Page images
PDF
EPUB

SECTION X.

REGLEMENTS CONCERNANT LA PETITE VOIRIE.

122-124.

SOMMAIRE.

L'art. 551, no 6, du Code pénal ne s'applique pas aux chemins vicinaux. Il contient la sanction des règlements communaux tendant à la conservation, à l'entretien, à l'amélioration de la voirie urbaine.

125.

Il ne s'applique pas aux chemins prévus par l'art. I de la loi du 1er février 1844.

126.

122.

Lois et arrêtés visés par l'art. 551, no 6.

L'article 551, no 6, du Code pénal prononce une amende d'un franc à dix francs contre : « Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les lois, arrêtés, règlements concernant la petite voirie. »

Lorsque les mots petite voirie sont employés par opposition aux mots grande voirie, ils comprennent ordinairement la voirie urbaine et les chemins vicinaux. Ici les chemins vicinaux doivent être écartés; car les contraventions qui y sont relatives sont prévues par la loi du 10 avril 1841. L'article 551, n° 6, ne s'occupe donc que de la voirie urbaine; nous examinerons plus loin quelle est ici la portée de ces mots.

123. — Il ne s'agit pas dans l'article 551, no 6, des règlements communaux édictés en vertu de l'art. 3, no 1,

tit. XI, du décret des 16-24 août 1790, et destinés à garantir la sûreté et la commodité du passage dans les voies urbaines (1). Car ces règlements intéressent beaucoup moins la voirie que la liberté et la sécurité de la circulation. Quelques uns d'entre eux sont prévus par le Code pénal qui les sanctionne par les mêmes peines, sans distinguer entre le cas où ils s'appliquent à la grande voirie et ceux où ils s'appliquent à la petite (2). En effet, on ne trouve aucune trace de cette distinction dans le décret des 16-24 août 1790. Ce décret permet aux communes de sanctionner par les mêmes peines toutes les ordonnances destinées à protéger la circulation, quelle que soit la nature du chemin auquel elles se rapportent. Rien ne prouve d'ailleurs que les auteurs du Code pénal aient voulu introduire en cette matière une distinction dont on ne trouve aucune trace dans la législation antérieure.

124.

De quels règlements s'agit-il donc dans l'ar

ticle 551, no 6, de notre Code pénal?

Comme on vient de l'indiquer, il n'y peut être question que de ceux qui tendent à la conservation, à l'entretien, à l'amélioration des voies urbaines. Ce sont là des règlements d'administration intérieure relatifs à des intérêts exclusivement communaux et qui ne se rattachent pas au décret de 1790, mais à l'art. 78 de la loi communale (voir le n° 6 ci-dessus).

On peut mentionner, à titre d'exemples, ceux qui portent défense de passer sur les voies urbaines avec des voitures en temps de dégel, ou qui déterminent la largeur des jantes des voitures circulant sur ces voies.

(1) Voir, en sens contraire, CRAHAY, Traité des Contraventions no 198 et cass. 10 janv. 1834 (Bull. 1834, p. 153).

(2) Voir notamment les nos 2 et 3 de l'article 551.

Ce sont sans doute ces règlements que la commission de la Chambre des représentants a eus en vue dans son rapport sur notre article (1). Après avoir fait remarquer que la commission extra-parlementaire avait cru devoir supprimer la disposition de l'article 551, no 6, dans la pensée que la contravention qui y est prévue était régie par la loi du 1er février 1844, elle ajouta : « Votre commission ne partage pas cet avis; elle ne rencontre dans la loi du 1er février 1844 aucune réglementation de nombre de contraventions de petite voirie, telles que les infractions à la police des voitures, à l'ordre des marchés, etc. »

On ne voit pas quel rapport les contraventions à l'ordre des marchés peuvent avoir avec la petite voirie; mais les mots: <la police des voitures » semblent ne pouvoir se rapporter qu'aux faits par lesquels les voitures pourraient compromettre le bon état des voies urbaines. En effet, la police des voitures, en tant qu'elle intéresse la sûreté et la commodité du passage, fait, dans le Code pénal même, l'objet de dispositions spéciales, parmi lesquelles la principale est l'article 557, n° 1.

D'ailleurs, l'art. 471, no 5, du Code pénal de 1810, qui est la source de notre disposition et qui en limite ainsi la portée, ne visait pas les règlements municipaux destinés à assurer la sécurité et la commodité du passage dans les voies publiques indépendamment de toute idée de conservation de ces voies elles-mêmes.

Le projet de l'art. 471 du Code pénal de 1810, tel qu'il fut présenté au Conseil d'Etat, était ainsi conçu :

« Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement :...

3o Ceux qui auront négligé d'éclairer ou de nettoyer

(1) NYPELS, Commentaire du Code pénal belge. III, p. 781, no 4.

les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants;... »

« 5° Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la voirie... D

Le n° 3 s'occupait, comme on le voit, des règlements municipaux sur l'éclairage et le nettoyage des chemins de petite ou de grande voirie.

Cette disposition eût été complètement inutile si le n° 5, en parlant des règlements ou arrêtés concernant la voirie, avait eu en vue les règlements municipaux tendant à garantir la sûreté et la commodité du passage; car alors la disposition du n° 3 eût été virtuellement comprise dans celle du n° 5.

Il faut donc bien admettre que, dans l'opinion des auteurs du projet, le n° 5 n'avait rien de commun avec ces règlements.

C'est ainsi que le projet fut compris lors de la discussion au Conseil d'Etat. Regnaud fit remarquer que la peine prononcée par le n° 5 n'était pas suffisante lorsqu'il s'agissait de contraventions ou de délits de grande voirie. Là-dessus on restreignit la disposition aux règlements ou arrêtés concernant la petite voirie.

L'observation de Regnaud montre que, d'après lui, comme d'après les auteurs du projet, le n° 5 ne visait que les contraventions ou les délits de voirie. Or, ces termes, dans le langage du législateur, se rapportent aux faits qui nuisent à la route ou à ses dépendances à l'exclusion de ceux qui, sans porter atteinte à la voie elle-même, y rendent seulement la circulation moins sûre ou plus incommode. Ceci résulte notamment de l'art. 1 de la loi du 29 floréal an X, qui range parmi ces contraventions les anticipations, et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien, etc.

123.

Il suit de ce qui précède que l'article 551, n° 6, concerne les voies publiques dont la conservation, l'entretien et l'amélioration incombent à la commune et qui ne sont point des chemins vicinaux. Il ne s'applique pas aux chemins établis à travers les propriétés particulières, lors même qu'ils sont en fait affectés à la circulation publique. Par cela même que ces chemins ne sont pas des propriétés communales, leur conservation et leur entretien ne sont point d'intérêt communal et ne peuvent faire l'objet de règlements d'administration intérieure (1). Mais dans le cas où ils sont assimilés, au point de vue de la police, à la voirie urbaine, la commune a le droit d'obliger les propriétaires à pourvoir à leur entretien et à leur amélioration. Ce droit est la conséquence des attributions qui lui sont conférées par le décret des 16-24 août 1790 dans l'intérêt de la sûreté et de la commodité du passage (2).

124 - Par le mot lois, l'article 551, no 5, vise notamment les numéros 7 et 8 de l'article 90 de la loi communale en tant qu'ils concernent la voirie urbaine. C'est ce qui a été décidé par la cour de cassation relativement à la seconde de ces dispositions (3). Les arrêtés dont parle notre article s'appliquent, dans l'état actuel de notre législation, aux arrêtés pris par le collége échevinal, en matière de voirie urbaine, dans les cas prévus par les mêmes dispositions de la loi communale.

(1) Voir le n° 79 ci-dessus.

(2) Voir les nos 57 et 80 ci-dessus.

(3) Cass. 1er juin 1868 (Pas. 1868-1-368). Rapp. M. Van Camp.

« PreviousContinue »