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principes généraux (Voir les n° 126 à 132 ci-dessus). Dès lors, quand l'ouvrage qui constitue l'infraction, est interdit d'une manière absolue par le règlement provincial, le juge est tenu d'ordonner la démolition. Mais si l'ouvrage pouvait être fait seulement après une autorisation, le juge ne peut pas ordonner la démolition, à moins qu'il ne soit constaté que l'autorisation n'aurait pas été accordée si elle avait été demandée.

140.

Dans les cas prévus par l'art. 33 de la loi du 10 avril 1841 et par l'art. 10 de la loi du 1er février 1844, la commune est, par suite d'une fiction légale, toujours censée partie au procès. Dès lors, si le juge répressif a décidé, par un jugement passé en force de chose jugée, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la suppression des ouvrages, cette décision lie définitivement la commune (1). Il n'en est point ainsi lorsque, sur une poursuite pour contravention à un règlement communal, le ministère public a conclu à la suppression des ouvrages, et que le tribunal a statué contrairement à ces conclusions; car la commune n'ayant pas été partie dans l'instance, le jugement est, vis-à-vis d'elle, res inter alios acta.

141. Les contraventions à l'art. 90, nos 7 et 8, de la loi communale tombent, en ce qui concerne la voirie urbaine, sous l'application de l'art. 551, no 6, du Code pénal. (Voir le n° 124 ci-dessus). Le droit du juge de police d'ordonner la réparation de ces infractions est soumis aux règles suivantes.

Il ne lui appartient pas de rechercher, ni si les ouvrages

(1) Il n'y a point du reste chose jugée lorsque le tribunal de simple police a omis de statuer sur la réparation de la contravention. Dans ce cas les droits de la commune restent entiers. Bruxelles, 19 juin 1871. (Pas. 1871-11-333).

qui constituent les contraventions empiétent sur la largeur actuelle de la rue ou sur celle qu'elle doit avoir d'après les plans généraux d'alignement, ni si l'intérêt général s'opposait à l'exécution des plans de bâtisse non approuvés : l'examen de ces points est de la compétence de l'autorité administrative, représentée ici par le collége échevinal.

Le juge doit ordonner la démolition des ouvrages du moment qu'il est prouvé par une déclaration du collége que l'ouvrage est contraire à l'intérêt général. Cette preuve est acquise lorsque le constructeur n'a pas respecté l'arrêté d'alignement. Mais si la contravention consiste à avoir construit sans demander l'alignement ou sans avoir fait approuver le plan de bâtisse, la démolition ne peut être ordonnée s'il n'est pas constaté que le collège n'aurait pas approuvé le plan ou n'aurait pas prescrit l'alignement suivi par le constructeur (voir le n° 132 ci-dessus).

La démolition ne peut du reste être ordonnée en aucun cas si elle n'est point requise par la commune agissant comme partie civile, ou par le ministère public (voir, cidessus, les n° 128 et suivants).

CHAPITRE III.

DES ORDONNANCES DE POLICE COMMUNALE TENDANT
A ASSURER LA TRANQUILLITÉ publique.

SECTION I.

EXPLICATION DE L'ARTICLE 3, No 2, TIT. XI, DU DÉCRET DES 16-24 AOÛT 1790. COMBINAISON DE CETTE DISPOSITION AVEC LES ARTICLES 563, No 3, 561, No 1, ET 228 DU CODE PÉNAL.

SOMMAIRE.

142. Texte de l'art. 3, no 1, tit. XI, du décret des 16-24 août 1790. 143-144. Explication des mots : « soin de réprimer et punir. »

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Explication des mots : « tranquillité publique. n — Col

145-146. lectes à domicile. 147-148.

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Rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les

Tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique.

- Bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des

citoyens. 151-152.

injurieux.

Réglementation des professions bruyantes.

153. Travestissements.

Bruits

142. Le décret des 16-24 août 1790, tit. XI, art. 3, no 2, confie à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux Le soin de réprimer et punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accom

pagnées d'ameutement dans les rues; le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens. »>

143. - Les mots : « soin de punir » visent la juridiction répressive que les corps municipaux avaient, en matière de police, sous l'empire du décret, mais qui est aujourd'hui exclusivement dévolue aux juges de paix (1).

Le décret ajoute: «le soin de réprimer. » Cette expression comprend tout d'abord la police administrative en tant qu'elle a pour but d'assurer la tranquillité publique. Parmi les mesures administratives propres à atteindre ce but, on peut citer la capture des perturbateurs du repos public, ou la dissipation des rassemblements tumultueux. Le droit de prendre ces mesures appartient aujourd'hui aux bourgmestres et aux commissaires de police (2).

Mais le mot réprimer a ici un sens plus large que celui que l'on vient d'indiquer. Il se rapporte à toutes les mesures

(1) Cass. 8 août 1870. (Pas. 1870-1-447.) Rapp. M. de Crassier. (2) Loi du 30 juin 1842 apportant des modifications aux art. 90 et 127 de la loi communale; art. 127 et 105 de la loi communale.

Ces dispositions sont ainsi conçues :

Art. 90, no 4, de la loi communale, modifié par la loi de 1842: « Le bourgmestre est chargé de l'exécution des lois et règlements de police; néanmoins il peut, sous sa responsabilité, déléguer cette attribution, en tout ou en partie, à l'un des échevins. "

Art. 127 de la loi communale, modifié par la loi de 1842: « Indépendamment des attributions déterminées par les lois existantes, les commissaires de police et leurs adjoints sont chargés, sous l'autorité du bourgmestre, d'assurer l'exécution des règlements et ordonnances de police locale. "

Art. 105 de la loi communale: « En cas d'émeute, d'attroupements hostiles ou d'atteintes graves portées à la paix publique, le bourgmestre, ou celui qui le remplace, pourra requérir directement l'intervention de la garde-civique et de l'autorité militaire, qui seront tenues de se conformer à sa réquisition. La réquisition devra être faite par écrit."

La capture de ceux qui troublent la paix publique sans commettre de délit proprement dit, même leur dépôt momentané en lieu de sûreté, n'ont

propres à empêcher que la tranquillité publique ne soit compromise, peu importe d'ailleurs que ces mesures soient préventives ou répressives.

En effet, le mot délits ne désigne pas ici les infractions reconnues comme telles par la loi au moment où le décret des 16-24 août 1790 a été voté, mais tout fait de nature à porter atteinte à la tranquillité publique et que les communes trouvent utile d'ériger en délit.

Les mots : « le soin de réprimer et punir les délits contre la tranquillité publique » impliquent donc le droit pour les communes d'ériger en infractions tout acte qui pourrait troubler la tranquillité publique, ou produire un état de choses favorable à la production de ce trouble.

Le droit des communes d'agir ici par voie réglementaire et préventive résulte d'ailleurs surabondamment de l'art. 46, tit. I, de la loi des 19-22 juillet 1791 (1). Car, aux termes de cet article, elles peuvent faire des arrêtés lorsqu'il s'agira d'ordonner des précautions locales sur les objets confiés à leur vigilance et à leur autorité par les articles 3 et 4, tit. XI, du décret des 16-24 août 1790.

144.

On a soutenu que les communes peuvent interdire seulement les faits qui constituent une cause directe de trouble pour la tranquillité publique et non pas ceux qui tendent à faire naître ce trouble. La cour de cassation a repoussé cette doctrine dans un arrêt du 8 janvier 1866 (2) à propos d'un règlement communal

rien de commun, ni avec l'arrestation préventive prévue par l'article 7 de la Constitution, ni avec la peine d'emprisonnement. Comp. sur ce point, tribunal de Bruxelles, 12 juin 1858, et Verviers 13 mars 1867 (Belg. jud. 1858, p. 1103 et 1868, p. 223), ainsi qu'une dissertation de M. E. Verhaegen (Belg. jud. 1858, p. 65). Voir enfin cass. 26 janvier 1863 (Pas. 1863-1-54).

(1) Voir l'arrêt cité à la page précédente, note 1. (2) Pas. 1866-1-86. Rapp. M. Van Hoegaerden.

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