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côté, il contraint les particuliers à avertir en tous cas la commune des constructions intérieures, des travaux d'amélioration ou de consolidation qu'ils se proposent d'effectuer sur ces terrains, et il la met ainsi en mesure d'exproprier ceux-ci avant que les travaux n'en aient augmenté la valeur.

Voyons maintenant comment les principes nouveaux introduits par la loi de 1844 s'appliquent aux différents cas qui peuvent se présenter.

Supposons d'abord qu'il s'agisse de constructions ou de reconstructions à front de rue. Aux termes de l'art. 4 de cette loi, ces travaux ne peuvent être faits avant qu'on n'ait obtenu l'autorisation de l'administration communale, c'està-dire du collège échevinal (voir le n° 82), ce qui implique le droit pour le collége de donner l'autorisation. Mais d'après l'article 90, n° 7, de la loi communale, le collège est tenu de respecter les plans généraux d'alignement. Il ne lui est donc pas permis d'accorder l'autorisation demandée, tant que ces plans conservent leur efficacité relativement au terrain sur lequel on veut construire. Il doit provoquer une réunion du conseil et le faire délibérer sur le point de savoir s'il y a lieu d'exproprier ou d'acquérir le terrain. Si le résultat de la délibération est négatif, le particulier reprend la libre disposition de son terrain, c'est-à-dire qu'à l'égard de celui-ci le plan général d'alignement est censé non existant, de sorte que le collége peut alors accorder l'autorisation demandée.

Dans les cas prévus par l'article 7, il n'est pas besoin d'autorisation : il y est suppléé par l'expiration de certains délais et l'accomplissement de certaines formalités.

Quel est l'effet de l'autorisation donnée par le collège ou des formalités qui tiennent lieu de cette autorisation?

Le propriétaire, dit l'article 7, rentre dans la libre disposition de la partie de sa propriété destinée au reculement,

et il pourra y faire telle construction qu'il trouvera convenable, sans être soumis à d'autres obligations que celles auxquelles sont assujettis les propriétaires non sujets au reculement.

Nous avons expliqué au no 85 en quoi consistent ces obligations. Il s'agit principalement de l'obligation de demander l'alignement et de faire approuver les plans de bâtisse. Soit que le riverain ait obtenu l'autorisation régulière et expresse de construire sur le terrain sujet à reculement, soit que cette autorisation résulte de l'art. 7 de la loi, elle ne le dispense pas de se conformer aux dispositions de l'art. 90, n° 7 et 8, de la loi communale; car cette autorisation n'a rien de commun avec l'objet de l'art. 90, no 7 et 8; et d'ailleurs, il a été formellement et à plusieurs reprises déclaré lors de la discussion de la loi de 1844, que celle-ci ne dérogeait en rien, ni à la législation sur l'alignement (1), ni à la loi communale en général. Il est bien clair du reste que l'alignement à donner au constructeur, dans le cas dont il s'agit, doit être conforme non pas au plan général, mais à la limite actuelle de la rue.

L'article 7 dit que le propriétaire reprend la libre disposition de son terrain, c'est-à-dire que celui-ci est affranchi de la servitude non ædificandi dont il était grevé par suite de l'existence des plans généraux d'alignement. Cette disposition ne signifie nullement que le terrain échappe à l'action des règlements de police, en tant que ceux-ci s'appliquent aux propriétés non destinées à reculement. Ce qui le prouve bien, c'est la réserve qui termine l'article: sans être soumis à d'autres obligations que celles auxquelles sont assujettis les propriétaires non sujets au reculement.

(1) Déclarations da ministre de l'intérieur et de M. de Garcia, rapporteur de la section centrale, à la séance de la Chambre du 27 novembre 1843 (Moniteur du 28 novembre 1843).

Si donc un règlement communal ordonne à ces propriétaires d'élever leurs constructions contre l'alignement ou, tout au moins, de clôturer le terrain vide séparant leurs bâtisses de la voie publique; ou bien, s'il défend de construire sur un terrain contigu à la rue, sans autorisation du bourgmestre (voir les nos 45-47 ci-dessus), ils seront tenus de se conformer à ces prescriptions. Il pourra dépendre ainsi du bourgmestre, chargé de l'exécution du règlement, de paralyser le droit de disposition du constructeur. Dans l'état actuel de notre législation, il n'existe aucun recours contre la décision de ce magistrat; l'art. 87 de la loi communale ne saurait être appliqué ici; car en refusant l'autorisation sous prétexte, par exemple, que les travaux projetés sont de nature à nuire à la salubrité du passage dans la rue, le bourgmestre agit dans la sphère de ses attributions, et, d'autre part, il ne viole aucune loi il ne statue que sur un intérêt privé.

Lorsque le riverain veut faire des constructions intérieures ou des travaux de consolidation, il est tenu de demander l'autorisation au collège échevinal. La cour de cassation l'a décidé ainsi pour ce qui concerne les constructions intérieures (1). Cette autorisation n'a rien de commun avec celle dont nous venons de parler et qui émane du bourgmestre. La nécessité de l'une résulte de la loi, celle de l'autre, d'un règlement communal. L'une est requise pour que la commune puisse améliorer ou élargir la rue dans des conditions économiques; l'autre tend à garantir un intérêt de police. L'une ne peut être accordée sans que le conseil ait délibéré sur le point de savoir s'il y a lieu d'exproprier le terrain destiné à reculement; l'autre est donnée par le bourgmestre qui statue sans devoir consulter personne.

(1) Cass. 14 mars 1854 (Pas. 1854-1-147). Rapp. M. Peteau,

SECTION VII.

DE QUELQUES RÈGLEMENTS COMMUNAUX DESTINÉS A ASSURER LA PROPRETÉ ET LA SALUBRITÉ DU PASSAGE DANS LES VOIES

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92-97.

SOMMAIRE.

Explication de l'art. 551, no 3, du Code pénal.

98-99. Cas où le service du nettoiement des rues est confié à un entrepreneur.

100.

Règlements relatifs à l'enlèvement des boues et immondices abandonnées sur la voie publique.

101-102.- Règlements tendant à priver les habitants de leur droit de propriété sur les boues ou immondices.

103-104.

Règlements concernant l'extraction des vidanges.

92. L'article 551, n° 3, du Code pénal est conçu en ces termes : « Seront punis d'une amende d'un franc à dix francs ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages dans les communes où ce soin est mis à la charge des habitants. »

93. Le nettoiement dont il s'agit ici comprend toutes les mesures nécessaires pour assurer la propreté des rues, mais non pas celles qui tendent à faire disparaître les obstacles qui les obstruent. Toutefois, la cour de cassation de France a appliqué notre disposition à l'obligation d'arracher l'herbe qui croît devant les maisons (1). Elle a décidé, d'autre part,

(1) Cass. fr. 17 décembre 1824. Jur. du XIXe siècle, SIREY, 1825-1-188.

que si l'autorité municipale peut légalement prescrire aux habitants d'une commune le balayage et la mise en tas de la neige pour en faciliter l'enlèvement, elle n'a pas, sauf le cas où la chute de la neige aurait le caractère de calamité publique, le droit d'imposer aux habitants l'obligation de fournir des chevaux et des voitures destinés à cette opération (1).

94. La loi ne spécifie pas les personnes auxquelles l'obligation de nettoyer peut être imposée. Libre donc à la commune de la mettre à la charge soit des propriétaires riverains, soit des locataires riverains (2).

95. D'après un arrêt de la cour de cassation de France, du 31 mars 1848 (3), le défaut de balayage du devant d'une maison par celui qui l'occupe ne peut être excusé par le motif que le contrevenant était absent de la ville. Cette décision se rattache à une doctrine admise en France et d'après laquelle la contravention consiste dans le fait matériel d'enfreindre les dispositions d'une loi ou d'un règlement. Mais dans le système des auteurs du Code pénal belge, toute infraction suppose l'existence d'une faute (4).

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Que faut-il entendre par les mots rues et

Les anciennes ordonnances de police françaises, telles que l'arrêt de règlement de Paris du 30 avril 1663 et l'ordonnance de police du 31 mai 1667 (5) qui sont la source de

(1) Cass. fr. 15 décembre 1855. DALLOZ, Rec. Pér. 1856-1-159.

(2) Lorsque le règlement a employé le mot habitants ou habitants des maisons, voir sur le sens de ces expressions DALLOZ, Rép. v° Contravention, nos 110 et suiv.

(3) Jur. du XIXe siècle, SIREY, 1849-1-223.

(4) Arg. des art. 70 et 71 de ce Code. Rapport de M. Haus sur le tit. X, liv. II du projet. NYPELS, III, p. 771.

(5) Voir ces ordonnances dans DALLOZ, Rép. V° Contravention, no 108.

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