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contrôle de l'autorité supérieure qui est appelée à vérifier la légalité des ordonnances (art. 86 et 87 de la loi communale); les deux autres tendent à porter les règlements à la connaissance des officiers du ministère public chargés de la poursuite et du juge chargé de la répression. La disposition relative à l'insertion au Mémorial administratif a été adoptée sur la proposition de M. Pollenus (1), qui l'a justifiée dans les termes suivants :

« Je demande en outre dans mon amendement que ces ordonnances soient indiquées par mention au Mémorial administratif de la province. Je sens fort bien que l'insertion du texte entier rendrait ce recueil trop volumineux et entraînerait de trop grandes dépenses. C'est pour ce motif que je propose la simple mention qui ne peut occuper qu'un très-petit espace, mais cette mention aura pour effet d'avertir les officiers du ministère public de l'existence de telle ordonnance de police, relative à tel ou tel objet. Ils seront ainsi à même de vérifier si l'envoi de ce règlement a été fait au greffe.

<< D'autre part, les autorités des communes voisines puiseront dans cette mention la connaissance qu'un règlement de police a été sanctionné dans telle commune et par ce moyen les habitants mêmes en seront informés...

« Voilà les motifs de cette double proposition qui, d'une part...., et de l'autre avertit autant que possible les habitants des communes voisines intéressées à connaître des dispositions qui peuvent leur être appliquées.

« Je citerai, comme tombant dans cette catégorie, les ordonnances sur la police des marchés par exemple, qui peuvent indistinctement atteindre les habitants des com

(1) Séance de la Chambre du 24 novembre 1834. (Moniteur du 25 novembre 1834).

munes (voisines) aussi bien que ceux de la commune dont émanent ces ordonnances. »>

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28. Aux termes de l'article 129 de la Constitution : << Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi. »

Ce principe a été organisé, en ce qui concerne les règlements communaux, par l'article 102 de la loi du 30 mars 1836. Cet article est ainsi conçu

«Les règlements et ordonnances du conseil ou du collége sont publiés par les soins des bourgmestre et échevins, par la voie de proclamation et d'affiches; dans les campagnes, la publication se fait à l'issue du service divin.

«En cas d'urgence, dans ces dernières communes, le collége des bourgmestre et échevins est autorisé à adopter tel mode de publication qu'il croit convenable.

« Ces règlements et ordonnances deviennent obligatoires. le cinquième jour après leur publication, sauf le cas où ce délai aurait été abrégé par le règlement ou l'ordonnance.

Ils sont publiés dans la forme suivante: « Le conseil communal (ou le collége des bourgmestre et échevins) de la commune de.... province de... arrête, ou ordonne....

29. — Un arrêté royal du 12 novembre 1849 en vue de compléter ces dispositions, a, par son article 1, prescrit au collége des bourgmestre et échevins de constater le fait et la date des publications qui ont lieu par application de l'article 102 de la loi communale.

Les articles 2 et 3 ajoutent :

« Il sera tenu à cette fin, par le secrétaire communal, un registre sans blanc ni interligne, coté et paraphé par le bourgmestre.

« La déclaration de publication y sera inscrite aussitôt après l'accomplissement de cette formalité.

« Cette déclaration, datée et signée pour le collége, par le bourgmestre et le secrétaire, sera conçue en ces termes :

« Le college des bourgmestre et échevins de la commune de.... province de.... certifie que le règlement (ou l'ordonnance) du conseil communal (ou du collège échevinal) en date du... sur (désigner l'objet) a été publié au vœu de la loi, le... (dater et signer).

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Enfin les articles 4 et 5 ordonnent qu'expédition de chaque déclaration sera envoyée dans les quarante huit heures, par les soins du college des bourgmestre et échevins, à la députation permanente du conseil provincial qui la fera insérer au Mémorial administratif, et que semblable expédition, en ce qui concerne les ordonnances de police, sera adressée, en outre, dans le même délai, au greffe du tribunal de première instance et à celui de la justice de paix, où elle sera consignée dans le registre destiné à l'inscription desdites ordonnances, en marge de l'acte qu'elle

concerne.

Cet arrêté est-il obligatoire pour les colléges échevinaux? Nous ne le pensons pas. Sans doute le roi peut faire des arrêtés d'administration générale pour l'exécution des lois; mais il faut qu'il s'agisse d'objets d'intérêt général. Or, puisque les ordonnances de police communale sont considérées par la loi comme étant d'intérêt communal, il ne saurait en être autrement de la publication de ces ordonnances. D'où il suit que le roi n'a pas compétence pour intervenir dans cette publication (1).

(1) Comp., en ce sens, cass. 6 octobre 1854 (Pas. 1854-1-432), et GIRon, Essai sur le droit communal, p. 283. Le motif que cet auteur donne à l'appui de la solution indiquée au texte ne nous paraît pas décisif. Il la fonde sur ce que la loi elle-même a rangé la publication des règlements et ordonnances de police dans les attributions exclusives des colléges échevinaux. Le mot exclusives n'est pas dans le texte de la loi ;

30.

La publication des règlements, dans les villes comme dans les campagnes, se compose de deux éléments essentiels la proclamation et l'affichage.

Dans les villes, elle peut se faire n'importe quel jour de la semaine; dans les campagnes, au contraire, elle doit avoir lieu à l'issue du service divin, c'est-à-dire, comme il résulte des discussions à la Chambre, le dimanche. « On sait que dans les campagnes, ainsi s'est exprimé M. Dellafaille membre de la section centrale (1), c'est le dimanche, à l'issue du service divin, que tous les cultivateurs, dans la semaine occupés à leurs travaux, se trouvent ordinairement réunis. » En cas d'urgence, mais dans les communes de la campagne seulement, le collége des bourgmestre et échevins est autorisé à adopter tel mode de publication qu'il croit convenable. Ainsi, il peut se borner à la proclamation, par exemple, ou faire la proclamation et l'affichage à un autre moment qu'à l'issue du service divin.

31.

L'urgence doit être déclarée expressément ou tacitement dans l'ordonnance même, si non l'exception prévue par la disposition que l'on vient de rappeler ne serait pas applicable. L'urgence résulterait suffisamment de la circonstance que le règlement aurait abrégé le délai prévu par le paragraphe 3 de notre article.

Il résulte des travaux préparatoires que les campagnes

résulte-t-il de son esprit ? Telle est la question qu'il s'agit de résoudre et à l'égard de laquelle il faut observer que le collége agit, tantôt comme délégué du pouvoir central, au profit d'un intérêt général, tantôt comme délégué de la commune, au profit d'un intérêt communal. Ce n'est que dans le second cas que son action échappe complètement à la réglementation du gouvernement.

(1) Séance de la Chambre des Représentants du 1er décembre 1834 (Moniteur du 2 décembre 1834). Voir, dans le même sens, le rapport de la section centrale.

Il résulte du rapport de la section centrale qu'en cas d'urgence la publication peut être faite un autre jour qu'un dimanche.

sont, dans l'article 102, opposées aux villes (1). Le tableau de classification des communes, annexé à la loi du 28 mars 1872 portant dissolution des conseils communaux, indique quelles sont actuellement les communes qu'il faut ranger parmi les villes.

32. — L'article 102 § 3 statue que les règlements et ordonnances du conseil ou du collège deviennent obligatoires le cinquième jour après leur publication, c'est-à-dire après l'accomplissement des formalités prescrites par le § 1 ou adoptées par le college dans le cas prévu au paragraphe 2. L'insertion de la mention des ordonnances de police au Mémorial administratif n'est donc pas indispensable pour qu'elles deviennent obligatoires (2).

33. La publication ne résulte pas d'une mention dans un recueil officiel, mais de la proclamation et de l'affichage, c'est-à-dire de faits que le juge chargé de l'application des règlements de police n'est pas tenu de connaître. Il suit de là que ce magistrat n'est pas obligé de vérifier d'office si les règlements qu'on invoque devant lui ont été publiés conformément à la loi.

Si le fait de la publication n'est pas contesté par le prévenu, le juge doit le tenir pour constant, à moins qu'il ne paraisse néanmoins douteux d'après les éléments de la cause dans ce cas, comme dans le cas où le prévenu dénie que le règlement ait été publié, il y a lieu de vérifier si la publication a eu lieu. La preuve incombe ici, non pas au prévenu, mais au ministère public (3). Elle est, du reste, soumise aux règles du

(1) L'opposition était exprimée dans le projet ; si l'on a supprimé le mot villes, c'est simplement en vue d'indiquer que la publication devait avoir lieu par la voie de publication et d'affiches dans les campagnes aussi bien que dans les villes. Voir Moniteur du 2 décembre 1834.

(2) Cass. 2 janv. 1866. (Pas. 1866-1-95). Rapp. M. De Longé. (3) Cass. 2 janv. 1866 et cass. fr. 26 juin 1857. (DALLOZ, Rec. Pér. 1857-1-375). Voir toutefois cass. fr. 5 mars 1836. (DALLOZ, Rec. Pér. 1836-1-191).

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