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« La première disposition a subi une légère modification afin de conserver l'emploi de l'expression consacrée par l'article 31 de la Constitution, qui stipule que les intérêts communaux sont réglés par les conseils communaux ; il est d'ailleurs à observer que l'action du conseil n'est pas la même lorsqu'elle s'étend sur des intérêts communaux ou bien sur des objets qui lui sont soumis par l'autorité supérieure. Dans le premier cas, le conseil règle; dans le second, il n'a qu'une délibération à présenter (1). »

256.

De ce que l'arrêté du 25 janvier 1826 est encore obligatoire aujourd'hui, de ce que le roi pourrait, à défaut de cet arrêté, régler la taxe du pain, il ne faut pas conclure que ces sortes de mesures doivent être vues avec faveur. Elles sont condamnées, au contraire, par les règles de l'économie politique non moins que par celles de la justice. Il est impossible au taxateur de tenir compte des degrés nombreux qui peuvent se présenter dans la qualité du pain, d'un boulanger à l'autre, et, d'un moment à l'autre, chez le même boulanger. La taxe devient ainsi tantôt trop avantageuse au producteur, tantôt trop favorable au consommateur. D'autre part, l'une des bases variables de la taxe, le prix du grain, subit des fluctuations si fréquentes et si considérables, que toute taxation peut donner lieu à des résultats iniques. L'on est aujourd'hui généralement d'accord pour contester l'utilité et l'efficacité de l'intervention du pouvoir dans des matières que le jeu naturel de la concurrence règle mille fois mieux et plus vite que l'administrateur le plus éclairé.

Aussi l'arrêté de 1826 semble-t-il aujourd'hui tombé en

(1) Comp. l'art. 88 de la loi communale et l'art. 110 de la loi provinciale, qui doivent être mis en rapport avec notre disposition.

désuétude. Les auteurs du Code pénal de 1867 ne paraissent pas s'être doutés de son existence. Le projet contenait une disposition ainsi conçue : « Sont aussi punis d'une amende de dix à vingt francs: 1 Les boulangers et bouchers qui vendent le pain ou la viande au delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée (1). » La commission de la Chambre, s'exprima à cet égard comme suit : « Le § 1 est emprunté au § 6 de l'art. 479 du nouveau Code pénal français. Votre commission vous propose la suppression de cette disposition, qu'elle considère comme contraire à la liberté du commerce (2). »

Sur ces observations, la disposition fut éliminée du projet sans que personne semble avoir songé à faire remarquer que l'arrêté royal du 25 janvier 1826 permet au pouvoir exécutif de taxer le prix du pain, et sanctionne les règlements relatifs à cette matière par des peines correctionnelles.

237. Les articles 30 et 31 du décret des 19-22 juillet 1791 sont demeurés en vigueur en ce qui concerne la taxe de la viande.

Il suit de là que les communes peuvent aujourd'hui encore fixer le prix auquel il sera permis de vendre la viande, et comminer les peines de simple police contre ceux qui enfreignent leurs règlements à cet égard. (Art. 78 de la loi communale).

Vainement invoquerait-on à l'encontre de cette doctrine, la déclaration faite par la commission de la Chambre, rappelée au numéro précédent. Cette déclaration n'a pu suffire pour abroger une loi spéciale, virtuellement maintenue par l'article 6 du Code pénal de 1867.

(1) Voir NYPELS, Commentaire du Code pénal, III, p. 768.

(2) Voir NYPELS, III, p. 782, no 13.

Les règlements faits en cette matière présentent ceci de particulier, qu'ils peuvent, aux termes de l'article 31 du décret de 1791, être attaqués par les marchands intéressés devant le directoire du département, aujourd'hui, la députation permanente.

Il est encore à observer que le roi pourrait réglementer la taxe de la viande (voyez le n° 254 ci-dessus).

Cette taxe n'est du reste pas plus recommandable que celle du pain. (Voir le n° 255, ci-dessus).

SECTION III.

DE DÉBITER LEURS

DEFENSE AUX MARCHANDS

AILLEURS QU'AU MARCHÉ, A LA HALLE, ETC.

DES DROITS DE MARCHÉ,

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258-262.

SOMMAIRE.

Ordonnances de police communale portant défense aux marchands de débiter leurs marchandises ailleurs qu'au marché, à la Jurisprudence de la cour de cassation.

halle etc.

263. Commerce du poisson.

15 mai 1870.

Disposition spéciale de la loi du

264-267. Caractère des droits de marché et autres de même nature. Arrêté du 4 octobre 1816, art. 2. Art. 77, no 5, de la loi communale.

268.

269.

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258.

Critique d'un arrêt de la cour de cassation.

Sanction de l'obligation de payer les droits de marché.

Les dispositions du n° 4, art. 3, tit. XI, de la loi des 16-24 août 1790 autorisent-elles les conseils communaux à rendre obligatoire l'usage du marché, de la halle, etc.?

La cour de cassation a admis l'affirmative par deux arrêts des 11 novembre 1844 et 3 juin 1856. Il s'agissait, dans ces arrêts, de la défense d'étaler et de vendre de la viande fraîche ailleurs qu'à la boucherie (1). Elle se fonde d'une part, sur le droit des communes de contrôler la fidélité du débit et la salubrité des comestibles exposés en vente, et

(1) Pasicr. 1845-1-7. Rapp. M. Fernelmont, et Pasicr. 1856-1-334. Rapp. M. Marcq. Voir encore cass. 30 juin 1851. (Pasier. 1851-1-351). Rapp. M. Van Hoegaerden.

d'autre part, sur les dispositions qui leur confient le soin de sauvegarder la salubrité des lieux publics.

On verra plus loin (chap. VI) quelle importance il faut attacher à cette dernière considération; mais nous devons examiner ici si les règlements dont il s'agit sont légitimés par les principes relatifs à l'inspection sur la fidélité du débit de certaines denrées et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique.

259. Si la doctrine de la cour de cassation était exacte, les communes pourraient, aux termes de l'art. 3, n° 4, tit. XI, du décret des 16-24 août 1790, interdire l'exercice à domicile, non-seulement de la profession de boucher, mais encore de tout commerce ayant pour objet la vente de comestibles, tels qu'épiceries, pain, vin, bière, farines, légumes, fruits; elles pourraient encore défendre aux boulangers ou aux brasseurs d'exercer leur industrie à domicile; elles pourraient prohiber le débit à domicile des marchandises se vendant au poids, à l'aune ou à la mesure.

De pareilles mesures atteindraient la liberté commerciale et industrielle dans ses éléments essentiels; car celle-ci implique la faculté pour chacun de vendre et de fabriquer tant qu'il veut, et, dès lors, le droit de se ménager tel espace qu'il reconnaît nécessaire pour les besoins de son industrie (1). Dira-t-on que cet espace, il pourrait le recevoir des mains de l'autorité? Non, car il serait pratiquement impossible à l'autorité de développer ses installations au fur et à mesure des besoins du commerce (2). On aboutirait donc fatalement

(1) L'art. 2 de la loi du 21 mai 1819 porte : « La patente donnnera à la personne à qui elle est accordée, la faculté d'exercer.... partout où le patenté le jugera convenable, le commerce, profession etc. y mentionnés. "

(2) L'arrêt du 11 novembre 1844 décide que: « Est conforme à la loi et pris dans les limites des attributions du pouvoir communal le règlement de police qui, en défendant de vendre certaines viandes ailleurs

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