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apporter, servira de règle fixe qui sera suivie constamment et sans révision, en ce qui concerne la première base, art. 5, § a, pendant toute l'année, et en ce qui concerne les bases b et c du même article, provisoirement pendant les trois premières années, à moins que des changements très-extraordinaires, dans le montant de l'un ou l'autre des articles dont les bases se composent, rendissent plus tôt une révision indispensable.

> Si les administrations locales avaient des observations à faire à l'égard des modifications apportées aux bases du tarif par le ministre, l'objet pourra être soumis à notre décision.

» Art. 8. Lorsque le tarif des bases fixes aura été arrêté, les administrations locales le suivront, chacune en ce qui la concerne, et ne feront du reste attention, en fixant le prix du pain, qu'aux bases variables mentionnées dans l'article 6.

» Après donc avoir calculé l'influence que l'impôt général et local doit exercer sur la taxe, elles n'auront, en fixant la taxe du pain, égard qu'aux prix des grains d'après les mercuriales, et feront hausser ou baisser les taxes par demi-cents, au fur et à mesure des augmentations ou diminutions de ces prix d'après les mercuriales.

» Art. 9. Les administrations des communes d'une faible population pourront, comme cela a eu lieu jusqu'à présent, se régler d'après la taxe établie dans une commune voisine.

» Art. 10. Chaque boulanger ou débitant de pain sera obligé d'exposer, pour la commodité des habitants, à l'extérieur de sa boutique, une enseigne indiquant sa profession, ainsi qu'une planche peinte en noir sur laquelle devront être indiqués les prix auxquels il vend ses différentes sortes de pain soumises à la taxe. Cette indication devra être distincte et faite de manière à pouvoir être lue de la rue.

› Art. 11. Afin que l'on puisse toujours savoir de quelle

boulangerie provient le pain et quel doit être son poids, les administrations locales délivreront, à chaque boulanger et à ses frais, les marques dont les différentes sortes de pain cuit par ses soins et qui sont soumises à la taxe, devront porter l'empreinte.

» Art. 12. Le poids auquel le pain soumis à la taxe devra être préparé sera réglé par les administrations locales.

> En réglant ce poids, on observera qu'il doit être déterminé à la livre et à ses subdivisions, de manière cependant que la subdivision ne soit pas inférieure à l'once.

» Art. 13. La boutique de chaque boulanger ou débitant de pain devra être garnie d'une balance et des poids nécessaires, afin de pouvoir constater le poids du pain à la première réquisition qui en sera faite par l'autorité, par ses délégués ou par les consommateurs intéressés.

» Art. 14. Les dispositions de l'administration locale qui reglent la taxe du pain, ou qui imposent des obligations particulières aux boulangers ou débitants de pain seront affichées, et le resteront tant qu'elles seront obligatoires, dans l'intérieur des boutiques des boulangers ou débitants susdits, et ce, de manière que le public puisse facilement en prendre connaissance.

» Art. 15. Le poids et la bonne qualité du pain seront surveillés partout avec sévérité.

» Tant sous ces deux rapports qu'à l'égard des prix du pain, il sera rendu compte aux états députés, au département de l'intérieur et à nous, à des époques déterminées.

» Art. 16. Tout ce qui est relatif à l'exécution des disposition générales qui précèdent sera déterminé dans une instruction réglementaire approuvée par nous, et qui sera transmise par notre ministre de l'intérieur aux administrations..... D

« Art. 19. Toute contravention des boulangers et débi

tants de pain aux dispositions qui précèdent, sera poursuivie de la manière accoutumée.

» Ces contraventions seront punies d'après les lois existantes sur cet objet. Si ces lois ne comminaient pas de peine à leur égard, les dites contraventions seront punies d'après l'article 1er de la loi du 6 mars 1818.

› Art. 20. Toute disposition contraire à celles qui précèdent cessera d'être obligatoire dès que la taxe du pain réglée conformément aux bases mentionnées ci-dessus, aura été introduite (1). »

On voit que cet arrêté restreint, en ce qui concerne la taxe du pain, les pouvoirs que la loi des 19-22 juillet 1791 conférait aux communes.

Il oblige les administrations locales à fixer le poids du pain, et en outre, à en déterminer le prix.

D'autre part, il sanctionne les ordonnances communales relatives à cette matière par les peines dont la loi du 6 mars 1818 frappe les infractions aux règlements d'administration générale, ce qui suffit pour prouver que les communes agissent ici, non pas en vertu d'attributions qui leur soient propres, mais comme déléguées du pouvoir central.

253. L'arrêté de 1826 est-il légal?

Un arrêt de la cour de Gand du 30 juin 1868 (2), et deux arrêts de la cour de cassation, des 3 août 1838 et 18 mars 1844, admettent l'affirmative (3).

Cette jurisprudence est fondée. Il résulte, en effet, de plusieurs dispositions de la Loi fondamentale que le roi avait la haute surveillance et l'autorité supérieure et souveraine sur les administrations inférieures, et qu'il pouvait

(1) Cet arrêté a fait l'objet d'une instruction détaillée qui en règle l'exécution. Elle est reproduite dans la Pasinomie en note de l'arrêté. (2) Pasicr. 1869-II-13.

(3) Pasicr. 1838-1-349 et 1844-1-98.

leur déléguer tels pouvoirs qu'il jugeait convenable (1). D'un autre côté, cette loi ne contenait pas de disposition analogue à l'article 78 de la Constitution aux termes duquel: «Le roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même. » Il suit de là que le roi des Pays-Bas avait compétence pour réglementer toutes matières, pourvu que ses actes ne fussent pas contraires aux lois. Or, aucune loi ne lui défendait d'obliger les boulangers à vendre leur pain au poids et à un prix déterminé. Bien plus la loi du 21 mai 1819 lui reconnaissait le droit de réglementer toute industrie ou commerce. Rien ne pouvait donc l'empêcher de leur imposer cette obligation sous la sanction des peines prévues par l'article 1 de la loi du 6 mars 1818, et de déléguer, en tout ou en partie, l'exécution de son arrêté aux administrations locales.

284. — Si l'arrêté du 25 janvier 1826 n'existait pas, le roi pourrait-il aujourd'hui réglementer le poids et la taxe du pain ?

L'affirmative résulte encore de la loi du 21 mai 1819 dont l'article 2 consacre d'abord le principe de la liberté de l'industrie, et ajoute ce qui suit : « Chacun se conformera dans l'exercice de son commerce, profession, industrie, métier ou débit, aux règlements de police générale.... »

Le roi tient donc de cette disposition le droit de réglementer le commerce et l'industrie par telles mesures de police qu'il croit nécessaires ou utiles. Celles-ci sont obligatoires du moment qu'elles ne sont pas contraires à une loi.

(1) Voir notamment l'art. 155 dont on peut rapprocher les articles 149, 150, 152, 158 et 159; voir encore le préambule de l'arrêté royal du 5 octobre 1822.

(Arg. art. 67 et 107 de la Constitution). Dès lors, comme il n'existe aucune loi qui défende expressément ou virtuellement au pouvoir exécutif de fixer le poids ou la taxe du pain, le roi pourrait encore aujourd'hui les déterminer.

255. — Mais il ne lui serait pas permis de déléguer aux conseils communaux l'exécution de l'arrêté qu'il prendrait en cette matière; car il appartient à la loi seule aujourd'hui de fixer les attributions des conseils communaux. Il résulte, en effet, de l'article 108 de la Constitution que les attributions des conseils communaux sont réglées par la loi.

Vainement argumenterait-on en faveur de la solution contraire, de l'article 75 de la loi communale qui, après avoir statué que le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal, ajoute il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure. On n'est pas autorisé à donner à cette disposition un sens qui la rende inconstitutionnelle; or, elle serait inconstitutionnelle si elle permettait au roi d'étendre le cercle des attributions des conseils communaux, d'augmenter le nombre des objets qu'ils peuvent ou doivent régler. Aussi, l'article 75 distingue-t-il entre ce qui est d'intérêt communal et ce qui, sans être d'intérêt communal, est soumis au conseil par l'autorité supérieure. Dans le premier cas, le conseil règle, dans le second, il délibère. Cette opposition fait voir clairement que par le mot délibérer la loi ne vise pas des résolutions, mais simplement des avis, des opinions, des voeux.

Le rapport de la section centrale vient à l'appui de cettə doctrine. La projet du gouvernement formulait l'article 75 de la manière suivante : « Le conseil délibère sur tout ce qui est d'intérêt communal et sur tout autre objet qui lui est soumis par l'administration supérieure. » La section centrale proposa la rédaction actuelle qu'elle justifia ainsi :

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