Page images
PDF
EPUB

Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de l'Oise du 5 octobre 1860 est annulé.

2. Le sieur Legrand sera tenu de rétablir la barbacane par laquelle les eaux de la route impériale no 35 s'écoulaient sur sa propriété. Ledit sieur Legrand est condamné à une amende de 5 francs.

(N° 280)

[10 juillet 1861.]

Bâtiments menaçant ruine; démolition ordonnée; sursis. (Allard.) — Sursis accordé par le conseil d'état, sur l'avis du ministre de l'intérieur, à l'exécution d'un arrêté préfectoral ordonnant la démolition d'une maison par mesure de sûreté publique, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le pourvoi formé contre cet arrêté.

Napoléon, etc.,

Vu la requête présentée par le sieur Allard-Pestel et pour la dame Chatain, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré, no 248, tendante à ce qu'il nous plaise annuler, comme ayant été rendu à la suite d'une instruction irrégulière, un arrêté du 27 mai 1861, par lequel le préfet de la Seine a prescrit, par mesure de sûreté publique, l'étaiement et la démolition d'une partie de la maison sise rue de la Fontaine-Molière, no 1 bis, dont les requérants sont principaux locataires, et a sommé les locataires de ladite maison d'avoir à vider, dans un délai de huit jours, les lieux atteints par les travaux ; faute de quoi faire, il serait procédé à leur expulsion;

Ce faisant, ordonner par provision le sursis immédiat à l'exécution de l'arrêté attaqué jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé contre cet arrêté; attendu que, sur la demande des requérants, et en vertu de l'article 55 de la loi du 3 mai 1841, la cour impériale de Paris a désigné un jury à l'effet de régler l'indemnité qui leur est due par la ville de Paris actuellement propriétaire de la maison précitée, et que les requérants ont intérêt à ce qu'il ne soit apporté aucune modification à l'état des lieux avant qu'ils aient été visités par les membres du jury chargés d'arbitrer l'indemnité à laquelle ils peuvent avoir droit;

Vu les observations de notre ministre de l'intérieur, tendantes à ce

qu'il soit statué, conformément aux conclusions de la requête; ensemble l'avis du conseil général des bâtiments civils du 21 juin 1861, transmis par notredit ministre en même temps que ses observations, ledit avis portant: « qu'il n'y a pas d'inconvénient à « ajourner l'exécution dudit arrêté jusqu'à la décision du jury qui << doit fixer l'indemnité à accorder aux requérants; »

Vu le décret du 22 juillet 1806, article 3;

Considérant qu'il résulte de l'avis du conseil général des bâtiments civils ci-dessus visé, en date du 21 juin 1861, et qu'il est reconnu par notre ministre de l'intérieur, que le sursis demandé par les requérants peut être accordé sans qu'il en résulte un danger pour la sécurité publique;

Art. 1. Il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du département de la Seine, en date du 27 mai 1861, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le pourvoi du sieur du sieur AllardPestel et la dame Chatain.

(N° 281)

[10 juillet 1861.]

Expropriation. Offre collective; notification. — Jury; composition; maire. — (Lemasson.) — Lorsqu'un lot de terrain sans division apparente appartient à divers propriétaires, une offre collective notifiée à ces propriétaires est régulière; la déclaration des parts de chacun faite contradictoirement devant le jury et donnant lieu, à l'audience, à une division de l'offre primitive, n'en entache pas la régularité, et la décision du jury qui alloue, dans ces termes, des indemnités distinctes, est à l'abri de toute critique.— Les maires et adjoints de la ville de Paris ne peuvent être considérés comme intéressés dans les expropriations faites par la ville de Paris; dès lors, ils peuvent faire partie du jury d'expropriation (*).

La cour,

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION; chambre civile.

Sur le premier moyen du pourvoi :

Attendu que les maires et adjoints de la ville de Paris ne peuvent,

() Voir arrêt du 6 mars 1861 (4° série, I, 328).

à raison de leurs fonctions, être considérés comme intéressés dans les actions formées par la ville de Paris, en règlement d'indemnités dues par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique,

Rejette ce premier moyen;

Sur le deuxième moyen:

Attendu que l'expropriation de l'immeuble dont il s'agit a été prononcée par jugement du tribunal civil de la Seine, sous le nom d'Achille Lucas, seul nom inscrit sur la matrice des rôles;

Attendu que, Lemasson ayant annoncé avoir un droit dans cet immeuble, dont l'étendue et l'emplacement n'avaient pas été déterminés, la notification d'une offre collective a été faite tant audit Lemasson qu'aux autres propriétaires qui s'étaient fait connaître;

Attendu qu'à l'audience, devant le jury, l'étendue et les limites des droits tant de Lemasson que des autres propriétaires ayant seulement été déterminées par leurs déclarations respectives, la ville, acceptant les contenances ainsi exprimées, a pu, à ce moment et pour la première fois, diviser entre elles, pour les quotités qui concernaient chaque intéressé, les offres faites d'abord collectivement aux divers propriétaires;

Attendu qu'en procédant ainsi, la ville de Paris s'est conformée à la marche de la procédure, aux faits qui lui ont été successivement révélés, et que, loin de violer les lois invoquées à l'appui du pourvoi sur les délais à observer pour adresser les offres à chaque propriétaire exproprié, elle s'y est exactement conformée; Rejette, etc.

(N° 282)

[13 juillet 1861.]

Petite voirie; élargissement d'une voie publique urbaine; exception

[ocr errors]

de propriété; sursis. (Chicard et Marie.) L'arrêté du préfet — · qui decide l'élargissement d'un chemin classé comme voie urbaine de la commune, a pour conséquence d'incorporer à la voie publique le sol compris dans les limites qu'il détermine. Les ri

verains qui établissent des constructions sur ce sol commettent une contravention de voirie. Ils ne peuvent réclamer un sursis à la répression dans le but de faire juger s'ils sont ou non propriétaires de l'emplacement sur lequel ils ont construit; leur droit de propriété est transformé en un droit à indemnité.

La cour,

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION; chambre criminelle.

Vu les articles 4 et 5 de l'édit du mois de décembre 1607, l'article 3, no 1, titre xi de la loi des 16 et 24 août 1790, les articles 29 et 46 de la loi des 19-22 juillet 1791, les articles 10 et 11 de la loi du 18 juillet 1837, l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, l'article 182 du Code forestier, l'arrêté du préfet de la Seine du 24 mai 1860;

Attendu qu'il ne s'agit pas au procès d'une voie purement rurale; que si, dans les temps anciens, le chemin dit Clos des Seigneurs paraît avoir eu ce caractère, il a pu devenir, par sa situation dans la commune de Suresnes et par l'agglomération progressive des habitations qui l'avoisinent, une véritable voie urbaine;

Attendu que le sieur Chicard a prétendu qu'il était propriétaire du terrain sur lequel il a établi le mur de clôture, objet du procèsverbal, et excipé à l'appui de sa prétention des titres anciens par lui produits;

Attendu que la solution du point de savoir s'il s'agit d'une voie devenue urbaine, et qui était affectée à l'usage du public avant le procès-verbal, base des poursuites, ne peut appartenir qu'à l'autorité administrative, qui est investie par l'article 5 de l'édit du mois de décembre 1607, et par l'article 3, n° 1, titre xi de la loi des 1624 août 1790, de la police et de la conservation de toutes les voies de communication dépendantes du domaine public municipal de chaque commune;

Que l'arrêté du préfet de la Seine, en date du 24 mai 1860, a eu pour premier effet de classer définitivement parmi les voies urbaines de la commune de Suresnes le chemin dit du Clos des Seigneurs; que tout au plus ce principe pourrait-il recevoir exception si, dans un temps indiqué, le sol de ce chemin eût été fermé par des clôtures ou enlevé par des signes extérieurs à toute fréquentation ou usage du public; qu'avant le nouvel œuvre commencé, rien de semblable n'existait;

Attendu, en second lieu, que le préfet de la Seine, voulant opérer l'élargissement dudit chemin, considéré comme voie publique ur

baine, a procédé conformément à la loi du 16 septembre 1807, combinée avec les articles et 7 du décret de décentralisation du 25 mars 1852;

Que l'arrêté du 24 mai 1860 a été rendu après délibération du conseil municipal de Suresnes, après une enquête de commodo et incommodo, et avis de l'administration supérieure ;

Que cet arrêté a fixé à 8 mètres la largeur dudit chemin, et a déterminé, pour l'avenir, le plan d'alignement de cette partie de la commune de Suresnes;

Qu'un tel arrêté a pour conséquence, aux termes de l'article 52 de loi du 16 septembre 1807 précitée, d'attribuer virtuellement à la petite voirie le sol de voies communales déclarées ouvertes et publiques par le plan qu'il consacre, et résout, dès lors, en une indemnité le droit des riverains qui se prétendraient propriétaires de ce sol, tant que ledit plan n'a pas été modifié par suite de recours exercé devant l'administration;

Attendu qu'il suit de là, d'après le principe de l'article 182 du Code forestier, que l'exception de propriété ne peut retarder la répression des contraventions dont les riverains sont prévenus pour avoir bâti sur ou joignant la voie publique, puisque le jugement de cette exception les reconnût-il propriétaires du terrain compris dans leurs limites, ils n'en auraient pas moins enfreint les lois et règlements de la matière;

Qu'en admettant donc cette exception, dans l'espèce, et en admettant un sursis, conformément aux conclusions du sieur Chicard, le tribunal de Courbevoie a commis une violation expresse des articles et de l'arrêté du préfet de la Seine susvisés :

Par ces motifs, la cour, faisant droit au pourvoi, casse et annule.

(N° 283)

[15 juillet 1861.]

Expropriation; indemnité unique; éléments divers. (Rabilloud.) - L'allocation d'une indemnité unique est régulière, quoiqu'il y ait, par l'exproprié, plusieurs chefs de demande, si de la déci

« PreviousContinue »