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C'est dans ce sens, du reste, que le Règlement des villes et le Règlement du plat pays ont interprété l'art. 155 de la Loi fondamentale (1).

La loi du 6 mars 1818 modifia le taux des peines que les municipalités pouvaient comminer pour sanctionner leurs règlements de police. L'art. 4 de cette loi fixe ce taux comme suit :

1o Dans les villes qui nomment un ou plusieurs membres aux états provinciaux pour l'ordre des villes et qui ont plus de 5000 habitants, une amende de 50 florins et un emprisonnement de trois jours au plus, séparativement ou cumulativement;

2o Dans les mêmes villes comptant moins de 5000 habitants, une amende de 25 florins et un jour d'emprisonnement au plus, séparativement ou cumulativement;

3o Dans les autres communes, une amende de 12 florins au plus, ou un jour d'emprisonnement sans cumulation.

La Loi fondamentale, les Règlements des villes et du plat pays et les dispositions précitées de la loi de 1818 ont été abrogés par la Constitution (art. 137) et par la loi communale du 30 mars 1836.

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L'art. 78 de la loi communale, combiné avec les lois de 1789, 1790 et 1791 rappelées ci-dessus et avec quelques autres lois spéciales, régit aujourd'hui la matière.

Cet article est ainsi conçu : « Le conseil fait les règlements communaux d'administration intérieure et les ordonnances de police communale.

« Ces règlements et ordonnances ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlements d'administration générale ou provinciale.

(1) Arg. des art. 26 et 28 comb du Règlement du plat pays et de l'art. 70 du Règlement des villes Voir aussi Cass. 30 août 1833. Bull. p. 379.

Le conseil en transmet, dans les quarante huit heures, des expéditions à la députation permanente du conseil provincial.

« Les conseils communaux peuvent statuer des peines contre les infractions à leurs ordonnances, à moins qu'une loi n'en ait fixé. Ces peines ne pourront excéder celles de simple police.

« Les amendes plus fortes que celles autorisées par la présente loi, qui sont portées par les règlements et ordonnances actuellement en vigueur, seront réduites de plein droit au maximum des amendes de simple police, à l'expiration des deux années qui suivront sa promulgation.

« Les contraventions à ces règlements seront dès maintenant poursuivies et jugées comme contraventions de police.

• Expéditions des ordonnances de police seront immédiatement transmises au greffe du tribunal de première instance et à celui de la justice de paix, où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné.

« Mention de ces ordonnances sera insérée au Mémorial administratif. (1) »

6.

Dans le premier paragraphe de cet article, la loi distingue les règlements communaux d'administration intérieure des ordonnances de police communale; mais dans la suite de l'article les uns sont assimilés aux autres. Il ne faut pas les confondre cependant. Les premiers se rapportent à des intérêts purement communaux dont la régie appartient aux communes et n'appartient qu'à elles seules

(1) Nous nous occuperons ultérieurement des lois du 21 janvier 1852 et 31 décembre 1854 qui ont interprété l'art. 78 de la loi communale relativement à deux cas particuliers.

n

(art. 31 Constit.; art. 75 loi comm.) (1). Les secondes concernent des objets de police qui touchent à l'intérêt général, et qui ont été néanmoins confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux (art. 3 et 4, tit. XI, L. 16-24 août 1790; art. 46, tit. I, L. 19-22 juillet 1791).

Cette distinction a été nettement marquée par M. H. De Brouckere à la demande duquel le mot communale a été ajouté au mot police dans le paragraphe premier de l'art. 78. « Je crois que dans ce paragraphe, disait M. De Brouckere à la séance de la Chambre du 24 novembre 1834(2), il est nécessaire d'ajouter après le mot police le mot communale. Vous ne pouvez laisser dans l'article les termes généraux qui s'y trouvent. Il est incontestable qu'aucune autre autorité ne peut faire des règlements municipaux d'administration intérieure; mais on ne peut nier que d'autres autorités ont le droit de faire des ordonnances de police et que le conseil ne peut faire que des ordonnances de police communale. Cela est si vrai que les paragraphes suivants du même article parlent d'ordonnances de police émanées d'une autorité autre que celle de la

commune. »

Parmi les règlements communaux d'administration intérieure, l'on peut ranger tous ceux qui ont pour but la conservation ou la juste répartition des biens, fruits ou revenus communaux ou qui tendent à assurer le recouvrement des taxes ou impôts communaux. Tels sont ceux dont parlent les art. 76 n° 5, 77 nos 4 et 5 de la loi communale : les règlements relatifs aux impôts, au parcours et à la vaine

(1) Art. 31 Constit. "Les intérêts exclusivement communaux... sont régis par les conseils communaux... d'après les principes établis par la Constitution. » Art. 75. loi comm. "Le conseil règle tout ce

qui est d'intérêt communal...”

(2) Moniteur du 25 novembre 1834.

pâture, à la perception du prix de location des places dans les halles, foires, marchés et abattoirs, etc. Tel est encore celui qui détermine, sous la sanction d'une peine de simple police, le mode de jouissance des terrains communaux incultes et qui fixe le nombre de têtes de bétail que chaque chef de famille peut envoyer sur ces terrains. La cour de cassation (1) a eu à examiner la légalité d'un règlement de cette espèce, et elle l'a rattachée, avec raison, non pas aux lois qui ont organisé et défini la police communale, mais aux art. 31 et 108 de la Constitution et 77 n° 2 de la loi communale. Un pareil règlement ne tend pas, en effet, à garantir la sûreté, la tranquillité, la salubrité publiques, ni, en général, aucun des intérêts visés par la loi des 16-24 août 1790: ce qui le justifie ce n'est donc point le droit du conseil communal de faire des ordonnances de police sur les objets énumérés par cette loi ou par toute autre du même genre, c'est le droit, appartenant au conseil, en vertu de l'art. 78 de la loi communale, de faire des règlements d'administration intérieure, c'est-à-dire de régler, sous la sanction des peines fixées par cet article, tout ce qui est d'intérêt exclusivement communal.

L'art. 78 ne s'occupe des règlements d'administration que sous le rapport pénal; il ne déroge pas aux autres dispositions de la loi communale qui, se plaçant à un point de vue différent, les subordonnent à une approbation ou à un contrôle (2). De plus, il ne concerne point les règlements relatifs aux impôts: ceux-ci sont régis par la loi du 29 avril 1819.

(1) Cass. 26 mars 1866. (Pas., 1866-1-289.) Rapp. M. Vandenpeereboom.

(2) Voir notamment les art. 77 nos 2 et 4 de la loi communale.

D'après deux arrêts de la cour de cassation (1) le droit des conseils communaux de faire des règlements de

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(1) Cass. 29 avril 1872 (Pas. 18/2-1-315). Rapp. M. Bayet. Cass. 20 juillet 1874 (Pas. 1874-1-331).

Voici les principaux considérants du premier de ces arrêts :

"Considérant que les administrations communales et provinciales, tout en formant des branches de l'administration publique, ont certaines attributions propres et indépendantes; que cette séparation de pouvoirs est notamment reconnue par les art. 31 et 108 no 2 de la Constitution, aux termes desquels les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux et provinciaux; "Considérant que, si l'art. 85 de la loi du 30 avril 1836 attribue aux conseils provinciaux le droit de faire des règlements d'administration intérieure et des ordonnances de police, en ajoutant que ces règlements et ordonnances ne peuvent porter sur des objets déjà régis par des lois ou règlements d'administration générale, cette restriction n'est pas la seule limite apportée à leur pouvoir; que, de plus, en vertu des articles précités de la Constitution, ils ne peuvent empiéter sur ce qui est d'intérêt exclusivement communal;

« Considérant qu'il est des mesures de police qui ne peuvent être utilement et avec convenance l'objet d'une loi générale, d'un règlement d'administration générale et même provinciale, qui doivent répondre à des usages et à des besoins essentiellement locaux, et que, par suite, la force des choses oblige à abandonner à la vigilance des autorités locales;

"Considérant qu'il suit de là que l'on doit regarder comme d'intérêt exclusivement communal, non seulement ce qui se rapporte aux revenus et aux biens des communes, aux travaux publics mis à leur charge et aux établissements qui en dépendent, mais encore les ordonnances qui, bien que se rattachant à l'ordre public, répondent plus particulièrement aux nécessités variées de la police locale et ont, par cette raison, été confiées aux administrations communales par des dispositions expresses de la loi;

"Considérant que c'est dans ces besoins particuliers et locaux que l'on doit trouver le principe du premier alinéa de l'art. 78 de la loi du 30 mars 1836, de l'art. 3, titre XI, de la loi des 16-24 août 1790, auquel la loi communale se réfère et qui confie à la vigilance et à l'autorité des conseils communaux le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, cafés et autres lieux où il se fait de grands rassemblements d'hommes; "Considérant que l'autorité des communes en cette matière ressort encore et avec non moins de clarté de l'article 50 du décret du 14 décembre 1789, relatif à la constitution des municipalités, article dont les énonciations précitées de la loi de 1790 ne sont qu'un développement et une application; qu'en effet, cette disposition du décret

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