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l'objet de leur travail (1), et l'article 15 de la Constitution. ajoute que nul ne peut être contraint d'observer les jours de repos d'un culte. Ce que la loi a voulu permettre aux conseils communaux, ce n'est donc pas d'imposer des jours ou des lieux de repos sous prétexte d'assurer la tranquillité publique; elle les autorise simplement à sauvegarder le repos de la nuit qui est d'une nécessité générale et inévitable.

Il leur appartient d'ailleurs de déterminer, selon le temps et les circonstances, la durée de ce repos.

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182. L'article 561, no 1, du Code pénal de 1867 ne s'applique pas aux bruits, tels que les charivaris, ayant un caractère injurieux (2). Ceux-ci rentrent dans les dispositions des articles 448 ou 561, no 7, de ce Code. Ces dispositions n'ont en vue que la protection des personnes. Les règlements communaux peuvent réprimer les charivaris en tant qu'ils troublent la tranquillité publique. En cas de concours de l'infraction prévue par le règlement avec celle qui fait l'objet des art. 448 ou 561, no 7, du Code pénal, on appliquera l'article 65 du même Code.

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153. Le décret des 16-24 août 1790 autorise virtuellement la commune à réglementer les travestissements. Ceux-ci peuvent, en effet, donner lieu à du tumulte, à des désordres compromettant la tranquillité publique. On les interdit tantôt d'une façon absolue, tantôt seulement en certains temps ou en certains lieux. Rien n'empêche du reste la commune de prohiber tel ou tel travestissement déterminé.

L'article 228 du Code pénal statue que toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme, une

(1) Comp. MERLIN. Quest. de droit, V° Jours fériés, § 2, Vo Préfet, § 4, et Vo Tribunal de police; voir aussi Belg. jud. 1853, p. 1382.

(2) Voir NYPELS, Commentaire du Code pénal, II, p. 775 et 792.

décoration, un ruban ou autres insignes d'un ordre qui ne lui appartient pas, sera punie d'une amende de deux cents francs à mille francs. Mais cette disposition a pour but de réprimer les délits contre la foi publique : elle ne tend pas à protéger la tranquillité publique.

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SECTION II.

RÈGLEMENTS RELATIFS AU MOUVEMENT DE LA POPULATION.

SOMMAIRE.

154-156. Origine de la loi du 2 juin 1856 sur les recensements généraux et les registres de population. - Texte des art. 3-9 de cette loi. 157. Arrêté royal du 31 octobre 1866.

158-159. Autorité compétente pour recevoir la déclaration prévue Lieu où elle doit être faite. par l'art. 4 de la loi du 2 juin 1856.

160. Révision des anciennes ordonnances concernant les registres de population.

161.

Livrets d'ouvriers.

162. Police des domestiques.

163.

Illégalité des ordonnances tendant à fermer l'accès de la commune à certaines catégories de personnes.

154. -- La surveillance du mouvement de la population permet de faire à un moment donné le dénombrement de tous les habitants d'un pays; elle facilite aussi la recherche et la poursuite des malfaiteurs. A ce double point de vue elle est un objet d'intérêt général.

Aussi le législateur a-t-il toujours réglementé lui-même cette matière: il en a été ainsi du moins jusqu'à la loi du 2 juin 1856 (1). C'est pourquoi la cour de cassation,

(1) Voir notamment la loi des 5, 16-20 juillet 1791 et la loi des 19-22 juillet de la même année.

Les quatre premiers articles de cette dernière loi sont ainsi conçus :

par un arrêt du 2 août 1854, rendu avant cette loi(1), a décidé qu'un règlement de police communale ne peut imposer aux étrangers qui viennent s'établir dans une commune, ni à ceux qui les reçoivent ou leur donnent en location des maisons ou bâtiments, l'obligation de se présenter devant l'autorité locale pour en faire la déclaration. Parmi les objets sur lesquels les conseils communaux peuvent

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Recensement annuel.

§ 1. Dispositions générales d'ordre public. " Art. 1. Dans les villes et dans les campagnes, les corps municipaux feront constater l'état des habitants, soit par des officiers municipaux, soit par des commissaires de police... Chaque année, dans le courant des mois de novembre et décembre, cet état sera vérifié de nouveau, et on y fera les changements nécessaires... »

Forme des déclarations.

« Art. 2.-Le registre contiendra mention des déclarations que chacun aura faites de ses noms, âge, lieu de naissance, dernier domicile, profession, métier et autres moyens de subsistance. Le déclarant, qui n'aurait à indiquer aucun moyen de subsistance, désignera les citoyens domiciliés dans la municipalité, dont il sera connu et qui pourront rendre bon témoignage de sa conduite. »

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Note des gens sans aveu.

u Art. 3. Ceux qui, étant en état de travailler, n'auront ni moyens de subsistance, ni métier, ni répondants, seront inscrits avec la note de gens sans aveu. n

« Ceux qui refuseront toute déclaration, seront inscrits sous leur signalement et demeure, avec la note de gens suspects. »

« Ceux qui seront convaincus d'avoir fait de fausses déclarations, seront inscrits avec la note de gens mal-intentionnés. »

« Il sera donné communication de ces registres aux officiers et sousofficiers de la gendarmerie nationale dans le cours de leurs tournées. »

Peines contre eux.

« Art. 4. Ceux des trois classes qui viennent d'être énoncées, s'ils prennent part à une rixe, à un attroupement séditieux, acte de voie de fait ou de violence, seront soumis, dès la première fois, aux peines de police correctionnelle comme il sera dit ci-après. "

On voit que, dans le système de cette loi, les dispositions concernant le mouvement de la population étaient considérées comme touchant à l'ordre public et qu'elles ne laissaient aucune place à un droit de réglementation au profit des corps municipaux. Les officiers municipaux ou les commissaires de police intervenaient ici pour l'exécution de la loi. (1) Pas. 1854-1-373. Rapp. M. Dewandre.

faire des ordonnances de police ne se trouve pas, dit l'arrêt, ce qui concerne la formation des registres de population. De même, un arrêté royal (1) a annulé un règlement de police ordonnant à ceux qui viendraient habiter la commune, de justifier de leurs moyens d'existence.

155. Mais le gouvernement ne fut pas toujours fidèle au principe qui inspirait les décisions que l'on vient de rappeler.

Le 30 juin 1846, le roi prit un arrêté ordonnant (art. 2) qu'il serait tenu dans chaque commune un registre de population auquel les résultats du recensement général prescrit par le même arrêté serviraient de base. On espérait que, grâce à cette mesure, on pourrait se dispenser, pendant de longues années, d'opérer de nouveaux recensements.

A cet arrêté était annexée une instruction qui confiait aux communes le soin de faire les règlements de police nécessaires pour la bonne tenue des registres de population. Il y était dit, à l'article 21: « Les administrations communales auront à pourvoir, par des règlements de police ou par la révision de ceux qui existent déjà, à l'exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juin 1846. »

Ces règlements devaient, aux termes de l'article 3 de l'arrêté, être sanctionnés par les peines établies par la loi du 6 mars 1818.

Mais le gouvernement ne pouvait ainsi conférer aux communes le droit de faire des règlements de police sur un objet qui ne rentrait pas dans leurs attributions. Celles-ci sont fixées par des lois restrictives: le gouvernement méconnaît ces lois en étendant le cercle des attributions

(1) Revue de l'Administration 1854, p. 815.

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