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théâtres a subi, depuis 1790, de nombreuses vicissitudes.

Jusqu'à la Révolution de 1830, les officiers municipaux, qui correspondent à nos colléges des bourgmestres et échevins, eurent le droit d'interdire les représentations théâtrales. Un arrêté du gouvernement provisoire du 21 octobre 1830 rétablit la liberté des théâtres «< attendu que la manifestation publique et libre de la pensée est un droit déjà reconnu, et qu'il y a lieu de faire disparaître, au théâtre comme ailleurs, les entraves par lesquelles le pouvoir en a gêné l'exercice. » La Constitution ne reproduisit pas cette disposition; mais, en proclamant la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sans distinguer entre les divers modes de manifestation, elle a virtuellement maintenu les principes de l'arrêté de 1830. Toutefois, par dérogation à ces principes, l'article 97 de la loi communale charge le conseil de veiller à ce qu'il ne soit donné aucune représentation contraire à l'ordre public, et autorise ainsi ce corps à censurer les pièces de théâtre. Cette censure ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'ordre public, c'est-à-dire des règles qui assurent le fonctionnement régulier des institutions, des lois, des pouvoirs publics elle ne peut être exercée dans l'intérêt des bonnes moeurs.

Le droit de police des communes en matière de denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, a aussi été modifié par plusieurs dispositions.

Ce droit, tel qu'il est fixé par le décret de 1791, n'impliquait pas le pouvoir de taxer une denrée quel

conque; la taxe est incompatible avec la liberté du commerce. Cependant la loi des 19-22 juillet 1791 (tit. I, art. 30), sans doute pour ne pas rompre subitement avec d'anciennes traditions, laissa aux communes le droit de taxer le pain et la viande de boucherie. Cette disposition dont l'utilité parut contestable au législateur de 1791, devait être revisée à bref délai (1). Mais, loin de faire cette révision dans le sens de la liberté du commerce, un arrêté-loi du 25 janvier 1826 a rendu la taxe du pain obligatoire, et contraint en outre les communes à fixer le poids du pain.

Cet arrêté est tombé en désuétude.

Il résulte de la combinaison de diverses dispositions postérieures au décret des 16-24 août 1790, que le mesurage, le pesage et le jaugeage publics ne peuvent être faits, dans l'enceinte des marchés, halles et ports, que par des employés nommés par la commune (Arr. du 7 brum. an IX; loi du 29 floréal an X; art. 77, no 5, et 84 de la loi comm.). Mais les particuliers ne sont tenus de recourir à ces employés qu'en cas de contestation.

Une loi du 1er octobre 1855 a d'ailleurs considérablement restreint le droit de contrôle des communes en matière de poids et mesures : elle distrait de leurs attributions la vérification des poids, des mesures et des instruments de pesage, et celle de l'opération

(1) Arg. du mot provisoirement.

même du pesage et du mesurage Il ne leur reste aujourd'hui que le droit de contrôler, dans les lieux publics, le poids ou la mesure des denrées qui se débitent à la pièce, au paquet, à la bouteille etc., comme correspondant à un poids ou une mesure déterminés. L'arrêté royal du 6 oct. 1855 qui charge les bourgmestres d'exercer cette attribution, restreint illégalement les pouvoirs que la loi du 1er oct. 1855 a laissés aux communes.

Les mesures prises par les communes en vertu de la loi des 16-24 août 1790, pour contrôler la salubrité des comestibles exposés en vente publique, leur servent fréquemment de prétexte pour établir des taxes onéreuses au consommateur. Ces mesures entravent d'ailleurs le plus souvent la libre circulation des marchandises. Cette réflexion a frappé le législateur en ce qui concerne le commerce du poisson et, dans une loi du 27 mai 1870, on lit une disposition qui interdit d'entraver le commerce de cette denrée, soit en imposant une expertise préalable à la mise en vente, soit en rendant l'usage de la minque obligatoire, soit en défendant la vente à domicile, ou le colportage, soit par toute autre mesure restrictive. Ce commerce jouit donc aujourd'hui d'une liberté absolue.

Les communes sont chargées par la loi des 16-24 août 1790, de prévenir ou de faire cesser les accidents et fléaux calamiteux.

Parmi ces accidents, il faut ranger ceux auxquels peut donner lieu l'exploitation des mines et minières.

Des lois spéciales (Loi du 29 juillet 1791, art. 1; Loi du 21 avril 1810, art. 47-50) ont conféré la réglementation de cette matière au roi et à ses agents.

Les fléaux calamiteux comprennent principalement les épidémies et les épizooties. Déjà sous l'empire du décret des 16-24 août 1790, le droit de police des communes concourait ici avec celui de la province. Plus tard, on a confié au roi et à ses agents le soin de prendre des mesures contre l'invasion et l'extension des maladies pestilentielles. (Décret du 18 juillet 1831). D'autre part, diverses lois, en vue de prévenir ou d'arrêter les épizooties, ont édicté certaines dispositions dont l'exécution appartient encore au roi ou à d'autres agents du pouvoir exécutif. (Arrêté du 27 messidor an V.; art. 319, 320, 321 du Code pénal). Enfin, une loi du 7 février 1866 attribue au roi, en matière de typhus contagieux épizootique, un droit d'action qui est absolu.

Il faut rappeler ici une disposition très-importante de la loi du 21 mai 1819 sur les patentes. Cette disposition (art. 2) déroge au principe de la liberté de l'industrie, auquel les corps municipaux ne pouvaient porter aucune atteinte sous l'empire des décrets des 16-24 août 1790 et 2-17 mars 1791. Elle leur permet d'interdire absolument ou conditionnellement l'exercice de certains commerces, industries, métiers ou débits. Cette interdiction peut être réclamée par les intérêts confiés à la vigilance et à l'autorité des communes; elle peut notamment être nécessaire pour prévenir les accidents ou fléaux calamiteux. Mais les

règlements de police communale faits sur cet objet ne deviennent obligatoires que lorsqu'ils ont été approuvés par le roi.

La loi du 21 mai 1819 n'a du reste rien de commun avec l'opération du transport des corps. Tout ce qui concerne ce transport, est, pour des motifs de salubrité et de décence, réglé par les communes, soit seules, soit de concert avec les fabriques d'église (art. 21 du décret du 23 prairial an XII, et art. 9 et 19 du décret du 18 mai 1806). Une loi du 31 décembre 1854, conforme à un arrêt de la cour de cassation, a interprété ces dispositions en ce sens.

La loi des 16-24 août 1790 confiait enfin aux communes le soin d'obvier et de remédier aux événements fâcheux qui peuvent être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté. L'article 95 de la loi communale a investi le collége échevinal de cette attribution, qui réclame des actes d'exécution plutôt que des mesures réglementaires.

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