usufruits, qui n'auront pas remis leurs titres originaux dans les délais preserits par le décret du 24 août 1793 (vieux style) sur la consolidation de la dette publique, seront compris dans la déchéance portée par ledit décret. 4. Les payeurs et liquidateurs tiendront registre des déchéances encourues par les propriétaires; ils en donneront avis, après le 1er juillet 1794 ( vieux style), 13 messidor prochain, au payeur principal de la dette publique, lequel fera mention, sur le compte de l'usufruitier, que le droit de propriété appartient à la république, pour être, après la cessation de la délégation ou usufruit, porté au crédit du compte de la nation. TITRE II.. Des titres à fournir par les délégataires indéfinis. 5. Les propriétaires des rentes par délégation indéfinie n'obtiendront de certificats qu'en rapportant les titres originaux; ils seront dans le cas des déchéances portées par le décret du 24 août 1793 sur la consolidation de la dette publique, si la remise des titres n'est pas faite dans les délais prescrits. 6. Ceux qui auront perdu, soit la grosse ou l'ampliation du contrat de constitution ou reconstitution, soit la grosse ou ampliation du titre nouvel, et ceux dont lesdits titres ont été brûlés ou se trouvent dans les pays occupés par les ennemis ou par les brigands, pourront requérir du notaire ou dépositaire la remise de la grosse déposée ou de la minute du contrat, en fournissant une décharge, suivant le modèle annexé au présent décret. 7. La remise sera faite, quoique le requérant n'ait droit qu'à une partie de la rente; et ce titre servira pour les co-intéressés à ladite rente. 8. La décharge fournie par le propriétaire au notaire ou dépositaire, tiendra lieu de la grosse ou minute, lorsqu'elle lui sera demandée. 9. Les co-intéressés qui ne se présenteront pas dans les délais prescrits par le décret du 24 août 1793 (vieux style) sur la consolidation de la dette publique, ne pourront point jouir de la remise faite par les autres co-intéressés; ils seront sujets aux déchéances. 10. Les liquidateurs tiendront registre desdites déchéances, et ils en donneront connaissance au liquidateur ou payeur principal de la dette publique, qui en fera faire les transferts au crédit du compte de la nation, ainsi qu'il est prescrit par les précédentes lois. 11. Le propriétaire, en remettant ladite grosse déposée, ou la minute du contrat, fera au liquidateur ou payeur la déclaration dont le modèle est annexé au présent décret, par laquelle il se soumettra qu'au cas que le titre perdu se retrouve, il le représentera, sous peine d'être déchu de toute répé- ̈ tition envers la république : et il sera tenu en outre de justifier du paiement qu'il aura fait à la régie du droit d'enregistrement et des domaines, de deux cinquièmes du montant de la rente comprise dans les titres qui auront été perdus. 12. Lorsque les titres perdus seront d'une date antérieure à l'année 1713, les propriétaires ne seront tenus de fournir au liquidateur ou payeur que la déclaration mentionnée en l'article précédent. 13. Si les titres perdus sont des quittances de finances d'une date postérieure à l'année 1713, les propriétaires seront tenus de fournir le certificat du garde des registres du ci-devant contrôle des finances, comme ladite quittance a été rayée et annulée sans date de radiation, et de justifier du paiement de deux cinquièmes de la rente, ainsi qu'il est mentionné article 11. 14 Les notaires, les dépositaires et les gardes des registres du ci-devant contrôle, fourniront les titres ou certificats ordonnés par les articles précédens, sur la représentation qui leur sera faite des pièces cotées par le liqui dateur ou payeur, et du refus d'admission par ledit liquidateur ou payeur à défaut des titres désignés. 15. Les décharges et déclarations dont les modèles sont joints au présent décret, seront sujettes au timbre seulement. 16. Les citoyens qui n'ont d'autre fortune qu'une rente de cent livres et au dessous, seront exempts du paiement des deux cinquièmes mentionnés aux articles 11 et 13. 17. Les propriétaires de rentes dont les titres sont sous les scellés, pourront requérir le juge de paix, ou tel autre officier public qui les aura apposés, de les lever de suite, pour leur remettre lesdits titres, en constatant cette remise par un procès-verbal. 18. Les juges de paix ou autres officiers publics qui, étant requis, ne déféreront pas de suite à cette réquisition, seront responsables des dommages qu'ils auront accasionés aux propriétaires par leur négligence ou refus. 19. La présence des détenus ne sera pas nécessaire pour la levée des scellés; ils pourront nommer un fondé de pouvoirs pour les représenter. TITRE V. — De la notification du présent décret aux détenus. 20. Le comité de sûreté générale, les comités révolutionnaires et les autorités constituées feront connaître sans délai le présent décret dans toutes les maisons d'arrêt, afin que les détenus puissent donner les pouvoirs nécessaires pour être représentés lors de la levée dès scellés, ou pour faire les réquisitions et remises de leurs titres de créances sur la république. TITRE VI. Des titres appartenant aux émigrés, condamnés ou déportés. 21. La régie nationale du droit d'enregistrement et des domaines sera tenue de rechercher tous les titres de créances sur la république, appartenant aux émigrés, aux condamnés et aux déportés, pour les remettre aux liquidateurs ou payeurs. 22. Il sera fait mention sur les états de la liquidation et sur les certificats de remise des titres, qu'ils appartiennent à tel émigré, ou à tel condamné, ou à tel déporté. TITRE VII.—Des titres qui sont aux Indes ou aux colonies. 23. Les procureurs fondés de ceux dont les contrats sont aux Indes ou dans les colonies, en feront leur déclaration aux liquidateurs ou payeurs, dans les délais prescrits pour la remise des titres, pour être statué à cet égard ce qu'il appartiendra. TITRE VIII. — Du paiement des arrérages dus aux pauvres et aux hôpitaux. 24. Les arrérages des six premiers mois 1793 (vieux style), des rentes dues aux établissemens pour les pauvres et aux hôpitaux, pourront être payés sans remise de titres; elle ne sera nécessaire que lors du paiement des deux mois vingt-un jours échus au premier jour de la deuxième année de la république. TITRE IX. -Des inscriptions provisoires pour offices comptables et cautionnemens. 25. Le liquidateur de la trésorerie nationale pourra, sous les conditions portées aux articles ci-après, délivrer aux propriétaires de liquidations ré sultant d'offices comptables, ou de finances servant de cautionnement, soit pour moitié présumée, soit pour la totalité de leurs créances, des extraits d'inscriptions provisoires, avec mention qu'elles ne seront pas cessibles, mais seulement admissibles en paiement de tel ou tel domaine national dont le titre d'acquisition sera désigné. 26. Les extraits d'inscriptions provisoires non cessibles ne pourront être délivrés qu'en justifiant audit liquidateur, 1° De l'opposition formée aux hypothèques par l'agent du trésor public sur le domaine désigné, et dont les frais seront payés par les propriétaires ; — 2o Qu'il n'y a point d'autres oppositions subsistantes sur les liquidations de la nature désignée en l'article précédent. 27. Lesdits extraits d'inscriptions provisoires ne seront admissibles qu'aux conditions portées dans le décret du 24 août dernier (vieux style) sur la consolidation de la dette publique. TITRE X. Paiement des acquisitions faites dans l'intervalle du 17 juillet au 24 août 1793. 28. Les acquéreurs de domaines nationaux dans l'intervalle du 17 juillet au 24 août 1793, qui se trouvaient en même temps propriétaires et porteurs de reconnaissances de liquidation qui doivent être converties en inscriptions provisoires, jouiront de la faculté qui leur avait été donnée par les articles 10 et 11 du décret du 17 juillet 1793. 29. Les acquéreurs qui seront dans le cas d'user de cette faculté, justifieront de leur procès-verbal d'adjudication au liquidateur de la trésorerie, lequel, sur leur demande, fera mention sur l'inscription provisoire qu'il leur délivrera, qu'ils ont droit à la faculté accordée par les articles 10 et 11 du décret du 17 juillet dernier. (Suivent les modèles des actes prescrits par le même décret.) 21 frimaire an 2 : Marchés et comptes, voyez 17 du même mois. -- = N° 50. = 22 29 frimaire an 2 (12—19 décembre 1793). DÉCRET relatif aux délais accordés aux habitans des lieux occupés par l'ennemi, pour se pourvoir contre les jugemens (1). (B., XXXVII, 202.) La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition des citoyens Guermaux et Gourmey, habitans de la ville et du district de Valenciennes, -Décrète que les dispositions du décret du 22 août dernier, relatif aux délaïs accordés afin de se pourvoir contre les jugemens des tribunaux situés dans les départemens en révolte, sont communes à ceux qui se trouvent dans les endroits occupés par l'ennemi, villes bloquées, assiégées ou en état de siége, pays envahis, et dans ceux où le peuple s'est levé en masse pour s'opposer aux incursions de l'ennemi. N° 51.-23 frimaire an 2 (13 décembre 1793). DÉCRET d'ordre du jour, motivé sur une pétition de la commune de Saint-Maurice, relative à différentes questions sur les droits féodaux et biens communaux. (B., XXXVII, 204.) Sur la pétition de la commune de Saint-Maurice, district de Corbeil, département de Seine-et-Oise, qui demande, 1° Ce qu'on doit entendre par ces (1) Voyez, sur le délai du pourvoi en cassation, l'art. 14 du décret du 27 novembre-1er decombre 1790, et les notes. mots, pacages, pâtis, palus, marais, marécages, etc., compris dans les disposi tions des articles 1er et 8 de la quatrième section du décret du 10 juin 1793 (1) -2o Comment on doit considérer les herbages, prairies et plusieurs pièces de terre, mises actuellement en labour, et qui, dans le principe, n'étaient que des terrains marécageux; -3° Si un ci-devant seigneur peut, à l'égard de pareils terrains, exiger des habitans qu'ils justifient de leur ancienne jouissance; 4° Si ces mêmes terrains sont censés appartenir de droit à la communauté des habitans, à moins que le ci-devant seigneur justifie d'un titre de propriété ; 5o Si le ci-devant seigneur peut invoquer le droit d'alluvion sur ces terrains ;-La convention passe à l'ordre du jour, motivé sur les lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793. Le présent décret ne sera point imprimé. N° 52. 23 frimaire an 2: Prêtres mariés, voyez 12 du même mois. - 26-27 frimaire an 2 (16—17 décembre 1793). DÉCRET relatif à l'administration ct à la vente des biens confisqués au profit de l'état (2). (B., XXXVII, 225.) Art. 1er. Les biens confisqués au profit de la république, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, seront régis, administrés, liquidés et vendus comme les biens nationaux provenant des émigrés. 2. Il est enjoint à l'accusateur public de chacun des tribunaux criminels, tant ordinaires qu'extraordinaires, et aux présidens de chaque commission militaire, d'adresser à l'administrateur des domaines nationaux et à la regie nationale de l'enregistrement et des domaines, dans la quinzaine de la publication du présent décret, des expéditions authentiques des jugemens qui, jusqu'à cette époque, auront prononcé des confiscations, ou ordonné des déportations; et d'en user de même à l'avenir pour tout jugement semblable, dans les trois jours qui en suivront l'exécution. 3. L'administrateur des domaines nationaux fera dresser et remettre au comité d'aliénation, un tableau ou état nominatif de tous les individus dont les biens ont été jusqu'à présent confisqués au profit de la république, soit par les jugemens énoncés dans l'article précédent, soit par les décrets de mise hors de la loi, et autres rendus jusqu'à ce jour; les nom, prénoms, qualité, profession et dernier domicile de chaque individu, y seront clairement désignés. 4. Ce tableau sera envoyé par l'administrateur des domaines nationaux à (1) Voyez ce décret et les notes étendues qui l'accompagnent. (2) Ce décret paraît sans intérêt aujourd'hui que confiscation ne peut plus avoir lien (charte de 1830, art. 57): néanmoins ncus en donnons le texte, parce qu'il peut en résulter des droits, soit au profit de l'état contre les tiers, soit de particulier à particulier. Voyez le décret du 20 frimaire an 3 (10 décembre 1794), qui suspend toute action des agens nationaux sur les biens des condamnés révolutionnairement; celui du 22 du même mois (12 décembre 1794), qui prohibe toute demande en révision de jugemens criminels portant confiscation de biens, rendus pendant le cours de la révolution; celui du 11 pluviose an 3 (30 janvier 1795), qui maintient les ventes des biens confisqués d'après des jugemens non exécutés et soumis à la révision des comités de législation et de sûreté générale, sauf les droits des propriétaires contre l'état; celui du 21 prairial même année (9 juin 1795), qui détermine le mode de restitution des biens confisqués sur les parens des condamnés révolutionnairement, et les notes qui accompagnent ce dernier décret. Voyez aussi la loi du 27-28 avril 1825, art. 1er, qui accorde une indemnité aux condamnés révolutionnairement, dont les biens ont été confisqués, ou à leurs ayans droit, et les notes. tous les départemens, districts, municipalités, et à la régie nationale de l'enregistrement et des domaines. Il sera lu, publié et affiché sans aucun délai dans toutes les parties de la république, avec injonction aux corps administratifs, et spécialement aux agens nationaux près les districts et les communes, de faire procéder, chacun dans l'arrondissement où il exerce ses fonctions, à la recherche, et de surveiller le recouvrement des biens meubles ou immeubles appartenant aux individus compris dans ce tableau. 5. Le même tableau sera en outre envoyé à toutes les sociétés populaires, avec invitation de faire parvenir, tant aux corps administratifs de la situation des biens confisqués, qu'à l'administrateur des domaines nationaux et à la régie nationale de l'enregistrement et des domaines, tous les renseignemens qu'elles pourront fournir. 6. Tous les mois, l'administrateur des domaines nationaux fera dresser, publier et envoyer, selon le mode déterminé par les deux articles précédens, un tableau additionnel des individus dont les biens auront été confisqués au profit de la république par les décrets rendus ou par les jugemens qui lui seront parvenus depuis la publication du premier. 7. Les agens nationaux près les districts adresseront, tous les mois, à l'administrateur des domaines nationaux et à la régie nationale de l'enregistrement et des domaines, les renseignemens qu'ils se seront procurés sur les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels, de chacun des individus compris dans les tableaux qui leur auront été successivement envoyés. 8. Il est enjoint à tous détenteurs de biens meubles ou immeubles, et à tous débiteurs généralement quelconques de créances ou autres effets appartenant aux individus compris dans le tableau ci-dessus mentionné, d'en faire leur déclaration au secrétariat de la municipalité du lieu de leur résidence, dans le cours de la décade qui suivra immédiatement la publication et l'affiche de chaque tableau, à peine d'être condamnés par voie de police correctionnelle, sur la poursuite de l'agent national du district, à une amende égale à la valeur des sommes ou des objets non déclarés, et d'être en outre traités comme suspects. 9. Ces déclarations seront, dans la décade suivante, adressées à l'agent national près le district, par celui de la commune. L'agent national du district les fera passer, dans la troisième décade, à l'administrateur des domaines nationaux et à la régie nationale de l'enregistrement et des domaines. 10. L'administrateur des domaines nationaux fera dresser tous les mois, et remettra au comité d'aliénation et domaines réunis, un état composé de tous les états particuliers qui lui auront été envoyés par les agens nationaux des districts. Il y sera fait mention des renseignemens qui lui auront été adressés par les sociétés populaires, ou par toute autre voie. 11. Tout commissaire de police, huissier, gendarme ou autre fonctionnaire public chargé de l'arrestation d'un individu, qui, soit par le décret de mise hors de la loi ou d'accusation, soit par le mandat d'arrêt, soit par l'ordonnance de prise de corps, sera prévenu de crime attentatoire à la sûreté intérieure ou extérieure de la république, ou de fabrication, distribution ou introduction de faux assignats ou fausse monnaie, sera tenu, au moment où il exécutera sa mission (soit qu'il arrête le prévenu ou que celui-ci soit en fuite), d'appeler l'agent national de la commune, ou, à son défaut, un officier municipal du lieu, pour apposer les scellés sur les papiers, meubles et effets du prévenu, et d'y établir un gardien, à peine de destitution, et de répondre du dommage que sa négligence aura causé à la république. |