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encourait une amende de trois livres parisis; en outre, le faux poids était confisqué et la balance brisée.

L'attention des magistrats communaux se porta surtout sur la fidélité du débit du vin et de la bière. Un ancien règlement ordonnait aux taverniers, sous peine d'amende, de se procurer, dans un délai déterminé, des mesures ayant, en hauteur, un pouce de plus que la mesure légale, probablement parce qu'il n'était pas dans les habitudes des taverniers de remplir les mesures jusqu'au bord. Le jaugeage des tonneaux des brasseurs, des pots et canettes, bouteilles et pintes servant au débit du vin et de la bière était d'ailleurs soigneusement organisé, de même que la vérification du poids du pain.

La qualité des denrées était également l'objet constant des préoccupations des anciens magistrats communaux. Il était enjoint aux boulangers de faire du bon pain et aux brasseurs de fabriquer de la bonne bière, et on les avertissait qu'on surveillerait rigoureusement l'exécution de cette ordonnance, et que l'on commettrait des experts aux fins de goûter la bière. Des peines étaient comminées contre ceux qui vendaient du poisson corrompu, ou du grain valant mieux au-dessus qu'au dessous. Aux bouchers, il était interdit d'étaler deux sortes de viandes de bœuf, aux marchands de vin d'avoir dans la même cave du vin rouge et du vin blanc, du vin vieux et du vin jeune; aux marchands de houblon d'avoir chez eux deux sortes de houblon, etc.

Afin de faciliter la surveillance du commerce des denrées, on interdisait le débit ailleurs qu'au marché, des bestiaux, des grains et graines, du beurre, des oeufs, du houblon, du poisson, de la toile, etc. Il y a plus: on fixait le prix auquel il était permis de vendre le pain, la bière, le vin; et pour empêcher que les ordonnances de ce genre ne fussent éludées, on défendait à chacun d'acheter sa propre marchandise, ou celle dont il était copropriétaire. On prévenait l'accaparement du blé en statuant (1539) que nul ne pouvait en acheter au delà de ce qu'il lui en fallait pour sa provision. On facilitait la perception des impôts sur la bière, en défendant aux brasseurs de brasser plus de deux

fois par semaine (1757, 1767). On défendait d'acheter avant l'heure d'ouverture des marchés, d'aller au-devant des vendeurs pour acheter les denrées qu'ils apportaient au marché (1535, 1578, 1695). On protégeait le commerce local en excluant, par exemple, de la halle aux viandes les débitants étrangers, en prohibant même l'importation de la viande et du pain (1719, 1730), en entravant par des taxes ou des mesures de police spéciales, l'importation des bières étrangères. On alla, en 1752, jusqu'à prohiber l'importation de chapeaux étrangers.

Parfois, les magistrats soupçonnent vaguement que ces diverses mesures sont préjudiciables. Alors on les voit décréter la liberté de la boulangerie, ou le droit pour les bouchers étrangers d'occuper un certain nombre de bancs à la boucherie publique (1698), afin de prévenir le monopole (den alleenhandel) et la cherté de la viande. » Mais ces lueurs de bon sens sont bientôt obscurcies par les préjugés dominants. C'est ainsi qu'une ordonnance de 1567 abolit la liberté de la boulangerie, proclamée peu de temps auparavant, et statue que « ceux du métier pourront seuls faire du pain à l'avenir. »

Accidents et fléaux calamiteux. -- Les précautions ordonnées par l'autorité contre les incendies étaient nombreuses. On ne pouvait, sous peine d'une amende arbitraire à fixer par les échevins, chercher du feu dans la maison d'autrui, si ce n'est dans un pot. Il était défendu de teiller du lin la nuit à la chandelle, de roussir des porcs si ce n'est en plein jour, d'établir des meules de blé, d'entasser des fagots ou de la paille à moins de vingt pieds des fours, fourneaux et autres endroits où l'on faisait du feu. En cas d'incendie, chacun était tenu d'apporter tout ce qui pouvait servir à l'éteindre : quant aux objets qu'on y perdrait, le magistrat promettait d'en rembourser la valeur à fixer sous serment par les intéressés.

Telles étaient les ordonnances en vigueur au commencement du XVe siècle. En 1535, on statua qu'en cas d'incendie, chacun serait tenu de suspendre une lanterne allumée devant sa porte et d'y placer une cuvette d'eau : de plus, une personne au moins dans chaque ménage était obligée d'accourir au lieu du sinistre.

Quelques années plus tard (1554), on ordonna de nettoyer les cheminées au moins une fois l'an.

Les malfaiteurs profitaient du tumulte causé par les incendies. pour voler et commettre des actes de violence. C'est pourquoi un ancien règlement défendait à tout particulier de venir aux incendies avec d'autres armes que celles qui pouvaient servir à les éteindre; et, à diverses époques (1535, 1573), on dut ordonner de rapporter les sceaux de cuir, crochets, échelles et autres instruments qui avaient été utilisés dans les incendies. Les ordonnances sur les épidémies et les maladies contagieuses portaient l'empreinte de l'inhumanité qu'inspire la terreur.

En 1535, on interdit aux lépreux étrangers l'entrée de la ville, sous peine de confiscation de leur cape et de leur crécelle (op verbeurte van hunne huik en klepel).

En 1578, on statua que toute maison dans laquelle règnait la peste, devait être signalée au moyen d'une botte de paille fixée à la façade. Les habitants de ces maisons ne pouvaient sortir, si ce n'est porteurs d'une longue baguette blanche (lange witte roede); il leur était interdit d'entrer dans les églises ou dans les cabarets; leurs enfants ne pouvaient pas aller à l'école. L'année suivante, on défendit à ces personnes de paraître dans la rue pendant le jour, et on ordonna qu'en cas de décès d'un pestiféré, sa maison demeurerait fermée pendant six semaines.

On ne saurait critiquer la disposition par laquelle, en 1629, il fut défendu d'importer des marchandises provenant des lieux où règnait la maladie contagieuse. Mais on ne peut en dire autant d'un règlement de 1720, fait en vue d'éviter l'invasion des maladies règnant en France, et ordonnant à tous étrangers, mendiants, etc., de quitter la ville.

Le sentiment de la pitié avait du reste peu d'empire sur nos ancêtres, même quand il n'était pas combattu par la crainte. Cela se voit notamment par une ordonnance de Termonde (1718) qui défendait aux chirurgiens d'exercer leur art, en cas d'accident, avant d'avoir averti le grand bailli.

Des ordonnances royales des 1er et 23 octobre 1744 avaient prescrit certaines précautions contre les épizooties. Les magis

trats des villes firent des règlements pour en faciliter l'exécution. A Termonde, on statua notamment (1771) que les experts commis par l'autorité publique pourraient seuls approcher le bétail atteint de maladies contagieuses; on prohiba ensuite l'importation des bêtes à cornes tant que durerait l'épizootie, et, en 1776, on ordonna même que le marché au bétail demeurerait fermé.

En 1761 et 1770, le magistrat prit également des précautions contre l'hydrophobie dont quelques cas s'étaient manifestés. Il ordonna de tenir les chiens enfermés pendant six semaines. Police rurale. Deux ordonnances, datant l'une de 1618, l'autre de 1648, prescrivaient l'échenillage des arbres.

Matières diverses.

Outre les ordonnances rappelées ci-dessus, les anciennes communes en faisaient une foule d'autres sur toutes les parties du droit. L'énumération de ces ordonnances sortirait du cadre de ce traité. Bornons-nous à mentionner, à titre d'exemple, des règlements sur la pêche, la chasse, le rouissage, le vol, la destruction des propriétés immobilières appartenant à autrui, le droit de succession des hôpitaux sur les biens des sœurs qui les desservaient, la vente des immeubles hypothéqués, la compétence, la procédure, l'exercice de la médecine, les loteries étrangères, les monnaies, etc.(1).

(1) Les archives de Bruges contiennent vingt-neuf registres de Hallegeboden, ou publications faites à la halle, à la bretèque, depuis 1490 jusqu'en 1796. Espérons que le savant archiviste de cette ville, M. GILLIODTS, publiera un jour ces documents. Le droit de police des anciennes communes allemandes ne différait pas essentiellement de celui de nos communes. Voir VON MAURER, Geschichte der Städteverfassung in Deutschland, IV, p. 109-111. Comp, pour ce qui concerne la France, DELAMARE, Traité de la police. (1729); Liv. I, tit. XII, chap. VII.

TABLE DES LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

CITÉS CI-DESSUS

AVEC RENVOI AUX NUMÉROS OU IL EN EST PARLÉ.

Décret du 4 août 1789, sur la féodalité, art. 2. (321.)

Loi du 18 (14-18) décembre 1789, relative aux municipalités.

Art. 50. Les fonctions propres au pouvoir municipal, sous la surveillance et l'inspection des assemblées administratives, sont :....

De faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. (1, 2, 7.)

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Loi du 22 décembre 1789 janvier 1790, sur les assemblées administratives.

Sect. III, art. 2. Les administrations de département seront encore chargées de toutes les parties de cette administration, notamment de celles qui sont relatives... 5° à la conservation des propriétés publiques; 6o à celle des forêts, rivières, chemins et autres choses communes.... (65.)(1)

(1) Ce texte diffère de celui qui a été publié en France. Voir le no 65, note 2, ci-dessus.

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