ne soit causé aucun dommage, soit par leurs agents, soit par les approvisionneurs, aux trottoirs, plates-bandes, arbres, bancs, fontaines el monuments, auprès desquels les voitures et bêtes de somme passeront ou stationneront. Ils seront personnellement responsables de tous les dégâts ou degradations qui seraient commis, sauf leur recours contre qui de droit.

10. Il est enjoint aux fermiers de se renfermer strictement dans les limites déterminées, pour chaque place de stationnement, par l'art. 1 de la présente ordonnance.

11. Les voitures devront être rangées avec ordre sur les places de stationnement, de manière qu'on puisse toujours les retirer avec facilité. Les bêtes de trait seront attelées aux voitures ou attachées entre les limons, la croupe en dehors des rangs. Les bêtes de somme seront attachées derrière les voitures, mais il n'en sera reçu que sur les places où les voitures pourront être placées sur plusieurs rangs. Les voitures seront rangées en lignes, les unes à côté des autres, ou en files, à la suite les unes des autres.

12. Il est défendu aux adjudicataires des places de stationnement et aux aubergistes, de faire conduire, par chacun de leurs agents, plus de trois voitures, ou plus de quatre bêtes de somme à la fois.

13. Les places de stationnement devront être évacuées entièrement à neuf beures du matin, du 1er avril au 30 septembre, et à dix heures du matin, du 1er octobre au 31 mars, sauf les exceptions indiquées en l'art. 1 pour les 15°, 21°, 22 et 25 places.

14. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont point applicables aux voitures chargées de marée, lesquelles continueront de sta

TOME XXVII.

[blocks in formation]

tionner, après leur déchargement, sur les places de la Fromagerie et dè
la pointe Saint-Eustache.

15. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux ou
rapports qui nous seront transmis, et poursuivies conformément aux lois
et règlements.
Ordonnance de police concernant la police du
V. infrà, no 17.

16o. 22 juin 1846. marché Beauveau.

(1) 1er avril 1832. — Ordonnance de police concernant les mesures de salubrité à observer dans les halles et marchés. Considérant que les détaillants qui occuNous, préfet de police; pent des places dans les halles et marchés ne les entretiennent pas avec la propreté convenable; qu'ils déposent, dans les passages réservés à la circulation du public ou sur le sol de leurs places, des débris de matières animales ou autres, suivant la nature de leur commerce, qui répandent une odeur infecte, et qu'il importe, dans l'intérêt de la salubrité des quartiers où sont situés ces balles et marchés, de faire cesser prompteVu les art. La loi des 16-24 août 1790; ment cet état de choses; 2, 22, 23, 33 et 34 de l'arrêté du gouvernement du 12 messidor an 8 (1er juill. 1800);-Ordonnons ce qui suit :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1. Il est enjoint à tous les détaillants établis dans les halles et marchés d'entretenir dans un état constant de propreté l'intérieur et les abords de leurs places.

2. Il leur est défendu de jeter, dans les passages réservés pour la circulation, des pailles ou débris quelconques. Tous les débris doivent être rassemblés dans les seaux ou paniers, pour être déposés aux endroits affectés à ces dépôts dans chaque marché.

3. Il est enjoint aux détaillants de n'avoir que des étalages ou ustensiles mobiles ou transportables. Il leur est expressément défendu de les fixer aux poteaux par des clous, ou aux murs par des scellements. · Toute dérogation au présent article qui serait nécessitée par des motifs de salubrité, en faveur de certaines espèces de marchandises, sera l'objet de permissions spéciales délivrées par l'administration.

4. Il est défendu de placer sur les entraits du comble des abris, des chandises ou matériaux quelconques, rien ne devant gêner la circulation coffres, des paniers pleins ou vides, et généralement des effets, marde l'air sous les combles.

5. Il est défendu délever les étalages latéralement de manière à intercepter la vue et la circulation de l'air d'une place aux places voisines. 6. Il est défendu de conserver, dans les étalages, des marchandises avariées impropres à la consommation.

7. Tous les mois, et plus souvent s'il est nécessaire, à des jours qui seront désignés par l'administration, les marchands déplaceront leurs étalages et ustensiles quelconques, pour nettoyer à fond le sol qu'ils recouvrent.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A CERTAINES PROFESSIONS.

Tripiers et marchands d'abats.

8. Il est enjoint aux tripiers et marchands d'abats de renouveler l'eau des baquets dans lesquels il font tremper les têtes, pieds et fressures de veau, les pieds de mouton, etc., assez fréquemment pour qu'elle ne contracte aucune mauvaise odeur, sans jamais laisser la même eau plus de six heures.

9. Avant d'opérer ce renouvellement, ils doivent faire écouler entièrement l'eau de trempage, rincer et nettoyer les baquets.

10. Il leur est expressément défendu de jeter, dans les passages ou sur le sol de leurs places, les marchandises avariées ou des débris quelconques; ils devront les conserver dans des seaux ou baquets qu'ils auront soin de faire enlever, tous les jours, ou de vider dans les voitures du nettoiement à leur passage.

11. Après la vidange des baquets de trampage, il leur est enjoint de laver à grande eau la partie du sol par laquelle se sera fait l'écoulement.

12. Les tables, et généralement toutes les parties des étalages et ustensiles qui sont en contact avec les marchandises de triperie, seront frẻquemment grattées et lavées, et au moins tous les soirs avant la fermcture du marché.

15. Une fois au moins par semaine, les tables, seaux et baquets de

2

[blocks in formation]

16. 1° Grains et farines, pain. Tout ceci a été traité avec étail vis Boulanger et Grains, nos 59 et suiv.- Pour ce qui concerne spécialement la vente du pain sur les marchés de Paris, V. Boulanger, nos 106 et 111. - Et pour ce qui est de la vente en gros des farines et des rapports des boulangers avec les facteurs de la halle, V. Boulanger, nos 95 et suiv., et infrà, nos 82 et suiv. 17. 2° Viande de boucherie.-Nous ne parlons ici que de la vente de la viande sur les marchés, tout ce qui concerne le commerce de la boucherie ayant été traité au mot Boucher-Boucherie. L'ordonnance du 18 octobre 1829, relative à l'exercice de

[blocks in formation]

15. Il est défendu aux marchands de volaille de placer des cages et paniers vides ou contenant des animaux vivants, dans les cours et passages intérieurs des marchés ou au dehors sur la voie publique.

15. Il leur est défendu de saigner et plumer des volatiles, y compris les pigeons, soit à leurs places, soit dans les passages ou aux abords des marchés.

17. Il leur est défendu de, jeter sur le sol les intestins de volailles. Ils devront les conserver dans des seaux qui seront vidés dans les voitures du hettotement, et rincés ensuite.

Marchandes de marée et de poisson d'eau douce.

18. Il est expressément défendu de se servir de tampons de papier pour exposer en vente le poisson. On ne pourra employer à cet usage que des blocs de pierre ou de bois ou des terrines de grès renversées.

19. Il leur est enjoint de la manière la plus expresse de déposer les débris et la vidange des poissons dans des seaux qui seront vidés fréquemment et au moins une fois par jour, aux points désignés à cet effet, êt immédiatement rincés avec soin.

20. Il leur est enjoint de gratter et laver, fous les jours, les tables sur lesquelles le poisson est exposé en vente. Ces marchands devront, en outre, les laver ainsi que les baquets servant à l'usage du poisson, au moins une fois par semaine, avec une solution de chlorure d'oxyde de Sodium ou de chlorure de chaux.

Marchandes de saline.

21. Il est enjoint aux marchandes de saline de renouveler fréquemment l'eau des baquets où elles font dessaler le poisson. Les inspecteurs des marchés veilleront à ce que, par un trop long trempage, le poisson ne soit pas altéré et rendu impropre à la consommation. Ces marchandes devront, en ce qui concerne la propreté de leurs étalages et ustensiles, se conformer à ce qui est prescrit aux marchandes de marée.

Marchandes de viandes cuites.

22. Il est defendu aux marchandes de viandes cuites de jeter, soit dans l'intérieur de leurs places, soit dans les passages ou sur la voie publique, ancun débris de leurs marchandises. Il leur est enjoint de ne conserver et de n'exposer en vente que des viandes saines. Il leur est enjoint aussi de ne renfermer les marchandises, qu'elles conservent d'un jour à l'autre, que dans des coffres disposés de manière que l'air puisse s'y renouveler; ces coffres devront être nettoyés, au moins une fois par semaine, en les lavant avec une solution de chlorure d'oxyde de sodium ou de chlorure de chaux.

-

(a) Préparation du chlorure de chaux liquide. On prend une livre de chlorure de chaux sec; on met le chlorure dans un pot de grès, dit pot à beurre, on verse dessus une voie d'eau que l'on agite à plusieurs reprises; la liqueur claire qui surnage au dépôt blanc est le chlorure de chaux liquide avec lequel on doit laver les objets désignés dans l'ordonnance. On se sert, pour operer ce lavage, d'une éponge, d'un Knge ou d'une brosse. Lorsqu'on a enlevé tout le liquide clair, le résidu, jeté dans le ruisseau, sert encore à l'assainissement. Le chlorure de chaux liquide peut être conservé dans le pot même, en le bouchant bien, ou bien tiré à clair dans des flacons bouchés en liege.

la profession de boucher à Paris (V. Boucher-Boucherie, fo 94 | portait, art. 17: « Les bouchers forains seront admis, concarremment avec les bouchers de Paris, à vendre ou faire vendre en détail de la viande sur les marchés publics, en se conformant aux règlements de police. »Au surplus, la vente en détail de la viande était déjà autorisée sur les marchés des Prodvaires, Saint-Germain, des Carmes et des Blancs-Manteaux (V. orď. de pol. 4 juin 1825; V. M. Delessert, t. 2, 257). L'ordonnance du 25 mars 1850, sur le régime et la discipline intérieure da commerce de la boucherie de Paris (V. M. Delèssert, t. 2, p. $45), confirma le droit accordé aux bouchers, art. 27: « Les bouchers forains continueront à être admis, concurremment avec les bouchers de Paris, à vendre en détail de la viande à la halle des Prouvaires et dans les marchés Saint-Germain, des Carmes et des BlancsManteaux, les mercredis et samedis de chaque semaine. »— La mème mesure fut ensuite étendue au marché Beauveau (ord. de pol. 22 juin 1846) (1). Enfin, le ministre du commerce décida, en 1848, que la vente serait quotidienne, et trois or

23. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux ou rapports qui nous seront adressés pour être transmis au tribunal competent.

(Y) 22 juin 1846. Ordonnance de police concernant la police du marché Beauveau (faubourg Saint-Antoine).

Nous, pair de France, préfet de police; Vu la loi des 16-24 août 1790, ainsi que l'arrête du gouvernement du 12 mess. an 8 (1er juill. 1800); Vu la délibération prise par le conseil municipal de la ville de Paris, le 10 janv. 1815, et la decision approbative de M. le ministre de l'intérieur, en date du 21 fév, suivant ;-Vu la lettre de M. le préfet de la Seine, en date du 51 mars dernier; Ordonnons ce qui suit. Art. 1. Le marché Beauveau-Saint-Antoine est destiné à la vente des comestibles. Il tiendra tous les jours, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. L'ouverture et la fermeture seront annoncées au son d'une cloche. Les bouchers y seront admis le mercredi et le samedi de chaque semaine.

2. Les marchands forains de beurre et œufs pourront y débiter leurs marchandises à la petite mesure et au petit panier, conformément à la tolérance accordée par l'art. 58 de l'ordennance de police du 18 juin 1823; mais ces marchands devront préalablement faire les déclarations. exigées par l'art. 8 de ladite ordonnance.

5. Aucune espèce de volaille et gibier, provenant de l'extérieur, ne peut être amenée directement sur le marché. Ces marchandises devront être conduites d'abord au carreau de la Vallée, conformément à l'art. 9 de l'ord. de police du 22 vent. an 12 (13 mars 1804), et à l'art. 12 de celle du 27 janv. 1812.

4. Les permissions qui seront délivrées aux détaillants sont personnelles. En conséquence, les places ne peuvent être en tout ou partie cédées, louées ou vendues; il ne doit y être admis d'autres marchandises que celles qui seront indiquées dans la permission.

5. Le carreau du marché devra rester entièrement libre après le départ des marchands forains. D'autres marchands, à quelque titre que co soit, ne pourront s'y placer.

6. Il est défendu de placer des abris sur le marché et d'embarrasser, en aucune manière, ses abords, ainsi que les passages et les voies de circulation qui y sont ménagés.

7. Les détaillants doivent se conformer, quant à la tenue de leurs places, aux prescriptions des ordonnances de police, et notamment à celle du 1er avr. 1852, concernant les mesures de salubrité à observer dans les balles et marchés.

8. Il est expressément défendu : 1° d'allumer des feux et fourneaux dans le marché, sous quelque prétexte que ce soit; 2° de faire usage de pots à feu, s'ils ne sont en métal, couverts d'un grillage en métal à mailles serrées; 5° d'y employer des chandelles allumées, si elles ne sont placées dans des lanternes closes; 4° et enfin, d'y fumer, même avec des pipes couvertes.

10. Conformément à la délibération du conseil municipal, du 10 janv 1815, approuvée le 21 fév. suivant par M. le ministre de l'interieur, lo prix de location des places au marché Beauveau est réglé ainsi qu'il suit-1° Sous l'abri: 20 c. par jour et par place d'une superficie de 4 mètres environ; 3 fr. par étal de boucher et par jour d'occupation; 1 fr. par étal de charcutier et par jour d'occupation; 2o Sur le carreau et sur la voie publique destinés aux marchands forains: 5 c. par personne et par mètre carré occupé.

10. Le payement du prix de location des places des marchands sédentaires et des étaux de charcutiers se fera par semaine et d'avance.Les forains, sans place fixe, acquitteront ce prix chaque jour d'occupation, et les bouchers, par mois et d'avance, faute de quoi, la permission d'occupation sera considérée comme non avenue, et le titulaire sera im→ médiatement remplacé.

donnances de police en date des 14 août 1848, 26 déc. 1848, et 24 août 1849 (1), ont réglé la répartition des étaux placés dans ces marchés entre les bouchers forains et les bouchers de Paris, la nature des viandes à porter sur les marchés et le mode des ventes.

11. La fontaine placée dans l'intérieur du marché étant exclusivement affectée au service de cet établissement, il est defendu à toute personne étrangère d'y puiser de l'eau.

12. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux ou rapports qui nous seront adressés pour être transmis au tribunal compétent.

(7) 1944 août 1818.-Ordonnance de police concernant la vente quotidienne de la viande de boucherie sur les marchés de Paris (approuvée par le ministre le 19 août 1818).

Nous, représentant du peuple, préfet de police; Vu 1° l'arrêté du gouvernement du 12 mess. an 8 (1er juill. 1800); 2o l'ordonnance du 18 oct. 1829 et l'ordonnance de police du 25 mars 1850, concernant le commerce de la boucherie à Paris; 39 les decisions du citoyen ministre de l'agriculture et du commerce, en date des 21 fév., 12 et 21 juill. derniers et 6 du courant, prescrivant la vente quotidienne de la viande de boucherie sur les marchés de Paris; Ordonnons ce qui suit: Art. 1. A compter du 1er sept. prochain, la vente de la viande sur les marchés de Paris pourvus d'étaux aura lieu tous les jours.

2. A partir de la même époque, la répartition des étaux existant dans les marchés de Paris, entre les bouchers forains et les bouchers de Paris, sera faite ainsi qu'il suit :— Marché des Prouvaires.-Bouchers forains, 72; bouchers de Paris, 24. Total, 96.-Marché Saint-Germain.-Bouchers forains, 25; bouchers de Paris, 7. Tolal, 50.- Marché des Carmes.-Bouchers forains, 10; bouchers de Paris, 4 Total, 1.-Marché des Blancs-Manteaux. Bouchers forains, 10; bouchers de Paris, 3. Total, 15. Marché Beauveau. Bouchers forains, 6; bouchers de Paris, 2. Total, 8.

3. Nonobstant cette répartition, les étaux ou places affectés aux bouchers forains, qui n'auront pas été demandés ou occupis par des marchands appartenant à cette catégorie, pourront être concédés à des bouchers de Paris, et réciproquement, les places attribuées à ceux-ci pourront, à défaut de demandeurs ou d'occupants, être concédées à des bouchers forains.

4. Seront seuls admis à vendre sur les marchés, comme bouchers forains, ceux qui justitieront qu'ils exploitent un étal bors Paris.

5. La répartition des places réservées dans les marchés de Paris, pour la vente de la viande de boucherie, aura lieu, chaque année, au mois de décembre pour l'année suivante, dans l'ordre et aux conditions ci-après. Les places seront occupees, savoir: par les bouchers forains, de 1er janvier au 31 décembre inclusivement; et par les bouchers de Paris, à tour de rôle, de deux en deux mois, du 1er janvier à la fin de fevrier, du 1er mars au 50 avril, et ainsi de suite jusqu'au 31 décembre. Les bouchers forains et les bouchers de Paris seront admis à se faire inscrire pour chacun des marchés que, dans l'ordre de leur préférence, il leur conviendra de desservir.-Un tirage au sort déterminera le rang de chaque boucher dans chacune des listes ouvertes pour les divers marchés.-D'autres tirages détermineront ensuite et successivement: 1° pour le marche des Prouvaires; 2° pour le marché Saint-Germain; 5 pour le marché des Carmes; 4° pour le marché des BlanesManteaux; 5 pour le marché i cauveau, el pour tous les autres marchés qui, par suite, seraient également ouverts à la vente de la viande de boucherie, le numéro de la place à laquelle chaque boucher aura droit dans la limite du nombre des places disponibles. Toutefois, chaque marchand boucher ne pourra occuper de place que sur un seul marché. 6. Les dispositions de l'article précédent seront d'abord appliquées aux quatre derniers mois de l'année 1818, au moyen d'inscriptions et de tirages au sort qui auront lieu immédiatement après la publication de la présente ordonnance. En conséquence, et pour cette fois seulement, les bouchers forains auxquels incomberont des places, ne les conserveront que jusqu'au 31 décembre prochain.

. A l'avenir, sera supprimée toute distinction actuellement existante sur les marchés entre les places affectées aux bouchers de Paris et celles affectées aux bouchers forains. Un tirage au sort spécial déterminera, pour chaque année et pour chaque marché, les numéros des places affectées à l'une et à l'autre catégorie de ces marchands dans les conditions fixées par l'art. 5.-Chaque boucher indiquera, d'une manière apparente sur son étal, son nom et celui de la commune où il est établi, 8. Il sera pourvu mensuellement, par la voie du sort, à la répartition entre les ayants droit des places devenues vacantes par quelque cause que ce soit.

9. Tout boucher de Paris ou de l'extérieur qui, sans motif légitime, cessera pendant trois jours consécutifs d'approvisionner la place à lui concédée sur un des marchés de Paris, pourra être rayé de la liste des bouchers admis à vendre sur ce marché pour tout le temps pendant lequel il aurait occupé ladite place.

18. 5° Marée.-Vente en gros. Une ordonnance de pole du 9 frim. an 10 (2) règle le commerce de la marée.— La partie des halles du centre connue sous le nom de Parquet de la ma rée, demeure exclusivement afecléo à la vente en gros de la marée. La marée est d'abord visitée par le commissaira

10. Toute vente de viande au regrat est défendue sur les marchés do Paris. Il est egalement défendu de colporter aucune viande en quête d'acheteurs, soit dans la ville, soit dans les marchés, sans que cette dé fense déroge au droit d'apport et de vente à domicile.

11. Sont abrogées toutes dispositions de l'or jonnance du 25 mars 1830 contraires à la presente ordonnance. Sont également abrogés les art. 245, 249, 250, 255 et 254 de ladite ordonnance.

12. Les contraventions à la présente ordonnance seront constatées et les contrevenants poursuivis conformément aux lois.

2o 26 déc. 1818.- Arrêté de police qui modifie, mais seulement pour 1849, les §§ 5 et 4 de l'art. 5 de fordonnance du 14 août dernier, relative à la vente quotidienne de la viande dans les marchés de Paris.

Nous, préfet de police; -Vu, 1 l'ordonnance de police du 14 août dernier, qui prescrit la vente quotidienne de la viande de boucherie dans les marchés de Paris; 2° les réclamations qui nous ont été adressées au sujet de la durée de l'occupation des étaux; 3o la décision ministérielle qui est intervenue le 22 du courant, par suite de nos observations, et qui modifie à titre d'essai, et pour 1819 seulement, les §§ 5 et 4 de l'art. 5 de l'ordonnance précitée;-Arrètons ce qui suit :

Art. 1. La répartition des places réservees dans les marchés de Paris, pour la vente de la viande de boucherie, aura lieu à la fin de décembre courant, pour l'année 1849, dans l'ordre et aux conditions ci-après : les places seront occupées, savoir: par les bouchers forains, à tour de rôle, du 1er janvier au 50 juin, et du 1er juillet au 31 décembre inclusivement; et par les bouchers de Paris, aussi à tour de rôle, mais de deux en deux mois, du 1er janvier à la fin de février, du 1er mars au 50 avril, et ainsi de suite jusqu'au 51 décembre.-Il n'est pas autrement dérogé à l'ordonnance du 14 août dernier.

3° 24 août 1849.

[ocr errors]

Ordonnance de police modifiant les art. 1 et 2 de l'ordonnance de police du 5 mai 1849, concernant la vente à la criée, au marché des Prouvaires, des viandes de toute espèce expédiées des départements.

Nous, préfet de police;--Vu, 1° l'art. 1 de l'ordonnance de police du 3 mai 1879, qui exclut les viandes provenant du département de la Seine, de la vente à la criée, établie au marche des Prouvaires pour les viandes expédiées des départements; 2° les réclamations qui nous ont été adressées au sujet de cette exclusion; - Considérant qu'il importe, dans l'intérêt de l'approvisionnement, de faire disparaitre toute entrave aux apports au marché des Prouvaires, des viandes abattues; - Considérant, d'un autre côté, que, par suite du désistement du doven des facteurs du marché de la Vallée, il y a lieu de désigner un autre facteur pour procéder à la vente à la criée desdites viandes;-Ordonnons ce qui

suit:

Art. 1. Les art. 1 et 2 de l'ordonnance du 3 mai 1819 sont modifiés de la manière suivante : - L'art. 1. «A compter du 1er oct. 1849, les viandes fraiches de bœuf, vache, veau, mouton et porc arrivant directement de l'extérieur, seront reçues tous les jours au marché des Prouvaires, pour y être vendues à la criee, par l'entremise d'un facteur commis à cet effet et contrôlé par les agents du service des halles et marchés ; » -L'art. 2. « Le facteur à la vente en gros des fromages est provisoirement chargé de ce service, à la garantie duquel son cautionnement sera également affecté. »

2. Il n'est aucunement dérogé aux autres dispositions de l'ordonnance du 5 mai 1849.

(2) 9 frim. an 10 (50 nov. 1801). - Ordonnance de police concernant le commerce de la marée.

[ocr errors]

Le préfet de police; Informé des désordres qui se sont introduits dans le commerce de la marée; Considérant combien il importe de remettre en vigueur les dispositions des anciens règlements rendus sur cette matière; Vu les art. 2, 52 et 55 de l'arrête des consuls du 12 mess. an 8; Ordonne ce qui suit :

Art. 1. La partie des balles du centre, connue sous le nom de parquet de la marée, demeure exclusivement aleciée à la vente en gros do la marée.

2. Le nombre des places de vente est provisoirement fixé à six. 5. Au fur et à mesure de l'arrivée des voitures de marée, elles seront distribuces indistinctement, sans choix, et en nombre égal, autant que possible, aux places de vente. Aussitôt après le déchargement, les voitures seront conduites dans les endroits affectés à leur stationnement (arrêt du 10 mai 1785, art. 4, et arrêté du 1er mess. an 8, art. 9).

4. La vente en gros de la marée commencera à cinq beures du matin, depuis le 1er vendémiaire jusqu'au 50 ventôse, et à quatre heures du matin, depuis le 1er germinal jusqu'au 1er vendémiaire.

5. La marée sera visitée par le commissaire des halles et marchés,

[merged small][ocr errors][merged small]

avant qu'elle soit mise en vente. Si elle est gâtée ou corrompue, il en sera dressé procès-verbal par le commissaire de police, qui en ordonnera la saisie (arrêt du 31 déc. 1776, art. 2, et loi du 22 juill. 1791, tit. 1, art. 20).

6. La marée continuera d'être vendue au plus offrant et dernier enchérisseur (arrêt du 31 déc. 1776, art. 1).

7. Chaque article de vente sera exposé à découvert, sur l'une des places établies par l'art. 2 de la présente ordonnance.

8. Sont exceptées des dispositions des deux articles précédents les paniers dits Calais, qui continueront à être vendus sur les voitures. Les paniers de chaque voiture seront vendus à un prix fixe. Pour déterminer ce prix, on prendra au hasard, sur la voiture mise en vente, des paniers, dont la marée sera versée sur l'une des places, et adjugée à l'enchère.

9. Si tous les paniers dits Calais d'une même voiture n'étaient pas vendus au prix de la première enchère, un nouveau prix sera fixé, conformément à l'article précédent.

10. Tous les employés à la vente en gros de la marée sont supprimés. Le service se fera désormais suivant l'organisation déterminée par la présente ordonnance.

11. La vente en gros de la marée sera faite provisoirement par six facteurs ou factrices, et par un nombre suffisant d'employés.

12. Les facteurs ou factrices et les autres employés de la marée ne pourront exercer sans une commission spéciale du préfet de police.

13. La première place de facteur ou de factrice qui deviendra vacante sera supprimée. Lorsque dans la suite il y aura lieu à remplacement, le préfet nommera à la place vacante. Il choisira parmi trois candidats présentés par les facteurs ou factrices.

14. Pour la sûreté du service, les facteurs ou factrices verseront, dans la caisse de la marée, chacun une somme de 6,000 fr. en trois payements égaux le premier, avant que la commission leur soit délivrée; le second, dans les six mois; et le troisième, avant la fin de l'année.

15. Les acheteurs payeront aux facteurs ou factrices, savoir sur les articles de marée vendus 3 fr. et au-dessous, 15 cent. pour le crédit, et 10 cent. pour le comptant; sur les articles vendus au-dessus de 3 fr. jusques et y compris 7 fr., 20 cent. pour le crédit, et 15 cent. pour le comptant; et sur les articles au-dessus de 7 fr., 25 cent. pour le crédit, et 20 cent. pour le comptant (ord. du 4 juill. 1724, art. 6; arrêts des 8 juin 1734, art. 15, et 14 août 1783, art. 8).

16. Les facteurs ou factrices feront bourse commune.

17. Les facteurs ou factrices et les employés de la marée, à l'exception du caissier et du commis de caisse, se rendront tous les jours sur le carreau de la halle, une heure avant l'ouverture de la vente. L'appel en sera fait par le commissaire des halles et marchés.

18. Les employés qui ne se trouveront pas à l'appel, qui s'absenteront pendant le cours de la vente, ou qui se retireront avant qu'elle soit finie, Beront punis par une retenue de leurs appointements ou salaires, qui sera déterminée par le préfet de police. Les sommes retenues seront versées à la caisse de la marée pour être appliquées ainsi qu'il sera dit ci-après (arrêt du 10 mai 1785, art. 3 et 7).

19. Il est expressément défendu aux facteurs, à tous employés et gens de peine attachés au service de la marée et à leurs femmes, de se faire adjuger directement ou indirectement aucun article de vente, et de se livrer, sous quelque prétexte que ce soit, au commerce de la marée (arrêts des 31 déc. 1776, art. 6, et 14 août 1783, art. 11).

20. Il est défendu aux employés de la marée, sous peine de destitution, de recevoir aucun poisson, comme aussi d'exiger la moindre rétribution pécuniaire, soit du marchand, soit des facteurs, soit des acheteurs rrêt du 31 déc. 1776, art. 4).

1. Les employés, à l'exception des facteurs ou factrices, changeront places de vente tous les mois, et plus souvent s'il est nécessaire. 22. Il est ordonné aux mareyeurs de faire faire leurs paniers de même Dauteur et largeur qu'il a été d'usage et de règle jusqu'à ce jour (arrêt du 9 mai 1776).

23. Il est enjoint aux mareyeurs de remplir les paniers également, et de poisson de même espèce et qualité, sous peine de confiscation, et de 10 fr. d'amende pour chaque contravention (arrêt du 9 mai 1776)

24. Il leur est expressément défendu de mettre dans le fond des paniers des bouchons de paille de plus de 11 cent. (4 pouces environ) de hauteur, à peine de confiscation, et de 10 fr. d'amende pour chaque contravention (arrêts des 9 mai 1776, et 26 août 1780, art. 7).

25. Pour assurer l'exécution des deux articles précédents, des paniers de la même marchandise seront versés par intervalle, et à distance les uns des autres.

26. Les marchands ou les voituriers qui amèneront de la marée à Paris devront être porteurs de lettres de voiture énonçant le nombre des

vent en route des accidents peuvent être indemnisés. Une se conde ordon. du même jour, concerne les fonctions des préposés à la vente de la marée et le mode de payement des marchands(1). -Le 7 fév. 1822, ordonnance concernant l'ouverture et la police d'un nouveau marché destiné à la vente de la marée, du poisson. paniers, les espèces de poissons, le lieu, le jour et l'heure du départ. Ces lettres de voiture seront signées par les expéditeurs ou autres personnes par eux autorisées.

27. Les mareyeurs qui éprouveraient en route des pertes de chevaux, ou dont la marchandise se trouverait corrompue, en arrivant à Paris, pourront être indemnisés (arrêt du 10 mai 1785, art. 8).

28. Aucune indemnité ne sera accordée aux mareyeurs que pour accidents causés par force majeure. Les mareyeurs qui prétendront à une indemnité seront tenus de rapporter des procès-verbaux des autorités des lieux où les accidents seront survenus (arrêt du 10 mai 1785, art. 11).

29. Il sera accordé des pensions de retraite aux employés de la marée (arrêt du 10 mai 1785, art. 8).

30. Les employés de la marée n'auront droit à la pension de retraite qu'après vingt-cinq ans de service, et qu'autant qu'ils seraient incapables d'exercer plus longtemps, à cause de leur âge ou de leurs infirmités. Cette pension sera accordée par le préfet de police, sur la demande collective des employés. Elle ne pourra, dans aucun cas, excéder la somme de 300 fr. (arrêt du 10 mai 1785, art. 12).

[ocr errors]

31. Le prélèvement de 4 p. 100 continuera d'avoir lieu sur le produit des ventes revenant aux mareyeurs. Il servira au payement des employés, à leurs pensions de retraite, et aux indemnités accordées

aux mareyeurs.

32. Sur ce prélèvement, il sera retenu par le caissier de la marée 5 centimes par franc. Deux cinquièmes sont affectés aux indemnités des mareyeurs, et les trois autres cinquièmes, réunis au montant des retenues faites dans le cas prévu par l'art. 18 de la présente ordonnance, serviront aux pensions de retraite des employés (arrêt du 10 mai 1785, art. 8).

33. Il est défendu aux détailleresses et autres de se coaliser pour retarder la vente de la marée, en affaiblir le prix, et empêcher qu'elle ne soit portée à sa juste valeur (arrêt du 8 juin 1734, art. 16).

34. Il est défendu de rapporter des paniers, après l'adjudication, sous prétexte que la marchandise est gâtée, ou corrompue, ou qu'elle diffère en qualité.

35. Le regrat de la mapée est prohibé. En conséquence aucun article vendu en gros ne pourra être vendu qu'au détail, et sur les carreaux affectés au détail (ord. de déc. 1672, ch. 3, art. 25).

36. Il est défendu de vendre de la marée, dans les rues, à des places fixes (loi du 3 brum. an 4, art. 605).

37. Il est défendu de prendre ou retenir les mannes sur lesquelles on verse et expose la marée, de les emporter dans les divers marchés, ou partout ailleurs, sous peine d'être poursuivi comme coupable de vol (arrêt du 8 juin 1734, art. 12).

38. Il est défendu d'entrer avec des réchauds sur le parquet de la marée et d'appliquer des lumières contre les échoppes, à peine de 50 fr. d'amende pour la première fois, et de plus forte en cas de récidive (ar rêt du 26 août 1780, art. 8).

39. Il sera pris envers les contrevenants aux dispositions ci-dessus telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans prėjudice des poursuites à exercer contre eux devant les tribunaux, conformément aux lois et aux règlements de police qui leur seront applicables. (1) 9 frim. an 10. - Ordonnance de police concernant les fonctions des préposés à la vente de la marée. Le préfet de police; Vu son ordonnance de ce jour concernant le commerce de la marée; - Ordonne ce qui suit : Art. 1. Les facteurs ou factrices souscriront entre eux un acte de société, qui sera soumis à l'approbation du préfet de police.

2. Indépendamment des six facteurs ou factrices, il y aura provisoirement soixante-douze employés, dont six contrôleurs, six commisvendeurs, douze crieurs, douze compteurs, cinq verseurs, seize forts, douze gardeuses, un caissier, un commis teneur de livres, et un commis extérieur.

3. Les compteurs monteront sur les voitures pour en retirer les paniers. Ils tiendront un carnet où seront inscrits le nombre des paniers, et les espèces de poissons apportés par chaque marchand; ils en don◄ neront communication à ce dernier pour le vérifier. Les compteurs ne descendront des voitures qu'après avoir rendu compte aux commis vendeurs du nombre de paniers qu'ils auront délivrés. Ils sont tenus de fournir la quantité suffisante de mannes pour verser et exposer en vente la marée.

4. Les forts recevront les paniers des voitures, les mettront à terre, les porteront aux verseurs et aux places de vente, conformément aux ordres qui leur seront donnés. Ils devront en outre placer les voitures à leur arrivée et en dégager le parquet de la marée, quand la marehandise aura été vendue.

« PreviousContinue »