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trois jours suivans, le quatrième jour le préposé du bureau indiquera la vente des objets confisqués, par affiches mises à la porte du bureau et à celle de l'auditoire, et procédera à la vente cinq jours après.

15. Les délais d'appel et de vente expirés, toutes répétitions et actions seront non-recevables.

16. S'il y a appel, le tribunal du district de la situation du bureau prononcera en dernier ressort.

17. En première instance et sur l'appel, l'instruction sera verbale, sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre (1).

18. Le préposé du bureau interjettera appel du jugement du juge de paix, si la saisie n'est pas déclarée valable.

19. Si le tribunal d'appel déclare qu'il n'y avait pas une probabilité fondée de contravention, les objets saisis seront rendus au propriétaire, et les préposés des douanes ou autres saisissans seront condamnés personnellement envers lui en un intérêt d'indemnité pour le temps écoulé depuis la saisie jusqu'à la restitution, à raison de dix pour cent d'intérêt par an de la valeur des objets saisis (2).

20. S'il y a lieu à procédure criminelle, on suivra les règles prescrites par łe Code pénal et les lois sur la justice criminelle.

21. Toutes transactions, compositions, départs et remises avant ou apres le jugement, sont prohibés et déclarés nuls.

22. Tous les condamnés sur une saisie sont solidaires pour la confiscation et l'amende.

23. Aucun juge ne modérera ni les droits, ni la confiscation, ni l'amende, sous peine d'en répondre personnellement (3).

24. Dans les cas de saisie ou de préemption, il est expressément interdit au conseil exécutif, à chaque ministre en particulier et aux corps administratifs, de donner des décisions.

TITRE VII.— Franchise des importations et exportations entre les ports français; acquits-àcaution; suppression de la douane de Paris; révocation des lois contraires au présent décret.

Art. 1er. Les marchandises françaises ou étrangères ayant payé les droits, pourront être exportées franches de tout droit, d'un port français à un autre port français, en donnant soumission et caution d'en payer la valeur, avec amende de six cents livres si le certificat de décharge n'est pas rapporté au bureau de départ dans le délai qui sera fixé.

2. Le délai pour rapporter les acquits-à-caution déchargés ne sera pas fatal si les capitaines des bâtimens justifient les causes forcées de ce retard ou fortune de mer, par des rapports faits en mer, affirmés et déposés au bureau des douanes.

3. Les soumissionnaires et cautions ne cesseront d'être garans de la fidélité du certificat de décharge, qu'après quatre mois pour le commerce en France, six en Europe, dix pour les Indes occidentales et l'Afrique jusqu'au cap

sonne qui se prétend propriétaire des marchandises, et qui, n'ayant formé aucune demande en intervention, n'a été ni citée ni entendue lors du jugement de confiscation. Cass., 3 mars 1809, SIR., X, 1, 349; Bull. crim., XIV, 103.

(1) L'administration des douanes n'est dispensée d'employer le ministère d'avoués, qu'autant qu'elle se borne à une instruction sur simple mémoire, comme elle en a la faculté; mais elle doit être nécessairement assistée d'un avoué, lorsque ses agens se présentent devant le tribunal pour prendre des conclusions et pour plaider. Cass., 10 décembre 1821, SIR., XXII, 1, 267. (2) Voyez l'art. 9 de la loi du 14 fructidor an 3 (31 août 1795), et les notes.

(3) Voyez l'art. 17 de la loi du 9 floréal an 7 (28 avril 1799), qui renouvelle la défense de remettre ou de modérer les droits, confiscations ou amendes.

de Bonne-Espérance, et deux ans pour tous les lieux situés au-delà du cap de Bonne-Espérance, pour les îles de France et de la Réunion, et les grandes Indes.

4. Les délais expirés, les préposés des douanes décerneront contrainte contre les soumissionnaires et cautions, pour amende et valeurs des marchandises expédiées sur acquit-à-caution non déchargé.

5. Le bureau de douane particulière à Paris est supprimé.

6. Toutes les lois contraires aux dispositions du présent décret sont révoquées.

N° 233.4-15 germinal an 2 (24 mars-4 avril 1794). =DÉCRET qui détermine les cas où les jugemens peuvent et doivent être annulés en matière civile (1). (B., XLI, 39.)

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La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Jean-Jacques Ducreté, tendant à faire annuler le jugement du tribunal de cassation, qui a confirmé celui du tribunal du district de Metz, du 2 mars 1793, contre lequel il s'était pourvu comme ayant été rendu dans une forme différente de celle prescrite par l'article 13 du décret du 27 novembre 1790, relatif au tribunal de cassation; ~ Considérant que la disposition équivoque de l'article 3 du décret du 27 novembre 1790, a pu jusqu'à présent faire penser que le tribunal de cassation ne pouvait pas annuler les jugemens sur rapports qui n'étaient pas exactement conformes à l'article 13 du même décret; mais qu'il importe de faire cesser à cet égard toute incertitude, de déterminer avec précision les cas où ies jugemens peuvent et doivent être annulés en matière civile pour défaut de formes, et de prononcer sur quelques autres difficultés relatives aux demandes en cassation, décrète ce qui suit :

Art. 1er. Il n'y a pas lieu à délibérer sur la pétition du citoyen Jean-Jacques Ducreté.

2. A l'avenir, toute violation ou omission des formes prescrites en matière civile par les décrets émanés des représentans du peuple depuis 1789, quand même ils ne prononceraient pas expressément la peine de nullité, donnera ouverture à la cassation.

3. En conséquence, la disposition de l'article 3 du décret du 27 novembre 1790, qui, jusqu'à la formation d'un code unique des lois civiles, ne permet de casser les jugemens pour violation de formes, que lorsqu'il s'agit de formes prescrites sous peine de nullité, demeure restreinte aux formes déterminées par les lois antérieures à 1789 qui ne sont pas encore abrogées.

4. Si c'est par le fait de l'une des parties ou des fonctionnaires publics agissant à sa requête, qu'a été omise ou violée une forme prescrite, soit à peine de nullité par les lois antérieures à 1789, soit purement et simplement par les décrets émanés des représentans du peuple, cette violation ou omission ne peut donner ouverture à la cassation, que lorsqu'elle a été alléguée par l'autre partie devant le tribunal dont celle-ci prétend faire annuler le jugement pour n'y avoir pas eu égard.

5. Il ne peut également y avoir lieu à cassation au préjudice des mineurs, des interdits, des absens indéfendus, des femmes mariées, des communes ou de la république, sous prétexte que le commissaire national n'aurait pas été entendu dans les affaires qui les intéressaient, et qui ont été jugées à leur avantage (2).

(1) Voyez le décret du 27 novembre-1er décembre 1790, art. 3, et les notes; et notamment la loi du 7 nivose an 5 (27 décembre 1796), interprétative du présent décret. (2) Voyez les notes sur l'art. 3 du tit. VIII de la loi du 16—24 août 1790.

6. A l'avenir, tous les jugemens par lesquels le tribunal de cassation rejettera des requêtes en cassation, seront motivés.

7. Les parties qui, à l'époque de la publication du décret du 3 brumaire, portant suppression des avoués, n'avaient plus qu'un mois pour se pourvoir en cassation, sont relevées de la déchéance qu'elles ont pu encourir par le défaut de présentation de leur requête dans le terme fatal, et il leur est accordé, pour la présenter, un nouveau délai d'un mois, à compter de la publication du présent décret dans le chef-lieu du district de leur domicile.

8. Seront restituées à qui de droit les amendes qui ont été consignées sur les demandes en cassation de jugemens rendus en matière de biens communaux, de retrait féodal, de prises et autres semblables, pourvu que ces demandes n'aient pas été rejetées avant les décrets qui en ont ôté la connaissance au tribunal de cassation.

N° 234.4-15 germinal an 2 (24 mars-4 avril 1794). DÉCRET relatif aux mariages que peuvent contracter les filles ou femmes d'émigrés (1). ( B., XLI, 42.)

La convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de salut public, décrète ce qui suit : Nulle femme ou fille d'émigré, soit qu'elle soit divorcée ou non, ne pourra épouser un étranger, ni sortir du territoire de la république, ni vendre ses biens, sous peine d'être traitée comme émigrée.

N° 235.-4-15 germinal an 2 (24 mars-4 avril 1794). DECRET interpretatif de celui du 10-10 mai 1793 sur les baux par anticipation (2). (B., XLI, 42.) La convention nationale, interprétant son décret du 10 mai dernier (vieux style), décrète que les baux par anticipation annulés par ce décret, sont ceux qui ont été renouvelés depuis le 2 novembre 1789, plus d'un an avant l'expiration du bail précédent.

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N° 236-4-15 germinal an 2 (24 mars-4 avril 1794). — DÉCRET qui régle les formalités à observer pour les réclamations d'indemnités de la part des citoyens chargés d'enfans abandonnés (3). (B., XLI, 43.)

N° 237.—4—17 germinal an 2 (24 mars—6 avril 1794). = DÉCRET qui ordonne l'exécution du nouveau mode de comptabilité établi par le décret du 23-27 août 1793 (4). (B., XLI, 46.),

Art. 1er. Immédiatement après la réception du présent décret, les directoires des départemens qui n'ont pas encore mis à exécution le titre Ier du décret du 23 août 1793 (vieux style), qui établit un nouveau mode de comptabilité, seront tenus de se conformer aux dispositions qui y sont contenues, sous les peines portées par le décret du 14 frimaire sur le gouvernement provisoire et révolutionnaire.

2. Les commissaires des départemens et des districts, nommés en exécu

(1) Voyez, dans le § 5 des notes qui accompagnent le décret du 9-12 février 17 2, le résumé de toutes les lois portées contre les parens des émigrés.

Voyez notamment le décret du 25 prairial an 3 (13 juin 1795), qui rapporte le présent. (2) Ce décret est relatif aux baux par anticipation passés par les membres ou agens des ordres de chevalerie, des corporations régulières ou séculières, colléges et universités.

(3) Voyez le décret du 19-20 août 1793, qui fixe le taux de ces indemnités, et les notes. (4) Voyez le décret du 28 pluviose an 3 (16 février 1795), sur le même objet; et surtout la loi du 16 septembre 1807, qui institue la cour des comptes, et les notes sur cette loi.

tion de l'article précédent, procéderont, avant le 15 floréal prochain, à la vérification de l'état de situation des ci-devant receveurs particuliers des finances, situés dans leur arrondissement : la même vérification sera faite dans les ci-devant pays d'états, chez les trésoriers ou receveurs des contributions. 3. Cet état de situation sera dressé en la forme ci-après prescrite; ceux qui peuvent avoir été déjà rédigés en exécution du susdit décret du 23 août 1793, seront refaits de la même manière : les commissaires qui y ont procédé sont en conséquence autorisés à revenir, en tant que de besoin, sur leurs opérations, quoique déjà terminées.

4. L'état de situation des comptables sera divisé en autant de chapitres qu'il y a d'exercices à vérifier, en partant du dernier compte soldé et apuré, 5. Chaque chapitre contiendra la mention, -1° De la somme qui devait être recouvrée; -2° De celle qui l'a été en effet;-3° De celle qui reste due par les collecteurs ou contribuables.

6. La partie des recouvremens qui reste à faire sur les collecteurs ou contribuables, sera divisée en autant d'articles qu'il y a de communes en retard.

7. Les commissaires des districts s'assureront de la réalité des recouvremens à faire sur les communes de leur ressort ; ils adresseront pour le même objet, aux directoires des districts respectifs, l'état des articles des communes réunies à un autre département ou district : les uns et les autres appelleront au besoin auprès d'eux les anciens collecteurs, pour se faire exhiber les rôles et quittances, et constater ainsi le montant des sommes dues sur l'arriéré des contributions.

8. Les décharges et modérations qui ont pu être accordées jusqu'à ce jour, soit par les anciens officiers compétens, soit par les corps administratifs, sur l'arriéré des contributions, sortiront à effet. Il en sera fait mention sur les états de situation, mais il ne pourra en être délivré aucun titre.

9. L'état de situation des comptables mentionné dans les articles précédens, sera fait en triple original. Le premier sera gardé dans les archives des départemens; le deuxième sera remis aux comptables; le troisième sera envoyé au ministre des contributions publiques avant le 1er prairial prochain. 10. Le ministre des contributions publiques délivrera aux receveurs généraux qui pourront en avoir besoin, des copies certifiées des états de situation mentionnés dans les articles précédens, pour leur servir à établir dans leur compte définitif le montant des recouvremens qui auraient dû être faits par eux et les receveurs particuliers, leur tenir lieu de compte arrêté de capitation et des vingtièmes, et lever à oet égard l'obstacle à l'obtention du décret de quitus.

11. Le recouvrement de ce qui reste dû sur les contributions arriérées, sera fait en ce qui concerne les exercices antérieurs à 1790, pour le compte des receveurs généraux et particuliers, conformément à leurs obligations respectives, par les receveurs de district, chacun dans son ressort. Ils en compteront directement à la trésorerie nationale, en observant de diviser leur compte en autant d'articles qu'il se trouvera de receveurs particuliers intéressés. Les sommes en provenant demeureront en dépôt à la trésorerie nationale jusqu'au décret de quitus, sauf à en faire la compensation jusqu'à due concurrence, lors de l'apurement de leur compte: cependant la trésorerie nationale pourra les restituer aux receveurs particuliers qui justifieront d'en avoir fait l'avance pour solder leur compte,

12. Les receveurs du district retiendront, sur les sommes qui seront par eux recouvrées, trois deniers pour livre pour leurs remises et taxations; et au moyen de ce, rien ne pourra être retenu par les anciens comptables sur ces restes à recouvrer.

13. Le recouvrement des sommes dues sera fait d'ici au 1er messidor, sous les peines prononcées par les lois relatives aux contributions directes.

14. Les ci-devant receveurs généraux des finances remettront, d'ici au 1r messidor, s'ils ne l'ont déjà fait, au bureau de la comptabilité, les comptes définitifs des exercices qui n'ont pas encore été apurés ; ces comptes contiendront en résultat la mention,-1° de la somme qui devrait être re2o De celle qui a été versée au trésor public; 3o De celle qui

couvrée; reste due.

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15. Dans le courant du présent mois de germinal, les ci-devant receveurs généraux seront tenus de retirer la totalité de leurs rescriptions pour les exercices antérieurs à 1790, et de solder le débet provenant de leur fait. Ils solderont de même, lors de la remise de leur compte définitif, le montant de tout ce qui restera dû sur leurs exercices, à peine de confiscation de leurs biens, qui sera acquise en vertu du présent décret.

16. Les intérêts de rescriptions dus seront comptés du jour de leur échéance; ceux des débets le seront, pour l'exercice de 1787, à compter du 31 décembre 1788; pour celui de 1788, à compter du 31 décembre 1789; et pour ceux de 1789 et 1790, à compter du 31 décembre 1790.

17. Les ci-devant receveurs généraux paieront ce qu'ils doivent au trésor public, ou avec les fonds qu'ils peuvent avoir à leur disposition, ou avec ceux qu'ils pourront emprunter ou se procurer par la vente de leurs biens, ou par la voie de l'extinction de leurs inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, et de celles qu'ils recevront des receveurs particuliers, sur le pied de quinze fois la rente.-Les comptables qui justifieront, lors de leur décret de quitus, avoir payé plus qu'ils ne doivent, tant en capital qu'en intérêts, seront remboursés de la même manière qu'ils auront effectué leurs paiemens. 18. Les ci-devant receveurs généraux qui, pour effectuer leurs paiemens, voudront emprunter, pourront stipuler en faveur de leur prêteur la subrogation du privilége de la nation. Cette subrogation sera acquise par la délivrance du duplicata du récépissé de la trésorerie nationale. Ce récépissé contiendra la mention de la personne de qui proviennent les fonds.

19. Les ci-devant receveurs généraux qui voudront, pour le même objet, vendre leurs immeubles en tout ou en partie, pourront y faire procéder pardevant le directoire du district de la situation des biens, en la forme prescrite pour l'aliénation des domaines nationaux.

20. Les ci-devant receveurs généraux qui voudront vendre leurs immeubles pour l'acquit de leur paiement, en feront, dans les quinze jours de la publication du présent décret, leur déclaration au directoire du district de la situation des biens, pour qu'il soit incessamment procédé à leur vente : le certificat qu'ils en rapporteront à la trésorerie nationale leur fera obtenir le délai nécessaire pour la vente et le versement du prix de la part des acquéreurs. Les corps administratifs chargés de procéder à l'aliénation feront apposer les premières affiches dans les cinq jours de la déclaration.

21. Les acquéreurs des biens ainsi aliénés seront tenus, dans les trois mois de l'adjudication et avant de pouvoir se mettre en possession, d'en payer le prix en assignats à la trésorerie nationale. Ce paiement leur tiendra lieu de mainlevée du séquestre établi, et même de lettres de ratification.

22. Les ci-devant receveurs généraux qui n'ont pas été payés par les receveurs particuliers, de tout le montant des sommes qui auraient dû être par eux recouvrées, sont autorisés, s'ils ne sont pas payés dans le mois de la publication du présent décret, ou à se faire subroger à leur inscription sur le grand-livre, sur le pied de quinze fois la rente, ou à poursuivre la

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