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communes, ou craignant de blesser gravement des intérêts privés, ou peu soucieuses de la salubrité publique, négligeaient de faire des règlements sur la largeur et le plan des ruelles et passages dont il s'agit. De là, en maint endroit, des ruelles établies dans des conditions déplorables.

La loi du 1er février 1844 a modifié cette situation. D'abord, elle a assujetti ces ruelles et passages à la police de la voirie urbaine, lorsqu'ils sont situés dans les villes ou dans les portions agglomérées des communes rurales de deux mille habitants au moins. Ensuite, elle veut que ces voies de communication, dans les mêmes localités, ne soient ouvertes qu'en vertu d'une autorisation et conformément à un plan adopté. Enfin, pour obtenir ici une action prompte et énergique, elle investit l'administration communale, c'est-à-dire le collége échevinal, du droit d'accorder ou de refuser cette autorisation et d'en fixer les conditions, sauf le recours de l'intéressé à la députation permanente et, s'il y a lieu, au roi.

Lorsque la loi des 16-24 août 1790 charge les communes de réprimer les délits contre la tranquillité publique, ce qui implique le droit de faire des règlements pour empêcher que celle-ci ne soit troublée, elle ne les autorise pas par là à surveiller le mouvement de la population. Cette surveillance, soit qu'elle ait lieu en vue d'un recensement, soit qu'elle tende à faciliter la recherche et la poursuite des malfaiteurs, se rattache intimement à un intérêt général auquel il appartient au législateur de pourvoir. Aussi la loi des

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19-22 juillet 1791 réglait-elle cette matière, à l'exclusion des communes.

Toutefois, un arrêté royal du 30 juin 1846 chargea illégalement les communes de faire les règlements de police nécessaires pour la bonne tenue des registres de population. En 1854, un arrêt de la cour de cassation déclara illégal un règlement porté en exécution de cet arrêté, et, à la suite de cet arrêt, une loi du 2 juin 1856, après avoir statué que dans chaque commune il y aurait des registres de population, ajouta (art. 4) que « Le changement de résidence du Belge, l'établissement ou le changement de résidence de l'étranger en Belgique, sont constatés par une déclaration faite dans la forme et les délais prescrits par le gouvernement, et conformément aux règlements communaux de police portés en exécution de l'article 78 de la loi communale. » Les contraventions à ces règlements sont, aux termes de l'article 6 de la loi, punis d'une amende qui ne peut excéder vingt-cinq francs. Du reste, la nouvelle attribution que la loi du 2 juin 1856 a conférée aux communes est sans importance; car cette loi même et l'arrêté royal organique du 31 octobre 1866 ont prévu si minutieusement tout ce qui concerne les registres de population, qu'il ne reste guère rien à réglementer.

Les aubergistes, hôteliers et loueurs de maisons ou d'appartements sont tenus d'inscrire sur un registre les noms, qualité, date d'entrée et de sortie de toute personne qui aura couché dans leurs maisons. Cette formalité tend également à faciliter la recherche et la

poursuite des malfaiteurs. La loi des 19-22 juillet 1791 qui s'en est d'abord occupée, ne conférait ici aucun droit de réglementation aux communes. Mais le Code pénal de 1810 (art. 475, no 2) et celui de 1867 (art. 555) leur ont permis de fixer les époques auxquelles ces registres devront être représentés.

Le droit de veiller à la tranquillité publique implique celui de faire des règlements sur la sonnerie des cloches. Cependant, aux termes de l'article 48 de la loi du 18 germinal an X : « L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner, pour toute autre cause, sans la permission de la police locale. » Il ne s'agit ici que des cloches des paroisses et succursales du culte catholique. Hors les cas prévus par la loi du 18 germinal an X, on est resté ici sous l'empire de la loi des 16-24 août 1790.

La loi de 1790 a confié aux communes la police des lieux publics, parmi lesquels on compte les foires, les marchés, les cimetières, les théâtres, les maisons de débauche et les cabarets.

Cette loi chargeait bien la commune de maintenir l'ordre dans les foires et marchés, mais elle ne les autorisait pas à créer ces établissements, ou à les supprimer. La loi en forme d'instruction des 12-20 août 1790, réservait ce droit au chef de l'Etat. Ce système fut modifié par la loi provinciale (art. 82 et 86, no 5), qui donna compétence en cette matière au conseil pro

vincial, en ajoutant que les délibérations concernant l'établissement, la suppression ou le changement des foires et marchés devaient être soumises à l'approbation du roi.

Ces dispositions avaient pour but de protéger contre les effets de la concurrence, les communes en possession de foires et marchés et, peut-être aussi, de réserver à l'autorité un droit de contrôle sur ces débouchés. Une loi du 27 mai 1870, inspirée par les principes du libre échange, a supprimé ici l'intervention de la province et du roi; de sorte que les communes règlent souverainement aujourd'hui l'établissement, la suppression, les changements des foires et marchés.

Le décret du 23 prairial an XII sur les lieux de sépulture a, sous plusieurs rapports, modifié le droit de police des communes.

D'abord ce décret permet aux particuliers d'établir des lieux de sépulture, et bien que ce ne soient pas là des lieux publics, il les soumet virtuellement au droit de police de la commune, au point de vue de la salubrité des voies publiques voisines et du maintien du bon ordre.

En second lieu, il suit du même décret qu'à l'égard de tous les lieux de sépulture, publics ou privés, la commune a non-seulement le droit d'y maintenir le bon ordre, mais encore celui d'y veiller au respect dû à la mémoire des morts.

En troisième lieu, depuis ce décret, chaque municipalité exerce son droit de police sur ses cimetières, lors même qu'elle a été obligée de les établir hors de

son enceinte, sur le territoire d'une commune voisine, bien que, d'après la loi de 1790, le droit de police des communes ne semblât point pouvoir s'étendre hors de leur territoire.

Le décret du 23 prairial an XII obligeait en outre les communes où l'on professait plusieurs cultes, à avoir pour chaque culte un lieu d'inhumation particulier, ou, du moins, un compartiment spécial dans le cimetière commun. Cette disposition avait pour but, non pas de conférer un droit aux diverses religions, à leurs ministres ou à leurs fidèles, mais de protéger l'ordre dans les cimetières, contre les troubles que les dissidences religieuses auraient pu faire naître. Même réduite à cet objet, elle eût néanmoins été inadmissible sous la législation de 1789 à 1791 qui consacrait la liberté des cultes. Elle ne saurait pas non plus être considérée comme obligatoire sous l'empire de notre Constitution qui garantit également cette liberté.

Les maisons de débauche étant des lieux publics, les communes jouissaient, d'après le décret des 16-24 août 1790, du droit de prendre les mesures nécessaires pour y maintenir le bon ordre. Mais elles. ne devaient pas se préoccuper en cette matière d'autres intérêts. La loi communale (art. 96) a étendu leurs attributions, en leur permettant de faire ici des règlements dans l'intérêt de la santé et de la moralité publiques. De plus, par une seconde dérogation à la loi de 1790, elle étend leur droit de police aux personnes notoirement livrées à la débauche.

Le droit de police des communes relativement aux

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