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1791 ne soumet-il les ordonnances de police municipale à aucune approbation de l'autorité supérieure ; il se borne à réserver à celle-ci un droit de contrôle et de réformation.

Il y a deux manières pour un corps délibérant d'exercer le droit de police. Il peut agir soit comme tribunal de police, soit comme pouvoir réglementaire. Une disposition du décret de 1790) érigeait les corps municipaux en tribunaux; mais cette disposition. n'a pas été publiée en Belgique, et ces corps n'ont plus, depuis la conquête française, participé à la juridiction répressive.

Le droit d'agir, en matière de police, par voie réglementaire, résultait déjà, pour les municipalités, du décret de 1790 : il a été nettement affirmé par le décret de 1791.

Les règlements de police ne sont efficaces que lorsqu'ils sont sanctionnés par des peines. Mais le législateur ne saurait abandonner aux municipalités le soin de déterminer librement ces peines. Aussi le décret de 1790 fixe-t-il le maximum de celles qu'elles peuvent prononcer.

Le droit de police consiste, aux termes du décret de 1789, dans : « Le soin de faire jouir les habitants

(1) Tit. XI, art. 1, verbis : « et connaîtront du contentieux auquel cette exécution pourra donner lieu. "

des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. >>

Partant de ce principe, le décret de 1790 ramène les diverses attributions de police des municipalités à six objets :

La sûreté et la commodité du passage dans les voies publiques;

La tranquillité publique;

Le bon ordre dans les lieux publics;

La fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, et la salubrité des comestibles exposés en vente publique ;

Les mesures à prendre pour prévenir ou faire cesser les accidents ou fléaux calamiteux;

Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être causés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.

Les décrets de 1789 et de 1790 constituent encore aujourd'hui le fondement du droit de police des communes. Sous quels rapports ont-ils été modifiés par la législation postérieure? (1).

La loi de 1789 rangeait les attributions de la police communale parmi les fonctions propres au pouvoir municipal. Il ne suivait pas de là qu'elles fussent

(1) Quant au droit de police de nos anciennes communes flamandes, voir la note historique à la page 416.

garanties aux communes par la Constitution, et qu'il ne fût permis qu'au législateur constituant de les modifier. En est-il autrement aujourd'hui que les articles 31 et 108 de la Constitution attribuent aux conseils communaux tout ce qui est d'intérêt exclusivement communal ?

La doctrine de la cour de cassation, qui a admis l'affirmative, paraît trop absolue. L'intérêt général est, en matière de police, si étroitement lié à l'intérêt local qu'il est presque toujours impossible de les séparer. Si le législateur enlevait aux communes la gestion de leurs biens ou revenus, il violerait manifestement les articles précités de la Constitution. Mais qui oserait en dire autant si, comme il l'a fait en mainte circonstance, il interdisait, sous une sanction pénale, certains actes pouvant compromettre la sûreté et la commodité du passage dans les voies publiques, causer des incendies, troubler la tranquillité publique? Les lois qui ont confié à la commune le pouvoir de réglementer tel ou tel objet de police n'ont donc rien. de constitutionnellement irrévocable; elle sont été dictées par des motifs de convenance, que de nouveaux besoins, ou une vue plus nette des besoins existants peuvent faire disparaître.

Mais, on l'a vu, quand un objet de police a été confié par la loi à la vigilance des communes, elles le réglementent en vertu d'un droit qui leur est propre, qui n'appartient qu'à elles.

Il en est autrement lorsqu'une disposition a investi une autre autorité, concurremment avec elles, du

droit de réglementer certaines matières. Ce concours existait déjà, aux termes de la loi des 16-24 août 1790 (tit. XI, art. 3, no 5), entre la province et la commune, pour ce qui regardait les épidémies et les épizooties. Des lois postérieures ont établi un concours du même genre, entre le roi et la commune, notamment pour la réglementation du commerce et de l'industrie (Loi du 21 mai 1819, art. 2), et pour la police de la grande voirie (Loi du 29 floréal an X); et, entre la commune et la province, pour la police des chemins. vicinaux (Loi du 10 avril 1841). C'est en vue de ces cas et d'autres semblables, que l'article 78 de la loi communale de 1836 statue que les ordonnances de police communale ne peuvent être contraires aux règlements d'administration générale et provinciale.

Les lois qui établissent le concours dont on vient de parler, assignent ordinairement à la police provinciale ou générale un autre but qu'à la police communale. Ainsi, en matière de voirie, la police du roi ou de la province s'exerce dans l'intérêt de la conservation et de l'amélioration des routes et chemins, tandis que la police communale tend à garantir la sûreté et la commodité du passage.

De ce que, comme le montre la loi de 1789, les conseils communaux ne sont pas, dans l'exercice de leur droit de police, soumis à l'autorité de l'administration supérieure, il suit que leurs ordonnances de police ne doivent point être approuvées par cette administration. Cette règle a été virtuellement confirmée par l'article 78 de la loi communale. Mais il y a été dérogé

par l'article 2 de la loi du 21 mai 1819, sur les patentes, et par l'article 7 de la loi du 9 juillet 1875, sur les tramways. Il résulte de ces dispositions que les ordonnances de police communale prohibant directement ou indirectement l'exercice d'un commerce ou d'une industrie, ou réglant l'exploitation des tramways, doivent être approuvées par le roi.

L'exercice du droit de police des conseils communaux est, d'après la loi de 1789, soumis à la surveillance de l'administration supérieure. La loi des 19-22 juillet 1791 avait déjà en conséquence reconnu à l'autorité provinciale le droit de réformer les ordonnances de police de la commune. Mais, dans le système de la loi communale (art. 86 et 87), cette autorité n'a ici qu'un droit de suspension : le droit d'annulation est réservé au roi.

La suspension et l'annulation ont lieu pour des motifs d'ordre public, lorsque le conseil est sorti de ses attributions ou a statué contrairement aux lois ou à l'intérêt général; elles diffèrent de la réformation. qui intervient parfois au profit d'un intérêt privé. C'est ainsi que les ordonnances qui taxent le prix de la viande, qui fixent l'époque à laquelle les pigeons doivent être renfermés, ou qui déterminent l'époque des vendanges, peuvent être réformées par la députation permanente sur la réclamation des intéressés (Lois des 4 août 1789, des 12-20 août 1790, des 19-22 juillet 1791, des 28 septembre-6 octobre 1791).

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