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let 1793, laisse aux acquéreurs des biens nationaux provenant des émigrés, de résilier les baux en vertu desquels les fermiers et locataires des ci-devant possesseurs de ces biens les occupent ou exploitent, et les dispositions des articles 36 et 37 de la même section, sont déclarées communes aux acquéreurs des biens que la nation a retirés des mains du ci-devant clergé, des corporations laïques supprimées, et du tyran, ou qu'elle a confisqués sur les personnes mises hors de la loi, ou condamnées pour crimes contre-révolutionnaires, et dont les adjudications seront postérieures à la publication du présent décret ; auquel effet il est dérogé, pour l'avenir seulement, à l'article 9 du titre Ier du décret du 14 mai 1790, en ce qu'il privait les acquéreurs de cette faculté.

2. Pour être admis à résilier les baux mentionnés dans l'article précédent, les acquéreurs, même ceux qui sont compris dans le décret du 25 juillet 1793, seront tenus de payer aux fermiers ou locataires qu'ils congédieront, l'indemnité qui se trouvera réglée par ces baux.

3. Si les baux ne règlent pas cette indemnité, elle demeure fixée, savoir, pour les maisons et moulins, à une demi-année de loyer une fois payée; et pour les biens ruraux ainsi que pour les usines autres que les moulins, à une somme aussi une fois payée, égale au quart des fermages qui auraient couru depuis la résiliation effectuée jusqu'à la fin des baux, si les baux avaient eu leur entière exécution.

4. L'indemnité ci-dessus, dans le concours d'un fermier général avec un sous-fermier, appartiendra au sous-fermier en totalité; et si c'est le sousfermier qui est acquéreur de la propriété, il ne devra aucune indemnité pour la résiliation; auquel effet, il est, autant que besoin, dérogé pour ce cas et pour l'avenir seulement, à l'article 12 du décret du 31 décembre 1790.

5. La résiliation n'aura son effet, à l'égard des maisons et des moulins, que six mois après la notification que l'acquéreur aura faite au locataire de la volonté qu'il a de l'exercer.

6. Quant aux biens ruraux, la résiliation ne pourra être exécutée qu'après l'année de ferme qui suivra celle dans le courant de laquelle la notification aura été faite.

7. A l'égard des usines autres que les moulins, soit qu'elles se trouvent louées seules, ou qu'elles le soient conjointement avec d'autres biens, la résiliation ne pourra avoir son effet que deux ans après la notification.

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8. Les fermiers et locataires dont les articles ci-dessus permettent aux acquéreurs de résilier les baux seront également reçus à les résilier, sous la seule condition d'en avertir les acquéreurs dans les délais fixés par les articles 5, 6 et 7.

9. Il n'est point dérogé par les articles ci-dessus aux droits des acquéreurs contre les fermiers et locataires dont les baux sont, ou originairement nuls, ou destitués des conditions requises par les décrets des 14 mai 1790 et 25 juillet 1793, ou annulés par l'article 38 du décret des 6 et 11 août 1790. Les acquéreurs ne sont tenus envers ces fermiers ou locataires, ni à l'indemnité déterminée par les articles 2 et 3, ni aux délais fixés par les articles 5, 6 et 7. ci-dessus.

10. Les fermages et loyers qui se trouveront dus lors de l'expulsion des fermiers ou locataires mentionnés dans l'article précédent, seront réglés sur le pied de la dernière année qui aura été payée, soit aux anciens possesseurs des biens, soit aux agens de la république, soit aux acquéreurs eux-mêmes.

11. Il sera tenu compte à ceux des fermiers qui seront congédiés avant la récolte, de leurs frais de labour et de semences: et s'il s'élève des difficultés sur l'estimation de ces frais, elles seront terminées en dernier ressort par des arbitres qui seront choisis par les parties, ou nommés par le juge de paix du lieu de la situation de la ferme : le tout sans préjudice à l'obligation des fermiers de remettre les terres, à leur sortie, dans le même état où elles leur ont été livrées à leur entrée en jouissance.

12. La convention nationale déclare nuls, et comme non avenus tous les jugemens des tribunaux de district qui, nonobstant l'article 38 du décret des 6 et 11 août 1790, ont maintenu dans leur jouissance les fermiers et locataires des biens nationaux qui n'avaient pas déclaré, représenté et fait parapher leurs baux aux secrétariats de district, de la manière et dans le délai prescrits par l'article 37 du même décret.

13. Sont compris dans l'article précédent, même les jugemens qui auraient pu être confirmés par le tribunal de cassation, sous prétexte que la disposition de l'article 38 du décret des 6 et 11 août 1790 n'était que comminatoire, ou que les fermiers ou locataires n'avaient pas été constitués en état de refus par des interpellations individuelles, ou que les acquéreurs étaient soumis par leurs adjudications à entretenir les baux, en exécution du décret du 14 mai 1790.-Sont seuls exceptés les jugemens qui seraient fondés sur des conventions par lesquelles les acquéreurs auraient renoncé expressément à la déchéance acquise à leur profit.

14. Les baux généraux qui ont été suivis de sous-baux avant le 2 novembre 1789, n'ayant été maintenus par la loi du 5 novembre 1790, qu'en considération des sous-fermiers, la convention nationale déclare que la déchéance du sous-bail, acquise contre le sous-ferinier en vertu de l'article 38 du décret des 6 et 11 août 1790, a entraîné, quant aux biens qu'il comprenait, la déchéance du bail général, quoique représenté et paraphé de la manière et dans le délai prescrits par l'article 37 du même décret.

15. Les administrateurs de district feront procéder, dans les trois mois de la publication du présent décret, au renouvellement des baux des biens nationaux non encore vendus et non soumissionnés, qui se trouveront annulés par l'article 38 du décret des 6 et 11 août 1790.

16. Il sera stipulé, lors du renouvellement de ceux des baux mentionnes dans l'article précédent qui ont pour objet des biens ruraux, que les fermiers n'entreront en jouissance qu'après la récolte prochaine.-En conséquence, les détenteurs actuels de ces biens seront tenus d'en continuer la culture et exploitation pendant la présente année, sous les charges et conditions portées par leurs baux ci-dessus annulés.

17. Tout fermier ou locataire de domaine national, qui, s'étant conformé dans le temps à l'article 37 du décret des 6 et 11 août 1790, refuserait de com · muniquer, soit à l'acquéreur, si le bien est vendu, soit aux administrations et aux agens de la république, si le bien est encore invendu, le bail qui fait le titre de sa jouissance, sera et demeurera de plein droit déchu de son bail après les deux décades qui suivront le jour où il en aura été sommé par acte signifié à sa personne, ou à son domicile par un officier public.

18. Tout ci-devant fermier ou locataire d'un domaine national vendu ou non vendu, qui, à l'expiration ou après la résiliation ou l'annulation de son bail, troublerait ou inquiéterait par voies de fait, soit l'acquéreur, soit le nouveau fermier ou locataire, dans la jouissance de ce domaine, sera, outre la réparation du dommage qu'il aura causé, condamné, par voie de police correctionnelle, à une amende égale à la valeur de ce dommage, et a deux années d'emprisonnement.

19. Tout ci-devant fermier ou locataire d'un domaine national vendu ou non vendu, qui, après avoir été dépossédé, s'y serait rétabli ou s'y rétablirait à la faveur de l'invasion des ennemis extérieurs de la république, ou des mouvemens contre-révolutionnaires des rebelles de l'intérieur, est déclaré traître à la patrie, et mis hors de la loi.

20. L'article 26 du décret du 24 juillet 1790, relatif aux ci-devant titulaires de bénéfices qui avaient obtenu des maisons de leurs corps, à titre de vente à vie ou de bail à vie, est rapporté : et ceux qui ont acquis ou acquerraient ci-après ces maisons, pourront s'en mettre en possession, après un avertissement préalable d'un mois, sans qu'il puisse être exigé d'eux à ce sujet aucune indemnité.

21. Sont pareillement rapportés les articles 29 et 30 du même décret, concernant les ci-devant titulaires de bénéfices qui en avaient bâti ou reconstruit entièrement à neuf la maison d'habitation à leurs frais.

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No 35. 16 frimaire an 2 (6 décembre 1793). DÉCRET portant que les baux des biens nationaux produisant des grains, du foin ou des légumes à gousse, seront désormais payés en nature (1). (L., XVI, 624.)

Art. 1er. A compter du jour de la publication du présent décret, tous les baux des biens nationaux produisant du froment, du méteil, du seigle, de l'avoine, du foin, de la paille ou des légumes à gousse, ne seront renouvelés qu'avec la clause de payer en nature de denrées.

2. Si le bien donne en outre d'autres produits, comme vin, huile, poisson, etc., le paiement sera stipulé, partie en deniers, et partie en denrées dont la désignation est dans l'article 1er, suivant la proportion qui sera déterminée par les directoires de district.

3. Les fermiers des biens nationaux dont le prix du bail aurait été, avant la publication du présent décret, stipulé payable en deniers, et qui recueilleraient sur lesdits biens quelques unes des denrées énoncées en l'article 1er, paieront en denrées, ainsi qu'il est déterminé ci-après, en se conformant aux articles 2 et 3 du décret du 11 janvier dernier.

4. Pour l'exécution de l'article précédent, tout fermier de biens nationaux auquel il peut s'appliquer, sera tenu, dans les dix jours de la publication du présent décret, de déclarer au secrétariat du district dans l'étendue duquel seront situés les biens qu'il cultive,-1° L'origine desdits biens ;—2o Le titre en vertu duquel il les exploite ;-3° La quantité par lui recueillie cette année de chaque nature des denrées énoncées en l'article 1er;-4° Les quantités de ces denrées qu'il aurait déjà livrées, ou par vente sur le marché, ou en exécution des traités écrits antérieurement à la publication du décret du 11 septembre qui les a annulés ;-5° Celles nécessaires aux besoins de sa maison jusqu'à la récolte prochaine et à l'ensemencement des terres ; - 6° Enfin, les quantités restant à la disposition de la nation, d'après ces prélè

vemens.

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5. Lesdites déclarations seront faites sur un registre ouvert, à douze colonnes, conformément au modèle joint au présent décret ; elles seront signées du déclarant et du secrétaire du district, ou de celui-ci seulement, avec mention convenable dans le cas où le déclarant ne saurait signer.

6. Ceux qui n'auraient pas fait leur déclaration dans le terme de dix jours, ou qui en auraient fait de frauduleuses, seront punis de la con

(1) Voyez le décret du 3 thermidor an 2 (21 juillet 1794), portant que les fermiers de moulins nationaux ne sont pas tenus de payer leur fermage en nature.

fiscation, au profit de la nation, des denrées non déclarées; le tiers du produit de cette confiscation appartiendra au dénonciateur, s'il y en

a un.

7. La confiscation sera prononcée par le directoire du département, sur l'avis de celui du district.

8. Dans les dix jours qui suivront chaque déclaration faite, les directoires de district adresseront au receveur de la régie dans l'arrondissement duquel les biens seront situés, expédition de ladite déclaration, à l'effet par celui-ci de poursuivre le versement en nature qui sera exigible.

9. Ne seront exigibles que les quantités portées en la onzième colonne du registre mentionné en l'article 5: le préposé de la régie ne pourra poursuivre le versement des denrées que jusqu'à concurrence du prix de ferme échu; mais le fermier sera maître d'avancer sa libération des termes à échoir.

10. En conséquence des dispositions portées au présent décret, les préposés de la régie ne pourront, pendant un mois à dater de sa publication, recevoir des fermiers des biens nationaux aucune somme de deniers à compte du terme à échoir ou échu postérieurement au 1er juillet.

11. Deux décades, s'il se peut, avant l'échéance des paiemens à faire par les fermiers dont parle l'article 3, mais toujours au moins préalablement à la livraison, le directoire de district déterminera, d'après la loi, le prix auquel les denrées seront livrées, ainsi que les quantités à fournir pour tout ou partie du terme à payer.

12. Toutes les denrées livrées dans les magasins nationaux en exécution du présent décret et de ceux des 11 janvier et 23 août, seront à la disposition de la commission des subsistances et approvisionnemens, qui rendra compte chaque mois à la convention nationale de l'emploi qu'elle en aura fait.

13. Les premières nominations de gardes-magasins faites par les directoires de district en exécution de l'article 3 du décret du 11 janvier dernier, sont confirmées. Mais désormais ces employés seront nommés, surveillés, destitués et remplacés, s'il y a lieu, par la commission des subsistances et approvisionnemens.

14. Leur traitement et les frais de manutention sont fixés d'après les mêmes règles que ceux relatifs aux magasins militaires, et seront payés sur les fonds mis à la disposition de la commission des subsistances.

15. Pour ne pas retarder la vente des domaines nationaux, les magasins nouveaux qu'il y aura lieu de former, seront établis de préférence dans les maisons louées à prix d'argent, sur les ordres de la commission des subsistances les baux ne seront faits que pour un an.

16. Pourront néanmoins les directoires de département, dans les cas de nécessité reconnue, sur la demande des gardes-magasins et l'avis des directoires de district, autoriser l'établissement des magasins dans des maisons nationales; ils préfèreront celles provenant d'une autre origine que de la confiscation sur les émigrés ou sur les coupables de trahison envers la nation. 17. La valeur locative en sera fixée à quatre pour cent du prix auquel lesdites maisons auront été estimées, et le paiement en sera fait aux termes accoutumés, dans la caisse du receveur de la régie, sur les fonds mis à la disposition de la commission des subsistances.

18. La fixation du prix dont parle l'article 11 aura également lieu à l'égard des denrées qui seront fournies conformément aux clauses des baux, en exécution du décret du 11 janvier.

19. Les directoires de district arrêteront lesdites fixations définitivement;

ils statueront de même, et en se conformant aux articles 15 et 16 du décret du 11 septembre dernier, sur les frais de transport qu'il y aurait lieu à faire payer au fermier par le préposé de la régie, dans le cas prévu par l'article 4 du décret du 11 janvier.

20. D'après le récépissé du garde-magasin et l'arrêté du directoire portant fixation du prix des denrées, le receveur de la régie se chargera en recette de la valeur desdites denrées, en distinguant avec soin le bail auquel se rapporte ladite recette, et il remettra pour comptant au receveur du district lesdits récépissé et arrêté pour les mêmes valeurs pour lesquelles il les aura passés en recette.

21. Le receveur de district formera, chaque mois, un état détaillé des récépissés qui lui auront été ainsi remis. Il remettra cet état, avec lesdits récépissés, au directoire du district, lequel, après l'avoir visé, le fera passer au directoire de département.

22. Le directoire de département adressera lesdits états et récépissés à la commission des subsistances et approvisionnemens, qui en comprendra le montant dans ses états de distribution sur la trésorerie nationale.

23. En vertu desdits états de distribution, la trésorerie nationale fera passer, par le payeur général du département, les fonds desdits récépissés au receveur du district, qui s'en chargera en recette.

24. Ledit receveur annulera les assignats qui lui seront remis par le payeur général, et il comprendra lesdits assignats annulés, dans ses envois au caissier général de la trésorerie nationale, du produit des fruits des domaines nationaux.

25. Si les ministres de la guerre ou de la marine avaient besoin de quelque partie des denrées dont il s'agit, ils en feront la demande à la commission des subsistances et approvisionnemens; et, en cas de difficulté, il y sera statué par le conseil exécutif.

26. La convention nationale décrète en outre que les seuls articles du décret du 11 janvier qui seront ci-après transcrits, continueront d'être exécutés et selon les modifications qui y sont faites. Toutes les autres dispositions sont annulées ; et la comptabilité des denrées déjà livrées en exécution dudit décret, sera également établie d'après les règles fixées par le présent décret. Articles du décret du 11 janvier 1793, conservés ou modifiés.

Art. 1er. Les fermiers, rentiers et débiteurs des biens des émigrés, de l'ordre de Malte, des princes possessionnés, et généralement de tous les domaines nationaux invendus, situés en France ou dans les pays actuellement occupés par les armées de la république, qui, d'après leurs contrats ou baux, se sont obligés de payer en froment, méteil, seigle, avoine, foin, paille et légumes secs, l'entier montant ou partie de leurs fermages, rentes, etc., seront tenus de s'acquitter de la même manière qu'ils s'étaient obligés envers les bailleurs, dérogeant à cet égard à l'article 9 du décret du 19 septembre 1792.

2. Les livraisons en denrées qui s'exécuteront en vertu du présent décret, seront faites dans les magasins militaires ou dans ceux qui seront établis à leur défaut pour les versemens à faire en denrées par tous les fermiers des biens nationaux ruraux.

3. Le garde-magasin délivrera aux fermiers, rentiers et débiteurs, un récépissé détaillé des livraisons qui lui seront faites. Les fermiers, rentiers et débiteurs seront tenus d'échanger ce récépissé contre une quittance du receveur des fruits des domaines nationaux de leur arrondissement, qui seule leur servira de décharge.

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