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rard, agissant comme héritiers et représentants du feu sieur Girard, en son vivant entrepreneur de travaux publics, tendantes à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du 13 novembre 1857, par lequel le conseil de préfecture du Puy-de-Dôme, a annulé l'expertise à laquelle les sieurs Grillon et Lerouge avaient procédé en vertu d'un précédent arrêté du même conseil du 13 mai 1853, relativement aux malfaçons prétendues commises dans les travaux de construction du tribunal et de la maison d'arrêt d'Ambert par le sieur Girard père, adjudicataire de ces travaux, et a de plus oruonné, sur la demande du départemeut du Puy-de-Dôme, qu'il serait procédé non seulement à une nouvelle expertise, mais en même temps à la révision complète du métré des ouvrages exécutés par le sieur Girard, ledit métré déjà fixé par le procès-verbal de réception des travaux en date du 1" août 1846;

Ce faisant, et attendu que les réclamations du département relatives à la révision du métré n'avaient pas été produites en temps utile; qu'en l'état de l'instruction la nouvelle expertise n'était pas nécessaire, et qu'en annulant la première à laquelle il avait été procédé régulièrement, le conseil de préfecture avait excédé ses pouvoirs; déclarer le département non recevable en sa demande et le condamner en tous les dépens d'expertise, de première instance et d'appel;

Vu le mémoire en défense produit pour le département du Puyde-Dôme, représenté par le préfet, tendant au rejet du pourvoi par le motif que l'expertise faite par les sieurs Grillon et Lerouge n avait été annulée qu'en la forme, et n'avait pas cessé de figurer dans l'instruction; qu'il appartenait au conseil de préfecture, s'il ne trouvait pas dans cette expertise des éléments suffisants de décision, d'en ordonner une nouvelle, et qu'enfin les requérants avaient eux-mêmes consenti, par acte extrajudiciaire du 25 février 1854, à ce qu'il fût procédé de nouveau à la vérification générale et entière du métré des travaux;

Vu les observations de notre ministre de l'intérieur; :

Vu le mémoire en réplique par lequel les héritiers et représentants du sieur Girard persistent dans leurs précédentes conclusions, et subsidiairement demandent que, dans tous les cas, le département soit tenu des frais extrajudiciaires inutilement faits par ledit département et des frais de la seconde expertise;

Vu l'arrêté du 13 mai 1853, par lequel le conseil de préfecture ordonne qu'il sera procédé à une expertise pour constater les malfaçons qui auraient pu être commises dans l'entreprise du sieur Girard;

Vu les procès-verbaux des expertises auxquelles il a été procédé par les sieurs Grillon et Lerouge en vertu de l'arrêté susvisé du 13 mai 1853, et par les sieurs Caillou et Compagnon eu vertu de l'arrêté du 19 novembre 1857 susvisé ;

Vu les articles 1382, 1383, 1792, 1798, 2270 du code Napoléon; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;

En ce qui touche le recours des héritiers et représentants du sieur Girard contre l'arrêté du 13 novembre 1857, qui a annulé l'expertise des sieurs Grillon et Lerouge:

Considérant que le conseil de préfecture n'a signalé dans l'expertise des sieurs Grillon et Lerouge aucun vice de forme et aucune irrégularité qui soit de nature à en faire prononcer la nullité; que, s'il ne trouvait pas dans cette expertise des éléments suffisants de décision, il lui appartenait d'en prescrire uue nouvelle, mais que la première n'en avait pas moins continué à faire partie de l'instruction;....

Art. 1..... 2..... 3. Les arrêtés du conseil de préfecture du Puyde-Dôme, des 13 novembre 1857 et 17 juin 1859, sont annulés en ce qu'ils ont de contraire au présent décret.

4. Le département du Puy-de-Dôme supportera seul les frais d'expertise et les autres frais extrajudiciaires liquidés, par l'arrêté du conseil de préfecture du 17 juin 1859 susvisé à la somme de 2 gog'.86.

(N° 278)

[3 juillet 1861.]

Jugé

Indemnités; dommage direct et matériel.- (Delbert). que l'établissement d'un chemin de fer à 6 mètres de distance d'une maison, a eu pour effet de rendre cette maison humide et de lui causer ainsi un dommage direct et matériel donnant lieu à l'allocation d'une indemnité (*).

Vu la requête présentée pour le sieur Simon Delbert tendante à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du 1" février 1859, par lequel le conseil de préfecture de Tarn-et-Garonne a refusé de con

(*) Voir, dans le même sens, arrêt du 10 décembre 1857 (3a série, VIII, 244),

damner la compagnie des chemins de fer du Midi à lui payer une indemnité à raison du dommage direct et matériel qui aurait été causé à sa maison, située au hameau de la Pointe, commune de Boudau, par l'établissement des remblais du chemin de fer de Bordeaux à Cette;

Ce faisant, et attendu que ces remblais ont été établis à 6 mètres seulement de la maison du requérant sur l'emplacement d'un fossé qui avait autrefois fait partie du lit de la Garonne, et qui, depuis la construction du canal latéral à la Garonne et le redressement alors opéré du lit de ce fleuve, avait été conservé à l'état de fossé, et servait à l'écoulement des eaux de source et des eaux pluviales provenant d'un coteau au pied duquel est bâtie ladite maison; que, par suite de l'établissement de ces remblais, les eaux, n'ayant plus leur écoulement assuré, ont été refoulées vers la maison du requérant, et ont imprégné cette maison d'une humidité dangereuse pour la solidité des constructions et nuisible pour la santé des habitants; que ces faits constituent un dommage direct et matériel; condamner la compagnie des chemins de fer du Midi à payer au requérant une indemnité de 650 francs avec les intérêts à partir du jour où ils ont été demandés;

Vu le mémoire en défense présenté par la compagnie des chemins de fer du Midi, tendant au rejet du pourvoi du sieur Delbert, avec dépens; attendu que l'humidité dont se plaint ce propriétaire provient uniquement de la situation de sa maison dans un bas-fond où toutes les eaux pluviales viennent se réunir en suivant le sol d'un sentier qui passe à côté de cette maison; que, d'ailleurs, en admettant même que l'établissement des remblais du chemin de fer ait pu aggraver la situation déjà fâcheuse de la maison Delbert, ce qu'elle conteste, la compagnie n'aurait fait qu'user, sur un terrain qui lui appartenait, de ses droits de propriétaire; qu'ainsi, le dommage qu'elle aurait pu causer ne serait qu'un dommage indirect qui n'aurait pas donné au sieur Delbert le droit de réclamer une indemnité;

. Vu les observations de notre ministre des travaux publics; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII et celle du 16 septembre 1807; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement du chemin de fer de Bordeaux à Cette à 6 mètres de distance de la maison du sieur Delbert a eu pour effet de rendre cette maison humide, et de lui causer ainsi un dommage direct et matériel pour la réparation duquel la compagnie des chemins de fer du Midi doit payer au sieur Delbert une indemnité de 650 francs, avec les intérêts de cette somme à partir du 4 avril 1860, jour où ils ont été demandés ;

Art. 1". L'arrêté du conseil de préfecture de Tarn-et-Garonne du 1o février 1859 est annulé.

2. La compagnie des chemins de fer du Midi payera au sieur Delbert une indemnité de 650 francs avec les intérêts de cette somme à partir du 4 avril 1860.

3. La compagnie des chemins de fer du Midi est condamnée aux dépens.

(N° 279)

[9 juillet 1861.]

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Routes; écoulement d'eau sur une propriété; obstruction d'une barbacane; contravention; répression immédiate. (Legrand.) - Le particulier qui bouche une barbacane établie anciennement pour procurer l'écoulement des eaux d'une route impériale sur sa propriété, commet une contravention de grande voirie, alors même que son fonds ne serait grevé d'aucune servitude envers la route. C'est à tort que le conseil de préfecture lui accorde un sursis pour faire juger la question de servitude par qui de droit; le conseil doit réprimer immédiatement la contravention (*).

Napoléon, etc.,

Vu le recours de notre ministre des travaux publics, tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du 5 octobre 1860, par lequel le conseil de préfecture de l'Oise, statuant sur un procès-verbal dressé contre le sieur Legrand, propriétaire à Margny-les Compiègne, pour avoir bouché une barbacane au moyen de laquelle les eaux de la route impériale n° 35 s'écoulaient sur son terrain placé en contre-bas de ladite route, a renvoyé ledit sieur Legrand devant les tribunaux civils pour être statué ce qu'il appartiendra sur la

(*) Voir, dans le même sens, 25 avril 1833, Ledos (1o série, III, 191); 2 février 1844, Courbis (2o série, IV, 159); 24 août 1858, de Flambart; 7 avril 1859, de Chaponay (3 série, IX, 138, 583). Le ministre, s'appuyant sur la doctrine consacrée par ces arrêts, faisait observer que les riverains des routes ne peuvent faire aucune entreprise contre le domaine public, même sur leur propre fonds, sans en avoir référé à l'administration.

question de savoir si sa propriété est ou non soumise à la servitude d'écoulement, dont l'administration soutient que ladite propriété est grevée;

Ce faisant, décider que c'est à tort que le conseil de préfecture a sursis à statuer sur la contravention signalée audit procès-verbal, laquelle est prévue par la loi du 29 floréal an X et par l'ordonnance du bureau des finances de la généralité de Paris, en date du 17 juillet 1781, jusqu'à ce qu'il eût été statué par les tribunaux civils sur la question de servitude; en conséquence, décider que ledit sieur Legrand sera tenu de rétablir les lieux dans leur état primitif, et prononcer contre lui une amende de 25 francs;

Vu le procès-verbal dressé le 13 juin 1860, par le sieur Delondre, conducteur des ponts et chaussées, en résidence à Compiègne; ledit procès-verbal constatant que le sieur Legrand, propriétaire à Margny-les-Compiègne, avait fait boucher une barbacane établie à l'amont sur le côté droit de la route impériale n° 35, et à l'aval sur un terrain cédé en 1857 audit sieur Legrand par voie d'alignement, ladite barbacane servant à procurer l'écoulement des eaux de la route;

Vu le plan des lieux;

Vu l'ordonnance du bureau des finances de la généralité de Paris en date du 17 juillet 1781;

Vu la loi du 29 floréal an X et celle du 23 mars 1842;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procèsverbal ci-dessus visé, que le sieur Legrand a fait boucher une barbacane établie, en 1813, pour procurer l'écoulement des eaux provenant de la route impériale no 35, dans la traverse de Margny-lesCompiègne;

Considérant que ce fait constituait une contravention de grande voirie prévue par l'ordonnance du bureau des finances de la généralité de Paris, en date du 17 juillet 1781, et par la loi du 29 floréal an X;

Considérant que si le sieur Legrand a soutenu qu'il n'était pas tenu de recevoir sur sa propriété les eaux de la route et s'il n'appartenait pas au conseil de préfecture de prononcer sur cette question de servitude, ce conseil ne pouvait se dispenser d'ordonner immédiatement la répression de la contravention; que, dans ces circonstances, c'est à tort que le conseil de préfecture a sursis à statuer sur les fins du procès-verbal ci-dessus visé ;

Considérant qu'à raison des circonstances de l'affaire, il y a lieu de modérer l'amende encourue;

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