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tionner par des peines. Il lui arrive fréquemment de fixer celles-ci lui-même (1).

20.

Les peines comminées par les conseils communaux, dit encore l'article 78 § 4, ne peuvent excéder celles de simple police.

Sous le Code pénal de 1810, c'était un point controversé que de savoir si cette disposition comprenait la confiscation spéciale.

La cour de cassation s'est, le 14 août 1843 (2), prononcée pour la négative, mais, dans un arrêt du 19 avril 1858 (3), elle a adopté l'opinion contraire. Nous croyons que celle-ci doit prévaloir encore aujourd'hui.

Aux termes de l'article 7 du Code pénal de 1867 la confiscation spéciale fait partie des peines de simple police. L'article 43 § 2 ajoute, il est vrai, qu'elle ne sera prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi. Mais cette disposition n'est que la reproduction en d'autres termes d'une disposition de l'article 470 du Code pénal de 1810. « Or, comme le décide l'arrêt précité du 19 avril 1858, rien n'indique que, dans l'art. 470, le mot loi doive s'entendre dans un sens restrictif; le législateur a eu ici surtout en vue les dispositions mêmes du code qui fixaient plus particulièrement son attention; mais le mot loi a une acception générique qui le rend applicable aux règlements des conseils communaux et provinciaux pris en vertu de la loi dans le cercle de leur compétence respective.»

On peut ajouter que l'art. 43 du Code pénal s'adresse au juge, dont il limite les pouvoirs. Il n'a nullement pour but d'exprimer que le droit de comminer la confiscation spéciale est un privilége réservé au législateur. L'article 78 de la

(1) V. notamment les articles 551 nos 2, 3, 5, 6, 553 no 1, 555 C. pénal. (2) Pas. 1844-1-11.

(3) Pas. 1858-1-149. Rapp. M. Stas.

loi communale est, du reste, conçu en termes généraux : il confère aux conseils communaux le droit de faire tout ce que fait le législateur en matière de simple police, dès lors aussi le droit de prononcer la confiscation spéciale par des dispositions expresses.

21. L'article 42 du Code pénal spécifie les choses auxquelles la confiscation spéciale peut s'appliquer. Ce sont celles qui forment l'objet de l'infraction et celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné (1).

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22. Les autres peines de police que les conseils communaux peuvent comminer sont l'emprisonnement d'un jour à sept jours et l'amende d'un franc à vingt cinq francs (art. 28 et 38 du Code pénal). Sous l'ancien Code pénal, le maximum de ces peines était de cinq jours d'emprisonnement et de quinze francs d'amende. L'ancien code étant abrogé et le nouveau ayant défini ce qu'il faut entendre par les peines de simple police, cette définition doit servir aujourd'hui à déterminer le sens de ces mots dans toutes les lois qui les emploient. Telle est l'opinion qui a été émise au Sénat par M. le ministre de la justice Faider lors de la discussion de la disposition qui correspond à l'article 25 du code de 1867. « Il est de toute évidence, a dit M. Faider, que les conseils communaux recevront du nouveau code pénal le pouvoir de comminer dans leurs nouveaux règlements communaux les peines de police qui seront fixées par ce nouveau code. L'ancien code pénal qui régit actuellement par relation l'article 78 de la loi communale, sera anéanti et remplacé par le nouveau. Il va de soi que les conseils communaux y puiseront les pouvoirs qu'ils pui

(1) Cette disposition est commune aux trois genres d'infractions. NYPELS, Commentaire du Code pénal, I, p. 247.

saient dans l'ancien. Il est certain que si l'ancien code était abrogé et si les conseils communaux ne pouvaient puiser leurs pouvoirs dans le nouveau, ils n'en auraient plus aucun et que, par suite, l'article 78 de la loi communale se trouverait être une lettre morte. Je pense qu'à cet égard il ne peut y avoir de doute. C'est un principe général que lorsque deux lois sont en relation et que celle à laquelle on se réfère pour l'exécution de la seconde est abrogée, les dispositions de la loi qui vient remplacer la première font impression sur celle qui devait s'y référer (1). »

23. L'article 28 du Code pénal, après avoir déclaré que l'emprisonnement pour contravention ne peut être moindre d'un jour ni excéder sept jours, ajoute : sauf les cas exceptés par la loi. L'article 38 contient une disposition analogue

relative aux amendes.

Ces exceptions sont-elles applicables aux règlements communaux? En d'autres termes, les communes peuventelles comminer un emprisonnement excédant sept jours ou une amende excédant vingt-cinq francs?

Le législateur, en déléguant aux conseils communaux le droit de comminer des peines de simple police, n'a eu en vue que les peines ordinaires de cette nature à l'exclusion des peines exceptionnelles qu'il s'est réservé d'établir dans certains cas. Ceux-ci se réduisent, du reste, dans le Code pénal, à deux (art. 562 § 2 et 564). Dans ces articles il s'agit de récidive et la peine ne peut excéder, aux termes de l'un, neuf jours d'emprisonnement, aux termes de l'autre, douze jours. Si le législateur avait eu l'intention de donner aux communes un pouvoir analogue à celui qu'il s'est réservé dans les articles 28 et 38 du Code pénal, il aurait assigné

(1) NYPELS, Commentaire du Code pénal, I, p. 401

certaines limites à ce pouvoir. Comme il ne l'a pas fait, l'on ne saurait admettre que les communes jouissent d'un pareil pouvoir, autrement elles auraient la faculté de comminer, quand il leur plairait, telle peine d'emprisonnement ou d'amende qu'elles trouveraient convenable.

24.

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Les conseils communaux ne peuvent ni établir d'autres peines que celles de simple police, ni les comminer contre d'autres personnes que les auteurs de la contravention. Aussi la cour de cassation a-t-elle déclaré illégale une disposition par laquelle un conseil communal avait étendu aux personnes civilement responsables la solidarité des amendes sanctionnant un règlement de police. << La responsabilité civile des maîtres et des commettants, dit l'arrêt (1), ne s'applique qu'aux dommages causés par leurs domestiques et préposés, et ne s'étend pas aux amendes prononcées à la charge de ceux-ci, par le motif que les amendes sont des peines et que les peines sont personnelles. >

25. Lorsque les conseils communaux ont établi d'autres peines ou des peines plus graves que celles que la loi autorise, la disposition doit-elle être déclarée illégale pour le tout, ou faut-il la réduire aux peines de simple police?

Nous croyons que la disposition est nulle pour le tout. Quand une disposition d'un règlement communal est contraire à la loi, le gouvernement n'a que le droit de l'annuler, le pouvoir judiciaire n'a que le droit de ne pas l'appliquer (art. 107 Constit.). Si, de deux dispositions indépendantes l'une de l'autre, celle-ci est légale, celle-là illégale, l'illégalité de l'une n'empêche pas l'autre de rester

(1) Cass. 21 juin 1875. (Pas. 1875-1-310). Rapp. M. Girardin.

debout. Mais cette hypothèse n'a rien de commun avec le cas où il s'agit d'une seule et même disposition contraire à la loi. On ne peut scinder celle-ci, la déclarer légale jusqu'à une certaine limite, illégale au delà. Ni le gouvernement, ni les tribunaux ne sont autorisés à refaire les ordonnances de police communale : ce serait les refaire que d'y substituer une disposition pénale à une autre.

26. — Certains règlements antérieurs au Code pénal de 1867 et postérieurs à la loi du 30 mars 1836 avaient comminé l'emprisonnement et l'amende de simple police sans fixer la durée de l'un et le chiffre de l'autre. Dans ce cas les juges étaient autorisés à prononcer un emprisonnement n'excédant pas cinq jours et une amende n'excédant pas quinze francs. La mise en vigueur du nouveau code pénal a-t-elle eu pour effet d'élever de plein droit ce maximum à sept jours et à vingt-cinq francs? Nous ne le pensons pas. Les lois pénales n'ont pas d'effet rétroactif. Le Code pénal de 1867 a déterminé pour l'avenir la portée des mots peines de simple police; il n'a pas modifié le sens que cette expression avait dans le passé. Il a étendu le pouvoir des communes en leur accordant le droit de statuer des peines plus fortes; il n'a pas voulu se substituer à elles pour augmenter, sans leur intervention et peut-être contre leur gré, les peines qu'elles avaient antérieurement établies. D'après les §§ 3 et 7 de l'article 78 de la loi communale, expédition des ordonnances de police communale doit être transmise à la députation permanente du conseil provincial ainsi qu'au greffe du tribunal de première instance et à celui de la justice de paix, où elles sont inscrites sur un registre à ce destiné. Mention de ces ordonnances doit en outre être insérée au Mémorial administratif de la province.

27.

La première de ces formalités a pour but de faciliter le

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