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4. Les personnes qui livreront des denrées à une distance plus éloignée que celle stipulée dans leurs contrats ou baux, recevront du receveur des fruits des domaines nationaux, l'indemnité qui sera fixée par le directoire de district.

5. Les préposés à la régie des fruits des domaines nationaux veilleront à ce que les livraisons se fassent exactement aux époques portées par les contrats ou baux. Ils seront tenus de faire toutes poursuites et diligences à ce nécessaires.

N° 36.16 frimaire an 2 (6 décembre 1793). · DÉCRET contenant la défense aux officiers d'infanterie qui n'ont point atteint l'âge de cinquante ans, et à d'autres militaires, d'entretenir des chevaux, et de percevoir des rations de fourrage (1). (B., XXXVII, 162.)

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N° 37.16 frimaire an 2 (6 décembre 1793).: · DÉCRET qui annule un arrété du département du Tarn, qui ordonne le paiement du traitement du prétre Labat, quoiqu'il n'ait pas prété le serment de liberté et d'égalité, prescrit par la loi du 14 août 1792, dans le délai fixé. (B., XXXVII, 165.)

N° 38.16 19 frimaire an 2 (6-9 décembre 1793). = DÉCRET qui règle l'emploi des chevaux amenés par les déserteurs étrangers. (B., XXXVII, 163.)

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N° 39.16 20 frimaire an 2 (6-10 décembre 1793). DÉCRET qui ordonne la réparation des routes et des ponts aux frais de l'état (2). (B., XXXVII, 165.)

Art. 1er. Tous les travaux publics seront faits et entretenus aux frais de la république, à compter du 1er nivose; en conséquence, tous les grands

(1) Voyez le decret explicatif du 18 frimaire-1er nivose an ▲ (8—21 décembre 1793).

Voyez le décret dù 4—10 pluviose an 2 (23—29 janvier 1794), rendu pour l'exécution de celui-ci.

La réparation des routes mise à la charge de l'état, a nécessité l'établissement d'unetaxe particulière. Voyez la loi du 24 fructidor an 5 (10 septembre 1797), portant création de cette taxe; celle du 9 vendémiaire an 6 (30 septembre 1797), tit. VIII, qui détermine les cas dans lesquels cette taxe doit être perçue; celle du 3 nivose suivant (23 décembre 1797), qui en contient le tarif; l'arrêté du 21 floréal même année (10 mai 1798), portant des exemptions; la loi du 1er thermidor suivant (19 juillet 1798), qui autorise le directoire à faire des réglemens pour l'exécution des lois concernant la taxe d'entretien des routes; celle du 14 brumaire an 7 (4 novembre 1798), portant que la taxe d'entretien des routes est en outre destinée à acquitter les dépenses de construction et réparation des ponts dépendant des grandes routes, et contenant des dispositions sur la perception des droits, les exemptions, etc., etc.; l'arrêté du 19 frimaire an 7 (9 décembre 1798), qui ordonne la mise en ferme des barrières; la loi du 7 germinal an 8 (28 mars 1800), portant diminution de la taxe; l'arrêté du 1er floréal suivant (21 avril 1800), concernant les obligations des fermiers de la taxe; celui du 7 ventose an 10 (26 février 1802), qui détermine le mode de versement et d'emploi des fonds provenant de cette taxe; l'arrêté du 28 ventose an 12 (19 mars 1804), qui attribue au ministre des finances l'exécution des lois relatives à la taxe d'entretien des routes; la loi du 24 avril-4 mai 1806, tit. VII, qui remplace la taxe d'entretien des routes par une taxe sur le sel; et l'avis du cons. d'état du 23 juin suivant, qui fixe à la fin de l'an 14 (22 septembre 1806) l'époque à compter de laquelle cette taxe doit cesser d'être perçue.

Voyez encore le décret du 16 décembre 1811, qui détermine dans quelle proportion le trésor public et les départemens doivent concourir aux frais de réparation des routes; et ceux du 13 oût 1813, qui remplacent la taxe d'entretien par des centimes additionnels au pripal de la contribution foncière, personnelle et mobilière, applicable à la réparation des routes départe

inentales.

Aujourd'hui encore le trésor est exclusivement chargé de l'entretien des routes royales: les départemens s'imposent eux-mêmes pour l'entretien des routes départementales'; et la taxe d'entretien n'est plus perçue sur les routes mêmes.

chemins, ponts et levées seront faits et entretenus par le trésor public : les chemins vicinaux continueront d'être aux frais des administrés, sauf les cas où ils deviendraient nécessaires au service public.

2. Tous les employés à appointemens sur ces différens travaux, seront salariés en totalité par le trésor public, à compter du 1er nivose.

3. Toutes les troupes de libre disposition pourront être employées au service des travaux publics.

Nota. Renvoyé au comité de la guerre pour l'organisation du travail et l'emploi des bataillons.

4. Il sera mis à la disposition du ministre de l'intérieur jusqu'à concurrence de la somme de vingt-cinq millions, pour être employée en réparations des routes et ponts de la république : sur cette somme, il fera verser provisoirement celle de cent mille livres dans les caisses de chaque département; le surplus sera réparti entre les départemens en raison de leurs besoins respectifs, sur le rapport qui en sera fait par le comité des ponts-et-chaussées. 5. Tout ce qui sera dû aux entrepreneurs des travaux publics au 1er nivose prochain, leur sera payé sur la liquidation faite par les directoires de district, visée par ceux de département, sur les mémoires arrêtés par les ingénieurs en chef.

6. Au 15 germinal prochain, tous les travaux nécessaires pour rendre les routes et ponts praticables, seront achevés.

7. Dans les deux décades qui suivront la publication du présent décret, les ingénieurs en chef enverront au conseil exécutif provisoire l'état estimatif par aperçu des réparations à faire aux routes et ponts de leur arrondissement; ils y joindront l'état des réparations qui y ont été faites depuis un an, et des sommes qui y ont été employées : ces états seront divisés par districts. Le conseil exécutif les enverra à la convention nationale, avec l'avis de la commission centrale des ponts et chaussées, le 20 nivose prochain. 8. Les adjudications des matériaux pour les routes, et des ouvrages d'art pour les ponts, seront faites le décadi qui suivra celui de la publication, par les directoires de district, en présence de l'ingénieur ordinaire de la partie de l'ouvrage qui sera l'objet de l'adjudication.

9. Les adjudicataires donneront une caution solvable et certifiée.

10. Ils commenceront les approvisionnemens et les travaux dans la décade qui suivra leur adjudication; ils les feront vérifier tous les mois par les ingénieurs ordinaires.,

11. Ils seront payés par les receveurs des districts, à fur et à mesure des ouvrages et des fournitures, d'après les états de situation dressés par les ingénieurs ordinaires, sur le certificat de l'ingénieur en chef et le mandat du département.

12. Les ingénieurs en chef feront de fréquentes tournées sur les routes et les ateliers pour accélérer les travaux.

13. Les administrations de district rendront compté, le premier de chaque mois, du progrès des réparations et de l'état des routes, à celles de département, qui surveilleront l'ensemble des travaux, et prononceront définitivement sur toutes les difficultés, d'après l'avis des districts.

14. Les représentans du peuple près les armées et dans les départemens, inspecteront tous les travaux des routes et ponts qu'ils auront occasion de parcourir.

15. Les ingénieurs ne pourront se distraire ni être distraits de leurs travaux, excepté pour les objets relatifs au service des armées.

16. Chaque administration de département rendra compte au conseil exécutif, et justifiera de l'emploi des fonds qu'elle a reçus ou imposés et em

ployés jusqu'au 1er nivose; elles rétabliront dans les caisses d'où ils ont été tirés, les fonds mis à leur disposition par les représentans du peuple.

17. En conséquence, les dispositions du décret du 22 février dernier sont rapportées. Le conseil exécutif n'accordera plus de fonds faisant partie des vingt millions attribués, à cette époque, aux réparations des routes et ponts. 18. Le conseil exécutif rendra compte à la convention et justifiera de l'emploi de ces vingt millions au 20 nívose, ainsi que de toutes les opérations successives qu'il aura suivies, relativement à l'exécution du présent décret.

16 frimaire an 2: Desséchement des étangs, Gouvernement révolutionnaire, voyez 14 du même mois ; Baux des biens nationaux, voyez 15 frimaire.

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N° 40.17 — 20 frimaire an 2 (7-10 décembre 1793). DÉCRET qui ordonne une fabrication de cinq cents millions d'assignats, dans les coupures de vingt-cinq livres, dix livres, deux livres dix sous et quinze sous. (B., XXXVII, 169.)

N° 41.17 20 frimaire an 2 (7-10 décembre 1793). DÉCRET qui ordonne le séquestre des biens des pères et mères dont les enfans sont émigrés (1). (B., XXXVII, 172.)

La convention nationale décrète en principe que les biens appartenant aux pères et aux mères qui ont des enfans mineurs émigrés, sont séquestrés, et inis dès ce moment sous la main de la nation.—Elle décrète pareillement que les biens des pères et mères dont les enfans majeurs sont émigrés, seront également séquestrés et mis sous la main de la nation, jusqu'à ce que les pères et mères aient prouvé qu'ils ont agi activement et de tout leur pouvoir pour empêcher l'émigration, et renvoie au comité de salut public et de législation réunis pour présenter la rédaction et le mode d'exécution.

DECRET portant

No 42.17 - 21 frimaire an 2 (7-11 décembre 1793). = que les marchés et les comptes seront stipulés et rendus en livres, décimes et centimes. (B., XXXVII, 170.)

Art. 1er. A compter du 1er germinal de l'année actuelle, deuxième de la république, tous les marchés qui seront passés avec les fournisseurs et entrepreneurs de la république, seront stipulés en livres, décimes et centimes.

2. Les comptes des dépenses publiques de toute espèce, de la présente année et des suivantes, au lieu d'être rendus, comme par le passé, en livres, sous et deniers tournois, le seront en livres, décimes et centimes.

3. Dans la reddition des comptes des dépenses publiques pour la présente année, la réduction des sous et deniers en décimes et centimes sera faite par émargement à la fin de chaque chapitre de recette ou de dépense, conformément à la table annexée au présent décret.

4. La convention nationale charge la commission des poids et mesures de rédiger une instruction pour l'explication de cette table.

5. Le conseil exécutif fera imprimer et publier l'instruction rédigée par

(1) Voyez le § 5 des notes qui accompagnent le décret du 9-12 février 1792; il résume toutes les lois qui ont été portées contre les parens des émigrés.

Voyez notamment le décret du 1er nivose an 3 (21 décembre 1794), rendo pour l'exécution de celui-ci; et celui du 9 floréal an 3 (28 avril 1795), qui ordonne la levée de ce séquestre.

la conmission des poids et mesures; il l'enverra, avec la table de réduction, à toutes les autorités constituées de la république.

Table pour convertir les sous et deniers de la livre numéraire en décimes et centimes de la même livre.

sous.

DENIERS.

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34

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 1 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 201 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 3 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 4 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97 5 02 07 12 17 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97

6 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 55 58 63 68 73 78 83 88 95 98

7 03 08 13 18 23 28

38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98

8 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98

904 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 99 10 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 99 11 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

17 frimaire an 2: Fabriques de salpétre, voyez 14 du même mois.

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DÉCRET

N° 43. ‚ = 18 frimaire — 1er nivose an 2 ( 8—21 décembre 1793). relatif à la liberté des cultes (1). (B., XXXVII, 174.) Art. 1er. Toutes violences et mesures contraires à la liberté des cultes, sont défendues.

2. La surveillance des autorités constituées et l'action de la force publique se renfermeront, à cet égard, chacune pour ce qui la concerne, dans les mesures de police et de sûreté publique.

3. La convention nationale, par les dispositions précédentes, n'entend déroger en aucune manière aux lois ni aux précautions de salut public contre les prêtres réfractaires ou turbulens, ou contre tous ceux qui tenteraient d'abuser du prétexte de la religion pour compromettre la cause de la liberté; elle n'entend pas non plus improuver ce qui a été fait jusqu'à ce jour en vertu des arrêtés des représentans du peuple, ni fournir à qui que ce soit e prétexte d'inquiéter le patriotisme et de ralentir l'essor de l'esprit public. La convention invite tous les bons citoyens, au nom de la patrie, à s'abste

(1) La liberté des cultes a été garantie par le § 3 du tit. 1er de la constitution du 3-14 septembre 1791; par l'art. 7 de l'acte constitutionnel du 24 juin 1793; par le décret du 3 ventose an 3 (21 février 1795), art. 1er; par l'art. 354 de la constitution du 5 fructidor an 3 (22 août 1795); par l'arrêté du 7 nivose an 8 (28 décembre 1799), art. 2; par les art. 260 et suiv. du Cod. pénal de 1810, qui punissent les entraves apportées à cette liberté; et enfin par les art. 5 de la charte de 1814 et de celle de 1830.

nir de toutes disputes théologiques ou étrangères au grand intérêt du peuple français, pour concourir de tous les moyens au triomphe de la république et à la ruine de tous ses ennemis.-L'adresse en forme de réponse au manifeste des rois ligués contre la république, décrétée par la convention nationale le 15 frimaire, sera réimprimée par les ordres des administrations de district, pour être répandue et affichée dans l'étendue de chaque district; elle sera lue, ainsi que le présent décret, au plus prochain jour de décadi, dans les assemblées de commune et de section, par les officiers municipaux ou les présidens de section.

N° 44. = 18 frimaire 1er nivose an 2 (8—21 décembre 1793). = DÉCRET qui désigne les officiers qui sont exceptés de la disposition du décret du 16 frimaire, qui fait défense aux militaires d'entretenir des chevaux et de percevoir des rations de fourrage. (B., XXXVII, 180.)

No 45. = =18 frimaire - 1er nivose an 2 (8-21 décembre 1793). - DÉCRET qui accorde aux chirurgiens-majors trois parts dans les prises maritimes. ( B., XXXVII, 180.)

N° 46. =

19 frimaire an 2 (9 décembre 1793). DÉCRET portant qu'au bas de la minute de chaque décret seront mis les mots : Relu séance du..., (B., XXXVII, 183.)

19 frimaire an 2: Chevaux des déserteurs étrangers, voyez 16 du même mois.

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No 47. 20 frimaire an 2 (10 décembre 1793 ). DÉCRET qui ordonne de déposer à la trésorerie le diamant connu sous le nom de Régent. (B., XXXVII, 185.`

20 frimaire an 2 : Réparation des routes, voyez 16 au même mois; Assignats, Biens des pères et mères d'émigrés, voyez 17 frimaire.

N° 48.21 frimaire 5 nivose an 2 (11–25 décembre 1793).= DÉCRET QUI annule les pensions accordées pour suppression de bénéfices ecclésiastiques, à des citoyens qui avaient moins de vingt-quatre ans à l'époque de cette suppression. (B., XXXVII, 187.)

N° 49. 21 frimaire 5 nivose an 2 (11-25 décembre 1793).— DÉCRET sur la remise des titres de créances (1). (B., XXXVII, 188.)

TITRE 1er. .- Des titres à fournir par les délégataires pour un temps déterminé, ou par les usufruitiers.

Art. 1or. Les propriétaires de rentes constituées sur la nation par délégation pour un temps déterminé, ou les usufruitiers, ne seront tenus de rapporter que la délégation ou le titre d'usufruit, dans les délais prescrits par le décret du 24 août 1793, sur la consolidation de la dette publique, sous les peines qui y sont portées.

2. Il leur sera délivré un certificat de remise, pour constater leur droit à la délégation ou à l'usufruit, lequel certificat fera mention si la remise des titres originaux a été faite ou non par les propriétaires.

3. Les propriétaires des rentes sur lesquelles il existe des délégations ou

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent le décret dn 24 août (15, 16, 17 et)—13 septem bre 1793, sur la dette publique, le résumé des lois portées sur cet objet.

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