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employée par la ville à des dépenses de police et autres ayant pour objet la sécurité, l'agrément et l'utilité des baigneurs.... 8° Les dispositions que la ville prendra pour utiliser la partie de la plage qui lui a été concédée, devront être soumises à l'approbation du département des travaux publics, avant leur application... »

Cette concession ayant pour objet, non pas des lais ou relais, mais une plage, une portion du rivage de la mer(1), est illégale. En effet, comme le dit un arrêt (2), « aux termes de l'art. 538 C. Nap., les rivages de la mer sont considérés comme une dépendance du domaine public; à ce titre, ils ne sont susceptibles ni d'une propriété privée, ni d'une possession individuelle; ils sont destinés et asservis à l'usage de tous; ils sont hors du commerce et ne peuvent, dès lors, faire l'objet d'une convention. L'État lui-même a sur eux moins un domaine de propriété qu'un simple droit de protection et de surveillance dans un intérêt général. Si, aux termes de l'art. 714 C. Nap., il lui appartient, en vertu de ses devoirs de haute administration, de déterminer par des règlements de police, le mode de jouissance des biens dépendant du domaine public, il ne peut créer, au bénéfice d'un seul, un droit exclusif à un usage qu'il doit garantir indistinctement à tous.... »

Il suit de là que si la ville de Blankenberghe a pu concéder des droits de stationnement sur la plage, ces concessions ne trouvent pas leur justification dans les arrêtés prérappelés, mais uniquement dans l'art. 77, n° 5, de la loi communale.

(1) M. LITTRÉ, dans son Dictionnaire de la langue française, définit le mot plage: « Espace plat d'une étendue plus ou moins grande sur le rivage de la mer, et qui n'est recouvert d'eau que dans les grandes marées. En réalité, d'ailleurs, la plage de Blankenberghe est un rivage (2) Caen, 21 août 1866 (DALLOZ, Rec. Pér. 1867-11-221).

Indépendamment d'un droit de stationnement une fois payé et calculé d'après l'espace occupé et la durée de l'occupation, la commune peut imposer à ceux qui exploitent une cabine de baigneurs sur le rivage de la mer, l'obligation de se conformer à un tarif, et même d'abandonner au profit de la caisse communale une quote-part du prix de chaque carte de bain délivrée (1). Ces prestations sont des dépendances du droit de stationnement et ne constituent pas des impôts. (Comp. le n° 61 ci-dessus; voir encore ci-dessous, chap. V, sect. III).

(1) Le règlement communal de Blankenberghe du 1er juin 1877 contient un article 13, ainsi conçu : « Il sera délivré, dans des bureaux spéciaux.... des cartes de bains aux conditions suivantes : Par carte de bain, 75 centimes, dont 25 centimes pour la ville et 50 pour l'exploitant... Tout exploitant de voitures-baignoires, convaincu d'avoir admis au bain des personnes non munies de coupons pris aux bureaux spéciaux, sera éloigné de la plage avec toutes ses cabines-baignoires, à une première constatation, pour dix jours, à une deuxième, pour un mois, et à une troisième, pour le restant de la saison.”

SECTION IV.

des lieux de SÉPULTURE ET DU TRANSPORT DES CERCUEILS.

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SOMMAIRE.

204. Dispositions diverses concernant la police des cimetières, les exhumations, les inhumations et les lieux de sépulture. Art. 16 et 17

du décret du 23 prairial an XII; art. 77 du Code civil; art. 315 du Code pénal.

205-206.- Violation de tombeaux ou sépultures. - Signes indicatifs de sépulture. Art. 452 et 526 du Code pénal. 207. Inhumation dans les églises.

208. Constructions dans le voisinage des cimetières. Décret du 7 mars 1808. — Arrêté royal du 19 avril 1828. 209-211. · Ordonnances tendant à maintenir le bon ordre dans les cimetières.

212-213.

Transport des corps. Règlements destinés à sauvegarder la salubrité des voies publiques et à prévenir les accidents et fléaux calamiteux. Loi du 31 décembre 1854.

214. 215.

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Inhumation des libres-penseurs.

Division des cimetières par cultes.

216. Cette division est-elle encore obligatoire aujourd'hui ? 217. - Droit de police des bourgmestres.

204. L'art. 16 du décret du 23 prairial an XII contient une disposition spéciale au sujet des attributions de l'autorité communale en cette matière. Il porte :

Les lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent aux communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, seront soumis à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales. >

L'article 17 du décret ajoute: « Les autorités locales sont

spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées, et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts. »

Il s'agit ici de règlements communaux, puisque les exhumations intéressent avant tout la salubrité locale à laquelle la commune est chargée de pourvoir. L'article 17 montre donc que les communes ont compétence pour faire des ordonnances concernant les exhumations.

D'autre part, l'article 77 du Code civil suppose que les conseils communaux peuvent déterminer par des règlements le délai dans lequel les inhumations doivent avoir lieu. Il est conçu en ces termes : « Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police. »

Ce pouvoir réglementaire se retrouve dans l'article 315 du Code pénal de 1867. Il résulte en outre de cet article que les communes sont autorisées à faire des ordonnances de police relativement aux lieux dans lesquels les sépultures ne peuvent avoir lieu. Ce pouvoir leur appartenait déjà avant le Code pénal de 1867 en vertu de l'art. 3, no 1, tit. XI, du décret des 16-24 août 1790, puisque cette disposition leur permet de prendre toute les mesures nécessaires pour écarter les causes d'insalubrité qui menacent les rues, quais, places et voies publiques.

L'article 315 du Code pénal de 1867 statue comme suit : Seront punis de huit jours à deux mois d'emprisonnement, ou d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs Ceux qui auront contrevenu, de quelque manière

que ce soit, aux lois et aux règlements relatifs aux lieux de sépulture et aux inhumations précipitées.

Les règlements que les conseils communaux font en cette matière ne peuvent être contraires au décret de prairial et spécialement à l'art. 1 de ce décret, ainsi conçu : « Aucune inhumation n'aura lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs. »

205.

Les ordonnances concernant les exhumations non autorisées trouvent leur sanction dans l'article 453 du Code pénal, qui commine un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de vingt-six francs à deux cents francs contre quiconque se rend coupable de violation de tombeaux ou de sépulture (1).

Il y a violation de sépulture du moment que, par un fait commis volontairement, il y a eu violation matérielle du tombeau; le prévenu qui a agi volontairement ne peut se prévaloir de sa bonne foi, ni excuser le fait par l'intention qui l'a inspiré dans la violation dont il s'agit (2). »

206. Faut-il considérer comme une violation de tombeau ou de sépulture le fait d'enlever ou de briser volontairement les croix et grillages placés sur les tombeaux, ou d'autres signes indicatifs de sépulture?

Sous l'empire du Code pénal de 1810, les meilleurs auteurs voyaient le délit de violation de sépulture dans «< tous les actes de destruction qui sont commis sur les tombeaux, sur

(1) Comp. cass. 6 mars 1876. (Pas. 1876-1-177).

(2) Déclar. faites par M. Lelièvre et par M. Tesch, ministre de la justice, à la Chambre des représentants (Séance du 1er avril 1859. Nypels, III, p. 312).

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