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ront intéresser le bien du service, et de l'exactitude des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions.

10. L'inspecteur national pourra se faire aider, au bureau de la délivrance, par des personnes qu'il choisira, à la charge de demeurer personnellement responsable du poids des pièces et de la beauté des empreintes. Il remettra tous les mois à l'administration un état du nombre des personnes employées et des pièces fabriquées. Il lui sera accordé, s'il y a lieu, une indemnité proportionnée.

11. Dans le mois de vendémiaire de chaque année, il fera difformer, en présence de deux membres nommés par le corps législatif, de deux administrateurs des monnaies et du contrôleur du monnayage, les poinçons, matrices et carrés hors d'usage.

12. L'inspecteur national procédera à la vente, au plus offrant et dernier enchérisseur, en présence d'un administrateur des monnaies nommé à cet effet par l'administration, des carrés qui auront été biffés. Il en remettra le produit à la trésorerie nationale.

13. L'inspecteur national et le sous-inspecteur seront nommés par le conseil exécutif, sur la présentation de l'administration.

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Art. 1er. L'entrepreneur sera nommé par le conseil exécutif, sur la présentation de l'administration qui lui aura préalablement fait subir un examen. 2. L'entrepreneur sera tenu de faire les alliages des assignats métalliques, conformément aux instructions de l'administration des monnaies. Il pourra employer, pour toutes les opérations relatives à la conversion des matières en flaons, tels ouvriers qu'il lui plaira choisir; il sera, par conséquent, seul responsable de la perfection de cette manipulation, sous tous les rapports.

3. La construction et l'entretien des fourneaux et ustensiles servant à la fonte, seront à la charge de l'entrepreneur. Il pourvoira, à ses frais, à la dépense des réparations locatives et d'entretien, tant du logement qu'il occupera, que de ses laboratoires.

4. La construction et l'entretien de toutes les machines servant à la fabrition et au monnayage, tels que laminoirs, coupoirs, balanciers, etc., les grosses réparations et l'entretien des couvertures seront à la charge du trésor national. L'entrepreneur sera responsable des accidens du feu.

5. Les directeurs des monnaies livreront à un commissaire nommé par l'administration des monnaies, les machines servant à la fabrication. Il en sera fait estimation par un expert nommé par le commissaire, et par un autre expert nommé par le directeur. Si les deux experts ne tombent pas d'accord, le conseil exécutif en choisira un troisième. Le prix arbitré sera payé par la trésorerie nationale.

6. L'entrepreneur sera tenu de prendre pour son compte les ustensiles et machines servant à la fonte, qui auraient appartenu à son prédécesseur, et ce d'après l'estimation qui en sera faite par deux experts. Il en nommera un; l'autre sera choisi par le propriétaire de ces objets, ou ses représentans, et il en sera nommé un troisième par l'administration, si les deux premiers ne sont pas d'accord.

7. Il se pourvoira d'ouvriers pour le monnayage; il conviendra avec eux du salaire qu'il leur paiera : à l'effet de quoi, les compagnies de monnayeurs sont et demeurent supprimées.

TITRE V.- De l'inspecteur des essais.

Art. 1er. Lors de la vacance de la place d'inspecteur des essais, il y sera

pourvu d'après un concours, dont les juges seront cinq chimistes choisis par l'administration, à laquelle ils feront leur rapport. Cet examen sera fait en présence d'un commissaire du conseil exécutif, et de deux administrateurs.

2. L'inspecteur des essais sera chargé de surveiller les travaux des essayeurs, pour la vérification du titre des matières. Ces essais se feront dans son laboratoire.

3. Il sera admis et aura voix délibérative dans la séance de l'administration, toutes les fois qu'il y sera question d'objets concernant les essais.

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Art. 1er. Lorsqu'une place d'essayeur sera vacante, l'administration instruira le public, par une affiche, du jour où le concours sera ouvert aux aspirans. Elle choisira pour juges l'inspecteur des essais et deux essayeurs, qui procéderont aux examens théoriques et pratiques, en présence de deux administrateurs. Ces examens seront publics. Les juges donneront leur avis séparément et par écrit.

2. Les citoyens qui se présenteront pour exercer les fonctions d'essayeur pour le commerce, subiront le même examen, sans concours.

3. Les essayeurs de l'atelier monétaire et ceux du commerce choisiront un poinçon qu'ils feront insculper sur trois planches de cuivre, dont l'une sera déposée aux archives nationales, la deuxième au secrétariat de l'administration des monnaies, et la troisième au greffe du tribunal de commerce de leur domicile.

4. Les uns et les autres remettront à ce même greffe copie certifiée de leur certificat de capacité.

5. Ils inscriront sur leur registre le poids et le titre des lingots qu'ils essaieront, et le nom des propriétaires. Ils ne pourront les rendre qu'après avoir apposé sur chaque lingot le numéro sous lequel il sera porté sur leur registre, et l'empreinte de leur poinçon.

6. Ils ne pourront, sous aucun prétexte, employer pour leurs opérations d'autres agens et substances que ceux dont ils seront tenus de se pourvoir au dépôt établi par l'administration. Ils seront pareillement tenus de procéder aux essais, conformément aux instructions générales qui auront été arrêtées par l'administration.

7. Les essais qui seront pour le compte du commerce, seront payés au prix qui sera déterminé chaque année par le corps législatif. Les essayeurs seront tenus de rendre en conséquence aux propriétaires des matières les cornets et boutons d'essai.

TITRE VII. Du graveur.

Art. 1er. Lorsqu'il y aura lieu à un remplacement du graveur, il sera ouvert un concours, dont les juges seront deux graveurs et trois peintres choisis par l'administration, à laquelle ils feront leur rapport. Cet examen sera fait en présence d'un commissaire nommé par le conseil exécutif, et de deux administrateurs.

2. Le graveur sera chargé de la fabrication des poinçons, matrices et carrés necessaires au monnayage des espèces. Les prix en seront déterminés tous les ans par le corps législatif, sur la proposition de l'administration; et il en sera payé, en représentant les récépissés qui lui auront été délivrés, lorsqu'ils seront revêtus des formalités prescrites par l'article suivant.

3. Il remettra ces carrés à l'inspecteur national, qui lui en délivrera des récépissés, après les avoir fait éprouver en sa présence.

TITRE VIII.- Du polisseur des carrés.

Art. 1o. Le polisseur des carrés sera nommé par l'administration.

2. Le polisseur des carrés de l'atelier monétaire sera tenu de gratter et repolir, sans frais, les carrés, jusqu'à ce qu'ils soient reconnus hors de service par le contrôleur du monnayage et par l'inspecteur national.

TITRE IX. Du contrôleur du monnayage.

Art. 1er. L'administration nommera le contrôleur du monnayage.

2. Le contrôleur du monnayage recevra de l'inspecteur national tous les carrés nécessaires au travail, et lui en délivrera un récépissé. Il les lui remettra lorsqu'ils seront hors de service ou non employés.

3. Chaque matin, il recevra des mains de l'inspecteur national les clefs du monnayage, et il les lui rendra lorsque le travail finira.

4. Il exercera une vigilance habituelle sur les ouvriers et sur le monnayage: il donnera au polisseur les carrés à repolir.

TITRE X.- De l'architecte.

Art. 1er. Lorsqu'il faudra pourvoir au remplacement de l'architecte, l'administration en préviendra le conseil exécutif, qui effectuera ce rempla

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2. L'architecte fournira les plans et devis des constructions et réparations à faire, soit à l'atelier monétaire, soit aux machines. Il réglera les mémoires des ouvriers. Tout ce travail sera fait sans aucune attribution particulière. Néanmoins, lorsqu'il y aura eu des constructions extraordinaires à faire, il lui sera adjugé par le conseil exécutif un paiement de ce travail, sur l'avis de l'administration des monnaies.

TITRE XI. De l'artiste chargé de la construction des poids et balances d'essai. Art. 1er. L'artiste chargé de la construction des poids et balances d'essai, sera nommé par l'administration, sur l'avis de l'inspecteur des essais.

2. Cet artiste fournira les poids et balances d'essai, et fera les réparations dont elles seront susceptibles. Il en sera payé sur ses mémoires, visés par l'administration.

3. Il sera tenu de vérifier et d'étalonner sans frais tous les poids et balances employés dans l'atelier monétaire, en présence d'un administrateur, qui en dressera procès-verbal.

SECTION II.

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· De la vérification et de la délivrance des assignats métalliques.

Art. 1or. Lors de la présentation des flaons au bureau de la délivrance par · l'entrepreneur, si l'inspecteur national les soupçonne de mauvaise qualité, avant de les livrer au monnayage, il en remettra des échantillons à l'administration, et attendra sa décision.

2. Les flaons remis au bureau des délivrances par l'entrepreneur, seront pesés en sa présence et celle du contrôleur du monnayage, lequel s'en chargera en recette sur un registre à ce destiné, et les fera monnayer.

3. Lorsque les flaons seront monnayés, le contrôleur du monnayage les rapportera au bureau de délivrance; ils y seront de nouveau pesés en masse; et si leur poids se trouve conforme à celui exprimé par le procès-verbal de la délivrance qui lui en aura été faite, il en sera fait mention sur le registre, pour lui servir de décharge.

4. L'inspecteur national examinera les pièces de chaque fabrication, et rebutera celles qui sont défectueuses.

5. Il appellera ensuite, pour vérifier le poids légal, l'entrepreneur de la fabrication, le contrôleur du monnayage, et un administrateur préposé à cet effet par l'administration.

6. Lorsque le poids des pièces sera jugé hors de la loi, toute la fabrication

sera remise à l'entrepreneur, qui sera tenu de la refondre à ses frais, en présence de l'inspecteur national.

7. Après toutes ses opérations, l'inspecteur national délivrera les pièces à l'entrepreneur, et il dressera du tout un procès-verbal qui sera signé par toutes les personnes qui y auront assisté. L'expédition du procès-verbal sera remise à l'administration, qui en enverra un extrait à la trésorerie nationale et à l'entrepreneur.

TITRE Ier.

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SECTION III. - Recette et échange des matières d'or et d'argent.

- Transport de l'or et de l'argent par la trésorerie nationale à la monnaie à Paris. Art. 1er. Il sera nommé par le conseil exécutif un caissier à la recette générale des matières d'or et d'argent près la monnaie à Paris.

2. Les administrateurs des monnaies nommeront un contrôleur pour surveiller ses opérations.

3. L'or et l'argent, soit en lingots, soit en vaisselle, qui existent dans les caisses de la trésorerie nationale, seront portés sans délai, à la diligence des commissaires de ladite trésorerie, à la caisse de la monnaie à Paris, ou, en présence de deux commissaires nommés par l'administration des monnaies, et du caissier général de la trésorerie ou de son fondé de pouvoirs, il en sera dressé un inventaire détaillé, contenant le nombre des piè ces, leur nature et leur poids.

4. L'inventaire sera fait double, et il en sera dressé procès-verbal, lequel sera signé de deux commissaires nommés par l'administration des monnaies, qui auront assisté à cette opération, ainsi que du caissier établi près de ladite monnaie. La double expédition du tout sera remise au caissier général de la trésorerie nationale, pour décharge.

5. A fur et à mesure des versemens qui seront faits à la trésorerie nationale par les payeurs généraux, receveurs de district et directeurs des monnaies, des espèces et matières d'or ou d'argent actuellement existant dans leurs caisses, la remise des matières d'or et d'argent sera faite au caissier établi auprès de la monnaie à Paris.

TITRE II. — Du change à Paris et dans les districts..

Art. 1er. Le caissier tiendra le change à la monnaie à Paris: il pourra échanger pour des assignats les matières d'or et d'argent qui seront apportées au change par les citoyens.

2. La balance du change sera tenue par un artiste balancier, choisi par l'administration des monnaies.

3. Le titre des matières apportées au change sera déterminé par la reconnaissance du poinçon, qui sera faite en présence de l'un des administrateurs par un expert: et la valeur sera établie sur le poids et le titre reconnus, et d'après le tarif annexé au présent décret.

4. Le caissier tiendra registre de la déclaration du titre, faite par l'expert; de la déclaration du poids, faite par l'artiste balancier; de la valeur qui en résulte, et du nom du porteur.

5. Dans les districts, les matières d'or et d'argent pourront être portées chez le receveur de district, et y être échangées pour des assignats.

6. Le directoire de chaque district nommera un orfèvre, ou, à son défaut, un bijoutier, pour faire, auprès du receveur du district, la pesée de l'or et de l'argent qui lui seront apportés, et reconnaître les poinçons qui en constatent les titres.

7. Le receveur du district tiendra registre des matières qui lui seront apportées. Il inscrira le nom du propriétaire, le poids, le titre et la valeur,

conformément aux tarifs annexés au présent décret. Chaque inscription sur le registre sera certifiée et signée par l'orfèvre ou le bijoutier.

8. Les directoires de district formeront un état de l'indemnité qu'ils estimeront devoir être accordée aux orfèvres et bijoutiers qu'ils emploieront. Ils l'adresseront à l'administration des monnaies, qui en rendra compte au comité des assignats et monnaies, pour, sur son rapport, y être statué par la convention nationale.

9. Les commissaires de la trésorerie nationale présenteront au comité des finances un état des indemnités qui doivent être accordées aux receveurs de district, pour être statué sur ces indemnités par la convention nationale.

TITRE III. - Transport des matières d'or et d'argent à Paris.

Art. 1er. Les receveurs de district adresseront sans retard au caissier établi près la monnaie, tout l'or et l'argent provenant des échanges; ils accompagneront leurs envois d'un état détaillé du poids et du titre de chacun des objets dont ils seront composés.

2. Le caissier fournira aux receveurs de district des récépissés contenant le mêmes détails. Lesdits récépissés seront visés par un des administrateurs. 3. L'or et l'argent seront transportés à Paris, sans frais, par les voitures des messageries. Les autorités constituées fourniront la garde nécessaire pour les accompagner de brigade en brigade.

4. L'arrivée de chaque envoi à Paris sera inscrite sur un registre à ce destiné, et paraphé par un des membres de l'administration des monnaies.

5. Les directeurs des monnaies adresseront sans retard au même caissier, et avant de terminer leurs fonctions, toutes les matières d'or et d'argent. Quant aux espèces monnayées, ils les adresseront à la trésorerie nationale. Les mêmes formalités seront observées à leur égard.

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TITRE IV. - Correspondance entre les receveurs de district, la, trésorerie nationale et l'administration.

Art. 1er. La trésorerie nationale tiendra un compte séparé, par poids et valeur, 1o de tout l'or et l'argent provenant de la nation; 2o de celui provenant des citoyens.-Elle tiendra en outre un compte général des remises faites par le caissier à l'agent national chargé de la conduite des fontes, dont il sera parlé ci-après, et du versement que ce dernier lui en aura fait. Elle tiendra aussi un compte séparé pour chaque receveur de district.

2. Pour l'exécution de l'article précédent, les receveurs de district adresseront à l'administration des monnaies, qui le transmettra à la trésorerie nationale, un compte détaillé de leur recette, par chaque nature provenant* des échanges.—Les directoires de district adresseront à l'administration et à la trésorerie nationale un double du contrôle qu'ils auront tenu.-Le caissier général de la trésorerie nationale enverra à l'administration des états certifiés de lui et visés par les commissaires de la trésorerie, des versemens qu'il aura faits au caissier de la monnaie à Paris.-Enfin le caissier de la monnaie remettra aux commissaires de la trésorerie l'état certifié de ses recettes et des versemens qu'il aura faits à l'agent national chargé de la conduite des fontes. 3. Les administrateurs des monnaies adresseront aux commissaires de la trésorerie nationale un double du contrôle qu'ils auront tenu pour les échanges. SECTION IV. Conversion de l'or et de l'argent en lingots

Art. 1

TITRE 1o. —Fonte de l'or et de l'argent

Toutes les matières d'or et d'argent envoyées à Paris y seront fondues et converties en lingots.

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