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PLAN DU TRAITÉ.

Le premier chapitre de ce traité contient quelques Considérations générales sur le droit de police des conseils communaux, et l'explication des art. 78 et 102 de la loi communale.

Les six chapitres suivants correspondent aux six numéros de l'article 3, tit. XI, du décret des 16-24 août 1790. Ils traitent successivement:

CHAP. II.

Des ordonnances de police communale concernant la sécurité et la commodité du passage dans les voies publiques.

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CHAP. IV. Des règlements de police ayant pour objet le maintien du bon ordre dans les lieux publics.

CHAP. V.

Des règlements relatifs à la fidélité du débit de certaines denrées et à la salubrité des comestibles exposés en vente publique.

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Dans le chapitre VIII, il est parlé De la police rurale, et dans le chap. IX: De la police des locaux où siégent les conseils communaux et du pouvoir disciplinaire du conseil.

Une note historique, sur le droit de police de nos anciennes communes flamandes, termine le volume.

SOURCES.

Les principales sources auxquelles j'ai puisé, sont :

Les arrêts de la cour de cassation de Belgique ;

Les arrêtés royaux annulant des règlements de police communale; ils sont tantôt résumés, tantôt rappelés in extenso au Moniteur, dans la Pasinomie et dans la Revue de l'administration et du droit administratif de la Belgique;

La Belgique judiciaire et la Pasicrisie ;

Le Répertoire de jurisprudence de DALLOZ, v° Commune;

Le Répertoire de l'administration de M. TIELEMANS; L'Essai sur le droit communal de la Belgique, par M. A. GIRON, aujourd'hui conseiller à la cour d'appel de Bruxelles ;

Le rapport de la section centrale, sur la loi communale du 30 mars 1836 (Moniteur belge);

Le Commentaire de la loi communale, par M. WYVEKENS; Le traité Du pouvoir municipal et de la police intérieure des communes, par HENRION DE PANSEY;

Le Répertoire de jurisprudence et les Questions de droit de MERLIN ;

Les arrêts de la cour de cassation et les décisions du conseil d'Etat de France;

Le Traité des contraventions de M. CRAHAY;

Le Commentaire du Code pénal Belge, par M. NYPELS;

La Théorie du Code pénal (de 1810) par MM. CHAUVEAU et F. HÉLIE.

Le Recueil alphabétique des règlements de la ville, de Gand, par P. F. LACQUET (1).

(1) Je manquerais à un devoir de reconnaissance si je ne remerciais ici M. Ad. Du Bois, bâtonnier de l'ordre des avocats à Gand, qui a bien voulu, avec la plus grande bienveillance, mettre sa grande science à ma disposition et me signaler, sur les épreuves de l'ouvrage, certaines lacunes.

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de police des communes.

2-3. Ce droit a-t-il plus ou moins d'étendue selon qu'il s'agit de villes ou de campagnes ?

4.

Régime hollandais.

5.. · Article 78 de la loi communale.

6.

· Distinction entre les ordonnances de police et les règlements d'administration intérieure.

7. Les attributions des conseils communaux en cette matière leur sont-elles garanties par la Constitution?

8-10. Le roi et les conseils provinciaux peuvent-ils réglementer les objets de police confiés à la vigilance des conseils communaux?

11.

Comparaison de l'article 78 de la loi communale et des articles 85 et 86-5o de la loi provinciale.

12. Le pouvoir réglementaire des communes disparaît-il quant aux matières qui ont été réglées par la loi ?

13-15. Limitations du droit de police des communes. Injonctions individuelles. Priviléges. Dispenses.

16-17. Les ordonnances de police communale sont soumises à tous les principes qui régissent les dispositions ayant un caractère pénal. Rétroactivité.

18-26. Des peines sanctionnant ces ordonnances.

27. Formalités prescrites par les §§ 3 et 7 de l'article 78 de la loi communale.

28-33. Publication des ordonnances de police communale.

34-35.

Force obligatoire des anciens règlements de police.

1.

L'article 50 de la loi du 14 décembre 1789 range parmi les fonctions propres au pouvoir municipal le soin de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Ce n'est là que l'énonciation indéfinie d'un principe que le législateur a organisé par d'autres dispositions (1).

Ces dispositions organiques se rencontrent principalement dans le décret des 16-24 août 1790 qui attribue aux corps municipaux le droit de faire des règlements de police sur certains objets indiqués au titre XI, art. 3 et 4.

L'article 46, tit. I, de la loi des 19-22 juillet 1791 est ainsi conçu: « Aucun tribunal de police municipale, ni aucun corps municipal ne pourra faire de règlements. Le corps municipal néanmoins pourra sous le nom et l'intitulé de délibérations et sauf la réformation, s'il y a lieu, par l'administration du département sur l'avis de celle du district, faire des arrêtés sur les objets qui suivent :

« 1° Lorsqu'il s'agira d'ordonner des précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité par les art. 3 et 4 du titre XI du décret sur l'organisation judiciaire;

« 2° De publier de nouveau les lois et règlements de police ou de rappeler les citoyens à leur observation. »

Il suit de cet article, et à ce point de vue il est encore

(1) Cass. 26 janvier 1857 (Pasicrisie, 1857-I-74). Rapp. M. Khnopff.

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