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CHAPITRE V.

DES RÈGLEMENTS RELATIFS A LA FIDÉLITÉ DU DÉBIT DE Certaines denrées et a la SalubritÉ DES COMESTIBLES EXPOSÉS EN VENTE PUBLIque.

SECTION I.

EXPLICATION DE L'ART. 3, N° 4, TIT. XI, DE LA LOI DES 16-24 AOÛT 1790.

242.

SOMMAIRE.

- Texte de l'art. 3, no 4, tit. XI, du décret des 16-24 août 1790. Portée des mots : inspection et comestibles.

243. Portée des mots : fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure. Règlements sur la qualité des denrées.

244.

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Les ordonnances autorisées par notre disposition ne peuvent viser que les lieux publics.

245-246. - Combinaison de l'art. 3, no 4, tit. XI, du décret des 1624 août 1790 avec la loi du 1er octobre 1855 et avec les art. 454-457, 561, no 2, 500-503 et 561, no 3 du Code pénal.

247. Le mot comestibles s'applique, dans le décret de 1790, aux aliments liquides aussi bien qu'aux aliments solides.

248-250.

- Mesures préventives ayant pour but d'assurer la salubrité des comestibles exposés en vente publique.

251.

- Art. 561, no 2 et no 3 § 2 du Code pénal.

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242. — Parmi les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, le décret des 16-24 août 1790 range: « L'inspection sur la fidélité du débit des

denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique. » Cette inspection n'a pas lieu par voie d'examen des denrées et comestibles; celui-ci entre dans les attributions de l'autorité chargée d'exécuter les règlements de police, c'est-à-dire du bourgmestre. Mais les corps municipaux, en d'autres termes, les conseils communaux peuvent prendre ici des mesures réglementaires (art. 46, tit. 1, de la loi des 19-22 juillet 1791): c'est en cela que consiste leur droit d'inspection.

Par comestibles, on entend tout ce qui sert à l'alimentation de l'homme. Le mot denrées a un sens beaucoup plus étendu (1). D'après un arrêt de la cour de cassation de France, il signifie particulièrement, dans son acception légale, les choses qui servent à la nourriture et à l'entretien des hommes et des animaux(2).

Depuis l'introduction du système métrique décimal des poids et mesures, l'aune n'existe plus comme unité de mesure légale les lois des 21 août 1816 et 1er octobre 1855 l'ont remplacée à ce point de vue par le mètre. Aux termes de l'article 4 de la seconde de ces lois, il est d'ailleurs défendu aujourd'hui de posséder ou d'employer des poids et mesures autres que ceux établis par la loi, et cette défense s'applique partout où les poids et mesures sont employés aux transactions, ou servent de base à des perceptions à charge des particuliers (3).

(1) Comp. art. 1657 C. civ. et 311 et 312 C. pén.

(2) Cass. fr. 19 avril 1834. (DALLOZ, Rép. v° Commune, no 1101, note 1). (3) Art. 4 de la loi du 1er octobre 1855 sur les poids et mesures. L'art. 3 de cette loi défend d'employer, pour la désignation des mesures, d'autres dénominations que celles qui sont comprises dans le système métrique, et renvoie, à cet effet, au tableau des mesures légales annexé à cette loi. Cette défense s'applique aux actes publics et aux affiches et

243. Les termes : fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure ne visent que le rapport d'égalité qui doit exister entre le poids ou la mesure livrés, et le poids ou la mesure promis par le débitant et stipulés par l'acheteur. Ces termes n'ont rien de commun avec la qualité des denrées.

Un règlement de police avait ordonné aux marchands forains de soumettre les marchandises qu'ils voulaient mettre en vente, à une vérification préalable d'experts nommés par l'administration municipale, à l'effet d'en constater les défectuosités et les tares; il avait en outre statué que chacun des objets mis en vente devait porter, en caractères lisibles, l'indication de ces défectuosités et tares, du bon ou du faux teint des marchandises. La cour de cassation de France (1) a jugé que de telles dispositions ne rentraient pas dans les mesures de police autorisées par les lois des 16-24 août 1790 et des 19-22 juillet 1791, et qu'elles étaient contraires au principe de la liberté du

commerce.

C'est donc à tort que des règlements faits par la ville de Gand en 1806 et en 1841, en vue de contrôler la qualité des toiles apportées au marché, imposent aux marchands l'obligation de faire timbrer leurs marchandises par des agents de

annonces; et, de plus, aux actes sous seing-privé, registres de commerce et autres écritures privées, produits en justice.

Mais elle ne concerne pas: 1o Les actes de commerce relatifs aux affrêtements et expéditions pour l'étranger, et en général ceux dans lesquels on doit faire mention de négociations étrangères ou de biens immeubles situés en pays étrangers, ou qui portent consentement à radiation. 2o La désignation de rentes ou créances résultant d'actes antérieurs à la loi qui a introduit le système décimal en Belgique.

L'article 16, litt. C, commine une amende de 5 à 15 francs contre les contrevenants à l'article 3.

(1) Cass. fr. 7 mai 1841. (DALLOZ, loc. cit. no 1222, note 3).

la commune. Le préambule de l'ordonnance de 1806 montre que celle-ci a été faite principalement parce qu'on avait acquis l'expérience que souvent des pièces de toile portées au marché sont tissées d'une manière déloyale, et qu'on voulait préserver cette branche importante du commerce de Gand du discrédit qui ne manquerait pas de la frapper (1). Mais cette considération dans laquelle M. l'avocat-général Mesdach de ter Kiele (2) semble avoir puisé la justification du règlement, prouve au contraire qu'il sort des attributions de l'autorité communale. Le législateur de 1790 n'a pas eu en vue d'assurer la loyauté dans le commerce des denrées sous tous les rapports, mais seulement sous le rapport de la fidélité du débit, quant à celles qui se débitent au poids, à l'aune ou à la mesure. Cela est si vrai que le décret de 1790 est étranger au commerce des denrées, toutes les fois qu'elles se vendent en bloc, abstraction faite de la quantité, et qu'en matière même de comestibles exposés en vente publique, les conseils communaux n'ont pas le droit de

(1) Pour atteindre ce but, on avait recours en ce temps aux mesures les plus arbitraires, comme le prouve un rapport de la mairie de Gand au préfet de l'Escaut (21 juillet 1809), où nous lisons:

« Parmi les pièces de toile envoyées au marché de Gand, on en a découvert une qui était l'ouvrage d'un fourbe consommé. En la mesurant du côté où il était d'usage de mesurer, c'est-à-dire par dessus, elle avait cinq mètres de plus que lorsqu'on la mesurait par dessous. Une fourberie aussi déloyale et faite pour discréditer notre marché, devait être punie sévèrement. M. l'adjoint chargé de la police des marchés, de l'avis de la commission des marchands de toile, a fait élever au milieu de la place une perche de cinquante pieds de haut. Après avoir été lacérée et déchiquetée publiquement, la pièce qui était de la longueur d'environ cent mètres, a été hissée de manière que la moitié en reste foulée aux pieds, et la fraude peut être appréciée de tous les marchands et tisserands. Elle sera exposée ainsi pendant trois vendredis, et ensuite confisquée au profit d'un hospice. Un écriteau indique la nature de la fraude et celle de la peine, ainsi que le nom du tisserand et celui de sa commune. "

(2) Pasicr. 1872-1-476.

s'occuper de la qualité lorsque celle-ci n'est pas de nature à influer sur la salubrité. La constatation de la qualité des denrées, de leur provenance etc., exige du reste des connaissances spéciales que les autorités locales ne possèdent pas, et elle donnerait lieu à une foule d'erreurs et de vexations.

244. Il n'y a pas à tenir compte, pour l'application des règlements dont on s'occupe ici, de la profession du débitant peu importe qu'il soit marchand ou qu'il ne le soit pas, qu'il ait l'habitude de vendre des denrées ou qu'il vende seulement d'occasion.

Mais ces règlements ne peuvent être contraires aux règles sur l'inviolabilité du domicile. Il suit de là qu'ils ne sont valables qu'en tant qu'ils concernent des lieux publics. On a examiné le sens de ces mots au chapitre précédent (n 176-178).

245.

Le contrôle de la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure comprend en principe: 1o la vérification des poids, des mesures et des instruments de pesage; 2° celle de l'opération même du pesage et du mesurage; 3° celle du poids ou de la mesure des objets qui se débitent à la pièce ou au paquet comme correspondant à un poids ou à une mesure déterminés. Ces divers modes de contrôle rentrent-ils dans les attributions des conseils communaux ?

La négative est certaine en ce qui concerne la vérification des poids, des mesures et des instruments de pesage.

Cette matière est réglée aujourd'hui par une loi du 1er octobre 1855. Celle-ci a pour but de généraliser l'emploi du système métrique des poids et mesures (art. 1 à 5), et d'assurer la fidélité de cet emploi par un système de vérification et des pénalités (Voir notamment les art. 5, 6, 8, 16, litt. A, nos 1 et 2; ajoutez l'art. 561, no 4, du Code pénal).

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