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Dispositions transitoires.

Pendant deux ans, le certificat d'aptitude et le brevet de capacité pour l'instruction primaire élémentaire pourront être accordés aux postulantes qui n'auraient pas satisfait à la partie de l'examen relative au chant.

Mention de cette circonstance sera faite sur le certificat d'aptitude et sur le brevet de capacité.

Les anciennes institutrices qui désireront obtenir un brevet de capacité délivré conformément au présent statut devront subir un nouvel examen dans les formes ci-dessus prescrites.

(Arrêté du 28 juin 1836, art. 10 et 11.)

Diverses décisions sur les écoles de filles.

853. L'avis du comité local et celui du comité d'arrondissement ne sont que des renseignements, et ne constituent pas une présentation. Le recteur, à qui seul est attribué le droit d'accorder l'autorisation, peut et doit s'entourer d'ailleurs de toute espèce de documents.

A Paris, il importe de laisser au préfet le soin d'indiquer les besoins des divers arrondissements, de provoquer les avis des comités et de présenter, comme il le faisait précédemment, les personnes qu'il jugerait aptes à remplir les fonctions d'Institutrices communales. M. le ministre, qui exerce dans l'académie de Paris les fonctions rectorales, les ayant déléguées à l'inspecteur général administrateur', lesdites présentations, accompagnées des avis précités, devront être adressées à ce fonctionnaire, qui délivrera, s'il y a lieu, les autorisations, et en rendra compte au ministre.

(Décision du 16 août 1936) a.

Il appartient aux conseils municipaux qui se déterminent à établir et à entretenir une école communale de filles de fixer le taux de la rétribution mensuelle qui devra être payée par les élèves de ladite école ;

Les institutrices munies de titres anciens ont droit de continuer à tenir leurs écoles sans être obligées de se pourvoir d'un nouveau titre ; mais celles qui voudraient se procurer ce nouveau titre ne pourront l'obtenir qu'en se soumettant aux conditions qu'exige l'ordonnance du 23 juin 1836, et notamment aux exa

1 Aujourd'hui vice-recteur. (Ordonnance du 7 décembre 1845.)

Le conseil, vu une lettre de M. le préfet de la Seine, en date du 20 du présent mois, concernant l'exécution de l'art. 7 de l'ordonnance du 23 juin dernier, sur les écoles primaires de filles, est d'avis,

mens prescrits par cette ordonnance, et par l'arrêté du conseil du 28 du même mois.

(Arrêté du 23 septembre 1836) 1.

Les examens faits et les brevets délivrés avant la publication de l'ordonnance du 23 juin 1836, et de la circulaire du 13 août dernier, doivent être regardés comme valables, mais les examens faits avant cette publication ne peuvent valoir que pour la délivrance de l'ancien brevet.

(Arrêté du 30 septembre 1836) s.

Une institutrice eommunale dûment autorisée peut, à défaut d'un instituteur public, remplir le vœu de la loi du 28 juin 1833; mais cet état de choses est essentiellement provisoire, et la commune doit aviser aux moyens de se procurer, le plus promptement que faire se pourra, un instituteur qui se chargera de l'enseignement des garçons;

Une école privée tenue, soit par un instituteur, soit par une institutrice, ne peut pas dispenser la commune d'établir une école publique.

(Arrêté du 4 novembre 1836) 3.

Il y a lieu d'accorder des dispenses d'âge qui permettent aux postulantes mariées de se présenter aux examens d'instruction primaire avant vingt ans révolus.

(Décision du 4 novembre 1836) 4.

'Le conseil,

Vu la lettre de M. le recteur de l'académie de....., en date du....., sur la question de savoir:

10 Par qui doit être fixée la rétribution mensuelle pour les écoles de filles;

20 Si d'anciens brevets délivrés conformément à des ordonnances antérieures à la loi sur l'instruction primaire sont des titres suffisants pour obtenir l'autorisation d'exercer la profession d'institutrice primaire; Est d'avis, etc.

⚫ Le conseil, vu la lettre de M. le recteur de l'académie de......., dans laquelle ce fonctionnaire demande que les brevets délivrés aux institutrices primaires depuis le 28 juin dernier jusqu'au 27 août suivant soient approuvés; est d'avis, etc.

3 Le conseil,

Sur le rapport de M. le conseiller chargé de ce qui concerne l'instruction primaire; vu la lettre de M. le préfet du département de...., en date du 18 octobre dernier, dans laquelle il demande si une école privée dirigée par une institutrice peut remplir le vœu de la loi du 28 juin 1833, et dispenser la commune de l'obligation d'avoir un instituteur; est d'avis.

Le conseil, sur le rapport du conseiller chargé de ce qui concerne l'instruction primaire; vu la délibération du comité d'instruction primaire de l'arrondissement de..., dans laquelle ce comité exprime l'avis que la demande de madame....., demeurant à...., ayant pour objet d'obtenir une dispense d'âge qui lui permette de se présenter aux examens d'instruction primaire avant vingt ans révolus, soit accueillie; vu la lettre de M. l'inspecteur général chargé de l'administration de l'académie de Paris et l'avis

Il y a lieu d'accorder des dispenses d'âge aux institutrices primaires qui appartiennent à des congrégations religieuses.

(Arrêté du 11 novembre 1836) 1.

Les comités ont le droit de choisir les dames inspectrices qui doivent visiter les écoles et assister ensuite à leurs séances; mais pour les commissions d'examen, il appartient au ministre d'en nommer tous les membres, conformément à la loi du 28 juin 1833, et il en doit être ainsi à l'égard des dames inspectrices qui seraient appelées à faire partie de ces commissions. Les recteurs et les préfets doivent se concerter pour présenter à la nomination du ministre une liste de dames qui veuillent faire partie des commissions d'examen, et lesdites dames peuvent être choisies, soit parmi celles qui auront été désignées par les comités, soit en dehors.

(Arrêté du 25 novembre 1836) a.

Le nombre des dames inspectrices appelées à juger les aspirantes aux fonctions d'institutrice ne doit pas excéder dans les commissions d'examen la proportion de deux à cinq.

(Décision du 24 janvier 1837) 3.

Le droit de visite des comités est clairement établi par les ar

favorable de M. l'inspecteur de l'instruction primaire dans le département de....; prenant en considération l'état de femme mariée qui est celui de la postulante; est d'avis.

4 Le conseil, sur le rapport de M. le conseiller chargé de ce qui concerne l'instruction primaire; vu la lettre de M. le recteur de l'académie de Strasbourg, en date du 27 octobre dernier, dans laquelle ce fonctionnaire, après avoir fait connaître qu'il a refusé l'autorisation d'exercer à plusieurs sœurs de la Providence (institut de Ribauvillé), par le motif qu'elles n'avaient pas vingt ans révolus, demande qu'il soit accordé des dispenses d'âge aux institutrices appartenant à une congrégation religieuse; vu l'art. 6 de l'ordonnance du 23 juin dernier; vu la décision du 4 novembre courant, par laquelle il a été d'avis qu'il y avait lieu à une dispense d'âge pour les institutrices mariées; décide.

Le conseil, sur le rapport de M. le conseiller chargé de ce qui concerne l'instruction primaire; vu la lettre de M. le recteur de l'académie de Rennes, du 19 novembre dernier, relative au choix de dames inspectrices qu'il convient d'adjoindre aux commissions d'examen pour la délivrance des brevets de capacité aux institutrices; vu l'arrêté du ministre, du 11 octobre dernier, qui confère aux commissions départementales chargées d'examiner les aspirants aux brevets de capacité le soin de délivrer également les brevets aux institutrices, est d'avis.

3 Le conseil, vu la liste de présentation des dames inspectrices appelées à faire partie des commissions chargées d'examiner les personnes qui aspirent à exercer les fonctions d'institutrices, que M. le recteur de l'académie de............. a adressée par la lettre du 12 décembre dernier; considé rant que les commissions d'examen pour les personnes qui aspirent au brevet de capacité à l'effet d'exercer comme institutrices primaires doivent être composées de cinq membres au moins, et que des dames inspectrices peuvent faire partie de ces commissions, décide.

ticles 15 et 16 de l'ordonnance du 23 juin; les comités locaux peuvent exercer ce droit, ou par des délégués spéciaux ou par des dames inspectrices; là où les dames inspectrices et les délégués laïques rencontreront des difficultés, il convient que l'inspection soit faite, quant à présent, par des délégués ecclésiastiques.

Quant aux autorisations, elles sont nécessaires à toutes les institutrices, aux termes de l'ordonnance précitée, et doivent être accordées aux laïques après avis des comités; aux sœurs, sur le vu de leurs lettres d'obédience.

(Avís du 9 juin 1837) 1.

La loi du 28 juin 1833 n'est pas applicable aux écoles de filles et aux institutrices quant à l'exécution fiscale, pour lé payement de la rétribution mensuelle. Mais lorsque le conseil municipal a fixé le taux de la rétribution mensuelle, si les parents ne la payent pas, la commune a action pour exiger le payement.

(Décision du 5 avril 1843) 2.

Une élève-maîtresse, qui a joui d'une bourse de l'Etat dans une école normale primaire d'institutrices, doit accomplir son engagement dans le département où elle a reçu son éducation normale, et il n'y a pas lieu de lui accorder l'autorisation de s'établir en qualité d'institutrice dans un autre département.

(Arrêté du 13 décembre 1932) 3.

Le conseil, vu la lettre de M. le préfet du département de....., en date du 26 mai dernier, dans laquelle il soumet la question de savoir si l'on doit appliquer aux écoles tenues par des institutrices appartenant à des congregations religieuses l'article 16 de l'ordonnance du 23 juin 1836, qui porte que les comités feront visiter les écoles primaires de filles par des » délégués pris parmi leurs membres ou par des dames inspectrices ; » va également la lettre de madame la supérieure générale de la communauté de....., dans laquelle elle réclame contre les dispositions qui exigent que les institutrices appartenant à des congrégations religieuses soient autorisées par les recteurs, est d'avis.

Nota. Cet avis du conseil a été approuvé conformément à l'ordonnance du 26 mars 1829, sur le second point sans réserve; sur le premier, sous la réserve de l'exception qui résulterait de la lettre de statuts contraires à cette disposition, et approuvés par l'autorisation royale.

Le ministre, en restreignant ainsi son approbation, avait peut-être en vue une mesure qui a déjà été recommandée et qui pourrait l'être encore, celle de conférer, de préférence, à des ecclésiastiques l'inspection des écoles tenues par les congrégations religieuses. Nous devons dire cependant qu'à notre connaissance, un seul exemple d'abus grave a eu lieu dans la visite de ces écoles par des inspecteurs laïques. Un de ces fonctionnaires s'est gravement compromis, mais un seul : Unus, ne confidas; unicus, ne desperes. Il en arrive ainsi dans tous les services publics, même les plus saints. Il faut donc se garder d'un excès de confiance; il faut se garder aussi d'un excès de crainte.

2 Le conseil, vu la lettre par laquelle M. le préfet du département de.... demande quelles sont les mesures à prendre pour assurer dans les écoles de filles le payement de la rétribution mensuelle, décide.

3 Le conseil, vu l'avis de M. le recteur de l'académie de......., en date

Des ouvroirs.

854. Les ouvroirs sont des établissements d'instruction primaire dans lesquels les jeunes filles sont particulièrement exercées aux travaux d'aiguille ou à d'autres travaux manuels, en même temps qu'elles reçoivent des leçons d'instruction morale et religieuse, de lecture, d'écriture, de calcul et de dessin linéaire.

Les ouvroirs sont soumis à la surveillance des autorités préposées à l'instruction primaire par la loi du 28 juin 1833 et par l'ordonnance royale du 23 juin 1836.

Ils seront dirigés par des institutrices régulièrement brevetées. Toutefois, cette direction pourra être confiée provisoirement à des personnes munies d'une autorisation spéciale.

Il sera établi un programme particulier des épreuves sur lesquelles les directrices d'ouvroirs pourront être brevetées par la commission d'examen, créée en exécution de l'art. 18 de l'ordonnance royale du 23 juin 1836.

Les personnes porteurs d'un brevet ou d'une autorisation spéciale exerceront, à titre public ou privé, la profession de directrices d'ouvroirs. Elles seront soumises à la juridiction des comités dans les formes et sous les conditions établies par les art. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 15, 16 et 17 de l'ordonnance royale du 23 juin 1836.

(Arrêté du 30 octobre 1838) 1.

du......., sur une demande formée par la demoiselle... boursière de l'Etat dans l'établissement dirigé par madame....

ancienne

à l'effet d'obtenir l'autorisation d'exercer les fonctions d'institutrice dans une commune d'un autre département, décide:

Nota. Voir les ordonnances qui ont établi diverses écoles normales primaires d'institutrices, dans la première partie du Code, pages 309 et sui

vantes.

1 Le conseil,

Vu la loi du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire;

Vu le statut du 25 avril 1834 sur les écoles primaires élémentaires;

Vu l'ordonnance du 23 juin 1836, concernant les écoles primaires de filles;

Vu le projet de règlement proposé par le comité central pour les ouvroirs du département de la Seine;

Arrête, ainsi qu'il suit, ledit règlement desdits ouvroirs.

Nota. Nous ne pouvons mieux faire connaître la nature et la portée de ces nouveaux établissements, qu'en reproduisant un article de M. de Cormenin déjà publié par les Annales de la Charité.

I. Dans quel but, me demande-t-on, avez-vous institué ces sortes d'ouvroirs ?
Pour compléter l'éducation ménagère des jeunes filles de la campagne.
II. Qui les dirige?

Nous confions ce soin, soit, et presque toujours, à la femme du maître d'école,

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