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VOYAGE

A SURINAM

ET DANS L'INTÉRIEUR

DE LA GUIANE.

T. I.

1

Décret concernant les Contrefacteurs, rendu le 19 Juillet 1793, l'An a de la République.

LA Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité d'instruction publique, décrète ce qui suit :

ART. 1. Les Auteurs d'écrits en tout genre, les Compositeurs de Musique, les Peintres et Dessinateurs qui feront graver des Tableaux ou Dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs Ouvrages dans le territoire de la République, et d'en céder la propriété en tout ou en partie. ART. 2. Leurs héritiers ou Cessionnaires jouiront du même droit durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs.

ART. 3. Les officiers de paix, Juges de Paix ou Commissaires de Police seront tenus de faire confis uer, à la réquisition et au profit des Auteurs, Compositeurs, Peintres où Dessinateurs et autres leurs Héritiers ou Cessionnaires, tous les Exemplaires des Editions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des

Auteurs.

ART. 4. Tout Contrefacteur sera tenu de payer au véritable Propriétaire une somme équivalente au prix de trois mille exemplaires de l'Edition originale.

ART. 5. Tout Débitant d'Édition contrefaite, s'il n'est pas reconnu Contre acteur, sera tenu de payer au véritable Propriétaire une somme équivalente au prix de cinq ents exemplaires de l'Édition originale.

ART. 6. Tout Gitoyen qui mettra au jour un Ouvrage, soit de Littérature ou de Gravure dans quelque genre que ce soit, sera obligé d'en déposer deux exemplaires à la Bibliothèque nationale ou au Cabinet des Estampes de la République, dont il recevra un reçu signé par le Bibliothécaire; faute de quoi il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des Contréfacteurs.

ART. 7. Les héritiers de l'Auteur d'un Ouvrage de Littérature ou de Gravure, ou de toute autre production de l'esprit ou du génie qui appartiennent aux beaux-arts, en auront la propriété exclusive pendant dix années.

Je place la présente Edition sous la sauve-garde des Loix et de la probité des Citoyens. Je déclare que je poursuivrai devant les Tribunaux tout Contrefacteur, Distributeur ou Débitant d'Edition contrefaite. J'assure même au Citoyen qui me fera connoître le Contrefacteur, Distributeur ou Débitant, la moitié du dédommagement que la Loi accorde. Paris, ce premier Brumaire, l'an 7e de la République Française.

Buisson B

A SURINAM

ET DANS L'INTÉRIEUR

DE LA GUIAN E,

CONTENANT

LA Relation de cinq Années de Courses et d'Obser-
vations faites dans cette Contrée intéressante et

peu connue;

AVEC des Détails sur les Indiens de la Guiane et les

Nègres ;

PAR LE CAPITAINE J. G. STEDMAN;

TRADUIT DE L'ANGLAIS PAR P. F. HENRY:

SUIVI du Tableau de la Colonie Française de Cayenne.

AVEC une Collection de 44 Planches in-4°., gravées en taille-douce,
contenant des Vues, Marines, Cartes Géographiques Plans,
Portraits, Costumes, Animaux, Plantes, etc. dessinés sur les lieux
par J. G. STEDMAN.

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Chez F. BUISSON, Imprimeur-Libraire, rue Hautefeuille, no. 20..

AN VII DE LA RÉPUBLIQUE,

1

PREFACE

DU TRADUCTEUR.

peu

LE Capitaine Stedman annonce ainsi, en de mots, la Relation de son Voyage: « Je me suis efforcé, dit-il, de disposer » les différentes parties de cet Ouvrage, » de manière à procurer à-la-fois du » plaisir et de l'instruction. J'ai voulu » promener le Lecteur dans un vaste » jardín, où l'on trouve l'épine sous la >> fleur odorante, où le papillon aux » ailes brillantes et dorées voltige non » loin du lieu sur lequel se traîne un » odieux reptile, où l'oiseau d'un plu» mage éclatant répose sur un sombre » feuillage. Mais je n'y ai point ajouté

Tome I.

a

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