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ses droits à la reconnaissance. Cependant, quoique l'Espagne dût être dans tous les cas, la première puissance qui se montrât sensible aux sentimens et à la conduite généreuse du Portugal, c'est elle qui, en terminant sa guerre contre la France, non-seulement laissa compromise la nation qui l'avait secourue, mais lui déclara la guerre pour être restée fidèle à ses traités. Elle prétend que ceux qui furent jurés en présence de Dieu et des hommes, soient rompus tout à coup, et que le prince et la nation deviennent parjures cela suffirait pour exciter votre patriotisme; mais d'autres puissans motifs doivent encore vous animer. On veut vous dégrader, vous avilir, en vous réduisant à ne plus être que les simples courtiers de votre commerce : l'Espagne exige « que >> nos ports soient gardés par ses troupes, pour avoir » une garantie de notre fidélité ». Une nation qui sut résister aux Romains, conquérir l'Asie, enseigner une route sur les mers, secouer, lorsqu'elle était encore affaiblie, le joug héréditaire d'un sceptre étranger, recouvrer et maintenir son indépendance; cette nation, dis-je, doit maintenant rappeler les fastes honorables de son histoire..... Portugais ! nous conserverons encore le courage et les sentimens d'honneur que nous ont transmis nos ancêtres.

La justice est de notre côté : ainsi le vrai Dieu favorable à notre cause, punira par nos bras les in

jures de nos ennemis; il comblera de gloire notre généreux et légitime souverain. Notre dévouement, l'équité de notre cause, le souvenir de nos exploits, nous garantissent la victoire. Après cela, comment douter de l'empressement des troupes, milices, corps francs, etc., à se rassembler sous leurs chefs, et que leur attachement au prince qui nous gouverne, animé par l'honneur national, le zèle et l'ardeur qu'inspire une défense légitime, n'opposent à nos ennemis un rempart invincible!"

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Traité de paix entre l'Espagne et le Portugal, conclu à Badajoz, le 6 juin 1801.

S. M. Catholique ayant atteint le but qu'elle s'était proposé, pour le bien de l'Europe, en déclarant la guerre au Portugal; et les puissances belligérantes des deux côtés, en étant convenues avec sadite majesté royale; celles-ci ont résolu de renouer et renforcer le lien de l'amitié et de la bonne intelligence par un traité de paix. Et, les plénipotentiaires des trois puissances s'étant entendus ensemble à ce sujet, ils résolurent de dresser deux traités de paix qui, néanmoins, ne font en réalité qu'un seul traité; la garantie est mutuelle, et aucun des deux traités ne sera valable, si quelque article de l'un ou de l'autre vient à être rompu.

Pour l'accomplissement d'un dessein aussi impor

tant, S. M. Catholique et S. A. R. le Prince-régent de Portugal, ont donné leurs pleins pouvoirs, savoir: S. M. Catholique à S. E. don Manuel de Godoy, Alvarez de Faria, Rios, Sanchez et Zarzosa, prince de la Paix, duc d'Alcudia, etc., et le Prince régent à S. E. Louis Pinto de Souza-Cutinho, etc.; lesquels sont convenus des articles suivans.

Art. Ir. Il règnera paix, amitié, et bonne intelligence entre S. M. le roi d'Espagne, et S. A. R. le Prince-régent de Portugal et de l'Algarve, tant sur mer que sur terre, dans toute l'étendue de leurs royaumes et domaines. Toutes les prises maritimes, faites après la ratification de cette paix, seront rendues, sur parole et de bonne foi, avec toutes marchandises et effets, ou leur valeur.

Art. II. S. A. R. fermera les ports, dans tous ses pays, à tous vaisseaux britanniques.

Art. III. S. M. Catholique rendra à S. A. R., les villes et places de Jurumenha, Arronches, Portalegre, Cafteldevide, Barbacena, Campo-Mayor et Ouguella, déjà conquises ou à conquérir encore par ses armes, y compris toute l'artillerie, toutes armes et munitions qui y ont été trouvées. Cependant, S. M. Catholique gardera comme conquête, et joindra à ses domaines la forteresse d'Olivenza, avec son territoire et les places situées sur la Guadiana; en sorte

que ce fleuve soit la frontière des deux royaumes de ce côté.

Art. IV. S. A. R. ne souffrira pas qu'il existe sur les frontières de son royaume des magasins de marchandises prohibées ou de contrebande, qui puissent nuire au commerce et aux intérêts du roi d'Espagne; excepté les magasins de marchandises, lesquelles font partie des possessions de la couronne de Portugal, et ne sont déposées aux frontières, que pour être vendues dans le pays. Et, en cas que cet article ou quelque autre soit violé, le traité actuellement conclu entre les trois puissances, eu égard à la garantie mutuelle, ne sera d'aucune valeur ni force.

Art. V. S. A. R. indemnisera, sans délai, les sujets espagnols, de tous les torts et dommages dont ils réclament justement la réparation, et que des vaisseaux anglais ou des sujets portugais leur ont fait éprouver, pendant la guerre avec l'une ou l'autre des deux puissances. De la part de S. M. Catholique, il sera de même fourni des indemnités équitables pour toutes les prises faites par les Espagnols, avant cette guerre et avec violation du territoire, ou sous la portée du canon des forteresses du Portugal.

Art. VI. Dans le terme de trois mois, le Prince régent acquittera au trésor du roi, les frais que ses troupes, lorsqu'elles revinrent de la guerre contre la France, laissèrent à payer, et qui furent faites

pendant la guerre, d'après les comptes que l'ambassadeur espagnol a remis ou remettra de nouveau, sauf les erreurs qui s'y rencontreraient.

Art. VII. Aussitôt après la signature du présent traité, toutes les hostilités cesseront réciproquement, au plus tard dans vingt heures, sans qu'il ne puisse plus être mis des contributions ou autres charges de guerre sur les endroits conquis, outre ce qu'on accorde en temps de paix à des troupes amies; et des que le traité aura été ratifié, les troupes espagnoles quitteront le territoire portugais dans six jours; elles se mettront en marche vingt quatre heures après la publication de la ratification, sans se permettre en chemin aucune violence ou oppression; au contraire, elles devront payer comptant tout ce dont elles auront besoin.

Art. VIII. Tous les prisonniers faits sur terre ou sur mer, seront sur-le-champ mis en liberté, et renvoyés réciproquement quinze jours après la ratification; car ils doivent payer les dettes faites par eux pendant leur captivité. Les prisonniers blessés et malades seront soignés dans les hôpitaux jusqu'à leur guérison, et rendus alors également à la liberté.

Art. IX. S. M. Catholique garantit au Prince régent, l'entière possession de ses États et domaines, sans la moindre exception.

Art. X. Les deux hautes puissances s'obligent à

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