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DES

PONTS ET CHAUSSÉES.

LOIS, DÉCRETS, ARRÉTÉS ET AUTRES ACTES

CONCERNANT

L'ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES.

(N° 260)
260)

[5 juin 1861.]

Expropriation.

Liste du jury; erreur.

Offres; délai; conclusions à l'audience. — Remise des pièces; mention du procès-verbal.- Indemnité; désignation de l'immeuble. (Marion-Vallée.) L'erreur sur la liste du jury qui désigne un juré sous le prénom de son père décédé, prénom sous lequel il est connu, n'est pas de nature à tromper les parties sur l'identité de ce juré, et n'entraine pas la nullité. L'expropriant peut augmenter à l'audience le chiffre des offres qu'il a notifiées. L'exproprié, qui a joui d'un délai de quinzaine pour délibérer sur les offres primitives, n'est pas fondé à réclamer le même délai pour délibérer sur le chiffre d'indemnité résultant des dernières conclusions de l'expropriant (*). - La mention au procès-verbal que le jury est entré en délibération muni des pièces, titres et documen ́s relatifs à l'affaire, suffit pour constater qu'il a eu sous les yeux le tableau des offres et des demandes. La décision du jury précise suffisamment la portion d un immeuble auquel elle applique

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(*) Arrêts des 27 avril 1859 (3o série, IX, 634) et 6 mars 1861 (4° série, 1, 328).

Annales des P. et Ch. Lois, Décrets, TOME II.

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l'indemnité fixée, si elle se réfère au jugement d'expropriation qui lui-même désignait nettement la partie de l'immeuble dont la dépossession a été prononcée.

La cour,

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION; chambre civile.

Sur le premier moyen :

Attendu que, sur la liste des jurés, le douzième juré titulaire a été ainsi désigné : « Dieusy (Michel), commissionnaire en rouenneries, rue Saint-Patrice, no 24, à Rouen ; »

Qu'il résulte des faits constatés par l'ordonnance du magistrat directeur que Dieusy (Jules-Auguste), à qui s'appliquent cette qualité et ce domicile, est connu à Rouen sous le prénom de Michel, qui était celui de son père, décédé depuis plusieurs années, et que Michel Dieusy est sa signature commerciale;

Que, dans ces circonstances, l'erreur qui consiste à avoir attribué à Jules-Auguste Dicusy le prénom de Michel n'a pas été de nature à mettre en doute sa désignation sur la liste du jury, et que le magistrat directeur a pu déclarer que son identité était constante;

Qu'ainsi le moyen tiré de ce que la liste du jury se serait trouvée réduite à quinze noms, par la nécessité d'en retrancher le nom de Dieusy, manque en fait;

Sur le deuxième moyen:

Attendu que les offres exigées par la loi ont été faites à l'exproprié par actes des 16 et 18 octobre 1860, et qu'ainsi le délai de quinzaine se trouvait de beaucoup dépassé lors de la décision rendue par le jury le 15 février 1861;

Attendu que si, à l'audience dudit jour 15 février seulement, les expropriants ont augmenté le chiffre de leurs offres primitives, le délai accordé par la loi pour délibérer n'en a pas moins commencé à courir à partir de ces premières offres, les parties n'ayant fait, en les augmentant, qu'user du droit qui leur appartient de modifier leurs conclusions tant que l'instruction n'est pas close;

Qu'ainsi le moyen tiré de la prétendue violation des articles 23, 24 et 27 de la loi du 3 mai 1841, manque en fait;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il résulte du procès-verbal que, après la prestation du serment des jurés, le magistrat directeur a mis sous les yeux du jury le tableau des offres et demandes, les plans, titres, pièces et documents divers; que les offres et demandes portées au tableau ont été contradictoirement débattues par les parties, et que le jury

était muni des titres, pièces et documents lorsqu'il s'est retiré dans la chambre du conseil pour délibérer;

Qu'il résulte de ces énonciations qu'il a été satisfait à la disposition par laquelle l'article 37 de la loi de 1841 veut que le jury, lors de sa délibération, ait sous les yeux le tableau des offres et demandes:

Qu'ainsi ledit article 37 n'a point été violé;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que si, en fixant l'indemnité due pour la partie de la maison, rue Cauchoise, prise pour la voie publique, la décision du jury n'a point explicitement énoncé quelle partie de l'immeuble était prise et quelle partie restait non expropriée, cette désignation était faite clairement et de manière à ne laisser place à aucun litige ultérieur par le jugement d'expropriation, dont le dispositif prononce l'expropriation des Immeubles bu partie d'immeubles compris dans l'arrêté de cessibilité et portant les teintes jaune, orange, bleue, grise et verte au plan parcellaire visë par le jugement;

Attendu que la clarté de ces désignations n'a été aucunement mise en doute devant le jury, et que hi le procès-verbal ni aucun des documents produits ne présentent nulle trace d'objections ou observations quelconques faites à cet égard; à quelque époque tu sous quelque forme que ce soit;

D'où il suit que les articles 38 et 3g de la loi de 1841 n'ont pas été violés,

Rejette, etc.

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(N° 261)

[8 juin 1861.]

Port; règlement de police; embarquement et débarquement du lest. (Roland et Frayssinet ) - Lorsqu'un règlement de police, dans l'intérêt de la sûreté d'un port et de la salubrité du lest, interdit à tout capitaine d'embarquer ou de débarquer du lest sans en avoir préalablement fait la demande et obtenu l'autorisation, le juge de police ne peut, distinguant dans ce qu'il y a d'absolu dans ce règlement, admettre des distinctions non pré

vues, et notamment décider que le règlement ne peut s'appliquer qu'aux bâtiments ubandonnant leur lest à l'administration du port; que ces prescriptions ne concernent pas les bâliments à vapeur, etc.

La cour,

ARRÉT DE LA COUR DE CASSATION; chambre criminelle.

Vu les articles 1, 2 et 3 du chapitre v, intitulé Lestage et Délestage, du règlement de police du port d'Agde, en date du 12 juin 1858, lesquels articles portent :

« Art. 1o. Les officiers de port désigneront, conformément aux << indications fournies par les ingénieurs des ponts et chaussées, les « points où le lest devra être pris et ceux où devront être déposés les produits des délestages.

« Art. 2. Il est interdit à tout capitaine de jeter son lest dans les «ports, canaux, bassins et rades, ou de le faire porter ailleurs • qu'aux lieux désignés par les officiers du port.

« Art. 3. Nul ne pourra embarquer ni débarquer du lest sans en avoir préalablement fait la demande par écrit et obtenu l'autorisation des officiers du port..... Il est interdit à tout capitaine • de donner son lest à un autre ou de réembarquer celui qu'il aura mis à quai, avant d'en avoir fait vérifier la salubrité par les offi« ciers de port, qui pourront accorder ou refuser l'autorisation. » Attendu que ces dispositions, qui ont pour objet d'éviter l'encombrement du port, d'en assurer la sûreté, ainsi que de pourvoir à l'approvisionnement et à la salubrité du lest, ont été prises par l'autorité administrative dans la limite de ses attributions; qu'elles sont générales et absolues, et s'appliquent avec la même autorité à tous les bâtiments entrant dans le port ou en sortant, que ces bâtiments soient à voiles ou à vapeur;

Attendu que, par procès-verbal régulier dressé, le 30 mars 1861, par le maire de Port-de-Grenies, il est constaté que le capitaine Roland, commandant le bateau à vapeur Chevalier-Rose, après le refus qui lui avait été fait par l'officier du port de déposer son lest sur le quai pour le remettre à un autre navire, a néanmoins déposé six tonneaux du sable en provenant dans le terrain de M. Pastré, sans en avoir demandé ni obtenu l'autorisation;

Attendu que, traduit en simple police à raison de ces contraventions au règlement du port, ainsi que les sieurs Freyssinet, ceux ci comme civilement responsables, le tribunal les a tous relaxés de l'action dirigée contre eux, par les motifs que le règlement ne pouvait s'appliquer qu'aux bâtiments abandonnant leur lest à l'admi

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