Page images
PDF
EPUB

en accomplissant mon devoir, je proclame le devoir d'autrui.

ART. 12. Le droit et le devoir de chacun sont donc identiques au droit et au devoir de tous Au fond, le droit et le devoir répondent à une seule et même chose: le besoin et la satisfaction du besoin. Le respect de l'Humanité en nous crée le droit; le respect de l'Humanité dans nos semblables crée le devoir.

ART. 13. De ces règles résulte pour les hommes la nécessité d'un travail, à la fois individuel et collectif, au moyen duquel ils doivent arriver, les uns par les autres, à la satisfaction de leurs besoins légitimes.

ART. 14. Dans ce travail à la fois individuel et collectif, l'homme se manifeste, d'une façon prédominante, ou comme activité, ou comme sentiment, ou comme connaissance. Il est ou Industriel, ou Artiste, ou Savant.

ART. 15. Le milieu social, ou la Société, doit être organisé de manière que l'Industrie, l'Art, la Science, manifestations du travail de l'homme, servent, de plus en plus, au développement progressif de chaque homme sous le triple aspect physique, moral, et intellectuel.

ART. 16. La Société est le milieu où sont assurés à la fois la procréation, le développement, et la vie normale des êtres humains.

ART. 17. La Société doit tendre, de plus en plus, assurer chacun dans sa condition de Savant, d'Artiste, ou d'Industriel, à procurer à chacun, par le travail de chacun et de tous, la Propriété, la Famille, et la Cité.

CHAPITRE III.

De la Souveraineté.

ART. 18. La Souveraineté absolue n'appartient à personne sur la terre.

ART. 19. La Souveraineté est la puissance qui, de Dieu, descend dans l'esprit humain et se manifeste par le Peuple, c'est-à-dire par l'unité indivisible de tous les citoyens. Véritable image de Celui dont elle découle, la Souveraineté est triple et une, comme son divin auteur. Elle n'existe pas sans trois termes : Tous, Quelques Uns, Chacun.

ART. 20. Chacun, au nom de la raison individuelle et de la liberté de conscience, est souverain; car chaque homme a droit, le droit est dans chaque homme.

ART. 21. Tous, au nom de la foi et du consentement, sont souverains; car tous les hommes ont droit, le droit est dans l'union de tous les hommes.

ART. 22. Quelques Uns sont souverains; car ces quelques uns, ce sont ceux qui, à tous les moments de la durée, sont les plus éclairés, les plus aimants, ou les plus actifs les initiateurs. En eux-mêmes, en tant qu'hommes particuliers ou individus, ils ne sont pas plus souverains que tous autres; mais en tant qu'ayant en eux plus d'amour, de science, ou d'activité, ils sont le vrai souverain. Car leur pensée, acceptée des autres hommes, incarnée dans Chacun, devient le lien entre Chacun et Tous, commande à Chacun et à Tous, est la raison de la Loi ordonnée par Tous et obéie de Chacun.

ART. 23. La Souveraineté, donc, c'est la Raison humaine, c'est la Parole, c'est le Verbé, pour employer le langage des théologiens. Cette Parole se fait Loi; mais à l'instant même où elle se fait Loi, elle est obligée de se soumettre sous celte forme à la Raison incarnée dans chaque homme. Alors la Raison de chacun, se faisant Parole à son tour, juge la Loi, et prononce en nousmêmes; puis, par un second acte, sort de nous, et, convoquant la Raison chez les autres hommes intéressés comme nous à la Loi, s'efforce de les éclairer. Alors tous profèrent de nouveau la Loi, qui de nouveau vient se faire juger par la Raison de chacun; et ainsi de suite éternellement. ́

CHAPITRE IV.

Les trois déclarations des Droits de l'Homme et du Citoyen.

Nos pères, n'ayant pas distingué les trois termes indivisibles de la Souveraineté, comme nous venons de le faire, n'ont pu établir de constitution durable, faute d'avoir déterminé comment, de Chacun, la Souveraineté peut légitimement passer dans Tous, sans cesser de résider et d'agir dans Chacun.

De là les reproches que l'on a adressés à leur œuvre ; mais cette œuvre, périssable dans sa forme, n'en est pas moins immortelle quant à l'esprit qui l'inspira.

Nous maintenons que les Déclarations de nos pères.

sont vraies, et qu'elles doivent être conservées, non comme de simples monuments historiques, mais comme la base du droit républicain et la prophétie de l'avenir.

Le Peuple ne nous a pas envoyés pour détruire, mais bien pour perfectionner l'œuvre de nos pères.

En conséquence nous inscrivons religieusement ici les trois Déclarations faites au nom du Peuple Français, antérieurement à la nôtre, nous réservant uniquement de les éclaircir et de les concilier dans la Déclaration nouvelle que nous faisons en ce moment.

S 1. DECLARATION DE LA CONSTITUTION DE 1791.

Voici la déclaration du Législateur de 1791:

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité

[merged small][ocr errors]

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

:

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir, personnellement ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, scnt également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance.

La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable; elle

« PreviousContinue »