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le remboursement ou que le débiteur a le droit de le faire, il y a alors à s'occuper des formes à suivre pour que ce remboursement soit valablement opéré, et à s'occuper aussi du remploi du capital remboursé. - En ce qui touche les remboursements, il faut d'abord distinguer entre ceux qui ont pu être opérés pendant la mainmise nationale, c'est-à-dire durant la période écoulée depuis la loi du 25 mess. an 2 (qui a déclaré les biens des hospices, propriété publique) jusqu'à celle du 16 vend. an 5, qui a rendu à ces établissements leurs biens et leur individualité, et ceux effectués ou à effectuer sous la législation qui a suivi.

celui en rentes sur l'État, celui en rentes sur particuliers, enfin celui en biens-fonds ou de toute autre manière. L'avis précité du conseil d'Etat, du 21 déc. 1808, déclara que l'emploi des capitaux en rentes sur l'Etat n'avait pas besoin d'être autorisé, et l'était de plein droit; que quant à l'emploi en biens-fonds ou de toute autre manière, il devait être autorisé par un décret rendu en conseil d'Etat sur l'avis du ministre de l'intérieur. Un décret du 16 juill. 1810 vint modifier ce système (V. Commune, p. 215). — L'art. 1 de ce décret fit naître quelques doutes sur les formes à suivre pour le placement en rentes sur l'État. Il semblait, en effet, contrairement aux dispositions de l'avis du conseil d'État du 21 déc. 1808, exiger pour ce placement les au torisations nécessaires dans le cas de placement en biens-fonds ou en rentes sur particuliers. Toutes les difficultés à cet égard ont été levées : 1o par une circulaire du ministre de l'intérieur en date du 25 août 1815, qui a déclaré qu'il suffit pour le

166. En ce qui concerne les remboursements à recevoir par les hospices sous la législation actuelle, voici les formalités à observer: Pour les remboursements de créances exigibles et des rentes constituées, on doit remplir les formalités prescrites par l'art. 7 du tit. 4 de la loi des 28 oct.-5 nov. 1790 (V. Domaine nat., p. 293), c'est-à-dire que les commissions administratives doivent adresser leur demande, avec les pièces justifica-placement en rentes sur l'Etat, d'une délibération des administives, au sous-préfet, sur l'avis duquel le préíet prononce.Lorsqu'il s'agit du rachat de rentes foncières fait par un débiteur, outre l'accomplissement des formalités ci-dessus, on prend pour base les dispositions de la loi du 29 déc. 1790 qui fixe les règles et le taux de la liquidation (V. vo Rentes). Le débiteur

doit observer en outre la disposition de l'avis du conseil d'Etat du 21 déc. 1808 (V. p. 70), qui porte que le remboursement des capitaux dus aux hospices peut toujours avoir lieu quand les débiteurs se présentent pour se libérer, mais que ceux-ci doivent avertir les administrateurs un mois d'avance pour qu'ils avisent pendant ce temps aux moyens de placement, et qu'ils requièrent les autorisations nécessaires de l'autorité supérieure.

167. Faut-il induire de la disposition précitée de l'avis du conseil d'Etat du 21 dec. 1808, conçue en termes absolus, que les débiteurs de rentes ou créances appartenant aux hospices, auront dans tous les cas la faculté de se libérer même avant l'échéance de la dette, à la seule condition de prévenir l'administration hospitalière un mois à l'avance? L'avis précité n'a pu avoir la pensée et ne peut avoir la puissance de déroger en ce point aux règles du code civil. C'est donc à ces règles qu'il convient de se reporter pour déterminer le véritable sens des expressions de ce document. Suivant l'art. 1187 c. civ., le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation ou des circonstances qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier. C'est évidemment sous l'influence de cette distinction qu'on doit interpréter les expressions de l'avis du conseil d'État. Il résultera de là que le débiteur pourra devancer le terme du remboursement, et contraindre alors l'établissement hospitalier à recevoir payement, toutes les fois qu'il n'est point écrit dans le titre constitutif de la dette que le créancier ne sera tenu de recevoir payement qu'à l'échéance du terme. En effet, le débiteur use alors de la faculté qui lui appartient, de renoncer au droit établi en sa faveur de ne payer qu'à l'échéance fixée par la convention. Seulement, par application de la règle administrative, il devra prévenir l'établissement hospitalier un mois à l'avance. Mais lorsqu'il résulte de la stipulation ou des circonstances que le terme a aussi été convenu en faveur de l'établissement créan eier, ce dernier n'est plus tenu de recevoir rembousement qu'à l'échéance stipulée dans la convention, et dès lors la déclaration que ferait le débiteur un mois avant le terme, de son intention de payer, n'a ni effet ni utilité, puisque l'administration hospitalière a suffisamment manifesté, par la convention elle-même, son intention de ne recevoir payement qu'à l'échéance.-Toutefois, si le débiteur supposait que l'administration hospitalière serait dans l'intention de renoncer à son droit à cet égard, il pourrait faire sa déclaration au receveur, sauf à ce dernier à ne recevoir le remboursement, qu après l'accomplissement des formalites voulues et l'expiration du délai d'un mois à compter de la déclaration

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trations revêtue de l'approbation des autorités investies de la surveillance immédiate de ces établissements par les lois des 16 vend. an 5 et 16 mess. an 7 (aujourd'hui les préfets, V. ord. 31 oct. 1821, art. 15, p. 75, et décr. du 25-30 mars 1852, sur la décentralisation administrative; art. 1 et tab. A, no 55, D. P. 52. 4.90); 2o par l'art. 6 de l'ord. du 2 avril 1817 (V. Dispos. entrevifs), qui dispense de la nécessité de l'autorisation les acquisitions et emplois en rentes constituées sur l'Etat ou sur les villes que les établissements charitables pourront acquérir dans les formes de leurs actes ordinaires d'administration.-L'article ajoute: «Les rentes ainsi acquises seront immobilisées et ne pourront être aliénées sans autorisation. >>

169. Quant au placement en rentes sur particuliers, aux termes du décret, il a lieu de la même manière toutes les fois que le capital n'excède pas 500 fr. Au-dessus de cette somme, ou lorsqu'il s'agit de faire le remploi en biens-fonds, il était nécessaire d'obtenir, soit l'autorisation ministérielle, soit l'autorisation du chef de l'Etat, suivant les art. 2, 3 et 4 du décret précité du 16 juill. 1810. Aujourd'hui, et par suite des dispositions nouvelles du décret des 25-30 mars 1852, sur la décentralisation, cette autorisation sera donnée par le préfet. L'administration est dans l'habitude de tenir rigoureusement à l'observation de l'autorisation, surtout lorsqu'il s'agit de placement de fonds, autrement elle fait annuler le prêt. V. en ce sens MM. Durieu et Roche, t. 2, p. 127, no 5.

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170. Il arrive souvent que l'arrêté qui autorise ou le rachat offert par le débiteur d'une rente, ou le remboursement du capital d'une créance, détermine un mode de remploi du capital remboursé. Par assimilation des obligations imposées par la jurisprudence à l'acquéreur de l'immeuble dotal, on a demandé si le débiteur pourrait être déclaré responsable du remploi, et, par conséquent, s'il pourrait exiger la preuve que ce remploi est effectué avant de procéder au versement du capital à rembour ser dans la caisse de l'établissement hospitalier. On a répondu (Voy. MM. Durieu et Roche, p. 680, 681) que l'assimilation n'était pas possible, parce qu'il n'y a pas identité entre les biens hospitaliers et les biens dotaux dans l'hypothèse posée; que le remploi stipulé dans un acte ou prescrit par une ordonnance n'est qu'une règle imposée aux administrateurs de l'établissement; elle n'est pas la condition du remboursement à l'égard du débiteur, comme lorsqu'il s'agit d'immeubles dotaux qui sont inaliénables en principe, et, par conséquent, qui doivent être remplacés.-]} a été jugé en ce sens que la disposition d'une ordonnance royale qui, en autorisant l'aliénation d'un immeuble appartenant à un établissement public ou à une communauté religieuse, exprime que le prix aura telle affectation déterminée, ou sera employé en acquisition d'une rente sur l'Etat, constitue une simple indication d'emploi du prix, et non une condition de la validité de la vente, dont l'exécution puisse engager la garantie de l'acquéreur qui paorait sans qu'il eût été fait de remploi (Rouen, 17 avril 1857; 7 juin 1842) (1); - Et, par suite, que ce dernier est mal fondé

l'ordonnance royale du 4 juin 1854 qui autorisait la vente, porte, au deuxième alinéa de l'art. 1, que le prix provenant de l'aliénation sera employé jusqu'à due concurrence au remboursement de 7,475 fr. 18 c. de rentes dues par les hospices à divers particuliers, et le surplus en

à refuser de payer son prix jusqu'à ce qu'il lui soit justifié de l'accomplissement de l'emploi indiqué; par suite encore, les offres de son prix faites à la charge de cette justification, sont irrégulières (mêmes arrêts). Toutefois, lorsque ces offres ont précédé l'action en payement du prix formée par l'établissement public vendeur, les dépens de la contestation ont pu, à raison de a bonne foi de l'acquéreur, être compensés entre les parties (mêmé arrêt du 17 avril 1837).

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171. Du reste, il faut avoir soin de ne jamais confondre en cette matière les placements des capitaux avec l'emploi de ces memes capitaux aux dépenses, soit ordinaires, soit extraordinaires de l'établissement charitable. Dans ce dernier cas, il n'y aurait plus emploi de capital dans le sens du décret du 16 juill. 1810; il y aurait aliénation, et ce seraient les règles relatives à l'aliénation qu'il faudrait suivre.

172. Quant au mode d'emploi, les dispositions du décret du 16 juill. 1810 font ressortir la préférence que la législation administrative donne au placement en rentes sur l'État sur toute autre espèce de placement. En effet, ce dernier mode est dispensé des formalités exigées pour les autres. Cette préférence est fondée aussi sur des motifs de prévoyance et d'économie administrative, que le gouvernement a expliqués plusieurs fois dans les documents d'instruction qu'il adresse aux administrations (circ. 23 août 1813, V. 21 juin 1819; instr. 8 fév. 1823, ch. 2; avis com. int. 7 fév. 1825, V. MM. Vuillefroy et Monnier, p. 424; rapport au roi par le min. de l'int. 15 avr. 1837, MM. Durieu et Roche, t. 2, p. 150) qui résolvent de la manière la plus péremptoire la question de théorie administrative dont il s'agit ici. Au reste, le principe consacré par la doctrine administrative à cet égard, était devenu la règle constante de l'administration de l'intérieur, et l'application s'en faisait chaque jour. Nous résumons, d'après M. Durieu, t. 2, p. 155, cette pratique administrative 1° le gouvernement non-seulement n'autorise pas le placement des capitaux des établissements charitables sur particuliers ni en actions sur les compagnies, mais il n'en permet pas non plus l'emploi en acquisitions immobilières, à moins que les immeubles à acquérir ne soient destinés au service hospitalier. Quelquefois il autorise l'acquisition de propriétés boisées dont l'exploitation n'offre pas tous les inconvénients des propriétés ordinaires; mais ces cas sont rares et exceptionnels, et l'on en citerait peu d'exemples. - La rigueur de cette juris

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sur l'État, l'opération n'est autorisée qu'à la condition de la mise en réserve d'une portion du revenu annuel, comme il est dit dans le rapport au roi de 1857. D'après la jurisprudence du conseil d'État, cette réserve doit être du dixième. Depuis quelques, années, un assez grand nombre d'administrations charitables sont entrées dans cette voie, surtout lorsqu'elles avaient à entreprendre quelque grande amélioration qui rendait nécessaire la disposition d'une somme importante, comme des constructions ou le renouvellement du mobilier; l'opération leur a procuré, en résultat, outre le capital dont elles avaient besoin immédiatement, une somme de revenu supérieure à ce qu'elles retiraient auparavant de leurs propriétés immobilières, même après déduction de la réserve annuelle.. Aujourd'hui, et par suite de l'art. 1 et du no 55 du tableau A du décret des 25-30 mars 1852, c'est aux préfets qu'il appartiendra de régler l'emploi des capitaux remboursés, et les préfets suivront, en général, nous le pensons, les règles ci-dessus proclamées.

SECT. 4.-Des acquisitions, aliénations, échange d'immeubles, vente de rentes sur particuliers ou sur l'Etat, de créances ou objets mobiliers, emprunts, transactions, donations et legs, fondations et quêtes.

173. Même sous l'ancien régime, on se préoccupa du danger qu'il y aurait pour l'État à enlever à la circulation et à laisser s'accumuler une trop grande quantité de biens-fonds entre les mains des corporations ou établissements publics, c'est-à-dire des gens de mainmorte ou de personnes civiles qui doivent les posséder indéfiniment sans jamais les aliéner.-D'un autre côte, il importe à la bonne administration des établissements publics eux-mêmes de ne pas s'engager trop facilement dans des acquisitions qui peuvent quelquefois être faites mal à propos, dépasser leurs ressources ou leur devenir onéreuses. Il est donc nécessaire, soit dans l'intérêt public, soit pour accomplir la mission tutélaire qui lui appartient, que l'administration supérieure interpose son autorité toutes les fois qu'il s'agit, pour l'établissement de bienfaisance, d'acquérir des immeubles à titre onéreux, ou gratuitement.-Cette règle avait été consacrée d'une manière générale dans l'ancien droit par l'édit d'août 1669 (art. 14 et 19). - Le décret du 5-18 fév. 1791 reproduisit le même principe en défendant aux corps administratifs de faire aucune acquisition sans l'autorisation préalable du corps législatif. On en fit l'ap

prudence est même poussée à ce point, que le gouvernement n'au-plication aux acquisitions des administrations hospitalières, justorise que très-difficilement les échanges des propriétés foncières; lorsqu'un tiers propose d'échanger un immeuble ou des parcelles de terrains contre des valeurs analogues appartenant à un établissement charitable, l'administration ne voit dans cette proposition qui' témoigne de la part du tiers propriétaire le désir d'acquérir un immeuble à sa convenance, qu'une occasion favorable pour l'administration charitable de se défaire de cette propriété à de bonnes conditions. Si, de son côté, l'établissement n'a lui-même un besoin réel de l'immeuble offert en échange, le ministre de l'intérieur insiste pour que l'immeuble de l'établissement soit purement et simplement mis en adjudication, et le prix employé en rentes sur l'État; 20 Lorsqu'une commission administrative demande la transformation de propriétés immobilières en rentes

rentes sur l'État, s'il n'en est autrement ordonné par le ministre de l'inté rieur, que l'art. 2 de l'ordonnance charge de l'exécution d'icelle ;-Considérant que l'emploi que mentionne toujours l'ordonnance d'autorisation esi fait sous la surveillance des administrations et sous la garantie du receveur des hospices; que cet emploi ne concerne nullement les tiers qui contractent avec les hospices, et qu'on ne pourrait les y faire intervenir sans leur donner une part dans l'administration à laquelle ils doivent rester tout à fait étrangers;-Considérant, d'ailleurs, que l'ordonnance ne met point à la charge des tiers l'exécution de l'emploi qu'elle prescrit; qu'il n'est ainsi mentionné que pour tracer à l'administration la ligne de conduite qu'elle aura à suivre, que, dès lors, les tiers sont complétement libérés par la quittance qui leur est délivrée, et que la responsabilité de l'emploi des fonds versés concerne exclusivement les agents de l'administration qui les ont reçus ;-Considérant toutefois que le sieur Commin a pu craindre de se trouver ultérieurement compromis, si au moment même de son payement, il ne lui était pas justifié de l'emploi prescrit par l'ordonnance et que la preuve de sa bonne foi est dans l'offre réelle par lui faite avant l'introduction de l'instance; Réformant, déclare irrégulières les offres faites par Commin ordonne qu'il versera son prix

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qu'au moment où le gouvernement impérial jugea à propos de provoquer de nouvelles mesures législatives pour simplifier la marche à suivre en pareil cas.-Il fut d'abord décidé d'une manière implicite que les sommes remboursées aux hospices pourraient être employées en biens-fonds après autorisation donnée par un décret rendu en conseil d'État, sur l'avis du ministre de l'intérieur (avis cons. d'Ét. 21 déc. 1808, V. p. 70); plus tard il a été disposé que le placement en biens-fonds, quel que fût le montant de la somme remboursée, ne pourrait s'effectuer sans une autorisation donnée par l'empereur en son conseil d'État (décr. 16 juill. 1810, art. 4). Cette dernière règle, suivie jusqu'ici, vient d'être modifiée. Aux termes de la loi du 13 août 1851, la commission administrative délibère sur les acquisitions... de pro

dans les mains du receveur des hospices, dont la quittance lui vaudra décharge; compense les dépens entre les parties.

Du 17 avr. 1837.-C. de Rouen, 1re ch.-MM. Carel, pr.-Paillart,av.gén. 2o Espèce: (Mallet C. Ferey et joints.) - LA COUR; Sur le premier chef: Attendu que si dans l'ordonnance du roi du 22 mai 1855, autorisant la communauté d'Ernemont à vendre la maison dont Mallet s'est depuis rendu adjudicataire, il est dit que le produit de ladite vente sera employé en achats de rentes sur I État, cette clause n'est pas une condition de l'autorisation de la vente, mais une simple indication de l'emploi du prix ;—Que la quittance pour solde, donnée sans réserve par la communauté devant Simonet, notaire, le 7 déc. 1835, à Péroelle, acquéreur, et la mainlevée de l'inscription d'office donnée par le même acte et confirmée depuis le 6 juin dernier, par acte authentique, prouvent que les parties ont entendu ainsi l'ordonnance et élèvent contre les prétentions ultérieures de la communauté sur la résolution du contrat de vente, un obstacle insurmontable; —Que Mallet n'avait donc aucuns motifs légitimes de craindre une éviction et de fonder sur cette crainte un refus de se libérer.....

Du 7 juin 1842.-C. de Rouen, 1re ch.-M. Legris de la Chaise,f.f. pr.

priétés: sa délibération est soumise à l'avis du conseil municipal et suit, quant aux autorisations, le même sort que les délibérations de ce conseil (art. 9 et 10). Or la loi du 18 juill. 1857, sur l'administration municipale (art. 46), voulait que les délibérations relatives aux acquisitions fussent rendues exécutoires sur arrêté du préfet en conseil de préfecture, quand il s'agissait d'une valeur n'excédant pas 5,000 fr. pour les communes dont le revenu est au-dessus de 100,000 fr., et 20,000 fr. pour les autres communes. S'il s'agissait d'une valeur supérieure, il devait être statué par ordonnance du roi. Le décret du 25 mars 1852 a changé les attributions à cet égard. Ainsi il attribue sans distinction (art. 1 et tableau A, nos 41 et 55) et en termes généraux, aux préfets, le droit de statuer sur les aliénations, acquisitions et sur toutes les affaires départementales, communales et d'assistance publique qui jusqu'à ce jour exigeaient la décision du chef de l'État ou du ministre de l'intérieur. Ainsi il appartiendra désormais aux préfets de statuer sur les demandes d'acquisitions de biens-fonds faites par les administrations hospitalières, quel que soit le chiffre du, budget de l'établissement et celui de l'acquisition projetée.

174. Les formalités administratives nécessaires pour arriver à la réalisation de l'acquisition sont tracées par l'instruction ministérielle du 8 fév. 1825, ch. 3.-On remarquera que si l'utilité de l'acquisition était contestée par le conseil municipal appelé à donner son avis, ou si les habitants de la commune s'adressaient au préfet pour critiquer le projet et pour s'opposer à sa réalisation, on devrait ordonner une enquête de commodo et incommodo, si l'administration hospitalière persistait dans ses intentions.-V. aussi, quant aux formalités administratives, la circulaire du ministre de l'intérieur sur la décentralisation administrative, en date du 5 mai 1852.

175. A défaut de l'autorisation ci-dessus, l'acquisition serait évidemment nulle, et le vendeur qui aurait négligé de se faire représenter celte autorisation aurait à s'imputer cette incurie, sauf toutefois son recours contre les administrateurs qui l'auraient induit en erreur, ou qui auraient négligé quelque formalité essentielle à la validité de l'autorisation.—La nullité étant en pareil cas admise dans l'intérêt de l'établissement charitable, pourrait toujours être opposée par lui; mais le vendeur de bonne foi pourrait-il l'invoquer, ou en d'autres termes, le défaut d'autorisation serait-il opposable à l'établissement charitable?-On soutient la négative par les mêmes raisons qui l'ont fait admettre pour les communes (V. Commune, no 2574): de même que cellesci, les établissements doivent être traités comme des mineurs; d'ailleurs leurs intérêts ne sont-ils pas indentiques avec ceux des communes, et l'analogie qu'on puise, en faveur des communes, dans la loi du 25 germ. an 2 (V. eod., no 1786), ne peut-elle pas être également invoquée au profit des hospices, lesquels sont considérés comme une dépendance de la commune? (V.avis com. int. 17 juill. 1855, no 181.) Malgré ces raisons, on a soutenu quelquefois que la loi de l'an 2 et l'art. 1125 ne sont pas applicables ici, et que la nullité est réciproque.-V. Oblig. et Secours pub. 176. Lorsque l'immeuble à acquérir est vendu par adjudication en justice, s'il arrivait que les formalités administratives n'eussent pas été complétement remplies avant le jour fixé par l'adjudication, le préfet, dans le cas où l'acquisition présenterait un grand intérêt pour l'établissement, pourrait-il donner une autorisation provisoire, sauf l'approbation définitive après l'adjudication?-Nous ne regardons pas cette marche comme légale il ne s'agit pas ici de nullités qui puissent être couvertes : elles sont d'ordre public, et l'on devrait repousser la pratique du ministre de l'intérieur qui, suivant la remarque de M. Durieu, t. 2, p. 9, en agissait ainsi.

177. Lorsque l'autorisation d'acquérir est obtenue, la soumission du vendeur (V. l'inst. de 1825) est convertie en contrat définitif passé avec la commission administrative. Aucune loi,

(1) En voici les termes : « Vu la loi du 7 juill. 1855;- Vu l'art. 12 de ladite loi qui règle les formalités à suivre lorsque l'expropriation est demandée par une commune et dans un intérêt purement communal;— Considérant que les hospices doivent être envisagés comme une dépendance de la propriété communale; qu'il y a donc lieu de leur faire l'application de l'art. 12 de la loi du 7 juill. 1833;-Considérant néanmoins que cette faveur doit être subordonnée aux circonstances que pourrait présenter tcute demande à cette fin, et qu'il est certains cas où elle ne rourrait

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aucun règlement n'exige positivement en pareil cas le ministère d'un notaire; mais l'intérêt bien entendu des établissements de bienfaisance est d'avoir recours à ces officiers publics pour assurer la régularité et la validité du contrat.—Quant à la quittance du prix de vente, il importe de la passer devant notaire afin que la libération de l'établissement soit constatée d'une manière authentique vis-à-vis des créanciers ou ayants cause du vendeur.

178. Le vendeur est payé de son prix par le receveur aux époques et suivant le mode fixés par l'arrêté d'autorisation, en produisant une ampliation de cet arrêté, une copie du contrat d'acquisition et un certificat du conservateur des hypothèques attestant la transcription et la non-existence d'hypothèques ou leur radiation. Le vendeur est aussi tenu, s'il y a lieu de justifier par la production des pièces mentionnées dans l'art. 2194 c. civ., de la purge des hypothèques légales. En cas d'inscriptions hypothécaires ou d'oppositions, les deniers sont versés à la caisse des dépôts et consignations; le, préposé de cette caisse les reçoit sur la production d'un ordre du ministre, d'un état des inscriptions et des actes d'opposition.-V. inst. gén. du 17 juin 1840.

179. Le droit d'enregistrement à percevoir à raison de la mutation de propriété est le même pour les hospices acquéreurs que pour les autres particuliers.-La copie de l'arrêtéd'autorisation annexée au contrat doit être timbrée.

180. Quant aux acquisitions de meubles, elles sont faites suivant des règles particulières en dehors de celles que nous venons d'exposer. Elles ne peuvent avoir lieu que par adjudication au rabais, conformément à l'art. 8 de la loi du 16 mess. an 7, à moins qu'il ne s'agisse d'objets dont la valeur n'excède pas 3,000 fr.; dans ce cas, il peut être traité de gré à gré, sauf l'approbation du préfet; s'il s'agit d'objets d'une valeur supérieure et de la nature de ceux spécifiés par l'art. 2 de l'ord. du 14 nov. 1857, on peut encore traiter de gré à gré, mais avec l'approbation du préfet. Nous nous occuperons en détail de ce mode d'acquisition dans la section 2 du chapitre suivant.

181. En cas de refus par le propriétaire de tout ou partie d'un immeuble indispensable à un hospice pour la réalisation d'un projet d'intérêt public, est-il permis à cet hospice d'invoquer les lois relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'instar des communes? - L'affirmative résulte d'un avis du comité de l'intérieur du 17 juill. 1835 (1).

182. Mais suivant quel mode ce droit doit-il être exercé? Il parait que la pratique du conseil d'État a résolu la difficulté, en ce sens que ce serait la commune qui poursuivrait en son nom l'expropriation pour le compte de l'établissement charitable, et ferait les actes nécessaires; c'est du moins ce qui résulterait, sinon d'avis formellement exprimés, du moins du libellé de diverses ordonnances délibérées par ce conseil et qui autorisent les communes à poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique, d'immeubles destinés à des services hospitaliers et dont le prix devait être payé par les caisses des établissements de bienfaisance. MM. Durieu el Roche (Rép. des établ. de bienf., t. 2, p. 236) critiquent cette pratique. Ils la déclarent peu régulière et contraire aux principes généraux de notre droit administratif qui reconnaît aux établissements charitables, même quand ils ont été fondés par des communes, et que celles-ci leur fournissent des subventions, une existence distincte, un domaine propre, des droits et des intérêts séparés; qui leur permet de posséder, d'acquérir, d'aliéner, sans que leurs biens se confondent avec ceux des communes non plus que leurs revenus.... Dans l'application, disent-ils, comment fera-t-on?... La commune, après avoir acquis l'immeuble par l'expropriation, le transférera-t-elle à l'établissement charitable? Payera-t-on double droit de mutation? La commune fera-t-elle l'avance de l'indemnité sauf remboursement par l'hospice?... En principe comme en application, le seul système admissible est donc de laisser aux commissions administraêtre accordée: tel serait, par exemple, le cas où un hospice voudrait, non dans un but de salubrité et d'assainissement; mais dans celui d'accroitre sa dotation pour suivre une expropriation en s'armant de la loi du 7 juill. 1855;

Est d'avis que les hospic espeuvent être autorisés à profiter du bénéfice de la loi précitée en se conformant aux formalités exigées par l'article 12. >>

Du 17 juill. 1835.-Avis du comité de l'intérieur.

tives le soin de faire les actes de propriété qui résultent de l'expropriation comme elles le font pour les acquisitions ordinaires. - Ces objections ont certainement leur valeur. Toutefois, il nous semble que les auteurs que nous venons de citer se préoccupent trop de la rigueur des formes de procéder qu'ils supposent seules praticables.. Ne peut-on pas leur répondre, en effet, que les établissements charitables ne sont en définitive qu'une branche de l'administration communale, que la commune peut bien agir en leur nom et faire prononcer à sa requête et diligence l'expropriation à leur profit, en telle sorte qu'il n'y aurait aucune complication de procédure; qu'enfin il faut supposer l'administration municipale bienveillante envers les établissements charitables et toujours disposée à les seconder dans les entreprises vraiment utiles? qu'ainsi il importe peu aux hospices, dans l'hypothèse posée, d'avoir l'initiative ou d'agir par l'organe de la commune? Enfin, ne peut-on pas ajouter que la pratique suivie par le conseil d'Etat renferme le seul moyen de concilier les intérêts des établissements charitables avec le texte formel de la loi du 6 mai 1841, qui ne reconnaît positivement le droit d'expropriation qu'à l'État, aux départements et aux communes? Quel sera, dans tous les cas, le rôle de la commission administrative dans la procédure à suivre? Il résulte de l'avis précité du conseil d'Etat du 7 juill. 1855, que les établissements de bienfaisance doivent se conformer aux formalités exigées par l'art. 12 de la loi du 6 mai 1841, c'està-dire qu'après que la commission administrative a délibéré l'acquisition dans les formes ordinaires, la demande est soumise au conseil municipal. On fait ensuite les enquêtes prescrites par le tit. 2 de la loi de 1841, et après l'accomplissement de ces formalités, la demande est transmise par le préfet, avec son avis, au ministre de l'intérieur, qui provoque, s'il y a lieu, l'ordonnance déclarative de l'utilité publique. L'administration hospitalière, par l'organe de la commune ou en son nom personnel, si elle y est autorisée, poursuit alors l'expropriation en se conformant à la loi de 1841 et aux formes suivies, en pareil cas, par les communes elles-mêmes.-Que si l'expropriation est poursuivie par la commune au profit de l'établissement charitable, il nous semble qu'il ne saurait y avoir lieu à un double droit de mutation puisque la propriété serait attribuée directement à l'établissement.Remarquons, en terminant, que les administrations charitables ne peuvent user de l'expropriation que pour un intérêt évident d'utilité dans leur service. L'autorité supérieure administrative n'autoriserait pas l'expropriation qui n'aurait point pour motif un avantage sérieux, une utilité incontestable.

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183. Aliénations. - Pour conserver l'individualité et la durée des établissements de bienfaisance, on a reconnu de tout temps qu'il était nécessaire de ne pas abandonner, même aux administrations qui les régissent, la faculté d'aliéner librement leurs propriétés immobilières. On a voulu qu'un acte susceptible de mettre en question l'existence de ces établissements, et par conséquent celle d'un des services les plus importants du système de la charité légale, ne pût s'accomplir sans l'intervention du pouvoir public.

Sous l'empire de l'édit de 1606, les hospices ne pouvaient aliéner leurs immeubles que dans le cas d'une nécessité absolue ou d'une évidente utilité, par exemple pour acquitter leurs dettes, pour augmenter leurs moyens de secours dans les calamités extraordinaires, ou leurs revenus lorsque les immeubles étaient onéreux oune présentaient pas un produit en rapport avec leur valeur vénale. Et encore, dans ces cas, l'aliénation ne pouvait avoir lieu qu'après avoir été autorisée par lettres patentes enregistrées dans les conseils supérieurs après une information de commodo et incommodo faite à la requête du procureur général. Tel était, au témoignage des anciens auteurs, la jurisprudence administrative suivie en cette matière.—V. Denisart, v° Bien du clergé; Ferrières, Rousseau de Lacombe, vo Aliénations.

Les lois de 1791 déclarèrent que les corps administratifs ne pourraient faire aucunes acquisitions, aliénations ou échanges sans y être autorisés législativement. Une loi du 2 prair. an 5 répéta le principe en ce qui concernait les aliénations ou échanyes à faire par les communes ; et il paraît que, dans la pratique, on en fit l'application aux ventes ou échanges à faire par les établissements charitables. Bientôt la multiplicité des demandes d'autorisation législative rendit cette pratique à peu près impossible, et depuis, sous le régime impérial et sous celui de la

restauration, l'autorisation fut donnée par décrets ou par ordonnances royales.-Une ord. du 29 août 1817 a fait aussi l'applica tion de cette règle à propos d'une aliénation opérée par les hospices de Paris; les instructions ministérielles, notamment celle du 8 fév. 1825, l'énoncèrent comme incontestable, et enfin l'administration l'a suivie jusqu'ici dans la pratique (inst. 8 fév. 1855, chap. 3). Mais la loi du 15 août 1851 et le décret du, 25 mars 1852 ont modifié les principes à cet égard, et les formalités relatives aux aliénations sont régies par des dispositions pareilles à celles que nous avons indiquées ci-dessus, pour les acquisitions. Cependant l'art. 10 de la loi du 13 août 1851 contient une disposition spéciale quant aux aliénations de biens immeubles formant la dotation des hospices et hôpitaux. Il déclare que cette aliénation ne peut avoir lieu que sur l'avis conforme du conseil municipal.—C'est donc aux préfets qu'il appartient de statuer sur les demandes d'aliénations formées par les commissions administratives, dans les conditions posées par la législation que nous venons de relater, et conformément aux règles tracées par la circulaire du 8 fév. 1823 et à celle de la circulaire du 8 mai 1852. L'établissement qui désire aliéner un immeuble doit donc adresser au préfet : 1o une délibération de la commission administrative indiquant les avantages de l'aliénation projetée et l'emploi qui sera fait de son produit; - 2o Un procès-verbal d'aliénation de l'objet à mettre en vente;-5° Une délibération du conseil municipal exigée par l'art. 21-1o de la loi du 18 juill. 1857 sur l'administration municipale. V. au reste à cet égard les modèles fournis par la circulaire du 5 mai 1852. 184. L'autorisation n'est accordée qu'en vue d'un avantage évident pour l'hospice qui la demande.

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185. La vente doit être faite par adjudication publique, à la chaleur des enchères, à moins que l'arrêté d'autorisation n'ait ' fait, par des circonstances particulières, une exception à cette règle (L. 5 août 1791, art. 2; inst. 8 fév. 1825, ch. 3; avis du comité de l'intérieur, 5 avr. 1853).—Il n'y a lieu à l'exception que dans les cas suivants: 1° lorsque l'objet est d'une valeur minime; -2° Lorsqu'il y a pour l'établissement un avantage évident que la formalité des enchères pourrait compromettre; -5o Enfin lorsque l'aliénation est faite au profit de l'Etat, d'une commune ou d'un autre établissement public. On suppose, dans ce dernier cas, que les autorités administratives sauront s'entendre et concilier les intérêts réciproques de l'administration qui achète et de celle qui vend.-Quant à la forme de l'adjudication aux enchères, V. vo Vente adm.

186. On doit rappeler ici que les lois interdisent formellement aux administrateurs de se rendre, sous peine de nullité, adjudicataires des biens appartenant aux établissements confiés à leurs soins (c. civ. 1596; c. pén. 175; inst. min. 8 fév. 1823). -La même prohibition est applicable aux receveurs (inst. min. des finances 17 juin 1840, no 1078).

187. Les hospices ne sont pas tenus d'employer le ministère d'un notaire pour la vente de leurs biens, à moins que l'autorisation ne l'exige (circ. 19 déc. 1840, V. Commune, no 2441).La vente serait nulle à défaut d'autorisation (V. no 175).- Nul texte ne s'oppose à ce que les biens des hospices soient expropriés pour cause d'utilité publique : la loi est générale, et d'ailleurs l'art. 26 de la loi du 5 mai 1851 implique l'idée que cette expropriation peut avoir lieu (V. Exp. pub., nos 412 et suiv.).—Ce qu'on a dit pour l'acquisition et la vente des immeubles s'applique aussi à l'échange seulement, dans ce dernier contrat, chaque contractant étant à la fois vendeur et acheteur, chacun est tenu des frais de son acquisition.

188. Il semble que, par analogie avec ce qui se pratique pour les rentes des communes sur l'Etat, lesquelles sont considerées comme immeubles, on devait suivre les mêmes formes de vente pour celles des hospices. On doit les suivre encore dans le cas où il s'agirait de vendre des rentes foncières, des créances. L'autorisation serait accordée par le préfet après délibération de la commission administrative et avis du conseil municipal, conformément aux art. 9 et 10 de la loi du 15 août 1851 et de l'art. 1 et du no 55 du tableau A du décret du 25 mars 1852.

189. Les objets mobiliers que les hospices peuvent avoir à vendre, proviennent ordinairement de leurs récoltes, de leurs ateliers, des legs ou donations qui leur sont faits, des successions

des individus décédés dans l'établissement, ou enfin ils se composent d'objets mis hors de service pour cause de vétusté. Le préfet autorisera la vente et en fixera le mode, elle se fait en général aux enchères publiques, par l'intermédiaire des commissairesriseurs ou autres ofliciers ministériels à qui la loi attribue le Groit exclusif de vendre aux enchères. — Mais le préfet peut autoriser la vente à l'amiable sur la demande motivée de la commission administrative. Dans ce dernier cas, la vente est faite par les soins de l'économe, qui verse immédiatement le prix au receveur, conformément à l'instruction du 20 nov. 1856.

190. Emprunts.-On a assimilé les emprunts des hospices à ceux des communes, en ce sens que lorsque leur revenu excède 100,000 fr. ils ont besoin de l'autorisation législative (L. 10 juill. 1837, art. 41); les préfets n'ont attribution pour le donner qu'autant que le revenu est au-dessus de ce chiffre (circ. 5 mai 1852) (1). - L'emprunt qui ne serait point autorisé n'engagerait point l'établissement.

191. Quel sera le mode de la réalisation de l'emprunt dûment autorisé?—A cet égard il n'existe non plus aucune disposition de loi ou de règlement applicable aux établissements charitables. Il faut encore se référer, par analogie, aux formes employées pour les communes.-V. à cet égard les circ. des 12 août 1840 et 13 juill. 1841, v° Commune, no 2501.

192. L'emprunt entraîne presque toujours l'hypothèque. Comme l'hypothèque conduit à l'aliénation des biens, il est évident qu'elle ne peut être consentie par un établissement hospitalier sans une autorisation spéciale désignant le fonds à hypothéquer que celle d'emprunter ne saurait suppléer.

· 193. Du reste, il est certain qu'ici, comme en fait d'aliénation, le gouvernement ne donnerait l'autorisation que pour une utilité palpable, et qu'il ne permettrait pas, par exemple, sans des raisons très-considérables, d'hypothéquer des bâtiments, jardins et dépendances affectés au service de l'établissement charitable, parce qu'une pareille affectation pourrait conduire à l'aliénation des biens et par suite à la ruine de l'établissement. Il est bien vrai que la vente n'aura lieu qu'autant que la poursuite sera autorisée; mais il est sensible que l'autorité ne pourra refuser indéfiniment d'autoriser cette poursuite lorsque la dette sera reconnue légitime autrement le crédit de l'hospice se trouverait paralysé. 194. Il est encore un mode d'emprunt permis aux hospices, mode qui s'exerce plutôt accidentellement, et en quelque sorte dans l'intérêt des pauvres admis dans les établissements charitables, que par suite de l'intention arrêtée d'emprunter; il consiste dans la faculté existant pour les hospices de constituer des rentes viagères, mais seulement au profit des pauvres qui sont admis, et de recevoir des sommes d'argent comme condition de l'admission de certains pauvres. Cette faculté est réglée par le décret du 23 juin 1806 (V. p. 68).—Une circulaire du 9 juill. 1806, portant envoi du décret précité, recommande aux préfets d'envoyer au ministre de l'intérieur, à la fin de chaque trimestre, l'état des capitaux qui, n'excédant pas 500 fr., auront été acceptés d'après leur autorisation.

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conseil municipal; 5° l'avis du sous-préfet et celui du consei de préfecture (arr. 21 frim. an 12; L. du 18 juill. 1837; inst. des 8 fév. 1825 et 5 mai 1852).- V. Communes, nos 2470 et suiv. 196. Donations entre-vifs et testamentaire. L'autorisation est nécessaire (V. Disp. entre-vifs et test., ord. 1749, arrêté 4 pluv. an 12, c. civ. 910 et 957).—Mais c'est le préfet et non le chef de l'Etat qui donne aujourd'hui cette autorisation, à moins qu'il n'y ait réclamation contre la libéralité (L. 15 août 1831, art. 9, 10 et 11; décr. 25 mars 1852, art. 1, tabl. A, nos 42, 55).-Le président de la commission des hospices et hôpitaux peut toujours accepter à titre conservatoire, et l'autorisation produit effet à partir de cette acceptation (L. 13 août 1851, art. 11; L. 18 juill. 1857, art. 48, V. Disp. entre-vifs et test.). - Si la libéralité est indirecte, l'autorisation est aussi exigée (V. eod.), si elle est déguisée sous couleur, par exemple, d'un acte à titro onéreux, il suffit, quand d'ailleurs celui qui traite avec l'hospice est capable, que ce dernier ait traité avec les formes qui lui étaient prescrites (V. eod.).-Les préfets autorisent l'acceptation des dons manuels, bien qu'ils soient au-dessus de 300 fr. (arrêté 4 pluv. an 12; ord. 10 juin 1814 et 2 avr. 1817, art. 1; décr. 25 mars 1852, V. eod.).

197. Fondations de lits et de services religieux.- V. Dispos. entre-vifs et test.; V. aussi vis Secours publics, Succession. 198. Quêtes, troncs et collectes. Aux termes de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 5 prair. an 13, les administrations des hospices sont autorisées à faire quêter dans tous les temples consacrés à l'exercice des cérémonies religieuses, et à confier la quête soit aux filles de charité vouées au service des pauvres et des malades, soit à toute autre dame charitable qu'ils jugeront convenable.-V. Secours publics.

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§1.-Constructions, reconstructions et réparations d'immeubles.

200. Deux questions principales se présentent : 1o la détermination des principes d'art architectonique qui doivent présider à ces travaux dans le point de vue de l'usage auquel sont destinés les établissements qu'ils concernent; 2o la détermination des règles de droit administratif qui doivent régir, sous tous les rapports, leur exécution. Afin d'éclairer la question d'art et d'utilité par les lumières et l'expérience des hommes spéciaux que le pouvoir central réunit auprès de lui, la législation avait réservé au gouvernement l'approbation des plans et devis d'une certaine importance. Ces plans et devis étaient soumis au conseil des bâtiments civils (V. Travaux publics), qui leur faisait subir des modifications souvent nécessaires avant qu'ils ne fussent approuvés ministériellement. Du reste, afin de guider les adminis

195. Transaction.—L'art. 2045 c. civ. porte: «Les établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du gouvernement.»-Cette autorisation est donnée pour les hospices et hôpitaux, conformément aux règles que nous avons tracées ci-dessus pour les acquisitions et aliénations et à l'art. 1, et n° 45, tableau A, du décret du 25 mars 1852.— Pour obtenir l'autorisation, l'administration hospitalière doit adresser au pré-trations hospitalières dans leurs projets et les architectes de ces fet: 1° une expédition authentique de la transaction ou du projet de transaction; 2o un avis du comité consultatif; 5o une délibération de la commission administrative; 4° une délibération du

(1) Voici l'opinion et la règle tracées par la ciculaire, sur la décentralisation administrative: « Aux termes du décret du 25 mars 1852 (art. 1, et tabl. A, no 37 et 55), vous êtes compétent, monsieur le préfet, pour autoriser les emprunts des communes et des établissements de bienfaisance, pourvu que le terme de remboursement ne dépasse pas dix années, lorsqu'ils doivent être remboursés au moyen des ressources ordinaires, on lorsque la création des ressources extraordinaires n'excède pas vos pouvoirs. Cette dernière condition ne saurait s'appliquer aux établissements de bienfaisance; elle concerne uniquement les communes pour lesquelles, en effet, la création de certaines ressourses, comme, par exemple, les impositions extraordinaires, peut exiger l'intervention du

administrations dans l'exécution dont ils peuvent être chargés, le gouvernement avait fait rédiger sur cette matière une instruction approuvée par le ministre de l'intérieur le 5 sept. 1821,

gouvernement. Toutefois, votre compétence à l'égard des établissements charitables n'est pas sans limites; elle s'arrête lorsque les revenus ordinaires de l'établissement atteignent 100,000 fr. Dans ce cas, d'après les dispositions combinées de l'art. 41 de la loi du 18 juill. 1837 et de l'art. 10 de la loi du 7 août 1851, l'emprunt ne peut être autorisé que par une loi spéciale pour les établissements de bienfaisance comme pour les communes. En effet, ainsi que je l'ai fait remarquer plus haut au sujet des impositions extraordinaires, le décret du 25 mars n'a point changé les dispositions de la loi du 18 juill. 1857 relative aux impositions et emprunts des communes dont les revenus s'élèvent à 100,000 fr. Du 5 mai 1852.-Circ du min, de l'intérieur.

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