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poftérieurs: 3°. que les 100 millions d'affignats des liv., dont la fabrication a été ordonnée par l'Affemblée Conftituante, & qui font actuellement fabriqués, feront donnés en échange aux porteurs d'affignats de 2000, de 1000 & de soo liv. ; que ces gros affignats feront bru lés à fur & mesure qu'ils rentreront.

Séance du 8. Une lettre du miniftre de la marine, dont on a fait la lecture, annonçoit qu'il venoit de recevoir, par la voie de l'Angleterre, des dépêches de M. Blanchelande, gouverneur de Saint Domingue, qui confirmoient des nouvelles déjà recues fur la fituation affreule de cette coJonie. Le miniftre ajoutoir que, conform ment aux ordres du roi, il a envoyé un courrier extraordinaire à Brest pour faire partir deux vaiteaux de ligne, fur lelquels feront embarqué des troupes, des chevaux & des vivres. Le furplus fera transporté fur trois frégates & cinq flûtes, & s'il eft encore, dit le minif des mesures extraordinaires à prendre, on les fera parvenir par les navires marchands qui fe trouvent dans les différens ports. Le miniftre finit par informer l'Aflemblée qu'il s'eft concerté avec celui de la guerre pour que cet armement n'affoible pas nos moyens de défense fur les fronteres.

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Quant à la lettre de M. Blanchelande, elle porte en substance, que les atteliers des Negres fe trouvoient dans un état complet de révolte; que les habitations de la plaine étoient dévaf tées ou incendiées en grande partie; que la ville du Cap étoit elle-même en danger par un foyer de fédition qu'y entretenoient les ennemis fecrets des colons en correspondance avec les Negres, & qui favorifoient leur révolte; que c'étoient des craintes de voir une infurrection fe manifefter dans cette ville qui

Pavoient empêché de marcher contre les Noirs avec des forces fuffifantes pour les réduire; qu'enfin il étoit à craindre que, files Noirs venoient à s'emparer des mornes, la guerre ne devint interminable par l'impoffibilité de les y réduire.

M. Blanchelande rend compte enfuite des mefures qu'il a prifes pour calmer la rebellion ou s'opposer à fes progrès; il a fait demander des fecours au gouverneur des poffeffions efpagnoles voifines de Saint-Domingue.

Il a reçu 150 hommes des Américains; il attend un nombre confidérable d'armes & de munitions des Anglois de la Jamaïque. L'ALfemblée Générale de Saint Domingue a fourni plufieurs bataillons de Gardes Nationales, pour les joindre aux troupes de ligne & aux gens de couleur qui fe font réunis aux Blancs pour leur défense commune, & ont donné pour otages de leur fidélité leurs femmes & leurs enfans.

Ces premieres difpofitions font pourtant bien loin d'avoir rafluré le gouverneur de la colonie: car, indépendamment des vivres, des munitions de guerre de toute efpece qu'il demande, il s'attend à recevoir fix mille hommes de troupes de ligne, & c'eft fur cette lettre que le pouvoir exécutif vient de joindre un renfort de troupes de ligne à celles dont le départ étoit déjà ordonné, mais comme i eft difficile de multiplier ves fortes d'envois fans des frais affez confidérables, le miniftre a préfenté à l'Affemblée un apperçu de 10 millions 300,000 liv. pour les premieres dépenfes qu'alloient entraîner les affaires de la colonie.

• Décret dont voici la teneur,

L'Affemblée Nationale confidérant que la tran

quillité & la fûreté du royaume lui commandent de prendre des mesures promptes & efficaces contre les François qui, malgré l'am niftie, ne ceffent de tramer contre la Conftitution, hors du royaume, & qu'il eft tems enfin de réprimer féverement ceux que l'indulgence n'a pu ramener aux devoirs & aux fentimens de citoyens libres, a déclaré qu'il y a urgence, &, le décret d'urgence préalablement rendu, a décrété ce qui fuit ».

« ART. I. Les François raffemblés au delà des frontieres du royaume font, dès ce moment déclarés fufpects de conjuration contre la Fran

ce ».

« II. Si, au premier Janvier prochain, ils font encore en état de raffemblement, ils feront déclarés coupables de conjuration; ils feront pourfuivis comme tels & punis de mort ».

<< III. Quant aux princes françois & fonctionnaires publics, civils & militaires, qui l'étoient à l'époque de leur fortie du royaume, leur abfence, à l'époque ci-deffus citée, les conftituera coupables du même crime de conjuration contre la patrie; ils feront punis de Ja peine portée dans le précédent article »..

«IV. Dans les 15 premiers jours du même mois de Janvier, la Haute Cour Nationale fera convoquée, s'il y a lieu »..

« V. Les revenus des conjurés condamnés par contumace feront, pendant leur vie >perçus au profit de la Nation, fans préjudice des droits des femmes, enfans & créanciers légitimes ».

a VI. Dès à préfent tous les revenus dès princes françois abfens du royaume feront féqueftrés. Nul traitement, penfion ou revenu quelconque ne pourra être fait directement ou indirectement auxdits princes,, leurs manda mires au délégués jufqu'à ce qu'il en ait été

autrement décrété par l'Affemblée Nationa➡ le, fous peine de refponfabilité & de deux années de gêne contre les ordonnateurs & payeurs ».

« Aucuns paiemens de leurs traitemens & penfions ne pourront pareillement, & fous les peines ci-deffus portées, être faits aux fonc tionnaires publics, civils & militaires, & penfionnaires de l'Etat, émigrés, fans préjudice. de l'exécution du décret du 4 Janvier 1791 ». « VII. Toutes les diligences néceffaires pour la perception & le féqueftre décrétés par les deux articles précédens feront faites à la reque e des procureurs - généraux - fyndics de déraitement, fur la pourfuite des procureursfyndics de chaque diftrict où feront lefdits reve nus & les deniers en provenans feront verfés dans les carles des receveurs de district, qui en demeureront complables. Les procureurs généraux fyndics feront parvenir, tous les meis au miniftre de l'intérieur, qui en rendra compre à l'Affemblée, l'état des diligen ces qui auront été faites pour l'exécution dia préfent article ».

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« VIII. Tous fonctionnaires publics, abfens du royaume ans caufe légitime, avant l'amniftie prononcée par la loi du 15 Septembre 1791, lont déchus de e leurs places & traitemens fans déroger à la loi du 18 Décembre ». « IX. Tous fonctionnaires publics qui auront abandonné leurs poftes, feront privés de leurs places pour toujours ».

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«Tos fonctionnaires publics, abfens du royau me fans caufe légitime, font auffi déchus de leurs pla es & traitemens, & en outre des droits de citoyen actif ».

«X. Aucun fonctionnaire public ne pourra fortir du royaume fans un congé du miniftre dans le département duquel il lera, fous les

peines portées dans l'article IX ci-deffus ». « XI. Tout officier militaire, de quelque grade qu'il foit, qui abandonnera fes fonctions fans congé ou démission acceptée, fera réputé coupable de défertion, & puni comme le foldat déferteur ».

« Les miniftres font tenus de donner à l'Af femblée Nationale, tous les mois, la lifte des congés qu'ils auront expédiés ».

"Quant aux officiers-généraux, fous-officiers & foldats, foir de ligne, foir des Gardes Nationales en garnifon fur les frontieres, ils ne pourront les dépaffer, même momentanément, fous quelque pretexte que ce puiffe être, fans encourir la peine portée par le préfent arti cle ».

«XII. Conformément à la loi..., il fera formé une Cour martiale dans chaque divifion militaire pour juger les délits militaires com mis depuis l'amniftie. Les accufateurs publics pourfuivront en outre, comme coupables de vols les perfonnes qui ont enlevé des effets ou des deniers appartenans aux régimens françois. Le miniftre fera tenu d'envoyer aux Cours mar tiales la lifte des officiers qui, depuis l'amniftie ont quitté leurs drapeaux fans avoir obtenu de permiffion ou de congé préalable ».

«XIII. Tout François qui, hors du royaume, em. bauchera & enrôlera des individus, pour qu'ils fe rendent aux raffemblemens énoncés dans les art. I & II du préfent décret, fera puai de mort. La même peine aura lieu contre toute perfonne qui commettra le même crime en France, conformément à la loi du »....

« XIV. L'Affemblée Nationale charge fon comité diplomatique de lui propofer les me. fures que le roi fera prié de prendre, nom de la Nation, à l'égard des Puiffances étrangeres limitrophes qui fouffrent fur leys

au

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