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Le programme comprendra les épreuves suivantes :

Instruction morale et religieuse.

Lectures à haute voix dans l'Ecri

soit à une couturière ou lingère du village, capable, bien famée et choisie par le maire et le curé.

III. Où l'ouvroir se tient-il?

Dans la chambre, soit de la femme du maître d'école, soit de la couturière.

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VII. De quoi se composent les premières fournitures en fil, aiguilles, co

ton, etc., pour une vingtaine d'enfants?

Voici généralement ce que nous donnons :

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VIII. Comment pourvoit-on à cette modique dépense?

A l'aide de trois sortes de cotisation :

lo Vote de quelques fonds par le conseil général, et que le préfet répartit entre les ouvroirs ;

20 Vote de bonne volonté de quelques conseils municipaux ;

30 Allocation de 40 fr. faite par le ministre de l'instruction publique sur le budget des salles d'asile.

Et (pour mémoire) offrandes de la charité curiale et privée.
IX. Avez-vous fait un règlement pour la tenue des ouvroirs ?
Oui, et le voici :

ture sainte et dans un autre ouvrage qui aura été choisi, par la commission,

Règlement des ouvroirs.

Art. 1. L'ouvroir se tient depuis le fer..

...

jusqu'au fer....

Art. 2. On y reçoit gratuitement et indistinctement toutes les jeunes filles de la commune, depuis l'âge de cinq ans.

Art. 3. Un thermomètre et un vasistas y sont placés.

Art. 4. Un vase d'eau est déposé à la porte, et des essuie-mains y sont suspendus.

Art. 5. Chaque petite fille, avant d'entrer, se lave les mains et le visage. Art. 6. Ensuite, elles se rangent sur des bancs de bois autour de la maîtresse, font leur prière, et, selon leur âge et leurs progrès, travaillent à la

couture.

Les plus jeunes tricotent des bretelles et des jarretières; les autres ourlent, marquent, reprisent, tricotent des bas, cousent des boutons, et raccommodent leurs effets d'habillements et ceux de leurs parents.

Art. 7. A la fin de la classe, elles vont remettre sur une planche numérotée leur fil, aiguilles, ciseaux, canevas, etc.

Elles se brossent le bas des jupes, balaient la chambre, font leur prière et sortent de la classe avec ordre.

Art. 8. Il est recommandé à toutes les maîtresses de dire et de répéter souvent aux petites filles : « Aimez-vous, mes enfants, et soyez toujours bonnes et com<< plaisantes les unes pour les autres. »

Art. 9. L'ouvroir est placé sous l'autorité immédiate du maire, qui choisit, présente et installe la maîtresse, et qui veille à l'observation du règlement, sous l'inspection de l'inspecteur des écoles primaires, et sous la surveillance du curé et de dames nommées par le sous-préfet,

X. Comment se rend-on compte des résultats de l'ouvroir?

Par un tableau qui est dressé chaque hiver, au plus fort du travail, dans chaque ouvroir, par l'instituteur, le maire et le curé.

Mais les ouvroirs des campagnes, création toute nouvelle, n'ont aucun rapport avec les ouvroirs des villes.

Les ouvroirs des villes ne se tiennent que dans les chefs-lieux des départements, d'arrondissements et de canton, en un mot, dans les villes.

Ils sont dirigés par des religieuses. On en vend les produits. On y forme des ouvrières. On leur apprend donc ce qu'il faut savoir pour être ouvrière, femme d'état, c'est à-dire l'ourlage perfectionné, les reprises, le feston, la couture perlée, la coupe des chemises et des robes, la broderie, la tapisserie, s'il y a lieu. Au contraire, l'ouvroir campagnard, tel que nous l'avons établi, n'existait mille part en France, il faut bien le répéter, à l'état d'institution fondée et réglementée, et sur une échelle aussi étendue.

Les ouvroirs campagnards ne sont pas tenus, ne peuvent être tenus par des religieuses. Cela coûterait trop cher, car cela coûterait à chaque commune 700 fr. s'il n'y avait qu'une religieuse, et 900 au moins s'il y en avait deux, car il faudrait bâtir exprès une maison d'école et tenir compte de l'intérêt du capital.

Il est naturel, il est nécessaire que le curé surveille les ouvroirs des petites filles. C'est au curé ordinairement que la maîtresse s'adresse, s'il lui manque des aiguilles, du fil, du coton, du canevas, etc., que la servante rapporte en allant au marché de la ville. Il faut bien entrer dans ces détails, ce sont les mœurs des campagnes; les petites choses se font simplement.

Ne perdons pas de vue que le partage de l'instruction des filles doit s'établir ainsi l'enseignement de la lecture, écriture et calcul au maître d'école, l'instruction religieuse au prêtre, l'éducation, qui comprend la couture, le tricot, etc., à une maitresse.

Ici nous différons complétement d'opinion avec l'honorable M. de Cormenin. Nous plaindrions le maître d'école qui, chargé par la loi même de donner l'instruction morale et religieuse, ne saurait pas ou ne voudrait pas etre, pour cette partie si importante et si honorable de sa mission, l'auxiliaire du prêtre, son aide actif et zélé. A tous les degrés de l'éducation, le sacerdoce laïque doit aider et seconder le sacerdoce ecclesiastique.

parmi les livres autorisés. Réflexions sur ces lectures.

Résumé de ces lectures, le livre fermé.

Lecture. Sur manuscrits ou cahiers lithographiés.

Ecriture et grammaire.

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Dictée : l'écriture et l'orthographe doivent

être assez correctes pour la correspondance habituelle avec l'administration locale et avec les commerçants.

Calcul. Les quatre règles d'arithmétique sur les nombres entiers et sur les fractions décimales. Notions usuelles du système métrique. Eléments du dessin linéaire. Tracé des lignes nécessaires à la coupe des linges et étoffes.

Travaux d'aiguille: -Couture, broderie, tapisserie.

Les examens auront lieu dans les formes déterminées par l'ordonnance du 23 juin 1836, et par les arrêtés et règlements: les dames, au nombre de trois au moins, feront nécessairement partie de la commission d'examen,

La commission délivrera des certificats d'aptitude d'après lesquels le recteur de l'académie expédiera le brevet de capacité. L'autorisation de diriger un ouvroir sera donnée par le recteur sur la production du brevet de capacité et d'un certificat de moralité, et sur la présentation du préfet du département, après avis du comité local et du comité central.

(Arrêté du 20 mars 1840) 1.

Congrégations religieuses ou associations charitables *.

855. L'article 3 de la loi du 24 mai 1825, est applicable aux cas où il s'agit d'un établissement de nature à constituer un démembrement permanent de la congrégation religieuse, mais les sœurs d'école ne sont censées former un établissement per

1 Le conseil, vu le règlement du 30 octobre 1838, concernant les ouvroirs du département de la Seine, et notamment l'art. 4, ainsi conçu : « Il sera » établi un programme particulier des épreuves sur lesquelles les directrices » d'ouvroirs pourront être brevetées par la commission d'examen créée en » exécution de l'art. 18 de l'ordonnance royale du 23 juin 1836; » vu le projet de programme proposé par le comité central d'instruction primaire; arrête, ainsi qu'il suit, le programme des épreuves auxquelles seront soumises les institutrices appelées à diriger les ouvroirs.

La faiblesse de chaque homme en particulier, la brièveté de la vie, les obstacles sans nombre que l'on rencontre toutes les fois qu'il s'agit de faire le bien, et cependant l'extrême besoin que la société éprouve sans cesse de porter remède aux maux qui l'affligent, l'expérience des admirables effets produits par l'action simultanée des forces individuelles, toutes ces considérations ont de tout temps fixé l'attention des législateurs, et l'ASSOCIATION a toujours été permise, encouragée, honorée et récompensée, sauf la répression des abus que le génie du mal aurait su mêler à ce principe de salut.

Nulle part plus et mieux qu'en France, l'association n'a montré son immense pouvoir. Appliquée à l'éducation de la jeunesse, elle a enfanté des merveilles; elle les reproduira plus que jamais sous le régime du libre enseignement.

manent, et par conséquent susceptible d'être préalablement autorisé par une or lonnance royale, que lorsqu'il existe un engagement à perpétuité entre la congrégation qui envoie les sœurs pour tenir école et la commune où elles sont envoyées. Dans les autres cas, les soeurs ont seulement besoin de l'autorisation individuelle délivrée par le recteur de l'académie dont ressort ladite commune.

(Arrêté du 27 juin 1837) 1.

La loi du 28 juin 1833 ne fait nul obstacle à ce qu'il se forme, comme avant la loi, des associations ou sociétés d'encouragement pour l'instruction primaire.

Des écoles normales primaires.

(Avis du 25 août 1857) 2.

856. Les dépenses auxquelles donne lieu l'école norm primaire sont de deux sortes: les unes sont fixes et ont pour objet les frais d'acquisition, d'appropriation ou de location du bâtiment, le traitement du directeur et des professeurs, l'achat et l'entretien du matériel et des diverses fournitures qui pourraient être faites gratuitement aux élèves, les encouragements accordés à ceux qui se distinguent, etc.; les autres sont variables, et ont pour objet la nourriture, le chauffage, le blanchissage, etc., des élèves. Celles-ci doivent être acquittées, soit avec les pensions des élèves, soit avec le produit des bourses fondées par l'Etat, le département ou les communes. Le boni que peuvent présenter les dépenses de cette dernière classe doit servir en outre à acquitter celles de la première, concurremment avec les secours alloués sur les fonds de l'Etat et avec les sommes fournies par le département ou par les départements réunis, d'après la triple base de la population, du nombre des communes et du principal des contributions foncière, personnelle et mobilière.

(Instruction du 24 juillet 1833.)

1 Le conseil, vu les lettres du préfet de Saône-et-Loire, du recteur de Dijon et du préfet de la Haute-Marne, en date des 23 mai, 2 et 9 juin 1837, relativement aux formalités nécessaires pour confier des écoles primaires à des sœurs; vu la loi du 24 mai 1825, sur les congrégations religieuses de femmes et l'instruction du 17 juillet de la même année pour l'application de cette loi; vu l'ordonnance du 23 juin 1836, sur les écoles primaires de filles et la délibération du conseil en date du 24 janvier dernier, décide.

Le conseil, vu le rapport duquel il résulte qu'il existe depuis plusieurs années à Sens (Yonne) une association dont l'objet est d'encourager le développement de l'instruction primaire; vu la lettre par laquelle M. le prefet du département de l'Yonne demande que cette association soit régulièrement autorisée ;

Vu l'avis du conseil d'Etat, en date du 25 juillet dernier, portant qu'il n'y a pas lieu de reconnaître ladite société, est d'avis.

La loi du 28 juin 1833 a laissé toute latitude à l'administra→ tion centrale à l'égard des écoles normales primaires; nulle part elle n'en attribue la surveillance aux comités, bien moins encore leur défère-t-elle l'administration de ces écoles, le choix des maîtres, la direction des études. Ce qui est dit des écoles primaires aux articles 21 et 22 qui règlent les attributions des comités ne saurait s'entendre des écoles normales dont il est parlé dans l'article 11.

(Avis du 28 février 1834.)

L'âge de seize ans est celui qu'il convient d'exiger des candidats pour l'admission aux écoles normales primaires.

L'engagement décennal des élèves-maîtres ne peut être borné au service d'un département en particulier; il doit être contracté d'une manière générale et pour toute la France.

(Arrêté du a octobre 1835) 1.

Un des deux inspecteurs spéciaux de l'instruction primaire du département de la Seine sera délégué chaque année pour visiter conjointement avec l'inspecteur primaire de Seine-etOise, ou séparément, l'école normale primaire établie à Versailles, et pour assister, avec voix consultative, aux séances de la commission de surveillance de ladite école.

L'inspecteur primaire délégué, comme, il est dit ci-dessus, s'assurera particulièrement que les élèves-maitres appartenant au département de la Seine suivent régulièrement les cours, soit de première, soit de deuxième année, auxquels ils sont tenus; il adressera son rapport sur la conduite et sur les progrès desdits élèves au préfet de la Seine, et à l'inspecteur général chargé de l'administration de l'académie de Paris. Il se conformera, au surplus, aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 5

Le conseil, vu la lettre du 28 août par laquelle M. le recteur de l'académie de Grenoble signale dans l'arrêté du préfet de l'Isère, relatif à l'admission des candidats aux bourses départementales pour l'école normale primaire, la disposition qui exige que ces candidats soient âgés de dix-huit ans au moins; vu ledit arrêté contenant une autre disposition de laquelle il résulte que les élèves-maîtres, admis comme boursiers départementaux à l'école normale de l'Isère, devront s'engager à servir en qualité d'instituteurs communaux pendant dix ans au moins dans le département même de l'Isère ; vu la loi du 28 juin 1833, qui n'exige pour tenir une école primaire que l'âge de dix-huit ans, et le statut du 14 décembre 1832, qui fixe à seize ans le minimum de l'âge des candidats aux bourses des écoles normales primaires; vu la loi du 21 mars de ladite année 1832, d'après laquelle l'engagement de se vouer à la carrière de l'enseignement n'admet aucune restriction de lieu; vu l'article 12 du statut précité du 14 décembre 1832, qui porte, en termes généraux, que nul n'est admis comme boursier s'il ne prend l'engagement de servir dans l'instruction publique comme instituteur communal, arrête.

Nota. Plusieurs conseils généraux ont exprimé le désir que les boursiers dont ils payaient le séjour à l'école normale, prissent l'engagement de servir l'instruction primaire dans le département même qui ferait les frais de leur éducation d'instituteur, et cet engagement spécial a été autorisé.

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