12. Celui qui aura apposé les scellés en exécution de l'article précédent, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ à l'accusateur public du tribunal par-devant lequel le procès est ou doit être porté, et à l'agent national près le district dans l'étendue duquel s'est faite l'apposition des scellés. 13. Les dispositions du décret du 1er brumaire dernier, relatif aux biens des condamnés pour crime de fabrication, distribution ou introduction de faux assignats ou fausse monnaie, sont rapportées en ce qu'elles ont de contraire au présent décret. 14. Tout acte contenant donation, alienation, reconnaissance, obligation ou engagement quelconque de la part d'un individu mis hors de la loi, déporté, ou dont les biens ont été confisqués par jugement, est nul et sans effet à l'égard de la république, s'il n'a une date certaine et authentique antérieure, savoir, au décret de déportation ou de mise hors de la loi, pour ceux contre lesquels il a été prononcé en cette forme, soit nominativement, soit sous une dénomination générique; et au décret d'arrestation ou d'accusation, mandat d'arrêt ou ordonnance de prise de corps, pour ceux qui auront été jugés contradictoirement ou par contumace. = N° 53.26-27 frimaire, an 2 (16-17 décembre 1793). DÉCRET contenant une nouvelle organisation des bureaux du département des affaires étrangères (1) et des douanes. (B., XXXVII, 236.) Art. 1er. Les bureaux du département des affaires étrangères, tant à Versailles qu'à Paris, le bureau central des douanes et les trois régisseurs, sont supprimés. Le traitement des employés dans ces différens bureaux cessera dix jours après la promulgation du présent décret. 2. Tous les bureaux de ce département seront réunis et distribués en deux divisions: première division, douanes nationales; deuxième division, correspondance étrangère. 3. Il y aura, pour les deux divisions, huit chefs, huit sous-chefs, aux appointemens de huit et six mille livres; pour commis soixante mille livres; pour frais de bureau quarante mille livres.—Total pour les deux divisions, deux cent douze mille livres. 4. Les directeurs des douanes, agens, vérificateurs, les inspecteurs et tous commis employés à la balance du commerce, sont supprimés; leur traitement cessera quinze jours après la promulgation du présent décret. 5. La France est divisée en quarante inspections commerciales, savoir : Oloron, département des Basses-Pyrénées; Bayonne, Paulhac, Blaye, La Rochelle, Les Sables, Nantes, Saint-Nazaire, département de la Loire-Inférieure; Lorient, Brest, Morlaix, Saint-Servan près Saint-Malo, Cherbourg, Caen, Quillebœuf, Seine-Inférieure ; Le Havre, Saint-Vallery-surSomme, Boulogne, Dunkerque, Armentières, Maubeuge, Rocroi, Sedan, Longwy, Sarre-Libre, Sarreguemines, Strasbourg, Colmar, Bourg-Libre, cidevant Saint-Louis; Saint-Hippolyte, Jougnes, Carouge, Lans-le-Bourg, Antibes, Héraclée, ci-devant Saint-Tropès, Marseille, Arles, Agde, PortVendre, Ax. (1) Voyez le décret du 27 avril-25 mai 1791, art. 12, portant organisation du ministère des affaires étrangères; et la loi du 9 vendémiaire an 4 (1er octobre 1795), sur le même objet, art. 8. Et, sur l'organisation de l'administration des douanes, voyez le décret du 23 avril-1er mai 1791, et les notes. 6. Il y aura quarante inspecteurs ambulans, quinze aux appointemens de trois mille livres, dix à trois mille cinq cents livres, et quinze à quatre mille livres. 7. Chaque mois, chaque inspecteur se transportera dans les bureaux et postes du territoire d'inspection qui lui aura été confié. 8. L'inspecteur ambulant vérifiera et arrêtera tous les comptes de recette et dépense et les journaux du service des brigades, sous peine de destitution et responsabilité; il décernera contrainte contre tout receveur inexact ou arriéré. 9. Les états de navigation et commerce par jour, mois, trimestre, année, seront vérifiés par l'inspecteur ambulant, qui en dressera un état général de mois, pour tous les lieux de sa tournée, le déposera au bureau de la douane du chef-lieu de son inspection, et enverra au conseil exécutif un duplicata certifié par le receveur. 10. Tous les états de mois pour navigation et commerce, vérifiés par l'inspecteur ambulant, seront affichés à la porte de chaque bureau. 11. Les appointemens de tous préposés dans les douanes, et tous frais autorisés par un décret, seront payés par les receveurs des douanes les plus voisins, sur des quittances visées par l'inspecteur ambulant; les receveurs porteront en dépense leur traitement personnel. 12. Les receveurs des douanes dans les mêmes lieux où il y a recette du district, verseront l'excédant de leur recette dans les caisses du district, tous les quinze jours. 13. Si la recette du bureau de douane est excédée par la dépense, le receveur du district est autorisé à fournir au receveur du bureau de douane, sur une quittance visée par l'inspecteur, les fonds suffisans pour solder la dépense. 14. L'état de comptabilité, arrêté par l'inspecteur ambulant, sera affiché à la porte de chaque bureau. 15. L'état général des recettes et dépenses de chaque inspection sera déposé par l'inspecteur ambulant et affiché au bureau du chef-lieu de son inspection; un duplicata, certifié par le receveur, sera envoyé au conseil exécutif. 16. L'inspecteur ne pourra retenir son traitement du mois; il n'en sera payé que sur un ordre du conseil exécutif. 17. Les receveurs des douanes des chefs-lieux d'inspection, sous peine de destitution et responsabilité, décerneront contrainte contre les inspecteurs ambulans qui n'auront pas, chaque mois, déposé dans leur bureau les états de navigation, commerce et comptabilité prescrits par les décrets. 18. Les receveurs de district, sous les mêmes peines, décerneront contrainte contre les receveurs des douanes qui n'auront pas présenté, arrêté et soldé leur compte visé par l'inspecteur ambulant; en vertu de cette contrainte, qui sera visée par le président du district, le comptable sera mis en arrestation jusqu'à ce qu'il ait rendu son compte. 19. Les changemens des chefs-lieux d'inspection et les mouvemens des inspecteurs d'une inspection à l'autre, auront lieu par ordre du conseil exécutif. 20. Les lois sur les retraites et indemnités accordées aux employés supprimés, seront exécutées pour ceux supprimés par le présent décret. = N° 54.26 29 frimaire an 2 (16-19 décembre 1793). DÉCRET portant des peines contre les fonctionnaires publics, fournisseurs ou entrepre neurs qui auront touché deux fois leur traitement, ou perçu des sommes plus fortes que celles qui leur revenaient. (B., XXXVII, 219.) de Art. 1er. Le ministre de la guerre sera tenu, sous sa responsabilité, prendre, sans délai, de plus amples éclaircissemens sur l'imputation faite au citoyen Ransonnet, général de brigade à l'armée du Nord, d'avoir touché deux fois, les 12 mai et 5 octobre derniers (vieux style), la somme de onze cents livres pour supplément de sa gratification fixée à deux mille livres, et s'il avait précédemment touché celle de neuf cents livres. 2. S'il est constaté que le général Ransonnet a touché onze cents livres de plus qu'il ne lui était dû, le ministre de la guerre lui fera infliger la peine prescrite par les décrets; il sera à l'instant destitué et mis en état d'arrestation comme homme suspect, à la diligence du ministre de la guerre, qui fera de suite réintégrer à la trésorerie nationale la somme de onze cents livres frauduleusement touchée. 3. Tous les fonctionnaires publics, civils et militaires, qui auront touché deux fois leurs traitemens, appointemens ou salaires, seront destitués, et condamnés, outre la restitution de la somme indûment reçue, au paiement du quadruple de cette somme, par forme d'amende. 4. Les fournisseurs, entrepreneurs ou régisseurs pour le service de la république, qui seront convaincus d'avoir obtenu, soit par eux-mêmes, soit par leurs agens, d'un ordonnateur quelconque, des sommes au-delà de celles qui leur reviennent en vertu de leurs marchés ou des besoins constatés de leur service, seront condamnés à six ans de fers, et à une amende d'une somme égale à celle qu'ils auraient indûment touchée. N° 55.26-29 frimaire an 2 (16-19 décembre 1793). DÉCRET qui détermine le mode de procéder à l'égard des individus qui ont trahi la patrie dans les parties du territoire de la France envahies par l'ennemi. (B., XXXVII, 222.) Art. 1er. En exécution du décret du 7 septembre 1793, tous Français qui ont accepté ou qui accepteraient des fonctions publiques dans les parties du territoire de la république envahies par les puissances étrangères ou par les rebelles de l'intérieur, sont hors de la loi. 2. Sont exceptés ceux qui prouveraient qu'ils n'ont accepté ces fonctions que par contrainte ou force majeure. 3. Cette preuve ne sera admise qu'en faveur des habitans des communes ni non murées et fortifiées, qui n'ont été agens ni des ci-devant seigneurs, de l'ancien gouvernement, qui joindront à cette preuve celle d'un patriotisme publiquement reconnu, et qui n'auront accepté ou exercé ces fonctions qu'antérieurement à la promulgation du décret du 7 septembre 1793. 4. Conformément au décret du 17 septembre 1793, tout Français employé au service de la république, ou jouissant de ses bienfaits, qui, après l'invasion du lieu, soit de sa résidence, soit de l'exercice momentané de ses fonctions, n'est pas rentré aussitôt dans le territoire non envahi de la république, est hors de la loi. 5. Sont compris dans cette disposition les administrateurs, tant de département que de district, les officiers municipaux, les notables, les juges, les assesseurs des juges de paix, les greffiers des tribunaux, les officiers militaires avec troupe ou sans troupe, les agens de la régie nationale, ceux des administrations des armées, et généralement tous les fonctionnaires publics salariés ou non par la nation, sous quelque dénomination qu'ils soient connus, tous les employés au service de la république, en quelque partie que ce soit, et tous les pensionnaires de l'état. 6. Cette disposition ne pourra néanmoins s'appliquer aux fonctionnaires publics non salariés par la nation, à l'égard desquels l'invasion du lieu de leur résidence ou de l'exercice momentané de leurs fonctions, aura précédé la promulgation du présent décret dans le chef-lieu du département, pourvu qu'il n'y ait à leur charge aucun fait particulier d'incivisme. 7. Sont également exceptés ceux qui prouveront que leur rentrée dans le territoire non envahi de la république a été empêchée ou retardée par des actes non interrompus de violence ou force majeure. 8. Cette preuve sera admise, soit que l'invasion ait précédé ou suivi la promulgation du décret du 17 septembre; mais elle ne pourra l'être qu'en faveur de ceux qui y joindront la preuve d'un patriotisme publiquement reconnu. 9. Les excuses résultant des preuves mentionnées dans les articles 2 et 7 ci-dessus, ne pourront être alléguées que devant les tribunaux criminels, ainsi qu'il sera dit ci-après. 10. Il n'est innové en rien par les articles précédens à l'exception portée par l'article 3 du décret du 17 septembre, en faveur des officiers de santé qui ont été chargés du traitement des malades restés dans les lieux envahis; et cette exception est déclarée commune à ces malades eux-mêmes. 11. Dans la décade de la publication du présent décret, les administrateurs des districts qui ont été ou se trouveront encore occupés en partie par les armées ennemies, formeront, d'après leurs connaissances personnelles et les renseignemens qui leur seront fournis par les bons citoyens, des listes contenant les noms, prénoms, professions et derniers domiciles des individus mis hors de la loi et déclarés traîtres à la patrie par les décrets des 7 et 17 septembre 1793. 12. Les listes indiqueront les biens reconnus pour appartenir à ces individus, en quelque lieu qu'ils soient situés, et les fermiers ou locataires qui les occupent ou exploitent. 13. Ces listes seront communiquées, dans le délai fixé par l'article 11, par les administrations de district, à toutes les sociétés populaires de leur arrondissement, et à celles des deux districts les plus voisins. 14. Dans la seconde des décades suivantes, les administrations de district réviseront les listes, et y feront toutes les additions et changemens qu'il appartiendra, d'après les nouveaux renseignemens qui leur seront par venus, 15. Dans la même décade, ces listes ainsi révisées seront adressées au comité des décrets de la convention nationale. 16. Il sera dressé, dans chaque district, une liste spéciale pour les militaires et pour les individus employés à la suite des armées, qui seront prévenus d'être restés dans les pays envahis, en contravention au décret du 17 septembre 1793. 17. On observera pour cette liste les dispositions des articles 12, 13 et 14 ci-dessus; mais elle ne pourra être arrêtée définitivement et envoyée au comité des décrets par l'administration de district qui l'aura dressée, qu'après avoir été visée par le commissaire ordonnateur en chef de l'armée à laquelle ont appartenu les militaires et employés, ou par celui qui en remplit les fonctions. 18. Dans les trois jours au plus tard de la réception de chacune des listes mentionnées dans les sept articles précédens, le comité des décrets la présentera à la convention nationale, qui en ordonnera l'insertion au bulletin des lois; et des ce moment il sera fait, pour la recherche, le recouvrement et la conservation des biens des individus compris dans chaque liste, les mêmes diligences et les mêmes poursuites que pour la recherche, le recouvrement et la conservation des biens confisqués sur les émigrés et sur les personnes condamnées nominativement pour crimes contre-révolutionnaires. 19. Après six décades, à compter de l'insertion de chaque liste au bulletin des lois, conformément à l'article 18, nul ne sera admis à réclamer comme y étant porté mal-à-propos, et sa réclamation ne sera pas reçue, même dans les six décades, s'il ne s'est mis en état dans la maison de justice du tribunal criminel dans le ressort duquel la liste aura été dressée. 20. Le délai ci-dessus ne courra, à l'égard de ceux qui auront été retenus par force majeure dans les pays envahis, qu'à compter du jour où la force majeure aura cessé. 21. Les réclamations de ceux qui se seront mis en état de la manière et dans le délai déterminés par les articles précédens, seront portées immédiatement au tribunal criminel et soumises à un jury spécial de jugement. 22. Pour former ce jury, il sera dressé par les représentans du peuple près l'armée dans l'arrondissement de laquelle se trouvera le tribunal, un tableau de vingt citoyens, sur lequel il en sera tiré dix au sort pour chaque affaire. 23. Après le débat, le président posera les questions qu'il y aura lieu de décider, soit pour faire l'application des peines portées par les décrets des 7 et 17 septembre 1793, soit pour acquitter le réclamant. 24. Il ne sera point posé de question intentionnelle sur les faits qui auront été articulés dans le débat. 25. Il ne sera reçu d'autre excuse de la part du réclamant, que celle de la violence ou force majeure, dans les cas déterminés par les articles 2, 3, 7 et 8 ci-dessus. 26. Chacun des jurés énoncera son opinion publiquement et à haute voix. 27. Les déclarations du jury seront formées à la majorité des voix; et les jugemens qui interviendront en conséquence, ne seront en aucun cas sujets à cassation. 28. A l'égard des individus qui, étant compris dans la liste ordonnée par l'article 11 et suivans ci-dessus, et n'ayant pas réclamé dans le délai fixé par l'article 19, pourraient être saisis et mis en état d'arrestation, il sera procédé contre eux dans la forme prescrite par la section XII du décret du 28 mars 1793, et par celui du 13 septembre suivant, sur les émigrés. N° 56. 27 28 frimaire an 2 (17-18 décembre 1793). : = DÉCRET contre les commissaires du conseil exécutif ou autres qui, après la révocation de leurs pouvoirs, auraient continué leurs fonctions; et contre les citoyens incorporés dans les armées soi-disant révolutionnaires, qui ne se seraient pas séparés après le licenciement prononcé par le décret du 4 de ce mois. (B., XXXVII, 250.) No 57.= - = 27 frimaire 2 nivose an 2 (17-22 décembre 1793). = DÉCRET relatif à la suppression des loteries (1). (B., XXXVII, 239.) Suppression des administrateurs et employés; emploi et vente des effets. Art. 1er. En exécution du décret du 25 brumaire, les administrateurs, di TITRE Ier. (1) Voyez la loi du 9 vendémiaire an 6 (30 septembre 1797), tit. IX, qui rétablit la loterie, et les notes. |